Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1898 BGE 24 I 116

1 janvier 1898·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,546 mots·~13 min·4

Texte intégral

116 Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge. Dritter Abschnitt. - Troisieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traites de la Suisse avec l'etranger. I rt • Staatsverträge über Auslieferung. Traites d'extradition. 1. Vertrag mit Frankreich. - Traite avec la France. 19. Arret du 3 fevrier 1898, dans la cause Ponet. Denonciation calomnieuse. Condamnation ou simple accusation. Jean-Joseph-Adolpbe Ponet, ne a Peyrus (Dröme, Valence) est redacteur du journal La comedie politique, paraissant a Lyon. Par jugement du 29 juillet 1897 rendu par defaut par le Tribunal correctionnel de Lyon, Ponet a ete condamne en application des art. 373, 463 du Code penaI, et 194 du Code d'instruction criminelle, a trois mois de prison pour denonciation calomnieuse, et Ie dit tribunal astatue que cette peine serait confondue avec celle de buit mois de prison et 1000 fr. d'amende prononcee le 28 fevrier 1897 par Ia Cour d'assises du Rhöne. Ensuite d'opposition faite par Ponet a ce jugement, le Tri- • Auslieferung. - 1. Vertrag mit Frankreich. No 19. 117 bunal correctionnel de Lyon arendu, le 2 novembre 1897, un nouveau jugement par defaut, rejetant la predite opposition et maintenant le premier jugement du 29 juillet 1897. Ensuite d'appel du Procureur de Ia Republique, la Cour d'appel de Lyon, par arret rendu par defaut Ie 9 decembre 1897, a confirme Ia sentence des premiers juges sur Ia culpabilite de Ponet. maintenu la condamnation de celui-ci a trois mois de prison et aux depens, reforme le dit jugement en tant qu'll a ordonne Ia confusion de cette peine avec celle prononcee Ie 28 fevrier 1897 pal"'la Cour d'assises du Rhöne, et dit que ces deux peines ne se confondront pas. Sur nouvelle opposition de Ponet, Ia meme Cour a maintenu, par arret du 23 decembre 1897, egalement rendu par defaut, son prononce du 9 du meme mois. Par notes des 19 et 22 janvier 189~, l' Ambassade de France a reclame l'extradition de Ponet, arrete a Geneve le 20 du m~me mois, et detenu dans les prisons de cette ville a partir du dit jour. Dans son interrogatoire du meme jour 20 janvier, Ponet a declare au commissaire de police du 2" arrondissement de Geneve qu'il reconnait avoir ete condamne par Ia Cour d'appel de Lyon a la peine de trois mois de prison pour denonciation calomnieuse, mais qu'il s'oppose formellement a son extradition, par les motifs suivants: Ponet se considere comme prevenu, attendu qu'll a recouru a la Cour de cassation et qu'aucun arret definitif n'est encore intervenu sur son pourvoi. Or 1'art. 1er avant-dernier alinea du traite d'extradition entre Ia Suisse et Ia France, du 9 juillet 1869, prescrit que l'extradition en matiere correctionnelle n'a lieu que lorsque la peine applicable au fait incrimine atteint un maximum de deuK ans de prison. La peine maximum de Ia denonciation calomnieuse etant d'un an seulement, Ponet estime ne pas tomber, comme prevenu, sous 1'application du traite, et il ajoute qu'il resulte des termes memes de la depeche demandant son extradition qu'il n'est qu'inculpe de denonciation calomnieuse et non condamne pour ce fait .

118 Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. Par office du 25 janvier 1898, le Departement federal de justice et police a transmis, en application de l'art. 23 de Ia loi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, le dossier de Ia cause au Tribunal fMeral, afin que celui-ci statue sur la demande d' extradition. Le dit Departement a joint a son office un preavis du Proeureur-general de la Confederation, en date du 24 janvier 1898, Iequel conclut a ce que l'extradition soit accordee, nonobstant l'opposition de Ponet, en vertu de l'art. 1e" avant-dernier alinea, chiffre 1°, du traite de 1869. Dans diverses eeritures versees au dossier par l'opposant a l'extradition et notamment dans un memoire du 27 janvier 1898, celui-ci maintient son opposition, par les motifs susindiques. Il y ajoute encore un autre moyen, consistant a dire que Ponet ayant ete l'objet en France de deux condamnations a un an de prison pour delit de presse, - condamnations qui ne peuvent motiver son extradition, - Ia peine la plus faible se confond avec la plus forte, qui seule doit lltre subie. En consequence, si Ponet etait extrade, la peine qu'il subirait serait celle a laquelle il a ete condamne pour delit de presse, et non Ia peine pour denonciation calomnieuse, ce qui serait contraire au traite d'extradition. Sous date du 2 courant, le conseil de Ponet a produit encore une declaration du greffier en chef de la Cour de cassation, portant que les pieees d'un pourvoi forme par 1e sieur Ponet contre un arret de la Cour de Lyon du 23 decembre 1897 sont effectivement parvenues au greffe criminel de cette Cour le 17 janvier 1898. Statuant sur ces {aits et considerant en droit " 1. - Le sieur Ponet ne conteste pas les faits a Ia base de sa condamnation po ur denonciation calomnieuse. Dans son memoire du 27 janvier entre autres, il reconnait avoir porte plainte « pour vol a main armee, » qui aurait ete commis dans l'exereice de Ieurs fonctions par le juge de paix BaI et divers autres fonctionnaires publics, en vue de la saisie de documents a son domicile. Le delit releve a la charge de l'opposant est des lors celui vise au chiffre 28° de l'art. 1er Auslieferung. - 1. Vertrag mit Frankreich. N· 19. 119 du traite de 1869. A ce premier point de vue la demande d'extradition apparait ainsi comme justifiee, puisque, aux termes du premier alinea du me me article, les deux gouvernements contraetants s'engagent a se livrer reciproquement, sur Ia demande que l'un de ces gouvernements adressera a Tautre, les individus refugies de France en Suisse ou de Suisse en France, et poursuivis ou condamnes comme auteurs et complices des crimes et delits enumeres au dit article. Le deUt pour lequel Ponet a ete condamne est d'ailleurS' punissable a Geneve, aux termes de l'art. 302 du Code penal de ce canton. Il est ainsi egalement satisfait a Ia condition posee au dernier alinea de Part.·1 er du traite franco-suisse sur l' extradition. 2. - Le moyen principal invoque par le sieur Ponet a l'appui de son opposition a Ia demande d'extradition dirigee contre lui consiste apretendre qu'ayant recouru a Ia Cour de cassation contre Panet qui IA condamne, il ne saurait etre envisage comme un Gondamne dans Ie sens du chiffre 10 de l'avant-dernier alinea de l'art. 1 er precite, mais seulement comme un prevenu ou accuse, dont l'extradition ne peut etre, aux termes du chiffre 2° ibidem, accordee all pays requerant que lorsque le maximum de la peine applicable au fait incrimine sera dans le dit paysau moins de deux ans de prison Oll d'une peine equivaJente. Or cette derniere condition ne serait pas realisee dans I'espece, le Code penal franc;ais ne punissant, a son art. 373, Ia denonciation calomnieuse que d'un an de prison au maximum. Ce moyen ne saurait toutefois lltre accueilli, au regard des dispositions du traite de 1869 lui-mllme. En effet, pour que, en matiere correctionnelle ou de delits, l'extradition doive etre accordee conformement aPart. 1 er de cette convention internationale, il suffit, aux termes du chiffre 10 , pour les condamnes contradictorrement ou par defaut, que Ia peine prononcee soit de deux mois d'emprisonnement au moins. Nulle part Ie traite n'exige que Ia condamnation prononcee contre l'inculpe soit devenue definitive, en d'autres termes

120 Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Staatsverträge. que toutes les instances aient 6t6 6puisees; en particuliar on na saurait inferer d'aucune des dispositions du dit traite que le fait que l'incuIp6 se semit pourvu en cassation contre le jugement ou l'arret prononliant sa condamnation suffirait a lui conserver le caractere et le benefice d'un simple prevenll ou aceuse, dans le sens du chiffre 2° de l'art. 1 du trait6. Eu effet si l'intention des parties contractantes avait et6 da traiter, au point de vue de l'extradition, comme de simples inculp6s les condamn6s ayant forme nn recours en cassation encore pendant, elles n'eussent pas manque de Ie dire en termes expres, tandis qu'il ressort de l'ensemble du traite" et notamment de son art. 6, qu'il suffit, pour que I'extradition d'un condamne doive etre accord6e, qu'il soit produit a l'appui de cette demande un arret ou jugement de condamnation, meme non definitif. Ces termes tout a fait generaux demontrent qu'il suffit, pour qu'un individu doive apparaitre comme un condamne, au sens du traite, qu'une peine ait 616 prononcee contre lui par un jugement ou par un arret emanant d'un tribunal competent, et que le condamne conserva ce caractere, nonobstant le pourvoi en cassation qu'il peut avoir forme contre l'arret ou contre Ie jugement dont il s'agit. Dans l'espece il existe incontestablement un jugement de condamnation contre le sieur Ponet, a savoir l'arret de la Cour de Lyon du 9 decembre 1897 pronom,ant, en confirmation du jugement correctionnel de premiere instance du 9 juillet pr6cedent, Ia peine de trois mois de prison contra l'inculpe. Cet arret a e16 en outre, ensuite d'opposition du condamne, confirm6 par Ia meme Cour par nouvel arret du 23 decembre 1897. TI suit de ce qui pr6cMe que l'extradition du sieur Ponet doit etre accordee puisque, aux termes de Part. 1 er, avautdernier alin6a chiftre 10 du traite, il suffit, pour que l'extradition ait lieu pour les condamnes contradictoirement ou par defaut, que Ia peine prononc6e soit au moins de deux mois d' emprisonnement. C'est en vain, finalement, que Ponet cherche a se prevaloir Auslieferung. - 1. Vertrag mit Frankreich. No 19. 121 de ee que, dans sa demande du 19 janvier 1898, l' Ambassade de France ne l'aurait elle-meme considere que comme un inculpe. Cette allegation repose, en fait, sur une inexactitude ; a Ia verit6, la dite note designe d'abord Ponet comme inculpe, mais elle ajoute immediatement « que cet individu a ete condamne a trois mois d'emprisonnement pour denonciation calomnieuse, par arret de la Cour d'appel de Lyon du 23 decembre 1897.» 3. - Dans cette situation iI est superflu de rechercher si la declaration du greffier en chef de Ia Cour de cassation, produite en dernier lieu par l'opposant a l'extradition, peut etre consid6ree comme etablissant a satisfaction de droit que le dit opposant s'est pourvu en cassation et que son pourvoi est encore pendant devant cette Cour. Le tribunal de ceans n'a pas davantage a se preoccuper du point de savoir quels seraient, au regard de Ia Iegislation fran<;aise, les effets d'un sembiable pourvoi, non plus qu'a rechercher si Ia peine de trois mois d'emprisonnement prononcee contre Ponet pour denonciation calomnieuse doit ou non se confondre avec les condamnations preeedemment encourues par ee condamne. TI convient toutefois de reiever, en ce qui concerne ee dernier point, que l'arret de Ia Cour de Lyon du 9 decembre 1897 dispose expressement, en modification du jugement cor- ~rectiounel de premiere instance, que cette confusion de peines n'aura pas lieu. 4. - Toutes les autres conditions requises pour l'application du traite d'extradition entre la Suisse et la France· se trouvant remplies dans l'espeee, aussi bien au point 4e vue de la forme de la demaude, qu'a celui de Ia qualification du delit qui a amene la condamnation de l'inculpe, il y a lieu de def6rer a Ia requete de l' Ambassade de France en Suisse. 5. - Il convient toutefois de reserver expressement, conform6ment a l'art. 8 du traite de 1869, que l'extradition de Ponet n'est accordee que pour Ia punition du delit de deuonciation calomnieuse, vise par la demande de I' Ambassade de Frauce, et a Ia suite duquel il a et6 condamne a Ia peine de trois mois d' emprisonnement.

122 Staatsrechtliche Entscheidungen Ill. Abschnitt. Staatsverträge. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononee: L'extradition du sieur Jean-Joseph-Adolphe Ponet, ne a Peyrus, arrondissement de Valenee (Departement de Ia Drome), redacteur du journal La comedie politiqtte, et aetuellement detenu a Geneve, est aeeordee eonformement ä. Ia demande formee par l' Ambassade de Franee en Suisse, en applieation de l'art. 1, chiffre 28 du traite franeo-suisse du 9 juillet 1869> sous Ia reserve mentionnee au eonsiderant 5 du present am~t. 2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 20. Sentenza del 16 febbraio 1898 nella causa Ceroni. Delitto d'estradizione? A. 11 19 gennaio 1898 il R. Consolato d'Italia a Lugano otteneva dalle Autoritä. ticinesi, sulla presentazione di un mandato di eattura deI giudiee istruttore di Bologna in data deI 14 dieembre 1897, l'arresto deI rieorrente Pasquale Ceroni. Con nota deI 14 gennaio 1898 Ia Legazione italiana a Berna domandava al Consiglio federale l'estradizione deI Ceroni per titolo di banearotta fraudolenta, motivando Ia propria doman da sull'art. 2, N° 11 deI trattato internazionale eoll'Italia e su eopia deI mandato di cattura di eui sopra. Ritenendo pero il Consiglio federale ehe il mandato di eattura introdotto non soddisfaeeva ai requisiti dell'art. 9 deI trattato, non essendovi indieati i fatti dei quali era accusato il Ceroni, ehiedeva con nota deI 15 gennaio aHa Legazione italiana ehe gli facesse pervenire altra eopia piu dettagliata. In seguito a questa domanda la Legazione italiana introdusse il 31 gennaio l'atto riehiesto, il cui tenore essemiale e il seguente : Auslieferung. - 2. Vertrag mit Italien. N0 20. 123 « N oi, ecc., giudiee istruttore di Bologna, » Visto gli atti deI proeedimento e Ie conclusioni deI P. M. « in data 13 dicembre 1897, a tenore delI'art. 182 deI C. P., » Ordiniamo la cattura di Ceroni Pasquale, di Luigi e di Gambetta Lucia, d'anni ece., ecc. . » Come imputato di bancarotta semplicee fraudolenta per » essersi nel mattino deI 18 ottobre 1897, quale esereente » una macelleria in ImoIa, via San Bernardino, N° 27, im- » provvisamente e senza avvertire aIcuno, na lasciare traecia » di se, allontanato da detta cittä., rendendosi irreperibile, :» dopo di avere inutilmente, a mezzo di interposta persona, ~ chiesto all'autoritä. Ioeale un passaporto per l'interno, ees- » sando cosl di fare i suoi pagamenti eon un passivo di oltre » L. 4000 di fronte ad un attivo peritato di sole L. 76, senza » Iasciare aleun libro 0 registro di commereio. » Art. 856, 857, 860, 861 deI Codiee di eommercio. » A tale effetto riehiediamo l'armadei Reali carabinieri, » eee., eee. » Firmato: il giudice istruttore P. PINI. » B. Ceroni Pasquale diehiaro di opporsi aHa ehiesta estradizione ed inoltro rieorso in data deI 4 febbraio, nel quale motiva la sua opposizione sui fatti e sulle ragioni seguenti: Il ricorrente ha dovuto abbandonare Imola in seguito a gravi peripezie nel suo piccolo commercio e nella famiglia, che egli ha tentato invano di eombattere e di vincere. 11 trattato di estradizione eoll'ltalia consente l'estradizione per il fallimento solo quando il fallimento sia doloso. Orbene, se i disgraziati avvenimenti di eui Ceroni fu colpito possono eondurre ad un semplice fallimento, i fatti attribuiti a Ceroni eol mandato di eattura non possono costituire i1 fallimento doloso, nemmeno coi eriteri dell'art. 860 deI Codice di eommereio italiano pereM nessuno degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta si riseontra nei fatti addotti nel mandato di eattUl"il". Cosl, p. e., non e detto, come non si potrebbe dil'e in alcun modo, ehe Ceroni abbia sottratto 0 falsifieato i suoi libri, ovvero abbia distratto, oceultato 0 dissimulato parte deI suo attivo, ovvero ehe a seopo di frode abbia esposte passivitä insussistenti, ovvero ehe si sia fraudolentemente rieonosciuto