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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 610

1 janvier 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,294 mots·~21 min·2

Texte intégral

610 B. Civilrcchlspilege. ul Le dit arn3t est egalement maintenu en ce qui concerne Ia seconde conclusion de Ia partie demanderesse. c) Il est reforme en ce qui concerne Ia troisit:llne conclusion, en ce sens que les defendeurs paieront a Ia demanderesse Ia somme de mille francs de dommages-interets. La demanderesse est deboutee du surplus de ses conclusions. IV. Arl'el Ltn 15 juin 18[15 dan:,; üt canse Swi/l (;outl'e Deg1'Unge IJ Ci'. Suivant convention sous seing prive eil date du i er lllars 1887, le clefendeur W.-H. Swift est entre dans la maison Degrallge & Oe, - laquelle exploite nne fabrique de fa'ience tt Carouge, - ponr une duree de trois ans, soit jusqu'a fin 188U, en qualite de directeur de Ia fabrication. Le dit contrat contient entre antres Ia clanse suivante : « M. Swift ne divulguera a quiconque les procedes de fabrication de Ia maison, et eIl outre il s'engage 11 ne s'intel'esser ni directement ni indirectement, lIendant l'espace de dix ans apres son depalt, dans aucune autre fabrique similaire en Suisse. )} Swift a quitte la mais on Degrange au mois de juillet 1890. En avril 1893, il a fonde, avec deux autres personnes, sous Ia raison sociale Swift, Troll & Cie, a Frontenex pres Geneve une fabrique cle porcelaine. Degrange & Cie estimant que Swift violait ainsi l'engagellleut pl'is par lui dans 1e predit contrat, 1'ont assigne devant 1e tribunal de premiere instance pour s'entendre 10 faire defense de continuer a faire partie de Ia mais Oll Swift, Troll & Cie et d'y fournir son concours a peine de"100 francs de dommages-interets pom chaque jour eIe retard a se confOrlner a la elite defense, et 2° condamnel' a leur payer 20000 fr. de dommages-interets pour le prejudice deja cause. Devant 1e tribunal de premiere instance Swift a soutenu qu'il n'a })3,S viole son engagement, et il a cOllclu an rojet des IV. Obligationenrecht. ;'-l0 7!J. 611 conclusions de 1a demande ; le dit trihunal, par jugement du 2 mars 1894, a prononce dans ce sens, Degrange & Cie out interjete appel tle ce jugement, et repris uevant 1a Cour cle justice civile 1eu1's conclusions tant principales que suhsicliaires en expertise, tandis que Swift, de son cöte, a conclu a la confirmation du jugement. Par arret preparatoire eu date du je!" decemhre lRH4, 1a Cour a commis t1'ois experts anx fins de dire « si les procluits fabriques par Swift, Troll & Cie a Frolltenex sont de nature a faire concurrellce sur le marelle aux produits de la fabrication rle Degrange & Cie, et, en cas d'affirmative, d'iudiquer (lans quelle me sure cette concurrence se produit et peut causer un prejudice anx appelants. » Les experts, apres avoir examine les fabriques et les produits des pa1'ties, 1e 4 janvier 18%, out depose lem rapport le 8 cUt. Ce rapport porte en substance ce qui snit : Les experts estiment, cl'une maniere generale, que certains produits fabriques par Swift, Troll & Cie, principalement ceux qui sont clestines au meme nsage, font concurrellce sur le marclle 11 cenx de la fabrication Degrange & Cie. D'autres a1'ticles de Swift, Troll &: Cie, par le fait de leur nature specia1e ou de leur prix de vente plus eleve que celui (les prorluits de 1a maison Degrange & Cie, ne sauraient entrer en concurrence avec ceux-ci. Les produits de Ia maison Swift, Troll &; Cie entrant en concurrence directe avec ceux de Degrange &; Cie sont principa1ement ceux (Uts cle troisieme choix et rebuts. Dans la fabrication de la porce1aine, comme clans celle eIe Ia fa'ience, on procluit inevitablement en proportion assez considerable ce qu'on appelle « le troisieme choix et rebuts, » soit les articles ayant une tare quelconque provenant de diverses causes impossibles a eviter totalement; cette proportion est naturellement plus forte pour une fabrique qui en est a ses dehuts, que ponr celle clont l'experience est acquise. La fahrique Swift. Troll & Cie en est eucore a Ia periode Oll cette production d'articles cle troisieme choix et rebuts constitue une partie importante de sa fabrication, et ces articles sont livres sur le marclle a des prix tels qu'ils font, quoi-

612 .B. Civill'echlspflege, qu'etant de porcelainc, une eoneurrence directe aux produits de me me ehoix de la fa'ieneerie Degrange & Cie. En outre quelques produits de la maison Swift, Troll & Cie qui ne rentrent pas dans la eategorie ci-dessus, mais qui sont de ehoix superieur, font aussi concurrenee par leu!' prix de vente a ceux de Degrange & Cie; tels so nt les bougeoirs, porte-allumettes, raviers, articies qui sont au reste de peu d'importance et de peu de valeur. Parmi Ies articles de la maison ~"ift, Troll & Ci" qui, par le fait de leur prix cle vente plus eleve, ne font pas conCUl'rence a eeux cle DeO'ranae & Cie les experts citent principalement les articles plu~ co~'ants dt: service de table, (assiettes, plat8, saladiers), ainsi que les produits specialement exiges en porcelaine par !'industrie eleetrique, tels que les isolateurs. Les experts expliquent que leurs remal'ques concernant les articles de choix superieur ne s'appliquent qu'aux prix incliques dans les tarifs des deux maisons. Quant a la question subsidiaire de savoir dans quelle mesure Ja coneurrence se produit ot peut causer un prejudice a Degrange & Ci", les experts Sb declarent incompetents pour y reponclre. Par am~t du G avril 1895 Ia Cour de justice chile a r6forme 1e jugement du trihunal de premiere instance et nro-, , . nonee ce qui suit : La Cour fait defense a Swift de continuer a faire partie tt l'~ven~r de la Societe Swift, Troll & Cie, fabrique de porCf~­ lame a Frontenex et d'y fournir son concours directement ou indirectement, - Iui impartit un delai d'un mois des la date de l'am~t pour se conforrner a cette defense, a peine de dix francs de dommages-interets pour chaque jour de retard, Je mois ecouIe, - et 1e eondamne a payer aux appelants 1a Somme de mille francs ~'t titre d'indemnite. La Cour a con- ~arnne, en outre, 1e defendem a tous les depens de premiere lllstance et d'appeL Le predit arret se fonde en substance sur les motifs ciapres: La convention du 1 Cl' mars t887 interdisait expressement au defendeur de s'interesser directement ou indirectement et pendant dix ans apres sa sortie de la maison DeO"rano'e & Ci" '" '" IV. Obligationenrecht. N° 79. 613 a toute autre fabrique similaire en Suisse; les pa1'ties ont eu en vue, 101's de la redaction et de 1a signature de cette eonvention, d'empecher que Swift, apres avoir passe dans Ia maison trois annees consecutives pendant lesquelles il devait apprendre a connaitre les procedes de fabrication de Degrange & Cie, soit Iem clientele, put profiter de ces connaissances pour Iem faire une concurrence quelconque. Il est des 10rs indiscutable que ni Degrange &; Cie, ni sm'tout Swift, qui est Anglais et ne parait pas avoir une connaissance bien approfon die de la langue fran<;aise, n'ont dünne une importanee capitale a la signification grammaticale du terme de « similaire. » I1 est eviclent que s'ils avaient voulu restreindre l'inte1'diction acceptee par Swift a sa cooperation dans une fabrique de fa'ience, 1'ien ne leur eut e1e plus facile que de l'exprimer en propres termes et de dire« dans toute autre fabrique de fa'ience en Suisse» ou tout an nlOins «dans toute fabriqne identique; » Hs ont done entendu etendre cette restrietion a d'autres inch1stries que eelle (le la fa·ience. Au surplus similaire ne signifie pas «homogene, » mais bien p1ut6t « semblable » et meme « a.nalogue, » et i1 est bien certain que c' est dans ce sens que les parties ont entendu ce terme. Ce n'est des 10rs pas dans les appreciations d'ouvrages faisant auto rite au point de vue technique dans Ia fabrication de 1a fa"ience et de 1a porcelaine, ou clans Ies attestations de theoriciens peut-etre tres competents dans 1a matiere, qu'il y avait lieu de rechercher si les produits de Swift, Troll & Cie font eoncurrence a ceux de Degrange & Cie, mais uniquement an point de vne commercial, et de recourir po ur cela au preavis d'experts vendant eux-memes des marchandises de rune et de l'autre categorie, en connaissant les me1'ites et 1a valeur respective et personnellement en rapport avec les consommateurs. Or il resulte du rapport des experts que tous les produits de 1a fabrication de Swift, Troll & Cie qui ne sont pas de premier et de cleuxieme choix, entrent directement en coneurrence avec les produits des demandeurs, soit par 1eurs prix minimes, soit par l'usage anquel Hs sont destines, soit enfin par 1e public qui les consomme, et que, dans 1a periode de debuts et de tatonnements dans laquelle se trouve eneore

614 R. Clvilrechtspflege. maintenant la fabrique de Frontenex, les articles de troisieme choix et de rebut forment une notable proportion de la production totale. TI ne smnble pas, au surplus, que les procedes de Ia fabrication de Ia porcelaine different sensiblement de ceux de la faYence, puisqu'il n'a jamais eM conteste serieusement qu'en eours d'instance Ja fabrique de Frontenex a employe jusqu'a 18 ouvriers ä la fois sOltant de la fabrique de Carouge et remplissant chez Swift, Troll & Cie les memes fonctions de mouleurs, modeleurs, cuiseurs, etc., qu'ils :remplissaient ehez Degrange &: Ci", et cela sans avoir fait UI1 nouvel apprentissage. Le contrat du 1 er mars 1887 ne fait aueune restriction quant ä, l'importance de la concurrence qui pouITait etre faite par Swift, il suffit des 10rs de constater qu'iI est interesse dans une fabrique faisant COlleUITenCe, quelque minime qu' elle soit, mais en fait assez importante, pour que la eonvention soit violee. La premiere conclusion de la demande est des 10rs fondee. Quant a la conclusion en dommages-interets, Degrange &: Oie articulent que la production d'articles de troisieme choix doit etre pour Swift, Troll &: Oie du 50 % de leur production totale, et que leur vente s'est ressentie du fait de la concurrence de ces articles a raison de plusieurs milliers de francs par an ; qu'enfin Hs ont du construire un vaste hangar pour remis er leurs produits invendus. Les demandeurs n'etablissent pas ]a realite de ces faits et n'en offrent pas la preuve par ternoins, mais Hs demandent un supplement d'expertise a eet egard; toutefois, en presenee de la declaration formelle des experts, ce compIement d'expertise ne parait pas devoir donner des resultats concluants ; il serait, en tout cas, impuissant a etablir que la diminution, meme prouvee, du chiffre des affaires annuelles des dMendeurs tient uniquement a la concurrence des produits de Swift, Troll &: Oe, et non pas a d'autres causes dont le dMendeur ne saurait etre rendu responsable, teIles que l'eIevation des tarifs douaniers, ou 1a diminution de la consommation generale. La demande de 20 000 francs de dommages-interets n'est ainsi pas etablie; une indemllile de 1000 francs en sus des frais du proees parait toutefois se justifier, principalement par l'obligation dans laquelle se sont IV. Obligationenrecht. '10 79. 615 trouves les demandeurs d'introduire et de soutenir la pn3sente instance. O'est contre eet arret, communique par copie aux parties le 19 avril 1895, que Swift a recouru en refol"me au Tribunal federal, conclnant a ce qu'il lui plaise mettre a neant le dit arret et tlebouter Degrange &: Oie de toutes leurs conclusions. Dans lem reponse, DegrangR &: Cie ont conclu au rejet du recours, avec depens. SlCltuant sw' ces (aits et considemnt en d'roit : 10 Les conditions, tant de forme que de fond, auxquelles la loi sur l'organisation judiciaire federale subordonl1e 1e recours en reforme au tribunal de ceans se trouvel1t realisees dans l'espece. En ce qui concel'l1e en particulier la valeur du litige, il n'est point necessaire d'evaluer l'importance pecuniaire de l'interdiction de concurrence contenue dans 1e contrat litigieux, puisque les demandeurs ont conelu, non seulement a ce qu'il fUt interdit a Swift de continuer a faire partie de la mais on Swift, Troll &: Oie, mais encore a ce qu'il fut condamne a payer a Degrange &: Oie 20 000 francs a titre de dommages-interets pour le dommage deja cause. 01' a tenenr de Part. 60 de la 10i federale precitee, les divers chefs de conclusions de la demande sont additionnes, pourvu qu'ils ne s' excluent pas reciproquement. 2° Au fond) il n'a pas ete alIegue dans le proces actuel, et cela evidemment avec raison, -- que Ja clause litigieuse du contrat serait contraire au droit ou a la morale. En effet l'interdiction de concurrence imposee au defendeur s'y trouve restreinte, soit au point de vue du lieu, soit a celui du temps, dans une mesure telle qu'elle ne saurait apparaitre, au regard de la jurisprndence du tribunal de ceans, eomme une restriction excessive de 1a liberte individuelle. D'ailleurs, dans son arret du 8 mai 1891 entre les memes parties (Recueil officiel, XVII, p 299 et suiv.), le tribunal de ceans a repousse la conclusion du defendeur, tendant a l'annulation de la predite dause contractuelle, et il y a chose jugee sur ce point. 30 L'exception consistant a contester aux demandeurs le droit d'invoquer la c1ause contractuelle precitee, par le motif

616 B. Civilrechtspllege, que la societe Degrange & Cie avec laqueHe le defendeur a contracte est dissoute) a ete abandonnee par le sie ur Swift devant la derniere instance cantonale, de sorte que le Tribunal federal n'a pas a s'en preoccuper. 4° La seule question litigieuse entre parties, en ce qui concerne la premiere conclusion, est celle de savoir si Swift est interesse dans une fabrique « similaire » a celle des demandeurs. A cet egardia jurisprudence et la dodrine admettent d'un commun ac cord que, dans le doute, les clauses de la nature de ceHes dont iI s'agit doivent etre interpretees strictement et en faveur de la liberte. C'est ainsi qu'il a ete juge que l'obligation, contractee par un employe, de ne participer a aucun negoce similaire dans le voisinage, n' exclut pas qu'il puisse en etablir un lui-meme, De meme il a ete prononce que l'obligation assumee par l1n commis, de ne participer pendant un temps donne a aucun COll1merce similaire, ne doit s'entendre, a moins de stipulation contraire expresse, que du cas ou il a lui-meme quitte sa place, ou 1'a perdue par sa faute. De meme les tribunaux ont admis que l'interdiction d'exploiter un negoce dans un lieu determine n'empechait pas de fonder un semblable commerce dans un autre lieu, d'y faire des affaires avec le premier de ces endroits, d'y envoyer des voyageurs. etc. ; que dans le doute l'interdiction de faire COllcurrence dans une ville detenninee, ne s'etend pas aux faubourgs de celui-ci Tout en s' en tenant a ce principe, il va sans dire neanmoins qn'il y a lieu de rechereher avec soin quelle a ete Ia veritable intention des parties, mais que, d'autre part, des stipulations semblables, biell que devant etre interpretees strictement, ne sauraient l' etre d'une maniere depassant le sens litteral qu'elles comportent, que lorsqu'il existe des motifs peremptoires pour admettre que ce sens litteral n'est pas conforme a la commune intention des contractants. En l'absence de pareils motifs, il est absolmnent inadmissible d'etendre l'interdiction, an mepris du sens litteral des termes qui Ia consacrent, a d'autl'es cas que ceux que cette interdiction vise expressement. IV, Obligationenrecht. N° 79, 617 5° En faisant application de ces principes a l'espece, l'arret de la Cour de justice civile doit etre refonne, dans le sens du retablissement du jugement de premiere instance, En effet: Le dit arret s'attache a demontrer que la defense dont il s'agit ne peut etre restreinte a la fabrication de Ia fa'ienee. par le motif que les parties ont entendu interdire au defendeur, pendant dix annees des son depart de la maison demanclefesse, de faire sur le marche une concurrence que1conque a la dite maison, et qu'une semblable concurrence existe entre les produits de la fabrique Swift, Troll &: Cie et ceux des demandeurs. Uu tel raisonnement implique une petition de principe, et ne saurait etre accepte. En attribuant aux parties cette intention, la Cour mImet en effet, sans aueune raison suffisante, comme prouve un fait, sur lequel elle se fonde ensuite ponr interpreter extensivement la clause en question im faveur des demandeurs et contre le defendeur, alors qu'eHe eilt (!tl proceder illversement, et rechercher jusqu'a quel point, etant dorme le sens litteral de la dite clause, 1e defendeur etait tenu de s'abstellir de conCUITence conformement au contrat. L'Oll ne saurait non plus admettre, comme argument a l'appui de l'opinion soutenue par la Cour, la circonstance que Swift est Anglais et ll'a probablement pas compris la signification grammaticale du mot « similaire. » Abstraction faite de ce que l'igllorance dn tiMendeur sur ce point n'est nulIeme11t prouvee, on n'est e11 tout cas pas autorise a en concIure que Swift ait eu l'intention d'accepter une restriction de sa liberte plus cOllsiderable que celle qui resulte du sens du terme « simiiaire, » De meme on ne peut tirer argument, en faveur de la these sOlltenue par l'arret attaque, cle la circollstance qne les parties n'ont pas expressement restreint la defense faite 11, Swift ä la seule fabrication de la fa'ience; la senle consequence (lu fait que cette defense lui interdit de s'iuteresser dans une « fauriqlle simiIaire » est la necessite, pour 10 juge, de determiner la portee et le sens de cette expression. Enfin c'ost a tort que la Cour estime qu'i! est sans importance, en ce qui touche le litige, que la fabrication de la faIence et eelle de la porcelaine doivent etre considerees

618 B, CivilrechtspJlege. comme des industries differentes, non sImIlalres, mais qu'il importe uniquement de savoir si les produits de ces industries peuvent se faire concurrence au point de vue exclusivement commercial; la Cour de justice perd, en effet, de v'1le que le defendeur n'etait pas directeur commercial, mais directeur technique de la fabrique des demandeurs, et que Ia clause lui iinterdisant « de divulguer a quiconque les procedes rIe fabrication de Ia maison et de s'interessel' a une autre fahrique similaire » permet bien plutot de conclure que Degrange &: Cie tenaient avant tout a ce que le secret frrt garde sur les dits procedes. Le defendeur serait, des 101's, certainement autorise a pa1'ticipe1' a une mais on de commerce Je fa"ience, qui ne s'occuperait pas de la fabrication, 6° La clause litigieuse Ju contrat interdisant au defenJeur de s'interesser dans une fabrique « similaire » il importe de fixer le sens <'I. attribuer a cette derniere expression. En premiere ligne, elle est synonyme a « qui est de meme nature, » bien qu'elle puisse etre employee aussi, conformement a sa tterivation du latin similis, dans l'acception «semblable» Oll « analogue. » La jurisprudence des tribunallX fran<;ais, resumee entre autres dans Allart, concurrence deloyale N° 290, a. admis que des industries sont similaires Iorsqu'elles ont pour objet, entre autres, Ia vente des memes marchandises, pourvu que cette vente ne soit pas seulement accessoire. 11 faut consicltSrer sans contredit comme similaires les fabriques qui produisent, an moyen de l'emploi des memes procedes et de matieres premieres semblables, des marchandises que Ae C0111l11erce n' envisage pas comme essentiellement differentes. n importe donc clans l' espece de rechercher, d'une part, qllels sont le mode de fabrication et la composition de Ia porcelaine et de la faYence, et, cl'autre part, si le commel'ce envisage Ia pOl'celaine et la fa'ience comme des marchandises semblables, Oll comme des procluits clifferents. En ce qui concerne le premier point, et bien que 1a fa'ience et Ia porcelaine rent1'ent l'une et l'autre dans Ia categorie des ouvrages de poterie necessitant l'action du feu, ces deux produits industrie!s ne s'en differencient pas moins cl'une maniere notable run de l'autre, soit au point de vue des ma- IV, OlJligatiollcnrccht, N° ;9, 619 tieres premieres employees (pour Ia po1'celaine, le kaolin), qu'en ce qui concerne les procedes memes de fabrication ; la cuisson de la porcelaine s'effectue a une tr8s haute temperatu1'e, tandis que le point de cuisson de la fa'ience est plus bas; la porcelaine se distingue par la transparence de la couvel'te et Ia translucidite de Ia pate, consequences du cornmencement de vitrification qui se produit pendant la cuisson, - alors qu'au contraire la fa'ience n'est ni vitrifiee ni translueide 1 - l'enduit soit email de la fa'ience est opaque et stan· nifere ou plombeux; il se pose sur 1a piece et se foncl a une temperature basse, tandis que Ia couverte de Ia porcelaine, composee uniquement d'un melange de quartz et defeldspath, ne se fond, en se vitrifiant, qu'a une haute temperature, egale a celle de la cuisson de Ia pate. C'est precisement dans ces differences de cOlnposition et de fabrication que git Ia superiorite incontestee de Ia porcelaine sur Ia fa"ience, aussi bien en ce qui concerne Ia solidite que l'aspect exterieur, notamment la plus ou moins grande translucidite. Aussi les demaudems n'ont-ils pas meme alIegue que Swift, - lequel suivant leur propre dire avait travaille precedemment dans une fabrique de porcelaine en Allemagne, - ait fait ou pu faire usage dans Ia fabrique, exploitee actuellement par lui, de secrets de fabrication empruntes a Degrange &: Cie. n ll'est, ensuite, pas douteux, et ]e rapport des expel'ts est d'ailleurs concluant a cet egard, que la fa'ience et Ia porcelaine sont considerees, dans les transactions commerciales, comme des marchandises differentes. Dans sa lettre du 14 janvier 1894 au conseil du defendeur, le directeur technique de la manufacture nationale de Sevres, apres avoir constate que ce sont 1a deux produits qui ne sont pas de me me nature, bien qu'ils se ressemblent a certains egards, ajoute qu'il est tellement vrai qu'un de ces produits ne peut pas remplacer l'autre a tous les points de vue, que « souvent un fa'iencier et un porcelainier prennent pour placer ]eurs produits analogues le meme commis-voyageur, sans craindre que 1e placement de l'un nuise a celui de rautre. I1s repondent donc ades besoins differents, ce qui ne saurait etre si les denx produits etaient de meme nature Oll similaires. »

620 B. Civilrecht&pflege. Les experts dec1arent expressement, - et les demandeurs out eux-memes admis devant 1a deuxieme instance cantonule, - que 1a porcelaine seule est employee dans l'industrie e1ectrique, et que, sauf une exception insignifiante, les denx premieres qualites de porcelaine, qui ne sont pas des rebuts, ne font aucune concurrence anx produits de la maison Degrange & Oie, ce qui ne serait certainement pas le cas si 1e commel'ce les considerait comme des produits de meme nature qi1e ces derniers; 1e grand ecart de prix de ces denx genres de mul'chandises ne peut s'expliquer que par la difference des pro- Guits eux-memes. Il est cl'ailleurs notoire que, dans 1e commerce, les consommateurs font une distinction t1'es precise entre la fa'ience et la porce1aine, et que, s'i!s paient pour cette derniere des prix notab1ement superieurs, c'est en consideration des qualites speciales qui la differencient d'autres produits analogues, en particulier de la fa·ience. nest vrai que les rebuts, qui constituent un pour cent assez considerable des produits ele toute fabrique de porcelaine, peuvent, au dire eles experts, par le fait de leur prix inferieur, entrer en concurrence avec les produits des demandeurs ; mais il est evident, d'autre part, qu'une fabrique de porcelaine, pas plus que toute autre fabrique, n'a nullement pour but la production de rebuts, lesquels apparaissent comme un accident inevitable que le fabricant cherche au contraire a restreindre 1e plus possible. II n'est du reste pas prouve, et les demandeurs l1'ont pas meme al1egue que le defendeur ait cherche, dans l'il1tentioll de leur porter prejudice, a fabriquer le plus de rebuts possible. Le seul fait que les rebuts d'une fabrique de porcelaine, - produit essentiellement different de la fa'ience, - peuvent faire sur le marche concurrence a cette derniere, ne permet donc pas de conclure qu'une fabrique de porcelaine exploite la meme branche d'industrie qu'une fabrique de fa'ience, et soit similaire a celle-ci, dans le sens qu'il faut attribuer a ce terme. Il ne pourrait etre question d'une teIle similarite entre ces fabriques que si l'une et l'autre prodnisaient, an moins en I V. Obligationenrecht. No 79. 621 partie, des produits identiques, ce que les demandeurs n'ont point articuIe. 7° Une interpretation extensive de la clause litigieuse du contrat parait rI'autant Inoins justifiee si l'on considere qu'il a ete alloue au defenrIeur, pendant qu'il etait an service de Degrange &; Oe, un traitement de 350 francs par mois, plus 5 % du Mnefice net aunuel. Sv,ift n'a jamais den perltu de ce dernier chef, et il n'a touche que son traitement memmeI. Or le chiffre de ce traitement prouve que celui-ci etait destiUl~ seulement a salarier le defendeur en sa qualite de directeur technique, et qu'il ne comprenait aucune indenmit8 pour l'obligation, consentie par lui, de s'interdire toute concurrence aux termes elu contrat. A ce point de vue encore 1'on ne saurait admettre que Swift ait voulu s'obliger a autre chose, qu'a s'abstenir rIe s'interesser a une fabrique produisant rIe la fa"ience. 80 En ce qui concerne l'accusation, formuIee par les demandeurs, que la Societe Swift, Troll &; Cie aurait detourne ses ouvriers, Degrange &: Cie expliquent, dans leHr reponse au recours, qu'ils n'ont signale ce fait que comme circonstance aggravante de 1a violation du contrat. En l'absence de toute violation de ce genre de la part du rIefendeur, cet argument n'a plus de portee, et il est superflu de rechercher si le sienr Swift a participe au pretendu detournement rI'ouvriers. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis et l'arret ren du entre parties par la Cour de justice civile de Geneve, 1e 6 avril 1895 est reforme en ce sens que les sieurs Degrange &: Cie sont deboutes des conclusions de leur demande, et que celles liberatoires du sieur Swift lui sont adjugees.

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