726 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. TIl. Niederlassung und Aufenthalt. Etablissement at sejour. 112. Arret d1t 4 Octobj>e 1894 dans tll GaHSe Richner. Le recouraut Frau<;ois-Xavier, dit Iguace Richuer, veuf, pere de sept enfants, de Hagglingen (Argovie) a Romont, entretenait des relations intimes avec une veuve Esseivaz, deja condamnee au moins trois fois correctionnellement pour scandale public et ivresse. Le 4 janvier 1892, a 11 heures du soir, un sergent de ville se rendit, par ordre de la police locale, au domicile habite par les deux prenommes, et constata qu'ils etaient au lit ensemble. Le 24 du meme mois, un gendarme charge de remettre une notification, se rendit an meme domicile, et trouva egalement Ie sieur Richner et la femme Esseivaz couches cote a cote. Le gendarme, dans son rapport, reliwe Ie fait que la chambre ou se trouvaient ces personnes est exposee a la vue du public et que l'on peut apercevoir Ie lit depuis la route cantonale. Pal' jugement du 21 mars 1892, Ie tribunal correctionnel de Ia Glane a condamne par defaut Richner aune annee de detention a la maison de correction, et la femme Esseivaz, aussi par deraut, a 18 mois de la meme peine, a raison des faits qui precedent, pour scandale public, delit prevu et reprime a l'art. 394 C. P. Saisi plus tard par la gendarmerie, Richner renon<;a au droit de demander Ie relief de ce jugement, et subit sa peine. Le 2 novembre 1893, un employe de police de Romont deposa un nouveau rapport contre Richner. Se trouvant en patrouille, vel'S minuit et demie, il constata qu'un individu venait de tenter de penetrer dans l'auberge d'Hauterive, apres avoir brise un caneau de fer-blanc, a la porte de la III. Niederlassung und Allfcnthalt. N° 112. 7'2:7 cuisine, derriere Ie batiment. Le sergent de ville trouva bientot cet individu, cache dans les latrines, et reconnut aussit6t Richner. Ce dernier expliqua sa conduite par l'intention d'aller passer la nuit avec une fiUe logee dans l'auberge. Fonde sur ces faits, Ie tribunal correctionnel de la Broye condamna Richner, Ie 13 Novembre 1893, a un mois de detention a la prison centrale, pour violation de domicile en application de Fart. 390 C. P. ' En outre, et donnant suite a la demande reiteree du Conseil communal de Romont, Ie prefet du district de la Glane pdt Ie 3 Avril 1894 un arrete de renvoi du sieur Richner de la commune de Romont, arrete impliquant, aux termes de l'arrete du Conseil d'Etat du 5 Septembre 1893 sur l'etablissement et Ie sejour, Ie retrait definitif du permis d'etablissement ou de sejour. C'est contre cet arrete d'expulsion que Richner a recouru Ie 21 Mai suivant, soit en temps utile, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise annuler Ie dit arrete, comme pris en violation de l'art. 45 de la Constitution federale. A l'appui de son recours, Ie sieur Richner fait valoir en substance: Le recourant n'a subi que des peines correctionnelles pour delits peu graves. Or Fart. 45 susvise dispose que pour etre renvoye d'une commune, un citoyen suisse doit avoir subi des peines infamantes. Le sieur Richner s'etant adresse en vain au Conseil d'Etat de Fribourg, qui a Iaisse sa reclamation sans reponse, il se voit force de recourir au Tribunal federal. Dans sa reponse, Ie Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, en s'appuyant, en resume, sur les considerations ciapres : Sur la question de savoir ce que l'on entend par delit grave, Ie Conseil federal resume sa jurisprudence en opposant Ie delit grave au delit simple et a Ia simple contravention de police, sans terrir aucun compte des distinctions consacrees par les lois penales, et il demeure reserve a
721l A. Staatsrechtliche Entscheitlungen. l. Abschnitt. llundesverfassung. l'autorite federale d'apprecier librement, dans chaque cas particulier, s'il y a ou non delit grave, en s'inspirant palticulierement des dangers auxquels sont exposees la securite et la moralite pubUques. Aux yeux de la loi fribourgeoise, les delits de violation de domicile et de concubinage apparaissent comme graves, puisque Ie premier, s'H est commis de nuit peut etre puni de 2 mois de prison, et seion les circonstances, de 2 ans de maison de force, (art. 390, 157, 158 C. P.), et que Ie second est soumis a une peine de 2 ans de reclusion (meme code, art. 394). Statgant sur ces faits et consicierant en d1·oit : 10 Le renvoi de la commune prononce par Ie prefet implique, aux te1'mes de rart. 41 de l'arrete fribourgeois du 5 Septemb1'e 1893 sur l'etablissement et 10 sejour, Ie retrait definitif du permis d'etablissement ou de sejour, si, comme c'est Ie cas dans l'espece, l'interesse est etranger au canton. n s'agit done bien d'un retrait d'etablissement, et de l'interpn3tation de l'art. 45 de la Constitution federale ; la competence du tribunal de ceans est des lors incontestable mtione materiae. 20 L'exception de tardivete soulevee par l'Etat de Fribourg et fondee sur ce que Ie sieur Richner n'a pas recouru au Conseil d'Etat dans les dix jours des la communication de la decision prefectorale, aux termes de l' art. 42 de l'arrete susvise, est depourvue de fondement. A teneur de l'art. 178 de la loi sur l'organisation judiciaire federaIe, un citoyen est en droit de former un recours de droit public au Tribunal federal, pour violation pretendue de ses dmits constitutionnels, a la seule condition que Ie dit recours soit dirige contre une decision ou un arrete cantonal, et qu'it soit depose dans les soixante jours des la communication de Ia decision ou de l'arrete contre Iequel il est dirige. Or il est evident que l'arrete d'expulsion prononce Ie 3 Avril 1894 par Ie prefet apparait comme une decision cantonaIe, et Ie present recours, interjete Ie 21 Mai suivant, satisfait des 10rs, en la forme, aux exigences de la loi. 30 L'art. 45 al. 3 de la Constitution federale, invoque par Ill. Niederlassung und Aufenthalt. No 112. 729 Ie recourant, statue entre autre que l'etablissement peut etre retire a ceux qui Oilt ete a reiterees fois pulis pour des delits graves, et, pour apprecier Ie merite dn recours, il y a lieu d'examiner si Ie sieur Richner se trouve dans des conditions qui justifient l'expulsion, soit Ie retrait d'etablissement pro nonce it son prejudice. Le recourant a d'abord ete puni d'une annee de detention a la maison de correction pour avoir cause un scandale public, en offensant la pudeur et les bonnes mreurs, delit reprime par l'art. 394 C. P. fribourgeois par une reclusion de 2 mois a 2 ans. Or abstraction faite de ce que Ie tribunal de ceans n'a pas a controler les penalites introduites par les Codes cantonaux, pas plus que l'application de la loi penaIe faite dans l'espece par Ie tribunal correctionnel, il est certain que les rapports illicites entretenus par Ie recourant, pere de 7 enfants, avec une femme de mauvaise vie, et ce dans un local accessible aux regards dn public, apparaissent comme un outrage aux bonnes mreurs, a Ia pudeur publique, et des lors comme constituant Ie deIit grave vise par l'art. 45 de la Constitution federale. 40 II n'en est pas de meme toutefois de l'acte qui a motive la deuxieme con damnation de Richner a un mois de detention it la prison centrale, pour violation de domicile. Bien qu'une pareille infraction, Iorsqu'elle a pour mobile des intentions de nature it menacer la securit6 publique ou privee, telles que Ie vol par exemple, puisse evidemment porter Ie caractere d'un delit grave, il n'en est pas moins certain que cette gravite, dans Ie sens de la Constitution federale, s'attenue jusqu'a disparaitre entierement, lorsqu'il ne s'agit, comme c'est Ie cas ici, que d'une tentative d'escalade et du bris d'un carreau dans l'unique but de partager la couche d'une fille d'auberge. De pareilles agissements, bien que hautement repn1hensibles au point de vue de la morale, surtout de la part d'un pere de famille, et bien que certainement punissables comme contravention, ne se caracterisent toutefois pas comme suffisamment graves pour entrainer, aux
730 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. termes de la disposition constitutionnelle susvisee, nne mesure aussi seriense, en elle-meme, comme dans ses consequences, que celie privant un citoyen du droit d'etablissement. 5° II resulte de ce qui precede qu'un seul deHt grave est constate a la charge du recourant ; or comme retablissement ne peut etre, conformement a l'art. 45 al. 3 precite, retire qu'aux personnes qui ont ete punies a reitenles fois (wiederholt, dans Ie texte allemand), c'est a-dire deux fois au moins pour delits graves, il s'en suit que les conditions d'application de cette disposition constitutionnelle ne se trouvent pas realisees en ce qui touche Ie recourant, et que l'arrete d'expulsion, soit Ie retrait d'etablissement prononce contre lui ne saumit subsister. C'est en vain, enfin, que pour justifier l'arrete prefectoraI, l'Etat de Fribourg veut tirer argument du fait que Ie recourant, en date du 26 Janvier 1894 deja, aurait declare par ecrit consentir, ensuite de la demande d'expulsion emanee du Conseil communal, a ne plus fixer son domicile a Romont, et s'engager a quitter cette localite Ie 5 Fevrier suivant. Le droit d'etablissement apparait en effet comme un droit constitutionnel essentiel et primordial, au benefice duquel un citoyen ne saurait valablement renoncer. Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est admis, et l'arrete pris par Ie prefet du District de la Glane, Ie 3 Avril 1894, renvoyant Ie sieur Richner du territoire de la commune de Romont et lui retirant son permis de sejour, est declare nul et de nul effet. HI. i"iedcrlassung nnd AufcnthaH. N° 113. 731 113. Arret dn 11 Octobre 1894 dalts let cause Haldemann. Par arrete du 8 Mars 1894, Ie (lepartement de Justice et Police du canton de Geneve a expulse du territoire genevois Ie sieur Louis Haldemann, ne en 1864 it Machilly (Haute- Savoie), bourgeois d'Eggiwyl (Berne), ensnite de diverses con damnations par lui subies pour coups et blessures. Haldemann a, en effet, ete condamne soit par la Cour correctionnelle, soit par Ie tribunal de police: Le 15 Fevrier 1888 a 10 francs d'amende pour bataille ; Le 27 Mars 1890 a 24 heures de prison pour bataille ; Le 28 Decembre 1890 a 8 jours de prison pour coups et blessures; Le .29 Avril 1891 a 5 jours de prison pour coups et blessures; Le 11 Janvier 1892 a 15 jours de prison pour coups et blessures; Le 23 Janvier 1894 a 6 mois de prison pour coups et blessures. Par requete du 25 Mai 1894, Haldemann s'est adresse au Conseil d'Etat du canton de Geneve, concluant a ce qu'il lui plaise rapporter et met.tre a neant Ie predit arrete d'expulsion, et lui faire delivrer un permis de sejour regulier. Par arrete du l er Juin 1894 Ie Conseil d'Etat a maintenu et confirme purement et simplement l'arrete en question. C'est contre cet arrete confirmatif, ainsi que sur l'arrete du departement susmentionne, que Haldemann recourt au Tribunal federal concluant a ce qu'il lui plaise casser et annuler Ie dit arrete et Ie mettre a neant. A l'appui de cette conclusion, Ie recourant fait valoir en substance ce qui suit: Des l'age de six ans Ie recourant vint avec sa mere habiter Geneve; quelques annees plus tard cette derniere retourna en France, confiant son fils a une tante, qui habitait egalement Gen~ve. Vel's 1886 il obtint un permis d'etablissement sous N° 32791, et il habita la ville de Geneve jusqu'a son mariage en Juin 1892; c'est alors qu'il s'etablit a Vernier, et