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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1894 BGE 20 I 840

1 janvier 1894·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,141 mots·~21 min·4

Texte intégral

B. STRAFRECHTSPFLEGE AD1HNISTRATION DE LA JUSTICE PENALE Verfahren bei Uebertretungen :tiskalischer Bundesgesetze. Mode de pro ceder a la poursuite des contraventions aux lois fiscales. 129. A1'ret du 3 Novembre 1894 de la Cour de cassation penale dans la cause Baillard contre Confederation. A. Les freres Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute- Savoie), exercent a Geneve, sous Ia raison sociale BaiIIard freres, Ie commerce de camionnage. Un troisieme frere, Ernest Baillard travaille dans la maison en qualite d' employe. Le 30 Decembre 1893, ceIui-ci presentait au bureau des douanes a Moillesulaz une caisse plombee, importee de France, - et qui, d'apres la declaration faite 10rs de son introduction en Suisse, devait contenir des chaussures en bois, - pour la faire transiter et demandait a etre decharge de l'acquit a caution. Les employes de la douane ayant conliu des soupIJons sur Ie contenu veritable de la caisse, procederent a son ouverture) malgre les protestations du sieur Baillard, et iIs y trouverent, au lieu de chaussures en bois, deux sacs d'avoine et une certaine quantite de foin. Sur Ie vu du proces-verbal qui fut dresse immediate- Yerfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129. 841 ment, et base sur des contraventions ulterieures, Ie Departement federal des douanes condamna Baillard freres, Ie 19 Janvier 1894, - en application des art. 56 de la loi sur les douanes du 28 Juin 1893 et 12 de la loi sur Ie mode de proceder a la poursuite des contraventions a payer 1158 francs pour droit fraude et une amende de 46 32Q francs pour contravention a la loi sur les peages du 27 Aout 1851, art. 50 a. Baillard freres ayant refuse de se soumettre· au prononce du Departement des douanes, l'affaire fut renvoyee devant les tribunaux et Ie Conseil federal decida, Ie 20 Fevrier 1894, de deferer les freres Baillard a la Cour penale federale. La-dessus, plainte fut portee a celle-ci par Ie procureur-general de la Confederation qui, dans son memoire du '1 Mars 1894, conclut a la confirmation du prononce du Departement federal des douanes. Par office du 10 Mars 1894-, Ie president de la Cour penale federale requit du procureur-generaJ, dans Ie but d'assigner Ies accuses, de lui indiquer exactement contre qui l'action penale etait dirigee. Le procureur-general repondit qu'il avait repris, dans ses requisitions, tout simplement la qualite des accuses, telIe qu'elle resultait de l'arrete du Conseil federal, ne s'estimant pas competent pour y substituer une autre denomination; que Ie susdit arrete visait Baillard freres camionneurs a Geneve, etqu'en presence des declarations faites par l'avocat de ceux-ci) Me Rutty, cette designation paraissait snffisante. Plus tard Ie procureur-general envoya au president de la Cour penale un office du Departement des douanes, portant que Ie prononce de ce Departement avait ete pris contre Ia raison sociale Baillard freres, parce que celle-ci avait consigne l'envoi innimine et que d'apres l'art. 22 de la loi sur les douanes du 27 Aout 1851 alors en vigueur (art. 50 Iettre f.) elle etait responsable de l'identite du contenu de la caisse avec la declaration en douane ; que, du reste, Ie Departement des douanes etait d'accord pour que la plainte fut dirigee contre les associes Cesar et Jean Baillard personnellement, mais qu'iI ne croyait pas opportun de l'etendre au sip-ur Ernest Baillard, qui n'etait que l'em-

842 B. Strafrechtsptlege. ploye de ceux-ci. Le procureur-general ajoutait, en outre qu'iI resultait donc de l'office du Departement des douane; que, «l'action penale etait dirigee contre Ia raison sociale " Baillard freres, soit contre les deux coassocies Cesar et Jean " BailIard. » En consequence, Ie president de la Cour penale commu_ niqua Ia plainte du procureur-generaI a chacun des accuses Cesar et Jean BailIard personnellement et les assigna personnellement a comparaitre devant la Cour federale. Aux debats qui eurent lieu Ie 28 Mai, Cesar BailIard parut seu~ assiste de l'avocat Rutty a Geneve. Jean Baillard malade, - au dire de l'avocat Rutty, - depuis pres d'un~ annee, ne se presenta pas. La Cour penaIe federaIe pronon<;a neanmoins : 1 0 Cesar BailIard et Jean BaiHard, l'un et l'autre associes de l~ maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, sont declares chacun coupable de contravention en matiere de douane dans Ie sens de l'art. 50 Iettre a, de Ia Ioi federale du 27 Aolit 1851 sur les peages, et en consequence condamnes independamment du paiement du droit fraude, en applicatio~ de Part. 56 de Ia loi federaIe sur les douanes, du 28 Juin 1893, aux peines ci-apres : . 1 0 C.esar Baillard au paiement d'une amende de vingt- Clllq fOIS Ie montant du droit fraude, soit de 7237 fro 50 centimes; 20 Jean Baillard au paiement d'une amende de vingtcinq fois Ie montant du droit fraude, soit de 7237 fro 50 centimes. En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende . , ce qUI en restera dli sera, pour chacun des condamnes converti en emprisonnement a raison d'un jour par cinq f;ancs, sans que toutefois Ia duree totale de l'emprisonnement puisse exceder pour chacun d'eux une annee, l'execution de la peine ayant lieu a Geneve. ~I. Un emolument de justice de 250 francs, ainsi que les fraIS du proces et de Chancellerie, s'elevant a 483 fro 70 C. (art. 220 precite, chiffres 10 et 30 de la Ioi sur I'organisation Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Blludesgesctze. No 1~9. 84.3 judiciaire federale), sont mis a la charge des condamnes, solidairement entre eux. . III. Communication du present jugement sera falte par copie au procureur-general de la Conf~derat~o~ et a~x co~­ damnes, ceux-ci etant avises qu'un delal de dlxJours, a partIr de la reception de ce jugement, leur est accorde pour recourir Ie cas echeant, en cassation, conformement aux art. 142' a 144 de la loi sur l'organisation judiciaire ~ederale. Cet arret fut ouvert seance tenante et commumque aux parties par ecrit Ie 22 Juin suivant. . En droit et quant en ce qui concerne speClalement Jean Baillard il est motive comme suit: D'apres l'art. 17 al. 4 de la loi du' 30 Juin 1849, si une des parties ne se prese~te p~s, Ie Tribunal doit passer quand meme au jugement, a molUS que l'absent n'ait ete empeche de se presenter par ~n cas de force majeure. Or, il ll'a pas ete prouve que tel SOlt Ie cas pour Ie sieur Jean Bailiard, l'existence d'une cause de cette nature etant plutot exclue par les' declarations memes de l'avocat Rutty, son fonde de pouvoirs. Au fon~ aucun d~ute n'est Dossible sur l'existence d'une contra ventIon douamere. La caisse ayant e18 plombee comme conten~nt ~es chaussur?s et representee ensuite au transit avec de 1 avome et du f?lll comme contenu, aussi longtemps que Ia preuve co~tra~re n' est pa~ rap portee, il faut admettre que cette. substItutIOn a ete faite sur Ie territoire suisse. C'est ce qm resulte, du reste, des temoignages intervenus en la cause, ~'apr~s Iesquels Ia caisse en question fut consignee a son destI~atal~e et, apres avoir ete videe de son contenn, restituee a Baillard freres, ainsi que de l'etat des plom?s de. fermeture, !es~ueis furent reconnus avoir subi des mampulatlOns .11.t, alteratIOns. Aucun doute, non plus, n'existe sur la culpablh~e ~es frer~s Cesar et Jean Baillard, soit comme auteurs pr~nclpaux? Rmt comme complices. Tous deux chefs de la ma:son ,~aillard freres, ils doivent avoir eu connaissance des fruts. dehctueu~ perpetres dans leur interet economique ?t y aVOlr cooper~ En ce qui concerne Jean Baillard il a bIen ete. allegue ~u ne pouvait avoir eu aucune part a la contraventIOn, son etat

844 B. Strafrechtspflege. de maladie l'ayant empeche de s'occuper des affaires de la maison. Mais, outre que cette allegation a ete formulee pour la premiere fois a l'audience de la Cour penale, Baillard n'a entrepris aucune preuve a ce sujet, alors qu'il lui eut ete cependant facile d'indiquer les elements de preuve it l'appui de cette affirmation. Comme, d'autre part, il anrait beneiicie du gain illicite aussi bien que son frere, il n'existe aucun motif pour faire une distinction entre les deux associes. Apres avoir, ensuite, determine Ie montant du droit fraude et la proportion dans laquelle il se jUi~tifiait de fixer l'amende Ie jugement de la Cour penale poursuit en ces termes : « L'amende doit, en effet, etre prononcee individuellement » contre chacun des contrevenants, car, bien qne la juris- » prudence suivie jusqu'ici par l'autorite administrative » semble avoir consacre un principe cOlltraire, il n'en est » pas moins hoI'S de donte que les amendes prevues en » matiere de contraventions douanieres ne peuvent, comme » les peines, en general, frapper que des personnes physi- » ques; c'est ce qui resulte d'ailleurs avec evidence de la » disposition legale qui, en cas de non paiement, transforme » les amendes en emprisonnement. » B. Le .2 Juillet 1894, Jean Baillard s'est pourvu contre cet arret a la Cour federale de cassation, a laquelle il demande d'annuler Ie dit jugement et de renvoyer la cause au tribunal competent. Son recours est base sur l'article 142, nO 2 (atteinte aux droits de la defense) et No 3 (violation des formes essentielles de la procedure); it expose a l'appui les faits suival1ts : Au moment de la contravention, Jean BaiIlard etait bien en droit associe de la maison Baillard freres, mais en realite depuis deux ans absent et malade, il ne s'occupait plus des affaires de la maison. Son nom ne figure plus que dans la raison sociale; en fait la maison est geree par Son frere seu- Iement, sous sa responsabilite et a son seul benefice. Le recourant offre de fournir la preuve de ses faits. En outre, tous les actes de procedure ont vise Baillard freres, et non pas Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129. 845 les freres Cesar et Jean Baillard personnellement; ainsi Ie Departement federal des douanes ne pronon<;a qu'une s~ule amende contre Baillard freres; c'est contr~ ces ~ermers que fut prise egalement la decision de ~'envol aux tnbunaux t l'acte d'accusation lui-meme, dresse par Ie procureur- :eneraI, ne demande que la condamnation de !lail~ard freres. Rien dans cet acte, - sur lequel u~ accuse dOlt baser ~~ defense, - ne permet.tait a Jean BaIllar~ de supp~ser qu a la condamnation de Baillard freres pouvalt se subshtuer une condamnation Ie frappant personnellement. Le procure~n'­ generallui-meme n'a conclu ~ux debat~ qu'a. la c~ndamnatlOn de Baillard freres. Si Jean BallIard avalt pu se crOlre en cause, il n'aurait pas manque d'apporter la preuve irrefutable de. son innocence. :M'ais croyant qu'il ne s'agissait que de 1a malson Baillard freres J il laissa Ie soin de la defense a son ~rel'e Cesar, seul interesse dans la maison. Pour prouver la :lOlation de droit commise par la Cour penale,' II. suffit de hr~ .l~ considerant par lequel celle-ci ch~rche ~ e~~bhr u~e ~u!p.ablhte par Ie fait que Jean Baillard auralt beneficle du gam IllICIte. La declaration de l'avocat Rutty, mentionnee dans l'~rret, d'apre~ laquelle on admettait que la Cour statuat aUSSl en ce qm concernait Jean Baillard, defaillant, n'a, elle non plus, aucune valeur cette declaration ayant ete donnee seulement apres la cloture des debats et la deliberation du tribunal. La ~e­ fense n'aurait jamais consenti a l'application d'une peme separee. La Cour penale ne pouvait pas trans:ormer de s~n chef l'acte d'accusation. Si l'amende ne peu~ ~tr~ pro}:o.ncee qu'individuellement et si la jurisp~dence sm~Ie Jusq~ ICI par l' autorite administrative est contrane au drOIt, ce n est pas au juge qu'il appartient de valider une poursuit~ mal intentee. Eventuellement, il y a lieu de constater les VIces de procedure suivants : . Le greffier n'a pas donne lecture de l'arret d~ re~vo~ ~~n­ dant les debats (art. 133 de Ia loi sur l'organisatlOn JudiClaire federale); de meme il n'a pas donne le?ture des proce~­ verbaux, et des interrogatoires des tem~ms ou des coprevenus dont l'audition ne pouvait avoil' heu devant la Cour

846 B. Strafrechtspllege. (art. 134 ibidem) ; Ie requisitoire du procureur-general n'a pas ete traduit en tranl/ais, Ia seule langue que comprenne les prevenus et la plupart des temoins; enfin l'arret a ete base aussi sur des pieces versees au debat pendant Faudience et dont les accuses n'ont pas eu connaissance (art. 128 ibidem). C. Le procureur-general dans sa reponse conclut au rejet du recours et a la condamnation du recourant aux frais. n objecte, avant tout, que la loi applicable n'est pas rart. 142 de la 10i sur l'organisation judiciaire federale; mais I'art. 18 de la loi du 30 Juin 1849, lequel prevoit comme cause de cassation d'autres motifs que ceux de l'art. 142 de la ioi d'organisationjudiciaire sus visee.Le procureur-general etaie cette opinion sur l'art. 126, alinea 2, de la loi organique, et fait observer, en outre, quant au fond du recours, que bien que Ie prononce du Departement federal et l'acte d'accusation designent les coupables sous les noms de Baillard freres, aucun doute n'etait possible sur les personnes que visaient l'amende et l'accusation; que dans l'office du procureurgeneral, du 17 Mars, les freres Cesar et Jean Baillard ont ete designes explicitement comme les personnes contre lesquelles l'action penale etait dirigee; que ceux-ci ont aussi rel/u separement une copie de l'acte d'accusation et ont ete assignes personnellement a comparaitre ; qn'aux debats raccuse Jean Baillard etait, il est vrai, defaiIlantJ mais qu'il a ete represente par I'avocat Rutty, lequel se chargea aussi de sa defense; que les interets de Jean Baillard n'ont donc pas ete negliges et qu'aucune atteinte n'a ete portee a sa defense; que, du reste, ayant fait defaut sans motif legitime, Ie tribunal aurait du statuer quant ,meme sur son compte (art. 17 aI. 4 de la loi de 1849). Quand aux autres griefs formules par Ie re courant , Ie procureur-generaI fait vzJoir que l'art. 17 de Ia loi de 1849 ne dit pas que l'arret de renvoi ou les autres pieces doivent etre lues par Ie greffier; que les debats ont ete diriges en franliais par Ie president de la Cour penale et qu'il n' est dit nulle part que Ie requisitoire doit etre prononce dans la langue de l'accuse; que personna Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. ~o 129. 847 n'a, d'ailleurs, demande une traduction; que pendant les debats il a ete depose, il est vrai, une piece officielle, mais que cela a eu lieu ouvertement en presence du defendeur des accuses, qui aurait pu en prendre connaissance et se prononcer sur cette maniere de pro ceder, laquelle n'a, du reste, rien d'illicite. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 10 Ainsi que la Cour de cassation l'a deja prononce par sa decision du 12 Juillet 1894, Ie recours est admissible quant a la forme, c' est-a-dire qu'il a eM depose regulierement et en temps utile. En eifet, la procedure a observer devant la Cour penale federale en cas de contravention aux lois fiscales est regie sous tous les rapports par la loi du 30 Juin 1849, et non par les dispositions de la loi sur radministration de la justice penale visees par la loi d'organisation judiciaire federale. C'est donc la loi du 30 Juin 1849 qui est aussi applicable aux recours en cassation, c'est-a-dire au mode et aux delais de leur depot, ainsi qu'aux motifs sur lesquels ils peuvent etre fondes. Cela resulte du texte meme de l'art. 126, al. 2, de la loi sur l'organisation judiciau'e federale; cet article, - tel qu'il est conliu surtout dans Ie texte allemand, - vise toute la procedure a suivre en cas de contraventions aux lois fiscales, et non pas seulement l'instruction prealable qui doit etre faite par les auto rites administratives. nest d'ailleurs de toute evidence qu'en elaborant la nouvelle loi d'organisation judiciaire, Ie legislateur federal n'a pas entendu modifier par des dispositions nouvelles les regles speciales de la loi 1849 concernant, par exemple, la force probatoire du proces-verbal et l'autorite de la chose jugee, qni, d'apres cette loi, appartient aussi aux jugements par defaut. C'est ce qui ressort aussi du 2e alinea de l'art. 160 de la loi sur 1'01'ganisation judiciaire, qui reserve lui aussi les dispositions de la loi du 30 Juin 1849 pour les recours en cassation a interjeter, en cas de contraventions aux lois fiscales, contre les arrets rendus par des tribunaux cantonaux. On pouITait objecter, il est vrai, que les recours en cassation contre des jugements de la Cour penaIe federale, ne rentrent plus dans

B. Strafrechtspflege. la procedure a suivre devant cette Cour et que l'art. 18 de la loi de 1849 n'a pour objet que Ies recours en cassation rendus par des instances cantonales, tandis que Ie reCOurs en cassation contre des arn3ts de Ia Cour penale federale est regie d'une maniere generale par l'art. 144 de la loi sur l'organisation judiciaire fMeraie. Toutefois on ne saurait admettre que cet article soit applicable aussi aux cas de contraventions aux lois fiscales. II suffit de rappeler a cet egard la reserve generale contenue a l'art. 126 de Ia loi d'organi. sation ainsi qne la teneur meme de rart. 144. En efi'et, il serait tout a fait err one d'admettre, par exemple, que l'art. 144 ait voulu substituer les dispositions de l'art. 201 de la procedure penale federale pour Ie paiement des amendes, aux regies speciales des art. 25 et suivants de la loi du 30 Juin 1849. C'est donc bien cette derniere loi qui est applicable. Cela admis, Ie recours, ainsi qu'il a deja ete dit, a ete interjete regulierement et en temps utile. En efi'et bien que d'apres la jurisprudence du Tribunal federal (volume Xv~II page 707) Ie delai de recours prevu pour les recours en CaSsation a l'art. 18 de ]a dite loi, doive etre calcuIe des la communication orale du jugement, l'arret de la Cour penale statue expressement que, dans l'espece, c'est de la communication par ecrit que Ie delai devait partir. Si, au contraire, on admettait que c'est l'art 144 de la loi sur l'organisation judiciaire federale et par consequent les art. 135 et suivants de la procedure penale qui sont applicables, Ie depot du recours n'aurait pas ete regulier, puisqu'il n'a pas e16 efi'ectue a la Chancellerie du Tribunal federal, ainsi qu'il est dit a rart. 146 de la loi sur la procedure penale fMeraie. 20 L'art. 18 de Ia loi du 30 Juin 1849 prevoit comme cause de cassation trois motifs : !'incompetence du tribunal, l~ violation de prescriptions positives de lois et des vices de forme essentiels. Or, la competence de la Cour penale federale n'ayallt pas ete contestee, il ne reste qu'a examiner si Ie recours doit etre admis conformement aux deux autres motifs de cassation. Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer Bundesgesetze. N° 129. 849 30 A cet egard les griefs souleves par Jean Baillard dans Ia seconde partie de son recours sont sans valeur. Aucune lecture d'un arret de renvoi ne pouvait etre faite aux debats, attendu qu'un pareil arret de renvoi de la Chambre d'accusation n'existe pas en matiere de proces pour contravention anx lois fiscales. La loi de 1849 ne prescrit pas non plus qu'il doit etre fait lecture d'une piece quelconque de l'instruction prealable. De meme il ne peut etre tire aucun grief du fait que Ie procurellr-general a pro nonce son requisitoire en allemaud. Dans aucnne loi il n'est dit que Ie procureurgeneral doit se servir de la langue parlee par les accuses. Ceux-ci auraient en, sans doute, Ie droit d'exiger que Ie requisitoire de ce magistrat leur fUt traduit en fralll;ais, mais, comme ils ne 1'0nt pas demande, Hs sont mal venus a se plaindre de ce chef. La production d'une nouvelle piece par Ie procureur-general, pendant Ies debats, ne constitue pas davantage un motif de cassation. Les accuses n'ont souleve, a cet egaI'd, aucune opposition et ils n'ont pas demande non plus d'etre appeIes a se prononcer liur l'admissibilite d'un semblable procede. En matiere penale il y a lieu, du reste, de reconnaitre, en faveur de chaque partie, Ie droit de produire de nouvelles pieces pendant tout Ie cours du proces. 40 n reste a examiner l'argument principal, sur lequel Jean Baillard a fonde son recours, soit Ie fait, pretendu par lui, que la Cour penale aurait prononce sa condamnation sans qu'aucune procedure ait ete dirigee prealablement contre lui. Si cette objection etait vraie, Ie recours devrait evidemment etre declare fonde, cal' il ne peut etre admis ni en matiere civile, ni en matiere penale qu'une condamnation soit prononcee contre quelqu'un qui ne figure pas comme partie au proces et qui, par consequent, n'a pas ete en situation de se defendre. Mais ce cas ne peut admis comme existant dans l' espece. La denomination de « Baillard freres, camionneurs, a Geneve, 1> employee dans Ie prononce du Departement federal des douanes, dans la communication qui a ete faite de ce prononce aux incnlpes, dans l'arrete du Departement sus vise et du Conseil federal renvoyant la cause a la Cour xx - 1894 55

B. Strafreehtspflege. penale federale, ainsi que dans l'action penaIe ouverte par Ie procureur-general, c'est-a-dire dans tous les actes intervenus jusqu'au commencement de la procedure devant la Cour penale federaIe, - ne designe pas, il est vrai, les inculpes d'une maniere individuelle, mais des Ie principe, il ne pouvait sub sister aucun doute sur Ia question de savoir queUes etaient les personnes qu'on avait voulu poursuivre so us cette denomination collective. En effet, Ie prononce du Departement des douanes, ainsi que I'arrete du Conseil federal parlent, non pas d'un seul contrevenant, mais de plusieurs personnes qui s' etaient rendues coup abIes d'une fraude douaniere ; or, il etait evident que sous l'expression « Baillard freres, camionneurs a Geneve » on ne pouvait avoir en vue que les proprietaires veritabIes de Ia raison sociaIe, les freres Jean et Cesar Baillard, qui sous ce nom coUectif exer<;aient Ie commerce de comionneurs a Geneve. Si un doute pouvait exister a cet egard, il aurait du disparaitre en presence des explications donnees plus tard par Ie procureur-general dans son office du 17 Mars 1894, ainsi qu'en presence du mode de proceder dans Iequel Ie president de Ia Cour penale federale donna suite a l'action, en adressant une copie du memoire du procureur-general a chacun des accuses, et en assignant ceux-ci personnellement a comparaitre. II n'est done pas exact de soutenir que Jean Baillard ne pouvait pas se douter qu'il etait engage personnellement dans la cause et qu'il n'ait pas figure comme partie au proces. S'H ne cmt pas devoir comparaitre et s'il a neglige de presenter certains moyens de defense, i1 n'a a s'en prendre qu'a lui-meme. n ne peut done plus se plaindre main tenant de ce que l'instruction prealable n'ait pas eu lieu regulierement en ce qui Ie concerne, Ie prononce du Departement federal des douanes ne lui ayant pas ete communique personnellement. Une telle exception n'aurait pu etre soulevee que devant Ia Cour penale federale. Dans son mE~moire du 18 Avril 1894 l'avocat Rutty, defenseur du recourant, s'est bien reserve de soulever des exceptions a l'egard de la validite des assignations, mais il ne resulte pas du proto cole qu'il l'ait fait aux debats devant Ia Cour penale federale. D'apres Ie proces- Verfahren bei Uebertretungen fiskaliseher Bundesgesetze. No 130. 851 verbal il se declara meme d'accord pour qu'il fut statue aussi en ce qui touche Jean Baillard. Or, la valeur de cette declaration ne peut pas etre contestee maintenant par Ie motif que la Cour penale federale a condamne separement les deux accuses au lieu de prononcer une seule amende. En effet, ainsi que Ie fait observer avec raison Ie procureurgeneral, l'art. 23 de la loi de 1849 autorisait, il est vrai,la Cour a statueI' cumulativement sm les deux accuses en pronon<;ant une seule amende, mais il ne l'y obligeait nullement. La Cour penale federale avait d'ailleurs Ie droit de passer au jugement sans aucune declaration de la part du defendeur de l'accuse defaillant (art. 17 al. 4 de Ia loi de 1849). C'est ce qu'elle fit, en realite, en tenant compte d'ailleurs des moyens de defense qui avaient ete alIegues par Ie defenseur du recourant. La Cour de cassation n'a pas a rechercher si ces moyens de defense ont ete justement apprecies, et si c'est ou non avec raison que la preuve de la culpabilite du recourant a ete admise; a cet egard Ie jugement de la Cour penale federale est definitif. Par ces motifs, La Cour de cassation penale federale prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde. 130. Arret du 3 Novembre 1894 de la Gour de cassation penale dans la cattse Hi1"Zer contre Confederation. A. Par arret du 31 :Mars 1894, la Cour de justice du canton de Geneve a declare Louis Hirzer, fermier a Florissant pres Geneve, coup able d'infraction a l'art. 51 de Ia loi federale sm les peages du 27 aout 1851 et l'a condamne au payement d'une somme de 1422 francs, egale a trois fois la valeur du droit fraude, plus Ie montant de ceIui-ci. Le 3 Juillet 1894, Louis Hirzel' a depose au greffe du Tribunal federal un

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