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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 18.04.1896 BGE 22 I 656

18 avril 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,242 mots·~6 min·1

Texte intégral

656 D. Entscheidungen der. Schuldbetreibungs- 1e demontrent clairement, qne la poursuite tendant au paiement d"un impot, fut, comme toute autre poursuite, soumise a l'opposition eventuelle du debiteur. Le canton du Valais ne pouvait des lors, sans se mettre en contradiction avec la volonte du Iegislateur federal, promulguer une disposition privant le contribuable poursuivi du droit de faire opposition et de provo quer ainsi la suspension de la poursuite; d'ou suit que l'art. 10 de sa loi d'execution ne saurait etre oppose a la Compagnie recourant.e et que le recours de celle-ci doit etre declare fonde. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde. 106. Arret d't~ 18 avril 1896 dans la cause Banque cantonale vat~doise. I. Le 29 avril 1895, a la requisition de la Banque cantonale vaudoise, le prepose aux poursuites du canton de Genev~ fit une tentative de saisie au prejudice de Joseph Morard, a Geneve, mais ne trouva rien a saisir. II. La creanciere, informee par la suite que Morard etait proprietaire indivis d'immeubles situes a Gumefens, canton de Fdbourg, requit, le 25 octobre 1895, le sequestre de ces immeubles, soit de la part afferente au debiteur. Le sequestre, execute le 28 octobre 1895, fut inscdt au controle des hypotheques en date du 31 du meme mois. Le 31 decembre 1895, la Banque cantonale vaudoise demanda la saisie des biens sequestres. Le proces-verbal suivant fut dresse, le 4 janvier 1896, par le prepose aux poursuites de la Gruyere: « M'etant presente au controle pour operer la saisie des immeubles sequestres le 28 octobre 1895 au prejudice de Morard Joseph, j'ai nnd Konkurskammer. No 106. 657 ()onstate que les immeubles enquestion ne figuraient plus au chapitre du debiteur et qu'il en avait dispose. La mention du sequestre figure encore au cadastre, de sorte que soit les acquereurs, soit le notaire stipulateur avaient connaissance du sequestre. - Les acquereurs sont Morard Justin, Nadose et Narcisse, a Gumefens. - Ces derniers sont devenus proprietaires ensuite d'acte de dotation, du 11 novembre 1895 stipule Morard, notaire, a Bulle. - Joseph Morard n'etant' plus proprietaire des immeubles sequestres, il n'est pas possible d'op~rer une saisie sur les dits immeubles. - Je ne sache pas que Morard Joseph possMe d'autres biens dans mon arrondissement. » Le 6 janvier 1896, l'avocat de Joseph Morard ecrivit au prepose que son client n'avait pas dispose des immeubles sequestresJ mais avait seulement abandonne les fonds qui pourraient lui revenir a son frere Justin, moyennant desinteressement par ce dernier de la Banque cantonale vaudoise. L'avo- {:at ajoutait que du reste la « saisie » pratiquee par la Banque ßubsistait tant que celle-ci n'avait pas ete desinteressee. Irr. Le 8 janvier 1896, la Banque cantonale vaudoise recourut a l'autorite cantonale et demanda qu'il fut ordonne a I'office de proceder a la saisie de tous les immeubles sequestres le 28 octobre 1895. Le 25 janvier, la Commission de surveillance declara le recours non fonde, en se basant sur les considerations suivantes : Le sequestre ne confere aucun droit 1"eel sur les biens J sequestres. II ne constitue qu'une mesure de precaution. Dans le canton de Fribourg, le sequestre sur les immeubles a pour but d'empecher soit le debiteur de disposer de ses biens sans se conformer aux prescriptions de l'art. 277 L. P., soit Le notaire de passer un acte quelconque d'alienation soit le . ' controleur des hypotheques d'operer une mutation quelconque sur les registres. - En l'espece, il n'est plus possible au prepose de saisir des immeubles qui ne sont plus inscrits an chapitre du debiteur poursnivi. L'inscription du sequestre pourra, en revanche, teIle qu'elle subsiste au registre des hypotheques, acheminer le creancier a intenter une action XXII - 1896 42

D. Entscheidungen der Schuldbetreibungspenale, ou favoriser une action revocatoire. - Cette decision fut cOillmuniquee a la ereanciere le 1 er fevrier 1896. IV. La Banque cantonale vaudoise l'a deferee, le 10 fevrier 1896, au Tribunal federal, en renouvelant ses eonclusions. Elle se fonde sur les art. 17~19, 21, 271 et suiv. L. P. Elle fait ressortir, en particulier, que selon l'art. 277 le debiteur ne poqvait aliener les immeubles sequestres qu' en fournissant un eautionnement Oll depot suffisant. Elle ajoute que le debiteur eonteste formellement avoir aliene les immeubles, et elle declare que le dispositif du prononee eantonal est en eontradiction avec les eonsiderants qu'il invoque. Statuant sur ces faits et considerant en droit : I. Le sequestre a, en droit federal, Ie caractere d'une saisie provisoire. TI fait partie de Ia poursuite. « Qu'il n'en soit que la preface ou qu'il ait 1318 requis en cours de poursuite, toujours constitue-t-il une mise sous main de justiee, provisoire, d'objets qui seront posterieurement saisis ou rentreront dans Ia masse d'une faillite. » (Recours Stutz &: Cie, A rchives II, 72.) Ainsi l'art. 275 L. P. dispose que l'execution du sequestre a lieu seion les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 a 109. Cette saisie provisoire peut, sur la requisition presentee par le creander dans les formes legales, se transformer en saisie definitive. La saisie confere au ereancier une mainmise sur les objets saisis et l'autorise notamment a faire vendre ces objets pour couvrir sa creanee. La mainmise n' empikhe pas le debiteur de disposer des biens saisis, pourvu qu'il n'en resulte aueun prejudice pour Ie creancier poursuivant. Le Conseil federal a declare que le but de la loi, de sauvegarder les droits du saisissant contre les tiers, peut etre realise de deux manieres differentes: ou bien l'immeuble saisi est, pour toute Ia duree de Ia saisie mis « extra commercium,» ou bien, le droit d'alienation du proprietaire etant maintenu en principe, I'eflet de l'inscription de Ia saisie se borne a ced que le creancier saisissant ainsi que ceux qui participent avec lui en vertu des art. 110, al. 1, et 111, al. 1 L. P. ont, pour leurs creances, en capital, interets et frais un und Konkurskammer. N0 107. 659 droit de preference sur tous les droits (proprie18, hypotheque, servitudes, etc.) que des tiers viendraient a acquerir posterieurement sur l'immeuble. » (Recours Stehelin &: Cie & Reber, Archives II, 33.) Dans l'espece, la Banque cantonale avait, des l'inscription du sequestre au registre foncier, le droit de perfectionner la poursuite. Il ne saurait etre porte atteinte a ce droit par l'alienation survenue apres coup, et la creanciere peut exiger la saisie des immeubles bien qu'ils aient passe en mains de tiers aequereurs. Par ees motifs~ La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est declare fonde et l'office des poursuites de la Gruyere est invite a proceder a la saisie reql1ise, le 31 deeembre 1895, par Ia Banque cantonale vaudoise. 107. @nticf)eib \l.om 22. &tlrU 1896 in <5acf)en @l)eIeute g;ifcf)er. I. &m 5 . .Juli 1893 l)at ba~ ~etref6ung~amt 6annenft.orf bem &nt.on g;ifcl)er für mel)rere @fäu6tger 1J)1.o6triar unb eine 2iegenfcf)aft ge~fänbet. ~ie @l)efrau g;ifcf)er erl).ob auf eilten ~eH J l)cr g;al)rl)abe @igentum~anf~rücf)e; biefe lUurben jebocf) \)on ben ~f(inbenben @Uiuoigern oeftritten unb burcf) o6erinftanancf)e~ Urteil \)om 21. IJJCära 1894 gericf)tHcf) aberfannt. &m 5. (.ober 21.) .Juli 1893 ljatte ba~ @ericf)ti3~räftbtum ~remgarten loegen be~ etnge~ feiteten ~tnbifationi3itrette~ 'oie ~ctreH)ung fiftiert. &m 14 . .Juli 1893 l)Qtte g;rau Eifcf)er für ben ~all, ba~ iljre @igentumi3anf~rücf)e mit @rfolg oeftritten lUürben, &nfcf)ru%~f(in" bUl1g für ölUei torberul1gi36eträge \)edal1gt. :Racf) bem unglii(f" Hcf)el1 &u~!lal1g bei3 mil1bifationi3:pro3eftei3 forberte fie im &~rn 1894 bai3 ~etrei6ung~amt auf, il)r eine \ßfänbungi3urfunbe 3lt" aUftellen unb bann nQcf) m:rt. 111 unb 113 be~ ~etrei6unßi3"