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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1896 BGE 22 I 446

1 janvier 1896·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,294 mots·~6 min·3

Texte intégral

446 C. Civilrechtsptlege. 79. A-rret du 19 juin 1896, dans la cause masse Schneider contre Schneider. Benedict ffeu Benedict Schneider, de Die sb ach pn3s Büren (Berne) domicilie a Staffels, commune de Bösingen (Fribourg) a eponse il y a environ sept ans lYIarie lYIadeleine, fille de Christian Eicher. Par acte du 6 fevrier 1895, Benedict Schneider a reconnu avoir reQu de sa femme un certain nombre d'objets mobiliers evalues 198 francs, et diverses sommes en argent, Ie tout s'elevant a 3170 francs. Sous date du 7 mars 1895, Benedict Schneider a ete, sur sa demande, deeIare en etat de faillite. Dame lYIadeleine Schneider est intervenue en vertu de l'acte de reconnaissance du 6 fevrier 1895 pour Ia pn3dite somme de 3170 francs et elle a demande que sa creance soit colloquee en rang priviIegie, soit en 4me eIasse, en vertu de l'art. 219 LP. L'office des faillites classa toutefois la creance de dame Schneider en rang ordinaire, estimant que la reconnaissance du 6 fevrier 1895 avait ete faite en fraude des droits des creanciers (art. 287 et 288 LP.). L'intervenante a ouvert alors une action en modification du plan de collocation, et elle a conclu a etre reconnue creaneiere privilegiee en 4me classe pour la moitie de ses apports, et creanciere chirographaire au meme titre que les aIItres cn~aneiers pour le solde. La masse defenderesse a coneIu de son cOte an rejet de cette demande, en opposant notamment les deux exceptions peremptoires ci-apres : 1. La reconnaissance en vertu de laquelle dame Schneider est intervenue a €te stipuIee a la veille de la faillite, alors que l'intervenante avait connaissance de la position financiere oberee de son mari (L1'. art. 287). 2. Par l'acte de reconnaissance en question, dame Schneider, qui connaissait l'insolvabilite de son epoux, s'est 1. Organisation der Bundesrechtspflege. No 79. 447 fait stipuler a son avantage un privilege qui constitue en perte les autres creanciers (LP. art. 288). Aces exceptions, dame Schneider a oppose une contreexception tiree du fait que la masse defenderesse aurait admis Ia vaiidite de la reconnaissance, en lui abandonnant la propriete d'une partie des objets mobiliers reconnus. Par arret du 11 mai, dont le dispositif a ete ouvert aux parties en seance publique le meme jour, la Cour d'appe! de Fribourg a deboute la masse defenderesse de ses exceptions et conclusion liberatoire, et admis dame Schneider dans les fins de sa demande. Les parties ont re<;u une expedition de l'arret complet de la Cour, sous date du 20 mai 1896. En date du 8 juin suivant, la masse defenderesse adepose au greffe de la Cour d'appel un recours au Tribunal federal contre le predit arret, et conclu a ce qu'illui plaise prononcer avec depens : a) que l'acte de reconnaissance stipuIe par le failli en faveur de sa femme, le 7 fevrier 1895, comportant pour celleci, et au prejudice de la masse des creanciers chirographaires, une creance privil~giee de 3170 francs, est nulle et de nul effet au regard des art. 287, nU 1 et 288 LP. b) subsidiairement, qu'en vertu de eet acte, ~t. a teneur des dispositions legales precitees, la femme du faüh ne saurait etre mise au Mnefice du rang privilegie, dont elle se reclame au proces en vertu des art. 219 LP. federale et 37 LP. cantonale. Statuant sttr ces {aits el considemnt en droit ; 1 ° Aux termes de l'art. 250, al. 3 et 4 LP., les proces en matiere d'elimination ou de modification du rang d'une creance sont instruits en la forme acceIeree, et a teneur de l'art. 65 de la loi sur l'organisation judieiaire federale le delai de reeours dans les causes qui doivent s'instruire en la forme· accel~ree (art. 63, chiffre 4°, aI. 2 ibidem), est reduit a cinq jours. 20 01', dans l'espece, la comlllunication de l'arr~t de .la Cour d'appel a ete faite aux parties, conformement a la dlS-

448 C. Civilrechtspllege. position de l'art. 63 precite, en date du 20 mai 1896; le delai de recours au Tribunal de ceans expirait des lors le 25 dit, tandis que le present recours n'a ete declare que le 8 juin suivant. Le dit recours est des 10rs tardif, et doit etre ecarte . prejudiciellement de ce chef. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en maW:lre, pour cause de tardivete, sur le recours de Ia masse de la faillite Benedict Schneider. 80. A1'1'et du 27 j~tin 1896, dans la cause Schröder cont1'e Bemole. Hugo Schröder, ci-devant negociant a Geneve, a e16 declare en faillite le 2 avril1894. Jules Demöle, precedemment employe a Geneve, actuellement a Montreal (Canada), est reste son creancier apres faillite de 6913 fr. 20 c., somme pour Iaquelle un acte de defaut de biens Iui a ete delivre. Dans les six mois des Ia reception de cet acte, il a requis la continuation de Ia poursuite contre son debiteur, estimant que celui-ci etait revenu a meilleure fortune. Schröder a alors ouvert action devant le tribunal de 1 re instance de Geneve pour faire prononcer : Qu'il n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est sans droit que le defendeur a requis l'office de continuer la poursuite N° 69389. Que cette requisition est nulle. Que le defendeur doit payer au demandeur Ia somme de cent francs a titre de dommages-inMrets, plus les depens. Par jugement du 13 femer 1896, Ie tribunal de 1re instance astatue que Schröder est revenu a meilleure fortune, l'a deboute de toutes ses conclusions et condamne aux depens. Ce jugement ayant eM frappe d'appel, Ia Co'nr de justice 1. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 80. 449 de Geneve a, par arret du 23 mai 1896, confirme la decision des premiers juges. Le 12 juin, H. Schröder adepose au greffe de la Cour de justice un « recours en reforme, adresse au Tribunal federal, » dans Iequel il conclut a ce qu'il plaise a ce Tribunal : « Reformer l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 23 mai 1896, et, statuant a nouveau, dire et prononcer que le recourant n'est pas revenu a meilleure fortune et que c'est sans droit que sieur Demöle a requis l'office de Geneve de continuer les poursuites contre lui, debouter Demoie de toutes autres et contraires conclusions et le condamner aux depens des instances cantonales et du Tribunal federal. » Vu ces falts et considerant en droit: Les art. 56 et 58 de Ia loi federale d'organisation judiciaire n'admettent le recours en reforme au Tribunal federal que contre les jugements au fond rendus en derniere instance cantonale dans les causes civiles appelant l'application des Iois federales. Par jugements au fond dans Ie sens de ces articles, on ne doit entendre que les jugements prononliant sur des reclamations civiles pI'opI'ement dites, c'est-a-dire sur des pretentions de droit materiel, mais non pas les jugements portant sur des questions de procedure, quoique soumises au droit federal et rentmnt dans la juridiction civile, ainsi en matiere de poursuite pour dettes (voyez dans ce sens les aW3ts du Tribunal federaI, Recueil officiel, XIX, p. 758~ p. 773, chiffre 2; XX~ p. 383, chiffre 4; XXI, p. 413, chiffre 2, p. 756, chiffre 2). Or, le jugement dont est recours n' est pas un jugement au fond dans le sens sus-defini; il ne statue pas sur l'existence ou Ia validite de Ia creance de Demole contre Schröder, laquelle n'est pas contestee, mais uniquement sur le point de savoir si le debiteur est revenu a meilleure fortune et peut, ainsi que le prevoit l'art. 265 LP., etre l'objet de nouvelles poursuites. Ce jugement n'est des lors pas susceptible d'un recours en reforme au Tribunal fedeml. L'intention du Iegislateur d' exclure le recours dans le cas de l'art. 265, aI. 3 LP., resuIte implicitement de l'art. 63, XXII - 1896 29

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