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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 252

1 janvier 1895·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·5,567 mots·~28 min·1

Texte intégral

252 B. Civilrechtspßege. 33. A1'ret du 22 mars 1895 dans la cause Societe suisse d'assurances contre les accidents la tVinterthour contre Compagnie de l'industrie electrique, a Geneve. Suivant police N° 48 651, datee du 29 mai 1883, MM. Cuenod, Sautter & Cie, electriciens a. Vevey et Geneve, ont contracte en faveur de leur personnel une assurance contre les accidents aupres de la Societe suisse d'assurances contre les accidents, a Winterthour. Cette assurance, faite pour le terme de 10 ans et devant expirer le 1 er juin 1893, etait contractee d'apres le type de l'assurance collective combinee, c'es1-a.-dire que non seulement elle promettait certaines indemnites a. toutes les personnes assurees atteintes d'accidents, mais qu' elle garantissait en outre les assureurs de la responsabilite legale resultant pour eux de la loi federale du 25 juin 1881. Relativement a. cette assurance-responsabilite, la police renferme entre autres les clauses suivantes : « Si un accident rentre dans les cas de responsabilite civile, les souscripteurs de la police s' engagent a. tenter, conjointement avec la Societe suisse, une transaction avec la personne victime de l'accident ou avec ses ayants droit. Si la transaction n'aboutit pas et si le sinistre ou ses ayants droit intentent un proc(JS, les contraetants devront en informer imrnediatement la Societe, lui remettre toutes assignations et significations qui leur seraient adressees et donner a l'avocat designe par elle tous pouvoirs necessaires pour les representer dans l'instance. » La conduite du proces au nom des souscripteurs de la police doit etre entierement lais see a la Societe. Les contractants ne pourront, sous peine de decheance de leur I'ecours contre la Societe, acquiescer sans 1e consentement formel de la ,Societe aux conclusions du demandeur, ni transigel' avec lui ; en outre Hs sont tenus, en cas de proces, de fournir a la Societe tous les moyens dont Hs pourront disposer et de lui proeurer, a elle ou a son mandataire, tous les renseignements on pieces justificatives necessaires. » V. Obligationenrecht. N° 33. 253 Dans la suite, la societe Cuenod, Sauttel' & Cie vint a se dissoudre et ses affaires furent reprises par une societe anonyme, la Compagnie de l'industrie electrique de Geneve. Suivant un avenant en date du 3 octobre 1891, il fut convenu que la police souscrite par MM. Cuenod, Sauttel' & Oe continuerait a deployer ses effets en faveur de la Compagnie de l'industrie electrique, laquelle s'obligeait de son cote au paiement des primes pendant toute la duree du contrat. Les primes f'urent effectivement payees et le contrat etait en vigneur le 6 femel' 1893, jour 'de l'accident a. la base du proces actuel. Le dit 6 fevrier 1893, le demandeur Antoine dit Tony Deruaz, age de 29 ans environ, ouvrier de la Compagnie de l'industrie electrique, fut victime, dans les ateliers de celle-ci, d'un accident au sujet duquel1es temoignages intervenus dans la cause ont revele ce qui suit : On venait d'achever un cylindre pouvant avoir deux metres de circonference et autant de longueur et pesant de 250 a 300 kilos. Ce cylindre, muni de son arbre, se trouvait place sur une caisse qui etait elle-meme posee sur des rouleaux. Deruaz et son camarade Olivet avaient ete charges de faire rouler cette caisse d'un endroit de l'atelier a. un autre' endroit ; pendant qu'ils effectuaient ce travail, l'un des cotes de l'arbre du cylindre vint a glisser, de teIle sorte que le cylindre se trouvait d'un co te au fond de la caisse, de l'autre sur le bord de celle-ci. Deruaz et Olivet, aides de quatre autres ouvriers, voulurent alors replacer le cylindre sur la caisse, dans sa position primitive. 11 fallait pour cela le relever; a cet effet Deruaz saisit l'arbre par un des cotes, mais quelques instants apres l'autre cote du cylindre vint a glisser a. son tour, de teUe sorte que Deruaz, seul a. tenir l'arbre, re<;ut une violente secousse et tomba a terre sans pouvoir se relever. TI se plaignit immediatement de douleurs internes et dut etre emmene en voiture a. son domicile. Le Dr Comte constata une rupture du rein droit devant entrainer une incapacite de travail de longue duree. Plus tard Deruaz consulta un autre medecin, le Dr Kummer, qui constata egalement une

254 1l. Civilrechtspflege. lesion grave de l'appareil urinaire. Quinze mois apres l'accident, soit le 4 mai 1894, Ie Dr Comte, entendu comme temoin dans le proces, a declare qu'a cette epoque encore Deruaz n'etait pas tout a fait en etat de reprendre son travaiI, qu'il y a du y avoir un epanchement sanguin autour des reins t qu'une operation n'etait pas necessaire actuellement, qu'au minimum l'incapacite de travail de Deruaz durerait encore trois mois et qu'il se pouvait que durant deux ans encore sa capacite de travail se trouvat diminuee. Le Dr Kummer, egalement entendu comme temoin le 25 mai 1894, a corrobore le dire de son collegue quant a l'incapacite de travail existant encore a cette date et il a ajoute qu'il lui paraissait possible que Deruaz ne put jamais reprendre son metier et qu'il n'etait pas probable qu'il put recouvrer ses forces anterieures a l'accident. Le salaire de Deruaz etait, anterieurement au 15 juiIlet 1892, de 43 centimes par heure, et, des cette date jusqu'au jour de l'accident, de 38 centimes. Deruaz touchait donc au moment de l'accident 3 fr. 80 c. par jour, soit environ 1140 francs par an, mais son salaire avait ete precedemment d'environ 1350 francs par an. Le demandeur expliqua le salaire inferieur qu'il a ret;u plus tard en disant qu'il avait tenu a se perfectionner dans le bobinage, travail moins paye proportionnellement, pour augmenter son instruction professionnelle et cette affirmation parait corroboree par plusieurs temoignages. A la suite de ces faits et par conclusions du 9 aout 1893, Deruaz a ouvert action a Ia Compagnie de l'industrie electrique en paiement d'une indemnite de 6000 francs, avec interets et depens, en s'appuyant sur Ia Ioi federale sur Ia responsabilite civile. De son cöte la Compagnie de l'industrie electrique a, le 24 aout 1893, forme une demande en garantie contre Ia Societe suisse d'assurance contre Ies accidents a Winterthour, en concluant a ce que cette societe soit condamnee a Ia reiever de toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre elle au profit de Deruaz. Ces deux causes, Deruaz contre Compagnie de l'industrie eIectrique et Compagnie de l'industrie V. Obligationenrecht. r\0 33. 255 electrique contre Ia Winterthour, furent tout d'abord traitees separement, mais dans chacune d'elles une audience du tribunal de premiere instance eut lieu le 27 octobre 1893. Dans les dites audiences, les parties ont pris en substance les conclusions ci-apres : Le demandeur DeruazJ estimant que Ia chose etait en etat d'etre jugee et se fondant sur l'art. 6.6 dernier alinea de la procedure civile, conclut a ce que Ia Compagnie de l'industrie electrique fut condamnee a lui payer, a titre de provision, une somme de 750 francs, la cause etant renvoyee a l'instruction pour Ie surplus. De son cöte Ia Compagnie de !'industrie electrique, rappelant qu'elle avait appele en cause Ia Winterthour, s'attacha a refuter les arguments invoques par celle-ci pour decliner toute responsabilite a raison de l'accident et conclut a ce qu'il plut au tribunal ordonner la jonction des causes selon exploits introductifs d'instance des 9 et 24 aout 1893, adjuger a Ia Compagnie de !'industrie electrique Ies conclusions de son exploit du 24 aout; en consequence dire que l'instruction et le jugement ä intervenir deviendront communs avec la Compagnie d'assurance la Winterthour; renvoyer la cause a l'instruction; debouter tout contestant de toutes conclusions contraires et condamner la Compagnie d'assurance la Winterthour aux depens de l'incident. Enfin Ia Societe d'assurance Ia Winterthour, se fondant sur ce que Ia Compagnie de l'industrie eIectrique avait neglige de lui remettre immediatement l'assignation a elle notifiee par Deruaz, qu'elle avait ainsi contrevenu a ses obligations contractuelles, ce qni a pour effet de degager la Compagnie d'assurance des siennes et que du reste les stipulations plus haut rappeIees de Ia police sont valables. conclut a ce qu'il plut au tribunal debouter Ia demanderesse de sa demande en garantie et en jonction, Ia declarer dechue de ses droits et Ia condamner en tous les depens, tous droits reserves. Le 3 novembre 1893, Ie tribunal de premiere instance a rendu sur ces conclusions incidentes des parties deux jugements distincts. Par un premier jugement et jugeant par provision, il a

256 B. Civilrechtspflege. condamne la Compagnie de l'industrie electrique a payer au demandeur Deruaz a titre de provision la somme de 750 francs et renvoye pour le surplus la cause a l'instruction. Par un second jugement, le tribunal, statuant incidemment entre la Compagnie de l'industrie electrique et la Winterthour, a declare jointes les deux causes, condamne la Winterthour arelever et a garantir la Compagnie de l'industrie electrique de la condamnation prononcee contre elle au profit de Deruaz selon jugement par provision, et renvoye la cause a l'instruction, le surplus du fond et les depens etant reserves. Ce prononce est motive en substance de la maniere suivante : Le mode de faire prescrit par la police ne l'est pas a peine de decheance du recours de l'assure contre l'assureur, alors qu'au coutraire cette decheance est expressement prevue en cas d'inobservation d'autres obligations il11posees par la police. La saine interpretation a donner a la clause litigieuse est que la Compagnie d'assurance doit toujours etre renseignee au sujet du proces en responsabilite intente a l'assure, qu'elle ne puisse etre entravee par ce dernier dans la resistance qu'elle y peut opposer et qu'il ne puisse intervenir aucune decision judiciaire susceptible de lui etre opposee par l'assure, sans qu'elle ait pu employer tous les l110yens a sa disposition pour l110difier ou attenuer les effets de cette decision. Mais la clause en question n'a pu interdire a l'assure de prendre avocat pour son propre campte et de se faire repn1senter personnellement au proces ; le seul droit de la Compagnie d'assurance est d'exiger qu'elle soit representee de son cöte au proces par son propre mandataire et d'etre a cet effet l'objet d'une denonciation d'instance. De plus la Compagnie d'assurance est en droit de prot'3ster contre le surcroit de frais resultant de ce qu'il y a deux parties au lieu d'une pour combattre les pretentions du sinistre. En outre, et si on ne peut ,dire que l'obligation imposee a I'assure de remettre la conduite du pro ces a l'assureur soit illicite ou immorale, on viole l'adage : « Nul ne plaide par procureur, » cependant on ne peut refuseI' a l'assure le droit d'agir par lui-l11eme et de choisir son propre mandataire, droit qui appartient a toute personne tra- <I. Obligationenrecht. N° 33. 257 duite en justice. D'ailleurs l'assure peut avoir interöt a ce qu'un titre executoire n'intervienne pas contre lui sans qu'il ait son mot a dire ; il peut se trouver aussi en opposition d'interets avec l'assureur. En agissant par lui-meme, l'assure ne fait ainsi, en n~alite, que mettre son assureur en dem eure d'executer son obligation et la Compagnie d'assurance doit se tenir pour satisfaite, pourvu qu'elle obtienne de l'a3sure la possibilite de resister aussi avantageusement que possible aux pretentions du sinistre. Cela etant, il y a lieu, en l'espece, d'ordonner la jonction des deux causes, car elles sont effectivement connexes. Ces deux jugements du 3 novembre 1893 ont fait l'objet de deux pourvois en appel, l'un exerce par la Compagnie de l'industrie electrique, l'autre par la Societe d'assurance la Winterthour. Le pourvoi de la Compagnie de l'industrie electrique etait dirige contre le prononce la condamnant a payer 750 francs a titre de provision a Deruaz ; celui de la Winterthour concluait a faire prononcer que la Societe de l'industrie electrique etait dechue de tout l'ecours contre elle et subsidiairement, qu'elle etait dechue de son recours en ce ~ui con- .cerne la provision prementionnee. De son cöte Deruaz a conclu a la confirmation du jugement lui alIouant une provision, tres subsidiairement a etre achemine a prouver par titres et temoins les faits enonces dans son exploit introductif d'instance. Statuant sur ces pourvois le 17 fevrier 1894, par un seul et meme arret, Ia Cour de justice civile a confirme le jugement randu entre Deruaz et la Compagnie de l'industrie electrique, et mis les depens de Deruaz en appel a la charge de cette .compagnie. La Cour de justice a egalement confirme le jugement rendu entre la Compagnie de l'industrie electrique et la Bociete d'assurauce la Winterthour, sauf en ce qu'il a COlldamne cette derniere arelever et garantir la Compagnie intimee de la condamnation prononcee par provision au profit de Deruaz et, reformant ce jugement sur ce point, elle astatue a nouveau et dit qu'en l'etat la Compagnie de l'industrie electrique n'est pas fondee dans sa demande en garantie, mais XXI - fR95 17

258 B. Civilrechtspllege. lui areserve tous ses droits pour renouveler cette demande en temps et lieu, ainsi que POUi' rec1amer le remboursement des depens qu'elle vient d'etre condamnee a payer a Deruaz. Quant aux depens d'appel entre Ia Compagnie de l'industrie eiectI'ique et Ia Winterthour, Ia Cour Ies a compenses. En ce qui concerne Ia provision allouee a Deruaz, cet arret se fonde essentiellement sur Ies memes motifs que Ie prononce de premiere instance. Quant aux concIusions prises par la Compagnie de l'industrie eIectrique contre Ia Winterthour, Ia Cour a estime qu'en ne remettiotnt pas a l'assureur l'assignation regue de DeI'uaz, mais en constituant avocat pour son compte et en formant une demande en garantie contre Ia Winterthour, Ia Compagnie de l'industrie electrique a manque a ses obligations contractuelles, Iesquelles n'ont d'ailleurs den de contraire a l'ordre public et aux bonnes mreurs; l'assure a, il est vrai, aliene sa Iiberte dans une certaine mesure, mais pas dans une mesure contraire a l'ordre public, et il peut d'ailleurs a chaque instant reprendre cette liberte en renongant au Mnefice de Ia police. Cependant cette inobservation des clauses de Ia police n'est pas suffisante pour entrainer la decheance de l'assure des droits resultant de l'assurance, la police elle-meme ne prevoyant pas une consequence aussi rigoureuse. Jusqu'ici l'attitude prise par Ia Compagnie de l'industrie electrique n'a prejudicie en rien aux interets de Ia Winterthour; il pourrait pourtant en etre autrement a l'avenir et c'est des 10rs a bon droit que les premiers juges se sont refuses a considerer la police comme annulee ; ils ont eu tort~ en revanche, en pronongant que Ia Winterthour etait dores et deja tenue de relever et garantir l'Industrie electrique de Ia condamnation par provision prononcee contre elle. C'est, en effet, a la suite de l'inobservation de l'une des clauses de Ia police que Ie pro ces n'a pu etre engage au fond et que Ia Winterthour n'a pu examiner contradictoirement avec Deruaz Ie bien fonde de ces reclamations et Iui opposer Ies exceptions qui peuvent etre soulevees ; de plus, suivant Ie röle joue par elle au proces, Ia presence de l'Industrie eIectrique a l'instance peut etre de nature a compromettre Ies droits de v. Obligationen recht. N° 33. 259 Ia Winterthour. Dans ces conditions il y a lieu de ne pas prononcer des maintenant une condamnation contre Ia Winterthour, mais de reserver Ies droits des parties pour l'avenir. Ensuite de cet arret, Ia cause revint devant le tribunal de premiere instance, Iequel proceda a l'instruction de Ia cause au fond. Le demandeur Deruaz reprit ses conclusions en paiement. d'une indemnite de 6000 francs; Ia defenderesse conclut de son cote au rejet de Ia dernande, sans indiquer de motifs, et elle conclut en outre subsidiairement, contre Ie demandeur, a ce qu'en cas de condamnation il y eut lieu d'imputer sur le montant de Ia somme allouee: 10 420 francs pour subsides payes du 4 mars au 5 aout 1893 par Ia Compagnie de l'industrie electrique ; 20 750 francs payes par elle selon jugement par provision du 3 novembre 1893. En outre Ia Compagnie de l'industrie electrique reprit egalement ses conclusions en garantie contre Ia Winterthour. Enfin Ia Socü~te Ia Winterthour a conclu de son cöte an rejet de Ia demande en garantie formee contre elle et a faire prononcer que Ia Compagnie electrique est dechue de tous ses droits; subsidiairement, a ce que le l110ntant de l'indemnite reclamee par Deruaz soit reduit dans une proportion considerable. Statuant au fond sur ces conclusions, Ie tribunal de premiere instance a, par jugement du 7 septembre 1894, condamne Ia Compagnie de l'industrie electrique a payer a Deruaz Ia somme de 2250 francs pour solde, sous reserve d'imputation des sommes deja payees par elle a Deruaz, a l'occasion de l'acciclent du 6 fevrier 1893, en dehors du jugement par provision, et conclamne egalement Ia defenderesse aux depens de Deruaz. Le tribunal a de plus cOlldamne Ia Winterthour a relever et garantir la Compagnie de l'industrie electrique, tant des COlldamnations ci-dessus prononcees que de celle contenue dans Ie jugement par provision. Enfin le tribunal a donne acte a Deruaz des reserves cOlltenues dans le present jugement en cas d'aggravation notable de son etat.

260 B. Civilrechtspflege. En ce q ui concerne l'indemnite allouee, ce jugement est motive sur ce qu'en l'espece il s'agit d'un accident purement fortuit, mais que Ia capacite de travail de Deruaz est diminuee et qu'il est meme douteux qu'i! puisse se livrer a l'avenir ades travaux de force. En ce qui touche l'action en garantie, Ie tribunal de premiere instance s'est fonde sur les considerants enonces dans l'arret incident de la Cour de justice, en ajoutant que la Winterthour ne justifie pas que Ia Compagnie electrique l'ait entravee dans l'examen de la reclamation de Deruaz en n'obtemperant pas a une mise en dem eure de la renseigner et qu'il est au contraire etabli que l'accident a ete signale en temps voulu a Ia Winterthour, qui a pu ainsi en determiner les causes. La Societe de Winterthour a seule forme un appel principal contre ce jugement, en concluant en premiere ligne au rejet de la demallde en garantie formee contre elle et, sub sidiairement, a une reduction de l'indemnite allouee a Deruaz. Tout en reprenant ses moyens precedemment invoques, elle ajoute que Ie systeme de Ia Compagnie de l'industrie eIectrique aurait pour effet de faire supporter a l'assureur les consequences des fautes et des contraventions au contrat commises par l'assure, ce qui est inadmissible. De leur cote Deruaz et Ia Compagnie de l'industrie eIectrique ont forme un appel incident. Le demandeur a repris ses conclusions tendant a l'allocation d'une indemnite de 6000 francs au lieu de 3000 francs et, tres subsidiairement, il a demande a etre achemine a prouver qu'il n'est pas encore retabli des suites de l'accident, que jusqu'a ce jour il a souffert d'une incapacite absolue de tout travail, qu'il est encore oblige de s'aliter trois ou quatre jours par semaine et qu'il souffre de violentes douleurs dans Ia region des reins .. L'appel incident de la Compagnie de l'industrie electrique avait pour but de faire condamner la Winterthour a la reiever et garantir non seulement des condamnations deja prononcees contre elle au profit de Deruaz, mais encore de celles qui pourraient encore etre prononcees contre elle dans la suite. V. Obligationenrecht. N° 33. 261 La Compagnie de l'industrie electrique a de plus conclu au rejet du pourvoi de Ia Winterthour. Par arret du 1 er decembre 1894, Ia Cour de lustice civile a confirme Ie jugement de premiere instance, condamne Ia Compagnie de l'industrie electrique aux depens d'appel envers Deruaz, condamne Ia Winterthour arelever et garantir I'Industrie electrique de cette condamnation et condanme la Winterthour aux depens d'appel vis-a-vis de l'Industrie electrique. Cet arret constate que l'accident· survenu a Deruaz n'est pas la suite d'une faute de sa part, mais le resultat d'un cas fortuit; que Deruaz a souffert pendant 18 mois d'une incapaeite de travail presque absolue et qu'il n' est pas probable qu'il puisse se livrer desormais aux travaux de force qu'il executait auparavant. Une revision de jugement etant reservee, il n'y a pas lieu pour le moment de recourir a l'expertise et a l'enquete demandees par Iui. Quant a l'action en garantie de la dMenderesse contre la Winterthour, Ia Cour estime que cette derniere n'a pas prouve que la Compagnie de l'industrie eIectrique l'ait entravee dans sa dMense contre la demande de Deruaz, et a adopte, poul' le surplus,les motifs des premiers juges. C'est contre cet arret que la Societe d'assurance la Winterthour a exerce dans le delai legal un recours en reforme au Tribunal federal, en concluant a ce que la Compagnie de l'industrie electrique soit declaree dechue de tout l'ecoul'S contre elle relativement a l'aceident Deruaz et qu'elle soit deboutee en consequence de ses conclusions en garantie contre les condamnations prononcees au profit de Deruaz, subsidiairement ace que l'indemnite exagel'ee allouee a Deruaz soit reduite. Deruaz n'a pas recouru contre Ie jugement d'appel. La Compagnie de l'industrie electrique n'a pas non plus fornle de recours prineipal dans le delai legal; en revanche, en date du 3 janvier 1895, elle a declare se joindre au recours de la Winterthour, mais en tant seulement que le dit recours a pour objet de faire diminuer considerablement l'indemnite allouee a Deruaz. Enfin Deruaz a fait parvenir au greffe de Ia Conr de justice

262 B. Civilrechtspflege. des conclusions datees du 3 janvier, dans lesquelles, attendu qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui et la Compagnie de Winterthour, il conclut a ce que le recours de celle-ci soit declare irrecevable. Statuant sur ces [aits et considerant en droit : 10 Ainsi que le Tribunal federal l'a deja prononce par une decision preliminaire communiquee aux parties, le jugement de la Cour de justice est actuellement nasse en force de chose jugee vis-a-vis de Deruaz, en sorte qu; la demande en garantie formee par la Compagnie de l'industrie electrique demeure seule litigieuse. 20 La competence du Tribunal federal est incontestable en ce qui concerne cette action en garantie. Le droit applicable est le droit federal; il n'a pas ete allegue en effet que le canton de Geneve possedat des dispositions legislatives speciales sur le contrat d'assurance-accident ou d'assurance-responsabilite. On ne peut pretendre, en outre, que les conclusions de la Compagnie de l'industrie electrique portent sur une valeur inferieure a 4000 francs si l'on tient compte d'une part des conclusions primitives prises par Deruaz dans le litige, et d'autre part de la reserve, faite en faveur du dit Deruaz, d'une revision ulterieure de leur jugement, en cas d'aggravation notable de son etat, ainsi que du fait que la Compagnie de l'industrie electrique a conclu a ce que la Winterthour soit condamnee a la relever de tontes les condamnations qui pourraient etre prononcees contre elle au profit de Deruaz et par consequent aussi de celles qui pourraient intervenir dans une instance eventuelle en rectification du jugement actuel. 30 Au fond, la Winterthour ne se pretend UMree que par le motif que la Compagnie de l'industrie electrique aurait encouru une decheance de ses droits a l'assurance et ce d'abord parce que l'assuree, au lieu de remettre les pie ces du proces a la Winterthour et de lni abandonner la direction de celui-ci, y a pris part personnellement et a dirige contre elle une demande en garantie. En outre la Winterthour fait egalement deriver cette pretendue decheance des faits ci-apres : a) De ce que la Compagnie de l'industrie electrique ne lui V. Obligationenrecht. N° 33. aurait fourni ni avant ni pendant le proces de rapport exact et detaille sur les causes de l'accident de Deruaz ; b) De ce qu'elle s'est abstenue de donner a l'assureur les rens eignements , documents et noms des ternoins permettant de defendre a l'action principale ; c) De ce qu'elle a fait a Deruaz des avances sans l'autorisation de l'assureur ; d) De ce qu'elle a garde au proces une attitude absolu- 111ent passive et a neglige de defendre ses interets et ceux de la Winterthour. La question de savoir si ces faits, constates par les premiers juges et qui n'ont point ete contestes par la Compagnie de l'industrie electrique, sont de nature a entrainer la decMance susmentionnee est une question de droit soumise an libre contröle du Tribunal de ceans, puisqu'elle appelle l'application des regles regissant le COl1trat d'assurance, ainsi que l'interpretation de clauses de la police sm des points non expressement regIes par I'intention concordante des parties. 40 Dans r espece les parties ont entendu regler d'une maniere autonome, et dans la police elle-meme, comme cela est d'ailleurs generalement le cas en matiere d'assurance collective et d'assmance-responsabilite, les consequences de l'inexecution des obligations de l'assure. C'est ainsi que la Compagnie se reserve, a Fart. 23, le droit, apres chaque sinistre regie et paye par elle, de resilier unilateraIement la police moyennant un avertissement donne quinze jours au plus tard apres le paiement, la Compagnie pouvant ainsi, meme en l'absence de toute faute a la charge de l'assure, se liberer de toute obligation pour l'avenir, a la condition qu'elle ait ete appelee a payer une seule fois. Pour le cas ou l'assure aurait manque a ses obligations contractuelles, la police distingue relativement a la sanction de ces infractions; elle prevoit, selon leur gravite, soit la decMance pure et simple, soit la suspension des effets de l'assurance, soit Fobligation pour Fassure de supporter luimeme les consequences de sa faute. Dans d'autres cas enfin elle garde le silence. C'est dans cette derniere categorie que rentre, entre autres,

264 B. Civilrechu.pflege. la cIause de l'art. 15 de la police, obligeant celui qui recIame une indemnite a la Societe a lui fournir tous les rens eignements qu'll est en son pouvoir de donner sur les faits, les circonstances qui ont accompagne le sinistre et les suites de l'accident et a produire toutes les pieces justificatives necessaires qui pourraient etre demandees. On doit rapprocher de cette clause 1a clause finale du dernier alinea de 1a page 3 de la dite police, ainsi con~ue: « En outre lls (C' est-a-dire Ies contractants) sont tenus, en cas de proces, de fournir a la Societe tous Ies moyens dont ils pourront disposer et de lui procurer, a elle ou a son mandataire, tOllS les renseignements Oll pieces justificatives necessaires. » lci encore une sanction n'est pas expressement prevue. Enfin il faut ranger dans la meme categorie la clause, litigieuse en premiere ligne dans 1e proces actue1, de l'alinea avant-dernier de la page 3 precitee, soit celle stipnlant l'obligation des contractants, en cas de pro ces, d'en infornler immediatement Ia Societe, de lui remettre toutes assignations et significations et de donner a l'avocat designe par elle tous pouvoirs necessaires pour Ies representer dans l'instance. lci egalement la decMance n'est pas expressement prevue, tandis qu'elle rest, dans l'alinea suivant, pour ]e cas de passe-expedient ou de transaction non autorises par la Compagnie. 5° Or toutes les infractions reprocMes par la Winterthour a la Compagnie de l'industrie e]ectrique rentrent, hormis une seule, dans la categorie de celles pour lesquelles la police ne prevoit aucune sanction expresse. Le seul d'entre les griefs releves par la Winterthour qui fasse exception a cet egard est celui consistant a dire que la Compagnie electrique a fait des avances a Deruaz sans l'autorisation de la Winterthour. Le fait de pareilles avances resulte, il est vrai, des propres conclusions de la Compagnie electrique, et, comme elle en a deIpande l'imputation, on ne saurait non plus les envisager comme de pures liberalites. Mais la police n'interdit sous peine de decMance qu'un passe-expedient ou une transaction faite avec la victime sans l'autorisation de l'assureur et non point une simple avance, dont elle ne fait pas meme mention. V. Obligationenrecht. N° 33. 265 6° La question a resoudre est donc celle de savoir si la decMance doit etre prononcee au prejudice de la Compagnie de l'industrie electrique, a raison des autres manquements qu'elle a commis a ses obligations contractuelles, bien que la police n'y attache pas expressement cette sanction. Cette question doit etre resolue negativement. Comme c' est incontestablement 1a Winterthour qui a redige les conditions generales de la police, il convient de les interpreter contre elle lorsqu'elles sont obscures ou equivoques. En ne stipulant pas 1a decMance pour les contraventions relevees dans la cause actuelle, elle doit etre reputee y avoir renonce, 1e souscripteur de l'assurance n'ayant pu supposer qu'il existät d'autres cas de decheance que ceux expressement prevus dans 1a police. TI n'est d'ailleurs pas de l'essence meme dn contrat d'assurance-responsabilite que le souscripteur doive etre declare dechu de ses droits lorsque, au 1ieu d'abandonner la direction du pro ces a I'assureur et de lui transmettl'e toutes l!3s pieces, il prefere plaid er lui-meme; au contraire, dans les polices d'autres compagnies, qui prevoient une sanction en pareil cas, cette sanction consiste simplement dans I'obligation pour le souscripteur de supporter lui-meme les consequences de son retard dans la transmission des pieces, si ce retard a porte prejudice a la defense des interets de l'assure ou de l'assureur. Les conclusions de 1a Winterthour tendant a faire declarer la Compagnie de l'industrie electrique dechue purement et simplement de ses droits relativement a l'accident Deruaz ne sauraient ainsi etre accueillies. 70 En revanche il reste a examiner si 1es fautes commises par la Compagnie de !'industrie electrique, bien que n'etant pas de nature a la' priver entierement du benefice de l'assurance pour le sinistre Deruaz, ne doivent pas entrainer pour elle d'autres consequences prejudiciables, en particnlier si elle ne doit pas supporter elle-meme le dommage que ses agissements ont pu causer a la Winterthour. L'engagement, pris par la Compagnie electrique, d'abandonner a la Winterthour la direction du proces et de donner procuration a l'avocat

266 B. Civilrechtspflege. choisi par elle ne renferme effectivement rien de contraire a la loi ou aux bonnes mamrs ; il doit des lors etre considere comme valable, pour autant du moins que la sanction de son inobservation consisterait simplement dans l'obligation de rt3pondre du domrnage qu'elle a pu causer et il resulte de la que Ia Compagnie d'assurance est fondee en principe a rec1amer des dommages-interets a raison du prejudice qu'elle peut avoir souffflrt ensuite du refus de la Compagnie electrique de remplir le dit engagement. 11 n'existe toutefois en l'espece aucun prejudice clont la Compagnie de l'industrie electrique pourrait etre rendue responsable vis-a-vis de la Winterthour, du chef de ses procedes contraires a la police. En effet il est prouve que l'accident survenu a Deruaz s'est produit dans l'exploitation de la Compagnie electrique et qu'il est purement fortuit, la faute de la victime n'y entrant pour rien. 11 est constant egalement qu'un medecin a ete appele sans retard, que Deruaz a re<iu les soins qu'exigeait son etat et que les hommes de rart ont determine, en cours de proces, autant que la nature padiculiere des lesions Ie permettait, quelle est l'incapacite de travail passagere que Deruaz a subie et quelle est l'incapacite ulterieure a laquelle il faut encore s'attendre. Enfin il est constant que, quinze mois apres l'accident, Deruaz n'etait pas encore en etat de reprendre son travail, qu'a cette epoque l'incapacite de travail totale semblait devoir durer au moins trois mois encore et que Deruaz paraissait meme pouvoir et1'e frappe d'une incapacite de travail partielle et relative pendant taute sa vie. L'incapacite de travail a donc ete totale ou a peu pres pendant une annee et demie. Le salai1'e de Deruaz etant, au moment de l'accident, de 3 fr. 80 c. par jour,'soit d'environ 1140 francs par an et ayant ete precedemment de 1350 fqtncs environ, il n'est point excessif d'evaluer a 1800 francs l'indemnite due a Deruaz du chef de son incapacite de travail totale et passagere. De ce chiffre aux 3000 francs alloues, il n'y a qu'une difference de 1200 francs, representant ainsi l'indemnite due a raison de l'incapacite de travail future, partielle et V. Obligationenrecht. N° 33. 267 plus ou moins durable.Or si ron tient compte qu'etant donne l'age de Deruaz au moment de I'accident (29 ans) ce capital de 1200 francs ne representerait pour lui qu'une rente annuelle de 70 francs au plus, soit Ie 6 °fo seulement de son salaire annuel, ce chiffre n'apparait nulIement comme exagere. L'indemnite devant, si elle n'atteint pas le maximum legal de 6000 francs, consister dans la reparation integrale du prejudice subi, sauf Ia reduction a faire pour les causes prevues a l'art. 5 de la loi de 1881 sur la responsabilite civile, la predite somme de 3000 francs n'est ainsi que Ia juste compensation du dommage souffert par Deruaz, et l'on ne voit des lors pas comment l'abandon de la direction du proces a Ia Winterthour aurait pu avoir po ur effet de faire reduire le montant de l'indemnite a lui allouee. 80 En revanche il est certain qu'en intervenant au proces sans necessite, alors qu'ilIui eilt suffi d'en remettre la direction a la Winterthour aux termes de Ia police, la Compagnie de l'industrie electrique a augmente les frais de l'instance judiciaire et cela sans aucun profit ni pour elle-meme ni pour son assureur. 11 se justifie des 101's, en modification du disposüif de l'arret cantonal quant aux frais, de Iaisser a la charge de Ia Compagnie de l'industrie electrique ses propres frais, soit devant les instances cantonales, soit devant le Tribunal de ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 10 Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de ,justice civiIe est maintenu quant au fond. 20 En ce qui concerne les frais, Ia Compagnie d'assurance la Winterthour dem eure tenue de rembourser a Ia Compagnie de l'industrie electrique les frais payes par cette derniere a Deruaz, la Compagnie de !'industrie electrique gardant en revanche ses propres frais.

BGE 21 I 252 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1895 BGE 21 I 252 — Swissrulings