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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1897 BGE 23 I 806

1 janvier 1897·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,233 mots·~21 min·1

Texte intégral

806 C. Civilrechtspflege. art. 50 et s~iv. du code susvise. Le recourant ne serait en tout cas pomt recevable a modifier, devant l'instance de ceans, les bases sur lesquelles il a exclusivement fonde sa demande. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement ren du entre parties pa~ la Cour civile du canton de Vaud, le 9 avril 1897, est mamtenu tant au fond que sur Ies depens. 113. Arret du 12 j11in 1897 dans la cause Verent contre Ziegler. A. Au mois d'aout 1896, MM. Bachofen et MulIer marc?ands de chevaux a Winterthour, detenaient dans leUl~s ecufIes un c~ev~l de race anglaise (hunter), designe sous le nom d~ « Ca~l~ame », appartenant au lieutenant de cavalerie R~chard Zlegler, de Schaffhouse, demeurant a Vienne (Au. !nc~e). A cette epoque le sieur A. Vernet, de Geneve, vint a Wmterth~uI' ~t acheta un cheval de Bachofen et Muller. A cette occaSlOn Il vit aussi et essaya a plusieurs reprises le ~hev~l « Ca~it~ine » et fit une oJfre a son proprietaiI'e, qui 1 avalt ac~ete I annee precedente en Angleterre POUf le prix de 3750 fr. Aucun marcM ne fut cependant conclu a ce moment-la entre Ziegler et Vernet. Le 20 aout Ziegler se rendit a Aarau avec son cheval pour prendre ~~r: a ,une ecole de recrues de cavalerie. Son cheval fu~ ex~mllle. a I entree au service par les experts militaires ~Ul Im attnbuerent Ia taxe maxima admissible d'apres les Ieglen:e~ts de i80? fr. Le pro ces-verbal de visite porte que « Cap1tame» est age de llUit ans et, sous la rubrique tares et ~e~auts: Suros canon anterieur gauche interne et genou drOlt mte,rn~, - legerement brassicourt, - engorgement du t~ndon flechisseur anterieur droit, - capelets, molettes, vesslgons, chardon a droite, - goitre. V. Obligationenrecht. No 113. 807 Le 23 aout A. Vernet se rendit a Aarau, essaya de nouveau le cheval de Ziegler et l'acheta pour le prix de 4000 fr., sous Ia condition que Bachofen et MuHer delieraient l'acheteur de la vente passee avec eux. Au moment de Ia conclusion du marcM, qui eut lieu verbalement, Ziegler declara que <0: Capitaine » etait age de huit ans. A. Vernet ayant demande a ce sujet l'avis du veterinaire Zimmermann, - qui se trouvait present, - celui-ci repondit que selon lui le cheval etait age de huit ans. Le meme jour, 23 aout, ]e dit cheval fut examine de nouveau par les experts militaires en vue de sa sortie du service et trouve parfaitement sain, c'est-a-dire dans le meme etat qu'a son entree au service trois jours auparavant. MM. Bachofen et Muller ayant consenti a delier Vernet de ses engagements vis-a-vis d'eux, ce dernier, deja rentre a Geneve, leur telegraphia le 24 aout: «J'achete cheval Ziegler et me considere comme absolument degage du noir. » Il teIegraphia en meme temps a Ziegler de lui envoyer le cheval le 26 ou le 28 et, par lettre du meme jour, il confirma cette depeche en ajoutant entre autres: « Il est entendu que le cheval est vendu 4000 fr. rendu franco Geneve, et comme je vais etre absent huit jours a partir du 29, vous me permettrez de ne vous envoyer cette somme que le 7 septembre. Puisque le cheval est a moi, je vous prie de vouloir bien me dire tres franchement quels sont ses dMauts, etc. » Le cheval fut amene a Geneve le 26 aout par le domestique de Ziegler et le meme jour Vernet informa Ziegler de son arrivee en declarant qu'il lui avait fait l'effet d'etre en tres bon etat. Trois jours plus tard, soit le 29 aout, Vernet ecrit a Ziegler qu'il a remarque le matin meme que le cheval boitait de la jambe droite de devant et qu'ayant fait appeler son veterinaire habituel, celui-ci avait constate que cette boiterie provenait de formes a Ia couronne du pied droit anterieur et, en outre, que le cheval etait age de dix ans au moins. Il declarait en consequence ne pouvoir accepter le cheval, qu'iI Iaissait a la disposition du vendeur. Ziegler repondit par lettre du 31 aout, dans laquelle il fait observer que les experts federaux qui avaient examine le

808 C. Civilrechtspllege. cheval deux jours avant le marche n'avaient constate ni boiterie ni formes, qu'au moment du marche le veterinaire Zimmermann l'avait anssi declare sain et qu'aussi longtemps que lui, Ziegler, l'avait eu en sa pos session, il avait toujours bien fait son service. Il affirmait en outre que le cheval etait devenu la propriete de l'acheteur du jour de la conclusion du marche, ce que Vernet Iui-meme aurait reconnu dans sa lettre du 24 aout et dans sa depeche a Bachofen et Muller. Vernet repliqua le 2 septembre en declarant qu'il ne contestait pas avoir reconnu qu'il avait achete le cheval mais , que ce qu'il contestait, c'etait qu'un cheval put prendre les « formes» dans l'espace de 24 heures. Il faisait a Ziegler la proposition de soumettre le cas ades experts, ou, s'il le preferait, de lui payer une serieuse indemnite et de lui renvoyer le cheval franco. Ziegler ne repondit pas directement a cette lettre, mais l;emit le soin de ses interets a l'avocat Frauenfelder, a Schaffhouse, qui, par lettre du {) septembre, fit savoir a Vernet que Ziegler entendait maintenir le contrat et que des le 7 septembre il reclamerait juridiquement le paiement du prix convenu. TI ajoutait qu'alors meme que les reclamations de l'acheteur seraient fondees en fait, le vendeur ne serait pas tenu a garantie en vertu de la loi. Le 15 septembre, Vernet requit du President du tribunal de premiere instance la designation d'un expert aux fins de constater l'age du cheval et les « formes» dont il etait atteint. Le veterinaire Olivet, designe a cet effet, declara dans son rapport, en date du 19 septembre, que le cheval avait dix ans au minimum et qu'il etait atteint de formes au membre droit anterieur. B. Par exploit du 2 octobre 1896, Ziegler onvrit action a Vernet pour le faire condamner a lui payer, avec l'interet des le 7 septembre 1896 et les depens, la somme de 4000 fr. pour prix du cheval vendu et livre. Vernet conclut avec depens a liberation des fins de Ia demande et a la condamnation du demandeur en 1000 fr. de v. Obligationenrecht. N° 113. 809 dommages-interets, offrant de prouver, tant par titres que par temoins, notamment: 10 Que Ziegler avait pris l'engagement formel de lui livrer un cheval de huit ans, absolument sain a tous egards. 20 Que le cheval expedie par Ziegler etait age d'au moins dix ans. 30 Qu'il presentait au membre anterieur droit des «formes» le rendaut, actuellement, impropre atout usage et occasionnant une boiterie. 40 Que les formes avaient ete constatees des l'arrivee ~u cheval a Geneve. 50 Que la dent du cheval avait ete burinee de falion a lui donner un aspect plus jeune. En droit le defendeur soutenait que les formes, de meme que l'age du cheval superieur a celui affirme au moment de la vente, etaient des defauts de la chose vendue justifiant la resiliation du marche en vertu des art. 243 et 249 CO. TI invoquait aussi l'art. 24 ibidern. A l'encontre de ces griefs, le demandeur fit valoir qu'a tenenr de la loi argovienne de 1892 concernant la garantie des defauts dans le commerce des bestiaux, loi applicable dans le cas particulier, il ne serait du de garantie que si elle a ete convenue par ecrit entre parties, ce qui n'avait pas eu lieu dans l'espece. C. Le Tribunal de premiere instance de Geneve a estime qn'il fallait distinguer entre les deux canses de la resistance du defendeur, savoir l'existence d'un defaut du cheval vendu consistant en ce que celui-ci serait atteint de « formes, » et l'absence d'une qualite promise consistant en ce que le cheval aurait un age plus eleve que celui indique 10rs de la vente. Quant au defaut, le tribunal a declare le defendeur non rece: ,able a s'en prevaloir, attendu que, a supposer que la 10l argovienne fut applicable, l'acheteur ne serait pas tenu a garantie faute d'une promesse ecrite, et parce que, en adme~­ tant que la loi genevoise dlit faire regle, le defendeur seralt dechu de son benefice faute d'avoir agi dans le delai qu'elle prescrit. En ce qui concerne la qualite promise, le tribunal a

810 C. Civilrechtspllege. considere que les art. 243 et suiv. CO. etaient applicables, parce que l'art. 890 CO. reserverait le droit cantonal quant aux vices redhibitoires seulement, mais pas quant aux quaIites promises, que toutefois le elefendeur n'avait pas fait la preuve que le chevallui eut ete vendu comme n'ayant que huit ans, mais que ses dires n'etaient cependant pas denues de vraisemblance; en consequence le tribunal a decide, par jugement preparatoire du 18 decembre 1896, de deferer le serment a Ziegler sur la question de savoir si, lors de la vente, il avait ete question de l'age elu cheval et s'il avait affirme a l'acheteur que Ie dit chevaI n'avait que huH ans. Ziegler accepta le serment defere et repondit comme suit a la question posee : « Lors du contrat, M. Vernet emit des doutes sur l'age du cheval en examinant les dents; ie lui ai dit: Je vous assure que le cheval n'a pas plus de huit ans; cela resulte soit d'un certificat anglais, soit de proces-verbaux miIitaires. Je n'estime pas avoir garanti l'age. » A la suite de cette prestation de serment, le tribunal, reprenant l'examen ele la cause et repondant tout d'abord aux critiques du defendeur touchant les considerants du jugement du 18 elecembre 1896 relatifs au moyen tire eles « formes » elont le cheval vendu etait affecte, a declare la loi genevoise sur les vices redhibitoires inapplicable en la cause, attendu qu'elle ne vise que les marches coneIus sur le territoire genevois. 11 a admis, d'autre part, que l'affirmation emise par Ziegler au moment du contrat relativement a l'age du cheval constituait la promesse d'une qualite et que, a defaut ele realisation de cette promesse, Vernet semit fonele a demaneler la resiliation ele la vente ou la reduction du prix (art. 243 CO.). Mais l'age du cheval etant conteste et les parties se prevalant d'avis contradictoires, le tribunal, par un second jugement preparatoire du 27 janvier 1897, a commis le sieur Monnard, veterinaire ä. Carouge, en qualite d'expert aux fins d'examiner le cheval litigieux au point de vue de son age et, dans le cas ou il serait age de plus ele huit ans, dire dans quelle mesure il se trouvait deprecie par suite de cet excedent d'age. V. Obligationenrecht. N° 113. 811 L'expert ainsi designe deposa le 6 fevrier un rapport dans lequel il coneIut que le cheval est age ele dix ans et estime a 800 fr. sa depreciation ä. raison de ce fait. A l'appui de ses affirmations touchant l'age du cheval et son etat au moment de la vente an defendeur, le demandeur avait verse au dossier une serie de declarations et rapports, notamment de son propre vendeur et d'un veterinaire anglais affirmant que le cheval avait sept ans en mai 1895, de Bachofen et Muller et des veterinaires Zimmermann, a Sursee, et Gräub, a Berne. De son co te le defendeur avait produit a l'appui de ses griefs le rapport du veterinaire Olivet et une declaration du veterinaire Floccard, qui avait examine le cheval peu de jours apres son arrivee a Geneve. Par jugement du 3 mars 1897, le tribunal, admettant les conclusions des rapports Olivet et Monnard concernant l'age du cheval et faisant application des art. 243 et suiv. CO., pronon~a la resolution de ]a vente passee entre parties, debouta en consequence le demandeur de ses coneIusions et le condamna aux elepens, tout en repoussant egalement la conclusion reconventionnelle du defendeur. D. Ensuite d'appel, la Cour de justice civile, par am~t du 12 mai 1897, a reformeies deux jugements preparatoires des 18 decembre 1896 et 27 janvier 1897 en ce qu'ils avaient defere le serment au demandeur et ordonne une expertise a propos d'une demande non recevable en droit, puis elle a reforme dans son entier le jugement du 3 mars 1897, ecarte les conclusions du defendeur et condamne celui-ci a payer an demandeur 4000 fr., avec interets des la demande juridique et suite de depens. Cet arret est motive en substance comme suit : TI est constant que ]e marche litigieux a ete coneIn a Aarau. Par sa lettre du 24 aout a Ziegler, dans laquelle il disait : « Puisque le cheval est ä. moi, je vous prie, etc., » Vernet reconnaissait que le dit chevallui appartenait par le fait seul de la realisation de la condition relative a Bachofen et MuHer. La conclusion du contrat a Aarau etant admise, il en resulte que tout recours en garantie de la part de l'acheteur a raison

812 C. CiviJrechtspflege. des dMauts de l'animal vendu est snbordonne aux dispositions de la loi argovienne. En effet les lois cantonales dont l'application est reservee par l'art. 890 CO. sont celles du canton dans lequel le marche est conelu. Or la loi argovienne du 29 novembre 1892 statue dans son paragraphe 1·r que le canton d' Argovie se retire du concordat du 5 aout 1852 et, dans son paragraphe 2me , dispose ce qui suit: « Dans le commerce des bestiaux (chevaux, anes, etc.), i1 n'est du de garantie a raison des dMauts que si elle a ete conveuue par ecrit entre parties. » Cette disposition s'applique, d'apres la doctrine et d'apres la jnrisprudence des tribunaux argoviens, non seulement a la garantie des dMauts proprement dits de l'animal vendu, mais aussi a Ia garantie de l'existence des qualites promises. Il suit de Ia qu'en droit, vu l'absence de toute garantie stipuIee par ecrit, Vernet n'est pas recevable a se prevaloir contre son vendeur des dMauts ni du manque de quaIites du cheval vendu. Au surplus, il n'est pas etabli en fait qu'au moment de Ia conclusion du marche le cheval fflt atteint de « formes. » Il n'est pas non plus etabli en fait soit que le vendeur ait garanti verbalement a l'acheteur que le cheval ne fut age que de huit ans, soit qu'au moment du marche le dit cheval fut en realite age de dix ans. Touchant ce dernier point, les declarations des divers veterinaires consultes sont contradictoires et les elements d'information les moins incertains ont ete fournis par Ziegler. Enfin il ne resulte d'aucun des documents de la cause que Page de huit ans attribue au cheval et l'affirmation du vendeur a cet egard aient ete Ia condition essentielle et determinante du marche. E. A. Vernet a, en temps utile, dec1are recourir au Tribunal federal contre l'arret de Ia Cour de justice de Geneve dont il demande Ia reforme en ce sens: Que le demandeur soit deboute de ses conc1usions eu paiement de 4000 fr. Que Ia vente litigieuse soit deelaree resiliee. Que le demandeur soit condamne a tous les depens, y compris les frais de fourriere, et a mille francs de dommagesinterets. V. ObJigationenrecht. N° 113. 813 Subsidiairement, que les conclusions en offre de preuves et en expertise prises par le recourant devant les instances cantonales lui soient adjugees. Le representant de l'intime a conelu au rejet du recours avec suite de depens. Vu; ces faits el considerant en droit: 1. - La question au fond que souleve le present litige consiste ä. savoir si le sieur Ziegler est tenn de garantir le sieur Vernet a raison d'un dMaut et de l'absence d'une qualite pretendue promise du cheval qu'il lui a vendu Ie 23 aout 1896 a Aarall. La derniere instance cantonale a estime qu'etant donnee Ia reserve du d1'oit cantonal inscrite a l'a1't. 890 CO., cette question doit etre resolue en application de la lo~ du lieu du contrat, soit de Ia loi argovienne du 29 novembre 1892. Le recourant soutient au contraire que les prescriptions de la legislation genevoise sont seules susceptibles en principe d'etre appliqu~es au contrat litigieux. Mais en fait les dispositions de Ia loi genevoise sur les vices redhibitoires, du 2 avril 1859, ne s'appliquent pas aux eas de garantie invoques par le recourant, et des 10rs c'est le droit commun, soit les art. 243 et suiv. CO. qui doivent faire regle dans le cas particulier. 2. - II convient d'examiner tout d'abord quelle est Ia portee de rart. 890 CO. Le texte franliais de eet a1'ticle est ainsi conliu: « Dans le commerce des bestiaux (chevaux, anes, etc.), on appliquera en matiere de vices redhibitoi1'es, et jusqu'a la promulgation d'une loi federale sur ce sujet, soit les 10is cantonales, soit le concordat en vigueur. » Le texte allemand, traduit litte1'a- Iement, dit: « Dans le commerce des bestiaux, les prescriptions des legisiations cantonales} soit du concordat sur Ies vices redhibitoires (Viehhauptmängel) feront regle relativement a la garantie a raison des dMauts; (Mängel) jusqu'a etc. » Ainsi que le Tribunal federal l'a deja constate dans son arret du 25 septembre 1896 en la cause Bloch contre de

814 C Civilrechtspllege. Gulich (Rec. Off. XXII, page 868) cette disposition n'a pas pour but d'exclure la matiere dont elle s'oeeupe du champ d'application du droit mobilier unifie et de l'abandonner purement et simplement a la competenee legislative des cantons ; elle se borne areserver les prescriptions speciales, existantes ou a promulguer, des legislations cantonales jusqu'au moment Oll une loi federale speciale sera mise en vigueur. Des lors ce sont les dispositions du Code federal des obligations qui doivent faire regle lorsqu'il n'existe pas de prescriptions speciales de la legislation cantonale ou que ces prescriptions, soit celles du concordat, sont inapplicables, comme c'etait le cas dans l'espece Bloch contre de Gulich. L'interpretation de l'art. 890 CO. souleve une seconde question qui est de savoir si la reserve des lois cantonales l1'a trait qu'a la garantie a raison des dMauts de la chose vendue et plus specialement a raison de ceux qualifies par la loi ou le coneordat de viees redhibitoires, ou bien si, au contraire, elle a trait a la garantie de tous les dMauts quelconques et meme a celle des qualites promises. Le Tribunal superieur du cant on de Zurich a juge que la reserve faite par l'art. 890 ne concerne que les vices redhibitoires Iegaux, c'est-a-dire design es dans les lois eantonales ou le eoneordat du 15 aOllt 1852 (Voir Rechenschaftsbericht, 1885, N° 50 et Revue de jurispr. (ed. Vol. III, N° 168). La Cour d'appel du cant on de Berne a juge au contraire que l'art. 890 CO. ne distingue pas entre la garantie des vices redhibitoires et celIe des qualites promises, d'ou il resulterait qu'il Iaisse a la legislation cantonale Ie soin de fe gIer ces deux garanties. (Voir ZeitsclL d. hern. Jur. Ver., vol. XXXIII, page 33 et suiv.) La premiere opinion peut invoqner en sa faveur le texte fran<;ais de l'art. 890 qui parle de vices redhibitoires et semble imliquer par ces mots les defauts du betail designes par Ies lois cantonales ou le concordat comme des causes cle resiliation des ventes de betail. Mais eet argument perd toute valeur si l'on considere que le texte allemand de l'art. 890, qui est le texte original, parle simplement de la garantie V. Obligationenrecht. No 113. 815 des dMauts (Mängel) et evite le terme de «Viehhauptmängel, » qui est celui employe par Ie concordat du 15 aout 1852 et correspond aux termes fran<;ais de vices redhibitoires. Il est a remarquer en outre que l'art. 243 CO., qui dispose que le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant a raison des qualites promises qu'a raison des defauts qui enlevent a. Ia chose sa valeur ou son utilite prevue, se trouve place sous Ia rubrique « de la garantie des dMauts de Ia chose vendue, » dans laquelle le mot dMaut designe par consequent non seulement les dMauts proprement dits, mais aus si l'absence de qualites promises. La mauiere de voir admise par la Cour d'appel de Berne se justifie d'autre part par la eonsideration qu'il n'y a pas de difference fondamentale entI'e Ie cas Oll Ia chose vendue se· trouve privee de qualites expressement promises et celui OU, ayant ete vendue sans indieation de qualites speciales et acceptee tacitement comme normale et de qualite moyenne~ elle se trouve ensuite afiectee de dMauts, c'est-a-dire privee de qualites tacitement aclmises comme existantes. Dans Ies deux cas il s'agit de dMauts de la chose vendue, le defaut n'etant pas autre chose que l'absence d'une qualite, et l'on ne voit pas pour quel motif l'art. 890 CO. ne devrait s'appliquer qu'a Ia seule garantie des dMauts consistant dans l'absence de qualites tacitement admises. Le sens de cette disposition resulte d'ailleurs de son but. Tandis qu'il reglait aux art. 243 et slliv. CO. ce qui a trait a Ia garantie des defallts (et des qualites promises) dans Ia vente mobiliere en general, le legislateur federal a entendn reserver, en ce qui eoncerne le commerce du betail, les dispositions existantes ou a promulguer des legislations cantonales. Dejä. a l'epoque de l'adoption du CO., certaines legislations eantonales excluaient dans le commerce du betail toute autre garantie que celle donnee par ecrit, et cela aussi bien en ce qui coneerne les qualites promises de l'animal vendu que ses dMauts proprement dits. (Voir Ioi lucernoise du 16 septembre 1867). 01' rien n'indique que ces prescriptions des legislations cantonales ne fussent pas entierement comppses dans la reserve

816 C. Civilrechtspflege. de l'art. 890 CO. et que l'entree en vigueur de ce Code dut avoir pour effet de les abroger en tant qu'elles exigeaient Ia forme ecrite, contrairement aux art. 243 et suiv. CO., pour toute promesse de qualite. On doit donc admettre que Ia reserve de l'art. 890 s'applique a Ia garantie des dMants au sens large, c'est-a-dire a la garantie des qualites promises aussi bien que des dMauts proprement dits. 3. - Le sens de l'art. 890 etant ainsi fixe, il reste a savoir quel droit cantonal etait applicable dans l'espece a Ia garantie reclamee par l'acheteur. L'instance superieure eantonale a estime que Ia vente conclue le 23 aout 1896 a Aarau tombait sous le coup de la loi argovienne. On pourrait se demander si cette question ellememe ne doit pas etre appreciee d'apres les principes du droit cantonal et n'echappe pas, des 10rs, a Ia competenee du Tribunal federaI. Mais cette diseussion n'aurait aucun interet pratique, attendu que, meme au point de vue du droit federai, on doit admettre que Ia loi argovienne est applicable a Ia garantie reclamee par sieur Vernet parce qu'elle est Ia 10i du lieu OU le contrat devait etre execute. TI est vrai que Ie cheval vendu devait etre et a ete amene a Geneve par 1e domestique du vendeur et aux frais de ce dernier. TI suit de Ja que Geneve etait 1e lieu de destination du cheva1, mais non pas necessairement aussi 1e lieu d'execution du eontrat. A teueur de ]'art. 84 CO., le lieu ou l'obligation doit etre executee est determine tout d'abord par Ia vo1onte des parties. Dans le doute, lorsqu'il s'agit d'une chose determinee, Ia delivranee doit etre faite dans le lieu ou se trouvait la chose au temps du contrat (art. 84, chiffre 2). Or le cheval vendu par Ziegler a Vernet se trouvait a Aarau au moment de Ia vente. L'acbeteur lui-meme parait avoir reCOllllU que cette ville etait bien le lieu d'exeeution du contrat. Le 24 aout, alors que Ie eheval etait encore a Aarau, il eerivait au vendeur: « Puisque le ehe val est a moi, je vous prie de vouloir bien me dire, etc. » Il eonsiderait donc le dit cheval d'ores et deja eomme sa propriete, ee qui ne peut s'expliquer que si l'on admet qu'il partait du point de vue que, de Ia part du .. t· ( V. Obligationenrecht. No 113. 817 vendeur, le eontrat se trouvait exeeute a A.arau. Cette loealite etallt donc bien le lieu d'execution du eontrat en meme temps que celui de sa conclusion, et les faits de Ia cause ne fournissant pas d'indiees d'ou l'on puisse conelure que les parties aient entendu soumettre leur convention au droit d'un autre lieu, il suit de la qu'en vertu des principes admis touchant l'empire du droit quant au lieu, e'est le droit en vigueur a Aarau qui doit etre applique a Ia solution du litige. 4. - 01' la loi argovielllle du 29 novembre 1892, concernant le retrait du canton d' Argovie du eoneordat du 15 aout 1852, dis pose a son § 2 que « dans le commeree des bestiaux (chevaux, anes, etc.) il n'est du de garantie a raison des defauts (Mängel) que si les parties en sont eonvenues par ecrit. '1> L'instanee superieure genevoise a interprete cette disposition, en s'appuyant sur Ia jurisprndence des tribunaux argoviens, en ce sens qu'elle exige un engagement ecrit pour la garantie non seulement des defauts proprement dits, mais aussi des qualites promises. Il n'appartient pas au Tribunal federal de revoir cette interpretation, et comme elle est excIusive de toute applieation du droit federal a la demande de garantie de sieur Vernet, il en resulte que le Tribunal federal est incompetent pour examiner le recours dirige contre l'application en la cause de la loi argovienne par l'instance superieure genevoise. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte dans le sens des considerants qui precMent. XXIII - 1897 52

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