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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1898 BGE 24 I 518

1 janvier 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,244 mots·~6 min·1

Texte intégral

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- « rappresentante legale » previsto a11'art. 47 e Ia persona chiamata in virtu della Iegge ad agire in nome e luogo d'una persona privata della eapacita civile (decisione deI ConsigJio federale deI 24 dicembre 1892 neUa causa Frissiani: Arch. de la poursuite II, 2). Ora non e stato asserito negli atti ehe Celestino Remonda si trovi in una simile posizione. Non essendo poi stato eseguito nessun sequestro, e esclusa anche Ia possibilita che si possa considerare Mosogno come illuogo d'esecuzione in virtu dell' art. 52 della legge esecuzione e fallimenti. 4. - Dalle considerazioni di cui sopro risulta che il debitore Remonda non trovasi in nessuno dei casi previsti dalla legge federale Esec. e Fall. perche un debitore domiciliato all'estero possa essere escusso in Isvizzera. Per questi motivi, la Camera di Esecuzione e Fallimento pronuncia: TI ricorso e dichiarato fondato, e la decisione 18 giugno 1898 dell' Autorita superiore di vigilanza deI cantone Ticino e il precetto esecutivo N° 6501 notificato in data 25 aprile 1898 dall'Ufficio di esecuzione di Locarno sono annullati. 103. Arret dans la cause Dupuis et Deschamps. Decisions de l'assemblee des creaneiers; droit de recours ; art. 239 LP. ; art. 19 eod.; competence de la Chambre des poursuites. I. - La premiere assemblee des creanciers de la faillite de Georges Breuer pere, maitre d'hötel a Montreux, eut lieu Ie 28 mai 1898. Sur la proposition de l'agent d'affaires Dupuis, maudataire d'un certain nombre de creanciers, l'assemblee chargea l'office et la commission de surveillance d'exiger de Georges Breuer fils qu'il donnat suite 3. une promesse da vente passee avec le failli le 10r octobre 1897. und Konkurskammer. N° 103. 519 II. - La Banque cantonale vaudoise, Ia societe en liquidation des hoirs Dubochet fils et E. Tissot, tous creanciers de la faillite Breuer, demanderent a l'autorite de surveillance du distriet de Vevey d'annuler la decision prise par l'assemblee et leur recours fut admis. III. - Les agents d'affaires Dupuis et Deschamps coneIurent devant l'autorite superieure de surveillance au maintien de Ia dite decision. Les autorites de surveillance, disaient- Hs, ne doivent reformer Ia decision des creanciers que si des motifs graves Ieur sont apportes par les recourants. Dans le doute, Ia decision des creanciers doit etr,e maintenue, car Ia majorite des creanciers est la premiere interessee a prendre une decision pratique et utile. TI y avait urgence a prendre une decision sur la promesse de vente precitee. Cette promesse est au demeurant le seul acte certain sur lequel les creanciers du failIi pouvaient s'appuyer. L'autorite superieure de surveiIlance ecarta la plainte en se fondant sur les considerants ci-apres resumes : L'art. 238 LP. place dans les attributions de la premiere assemblee des creanciers les resolutions d'urgence, en particulier celles concernant la continuation de l'industrie et du commerce du failli, les pro ces pendants et les ventes de gre a gre. L'assembIee du 28 mai etait competente pour decider, sous reserve du droit de recours de tout creancier (art. 239 LP.), de la vente de gre a gre des immeubles dependant de la masse. La decision intervenue ayant ete l'objet d'un recours, il y a lieu de voir si elle revetait reellement un caractere d'urgence, c' est-a-dire si elle etait dans l'interet des creanders de la masse. Or tandis que la promesse de vente passee avec Ie fils Breuer se trouve stipuIee a un prix d'environ 640 000 fr., il existe, de la part d'un amateur solvable, Louis Emery, une ofire ferme de 650000 fr. pour les meme.s immeubles, offre qui sera maintenue en cas d'encberes pubhques. 11 s'est produit en outre une offre d'un sieur Kusstler, et Ia presence de ces divers amateurs permettra peut-etre a la masse d'obtenir un prix plus eleve encore que l'offre d'Emery. Il n'y avait donc aucune urgence a prendre Ia decision qui a

520 Entscheidungen der Schuldbetreibungsete prise. Il est au contraire dans l'interet des creanciers d'attendre, pour realiser les immeubles, que la seconde assemblee des creanciers ait eu lieu et qu'il puisse etre procede conformement a l'art. 256 LP. La deeision de l'assemblee des creaneiers ne saurait d'ailleurs pas non plus se justifier au regard de rart. 243, al. 2, car l'exploitation de l'hOtel est continuee et l'etat de faillite ne peut ainsi pas deprecier l'immeuble. IV. Dupuis et Deschamps ont repris leurs conclusions et leurs moyens devant le Tribunal federal. Statuant sur ces taits et considerant en droit : 1. - Selon l'art. 239 LP., les decisions de la premiere assemblee des creaneiers peuvent etre poftees par tout w~an­ eier devant l'autorite de sUl'veillance dans le delai de cinq jours. La loi federale sur Ia poursuite ne restreignant d'ailleurs par aucune autre disposition ce droit de recours, il y a lieu d'admettre qu'il peut s'exercer contre toutes les deeisions prises par la premiere assemblee des creaneiers. Le droit absolu de recours se justitie au reste d'autant plus aisement que la premiere assemblee des creanciers a lieu a un moment Oll les creanciers n'ont, en general, pu etre renseignes que d'une maniere encore fort incomplete sur la situation de la faillite. En effet, la convocation de cette assemblee doit avoir lieu dans les dix jours de la publication d'ouverture de faillite (art. 232, 5°, LP.), tandis que, par la dite publication, les creanciers et celL"'{ qui ont des revendications a exercer sont sommes de produire leurs creances ou revendications seuIement dans le mois de Ia publication (art. 232, 2°, LP.). V. deeision du Conseil federal du 17 novembre 1893 dans Ia cause Berthier: AnMIJes de la pOllrsuite, III, 28. L'autorite de surveillance a laquelle une decision de Ia ire assemblee des creaneiers est deferee aura tout naturellement a prendre Ia place de cette derniere et a examiner a nouveau la question tranchee par l'assemblee. Elle n'aura ainsi pas seulement a rechercher si un prononce auquell'assembIee a donne le caractere d'urgence ne souffrait reellement aucun delai et s'il peut etre assimile a une decision prise und Konkurskammer. N° 104. 521 « souverainement » par les creanciers, au sens de l'art. 253, aI. 2, LP. L'autorite de surveillance devra au contraire examiner dans leur ensemble tous les points tranches par l'assembIee des creanciers. Il suit de la que I'autorite vaudoise de surveillance etait competente pour prendre Ia deeision qn' elle a prise et qni est aujourd'hui deferee au Tribunal federal. 2. - L'autorite federale de surveillance ne pourrait toutefois reformer le dit prononce que s'il etajt contraire a la loi federale sur Ia poursuite ou s'il impliquait un deni de justice (art. 19 LP.). Or ce prononce ne portait que sur une question d'opportunite et ne saurait etre considere, en aucun point, comme contraire a la loi sur Ia poursuite. On ne peut pas davantage y relever un deni de justice, car Jes motifs d'utilite sur Iesquels il s'appuie pour annuier Ia decision de l'assembIee des creanciers ne sauraient aucunement etre consideres comme entaches d'erreur manifeste et d'arbitraire. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte. 104. ~ntfd)etb l)om 15. 0evtem6er 1898 tn ®ad)en 5;laujer &: @:ic. Thatsächliche Feststellungen des Entscheides der kantonalen itufsichtsbehörde. A.rt. 60 Schuldbetl'.-Ges. I. %ül' eine %orberung ber %irma 5;laufer & @:ie. tn Büriel; an' :tgeobol' .lfonrab in !Sem rourbe am 1. ~{vrH burd) ba~ !Setrei6ung§amt !Sem" 0tabt eine ißfiinbung l)OU30gen. m:m 21. ID(ai rourbe eine m:n3a91 @egenftiinbe, weld)e ber mit bem ißfiinbltng~i,)oUaug ßeauftragte !Setl'ci6ung§ge9üIfe am 1. m:VrH (mit g{ücfiid)t auf einen biefeThe ßetreffenben )ffiei6Ct'gut~~5;lel'au~~ gaßeatt bel' %rau .lfonrab) i,)on 'ocr ißfiinbung aU6genommen 9atte,

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