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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1897 BGE 23 I 136

1 janvier 1897·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·2,866 mots·~14 min·1

Texte intégral

136 B. Civilrechtspflege. 26. Am~t du 13 fevrier' 1897, dans la c~wse Bonaccio contre Loosli. Par jugement du tribunal civil du district d'Aarberg du 19 juillet 1877, Charles Bonaccio, originaire d'Italie et domicilie a Saint-lmier, a ete reconnu pour etre le pere de Charles- Albert Loosli, ne Ie 5 avril 1877, fils illegitime de Sophie- Emma Loosli, originaire de Sumiswald. En meme temps, il a ete condamne a payer 25 francs pour les frais de couches de la dite Sophie-Emma Loosli, et uu subside annuel de 350 fr., payable par semestre d'avance, pour les frais d'eutretien et. d'education de l'enfant Ch.-Alb. Loosli, jusqu'a ce que ce dernier ait atteint l'age de 17 ans revolus. Au moment de son accouchement, Sophie-Emma Loosli etait a peine agee de 17 ans. Elle s'est mariee peu apres, n'etant pas encore majeure, avec un nomme Jules Hofer, de Zurich, mais par jugement du 5 mars 1879, le divorce fut prononce entre ces epoux. Pendant la duree de ce mariage, soit sous date du 21 juillet 1878, Sophie-Emma Lossli et son mari Jules Hofer ont signe une piece con<iue en ces termes; « Nous soussignes, nOllS declarons que nOllS acquittons Charles Bonaccio, peintre a Saint-lmier, du jugement rendu contre lui a Aarberg, le 19 juillet 1877 et que nons prenons l'enfant a notre charge, a condition que MM. Charles et Ange Bonaccio signent cidessous qu'ils laisseront mes parents et nons tran quill es sous tous les rapports. (signe) Jules Hofer; Emma Hofer-Loosli; Ange et Charles Bonaccio. » Pendant de longues annees apres cette declaration, aucune prestation ne fut reclamee de Charles Bonaccio en execution du jugement du 19 juillet 1877. Par acte du 4 aout 1892, dame Hofer nee Loosli, qui habite l'Italie depuis l'annee 1878, a, pendant un sejour temporaire qu'elle faisait en Suisse, cede tous ses droits contre Charles Bonaccio a son fils Charles-Albert Loosli, represente par son tuteur. Se basant Bur cette cession le dit tuteur, Emile Marti, negociant a 111. Organisation der Bundesrechtspflege. No 26. 137 Sumiswald, a intente au nom de son pupille, ayant droit de sa mere, une action a Charles Bonaccio devant le tribunal du district de Courtelary, concluant a ce que le defendeur soit condamne : 1) a participer a l' alimentation et a l' entretien de Ch.-Alb. Loosli, ne le 5 avril 1877, conformement au jugement rendu par le tribunal d'Aarberg le 19 juillet 1877; 2) a payer les sommes en retard par 5775 francs avec interets selon la 10i, le tout avec depens. Le defendeur opposa d'abord ä. cette adion une exception peremptoire, tiree de la prescription, pour toutes les sommes reclamees pour la periode anterieure an 19 juillet 1888, et il conclut, au fond, au rejet pur et simple des conclusions de la demande, avec suite de frais, en faisant valoir en substance ; Le defendeur Bonaccio n'est pas le pere veritable de l'enfant Loosli; le demandeur n'a pas le droit de requerir l'exe· cution du jugement rendn par le tribnnal d'Aarberg; il n'est pas legitime activement, attendu que Ia creance resultant de ce jugement est de sa nature incessible, de sorte que l'acte du 4 aout 1892 ne peut deployer aucun effet. Au surplus, dame Hofer et SOll mari ont donne quittance pleine et entiere a Bonaccio sous une condition qui se rapportait a la naissance de Charles-Albert LoosIi, et cette condition a ete executee par Ange et Charles Bonaccio. Dans sa replique, Ie demandeur a conclu au rejet de l'exception peremptoire, attendu que depuis la date du jugement, le defendeur a reconnu maintes fois ses obligations, et interrompu ainsi la prescription, a Iaquelle le dit defendeur a ainsi renonce. La quittance du 21 juillet 1878 a ete arracMe a dame Hofer, que Bonaccio accusait d'avoir eu des relations incestueuses avec son pere adoptif, le sieur Schrader, a Saint- Imier i Bonaccio mena<ia ce dernier de Iui faire un mauvais parti. Dans sa duplique, le defendeur a pretendu que dans la quittance du 21 jnillet 1878 Ia condition exigee etait que les freres Bonaccio ne denon<iassent pas le beau-pere de dame Hofer, pour inceste. Apres Ia cl6ture de Ia procedure probatoire par le president du tribunal de Courtelary,le defendeur a declare, a l'audience

138 B. Civilrechtspflege. du 16 avril1896, ne pas vouloir preteriter le dit tribuual de district, et il a conclu des 10rs a ce qu'il ne fut pas fait droit a la demande de preterition soulevee par EmiIe Marti. Le juge civil de Courtelary renvoya toutefois Ia cause directement a Ia Cour d' appel et de cassation du canton de Berne, attendu qu'il s'agissait de l'application d'une 10i federaIe, et qu'il y avait lieu de faire appIication de l'art.268 al. 3 du Cpc. bernois, a teneur duquel, dans les cas qui peuvent etre portes par voie de recours devant le Tribunal federal, Ia preterition du tribunal de district doit avoir lieu a Ia requete d'une seule des parties. Par jugement du 25 septembre 1896, Ia Cour d'appel et de cassation a admis l'exception peremptoire soulevee par le defendeur, pour toutes les aunuites anterieures au 5 octobre 1888 et pour les frais de couches, et deboute le defendeur du surplus de la dite exception. La Cour a declare en outre qu'il n'y a pas a statuer sur le premier chef de la demande; elle a adjuge en revanche le secoud chef pour un montant de 1925 francs, avec les interets au ö 0/0 de chaque subside semestriel non prescrit, des l'echeance de ce subside, et elle a condamne enfin le defendeur a la moitie des frais du demandeur, liquidee a 230 francs. Ce jugement s'appuie, entre autres, sur les motifs suivants: La question de la valeur de la cession consentie par dame Hofer au profit de son fils est sans conteste du droit federal J tandis que pour celles relatives a Ia prescription, a l'interruption de celle-ci et a la renonciation a Ia prescliption, c'est bien aussi le CO. qui fait regle, mais comme droit cantonal ~omplementaire. La preterition de la premiere instance etait licite, attendu que le recours au Tribunal federal est possible meme dans les cas qui n'appellent qu'en partie l'application du droit federal. Jusqu'au 1 er janvier 1883, date de I'entree en vigneur du CO., le Jura etait regis par le droit fran~ais, en ce qui concerne la prescription; ce n'est que par la citation introductive d'instance du 5 octobre 1893 que la prescription a ete interrompue contre Bonaccio, d'ou il resulte que l'exceptiou peremptoire est fondee pour toutes les pres- IIl. Organisation der Bnndesrechtsptlege. N° 26. 139 tations anterieures au 5 octobre 1888, ainsi que pour les frais de couches reclames. Il n'est pas etabli que le defendeur ait renonce a la prescription acqnise, et s'il a reconnu sa paternite et l'obligation de pourvoir a l'entretien et a l'education de Ch.-Alb. Loosli, ces declarations, faites a des tiers, ne sont pas interruptives de la prescription. En ce qui concerne la legitimation active du demandeur, Ie defendeur estime que la creance transportee est de sa nature incessible, de sorte que Ie demandeur ne peut faire valair de droit comme cessionnaire de dame Loosli, - que Ia cession du drbit de reclamer des aliments doit etre consideree comme implicitement prohibee par l'art. 183 CO., lorsqu'elle tend a neutraliser l'effet de Ia creance. Il est clair qu' en condamnant Bonaccio a payer une somme annuelle pour l' entretien et l' education de l' enfant Ch.-Alb. Loosli, le juge a eu surtout en vue l'interet de ce derni er de sorte que Ia cession consentie n'a pas pour effet , . d'empecher Ie jugement de sortir ses effets. Dans ces Clrconstances, la cession dont il s'agit est parfaitement admissible. D'ailleurs, fut-elle m~me sans valeur, que le demandeur n'en serait pas moins legitime a actionner Bonaccio pour l'execution du jugement d'AarbeI'g. L'enfant naturel peut en ,effet 10rsque personne ne le fait en son nom, faire valoir luimerr:e les droits d'alimentation auxquels sa naissance a donne lieu. Des Ie moment donc ou Ia mere ne faisait pas executer le jugement d' Aarberg, le tuteur de l'enfant. avait le dr~it de le faire, meme sans ~tre porteur d'une ceSSlOn consentle en sa faveur par dame Hofer. La quittance du 21 juillet 1878 est sans aucune valeur, comme reposant sur une cause illicite, contraire aux bonne.s mmurs et a l'ordre public. Le defendeur, en effet, pose :Ulmeme en fait qu'il a passe avec dame Hofer une co~Ven~l?n destinee a assurer a Schrader l'impunite pour les falts dellctueux dont celui-ci s'etait ren du coupable. Il n'est pas necessaire des lors de rechercher si Ia crainte, sous l'influence de Iaquelle Ia predite quittance aur~it. et~ signee,. ~xcluait, deja taute obligation de dame Hofer, III SI, dune malllere generale, celle-ci etait qualifiee pour aliener Ie droit de reclamer des

140 B. Civilrechtspflege. aliments decoulant du jugement d' Aarberg. TI y 'a done lieu de faire droit aux conclusions de la demande, sauf en ce qui coneerne le premier chef, lequel ne contient pas de petitu m proprement dito Depuis le 5 octobre 1888 jusqu'au jour OU l'enfant C.-Alb. Loosli a atteint l'age de 17 ans, et OU par consequent le jugement d'Aarberg deployait ses effets, c'esta-dire jusqu'au [) avril1894, on compte onze subsides Remestriels a 175 francs, qui representent une somme totale de 1925 francs, pour laquelle le deuxieme chef de la. demande doit etre adjuge. Au surplus, eomme le jour du paleme~~ de chaque subside a ete determine par le jugement du 19 Jutllet 1877 il y a lieu, en vertu du principe dies interpellat pm horni~le de condamner le defendeur a payer les interets de chaque subside semestriel encore du, a partir du jour de l'ecManee de ce subside (CO. art. 117). C'est contre ce jugement que C. Bonaecio a reeouru en temps utile et dans les formes legales au ~b~nal federal, coneluant a ce qu'il lui plaise « reformer le dlt Jugement de la Cour d'appel de Berne en ce sens: . . A. Que l'exception peremptoire soulevee par BonacclO IUl Roit adjugee pour une somme de 4025 francs:. . . B. Que le demandeur Marti, es qualite qu il agtt, SOtt deboute du surplus de ses conclusions. C. Que le dit Marti soit condamne aux frais du defendeur, tant ceux de premiere instanee que d'appel a Berne et de reeours au Tribunal federal. Le reeourant a joint en out1'e a son recours un memoire pour le cas on le Tribunal federal estimerait que l'objet actuel du litige ne depasse pas 2000 francs sans exceder 4000 fr. (art. 67 de la loi sur l'organisation judiciaire ~ederale). Statuant sw' ces {aits et considerant en dro'tt: 1. - Pour le cas Oll le Tribunal fMeral serait competent, le litige devrait sans aucun doute etre soumis a la.proce~ure orale et non ecrite. En effet, a teneur des concluslOns pnses par ies parties dans leur demande et dans le.ur repo~s~ devant la premiere instanee eantonale, - ce qUl est declslf aux termes de l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire UI. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 26. 141 federale> - la valeur du litige etait superieure a 4000 francs. 2. - Le Tribunal federal est toutefois incompetent pour statuer sur le recours; en effet, c'est le droit cantonal, et a aucun egard le droit federal, qui est applicable en l'espece. La reclamation d'aliments litigieuse est incontestablement du domaine du droit de familIe, et soumise par consequent a l'empire du droit cantonal (art. 76 CO.).A teneur de l'art.146 al. 3 du meme Code, la prescription d'une sem,blable action n'est point regie par les dispositions du droit federal. L'exception de prescription opposee en premiere ligne a la demande doit done etre jugee, non point d'apres le droit federal, mais eonformement au droit cantonal. La circonstance qu'a teneur de la loi cantonale bernoise concernant la mise en vigueur du CO., les dispositions de ce Code en matiere de prescription peuvent etre aussi appliquees ades reclamations res sortissant au droit cantonal, ne change rien a ce qui precMe. En effet, pour autant que les dispositions du CO. sont applicables, non point en vertu de la legislation federale, mais par le fait que le Iegislateur cantonalIes a appliquees ades matieres dont la reglementation a ete laissee a la legislation cantonale, les dites dispositions ne sont point en vigueur en tant que droit {ederal, mais comme droit cantonal, et par consequent, eonformement a la pratique eonstante du Tribunal federal, un recours a ce tribunal pour pretendue violalation de ces dispositions n'est pas admissible. 3. - De meme l'exception de renonciation tiree de la declaration des epoux Hofer-Loosli en date du 26 juillet 1878 doit etre jugee, non d'apres le droit federal, mais en application du droit cantonaI. En effet, cette declaration a etß faite longtemps avant I'entree en vigueur du CO.; sa validite et ses effets ne sont donc en tout cas pas soumis, au point de vue du temps, aux dispositions du Code federal, mais acelIes du droit cantonal, en vigueur a l'epoque on la dite declaration a ete IibelIee. 4. - En revanche, l'instance cantonale a, a la verite, admis que la question de validite de la cession consentie le 4 aout 1892 par dame Hofer-LoosIi en faveur de son fils

141l B. Civilrecbtspflege. Charles-Albert etait regie par le droit federal. Sur ce pointr il y a lieu toutefois de remarquer ce qui suit : Devant l'instance cantonale, le dMendeur a conteste Ia validite de Ia cession par Ie seul motif que la creance cedee 6tait incessible et de nature eminemment personnelle. Dans le memoire produit a l'appui de son recours, Ie recourant a pretendu en outre que dame Hofer n'etait nullement en droit de ceder la dite creance, attendu que,lors de son mariage et ä teneur du droit bernois, un conseil judiciaire aurait du etre donne a son fils, Iequel conseil eut ete seul autorise a administrer, et aussi a cader la creance en question. 01' il est tout d'abord evident que cette deruiere objection, - laquelle a d'ailleurs ete formuIee a tard, et se trouve en opposition directe avec les interets du dMendeur, - ne se fonde pas sur le droit federal, mais bien sur le droit cantonal et. que son appreciation echappe des lors a la connaissance du Tribunal federal. De meme Ia question de savoir si la creance cedee est transmissible ou non de sa nature, doit etre tranchee, non d'apres le droit federal, mais d'apres le droit cantonal. En effet, eette question ne peut pas etre resolue d'apres un autre droit que celui qui est applicable au regard de la nature de la creance CfJdee; c'est ce droit, - c'est-a-dire les regles auxquelles il soumet les rapports entre le d6biteur et le cedant, - qui est decisif relativement ä Ia question de savoir si la creance est transmissibIe, ou si elle est indissoIublement liee a Ia personne du cedant. 01', dans l'espeee aetu elle, Ia nature de la creance c6dee est evidemment determinee par le droit cantonaI; meme si, dans le eas particulier, le droit faderal etait applicable a la eession en tant que eontrat independant entre le cedant et le cessionnaire (touchant Ia responsabilite du cedant, par exemple, etc.) il n'en demeurerait pas moins que c'est le droit cantonal qui est decisif touchant la question de la transmissibilite de la ereance (voir aussi l'arret du Tribunal federal en la cause Fenkart c. Vorarlberger Stickereigesellschaft, du 22 janvier 1897). Il y a lieu d'observer d'aillenrs que la decision de l'instance cantonale sur Ia legitimation aetive du demandenr ne s'appuie point HI. Organisation der Bundesrecbtspflege. N° 27, 143 uuiquement sur l'admission de la valldite de la cession litigiense, mais que la Cour d'appel fonde egalement son prononce sur ce point sur un autre motif, independant du precedent et de nature a justitier a lui seul la dite decision, a savoir que l'enfant naturel peut faire valoir lui-meme jure proprio et sans qu'il soit besoin d'une cession a cet effet, son droit d'alimentation contre ses geniteurs, lorflque personne d'autre ne le fait en son nom. Cette decision, qui s'appuie uniquement sur des dispositions du dmit de famille cantonal, et non du droit federal, se soustrait au controle du Tribunal faderal. Le Tribunal de ceans ne pourrait donc rien changer a Ia decision intervenue, meme au cas Oll la transmissibilite de la cre:l,uce semit regie par le droit federal, et Oll le dit Tribunal estimerait que l'instance cantonale a mal juge sur ce point. Il ne saurait ainsi pas etre question un senl instant d'annuler le jugement attaque, et de renvoyer l'affaire a l'instance precedente pour nouveau jugement par le motif que Ia elite instance cantonale aurait applique ä tort le droit fecleral, au lieu du droit cantonal, sur la question de transmissibilite de la creanee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur Charles Bonaccio. 27. Urteil \.lom 13. smiir3 1897 in 6a~en 6tetner gegen staUn. ?Um 7. smära 1891 ~at ber sträger lR, C5teiner~~ö9n non 3o~anne,§\)onegger ein @nmbftüct an ber ~cte mnbenitraße~ Duatftraße tn 31ie,§6a~ gefauft, ,3n bem staufnertrage 'War 6e~ fttmmt, baB für bte ~e6auung be,§ @runbftücte,§ bie ?EorftiJrtftm be'§ lBau6urcau lRie'§6atiJ forote bie C5tatutm ber ~eUertne"@efeU~ f~aft maflge6enb unb ett15U~aIten feien, mit bem Bufa~e, baf3 nur

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