788 C. Civilrechtspflege. minbifation \)on ?mert~~ieren, al§ \)ie(me~r bie geil)Ö~nnd)en @runbfä~e üoer ben @mero \)on lYorberungen maugeoenb finb, unb ba§ erfte fRed)t§oege~ren, reinem offenoaren Bmecfe gemäl3, rid)tiger ?meife auf lYeftfteUung be§ @läuoigemd)te§ ber $tläger au jener lYorberung ~ätte lauten, unb ber @utfd)ein olol3 aI§ ~{ccenot'ium, nid)t aBer aI§ ~xäger ber lYorberung l)ätte i)inbiaiert \l)erben toUen. 3. %rägt e§ fiel? alro, oB bie %orberung an bie @rf~arnt§fafie be§ ~eaid§ Illat'mangen aui3 bem @utfd)etn ~Rr. 19,271 ben $tIägem auftel)e, unb in ~olge beffen ber ~el'(agte \)er~fltd)tet fei, benfe16en biefen @utfd)eiu ~erauß3ugeoen, fo tft 3unäd)ft au' Bemeden, baß bie JUiiger unoeitrittenermauen bie Uni\)erfaleroen berienigen sperfon finb, meld)e bie oetreffenbe @in(age gemad)t ~at, unb auf beren ~)(amen ber @utfcf}ein fautet. :namad) er~ fd)eint ber ~nf:prud) ber $tliiger ali3 oegrünbct, toferu nid)t ber ~eflagte ben 9'Cad)\1)eiß erorad)t ~at, oal3 H)m biefe %orberung \)on ber mo(afferin aBgetreten \1)orben fei. ~ür ben ~eroei§ einer fo!d)en ~otretung genügt nun aber bie blej3e ~~(ttfad)e, baj3 ber ~ef1agte im ~eft1$e beß @utfd)eineß fid) oefinbet, nictlt. :namit bieier ~eMiß aIß geleiftet au oetrad)ten märe, müute nad) ben ~ften angenommen merben fönnen, baj3 bie fRed)tß~ \)orgängerin ber $tläger bem ~ef[agten ben @utfcfjein mit bem ?minen üoerlaffen l)ätte, U)m bai3 @ut~(toen auf bie @rf~amiß~ faffe abautreten; aUein ~iefür fel)It ei3, mte bie morinftana feft~ gefteHt ~at, an ~tnreid)enben ~nl)alti3:puntten. :ner ~enagte ~(tt ben ~emet@j bafür, bau tl)m baß fraglid)e @ut~aben \)on ber @rblaflerin aogetreten \l)orben fet, baburd) 3u teiften uerfud)t, baj3 er fid) auf Beugen bafür berief, bau bie ~nna ~:p~en3eUer i~m ben @utfd)ein oe~uf§ fRücferftattung einer l0umme \)On 3000 ~r. be~iinbigt ~aBef mefd)e jie um'ß .3il~r 1877 burd) t~n er~aIten ~a&e. :nie lBorinftana fteHt tebod) t~atfM)Ud) feft, baf3 biefer ~emeti3 gänaHd) miu!ungen fet, unb biefe U:eftfteUung ift für bai3 ~unbeßgerid)t mnj3geoenb, ba biejelbe roeber auf einer bunbeßgeie~nd)e ~eftimmungen \)erIe~enben ?mürbigung bei3 ~e~ mei@jergeoniffe§, ned) auf aftenroibrigen Illnna~men &eru~t. 4. .3ft bemltCld) baß angefod)tene Urteil rücf~d)t!id) be~ erften $trageoege~reni3 au beftätigen, fo muf3 ba~ gIeid)e aud) ber U:aU '. V. Obligationenrecht. N° 112. 789 fein rücffid)tUd) beß ameiten. [lenn foBalb angenommen merbert muj3, bau bie fRed)t@ji)l,lrgängertn ber mäger bem ~etragten baß l0~artanagut~aben nid)t aogetreten l)abe, mar berfeX&e nid)t lie~ red)tigt, auf ben @utfd)ein ~tn eine Ba~rung au er~e6en. :nurd) bie Bn~lung bon 1400 %r., roeld)e i~m bie @rf~nrni~faffe auf ben @utfd)ein ~in rdrtete, ~I,)urbe er ba~er l,l~ne red)tmäj3igen @runb auß bem mermögen ber $träger bereid)ert; bemnad) ~aftet er ben $tlägern für bie fRücferftattung, unb a~at' für ben i)oUen mettilg; benn menn aud) nid)t bemief en ift, bau er gerabeau boloß ge~nnbeft ~atie, fo rouute er bod) oerelt§ Bet bem ~eaug jener ~ummef baf3 fein Illnf~rud) nuf ba~ l0~atfaffagut~aoen bon ben $trägern Beftritten merbe; er &efanb fid) ba~er beim @m~fnnge nid)t im guten @lauBen uni) ~aftet bemgemiif3 ben $trägem nnd) ben @runbfii~en ber l0d)abenerfa\?ffage aui3 ~rt. 73 ~Bf. 2 O.-fR. für ~d)abIOi3~a!tung. [)emltCld) ~at ba§ ~unbeßge~td)t erfannt: :nie ~erufung mirb ali3 unbegrünbet aogemiefen, unb ba~er baß Urteil be~ ~~~eUation§~ unb $taffattonß~ofeß beß $tnntoni3 ~ern in aUen ~etfen tief tätigt. 112. A rrCt; du 22 mai 1897 dans la CalJ,se Dutoit contre Beausire et Cla1Jel. L'art. 35 du Reglement cl'execution pour la loi federale concernant l'amelioration de l'agriculture par la Confederation, du 10 juillet 1894, prevoit que les etalons pur sang et demi-sang du depot fMeml pourront etre envoyes en station dans les cantons pour Ia periode de monte, moyennant certaines prestations. En application de cette disposition, le veterinaire Arnold Dutoit, a AigIe, a obtenu de la Regie federale des chevaux par l'intermediaire et avec l'appui financier du canton de Vaud, d'avoir des etalons en stationnement dans ses ecurie, pendant Ia periode de monte des annees 1894 et 1895. Aux
790 C. Cil'ilrechtspllege. termes de l'art. 35 lettre c pnlcite, le veterinaire Dutoit avait « a surveiller l'etalon et l'acte da la monte, a delivrer les certificats de saillie et a percevoir la taxe de saillie pour la vers er a l'administration du depot. :1> Pendant la periode de monte de l'annee 1894, c'etait l'etalon pur sang « Douro » qui avait ete place en stationnement chez Dutoit, et acette occasion celui-ci avait re/iu communication des prescriptions federales du 12 mars 1891, relatives au traitement des etalons pendant leur sejour aux stations de monte. En fevrier 1895, Dutoit s'adressa au Departement vaudois de l'agriculture, aux fins d'obtenir de nouveau un etalon de la Confederation, et, apres correspondance, il fut convenu que Dutoit recevrait l' etalon demi-sang « Kronprinz » contre paiement de 4 fr. 30 c. par jour pour logement et nourriture. Ensuite de ces arrangements, l'etalon « Kronprinz» fut envoye par la Regie federale a Aigle, le 15 avril 1895. L'etalon fut loge dans l'ecurie de Dutoit, ou il sejourna jusqu'au 1 er aout 1895. L'animal etait accompagne d'un palefrenier de la Regie, le sieur Emile Jaques, dont la situation etait reglee par les prescriptions de traitement des etalons de demi-sang pendant leur sejour aux stations de monte, du 18 mars 1892. Aux termes de ces prescriptions, le palefrenier etait charge de tous les solns a donner a l'etalon, dans le voisinage duquel il devait coucher; il etait place, pendant son sejour a l'endroit de stationnement, sous le commandement direct du veterinaire. Pendant son sejour a Aigle, le palefrenier Jaques fut loge chez Dutoit, dans Ie voisinage de l'etalon ; il etait du reste paye par la Regie federale, et se nourrissait ou bon lui sem· blait, a ses frais. D'autre part Dutoit, profitant de la circonstance qu'il etait le veterinaire charge de la surveillance de la monte) et que l'etalon de la Regie etait stationne dans son ecurie, mettait egalement ses soins et ses locaux a 111. disposition des particuliers qui avaient des juments a soumettre a la saiHie. C'est ainsi qu'il re/iut a denx reprises dans son V. Obligationenrecht. No 112. 791 ecurie la jument « Sirene », appartenant au premier Heutenant de cavalet'ie Ernest Beausire, a Gra.ndson, aux conditions suivantes convenues par correspondance: prix de la saillie, fixe par la Regie federale, 15 fr.; prix de pension, 2 fr. 50 c. par jour. Les frais de ces deux sejours furent payes par Beausire a Dutoit, suivant note, par 69 fr. 20 c. Dans l'apres-midi du 3 juillet 1895, le veterinaire Dutoit clut s'absenter pour affaires, laissant la maison sous la surveillance de sa femme. Ce jour-la le palefrenier Jaques, apres avoir fait proceder a une saillie dans 111. matinee, aVl1.it dine chez le nomme Samuel Clavel, voisin et parent des epoux Dutoit, lequel l'avait invite. Entre trois et quatre heures de l'apres-midi, Jaques et Clavel vinrent a l'ecurie de Dutoit, et Jaques fit sortir la jument « Sirene » et une autre jument pouliniere. Ai~1e de Clavel, il attela ces deux betes a un char a pont qu'ils prirent dans la cour de Dutoit. L'operation de l'attelage se fit dans une meIle publique qui se trouve derriere la mais on de Dutoit. Jaques et Clavel monterent sur le char, et partirent dans la direction d'Ollon, soit du pre du Chatelard. Jaques conduisait seul; Clavel etait assis de cote et a l'arriere du char. A peine atteIee, « Sirene » donna des signes manifestes d'imnatience et de mauvaise humeur; au moment me me du dep;rt, elle s'emporta, et l'attelage partit a fond d~ train; un enfant faillit etre renverse. Jaques put toutefOls, avec l'aide de Clavel, contenil' momentanement les chevaux, mais peu apres, la jument « Sirene» s'emballa de nouveau et Jaques ne put plus la maitriser. Apres avoir fait une course desordonnee sur une longueur d'environ cinquante metres, l'attelage ren contra pres de 111. scierie « La Raisse » un cbar arrete sur le bord de la route. « Sirene » vint se heurter contre le timon de ce char avec une violence teile, que le timon lui peuetra dans le poitrail et s'y brisa. «. Sirene ;» galopa encore sur une longueur de 200 metres eUVlron, pUlS
792 C. Civilrechtspflege. elle s'abattit et perit sur place ensuite de la perte de son sang. Dutoit apprit cet accident a son retour a Aigle dans Ia soiree. n en informa Beausire par telegramme> et avisa ega- Iement Ia Direction de la Regie federale, par telegramme d'abord, puis par lettre du 6 juillet. Cette administration repondit en declinant toute responsabilite pour les actes de Jaques, attendu que celui-ci, comme domestique de la Regie, n'avait a s'occuper que de l'etalon, et point des autres chevaux loges chez Dutoit. C'est a Ia suite de ces faits que Beausire a, par demande du 4 octobre 1895, actionne Dutoit, en concluant a ce que celui-ci, « vu l'impossibilite OU il est de restituer au demandeur Ia jument «Sirene », soit condamne a lui payer Ia somme de 2000 fr., moderation du juge reservee, a titre de dommages-interets, avec l'interet au 5 % 1'an des le 1 er aout 1895, date de la citation en conciliation. Cette demande est motivee, en droit, sur 1'obligation qui incombe a Dutoit. comme depositaire, de restituer Ia jument qui Iui a ete remise, ou, a ce defaut, de payer des dommagesinterets a teneur de l'art. 110 CO., a moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne Iui est imputable a Iui personnellement, ou aux personnes de la familIe qui sont sous son auto rite, Oll ä ses employes meme temporaires (art. 115 CO.). Dans sa reponse, Dutoit fit valoir ce qui suit : En (ait. - L'accident est arrive par le fait et par Ia faute de Jaques et de ClaveI, qui s'etaient empares de Ia jument a l'insu du dBfendeur et sans aucune· autorisation de sa part. Jaques etait l'employe de la Confederation, et il n'etait tenn a aucun travail pour le compte de Dutoit. S'il a aide quelquefois les domestiqnes du defendeur ades travaux de campagne, c'etait de son plein gre et pour passeI' le temps. Jaques s'adonnait parfois a la hoisson ; il avait re<;;u pour cela une vive remontrance, quelque temps auparavant, du Directeur de la Regie, sur une plainte du defendeur. Le jour de l'accident, Jaques avait bu avec CiaveI, qui l'avait conduit dans plusieurs cafes. Jaques n'avait a s'occuper que de Y. Obligationenrecht. N° 112. 793 l'etalon « Kronprinz. » Les portes de l'ecurie dans laquelle la jument ~ Sirene » etait logee etaient toujours tenues fermees, mais pas a eIef, a cause du danger d'incendie. Les juments poulinieres en sejour chez le defendeur, et « Sirene ~ en particulier, n'etaient jamais atteIees, ce que Jaques n'ignorait pas. Lors de leul' depart avec les deux chevaux, Jaques et Clavel etaient pris de vin. En l'absence du defendeur, les gens de Ia mais on devaient prendre les ordres de sa femme; aucun cheval ne devait etre sorti de l'ecurie sans· que dame Dutoit en fut avisee. Jaques connaissait cette regle, et pourtant ni lui ni Clavel n'ont demande l'autorisation de dame Dutoit pour sortir la jument. Le defendeur contes te l'importance du dommage; « Sirene » avait etB evaluee a 1200 fr. seulement lors de son dernier service militaire. En droit, le defendeur Dutoit reconnaissait, dans sa dite reponse, que comme depositaire , il avait pour obligations a) de recevoil' Ia jument « Sirene » pour la faire saillir; b) de Ia garder en lieu sur (CO. art. 475) ; c) de la restituer a Beausire. Le defendeur estimait avoir rempli son obligation de garder en lieu sur la chose deposee ; s'il ne pouvait remplir l'obligation de restituer la dite jument, c'etait sans sa faute et ensuite d'un cas fortuit dont il n'etait pas responsable (art. 476, 2me a1. CO.). La perte de « Sirene» n'etait pas due non plus a la faute de personnes dont Dutoit eut a repondre legalement aux termes de Fart. 115 CO. C'etait des lors a Jaques et a Clavel, seuls auteurs responsables de l'accident, que le demandeur devait reeIamer la reparation du domrnage qu'ils lui avaient cause. Sttbsidiairement, et pour le cas ou la Cour declarerait que Dutoit devait repondre de Clavel et de Jaques, Ie defendeur prenait contre eux des coneIusions en garantie; il en faisait autant a l'egard de Ia Confederation (Regie federale) qu'il considerait comme responsable du fait de son employe Jaques, aux termes de l'art. 115 CO. precite. La solidarite entre les trois evoques en garantie resultait de l'art. 60 CO. Le defendeur concluait : 10 En premiere ligne, a liberation avec depens.
794 C. Civilrechtspflege. 20 Subsidiairement, a ce que les evoques en garantie Clavel Jaques et la Regie federale des chevaux fussent tenus de l~ relever et garantir de toutes condamnations en capital, frais et interets, y compris ses propres frais d'action, - 1e tout avec depens. 30 Sous-subsidiairement, pour le cas OU Jaques et la Regie federale, se prevalant de l'incompetence des tribunaux: vaudois a leur egard, n'auraient pas obtempere a l'evocation en garantie, le defendeur concluait a ce que Samuel Clavcl seul fut tenu a le garantir et relever de toutes condamnations, sous reserve du droit, tant de Dutoit que de Clavel, de rechereher les deux evoques defaillants devant leur juge naturel. Le defendeur denon'ia en effet 1e litige et adres:la des evocations en garantie aux trois parties susmentionnees. S. Clavel et la Confederation intervinrent dans la cause; 1e palefrenier Jaques, en revanche, declara ne pas vouloir prendre part au proces. Dans sa reponse, S. Clavel aUegua en fait que, comme voisin et parent des epoux Dutoit, il etaitsouvent appele chez eux pour aider a divers travaux, a titre obligeant; on lui emprunte meme son char. Jaques, de son cöte, avait ete de meme prie souvent par Dutoit et sa femme de les aider dans les travaux domestiques ou agricoles. Le 3 juillet 1895, Jaques fut charge de rentrer trois tas de foin pour Dutoit, et Clavel fut prie par dame Dutoit d'aider Jaques dans ce travail. O'est ;Jaques qui a sorti les chevaux de l'ecurie et les a atteIes; c'est Iui qui conduisait; Clavel a ete jete a terre avant que la jument ~ Sirene » brisat le timon et s'abattit. En droit, Clavel decline toute responsabilite envers Dutoit ; il n'a commis aucun acte illicite qui soit la cause du dommage dont la reparation est reclamee au defendeur. La Confederation fit valoir de son cote ce qui suit dans sa reponse: En fait : Le palefrenier Jaques etait paye par la Confederation, mais pendant son sejour a Aigle il etait place sous la surveillance et sous 1e commandement directs de Dutoit ; son V. Obligationenrecht. N° 112. 795 sel'vice consistait uniquement dans les soins a donner a l'etalon. Dlltoit avait insiste auP1'es du Directeur de la Regie pom gar der Jaques aupres de lui, et bien que ceIui-ci ne fut pas son employe, ill'employait souvent pour son compte particulier. Eu droit: La Confederation n'a aucune responsabilite, ni vis·a-vis de Beausire, ni vis-a-vis de Dutoit. Elle n'est pas intervenue dans 1e contrat entre Beausire et Dutoit et 1'a1't. 62 CO. n'est point applicable en l'espece ; d'aillellrs meme si l'action de Beausire etait foneMe sur un acte illicite commis par Jaques (art. 50 et suiv. ibidetn), Ia Confed'eration ne serait pas responsable du fait de Jaques en vertu de l'art. 62 susvise, puisque ce dernier n'a pas cause le dommage « dans I' accomplissement de son travail. » }\feme s'il en etait ainsi, Ia responsabilite de la Confederation serait couverte par celle de Dutoit. La Confederation n'a aUCllne responsabilite contractuelle vis-a-vis de Dutoit en vertu des art 110 et suiv., notamment de l'art. 115 CO., car c'est le canton de Vaud seul qui a traite avec 1ui pour le logement de l'etalon et du palefrenier. En tout cas Dutoit aurait a prouver que la Confederation n'a pas rempli ses obligations, et que son employe Jaques a commis une faute dans l'exercice de son emploi, et meme si cette double preuve etait rapportee, Ia Confederation devrait etre relevee, par le motif que c'etait a Dutoit qu'incombait la surveillance du palefrenier. La Confederation conclut des 10rs a liberation, avec depens. Dans la procedure probatoire, deux expertises eurent lieu aux fins de determiner Ia valeur de la jument « Sirene. » La premiere, confiee au lieutenant-colonel de cavalerie LecouItre, a A venches, constate entre autres ce qui suit : La dite jument, achetee de la Confederation, coutait a Beausire, en 1889, 1390 fr Depuis lors, elle a ete taxee, dans cliversservices militaires, de 1000 fr. a 1500 fr. Lors de son clernier service, en 1894, elle a ete eva]uee a 1250 fr.; elle etait alors agee de douze ans. Sa cardere etait finie comme cheval d'officier de cava1erie; elle aurait pu pourtant servil' encore comme seconcl cheval. A fin juin 1895, le prix de Ia
796 C. Civilrechtspfle ge. jument, achetee 1390 fr. ressortait, deduction faite de cinq amortissements annuels de 100 fr., a 890 fr. Elle avait deux defauts, mais vu ses qualites comme cheval de seIle, l'expert taxait « Sirene» au moment de l'accident a 800 fr. Une seconde expertise eut lieu, sur requisition du demandeur, par les soins de M. W. de Rham, proprietaire a J ouxtens- Mezery. Cet expert, considerant que la jument « Sirene » etait incontestablement une excellente bete de cavalerie, dont le lieutenant de Graffenried-Villars avait ofiert 1800 fr. en 1892, - qu'elle avait 13M taxee en moyenne, pendant les sept conrs de repetition de 1890 a 1894 a 1210 fr. en moyenne ; qu'aucune tare grave ne I'a sensiblement deprecüle jusqu'au moment de I'accident; qu'elle s'utilisait bien au harnais double et a Ia campagne; que Ie fait qu'elle avait ete livree a Ia reproduction ne Ia rendait pas impropre au service de Ia cavalerie, et qu'elle etait, malgre son age de 13 ans, encore vigoureuse, - a taxe sa valeur a 1000 fr. au 3 juillet 1895. Statuant en la cause Ie 1 er avril 1897, apres avoir entendu de nombreux temoins, Ia Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit: Sur Ia demande principale, Ia Cour, admettant que Dutoit avait manque a son devoir de depositaire en ne surveillant pas Ia bete confiee a ses soins, et que ce defaut de surveil- Iance etait Ia cause directe de l'accident, Ie condamna a payer a Beausire une somme de 1500 fr. a titre de dommages-interets, tant pour Ia perte de l'animal que pour frais de course et demarches faites pour trouver a le remplacer a l'oecasion du rassemblement du 1er corps d'armee, en aout 1895. Sur Ia demande en garantie dirigee par Dutoit eontre Ia Confederation, Ia Cour, estimant que Ia Confederation n'etait pas responsable des fautes commis es par Jaques en dehors de l'accomplissement de son travail, ni a teneur de l'art. 50, ni aux termes de l'art.115 CO., et qu'au demeurant Ia responsabilite de Ia Confederation serait couverte par celle de Dutoit, debouta eelui-ci des fins de sa demande. La Cour ecarta de meme Ia demande en garantie formee '-./ ~J , V. Obligationenrecht. N° 112. 797 par Dutoit contre Clavel, attendu qu'aueun aete dommageable -et aucune faute n'existaient a Ia charge de celui-ci. Enfin, en ce qui eoncerne Jaques, evoque en garantie mais defaillant, la Cour donne acte a Dutoit de ses reserves et diligences contre lui. C' est contre ce jugement que Dutoit a recouru en reforme au Tribunal federal, concluant: 10 A ce que la conclusion liberatoire contre le demandeur Beausire soit admise. 20 Subsidiairement, a Ia reduction de !'indemnite allouee a Beausire. 30 Subsidiairement eneore, a l'admission de ses eonclusions eontre les evoques en garantie Clavel et Jaques. En revanche il a declare aceepter Ie jugement de Ia Cour en ce qui concerne Ia Confederation suisse. Dans son memoire eomplementaire, Ie recourant invoque, en)ubstance, Ies motifs ci-apres : 1. - Relativement au demandeur Beausire. La responsabilite de Dutoit, par rapport a Ia jument « Sirene» etait eelle d'un depositaire (art. 475 et 476 CO.); il etait simplement tenu d' apporter dans Ia garde de Ia chose deposee Ia meme diligence qu'il apporte dans Ia garde des choses qui Iui appartiennent. C'est a tort que Ia Cour a admis a Ia charge de Dutoit une faute, consistant en un Mfaut de surveillanee. Dutoit, d'abord, n'a commis aue une faute personnelle. TI a pIaee, avec toutes Ies preeautions d'usage, Ia jument « Sirene » dans Ia meme ecurie que ses propres ehevaux. Le fait d'avoir ete absent le jour de l'accident, ne saurait etre reproehe a un veMrinaire. Madame Dutoit exer<;ait Ia surveillanee a sa place, et on pouvait s'attendre aussi de .Jaques qu'il s'opposerait a l'enlevement des juments confiees a Dutoit. On ne peut reprocher ace dernier de ne s'etre pas premuni contre des eventualites impossibles a prevoir, ni de n'avoir pas pris contre Jaques des precautions speciales, que .ses antecedents ne justifiaient pas. II. - TI n'y a pas eu non plus de faute eommise par une personne dOllt Dutoit ait a repondre (art. 115 CO.) ; Ie recou-
7118 C. Civilrechtspllege. rant n'a pas a repondre des fautes de Clavel, qui n'etait pas a son service, et le jugement de la Cour ne reieve aucune faute a Ia charge de dame Dutoit. TI n'est pas responsable non plus de Ia faute de Jaques, qui n'etait pas son employe, meme temporaire. La perte de Ia jument, causee par des personnes juridiquement etrangeres a Dutoit, doit etre envisagee comme le resultat d'un cas fortuit, qui, d'apres l'art. 476 CO. a contrario, eteint l'obligation du depositaire de restituer l'objet du depot. IH. - Subsidiairement, l'indemnite allouee a Beausire doit etre reduite, et les depens repartis entre parties, vu l'exageration de Ia demande. La Cour n'a pas tenu compte des expertises, et les frais de courses et demarches de Beausire pour trouver un cheval en remplacement ne doivent pas etre pris en consideration; Ie demandeur ne pouvait pas ameoer au service une jument portante, et il aurait du en tout cas se procurer un autre cheval pou!' son service militaire en 1895. Eventuellement les frais faits par Beausire ne se sont pas eleves a 200 fr., mais a 100 fr. tout au plus. IV. - Po ur le cas ou la demande serait admise, Dutoit reprencl ses conclusions contre Clavel. Celui-ci, tout comme Jaques, a commis un acte illicite (CO. art. 50), qui le rend responsable vis-a-vis du recourant. Clavel n'avait aucune qua- ·lite pour sortir la jument « Sirene» de l'ecurie; il n'etait ni employe, ni parent de Dutoit. Il n'a pas voulu rendre un service a Dutoit, qui ne lui en avait point demande, mais eutil meme agi comme negotiornrn gestor, qu'il devrait n1pondre du cas fortuit, a moins de prouver que l'accident serait arrive sans son immixtion (art. 470 CO.). Il repond en outre, a te ne ur du meme article, de toute negligence i 01' il en a commis plusieurs, en attelant malles juments, avec de mauvais bridons, en persistant clans le projet de course malgre les accidents du debut, etc. C'est a tort que la Cour cantonale n'a pas trouve dans ce fait une faute grave. Le rapport de cause a effet entre les fautes de Clavel est manifeste. D'apres l'art. 60 CO. Clavel est solidaire avec Jaques; ce V. Obligationenrecht. No 112. 799 dernier n'.etant pas au proces, Ciavel doit relever Dutoit entierement, sauf son recours contre Jaques. Le demandeur Beausire a repondu, en resume, comme suit: Le contrat He entre Beausire et Dutoit participait du mandat et du depot, avec cette circonstance qu'il etait salarie dans les deux sens. La vraie question est de savoir, non pas si Dutoit a rempli son obligation de garder Ia chose deposee « en lieu sur », mais de savoir s'il remplit son obligation de restituer Ja chose. En ne le faisant pas, Dutoit est p'assible de dommages-interets, a moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable, personnellement ou par le fait de personnes dont il doit repondre (art. 110 pt suiv. CO.). Or Dutoit a echoue dans cette preuve. En outre Dutoit repond de Ia faute de Jaques, qui etait son employe. Le fait ae Jaques n'est des 10rs pas celui d'un « tiers », et ne constitue ainsi pas un cas fortuit. Du reste Ie fait de Jaques n'a pu se "produire que par suite de Ia faute personnelle (defaut de surveillance) de Dutoit. Au sujet de Ia quotite des dommagesil1terets, Beausire s'attache a etablir que Ia somme de 1500 fr. a lui allonee, reste phI tot au-dessous du prejudice reel qu'il a subi. S. Cl ave 1 a egalement presente ses observations. Selon lui, Ia cause qui a eu pour effet Ia perte de Ia jument « Sirene» est, aux termes du jugement cantonal, le choix de cette jument pour fatteIer; or ce choix est Ie fait de Jaques seul, et les actes de Clavel ne sont pour rien dans l'accident. Jaques savait, et Clavel ignorait, que Ia iument « Sirene» ne devait pas etre attelee. Clavel n'avait d'ailleurs pas a donner des ordres a Jaques, qu'il a seulement voulu aider pour rendre service a Dutoit. Statuant sur ces faits et crJnsiderant en droit : 1. - Le Tribunal federal est a tous egards competent pour statuer sur le present recours en reforme. 2. - Le dit recours est dirige contre la partie du jugement cantonal qui condamne le defendeur dans l'action principale, et contre celle qui ecarte sa demande en garantie
800 C. Civilrechtspflege. contre le sieur Clavel. En revanche la partie du jugement qui ecarte la demande en garantie formee contre la Confederation n'est pas attaquee, et le jugement cantonal est passe en force entre le defendeur Dutoit et la Confederation, laquelle se trouve ainsi hors de cause. 3. - En ce qui touche d'abord l'action principale dirigee par Beausire contre Dutoit, celle-ci apparait comme une demande en dommages-interets pour inexecution d'un contrat de depot. Selon le demandeur, Dutoit avait reQu la jument « Sirene» en depot, il avait l'obligation de la restituer (art. 475 CO.), et comme il se trouve dans l'impossibilite de le faire, il doit des dommages-interets aux termes de l'art. 110 ibidem, a moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. De son cote Dutoit, sans contester ses obligations de depositaire, estime qu'il les a remplies, et que la demande de dommages-interets formee contre lui doit etre ecartee, attendu que la chose deposee entre ses mains a peri par cas fortuit, sans qu'aucune faute soit imputable au dit defendeur, par son fait ou par le fait d'autres personnes dont il devrait repondre (ibidem art. 115). Les parties admettent ainsi d'un commun accord que le contrat qni les liait etait en premiere ligne et essentiellement un contrat de depot, obligeant Dntoit a garder l'animal dont il s'agit et a le restituer plus tard (voir Hafner, Commentaire sttr le CO., ad art. 475, note 1). Ce contrat n'est pas sans presenter, dans les circonstances de l'espece, quelque analogie avec le cas prevu a l'art. 488 du meme Code i cet article est toutefois inapplicable dans le cas actuel, attendu que le veterinaire Dutoit ne saurait etre assimile au tenancier d'une « ecurie publique » dans le sens de cette disposition legale. Aussi bien Dutoit a expressement reconnu qu'il etait tenu des obligations du depositaire, a savoir de garder en lieu sur la jument que le demandeur lui avait confiee, et de la restituer a son proprietaire au moment voulu. L'action intentee a Dutoit se caracterise donc, non point comme actio de recepto, mais' comme actio depositi direcla. 4. - L'obligation imposee au proprietaire de garder la v. Obligationenrecht. N° 112. 801 chose en lieu sur n' est, a la verite, pas absolue, mais elle doit etre delimitee selon les circonstances et la nature des choses ; mais il ne suit point de la que le depositaire, en se bornant a observer a l'egard de la chose confiee a ses soins par des tiers la diligentia quam suis, ait satisfait deja a cette obli~ gation; il doit veiller, conformement aux prescriptions de l'art.475 CO., a ce que la dite chose ne soit pas exposee a des accidents ; s'il le neglige, l'accident qui cause la perte de la chose, et, partant, l'impossibilite oille depositaire se trouve de la restituer, doit etre attribue, non point a un cas fGrtuit, mais a la faute du debiteur. Il y a lieu de retenir en outre, en ce qui concerne la responsabilite du depositaire, que lorsque le contrat de depot se caracterise comme un contrat lucratif et salarie, la dite responsabilite doit etre appreciee sans qu'il y ait lieu d'appliquer la reduction de rigueur que l'art. 113 CO. prevoit lorsqu'il s'agit de contrats gratuits, ne procurant aucunavantage au debiteur, et qu'en matiere de contrat salarie, celui-ci est tenu de toute faute. 5. - En appliquant ces principes a l'espece, le creancier (deposant) ne pouvant obtenir la restitution de sa chose, il a droit ades dommages-interets a teneur de l'art. 110 CO. precite, a moins que le debiteur ne pronve qu'aucune faute ne lui est imputable, pas plus qu'a des personnes dont il eut a repondre. Le defendeur Dutoit, depositaire, a chereM a rapporter cette preuve e11 tentant d'etablir, d'une part, qu'il avait rempli son obligation de garder la chose en lieu sur, sans avoir commis aucune faute qui puisse lui etre imputee aux termes du predit art. 110. et, d'autre part, que si malgre cela il se trouvait dans l'impossibilite de restituer la chose deposee, c'etait ensuite d'un acte illicite commis par des tiers, et assimilable a un cas fortuit. La Cour civile vaudoise a estime que Dutoit avait echoue dans la tentative de prouver qu'aucune faute ne lui etait imputable, et elle a ecarte, en consequence, les deux moyens ,susmentionnes. XXIII - 1897 51
C. Ci vilrechtspflege. Cette decision apparait comme justifiee, aussi bien en presence des faits de la cause, que conformement aux principes de droit enonces plus haut. En effet: a) En ce qui concerne l'obligation de garder en lieu sur la chose deposee, la Cour cOflstate que Dutoit n'a pas exerce ou fait exercer la surveillance necessaire pour que Ja jument « Sirene» ne put pas etre sortie de l'ecurie et employee par des tiers, comme cela a eu lieu, et que la perte de cet animal a eu pour cause ce defant de surveillance. Ces constatations de fait, concordantes d'ailleurs avec les donnees de la procedure, lient le Tribunal fMeral. C'est en vain que Dutoit objecte qu'il avait pris toutes les prtlcautions usuelles et indiquees par les circonstances, entre autres en tenant les portes de l'ecurie ferme es et en interdisant d'atteler les juments poulinieres, que son absence Ie jour de l'accident n'etait pas une faute, puisqn'il avait remis Ja surveillance de la maison a sa femme, et, entin, que rien n'exigeait qu'il prit a l'egard du palefrenier Jaques des precautions speciales. Ces objections doivent tomber devant le fait indeniable que la jumellt « Sirene» n'etait pas surveillee, ni gardee, au moment ou le predit Jaques est venu la sortir de l'ecurie pour l'atteler. Si les portes de l'ecurie ne pouvaient, comme l'a allegue le defendeur, etre fermees a eIef vu le danger d'incendie, celui-ci eilt du pourvoir a ce que, malgre cette circonstance, les juments ne pussent pas etre sorties et employees comme cela a ete le cas le jour de l'accident. En ce qui concerne, en particulier, le palefrenier Jaques, il est au moins vraisemblable qu'une defense expresse, a lui adressee par Dutoit, d'atteler ces animaux, aurait suffi pour l'empecher d'en disposer comme il l'a fait, et, par consequent, pour eviter l'accident. Or Dutoit n'a point etabli qu'une defense semblable ait ete intimee par lui directement et personnellement a Jaques, ce qui pourtant eilt ete particulierement indique, vu Ja nature des fonctions de celui-ci aupres de l'etalon Kronprinz, qui Ie mettaient en relation frequente avec les betes stationnees dans l'ecurie du defendeur. TI y avait meme un motif particulier de prendre des V. ObligatIOnenrecht. N° 112. 803 precautions speciales a l'egard de Jaques, qui avait contrevenu deja une fois a des ordres qu'iI avait re~us, en montant l'etalon Kronprinz. Dutoit n'a point satisfait a son obligation de garder la chose « en lieu sur» en se bornant a observer a l'eo-ard des o juments poulinieres conMes a ses soins par des tiers Ia meme surveillance que celle qu'il exer~ait sur ses propres chevaux. Si cette surveillance etait defectueuse, ainsi que le demontre le fait qu'un autre cheval a ete atteIe avec « Sirene» le jour de l'accident, il va sans dire que cette circonstance ne saurait amoindrir l'obligation qui incombait a Dutoit de veiller a ce que les chevaux a lui conftes par des tiers fussent, eux an moins, gardes en lieu sur, conformement aux prescriptions de l'art. 475 CO., c'est-a-dire de maniere a ne pas etre exposes, - notamment par un attelage intempestif comme celui auquel « Sirene» a ete soumise dans l' espece, - ades accidents de la nature de celui dont cet animal a ete victime. C' est des lors avec raison que la Cour cantonale a admis que Dutoit n'avait pas rempli l'obligation susmentionnee, et qu'il avait commis une faute personnelle, en n'exen,ant pas la surveillance commandee par les circonstances. L'existence de cette faute personnelle de Dutoit devant etre admise, il n'y a pas lieu de rechereher s'il pourrait etre rendu responsable de la faute d'autres personnes, notamment de Jaques, en vertu de Fart. 115 CO. b) Dans cette situation, et en vertu des memes principes susrappeIes, il est evident que Dutoit ne peut pas davantage etablir que la perte de la jument doive etre attribuee a Ull cas fortuit, dont il neserait pas responsable. lIest, en effet, constant que si Jaques a pu sortir la jument « Sirene », et l'utiliser ponr la course ou elle aperi, c'est par suite du defant de surveillance signale, c'est-a-dire d'une fa~tte imputable a Dutoit, lequel dem eure des 10rs responsable de l'impossibilite ou cette faute l'a mis d'executer son obligation, et passible de dommages-interets envers le demandeur. 6. - Relativement a la quotite des dommages-interets a
C. Civilrechtspflege. allouer au demandeur, Ia Cour cantonale a arbitre cette somme a 1500 fr. en tout, tant pour Ia valeur de la jument perdue que pour les frais des courses et demarches du demandeur, sans que le jugement de Ia Cour fasse le depart de la somme afferente a chacun de ces deux elements de dommage. Cette somme de 1500 fr. apparait comme tenant un compte equitable de ces divers facteurs, que l'instance cantonale parait d'ailleurs le mieux placee pour apprecier dans l'espece. Ce chiffre ne semble point exagere, si J'on prend en consideration, d'un cöte, que la jument « Sirene » avait et8 estimee, en 1894, 1250 fr. par les experts militaires federaux et que son proprietaire en avait refuse 1800 fr. dans le courant de t892, et, d'un autre cöte, que le demandeur Beausire a eu en realite, comme le constate le jugement cantonal, a supporter de nombreux frais de course a Berne et a Thoune, et pertf·s de temps, en vue de remplacer « Sirene» pour le rassemblement du 1 er corps d'armee en aout 1895. D'ailleurs iI convient de rappeier aussi que la somme de 1500 fr. comprend eucore un element de domrnage dont Ia Cour civile ne tient pas compte, ou tout au moins ne mentionne pas expressement, a savoir les frais payes par Beausire a Dutoit pour le prix des saillies et Ies frais d'envoi de la jument a Aigle. 7. - Pour ce qui a trait a l'action en garantie dirigee par le defendeur et recourant Dutoit contre Ciavel, Dutoit cherche a demontrer que les agissements de Clavel, mentionnes dans les faits du present arret, constituent une faute grave engageant la responsabilite de celui-ci vis-a-vis du dit recourant, a teneur de l'art. 50 CO. La maniere clont Dutoit presente les faits qu'il reproche a Clavel est toutefois en contracliction avec le jugement cle la Cour, Iequel clecIare expressement« qu'il n'existe aucune faute a la charge de Clavel, dont le r61e s'est borne a entrer dans Ia cour des epoux Dutoit, dont il est le voisin et parent, a aider Jaques a sortir un char a pont de cette cour, et a atteler Ies juments a ce char, puis a l'accompagner sur ce vehicule, ou il avait pris place cle cöte et en arriere; qu'il " V. Obligationenrecht. No 112. 805 n'est point demontre que Ciavel ait cause aucun dommage, et que le fait dommageable etait l'reuvre de Jaques seuI, et ne resultait pas de Ia participation des deux evoques en garantie. » Eu presence de ces constatations du jugement cantonal~ qui ne sont pas contraires aux pie ces de Ia proceclure, et qm lient des Iors Ie tribunal de ceans, et vu Ia circonstance, eaalement constatee par l'instance cantonale, que l'acte domn;aaeable Ia cause determinante de l'acciclent, soit le fait <:> , d'avoir sorti « Sirene» cle l'ecurie, pour I'atteler et Ia; conduire dehors, doit etre attribue a Jaques exclusivement, il faut reconnaitre avec les premiers juges, que Clavel n'a cause uu clomma~e a Dutoit ni seul (art. 50 CO), ni en cooperation avec une autre personne (art. 60 ibid.). A cela s'ajoute Ia circonstance que l'element subjectif, s~it la faute, n'existe pas non plus a la charge cle Clavel, le Jugem?n~ d~ la Cour decIarant qu'll n'y a eu de la part de ceIm-cl m dessein ni negligence ni impruclence. Les premiers juges ont evidemment considere Clavel comme n'ayant deploye aucune initiative, et par consequent comme ir:echerchable au recrarcl des agissements qui ont cause l'accIdent. Cette appre~iation, qui n'est point en contradiction ave~ les actes, appartenait au juge clu fait, et Ie Tribunal federal n a pas pour mission cle Ia reviser. 8. - Enfin c'est sans aucun fondement que Dutoit, s'emparant de l'excuse presentee par Clavel consistant a dire qu'il avait cru rendl'e service a son voisin Dutoit, pr.etend que clans ce cas Clavel devrait reponclre comme negolwrum gestor, aux termes des art. 469 et suiv. CO. En effet Ia Cour cantonale n'a pas libere Ciavel par le motif qu'il aurait rendu service au recourant, ma~s uniqu?ment, comme il vient d'etre dit, parce qu'il n'avalt commIS aucune faute ni cause aucun dommage. Le recours sur ce point porte ainsi sur un motif qui n'existe point clans le jugement attaque, et qui n'avait pas a y figurer, Clavel n'ayant jamais ete recherche par Dutoit en vertu cl'un pre~en~u contrat cle gestion d'affaires, mais seulement en apphcatlOn des
806 C. Civilrechtspflege. art. 50 et suiv. du cocle susvise. Le recourant ne serait en tout cas point recevable a modifier, devant l'instance de ceans, les bases sur lesquelles il a exclusivement fonde sa demande. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et 1e jugement rendu entre parties pa~ Ia Cour civile du canton de Vaud, le 9 avril 1897, est mallltenu tant au fond que sur les depens. 113. Arret du 12 juin 1897 dans ta cause Verent C01üre Ziegler. A. Au lllois d'aout 1896, MM. Bachofen et Muller marc~ands de chevaux a Winterthour, detenaient dans lem:s ecunes un ch.ev~l de race anglaise (hunter), designe sous le nom de « CapItallle », appartenant au Iieutenant de cavalerie R~chard Ziegler, de Schaffhouse, demeurant a Vienne (Autnche). A cette epoque le sieur A. Vernet. de Geneve vint a Winterthour et acheta un cheval de Bachofen et Mull~r. A cette occ~sio? ~l vit aussi et essaya a plusieurs reprises Ie ~hev~l « CapItame » et:fit une oftre a son proprietaire qui I aVaIt_ achete l'annee precedente en Angleterre pour le 'prix de 37DO fr. Aucun marcM ne fut cependant conelu a ce moment-la entre Ziegler et Vernet. Le 20 aout Ziegler se rendit a Aarau avec son cheval pour prendre part a une ecole de recrues de cavalerie. Son cheval fut. ex~mine. arentree au service par les experts militaires qUl Im attnbuerent Ia taxe maxima admissible d'apres Ies reglen:e~ts de 180~ fr. Le proces-verbal de visite porte que « CapItame» est age de huit ans et, sous la rubrique tares et ~e~auts: Suros canon anterieur gauche interne et genou drOlt mtern~, - Iegerement brassicourt, - engorgement du t~ndon flechlsseur anterieur droit, - capelets, molettes, vesslgons, chardon a droite, - goitre. V. Obligationenrecht. No 113. 807 Le 23 aout A. Vernet se rendit a Aarau, essaya de nouveau le cheval de Ziegler et l'acheta pour le prix de 4000 fr., sous Ia condition que Bachofen et Muller delieraient l'acheteur de la vente passee avec eux. Au moment de la conclusion du marche, qui eut lieu verbalement, Ziegler declara que « Capitaine » etait age de huit ans. A. Vernet ayant demanda a ce sujet l'avis du veterinaire Zimmermann, - qui se trouvait present, - celui-ci repondit que selon lui le cheval etait age de huit ans. Le meme jour, 23 aout, 1e dit cheval fut examine de nouveau par les experts militaires en vue de sa sortie du service et trouve parfaitement sain, c'est-a-dire dans le meme etat qu'a son entree au service trois jours auparavant. MM. Bachofen et Muller ayant consenti a deIier Vernet de ses engagements vis-a-vis d'eux, ce dernier .. deja rentre a Geneve, leur t6Iegraphia le 24 aOllt: «J'achete cheval Ziegler et me considere comme absolument degage du noir. » Il t6legraphia en meme temps a Ziegler de Iui envoyer le cheval le 26 ou le 28 et, par lettre du meme jour, il con:firma cette depeche en ajoutant entre autres: « Il est entendu que le cheval est vendu 4000 fr. rendu franco Geneve, et comme je vais etre absent huit jours a partir du 29, vous me permettrez de ne vous envoyer cette somme que le 7 septembre. Puisque le cheval est a moi, je vous prie de vouloir bien me dire tres franchement queis sont ses defauts, etc. » Le cheval fut amene a Geneve le 26 aout par le domestique de Ziegler et le meme jour Vernet informa Ziegler de son arrivee en declarant qu'il lui avait fait l'effet d'etre en tres bon etat. Trois jours plus tard, soit le 29 aout, Vernet ecrit a Ziegler qu'il a remarque le matin me me que le cheval boitait de la jambe droite de devant et qu'ayant fait appeler son vfiterinaire habituel, celui-ci avait constate que cette boiterie provenait de formes a Ia couronne du pied droit anterieur et, en outre, que le cheval etait age de dix ans au moins. Il declarait en consequence ne pouvoir accepter le cheval, qu'il laissait a Ia disposition du vendeur. Ziegler repondit par lettre du 31 aout, dans laquelle il fait observer que les experts federaux qui avaient examine Ie