356 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- :nie 6d)u(blietrei6ung~" unb Jtonfur~fammer aiel)i in @rroiigung: 1. ~te ~eftiierrung ber ~orinftcmaen, l}Murrent ~abe, aIß ber &rreft borr~ogen iUmbc, fd)on feit me~rcren 3a9ren ben (5d)mieb~ beruf nid)t me~r au~geülit unb bem ffi:eliliau oligelegen, tfi l.lom lBunbeßgerid)t al~ rid)ttg an3une~men, ba fie mit ben &ften feine~iUegß im Iffiibcrfprud) ite~t unb amt in bel' 'tlom lBefebiUcrbe" fit~rer am @r(iiuterung feine~ ffi:efurfeß eingereid)ten, übrigenß 'tlflipiiteten, @ingabe feine &lileugnung erfii~rt. 2. lBet biefer l.5ad)Iage fann aber ffi:efurrent auf &r1. 92, Biff. 3 beß lBetrei6ungßgefe~eß fein mege~ren um &u~~ingalie ber mit lBefd)Iag belegten Iffierfaeuge grünben. "Unl>fiinbbltr finb," nad) biefer lBefthumung, "bie bem 5d)ulbner unb feiner ~amme aur ,,~luMbung i~re§ lBerufe~ notll.1enbigen Iffierfaeuge, @eriitfd)af" "ten ~C." Unter bem eriUii~nten "lBerufe" tft aber ba~ 3m Bei! ber &u§fd)eibung ber Jtompetenaftücfe t9lttfiid)Iid) bom l.5d)ulbner betriebene S)anbroed au 'tlerfte~en. Broar möd)te e§ fid) fragen, ob ein 6d)ulbner, ber feine lierufltd)e :t~iitigfeit aur Beit beß &rreft'tlOrr3ugc~ ober bcr ~fiinbung MOll 'tlorüliergegenb unter~ lirod)en l)at, nid)t bie ~reigabe ber il)m fonit bei feiner ~(r1;eit notiUenbigcn Iffierfacuge unll @e'riitfd)ltften bedangen fönne. S)at er aber, iUie eß MrHegenb ber ~arr tft, fcin S)anb\l.1crf t9lttfiid):-:: lid) feit mc~reren 3al)rcn aufgegeben unb anberiUeitigen @riUer6 gefud)t, fo fann ba~ frü~er au~geübte S)anb~l,)ert niebt 'ü§ gegen:: iUiirtige unb iUirWd)e lBeruf.~t~iitigfeit unb ba~ S)anbiUerf~3cu9, iUefd)e~ ba3u bienUd) iUar, nid)t me1)r af§ bem l.5d)ulbner not~ iUenbige @eriitfd)aft be3eid)net iUerben. ,3m ~arre eine~ me1)r:: maIigen ~erufßll.led)felß fönnte fonft ein tSd)ulbner ItUe 'tlon i~m nad) etnanber jeweiIen 6enutten Iffierraeuge feinen @liiubigem aug1eid) eniaiel)en. @in fofd)eß :Refultat roiberfpriid)e aroetfelloß bem lffiiUen beß @efe~ge6er~, tnbem &r1. 92, Biff. 3 febigUd) ben BiUecf 1)at, bem 6d)ulbner bie ~ortfti?ung feiner bi~~ertgen @r)l.lcr6ßtl)iitigfeit au ermögIid)en. :Demnad) 9at bie l.5d)ulbbetreibungß~ unb Jtonfurßfammer erhnn t: ~er ~(efur~ ltlirb aligeroiefen. und Konkurskammer. No 60. 357 60. Arret du 26 avril 1898, dans la cause Fuog. Art. 274, aL 2, 4°, 275, LP. Un sequesü'e execute sur les biens que 1e tiers-sequestre « aura DU devl'a » au debiteur est inadmissible. 1. - Sur requisition de F. Marti, creancier de J. Sunner, l'autorite de sequestre de Geneve a ordonne, le 12 fevrier 1898, Ie sequestre en mains de Theophile Fuog, expediteur, « de toutes les sommes ou valeurs ou filts» que Fuog « peut » avoir ou devoir, aura ou devra au dit Sunner. » L' office des poursuites de Geneve a execute cette ordonnance le jour meme. 11. - La plainte dirigee par Fuog contre l'office fut decIaree irrecevable par l'autorite cantonale de surveillance. III. - Fuog a demande au Tribunal federal de mettre a neant Ia decision de l'autorite cantonale, ainsi que le sequestre du 12 fevrier 1898. A l'appui de ces conclusions, le recourant expose ce qui suit: - L'office adepasse sa competence en ordonnant a Fuog de sequestrer non seulement ce qu'il pouvait avoir ou devoir appartenant au debiteur saisi, mais encore ce qu'il pourrait lt l'avenir avoir ou devoir. Aux termes de I'art. 275 LP.,l'execution du sequestre a lieu suivant Ies formes prescrites pour Ia saisie aux art. 91 a 109. Le sequestre, comme Ia saisie, ne peut porter que sur les biens determines par Ia loi. La saisie ne frappe que les biens existant au moment ou elle est pratiquee, a l'exception des salaires, etc. La saisie a futur n'est pas permise par la loi. Le sequestre ne peut done pas etre ordonne sur des biens n'existant pas en mains du tiers au moment de l'execution. Au 12 fevrier, aucun objet appartenant a Sunner n'a ete trouve en mains de Fuog. Le sequestre porte sur des objets n'existant pas. L'office a done execute une mesure contraire a Ia loi, qui, en tout cas, n'est pas justi:fiee en fait. La plainte portee par Fuog aupres de l'autorite de surveillance cantonale etait recevable aux termes
Entscheidungen der Schuldbetreibungsde l'art. 17 LP. En ne pronon<;ant pas sur le fond de Ia plainte, l'autorite cantonale a commis un deni de justice. La question de savoir si un objet peut etre valablement sequestre rentre dans le domaine de l'execution du sequestre et doit a ce titre, etre tranchee par les autorites de poursuite. L'au: torite cantonale ne saurait pretexter que l'office n'a fait que se conformer a l'ordonnance de sequestre. Cette ordonnance n'et3:nt pas susceptible de recours (art. 279 LP.), il n'est pas posslble d'admettre que l'office doive l'executer lorsqu'elle viole la loi. Si le reconrs n'etait pas admis, il n'y aurait aucun moyen de resister a une illegalite. IV. - Dans sa reponse, l'autorite genevoise de snrveillance declare que, a son avis, la question sonlevee par Fuog ressOl'tit uniquement a l'antorite judiciaire et qu'il importe dans l'interet d'une bonne execution de Ia loi, de ne pas conf~ndre les competences du juge et celles de l'autorite de surveillance. Le creancier Marti, auquel un delai avait ete fixe pour presenter ses observations, a garde le silence. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1. - L'office des poursuites qui execute l'ordonnance de sequestre emanant de l'autorite competente et indiquant les objets a sequestrer (art. 274, al. 1 er et al. 2, 4°, LP.) ne met pas purement et simplement en reuvre les instructions qu'il a re(jues. TI doit, en les executant, se eonformer aux regles posees par la loi federale sur Ia poursuite. L'art. 278 LP. dispose que le sequestre sans poursuite et action prealable cesse de deployer ses effets Iorsque Ie creancier ne requiert pas Ia poursuite dans les dix jours des Ia reeeption du procesverbal. Le sequestre n'etant ainsi qu'une sorte de saisie provisoire et de precaution, le prepose ne saurait le faire porter sur des biens qui ne pourront etre ensuite frappes d'une maniere definitive. Au reste, l'execution du sequestre doit, d'apl'es l'art. 275 LP., avoir lieu suivant les formes preserites pour la saisie aux art. 91 et 109 ou d'apres les termes . . ' m?ID? stncts des textes allemand et italien, suivant les prescrIptions etablies alL"l( dits articles pour Ia saisie. L'office ne und Konkurskammer. No 60. 3ö9 saurait done, en aucun cas, meconnaitl'e, dans l'execution du sequestre, les regles renfermees aux articles sus-rappeIes. n suit de la que, alors meme que le prepose agit en vertu de l'ordonnance de l'autorite de sequestre, ses procedes peuvent faire l'objet d'une plainte aupres des autorites de surveillance en matiere de poursuite s'ils ne paraissent pas eonformes aux dispositions de la loi federale du 11 avril 1889. C'est donc a tort que l'autorite genevoise de surveillance a refuse d'entrer en matiere sur Ia plainte des recourants; mais, vu les circonstances du litige, il n'y a pas lieu d'en ordonner Ie renvoi a l'autorite de premiere instance, et le tribunal peut en aborder directement I' examen. 2. - La question soulevee par le recours est celle de savoir si un sequestre peut etre execute sur les biens que le plaignant, tiers-sequestre, « aura ou devra au sieur Sunner. » Cette question doit etre resolue negativement. La disposition de l'art. 274, al. 2, 4°, LP., aux termes de iaquelle l'ordonnance de sequestre enonce les objets a sequestrer, permet de conelure que ces objets doivent etre, des le moment de l'ordonnance de sequestre, susceptibles d'une determination precise. Cette conclusion s'impose plus nettement encore au regard de Part. 276, qui exige «la designa- »tion, dans le proces-verbal de sequestre, des objets et de » leur valeur, » et au regard de l'art. 272, qui veut que le sequestre soit autorise par l'autorite competente du lieu « Oll se trouvent les biens» a mettre sous main de justice. Enfin, l'art. 275 exige que l'execution du sequestre ait lieu selon les prescriptions edictees pour Ia saisie aux art. 91 et 109, et l'insaisissabilite des biens futurs, sauf les salaires, n'etant mise en donte ni dans Ia jurisprudence, ni dans la doctrine, il en resulte que le sequestre de ce que le recourant «aura et devra » n'est pas admissible non plus. Les conditions du commerce s'opposent d'ailleurs a ce que le tierssequestre, qui est expediteur, soit astreint a retenir, pendant un temps indetermine, tous les biens du debiteur qui pour- XXIV, 1. - 1898 24
360 Entscheidungeu der Schuldbetreibungsront pass er entre ses mains et toutes les sommes qu'il pourra se trouver devoir au dit debiteur. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde et le prononce de l'autorite de surveillance du canton de Geneve, ainsi que le sequestre du 12 fevrier 1898 sont annuIes. 61. Arret du 26 avril 1898 dans la ctluse Daniel. Suspension d'une saisie de salaire; competence du prepose aux poursuites. En fait: 1. - Dame Daniel, nee Mathey, est creanciere POUi 23 fr.30 de Tavernier, manmuvre, employe chez Schmidt, constructeur, ä. Geneve. Sur requisition de dame DanieI, l' office de poursuites de Geneve a saisi, Ie 22 octobre 1897, en mains de Schmidt, le cinquieme des gains du debiteur, paye ä. raison de 3 fr.75 par jour. Par lettre du 1 er fevrier 1898, Schmidt informa l'office qu'il avait en mains deux reconnaissances signees par Taveruier; l'une du 7 octobre 1897, de 49 fr. en faveur de Burdet, boulanger; l'autre du 15 octobre 1897, de 52 fr. 20, en faveur de Bouchardy, marchand de vins, reconnaissances pour lesquelles Tavernier avait consenti a une retenue de 10 fr. par quinzaine. En date du 3 fevrier 1898, l'office informa dame Daniel que la saisie operee a son benefice ne deploierait ses effets qu'apres extinction des deux reconnaissances. lI. - Dame Daniel a demande a l'autorite cantonale de surveillance d'annuler ce prononce de l'office et de dire que sa creance etait preferable a celles de Bmdet et de Buchardy. IlI. - L'autorite cantonale declara la plainte de dame Daniel irrecevable et mal fondee, en invoquant l'art. 93 LP. et en se fondant sur les motifs suivants : l'office ne saurait statuer und Konkurskammer N° 61. 361 sur Ia validite des reconnaissances souscrites 'par Tavernier en faveur de ses creanciers. Cette competence appartient seulement a l'autorite judiciaire. La plaignante aurait du ouvrir action devant Ie juge pour faire dire que Schmidt est tenu de vers er en ses mains le cinquieme du salaire saisi, malgre l'existence des reconnaissances souscrites. On pourrait, il est vrai, admettre que, aucune mention de ces reconnaissances n'ayant ete faite par le tiers-saisi lors de Ia saisie, Schmidt doit neanmoins vers er le cinquieme saisi en mains de dame Daniel. Mais, dans ces conditions, on ne peut admettre que le salaire de Tavernier soit saisissabie. Si son patron opere reellement une retenue de 10 fr. par quinzaine sur son salaire, il ne reste plus a Tavernier, sur le salaire qu'il re(joit, qu'une somme qui Iui est indispensable pour son entretien et celui de sa nombreuse familIe. IV. - Dame Daniel a defere la decision de I'autorite genevoise de surveillance au Tribunal federal. Elle conclut a ce que ses droits, reconnu~ par commandement du 27 septembre 1897, soient declares preferables a ceux de Burdet et de Bouchardy, a ce que libre cours soit lais se a Ia saisie du 22 octobre 1897 et a ce que Schmidt, tiers-saisi, soit tenu d'appliquer, par preferance, les retenues par lui faites sur le salaire de son ouvrier Tavernier ä. l'extinction de Ia creance de la recourante. A I'appui de ses conclusions, dame Daniel expose que Ie commandement de payer notifie sur sa requisition a Tavernier est un titre executoire dont les reconnaissances Burdet et Bouchardy ne sauraient diminuer Ia portee. Statuant sttr ces faits et considerant en droit : 1. - La recourante ne se plaint pas de ce qu'un cinquieme seulement du salaire du debiteur ait ete declare saisissable par l'office et par l'autorite cantonale de surveillance. Dame DanieI ne re court contre le prononce de l'autorite genevoise que pour autant que ce prononce confirme Ia suspension de saisie decidee par l'office en date du 3 fevrier 1898. Le seul point a resoudre est dOlle celui de savoir si l'office etait fonde a dire que Ia saisie operee en faveur de la recourante sur le salaire de Tavernier le 22 octobre 1897 ne de-