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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 851

1 janvier 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·5,573 mots·~28 min·4

Texte intégral

850 c. Civilrechtspflege. trag bon 1500 ~r. laut ironbention bom 14. Dftofler 1890 ao: 3ured}nen lei. SDanad} muj3 fid) irräger biefe 1ll6red}nung, fOnJeit fie nad) bem @eiagten 3u1äffig tft, an bem eingeffagten ?Betrag gefaUen laffen. ®eHiftberftänbHd} 61ei6t bem ?Bered}ttgten boroc" ~anen, ben W,e~r6etmg leI6ftänbig gegen ben ?Befragten geltenb au mad}en. 10. ?BeUagter 9at enblid} CbentueU nod} ba§ ?Bege9ren gefteUt, baj3 i9m entnJeber tn ~orm eine§ SDij))ofith.l§ ober roenigften§ in ben <fuuägungen aUe lRücfgriff§red}te auf 'oie ffägerifd}en lRed}t§" borgänger @ut unb ®taffeThad} tn waem gemal)rt roerben i bem" fe16en rann iebod} fd}on au~ bem formeUen @nmbe nid}t enb f))rod}en nJerben, roeH e§ tlor ben fantonafen @(·rtd)tClt nid}t ge" fteUt nJorben, unb bager gemäj3 Illrt. 80 D.:@. in ber liunbe§" gerid}tfid)cn ,3nftctn3 au§gefd}{offen ift. ?Befragter l)at lebigHd) in ber irlagelieantnJortung erWirt, er mad}e @ut unb 61-tffel6ad}, geftü~t auf Illrt. 392 ff. D.:lR., für aUen 6d}aben berantnJort" Iid}, ber 19m au§ ber ~id}tau§fü9rung be~ il)nen im ironfurfe 6d}ürd) erteUten Illuftmge§ erllJad}fe. ?Bei biefer ~tf(ärung l)at e~ fefflfttlerftänbrtd} fein )!5erBleiBen, nJte e~ fid) ferner bon feThft tlerfteljt, baj3 'oie lRed}te be§ ?Benagten an @ut unb 6taffefBad} burd) ben ~ntfd}eib be~ gegenrolirtigen \ßroaeffe:$, an nJefd}cm Ie~tere nid}t a(§ fefBftällbige \ßartei teilgenommen 9a6en, nid}t lierü9rt nJerben. ,3mmerl)in tft au liemerfen, baj3 fid) ber ?Befragte in einem aUfliUlgen feThftänbtgen \ßroaef) gegenülier @ut unb 6taffe16ad} nid}t barnuf flerufen tßnnte, baB er bem ®d)ürd) ltid}t~ me9r fd)ufbig genJefen lei; aUe ~inmenbungen gegen bie ~nften3 ber bom irläger geHenb gemad}ten ~orberung 9atte er in biefem \ßroaeff e boraubringen unb märe bager mit benfet6en in einem aUfiiUlg gegen @ut unb ®taffe16ad) anaUgelienben \ßro~ aeffe au~gefd)(offen. SDemnad} 9at ba~ ?Bunbe§gertd)t erfan nt: SDie ?Berufung mirb teilmeife a(~ liegrftnbet erflärt, unb ba~ Urteil be~ DBergertd)t~ be§ iranton~ Illargau ba9in aligelinMrt, ban ber )Befragte l.lerurteUt llJ!rb, bem irläger 3260 ~r. 90 ~t~. neBft ßin~ au 4 % feit bem 1. Illuguft 1891 ou lieaa9fen. Yl. Obligationenrecht. N° t 13. 851 113. A rrel dtl 22 jtlillet 1895 dans la Gatlse Compagnie d' assnrance « Le Soleil-Secnrite generale, » c01~tre Cosandey 8' cons01'ts. A. Le 9 janvier 1893, Daniel-Samuel Pidoux, a Treycovagnes, a fait a la Gompagnie « Le Soleil » une proposition d'assurance individuelle contre les accidents, demandant entre autres qu'une indenmite de 5000 francs Iui fUt garantie en cas de deces, moyennant une prime annuelle de 50 francs. Cette proposition indique que Pidoux est marie et pere de six enfants. Elle renferme Ia clause finale suivante : «La presente proposition, de meme que ma Miclaration, devant servir de base au contrat a intervenir, j'accepte avec connaissance de cause les conditions generales et particulieres de la police. » Sur Ia base de cette proposition, un contrat d'assurance fut effectivement conclu le meme jour 9 janvier 1893. Les conditions generales de ce contrat renferment entre autres les stipulations suivantes: « Art. 2. La Compagnie garantit : » 10 En cas de mOl't, un capital fixe aux condiiions particuliel'es, payable exclusivement au beneficiail'e designe dans les dites conditions, ou, a defaut de beneficiaire, a Ia veuve et aux eufants de l'assure. » « Art. 8. Dans les 48 heul'es qui suivront un accident, l'assure ou les ayants-droit devront le faire constater par un medecin et avisel' par lettre chargee Ia direction a Paris: » Ds devront egalement: » 10 Faire parvenir aleurs frais, dans le delai de 8 jours, au siege de l'agence, Ia declaration signee et Iegalisee des temoins de l'accident, contenant les nom, prenom, äge et domicile du sinistre, les circonstances et le lieu de l'accident. » 2° Tl'ansmettre egalement et dans le meme delai au siege de l'agence, le certificat du medecin appeIe, reiatant les causes de l'accident et ses cODsequences probables.

852 C. Civilrechtspllege. » L'inaccomplissement dans les delais prescrits des formalites, prevues par le present article, fait perdre tout droit a l'indemnite » Les conditions particulieres portent entre autres : « Cette assurance donne droit aux indemnites suivantes que la Compagnie s'engage a payer, sans interets de retard , sur la foi des declarations de l'assure : » En cas de deces survenu dans les trois mois de l'accident, un capital de cinq mille francs, payable dans le delai de deux mois, contre remise de l'exemplaire de la ditepolice, a mes heritiers natureIs. » Les conventions imprimees et manuscrites de la presente police sont convenues et arr~tees entre les contraetants pour etre executees de bonne foi. » Le 13 janvier 1894, Pidoux a paye a la Compagnie « Le Soleil » la prime annuelle de 50 francs qui di:wait lui assurer le beuefice de l'assurance jusqu'au 13 janvier 1895. Le 15 juin 1894, a Belmont pres Yverdon, Pidoux est tombe accidentellement d'uu char qu'il couduisait et, dans cette chute, sa tete heurta violemment le sol pierreux de la route. TI fut releve par des temoins de l'accident, replace dans son char vide et ramene a son domicile par son jeune gar<i0n qui l'accompagnait. Le lendemain il fut conduit chez le Dr Reymond, a Yverdon, qui le fit entrer immediatement a l'infirmerie de cette localite, ou il re<iut les soins du Dr Perusset, d'abord, et du Dr Garin, ensuite, et ou il resta en traitement jusqu'a son deces snrvenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 1894. Le 4 juillet 1894, un sieur Hieronymus, a Yverdon, ayant appris l'accident et sachant que Pidoux etait assure aupres de la Compagnie « Le Soleil, » adressa a Court & Qie, agents generaux de cette Compagnie, a N euchatei, une lettre, ainsi qu'une declaration signee par deux temoius, donnant les details de l'accident. En rt3pOnse a cette communication, Court & Cie envoyerent ä Hieronymus un formulaire a remplir, et demanderent, le 7 juillet, au Dr Perusset un rapport au sujet üe l'accident. VI. Obligationenrecht. N° 113. 853 Le Dr Perusset repondit a Court & Cie par lettre du 10 juillet dans laquelle on lit : « n (Pidoux) est atteint d'une espece de paralysie generale resultant peut-etre de sa ehute ; il y a probablement fracture du crane ou plutOt forte commotion cerebrale qui a enleve toute conscience au malade. Depuis qu'il est a l'infirmerie, il ne sait ni ce qu'il dit ni ce qu'il fait; c'est un gateux ; je erois qu'il ne s'en relevera pas. » Par lettre du 11 juillet 1894, le notaire Marendaz, a Yverdon, agissant au nom de la familIe de Pidoux, annonQa le deces de celui-ci a Court & Qie. Ces derniers repondirent par lettres des 16 et 18 juillet, dans lesquelles ils declarent que la Compagnie decline tonte responsabilite a l'egard de l'aecident arrive a Pidoux, attendu « qu'aucune des formalites prevues par l'art. 8 des eonditions generales du contrat n'a ete remplie. » TIs affirment en particulier que l'avis de Marendaz serait le premier qui leur soit parvenu relativement a l'acci- .dent. Le Dr Garin ayant procede a l'autopsie du cadavre de Pidoux, delivra le 16 juillet a la Compagnie d'assurance une declaration, sur formulaire special, dans laquelle les causes et consequenees de l'accident sont indiquees comme suit: « Chute d'un char ayant eu la mort pour consequence; » de plus) sous la rubrique cause et diagnostie on lit: « Chute d'un char sur la tete. Epanchement sanguin dans les meninges. » Dans un nouveau rapport, date du 20 aout 1894, le Dr Perusset s'exprime comme suit: «Je puis assurer que Pidoux a eu un leger acces de delirium tremens au debut de son sejour a l'infirmerie, quelques jours apres l'accident ; que cet acces a disparu sous l'infiuence du traitement, et que, lorsque j'ai laisse les malades de l'etablissement pendant mes vacances a un eonfrere, Pidoux n'avait plus que les signes resultant de l'epanchement sanguin intra-cranien, resultant de sa chute. eet epanchement a ete trouve a l'autopsie et suffit pour expliquer la mort. Il est le resultat de la chute qu'a faite Pidoux. »

854 C. Civilrechtspflege. Plus tard, en cours du proces, le Dr Morax, a Morges, fut appeIe a donner son avis comme expert sur les questions de savoir si Pidoux est mort des suites d'un epanchement de sang intra-cranien determine par sa chute, et si, des cette chute, il a ete prive de Ia conscience de ses actes et de l'usage de sa raison. Dans son rapport, le Dr Morax; apres avoir fait un expose complet des circonstances de l'accident et des constatations faites par les docteurs Perusset et Garin, s'exprime comme suit: « Il me parait donc indubitable que le cortege tout entier des phenomenes morbides, observes chez Pidoux, est Ia consequence de la chute du 15 juin 1894. Il n'y avait pas de legions anterieures, comme Ia pachymeningite des buveurs, par exemple, pour produire une hemorrhagie spontanee. Le traumatisme seul peut etre mis en cause par Ia rupture des vaisseaux sanguins. On peut supposer que I'Mmorrhagie n'a pas ete d'embIee tres considerable, puisque Ia compression du cerveau n'a pas entraine le premier jour la perte de la connaissance complete. Cependant le choc a produit une grande confusion daus l'esprit. La parole raisonnee n'a eM perdue que le 16. S'est-il fait une nouvelle Mmorrhagie dans Ie trajet de Ia Grotte a Yverdon? Il est impossible d'arriver a Ia precision sur ce point. Ce qui demeure patent, c'est qu'a dater de Ia premiere constatation medicale, jusqu'a sa mort, Pidoux n'a pas joui de l'inMgrite de ses fonctions intellectuelIes. L'agitation des premiers jours s' est apaisee, mais l'esprit est reste engourdi et les manifestations de la pensee ont ete fugitives et insignifiantes. « Je crois donc pouvoir poser les conclusions suivantes: » 10 La maladie et la mort de Pidoux sont Ia consequence des lesions traumatiques produites par l'aceident du 15 juin 1894. » 2° A partir de l'accident, Pidoux n'a probabIement pas eu de pensees suivies et a ete certainement incapable d'exprimel' sa voIonte soit par Ia parole, soit par l'ecriture. » Pidoux etait marie et avait, au moment de sa mort, six enfants tous mineurs. La succession ayant ete soumise a Mne:fice VI. Obligationenrecht. N° 113. 855 d'inventaire, le curateur ouvrit action a Ia Compaguie « Le Solei! » pour la faire condamner a payer a la succession l'indemnite de 5000 francs stipulee par le contrat du 9 janvier 1893 pour le cas d'accident entrainant la mort de l'assure. Les enfants Pidoux repudierent dans Ia suite Ia succession de leur pere et celle-ci fut en consequence mise en liquidation juridique. Ayant decide de ne pas continuer le proces intente par le curateur de Ia succession Pidoux a la Compagnie «Le Soleil, » la masse en faillite :fit cession a une partie des creaneiers, au nombre de ouze, de tous ses droits contre la dite Compagnie. Six des creanciers cessionl1aires se sont abstenus de tout procede a l'egard de Ia Compagnie d'assurance, sans que l'on voie, d'apres le dossier, s'ils ont renonce au benefice de la cession. Les cinq autres, soit veuve Cosandey & consorts, ont donne suite a l'acte de non-conciliation obtenu par le curateur de Ia succession et depose une demande collective deval1t la Cour civile vaudoise. , B. Cette demande est motivee comme suit : Les demandeurs estiment, en premiere ligne, que la clause par Iaquelle « l'inaccomplissement dans les delais prescrits des formalites prevues par l'art. 8 fait perdre tout droit a I'indemnite,» serait une clause excessive, immorale, illicite et partant nulle, s'il fallait l'interpreter dans Ie sens que pretend la Compagnie « Le Solei!. » En fait, l'observation stricte de ces formalites n'aurait modifie en rien les consequel1ces materielles de l'accident. Toute presomption d'une fraude ou d'une negligence qui aurait cause Ia mort de Pidoux ou aggrave son etat doit etre ecartee. Dans ces circonstances,l'application stricte de I'art. 8 des conditions generales aurait pour effet d'assurer a Ia Compagnie un benefice immoral autant que considerable. En seconde ligne, les demandeurs soutiennent que si les formalites prescrites au dit art. 8 n'ont pas 13M strictement remplies par Pidoux, c'est par suite de force majeure. Pidoux ayant, dans son aceident, perdu la conscience de ses actes, i1 ne lui a pas ete possible d'accomplir ces formalites, ni meme de penser ales accomplir. A cet egard, il importe d'ob-

856 C. Civilrechtspllege. server que jusqu'a son deces, Pidoux etait le seul ayant-droit a une indemnite. Les heritiers, soit ses enfants mineurs , n'avaient encore aucun droit contre 1a Compagnie d'assurance. lls ne pouvaient d'ailleurs agir, n'ayant aucun representant legal, si ce n'est Pidoux lui-meme. Ainsi donc l'assure lui-meme n'a pu accomplir les formalites prescrites parce qu'une force majeure l'en a empeche et, quant aux ayantsdroit, Hs ont agi des qu'ils l'ont pu. Dans sa reponse, la Compagnie « Le Soleil }} a concln a liberation des fins de la demande. Elle invoque tout d'abord le mOYAn exceptionneI, de.ja souleve par Court & (Je, tire de la pretendue in observation des formalites prescrites par l'art. 8 des conditions generales. Rien ne s'opposait, dit-elle, a I'accomplissement de ces formalites. Or l'accident est arrive le 15 juin et ce n'est que vingt-sept jours apres qu'un mandataire de la familIe Pidoux en a donne connaissance a l'agence Court &; Cie. Meme en admettant que l'avis emane du sieur Hieronymus, tiers sans mandat et sans auto rite, puisse avoir quelque valeur, ce qui est conteste, la Compagnie n'aurait ete avisee que trois semaines apres l'accident. En second lieu, la Compagnie soutient que l'assurance contractee par Pidoux doit etre consideree comme une assurance au profit de tiers, soit au profit des heritiers naturels de l'assure. Ces « heritiers natureIs)} etaient les six enfants de Pidoux. L'intention qu'aurait eue ceIui-ci de leur assurer le benefice de l'assurunce en cas de deces resuIterait clairement des stipulations de la police mises en regard de la mention des enfants faite par Pidoux lui-meme dans sa proposition d'assurance. 01' les enfants Pidoux, en leul' qualite de tiers beneficiaires, ont seuls droit a la somme assuree, pour autant que la Compagnie n'est pas Iiberee de toute obligation par suite de l'inobservation des formalites prescrites par l'art. 8 des conditions. Ce droit, iIs le tirent du contrat lui-meme et n'y ont pas renonce en repudiant la succession paternelle dont iI n'a jamais fait partie. Quant aux creanciers du defunt Pidoux, Hs ne peuvent exercer que les droits compris dans son patrimoine. Le droit a I'assurance n'etant pas de ce nombre, iI s'en- VI. Obligationenrecht. No 113. 857 suit qu'iIs n'ont pas qualite pour le faire valoir. Si la Compagnie cOllsentait a leur payer l'indemnite reclamee, elle serait exposee a devoir payer une seconde fois a la demande des enfants Pidoux. C. Par jugement du 11 juin 1895, la Cour civile vaudoise a repousse les conclusions liMratoires de la Compagnie « Le Soleil, }} et prononce que celle-ci est debitrice de veuve Cosandey & consorts de Ia somme de l)OOO francs, avec interet a 5 % des le 3 octobre 1894, en execution du contrat d'assurance contre les accidents que la dite Compagnie a passe avec Daniel-Samuel Pidoux 1e 9 janvier 1893. La Cour a considere, en resurne, quant au moyen tire du defaut de vocation des demandeurs : Que Ia clause « payable a mes heritiers natureIs, }} bien que renfermant une disposition en faveur de personnes dont 1e nombre et l'individualite ne seront determines que par un evenement posterieur, n'en constitue pas moins une stipulation valable en faveur de tiers. Que cependant, en l'absence de designation nominative ou de circonstances etablissant d'une maniere certaine la volonte de l'assure, cette clause ne confere un droit aux Mritiers de celui-ci que s'ils acceptent effectivement sa succession et continuent ainsi sa personnalite economique. Que dans l'espece, les Mritiers de D.-S. Pidoux ont repudie la succession de leur auteur et qu'ainsi, a teneur de l'art. 728 Cc. vaudois, ils sont censes n'avOir jamais revetu la qua1ite d'Mritiers; que dans ces circonstances, l'assurance devait rentrer dans la masse en failIite de la succession de l'assure. Quant au moyen tire de l'inobservation des formalites prescrites par l'art. 8 des conditions generales, la Cour a admis que la decbeance prevue par cet article ne pouvait etre encourue eil cas de force majeure s'opposant a I'accomplissement des formalites prescrites. En fait, elle a estime que Pidoux avait ete, des 1e moment de son accident, dans l'impossibilite d'exprimer sa volonte et de remplir les conditions que lui imposait 1'art. 8, et que, d'autre part, ses ayants-droit, soit sa femme et ses enfants mineurs, n'avaient pu non plus

C. Civilrechtspllege. se conformer au dit article, parce qu'ils ignoraient l'existence et les conditions du contrat. La Compagnie « Le Soleil » a recouru au Tribunal federal contre le jugement de la Cour civile vandoise. « Elle continue ä. conclure a liberation. » A I'audience de ce jour, veuve Cosandey & consorts ont conclu au rejet du recours avec depens. Concernant la question de savoir quelle est la signification des mots « heritiers natureIs,» leur avocat a soutenu que ces mots sont synonymes d'heritiers ab intestat. Le droit naturel ne connait pas la succession; en dehors de 1a snccession testamentaire, la 10i seule donne 1a quaIite d'heritier; les heritiers natureIs sont donc tous ceux auxquels la loi reconnait 1e droit de succeder, depuis les enfants jusqu'a l'Etat. Mais nul n'est heritier contre sa volonte et celui qui renonce ä. succeder est cense n'avoir jamais ete beritier. Dans l'espece, les enfants Pidoux ayant repudie la succession de 1eur pere n'ont jamais ete beritiers. Les droits qui eussent appartenu aux heritiers natureIs de Pidoux sont exerces par la masse en faHIite, et, en ce qui concerne l'assurance contractee par le defunt aupres du « Soleil, » par les creanciers qui ont ete subroges au droit de la masse. Du reste, disent encore les opposants au recours, le contrat d'assurance du 9 janvier 1893 ayant ete conc1u dans le canton de Vaud et par un citoyen vaudois, c'est d'apres 1e droit vaudois qu'il faut decider ce que I'on doit entendre par heritiers natureIs. 01' c'est 1a une question de droit purement cantonal, tranchee definitivement par la Cour civile, et que le Tribunal federal ne peut pas revoir. l'u ces faits et considerant en droit : 10 La competence du Tribunal fMeral est manifeste et non contestee par les parties. 20 Touchant la regularite du recours, on peut se demander si 1a declaration de recours du « Soleil » repond aux eonditions de l'art. 67, a1. 2 de l'orgallisation judieiaire federale. Malgre son 1aconisme, cette declaration peut cependant etre admise comme strictement suffisante, les mots « elle continue a conclure ä. liberation » impIiquant que 1a recourante de VI. Obligationenrecht. No 113. 859 mande la reforme complete du jugement de Ia Cour civile dans le sens de l'admission des conclusions liMratoires de sa reponse. 30 Cinq seulement des onze creanciers qui se sont fait ceder les droits de la masse Pidoux contre Ia Compagnie « Le Sol eil, » etant parties au proces aetuel, la question pourrait aussi se poser de savoir s'ils sont fondes ä. reclarrier le paiement de la totalite de la somme assuree et s'il n'y aurait pas lieu, par analogie avec le cas prevu par l'art. 8 de la loi sur la procedure a suivre devant le Tribunal federal en matiere civile, d'ajouter une reserve au jugement. Mais la re courante n'ayant tire aucuue objection du fait qu'une partie seulement des creanciers cessionnaires se sont portes demandeurs, on peut faire abstraction de Ia question soulevee. 40 Au fond, la premiere question a resoudre est celle de savoir si l'indemnite stipulee par le contrat d'assurance du 9 janvier 1893 pour le eas de deees de l'assure doit, a supposer qu'aucune decheanee ne soit encourue, revenir a la succession de D.~S. Pidoux, soit aux creanciers qui en exercent les droits a eet egard, ou bien si elle doit profiter a des tiers. L'assurance en cas de deces, ainsi que le Tribunal federal Pa deja juge a plusieurs reprises, n'est pas de sa nature un contrat au profit de tiers (art. 128 CO.). Pour qu'un tiers puisse en reclamer le benefiee, il faut que la volonte des parties de contracter en sa faveur soit etablie, eu d'autres termes il faut qu'il ait ete nomme comme beneficiaire dans le eontrat, soit nominativement, soit de toute autre maniere propre a le designer clairement. A defaut de tiers benefieiaire ainsi nomme, ou si le tiers designe ne peut ou ne veut recueillir le Mnefiee de l'assurance, celle-ci profite ä. l'assure lui-meme, soit a sa succession. (Voir arrets du Tribunal fMeral du 19 janvier 1894, en la cause masse Conradin contre enfants Conradin, et du 2 mars 1894, en la cause Cuenoud contre masse Cuenoud. Recueil officiel, XX, p. 115 et suiv. et 191 et suiv.) TI faut donc rechercher si un tiers Mneficiaire a ete designe par le contrat du 9 janvier 1893. A ce sujet il est a remarquer que Part. 2, chiffre 10 des conditions generales de la police ne dispose que pour le cas Oll 1es conditions

860 C. Civilrechtspllege. particulieres seraient muettes. Or tel n'est pas le cas puisque ces dernieres stipulent que l'indemnite sera payable en cas de deces aux «heritiers natureIs» de l'assure. O'est par consequent cette stipulation particuliere qu'iI s'agit d'interpreter al'excIusion du susdit art. 2. La re courante soutient que, sous 1e nom «d'heritiers natureIs, » Pidoux a entendu designer ses enfants. Mais si telle avait ete l'intention de l'assure, il est tres vraisemblable qu'il eßt stipule tout simpiement en faveur de ses « enfants, »au lieu de parIer de ses « heritiers natureIs. » D'autre part, la circonstance que Ies enfants sont mentionnes dans la proposition d'assurance n'a aucune importance, attendu que cette mention n'est que la reponse a nne question posee dans le formulaire souscrit par le proposant. On pourrait plutot tirer un indice contraire a l'opinion de la recourante du faH que les conditions generales disant que l'indemnite semit payable « a Ia veuve et aux enfants de l'assnre, » Pidoux a cru devoir remplacer cette disposition par celle en faveur de ses « heritiers natureIs. » En l'absence d'eIements de fait permettant d'affirmer que Pidoux a attribue aces derniers mots un sens exceptionnel, on doit s'en tenir a leur acception ordinaire. Bien que, a cet egard, les notions juridiqnes admises au lieu Oll l'assurance a ete concIue, c'est-a-dire dans le canton de Vaud, doivent faire regle, le Tribunal federal est neanmoins competent, vu que Ia cause appelle l'application du droit federal, pour rechercher ce que 1'0n doit entendre par Mritiers natureIs. Or cette expressionn'est pas synonyme d' «heritiers legitimes. » Ne sont Mritiers natureIs que les proches parents du de cujus appeIes a lui succeder ab intestat. L'epoux survivant, l'Etat ne sont pas des heritiers natureIs. Les freres et soours, en revanche, sont hßritiers natureIs (voir GoIay, Manuel du notaire, p. 153; Journal des tribllnaux 1885, p. 73 ; Olivier, Explication dn coustumier du Pays de Vaud, p. 187). Partallt de cette maniere de voir, on doit admettre qu'en stipulant que l'indemnite en cas de deces semit payable a ses heritiers natureIs, Pidoux a eu en vue ses proches parents qui pourraient eventuellement devenir ses heritiers. :Mais ce VI. Obligationenrecht. N° 113. 861 n' est pas en Ieur seule qualite de parents qu'il a entendu les faire beneficier de l'assuranee; c'est, en outre, en qualite d'heritiers. Le droit a la somme assuree etant attache a Ia qualite d'Mritier de l'assure, il faisait ainsi partie de Ia succession de celui-ci. Personne donc n'a acquis un droit propre a eette somme en vertu du contrat d'assurance. Des Iors, ce contrat ne eonstituait pas une assurance au profit d'un tiers dans le sens de l'art. 128 CO., mais simplement une assurance au profit de l'assure lui-meme, soit de sa succession. La mention des « heritiers natureIs» n'avait en definitive, dans l'espece, pas d'autre signification que celle qu'aurait eue la mention des «heritiers » sans autre designation. Mais si meme on admettait que les heritiers natureIs presomptifs de l'assure (les enfants Pidoux), avaient acquis en vertu du contrat un droit propre ä. Ia somme assuree en eas de deces, il faudrait reeonnaltre que ce droit etait subordonne a Ia condition qu'ils devinssent effeetivement heritiers de l'assure. 01' les enfants Pidoux ont repudie la succesl:iion de Ieur pere; la condition dont dependait leur droit ferait ainsi defaut et des 101's ce droit devrait rentrer dans Ia succession de l'aSSlll'e. Quel que soit le point de vue que l'on adopte, le droit a l'indemnite doit done suivre le sort de la succession de Pidoux et revenir aux creanciers a qui cession en a ete faite. 5° La Compagnie d'asslll'ance oppose en second lieu a Ia reclamation des ereanciers la deeMance du droit a l'indemnite P0lll' cause d'inobse1'vation des formalites preserites a l'art. 8 des conditions generales. TI est certain que si l'on s'en tient a la Iettre de cet article, les formalites qu'il prescrit n'ont pas toutes ete observees. Pidoux a, il est vrai, demande lui-meme un medeein le lendemain de l'aceident, 16 juin, mais c'est seulement le 4 juillet que les agents de la Compagnie, a Neuchatel, ont ete avis es du sinistre par le sieur Hieronymus et ont 1'ec;u une declamtion des temoins de l'accident et ce n'est que le 10 juillet qu'ils ont rec;u une declaration medicale demandee par eux au docteur Perusset. D'autre part, il resulte de l'expertise du docteur Morax que des le moment de l'aecident Pidoux n'a probablement pas eu de pensees suivies et a ete incapable

862 C. Civilrechtspflege. d'exprimer sa volonte soit par Ia parole soit par l'ecriture. Enfin il est encore arelever que des Ie Iendemain de Ia mort de son chef, survenue Ie 10 juillet, Ia famille Pidoux a avise de ce deces Ies agents de Ia Compagnie et que celle-ci a re~u, Ie 16 juillet, Ia declaration du docteur Garin indiquant Ies causes de Ia mort. L'exception soulevee par Ia Compagnie d'assurance fait naitre Ia question de savoir quel est Ie sens et Ia portee de Ia clause de decheance inscrite a l'art. 8 de Ia police. Les clauses de cette nature n'ont en elles-memes rien d'illicite ou d'immoral et sont parfaitement admissibles en principe (voir Fuzier-Herman, Repertoire general, VI, p. 232; V, Asstt· rcmces contre les accidents, N° 283; Riviere, Pandectes franr;aises, Assurance contre les accidents, N° 103 ; Ehrenberg, Versichernngsrecht, I, p. 435). Mais les auteurs et Ia jurisprudenee sont d'aecord qu'elles doivent etre interpretees de bonne foi. Dans I'espece, on ne saurait hesiter a suivre cette maniere de voir, attendu que Ia police dit expressement que les conventions qu'elle renferme ont ete arretees «pour etre exeeutees de bonne foi. » 01' Ia bonne foi s'oppose a ce que l'on admette que dans !'intention des contractants Ie Reul fait du retard dans Ia eommunication d'un avis ou d'une piece doive entrainer Ia decheance, abstraction faite des eauses de ce retard. Elle exige au contraire que I'on n'attribue eet effet au retard que Iorsqu'il est Ie resultat d'une faute ou d'une negligence. (V oil' A Tl'cl du Reichsoberhandelsgericht, I, p. 112.) Elle exige encore que l'assureul' ne puisse pas se prevaloir du dMaut d'avis donne par l'assure ou ses ayants-droit, 10rsqu'il a eu neanmoins connaissance du sinistre par une autre voie. (Voir Ehrenberg, Versicherungsrecht, I, p. 433.) On doit donc rechercher, dans l'espece, si l'inobservation des formalites prescrites par l'art. 8 de Ia police est le resultat d'une faute ou d'une negligence, ou si, au contraire, elle est exeusee par Ies circonstances. Pour repondre a cette question, il importe tout d'abord de voir a qui incombait l'obligation d'aviser Ia Compagnie. L'art. 8 prementionne met cette obligation a Ia charge de « l'assure ou de ses ayantsdroit. » Or ce n'est que des Ie moment du deces de Pidoux VI. Obligationenrecht. N° 113, 863 que ses enfants ont pu se dire ses ayants-droit en taDt qu'appeIes par Ia Ioi a etre ses heritiers et sous reserve de Ia faculte, dont ils ont fait usage, de repudier sa suceession. Jusque-Ia Pidoux seul avait des droits et des obligations en vertu du contrat d'assurance, C'etait donc a lni de remplir les formalit6s prescrites par l'art. 8 de la police. Mais il est etabli que des Ie moment de l'accident il n'a pl'obablement plus eu de pensees suivies. En tout cas Ie delai de 48 heures, dans lequel Ia Compagnie aurait du etre avisee de l'aceident, est expire apres Ie moment Oll il est devenu sans connaissance. Cette circonstance a ete avec raison consideree par Ia Cour civile vaudoise comme un empeehement majeur rendant impossible et par consequent non fautif l'inaccomplissement des obligations imposees a Pidonx par l'art. 8 de Ia police. La decMance du droit a l'indemnite n'est donc pas encourue en raison des formalites non remplies par Pidoux. (Voir dans un sens analogue l'arret en Ia cause Kiene contre« La Baloise, » Rec'tteil officiel, XX, p. 1030, N° 8; voir aussi Seufferts Archiv, XXXIX, Nos 45 et 46 ; Bonneville de Marsaugy, Jllrispr'ttdence genemle des assurances terreslres, 2m• partie, p. 602, 3 m• partie, p. 289 ; Fuzier-Herman, Repertoire; Ass'ttrances contre les accidents, Nos 284 et suiv. ; Assumnce en geneml, N° 740 ; Riviere, Pandectes fmn(;aises; Ass'ttrance contre les accidents, Nos 103 et suiv. ; Assurance en ghuJml, Nos 823 et 829.) Quant a Ia femme et aux enfants de Pidoux, il importe peu de savoir s'ils ont connu l'assuranee au moment de l'accident, ou si, comme I'affirme Ie jugement dont est re co urs, ils ne l'ont connue qu'au moment du deces de l'assure. Cette cireonstanee est sans importance, puisque, ainsi qu'il a ete demontre plus haut, Ia famille de Pidoux n'avait, celui-ci vivant, aucune obligation vis-a-vis de Ia Compagnie d'assul'ance. De plus, les enfants etant tons mineurs, n'auraient pu agil' que par l'intermediaire de leur pere et tuteur naturei, qui etait precisement dans l'impossibilite d'agir pour son propre compte. Par contre, des I'instant Oll les enfants Pidoux sont devenus heritiers de leur pere, sous reserve du droit de repudiation XXI - 1895 55

86+ C. Cidlrechtspllege. de la succession, ils ont rempli rigoureusement les obligations qui leur incombaient en donnant avis du deces dans les 48 heures aux agents de la Compagnie et en faisant parvenü- a eelle-ei, dans les 10 jours, la declaration du d'oeteur Garin eonstatant les eauses du deees. C' est done avec raison egalement que la Cour civile vaudoise n'a reconnu a leur charge aucune fante Oll negligenee justifiant l'exeeption de deeheance soulevee par la Compagnie. Cette exeeption etant ainsi reconnue non fondee, le jugement de la Cour civile vaudoise doit etre eonfirme en tant qu'il condamne la Compagnie « Le Soleil J> au paiement du eapital assure. 6° Il y a lieu par contre de le modifier en ce qui eoncerne les interets alloues sur ce capital. Les eonditions partieulieres de la police portent que la Compagnie s'engage a payer les indemnites stipu18es « sans interet de retard. » Ainsi que le Tribunal federal l'a deja declare dans son arret du 12 octobre 1894 ( «La Winterthour» cOlltre Lindner & Bertschinger, Recueil officiel, XX, p. 913), une clause de ee genre est parfaitement valable en prineipe. L'interet sur la somme assuree ne pouvait done etre reclame qu'a partir du moment ou le droit a cette somme aurait ete definitivement reeonnu, le cas reserve ou la Compagnie aurait fait un proces purement vexatoire. Bien que la reeourante ne se soit pas prevalue cle eette disposition de la police, le Tribunal federal cloit en tenir compte. Par ees motifs, Le Tribunal federal prononce: Le reeours est eearte et le jugement de la Cour civile vaucloise, du 11 juin 1895, est confirme sous la reserve que l'interet du eapital du par la Compagnie d'assurance « Le SoleiI, SeeUl'ite generale» ne eourra que des la date du present arret. VI. Obligationenrecht. N° 114, 114, Utteil »om 21. iSe~tembet 1895 in rsa~en s)offmann ~taub & IiEte, gegen 865 Usines cle Procluits chimiques »on xabiet @:l>etaert. A. I))(it Uttetf »om t7. ,3uni 1895 !)at ba5 ~~ellation~~ geti~t lJCß Jtanton~ ?Bajefftabt ba5 UrteH ber erften ,3nftana lie~ ftliUgt, meld)cß fautete: ?Befragte mirb 3m 3a9hmg »on 8883 6t . 52 0:t~. unb 3in5 au 5 % feit 4. ,3nni 1894 an Jt(äget »et~ mtdt. SDie m5iberffage tft abgelutefen. B. ~egen biefe5 Utfeif 9aben oie ?Befragten unb m5iberWlget bie ~ernfung an l)a5 ?Bunbeßgctid)t etfrätt mit bem ~Xntrag, C5 jei bie Jtfage abaumeijen unb bie ?ffitberr(ilge auaufpre~en, el.)en~ tueIl fei bie rsa~e aur @:tgeliung bel' bon bel' benagten fßattei angebotenen ~emeife an bie rantonafe ,3nitana aurüdauttleifen. ,3n bel: gentigen ~au~tl>et9anbfung mtebet90U ber ~nttlaIt bel' ?BernfullflßWiget bieie ~nträge. 'iJet ~nttlaft ber Q)etUfung5~ befragten lieantragt, baß ?Bunbe~geri~t molle fi~ aUt ?Be9mtbfung bel' l>otHegenben ?Berufung ineom~etent errräten, ellentuell biefelbe abmeifen unb ba~ angefo~tene Urteil beftätigen. ~a~ iBunbe~gerid)t aie!)t in @:tmägung: 1. 'llm 20. ~I.obembet 1893 lumbe in~öttlen (?Belgien) attli~ f~en lJen .Rlägern etnerfeitß unb bem ~e~t~»otgänger ber ?Be~ fragten, 1iE. 'JJC. straub in ?Bafef, fottlie ?B. '5iegftieb in Bojingen anbmfeitß ein Jtaufl.lettrag abgefd)foffen, gemäa mer~em bie beiben le~tern 'iJitmen aIß staufet fi~ folibatifd) ber~fn~teten, ttläljrenb btei ja!)ren ),)on ben Jtlägem jär;tn~ 80-100,000 stg. @:ffigfiiute au 80, 90 unb 95 @t(tbjtiitfe au ucaie!)en, unb 3mar bie a~taig~t03enttge au 68 6t'. 50 IiEtß., bie neun3ig~toaentige 3u 81 ~r. unb bie fiinfunbneunaigptoaentige au 89 ~r. 50 IiEt~. ~et 100 stg., Heferbat ab ~ßmen, bem m5of)notte ber Jtliiget, unb 3aljlua! in IiEljef \tuf ~hüffer obet ~ömen. ?!(uf @tUnb biefe~ )8et~ trage~ foUte an bie ?BeHagten im ~:PtU 1894 eine erite mefetuns 3m: ?ßctfenbung gefangen. I))"(it E5~teiOen »om 23. ~~til er~ fud)ten bie Jtliiger bie ~enagten, »Ot ber 'llbfenbung bel' m5aate in ~öttlen bUt~ einen E5tellllettteter I))(nfter aieljen alt {affen,

BGE 21 I 851 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 851 — Swissrulings