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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1898 BGE 24 I 541

1 janvier 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·3,856 mots·~19 min·1

Texte intégral

540 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer. Ia decision de l'autorite de surveillance cantonale. La validite de Ia saisie Deschenaux est donc seule en question. Cette saisie, ainsi qu'll resulte des faits constates par Ia decision cantonale et non contestes par le recours, est basee non sur une nouvelle poursuite, mais sur un acte de defaut de biens deIivre au creancier ensuite d'une continuation de poursuite requise par lui le 19 mai 1897 en vertu de l'art. 149, al. 3, LP. Or le Tribunal fMeral a d6ja juge, le 29 janvier 1896, sur le recours EttIin (Areh. V, N° 5), que Ia continuation de la poursuite operee sans nouveau commandement de payer n' est licite que si elle a lieu dans le delai de six mois des la remise de I'acte de defaut de biens primitif, le nouve! acte de defaut de biens que le creancier peut obtenir ensuite d'une premiere reprise de Ia poursuite etant a considerer comme Ia confirmation du premier et ne determinant pas un nouveau delai de 6 mois durant lequel la poursuite pourrait etre reprise sans commandement de payer prealabJe. Les motifs de cette decision, reproduits par l'autorite cantonale a l'appui de son prononce, apparaissent encore aujourd'hui comme decisifs. Deschenaux n'etait donc pas en droit, le 11 juin 1898, de requerir une saisie contre son debiteur Martin sans commandement de payer prealable; c'est a tort, par consequent, que l'office l'avait admis a participer a la saisie operee a l'instance du creancier Gehri, et l'autorite cantonale a, a bon droit, annuIe cette participation. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faiIIites prononce: Le recours est ecarte. Lausaune. - Imp. Goo.:ges Bridel .&: Cla STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN ARRETS DE DROIT PUBLIC Erster Abschnitt. - Premiere section. Bundesverfassung. - Constitution federale. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Deni de justice et egalite devant la loi. 110. A~'ret du 20 octobre 1898, dans la cause Societe d' assurance l'« Union suisse. » Jugement arbitraire en matiere de contrat d'assurance. I. - Par contrat du 8 decembre 1889, Theodore Corboud, demeUl'ant A Fribourg, aassure aupres de l'« Union suisse », Societe d'assurance contre le bris des glaces, ayant son siege a Geneve, quatre glaces et deux verres doubles place~ dans le magasin de sa maison N° 65, rue de Lausanne, a Fribourg. .. Le contrat a ete concIu pour la duree de cmq annees, a commmencer le 4 decembre 1889. A son echeance, soit le 4 decembre 1894, il a ete renouveIe pour une nouvelle periode de cinq ans. XXIV, 1. - 1898 37

542 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Le montant total de l'assurance a ete fixe a 995 fr. et la prime annuelle a 25 fr. 85. L·art. 7 de la police stipule que « la socülte fait remplacer )} dans le plus bref delai possible les glaces cassees, ou se )} reserve d'en payer la valeur. )} L'art. 4 dispose que « si la prime annuelle d'nne assu- )} rance contractee pour plusieurs annees n'est pas payee » au commencementde chaque annee :lSSUree, ou au plus » tard quinze jours apres l'ecMance, la responsabilite de la » societe n'est plus engagee, mais celle-ci se reserve> s'll y » a lieu, en cas de non-paiement, de poursuivre l'assure )} juridiquement. » L'art. 6 dit en outre que « rassure annoncera immediate- » ment, au plus tard dans les trois jours, l'accident qui lui a » cause prejudice. )} TI. - En octobre 1897, Corboud vendit son immeuble N0 65, rue de Lausanne, a Antoine Toffel. Aucune modification ne fut apportee a Ia police d'assurance, et ce transfert de propriete ne fut pas porte a la connaissance de l' « Union suisse. )} Le [) decembre 1897, l'agent de cette derniere fitpresenter a Corboud la quittance de la prime d'assurance pour l'annee commencee la veiIle, 4 decembre. Mais Corboud refusa le paiement de cette prime disant qu'il avait vendu sa maison a Toffel et que c'etait a ce dernier que l'agent devait s'adresser. Le meme jour, 1e representant de la compagnie d'assurance fit presenter la quittance au domicile de, Toffel. Ce dernier etait absent, et sa femme repondit qu'elle ne pouvait payer. ITI. - Dans 1a soiree du 11 decembre 1897, l'une des glaces mentionnees dans la police d'assurance fut briRee par un inconnu. Cette glace avait ete assuree dans 1e contrat, sous N° 1, pour 450 fr. Le lendemain, 12 decembre, Toffel informa l'agent de I' «Union suisse » de l'accident et declara vouloir payer la prime echue. 1. RechLsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 110. 543 Le representant de la compagnie refusa d'accepter ce paie· ment. ~a meme offre fut renouvelee le 14 decembre par Corboud, malS repoussee encore une fois par l'agent qui disait attendre les instructions de Ia sodete d'assurance.' Le 16 decembre 1897, Corboud consigna le montant de Ia prime en mains du Juge de paix de Fribourg. IV. - Corboud ayant avise l' « Union suisse ~ de ce depot par exploit du 20 decembre et cette derniere ayant declare qu'elle ne s'estimait plus liee envers Corboud celui-. . . ' Cl OUVrIt actIOn contre Ia compagnie. A l'audience du tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 27 decembre 1897, Corboud conclut: 1 ° a ce qne l' « Union suisse » fnt condamnee a reconnaUre qu'elle avait obligation, a teneur de l'art. 7 du contrat passe avec Iui le 4 decembre 1889, de remplacer la glace bri~ee le 11 decembre 1897 et que, ne l'ayant pas fait, elle etalt tenue d'en payer la valeur, soit 450 fr. ; 2° a ce que la dite societe fnt condamnee a reconnaitre que la consignation. faite, entre tes mains du Juge de paix, du montant de la prIme 1897/18~8 etait valable, que le paiement avait ete fait ainsi d'une maniere reguliere et qu'elle devait en delivrer quittance. ' Aux conc1usions du demandeur, I' « Union suisse » opposa, dans la meme audience quatre exceptions d'inadmi8sibilite tirees: 1 ° de ce que Corboud avait declare a l'agent de Ia compagnie que l'assurance aujourd'hui invoquee ne le concernait plus, vu qu'il n'etait plus proprietaire de la mnison Oll se trouvaient les glaces assurees ; 2° du fait qu'aucun transfert d'assurance n'avait ete opera en faveur du nouveau proprietaire de la maison Toffel et , ' que des lors la defenderesse ne saurait etre responsable d'un dommage surve~u a une personne avec laquelle elle n'a pas contracte ; 3° du fait que Corboud n'avait pas annonce l'accident dura nt le delai fixe a l'art. 6 de la police;

544 Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung. 4° du fait, euftn, que Corboud, n'etant plns proprietaire de la maison N° 65, rue de Lausanne, ne pouvait plus agir en cette qualite. Au snrplus, la defenderesse conclut a liberation des fins de la demande. Le demandeur conclut, de son cöte, a liberation des exceptions invoquees par la defenderesse. V. - Par jngement du 5 mai, le tribunal de l'arrondissement de la Sarine, apres avoir constate les faits exposes ci-dessus, admit Corbond dans ses demandes. Ce jugement se fondait notamment sur les considerations suivantes: Les moyens opposes par la defenderesse a titre d'exceptions peremptoires sous les N°s 1 et 4 ne constituent pas des fins de non-recevoir, mais simplement des moyens de defense, dont le juge appreciera la valeur dans l'examen au fond. La deuxieme exception invoquee par la defenderesse est sans pertinence, attendu qu'elle vise le proprietaire de la maison Oll se trouvait la glace assuree au moment de l' accident, soit Toffel, qui n'est pas en cause. Le troisieme moyen, tire de l'omission de l'avis de l'accident dans les trois jours, est le senl qui puisse etre invoque a titre de fin de non-recevoir. TI n'est toutefois pas fonde. En effet, l'art. 6 de la police ne dit nnllement que l'omission de l'avis de l'accident dans les trois jours entraine pour l'assure la perte de ses droits envers la societe. L'obligation imposee a l'assure d'aviser la compagnie dans les trois jours n'a evidemment pas d'autre but que de mettre la societe d'assurance en mesure de rechercher l'auteur de l'accident. L'exception de decMance opposee par la defenderesse n'est du reste pas fondee en fait, puisque, de l'aveu de son agent, l'avis de l'accident du 11 decembre a ete donne a ce dernier des le lendemain 12 decembre, - non par le demandeur, il est vrai, - mais par Toffel. La defenderesse ne saurait donc se plaindre d'un defaut d'avis. POllr justifier sa demande principale, Corboud soutient qu'il 1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 110. 545 est an benefice d'un contrat valable jusqn'au 4 decembre 1899, a teneur duqnel, moyennant le paiement d'une prime annuelle de 25 fr. 85, l' « Union snisse » s'est engagee a lui payer ou a faire remplacer les glaces de la maison N° 65, rue de Lausanne, dans le cas OU ceUes-ci ou l'une ou l'antre d'entre elles seraient brisee accidentellement, que la vente de la dite maison n'a pu avoir pour effet de resiIier ce contrat que, la police demeurant valable, la defenderesse est tenu~ d'executer les obligations contractees par eUe. - D'autre part, pour echapper a l'action de Corboud 1'« Union suisse » . ' dlt que, par la vente de sa maison, I'instant s'est depossede des glaces assurees, qu'il en a meme re\iu la contre-valeur qn'il ne courait plus aucun risque, qu'astreindre la societe ~ payer a Corboud le prix d'une glace qui ne lui appartient plus, ce serait accorder a celui-ci la reparation d'un prejlldice dont il n'a pas souffert et que, d'un autre cöte, Ia condamner a remplacer la glace brisee, serait l'obliger a accorder a Toffel, proprietaire actuel, les avantages d'un contrat d'assurance qn'il n'a jamais stipuIe. - Il s'agit donc de rechercher si, an regard des termes de la police, le contrat peut encore conferer des droits a Corboud. Or le contrat d'assu. rance est celui par Ieqnel l'un des contractants l'assureur , , se charge du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposee et s' 0 blige envers l' autre contractant l'assure a l'indemniser de la perte cansee par ces cas' fortuits, 'au moyen d'une somme que I'assure lui donne ou s'oblige a Iui donner pour le prix des risques dont il se charge (art. 1985 Cc. frib.). C'est sur cette regle qu'est etabli le contrat d'as- Sllrance passe entre Th. Corboud et l' « Union suisse. » La defenderesse objecte toutefois que le contrat dont il s'agit ne peut deployer ses effets en faveur de l'assure qne pour autant que celui-ci est et demeure proprietaire. Cet argument n'est pas fonde. La police dont il s'agit ne siipule en aucune de ses clauses que I'assnre doit etre proprietaire de Ia chose, que c'est en cette qualite qu'il contracte et que, s'il per~ cette qualite par la vente de l'objet, il perd tous ses drOlts. Ce n'est que si un assure a contracte comme pro-

546 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung. pri~taire ou s'il aassure la propriete de la chose que l'alienatIon peut entrainer la rescision de l'assurance. Ce principe est consacre par la jurisprudence allemande. Corboud s'est garanti comme simple contractant contre le bris de Ia glace. !udepeu~a:nment de sa qualite de proprietaire, il peut etre mteresse a ce que la glace ne soit pas brisee soit comme locataire soit atout autre titre contractuel. S~lon la theorie de la defenderesse, il suffirait d'un accident le jour meme de la vente, et avant que l'assure ait eu le temps d'aviser l'assureur, a supposer qu'il y soit oblige, pour dtkharger l'assu. re ur de toute responsabilite. L'omission par Corboud d'informer l' « Union suisse ~ de la vente de sa maison ue saurait pas non plus entrainer la perte des droits de l'assure. Pas plus sur ce point que sur l'~utre on ~e peut introduire dans 1e contrat, par voie d l~terpretatlOn, uue clause que les contractants n'ont pas prevue. La defenderessse soutient encore que Corboud ne peut etre admis a recueillir les avantages du contrat pour le motif que le bris de la glace ne lui a cause aucun dommage. Mais elle n'a pas prouve l'absence de dommaO"e. Elle s'est bornee a dire que Corboud n'etant plus prop;ietaire, n'etait plus assure. Eufin, l' « Union suisse ~ invoque la clause 4: de la police et pretend etre liberee de toute responsabilite parce que Corboud a refuse de payer la prime pour l'annee commen- .;ant le 4 decembre 1897. Or Corboud est, en fait, revenu SUt' son refus du 5 decembre et a offert paiement de la prime avant l'expiration du delai de 15 jours prevu au dit art. 4. Eu consignant le montant du par lui, conformement arart. 107 CO., le demandeur s'est valablement Iibere de son obligation et la defenderesse ne saurait s'appuyer sur un pretendu Mfaut de paiement de la prime pour se degager de toute responsabilite. Le contrat d'assurance etant encore en force et l'assure s'etant ac quitte de ses obligations l'tssureur doit executer I . , es Slennes. Dans une audience de mesures provisionnelles l. Rechtsverweigerung und Gleichbeit vor dem Gesetze, N° 110. 547 1a defenderesse a declare ne pas vouloir remplacer la glace eassee. Elle a ainsi renonce a user du premier mode de liberation prevu par l'art. 7 de la police. Il ne lui reste donc qu'a s'executer selon le deuxieme mode indique au dit art. 7, c'est-a-dire qu'elle doit payer le prix de la glace assuree, soit, aux termes du contrat, la somme de 450 fr. VI. - Par am~t du 28 juiu 1898, la Cour de cassation civile du canton de Fribourg a ecarte le recours interjete par 1'« Union suisse" contre le jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine. VII. - En date du 5 juillet, l' « Union suisse ~ a recouru contre le jugement du tribunal de premiere installce au Tribunal federal. Elle soutient que ce jugement implique un deni de justice et une violatiou des droits constitutionnels des citoyens et elle eu demande l'aunulation. La re courante iuvoque les moyens suivants : 10 Il a ete etabli par la defenderesse que, depuis le 22 octobre 1897, date de la vente de son immeuble, Corboud n'avait plus aucnn interet a la conservation des glaces assure es, c'est-a-dire a l'objet de l'assurance, et qu'il n'avait plus d'action contre l' « Uniou suisse. » Le premier juge a arbitrairement ignore les faits alIegues et prouves par 1a derenderesse. C'est la une forme du deni de justice selon la jurisprudence du Tribunal federal. 20 Corboud a refuse de payer la prime a son echeance du 4 decembre 1897. La glace a ete brisee le 11 decembre, soit a un moment Oll, la prime n'etant ni payee, ni consignee, il n'y avait plus d'assurance en cours. Le montant de la prime a ete consigne le 20 decembre 1897 et cette consignatiou ne pouvait avoir pour effet de couvrir les accidents survenus depuis le 4 decembre. Elle ne pouvait assurer que l'avenir. En admettant la solution contraire, le tribUlral de premiere instance a commis un deuxieme deni de justice. 3° C'est arbitrairement aussi que le tribunal a ecarte I'exception tiree du fait que Corboud n'a pas avise l'assureur dans le delai de trois jours fixe par l'art. 6 de la police.

548 Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. 40 Le Tribunal de la Sarine a commis un deni de justice plus grave encore en alterant le texte de l'art. 1985 Ce. frib. 50 Le Tribunal de la Sarine a viole en outre I'art. 1991 Ce. frib. qui dispose que 1'assurance « faite apres la perte » de la chose est nulle si l'assure a ete informe de Ia. ~ perte. » 6 0 Le Tribunal de la Sarine a applique les dispositions generales des art. 1984 et suiv. du Ce. frib., alors que c' etaient les dispositions generales du Code federal des obligations qui etaient applicables (art. 896 CO.). Ce dernier moyen a ete abandonne par la re courante au cOurs de l'instruction. VIIL - Dans sa reponse, le Tribunal de I'arrondissement de la Sarine a declare purement et simplement se reierer au jugement attaque. IX. - Quant a Corboud, il conclut dans sa reponse a ce que le Tribunal federal se declare incompetent pour statuer sur le recours de l' « Union suisse » et, subsidiairement, a. ce qu'ill'ecarte comme mal fonde. Vu ces faits et considerant en droit: 1. - L'opposant au recours tire une exception d'incompetence de ce que la recourante « ne se plaint en definitive que d'une mauvaise interpretation et application de Ia loi cantonale. » Mais, l' « Union suisse » pretendant etre victime d'un deni de justice et alleguant une violation des droits constitutionnels des citoyens, le Tribunal federal ne saurait se refuser ä. prendre son recours en consideration (art. 175,. 3 0 OJF.). L'exception d'incompetence soulevee par Corboud est en n~alite un moyen de fond. Pour voir si les griefs de la recourante se reduisent reellement, ainsi que le pretend l'opposant, ä. une critique de l'interpretation et de l'application du droit cantonal, le Tribunal federal doit en effet se livrer a un examen du recours. Au fond: 2. - Il est constant que le 11 decembre 1897, au moment Oll la glace qui avait ete assuree par Corboud aupres 1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 110. M90 de l' « Union suisse » fut brisee, l'immeuble dont cette glace faisait partie integrante n'etait plus Ia propriete de Corboud,. mais qu'il etait devenu par une vente passee en octobl'e 1897, Ia propriete de Toffel. Corboud ayant conelu devant le Tribunal de l'arrondissement de la Saline ä. ce que l' « Union suisse » fu.t tenue de lui payer la valeur de la glace brisee~ le point que le tribunal devait resoudre tout d'abord etait celui de savoir si le demandeur, qui avait aliene l'objet assure, avait encore qualite ponI' reelamer une indemnite en raison de Ia destruction de cet objet. 3. - SeI on les principes qni sont ä. la base de l'assurance contre Ie domrnage atteiguant un objet materiel (assurauce contre l'incendie, contre les risques de transportt contre Ia grele, Ia mOl'talite du betail, le bris des glacesr etc.), Ie vendeur d'une chose assuree n'a plus aucune indemnite ä. reclamer ä. l'assureur si, apres l'alienation, cette chose vient a etre detruite ou deterioree. Il est evident, en effet, que l'inter~t en risque a disparu pour le dit vendeul' et qu'il n'y a, pour lui, ni sinistre, ni domrnage quelconque. TI est evident aussi qu'en recevant une indemnite des mains de l'assureur, le ci-devant proprietaire toucherait, sous forme d'indemnite, une valeur qu'll a deja touchee a titre de prix de vente. Il realiserait ainsi un benefice net, et ce resultat serait contraire ä. l'essence meme du contrat d'assurance~ qui est un contrat d'indemnite et ne saurait, en aucun caSt aboutir, comme le jeu, a un gain pur et simple: La doctrine et Ia jurisprudence sont unanimes a admettre cette solution et II n'y a controverse que sur Ia question de savoir si les droits et obligations decoulant du contl'at d'assurance sont transferes sur la tete de I'acheteur et dans quelle mesure ou a quelles conditions ce transfert peut avoir lieu. (Voir Roelli, Entwurf zu einem schweiz. Bundesgesetze über den Versicherungsvertrag mit den Motiven, page' 203 et suiv.; Jottrnal des assumnces 1884, page 111 et suiv.; 1887, page 480 et suiv.; 1888, page 476 et sniv.; 1890> page 130 et suiv.; Riviere, Pandectes fran{:aises, Vo assurance contre I'incendie, N° 1157 et les arrets cites; Gold-

550 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ßchmidt, System des Handelsrechts, 4" edit., page 254 et suiv.) 4° - En disant que Corhoud avait droit a une indemnite en raison de la destruction d'un objet dont il avait cesse d'etre proprietaire, le Tribunal de la Sarine a donc meconnu un principe fondamental en matiere d'assurance. Il a d'ail-leurs fait revivre au profit de Corboud des rapports contractuels sur la suppression desquels ce dernier s'etait lui-meme londe - et fonde avec raison - pour refuser de payer la prime. Le prononce dont est recours est ainsi contraire aux regles generales qui fegissent les rapports entre assureur et assure. Il consacre une solution qui est contraire aux principes elementaires du droit et qui ne saurait se concilier avec la regle de l'egalite des citoyens devant la loi. 5° - On ne saurait d'ailleurs attacher, en l'espece, aucune portee a l'objection consistant a dire que Corboud pouvait avoir, meme apres la vente de son immeuble: un interet a la conservation des glaces ass ure es par lui. Le Tribunal de la Sarine s'est borne a dire, sous forme de simple hypothese, que, soit comme locataire, soit atout autre titre contractuel, l'ancien proprietaire pouvait etre interesse a ce que la glace ne fut pas brisee. Mais, dans sa citationdemande devant le tribunal de premiere instance, Corboud ne fait allusion a aucun titre qui put justifier son interet a la eonservation des glaces de l'immeuble aliene par lui. Et si, devant le Tribunal federal, Corboud a allegue pour ia premiere fois sa qualite de creancier hypothecaire, cette allegation, depourvue de toute preuve, ne saurait etre prise en eonsideration. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis; en consequence l'arret rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, le 5 mai 1898, est annule. I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 11!. 551 111. Arret du 9 novembl'e 1898, dans la rause paroisse catholique rom[(ine de la Chaux-de-Fol1ds contl'e Paroisse catholique nationale de la Chaltx-d-e-Fonds. Separation d'une paroisse catholique ; la quelle des nouvelles paroisses est le successeur de l'ancienne? - Contestation de droit public ou de droit prive? - Deni de justice commis par le tribunal se declarant incompetent. - Violation du principe de la separation des pouvoirs ? I. - En aout 1875, a l'occasion de l'election du cure Marchal, nn confiit s'eleva entre les membres de la Paroisse catholique de la Chaux-de-Fonds. Cette election ayant ete confirmee par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1875 et le Grand Conseil ayant, le 18 mai 1876, passe a l'ordre du jour sur une petition qui lui avait ete adressee dans 1e but d'obtenir le retrait de l'arrete du 3 septembre, la minorite se detacha de la majorite. Cette derniere resta en possession de tous les biens de la paroisse et demanda d'etre detacMe du diocese de Lausanne et jointe a l'eveche catholique suisse, ce qui lui fut accorde par decret du Grand Conseil du 27 novembre 1876. (<< Decret autorisant la paroisse catholique de la Chaux-de- Fonds a se joindre au nouvel Eveche de l'Eglise catholique chretienne de la Suisse. ») La minorite, de son cote, constitua une communaute independante et fut reconnue comme «paroisse catholique romaine » par decret du Grand Conseil du 24 novembre 1893. H. - Par demande du 22 octobre 1896, introduite devant le Tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, la paroisse catholique romaine de cette localite pdt ies conclusions suivantes : « Principalement: » 1. - Reconnaitre la paroisse demanderesse proprietaire des biens immeubles dont la paroisse catholique nationale est actuellement en possession, savoir : » a) - de la chapelle avec dependances et jardin ;

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