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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 13.07.1894 BGE 20 I 658

13 juillet 1894·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·6,844 mots·~34 min·4

Texte intégral

658 C. Civilrechtspllege. bafj et bet ertannten obet bod) fel)t gut ettennoaten @efctl;t aum 'tro~ ben mit naffem ~Or& tloU gefabenen ?magen \)on I..lorn aU5 befieigen monte, negt jebenfnU5 fin lBetfd)ulben be~ WCugg(er~ ba~feree tft noer im %ernern, mie mit Uured)t oeftritten murbe, bie Urlctd)c be~ UnfaU~. ?llun l)at lRelunent amnr el..lentueU cin WCtttlctfd)uThen bet oef(agtifd)en %itma barau~ a&leiten moUen, bafj il)m \)on berfe10en nid)t tletooten motben fei, in ber etmnl)ntcn SIDdfe bie S)013\tlngen au oeftetgen. ~atfnd)nd) fd)eint nun an)ur rid)tig 3U fein, bUB lReturrent, mie bie lBorinftana ctU~fiU)rt, 3um minbeften tlon einem fold)en lBerbote feine jtenntni~ l)utte. ~a~ gegen bemerft bie gIeid)e ~nftan3 mit lRed)t, bnl3 I..lom ~rbeitgeoer nid)t I..lcr{angt l'OCrben foune, bUl3 et ben ~roeiter aUf betattige offenonre, ol)ne \tleitere~ fenutHd)e @efa{,lreu aud) nod) nu~brM~ lid) nufmcriiam mnd)e unb i9m batuber lpe3ieUc ~nmeifung ertcik ~$ iit bal)er aud) bie WCttfd)ulb bcr beflugten %itma au tler~ ncinen, unb faUt lomit beren S)nftpjIid)t aUf @runb be~ 6eI&fb bcrfd)ulben$ be~ jtl&gcr$ bal)iu. :tlemund) l)nt bn~ mltnbe~gerid)t etta n nt: :tlie ~erufung mir\) aoge\tlie; en unb e~ l)at in QUen ~ci1en 6eim UTtetl ber ~ppeUation~fammer be~ Doergetid)te~ b~ jtan~ ton~ Burid) bom .26. 3un! 1894 fein mc\ucnbeu. IX. Erfindungspatente. - Brevets d'invention. 105. Arret du 13 Juillet 1894 dims la cause Giraud &. Cit contre d'Espine, Achard &- Cit. D'Espine, Achard & Cie, ingenieurs-constructeurs a Paris, avaient pris deux brevets d'invention, run pour Ia France, l'autre pour la Suisse, en vue de s'assurer la propriete exclusive d'un nouveau type ue machine a seier les pierres, qu'iIs pretendaient avoir ri3ussi a creer. Le premier brevet leur fut delivre Ie 18 Novembre 1890 IX. Erflndungspatente. N° 105. 659 sous N° 209598, et Ie second Ie 5 decembre de la meme annee sous N° 3088. L'expose d'invention qui accompagnait la demande pour obtenir Ie brevet en Suisse contient une' description detaillee de la nouvelle machine, de son mode de fonctionnement et les avantages qu'elle presentait sur les systemes precedemment en usage pour Ie seiage des pierres. L'expose fait specialement ressortir qu'un des points essentiels de l'invention etait l'emploi de lames diamantees de grand diametre, ce qu'on n'avait jamais pu obtenir precedemment, par la raison qu'on se servait de lames d'une seule piece et qu'il etait presque impossible dans Ie commerce de trouver des lames depassant Ie diametre de 2m20 a 2m50. Pour parer a cet inconvenient, les inventeurs avaient ete conduits a composer les lames de plusieurs pieces rivees ou soudees ensemble, ce qui permettait d'obtenir des scies de diametre beaucoup plus considerable. Tout en faisant ressortil' d'une maniere speciale ce point essentiel de leur invention, d'Espine, Achard & Cie declaraient expressement qu'ils ne se bornaient pas a revendiquer la propriete exclusive des scies diamantees de grand diametre, mais qu'ils revendiquaient en outre celIe de l'ensemble de leur machine, telle qu'elle resultait de la description et des dessins annexes, et specialement de ses parties principales, savoir : a) une ou plusieurs lames circulaires diamantees en plusieurs pieces, rivees ou soudees ensemble, fixees par manchons et ecrous sur un arbre filete ou non et pouvant changer de position sur cet arbre, en combinaison avec un chariot a translation mecanique, portant la pierre directement par l'intermediaire d'un wagonneti b) en combinaison avec la lame circulaire diamantee, son arbre et Ie chariot, des organes de commande du chariot disposes pour lui donner un avancement de vitesse reglable a volonte, un retour rapide, ainsi que pour produire des arrets automatiques du mecanisme. Le 18 Mars 1892, d'Espine, Achard & Cie ayant appris que Ia Societe anonyme pour Ie sciage des pierres: a Geneve, se servait, dans son usine de Varembe, d'une machine constituant, selon eux, une contrefac;on, adresserent a Ia Cour de

660 C. Civilrechtspflege. justice une reqrrete tendant a obtel1ir, par mesure conservatoire, la saisie et la description de la machine contrefaite, ce qui leur fITt accorde par ordonnance du meme jour. D'apres Ie rapport presente par l'ingenieur Piccard, commis par la Cour coml11e expert pour proceder a la description de la machine incriminee, cette machine etait d'une composition identique, a quelques details secondaires pres, a celie de Ia machine decrite dans Ie brevet d'Espine, Achard & Cie et se composait comme celle-ci d'une lame circulaire dial11antee fixee par manchons et ecrous sur un arbre et pouvant changer de position sur cet arbre, et d'un chariot mecanique portant la pierre a scier par l'intermediaire d'un wagonnet en combinaison avec des organes de commande du chariot disposes pour lui donner un avancement de vitesse reglable 11 volonte. Au vu de ce rapport, d'Espine, Achard & Cie, estimant la contrefagon suffisal11ment etablie, formerent contre la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres une demande tendant a ce qu'elle soit condamnee a leur pa."er la somme de 10000 francs a titre de dommages-interets, a la confiscation de la machine contrefaite et a la publication du jugement a intervenir dans Ie Journal de Geneve, Ia Tribune de Geni:;ve, Le Genellois, dans un journal du departement de l'Ain et dans Ie Genie civil, paraissant a Paris. Vinstruction de la cause amena la constatation des circonstances suivantes : Le 20 Juillet 1889, G.-F. Kohler, ingenieur-mecanicien 11 Paris, avait obtenu du Bureau de la propriete intellectuelle 11 Berne un brevet d'invention pour des rondelles a diamants sertis destinees a l'industrie du sciage des pierres. L'invention consistait dans un systeme special d'enchasser Ie diamant dans Ie disque ou rondelle, ne maniere a eviter qu'il ne s'en detache pendant Ie travaiL Par convention du 22 Juillet meme annee, Kohler avait cede a Auguste Salendre, domicilie a Romaneche CAin) la moitie de to us les avantages pouvant resulter de l'exploitation du brevet suisse, a la charge pour Ie cessionnaire de payer annuellement, au moins 8 jours avant IX. Erfindungspatente. No 105. 661 l'ecMance, les frais concernant Ie brevet, a dMaut de quoi la cession serait nulle et non avenue. A son tour, Salendre, interpretant la convention intervenue entre lui et Kohler, non seulement comme une simple 'C.ession de la moitie des benefices pouvant resulter de l'exploitation du brevet, mais comme une cession de la moitie de la propriete du brevet lui-meme, cedait, par acte du 1 er Octobre 1890, a Fran~ois Turrettini a Geneve, la moitie de la propriete du brevet Kohler pour Ie prix de 5000 francs, en se declarant pret a garantir de la meilleure maniere la propriete dn droit cede. Le 10 Juillet 1891, Fran~ois Turrettini cedait de nouveau la propriete du brevet dont il s'etait rendu acquereur, au meme Auguste Salendre, et a L. Salendre qui, a leur tour, a l'occasion de la constitution de la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres, qui eut lieu Ie 21 Juillet 1891, declaraient, ainsi qu'il resulte des statuts, lui apporter Ie droit exclusif d' exploiter en Suisse Ie brevet Kohler pour Ie sciage des pierres par la scie diamantee. Pendant que Salendre disposait ainsi du brevet Kohler, Ie titulaire, par acte du 9 Octobre 1891, enregistre a Berne au Bureau de la propriete intellectuelle, faisait cession complete de son brevet a d'Espine, Achard & Cie, lesquels, de leur cote, estimant que Salendre etait dechu de tout droit decoulant de la convention du 22 Juillet 1889) faute d'avoir paye la seconde annuite de la taxe du brevet, qu'en tout cas la dite convention ne concernait que la cession de la moitie des avantages pouvant resulter de l'exploitation, et non celle de la moitie de Ia propriete du brevet, qu'en Ie faisant enregistrer comme une cession partielle et ensuite en en faisant trafic Salendre aurait surpris la bonne foi du Bureau fMeral et celle des tiers qui avaient traite avec lui, ont, par exploit du 20 Novembre 1892, somme Ie dit Salendre d'avoir a informer dans Ie delai de huitaine, soit Ie Bureau federal de la proprieM intellectuelle, soit les tiers interesses, de la nullite de la dite convention, sous reserve de Ie poursuivre, en cas de dMaut, pour trafic d'une chose ne lui appartenant pas.

662 C. Civilrechtsptlege. Par exploit du 24 Decembre 1892, d'Espine, Achard & Cia dOnnel'ent copie de cet acte it Ia Societe anonyme pour Ie sciage des pierres. Toutefois, plusieurs mois deja avant cette communication, Ia dite Societe, s'estimant en droit d'exploiter exclusivement Ie brevet Kohlel', avait fait fabriquer une scie circulaire diamantee, et avait, sous date du 20 Aout 1892r charge Giraud & Cie, a Bourg, de lui fournir Ie mecanisme necessaire pour recevoir et actionner la dite scie. C'est a la suite de cet ordl'e que Giraud & Cie construisirent et fournirent a la predite Societe la machine qui a fait l'objet de la saisie du 18 Mars 1892, et qui provoqua, de la part d'Espine, Achard & Cie, l'introduction de l'action dont les conclusions ont eM ci-haut reproduites. La Societe defenderesse etant tombee en liquidation en cours d'instance, les demandeurs appelerent en cause L. Soldano, en sa qualite de liquidateur. Une nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres ayant ensuite repris l'actif et Ie passif de la Societe precedente, les demandeurs l'appelerent en cause a son tour, et cette Societe etant tomDee en faillite, les demandeurs reprirent !'instance contre Frederic Lecoultre, prepose aux fa illites a Geneve, en sa qualite de representant legal de la dite faillite. Giraud & Cie, constructeurs de la machine incriminee, sont egalement intervenus dans la cause. La position de ces difMrentes parties en procedure etait, en resume, la suivante : Les demandeurs ont conteste a Giraud & Cie Ie droit d'intervenir dans l'instance, et ils ont conclu au fond a l'adjudication de leur demande. L. Soldano a conclu it etre mis hoI'S de cause a la suite de la declaration faite, tant par Lecoultre que par Giraud & Cie, de Ie reI ever et garantir de toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre lui en faveur de d'Espine} Achard & Cie. Lecoultre et Giraud & Cie ont conteste Ie bien fonde de l'action des defendeurs en invoquant, en substance, les considerations ci-apres : La nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres est proprietaire du brevet Kohler concernant les rondelles diamantees pour Ie sciage des pierres. Non seulement les demandeu1's IX. Erfindungspatente. N° 105. 663 n'ont aucun droit d'interdire a la Societe I'usage des scies circulaires diamantees, mais celle-ci peut, en invoquant la propriete du brevet, pretendre a leur usage exclusif. Les autres organes de la machine, tels que l'arbre et Ie chariot, sont connus de temps immemorial et ne sont pas susceptibles d'appropriation. La partie defenderesse et les intervenants concluaient de la que la machine d'Espine, Achard & Cie, en tant qu'elle utilisait Ia scie Kohler, constituait une usurpation du brevet qui avait ete cede a la Societe par Salendre, et qu'en tant qu'elle etait composee d'un arbre et d'un chariot mecanique, elle ne constituait aucune invention; que, des 10rs, Ie brevet N° 3088 devait etre declare nul. Avant de fo1'muler cette conclusion, ils avaient demande d'abord incidemment a la Cour de justice civile de commettre a nouveau un expert aux fins de proceder en leur contradictoire a l'examen de la machine incriminee. Par arret du 25 Juin 1892, la dite Cour, faisant droit a cette conclusion, a commis de nouveau l'ingenieur Piccard comme expert pour, parties presentes ou dument appeIees~ visiter de nouveau la machine a seier les pierres, portant Ie nom de Ch. Giraud, a Bourg, et donner son avis sur les questions suivantes : 10 Le systeme d'embrayages et desembrayages decrit au brevet N° 3088 constitue-t-il un systeme industriellement nouveau pour Ie sciage des pierres, susceptible d'etre brevete? Est-il reproduit par la machine Giraud? 20 Les dispositions du truc ou wagonnet de sciage, pour 1a facilite de manreuvrer les pierres, constituent-elles un procede nouveau en cette matiere, susceptible d'etre brevete? Sont-elles reproduites par la machine Giraud? 30 Les dispositions et organes de fixage et de deplacement de la lame circulaire diamanMe, constituent-ils un procede industriellement nouveau en cette matiere, susceptible d'etre brevete? Sont-ils reproduits completement ou en partie dans la machine Giraud? 40 L'emploi, pour Ie sciage des pierres, des disques de lame circulaire d'une seule piece ou de plusieurs pieces, et Ie

664 C. Civilrechtspflege. mode d'enchassement des rondelles diamantees dans les disques, constituent-ils la matiere du brevet N° 3088, et sontils nouveaux dans l'industrie du sciage des pierres? Sont-Us reproduits dans la machine Giraud? 5° Les differences signaIees par l'expert, dans son rapport du 21 Mars 1892, sont-eUes de nature a empecher de considerer la machine Giraud comme une reproduction de celIe decrite au brevet N° 3088? A la suite de cet arret, et apres avoir procede a un nouvel examen de la machine incriminee, et pris connaissance des nombreuses pieces et documents de la cause, l'expert a presente, Ie 10 Janvier 1893, un nouveau rapport contenant, en substance, ce qui suit: n n'est pas possible a l'expert de repondre par oui ou par non a chacune des questions posees, car ces reponses n'anraient pas d'interet en la cause. Ces questions ont, en effet, pour but d'etablir si la machine a scier les pierres, de d'Espine, Achard & Cie, est susceptible d'etre brevetee; or, toutes les machines, meme les plus nouvelles et les plus incontestablement brevetables, se composent d'organes et d'tHements deja connus, tels que vis, boulons, poulies, etc. Si l'on demande a un expert, pour chaque organe pris iso- Iement, si cet organe est nouveau, il repondra non, alors meme que la machine soit nouvelle dans son ensemble. O'est pourquoi l'expert croit pouvoir repondre de la maniere suivante : Le systeme d'embrayage et desembrayage, les dispositions du true ou wagonnet, les dispositions des organes de fixage et de deplacement de la lame circulaire diamantee, et l'emploi, pour Ie sciage des pierres, de disques de lame circulaire d'une senle piece ou de plusieurs pieces, ainsi que Ie mode d'enchassement des rondelles dans ces disques, font partie de l'ensemble decrit au brevet N° 3088, que l'expert croit nouveau; cet ensemble est donc brevetable. Les differences signaIees entre la machine Giraud et la machine decrite dans Ie brevet, ne sont pas de nature a empecher de considerer la machine Giraud comme une reproduction de celle de d'Espine, Achard & Oi •. IX. Erfindungspatente. N° 105. 665 L'expert ajoute ce qui suit: La seule question qui me paraisse avoir de l'importance dans la cause, mais qui n'est pas posee, est celle-ci : La machine decrite au brevet N° 3088 constitue-t-elle dans son ensemble un systeme nouveau et brevetable? Pour repondre a cette question, il faut d'abord trancher les deux suivantes : 1 ° Existe-t-il des anteriorites a opposer au brevet N° 3088 ? 20 L'invention decrite au brevet N° 3088 est-elle nouvelle aux termes de l'art. 2 de la loi suisse? Sur la premiere question, aucune des nombreuses machines citees par la partie dMenderesse ne reunit les caracteres essentiels revendiques par d'Espine, Achard & Oie. Quelquesunes d'entre-elles sont destinees a scier Ie bois, ce qui snffit ales faire ecarter; quant aux autres, il n'en est pas une a laquelle il ne manque au moins deux des caracteres essentiels revendiques dans Ie brevet N° 3088. n n'y a donc pas d'anteriorite a opposer a la machine brevetee. Quant a savoir si la machine est nouvelle, les defendeurs ont pretendu que les inventeurs auraient detruit la nouveaute de leur invention en l'exhibant en Suisse, chez MM. Ohaudet fn3res, a Montreux, avant d'avoir obtenu soit Ie brevet suisse, soit Ie brevet fran- ~ais; mais l'appreciation de ces faits sort de la mission de l'expert, qui n'a a se prononcer que sur les questions d'ordre technique. Dans la discussion qui eut lieu a la suite de ce rapport, les demandeurs reprirent purement et simplement leurs conclusions; L. Soldano a clemande de nouveau a etre mis hoI'S de cause. Lecoultre a oppose a la demande que la nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres avait droit d'employer une scie circulaire diamantee, parce qu'elle etait au benefice dn brevet Kohler; qu'elle avait commande a Giraud & Cie nne machine pour actionner cette scie, que l'arbre et Ie chariot fournis par ces derniers etaient universellement connus~ et non susceptibles d'appropriation de la part des demandeurs; qu'en tout cas la Societe n'etait pas responsable si Ie construisant Giraud avait contrefait une machine brevetee; la partie defenderesse a conclu, en consequence> a ce que la

666 C. Civilrechtspfiege. Cour pronon/iat la nullite du brevet N° 3088, et condamnat les demandeurs au paiement de la somme de 20 000 francs de dommages-interets ; subsidiairement a ce qu'il soit nomllle trois experts aux fins d'examiner les brevets N° 3088 et N° 1430, et dire si, dans la machine decrite dans Ie brevet N° 3088, la seule partie vraiment nouvelle n'est pas precisement la scie diamantee brevetee sous N° 1430. Giraud & Cie ont pris les memes conclusions que Lecoultre, et ont demande, en outre, qu'il soit sursis a statueI' jusqu'a ce qu'il ait ete dit droit dans un proces pendant entre Fromholt, constructeuf, a Paris, et d'Espine, Achard & Cie, pour faire declarer la nullite (Iu brevet pris par ces derniers pour la machine a scier les pierres. Eventuellement, pour Ie cas on la Cour s'estimerait incompetente pour statuer sur la demande de nullite du brevet N° 3088, Giraud & Cie ont conclu a ce qu'il leur fut accorde un delai pour introduire la demande devant Ie tribunal competent. Statuant incidemment sur ces conclusions par arret du 23 Septemhre 1893, la Cour a admis l'intervention de Giraud & Cie, decide qu'il n'y avait pas lieu en l'etat de mettre hors de cause Soldano q. q. a., s'est declaree incompetente pour connaitre de la demande de Lecoultre q. q. a. et Giraud & Cie, tendant a faire prononcer la nullite du brevet N° 3088, et leur a imparti un delai d'un mois pour former, devant Ie tribunal competent, leur demande en nullite. La declaration d'incompetence etait basee sur Ie fait que Ie brevet N° 3088 avait eM pris par d'Espine, Achard & Cli' par l'intermediaire de It Ritter, leur representant a Bale,. et sur la disposition de l'art. 11 de la loi du 29 Juin 1888, d'apres laquelle It:ls actions intentees au proprietaire d'uu brevet non domicilie en Suisse, sont de la competence du tribunal dans Ie ressort duquel son representant est domicilie. A la suite de ce jugement, Lecoultre, Giraud & Cie ont, Ie 3 Novembre 1893, forme contre d'Espine, Achard & Cie, devant Ie tribunal civil de Bille une demande en nullite du brevet d'invention N° 3088, delivre aces derniers Ie 5 decembre 1890. IX. Erfiudun{l'spatente. :.'lo iD5. 667 Par jllgement du 13 Mars 1893, Ie tribunal civil de Bale, accueillant les conclusions liberatoires de d'Espine, Achard &, Cie, a deboute Lecoultre, Giraud & Cie des fins de leur demande et les a condamnes aux depens; ce jugement est passe en force, les demandeurs ne l'ayant pas frappe d'appel. Ce point preliminaire relatif a la validite du brevet ainsi liquide, les parties retournerent devant la Cour civile de Geneve pour y continuer l'instruction de la cause) qui avait ete suspendue dans l'intervalle. D'Espine, Achard & Cie y reprirent leurs conclusions introductives d'instance, en portant toutefois leur demande de dommages-interets de 10000 it 15 000 francs. Soldano q. q. a. conclut comme precedemment a etre mis hors de cause et Lecoultre q. q. a. a declare s'en rapporter a justice sur Ia question de savoir si Ie mecanisme qui a ete fourni a la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres constitue ou non, pour tout ou pour partie, une usurpation du brevet N° 3088 ; il a conclu au deboutement des demandeurs en ce qui concerne les dommages-inMrets reclames par ceux-ci, it ce que Giraud & Cia soient condamnes a relever et garantir tant l'ancienne que la nouvelle Societe pour Ie sciage des pierres de toutes condamnations qui pourraient etre prononcees contre elles au profit des demandeurs et a ce que tous leurs droits leur soient reserves pour reclamer tels dommages-interets qu'il appartiendra. Giraud & Cie ont conclu a ce que la Cour ordonne que la machine pretendument contrefaite sera disjointe et ne pourra pas etre reconstituee et a ce que les demandeurs soient deboutes du surplus de leurs conclusions. A cet eifet, Giraud & Cie invoquaient les arguments ci-apres : Giraud & Cie se sont bornes a fournir un mecanisme destine a actionner une scie circulaire diamantee, systeme Kohler. Ce mecanisme se compose d'un arbre de transmission destine a mettre la scie en mouvement, et d'un chariot destine a amener sur la seie les bloc::; it seier. Entre les deux parties du mecanisme fourni par les demandeurs et les deux

668 C. t:ivllrechtspJlege. parties correspondantes de la machine d'Espine, Achard & Qie il existe des differences notables, ainsi que l'expert l'a cons~ tate. Du reste, ces deux parties sont des moyens mecaniques universellement connus et, depuis un temps immemorial tomMs dans Ie domaine public. En les fabriquant, les defen~ deurs n'ont donc commis aucune contrefagon, et ils ne sauraient litre responsables, s'il se trouve que ces moyens mecaniques: universellement connus, unis avec une scie diamantee, forment, d'apres l'expert, un ensemble brevetable. Leur responsabilite ne pent s'etendre au dela. des pieces qu'ils ont fabriquees, et non a. l'ensemble de la machine. Des lors, Ie seul droit qui peut appartenir a d'Espine, Achard & Cie, c'est d'empecher que l'ensemble dont il s'agit continue a subsister ; qu'ils ne peuvent conclure qu'a une chose, c'est-a.-dire a. la disjonction de la scie, de l'arbre de transmission et du chariot qui, ensemble, constitneraient une contrefa~onJ mais qui, separement, n'en constituent point. En tout cas, il ne pourrait leur etre alloue de dommages-interets puisqu'ils n'ont subi aucun prejudice, la machine incriminee n'ayant jamais fonctionne. Les defendeurs Giraud & Cie ont conclu encore, preparatoirement, a 1a nomination de trois experts charges d'examiner Ie mecanisme fourni par Giraud & Cie a la Societe anonyme pour le sciage des pien'es, de dire si ce mecanisme en lui-meme, depouilM de la scie diamantee, n' est pas un mecanisme connu de tout temps dans ses parties essentielles, et s'il peut etre considere comme une contrefagon du brevet N° 3088. Statuant sur ces conclusions, par arret du 12 ::\Iai 1894, la Cour de justice civile a prononce comme suit: La Cour declare bonne et valable la saisie pratiquee par l'huissier Henri Martin, Ie 18 Mars 1892, au domicile de la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres, d'une machine it scier les pierres avec sa scie de forme circulaire, les tuyautages, robinets it eau, et tous autres accessoires portant l'inscription <i. Ch. Giraud & Cie, constructeurs, a Bourg CAin), » condamne Soldano q. q. a., Lecoultre, q. q. a. et Giraud & Cie . t lX. Erlinuungspatellte. N° 105. 669 solidairement a payer aux demandeurs, avec inten~ts de droit, la somme de 5000 francs a titre de dommages-interets; les condamne, en outre, aux depens; ordonne que la machine saisie sera confisquee et vendue aux encheres pubJiques pour Ie prix en provenant etre applique a due concurrence au paiement des condamnations ci-dessus i autorise les demandeurs it publier Ie present jugement, aux frais des defendeurll, dans un journal paraissant a Geneve, a leur choix, et dans Ie journal Le Genie civil, publie a Paris; condamne Lecoultre a relever et garantir Soldano, et Giraud & Cie a relever et garanth' Lecoultre des condamnations prononcees ci-dessus; donne acte a Lecoultre de ses reserves a regard de Giraud & Cie et deboute respectivement les parties de toutes plus amples ou contraires conclusions tant principales que preparatoires. Pour ce qni concerne Ie point principal, cette decision s'appuie presque entierement sur Ie rapport de l'expert Piccard, que la Cour considerait comme offrant toutes les garanties desirables, et comme de nature a rendre inutile une nouvelle expertise. Sur la base de ce rapport, 1a Cour admet que, dans son ensemble, la machine construite par Giraud & Cie constitue une contrefa<ion de la machine decrite au brevet N° 3088, et que du moment que la machine constituait un ensemble destine a produire un effet determine, on ne pouvait pas, ainsi que Ie demandent Giraud & Cie, la scinder pour examiner en detail chacun de ses organes, afin de determiner si chacun d'eux, pris a part, n'etait pas anterieurement connu et employe; qu'en effet, en agissant de la sorte on meconnaitrait Ie principe generalement admis en matiere d'invention et consacre par la loi fran<;aise, que l'application nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un resultat nouveau est susceptible d'etre brevete. Soldano et Lecoultre, en leurs qualites respectives, out accepte ce jugement, qui est ainsi passe en force a leur egaI'd. En revanche, Giraud & Cie ont recouru, en temps utile, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise reformer l'ar-

670 C. Civilrechtspflege. ret de la Cour canton ale, et debouter les demandeurs de leurs conclusions. Apres la declaration de leur recours, Giraud & Cie ont transmis au Grefl'e federal un rapport de l'ingenieur Kobler, accompagne d'une photographie, et un plan d'installation de machine, date du 25 avril 1887, Ie tout aux fins de prouver que la machine d'Espine, Achard & Cie etait connue anterieurement a. l'obtention de leur brevet. Les recourants ont produit egaJement une lettre d'un ingenieur de Berlin, d' oil il resulterait que Ie brevet fut refuse en Alleml:lgne a. la predite machine, parce qu'eUe ne contenait aucune invention nouvelle. Ces documents ne peuvent toutefois etre pris en consideration par Ie Tribunal federal, en presence de la disposition de l'art. 80 de la loi sur l'organisation judiciaire federale. Dans leur ecriture en reponse au recours) d'Espine, Achard & Cie ont conclu au rejet du recours. Dans leurs plaidoiries de ce jour, les conseils des parties ont repris leurs conclusions respectives. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 10 Le jugement de la Cour cantonale n'a ete attaque par voie de recours que par Giraud & Cie; Soldano et Lecoultre, en efiet, bien que condamnes solidairement par Ie dit jugement, etaient couverts par la garantie de Giraud & Oe et n'ont pas intmjete recours. Il y a donc lieu de rechercher si Ie prononce de la Cour de justice civile est passe en force pour ce qui les concerne, soit en ce qui a trait a leur condamnation vis-a.-vis des demandeurs, soit touchant Ia condamnation de Lecoultre a garantir Soldano, et de Giraud & Oe it. garantir Lecoultre, ou si, au contrl:ljre, la declaration de recours faite par Giraud & Cie doit avoir pour effet de les autoriser a. reprendre pour leur compte Ie proces dans son ensemble, et de conclure a liberation vis-a.-vis des demandeurs, non seulement pour leur compte, mais aussi pour Ie compte des personnes qu'ils sont appeIes a. garantir, ce qui, en cas d'admission de leur recours, entrainerait necessairement l'annulation de l'obligation de garantie. 20 A cet egaI'd, il y a lieu de determiner d'abord la posi- IX. Erfindungspatente. N° 105. 671 tion qne les recourants ont eue dans les diverses phases du proces. Giraud & Cie n'ont pas ete actionne par les demandeurs, ruais ils sont intervenus spontanement en la cause; les demandeurs se sont meme opposes a cette intervention, mais leur opposition a ete ecartee par arret de la Cour cantonale du 23 Septembre 1893. La dite intervention s'expIique vraisemblablement par Ie fait que, craignant, en cas de condamnation de la Societe defenderesse, d'etre exposes a une action recursoire de la part de celle-ci, Giraud & Cie ont cru devoir s'associer a. la defenderesse pour faire rejeter les conclusions des demandeurs, cela en vue d'eviter un appel en garantie. Giraud & Cia avaient donc, dans cette premiere phase du proces, Ie role de tiers evoques en garantie, et c'est bien ainsi que, soit eux-memes, soit Soldano, soit Lecoultre ont envisage la situation. En efiet, sitOt apres leur intervention, Giraud & 0· ont declare garantir Soldano, en sa qualite de representant de l'ancienne Societe de sciage des pierres, des efl'ets de toute condamnation qui pourruit Ie frapper, et LecouItre, comme representant de la nouvelle Societe, ayant conclu de son cote subsidiairement a ce qu'il plut a la Cour de Ie reI ever de toutes condamnations qui pourraient etre prononcees contre lui, Giraud & Cie ont egalement admis tacitement cette conclusion, ce qui est tout naturel, puisqu'ils n'avaient aucun motif de se soustraire ala garantie a l'egard de la nouvelle Societe, qui se trouvait, vis-a-vis d'eux, dans la meme situation que l'ancienne. Aussi Giraud & Cie, prenant ainsi la position d'evoques en garantie, ont-ils crn devoir opposer d'abord a la demande de d'Espine, Achard & Cie, non seulement les moyens de defense qui leur etaient personnels, mais aussi ceux qui appartenaient a la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres. Ds ont ainsi pretendu d'abord, non seulement qu'ils n'avaient pas construit toute la machine, mais uniquement l'arbre et Ie chariot, tombes, des longtemps, dans Ie domaine public et par consequent ils ne pouvaient pas etre consideres comme auteurs de la contrefal/on dont se plaignent les demandeurs, mais ils ont soutenu xx - 1894 43

672 c. CivIlrechlspllege. encore, en consider ant 1a machine dans son ensemble et en se pla~ant aussi au point de vue de la Societe pour Ie sciage des pierres, que 1: ensemble de la machine, et non pas seuIement Ie chariot et l'arbre, ne contenait aucune invention nouvelle, et que, des lors, Ie brevet de d'Espine, ~I\.cbard & Cie etait nul, et leur action sans fondement. 30 Toutefois, apres Ie jugement rendu en la cause par Ie tribunal de Bale, admettant definitivement la validite du brevet N° 3088 de d'Espine, Achard & Ci", la situation des parties au proces, et notamment celIe de Giraud & Cie, a subi une modification profonde. A partir de ce moment, en effet, les demandeurs ont conclu a ce que Giraud & Cie soient aussi condamnes, directement et solidairement avec- Soldano et Lecoultre, au paiement des dommages-interets reclames; Soldano et Lecoultre ne soutiennent plus que la machine dans son ensemble ne constitue pas une contrefa~on de la machine brevetee, mais ils se bornent a dire qu'etant au benefice du brevet Kohler, ils ont fait fabriquer une scie diamantee conformement au procede du dit brevet, qu'ils se sont adresses a Giraud & Cie pour monter cette scie, sans leur prescrire aucun systeme, et qu'ils n'ont pas a se preoccuper de la question de savoir si, en executant ce montage, Giraud & Cie ont commis une contrefa~on; qu'ils demandent seulement que ces derniers soient condamnes ales reI ever et garan til' des effets de to ute condamnation, ainsi que de tout dommage resultant de la confiscation et du chOmage de la machine. Enfin, toujours a partir du jugement de Bale, Giraud & Cie ont egalement cesse de soutenir que la machine dans son ensemble ne constitue pas une contrefa~on; iis se bornent a dire qu'ils n'ont pas fabrique la machine, mais ont uniquement fabrique un mecanisme destine a. actionner une scie circulaire diamantee Kohler, mecanisme consistant en un arbre de transmission et en un chariot, tombes, des longtemps, dans Ie domaine public, qu'en ce faisant ils n'ont pas commis de contrefa~on, puisqu'ils n'ont pas fabrique l'ensemble de la machine. Ainsi Giraud & Cie, a. l'origine du proces simples evoques en garantie, sont devenus, en outre, des defendeurs directs IX.. Erflndungsr~telJte. ~o 105. 678 contre lesquels il a ete conelu a une condamnation solidaire, et qui ont conelu, de leur cote, a liberation des fins de cette demande. A partir du jugement de Bale, Lecoultre cherche a rejeter sur Giraud & Cie la responsabilite eventuelle de la contrefa~on> par Ie motif que celle-ci ne pouvait consister que dans l'arbre de transmission et Ie chariot, construit par eux; tandis que Giraud & Cie s'appliquent, de leur cote, a. se defendre de cette accusation, en soutenant qu'ils ne sont pas responsables de l'ensemble de la machine, qu'ils n'ont pas construit, et qui seul peut constituer 1a contrefa~on signaIee. 40 II est assurement etrange que, dans cette situation, Giraud & (ie n'aient pas conclu a etre liberes de toute responsabilite, non seulement a. l' egard des demandeurs, mais aussi vis-a-vis de Lecoultre, et qu'ils n'aient pas conteste leur obligation de re1ever eventuellement Lecoultre de toute condamnation. Une pareille anomalie ne peut trouvel' son explication que dans la circonstance que, meme a partir du moment oil les interets de la Societ.e anonyme pour Ie sciage des pierres, et ceux de Giraud et Cie ont commence a. se trouver en collision, les deux parties out continue a litre representees au proces par Ie meme avo cat, ce qui etait evidemment incompatible avec une defense bien entendue de ses inten~ts respectifs. Quoi qu'il en soit, a. cet egard, il y a lieu de se demander si Giraud & Cie ont forme leur present recours comme delendeurs directs a. l'action iutentee par d'Espine, Achard & Cie OU comme evoques en garantie vis-a.-vis de Soldano et de Lecoultre, ou, enfin, dans cette double qualite. Dans Ie premier cas, l'admission du recours ne pourrait avoir d'autre effet que d'annuler, en ce qui concerne les recourants, la con damnation au paiement solidaire de la somme de 5000 francs, tout en laissant subsister cette condamnation au regard de Soldano et de Lecoultre, mais en laissant subsister en meme temps, a la charge de Giraud & Cie, l'obligation de reI ever Soldano et Lecoultre des effets de leur condamnation. Dans les deux autres cas, etant donne que la loi pel'mette a l'evoque en garantie de faire valoir tous les moyens qui

674 C, Cirilrecllt,;plkge_ appartiennent au denon'iant, l'admission du recours devrait entrainer Ie rejet integral des conclusions des demandeurs au regard de tous, ce qui aurait, cela va de soi, pour effet de faire tomber aussi l'obligation de garantie. 50 nest toutefois evident que, dans l'espece, Giraud & Ci. ont forme leur recours en qualite de defendeurs directs, sans se preoccuper de celIe de garants. D'une part, en effet, leur declaration de recours conelut a. la reforme du jugement attaque et au rejet des conclusions des demandeurs, sans mentionner les conclusions recursoires de Soldano et de Lecoultre; d'autre part, et surtout, les motifs de leur dit recours tendent, - sans disconvenir que la machine, dans son ensemble, ne constitue une contrefaQon, - a. etablir seulement que Ie chariot et l'arbre qu'ils ont fournis ne peuvent avoir ce caractere. Non seulement ils reconnaissent ainsi implicitement, - en faisant valoir uniquement les moyens liberatoires qui leur sont personnels, - que la Societe defenderesse, laqueUe utilisait la machine, doit repondre de son ensemble et que, des lors> la condamnation prononcee contre elle est juste; Inais ils pretendent en meme temps que la condamnation ne peut les concerner, puisqu'ils n'ont rien contrefait. Dans cette position, Ie recours ne peut etre considere contre la partie de l'arret cantonal qui a frappe Soldano et Lecoultre, et cette partie du dit jugement doit etre consideree comme passee en force. 60 Le recours ne peut pas etre envisage non plus comme visant la partie de l'arret de la Cour mettant a la charge de Giraud & Cie l'obligation de relever et garantir Soldano et Lecoultre, attendu que cette partie du jugement n'a pas ete attaquee dans la declaration susvisee. 7° Le recours ne porte donc que sur la partie du dispositif de l'arret condamnant directement et solidairement les recourants, avec les autres defendeurs, vis-a.-vis de d'Espine, Achard & Cie, et il s'ensuit que l'admission du recours ne pourrait aboutir qu'a l'aunulatiou de cette partie du jugement en laissant subsister tout Ie re8te, notamment l'obliga-, , tion de Giraud & Oe de garantir Soldano et Lecoultre, et a IX. Erfindungspatente. NO 105. 675 sup porter ainsi, en definitive, toutes les consequences du proces. 8° Bien que, dans ces circonstances, Ie recours puisse apparaitre comme dorenavant sans objet, il convient pourtant d'examiner si, dans ces limites, Ie recours peut etre considere comme fonde. A cet egaI'd, Ie Tribunal federal doit faITe d'abord abstraction de tous les moyens liberatoires appartenant aux codefendeurs de Giraud & Cie, puis que ceux -ci, ainsi qu'il a ete elit, ne recourent qu'en leur qualite de defendeurs directs. Ainsi tombe tout ce qui a trait a. la cession du brevet Kohler et a la propriete que la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres pretendait en avoir acquise. nest egalement incontestable que l'action actuelle ne peut etre accueillie que s'iI existe a. la charge des recourants un acte constituant une contrefa~on du brevet d'Espine, Achard & 0·. Or Giraud & Cie pretendent exclure la contrefa'ion en arguant de ce qu'ils n'ont pas construit to ute Ill, machine, mais seulement l'arbre de transmission et Ie chariot. Cette circonstance n' est toutefois point suffisante pour ecarter Ill, contrefa~on, laquelle peut resulter aussi d'une imitation partielle, a. Ia condition que les parties imitees soient essentielles et nouvelles, c'est-a.-dire qu'elles constituent l'objet de l'invention, et soient protegees par Ie brevet. Pour exc1ure la contrefa~on il faudrait donc etablir, non seulement que les recourants ont fabrique seulement une partie de la machine, mais encore que la partie construite par eux n'etait pas nouvelle. C'est ce que Giraud &: Cie ont pretendu, en alleguant que l'arbre et Ie chariot etaient de temps immemorial tombes dans Ie domaine public. n est regrettable, sans doute, que la Cour canton ale u'ait pas tranche cette question, dont l'importance en la cause est incontestable. Les donnees du dossier sont toutefois suffisantes pour pennettre au Tribunal de ceans de combler cette lacune, sans qu'il soit necessaire a cet effet de renvoyer la cause a. la dite Cour pour completer l'instruction sur ce point en application de l'art. 82 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

676 C. Civilrechtspllege. En efi'et, Ie tribunal de Bale, contrairement a l'allegue consistant a pretendre que Ie seul element nouveau contenu dans la machine etait Ia scie diamantee, a admis que l'invention consistait surtout dans Ie mode d'emploi de la scie circulaire et dans sa combinaison avec Ia methode de deplacement et d'avancement prevue dans Ie brevet, IaqueUe etait nouvelle et brevetabIe, et constituait une invention independante de celIe faisant l'objet du brevet Kohler. 90 Meme dans Ie cas ou la these des recourants sur ce point dlit etre consideree comme fondee, Ie recours n'en devrait pas moins etre rejete. n n'est, en etiet, pas douteux que Ia machine dont il s'agit constitue, dans son ensemble, une contrefa<;on, et rart. 24 de Ia loi federale du 29 Juin 1t)88 sur les brevets d'inven- Hon accorde une action civile en contrefa<;on, non seulement contre les auteurs directs de la co ntrefa<;on , mais encore, it son chifi're 3, contre ceux qui, sciemment, auraient coopere aces actes ou en am'ont favorise ou faciIite l'execution. Or Giraud & Cia ont au moins coopere a Ia contrefa<;on resultant de l'ensemble de Ia machine, ou l'ont, en tout cas facilitee en fournissant deux de ses parties principales, a sa~ vo~r l'arbre et Ie chariot, avec les organes de commande, ce qm suffit a entrainer la responsabilite, s'iI est constant qu'en fournissant ce mecanisme, ils savaient qu'iI etait destine a faciliter la contrefa<;on de Ia machine d'Espine, Achard & Cie; cette conscience doit etre admise en presence de la circonstance qu'ils ne pouvaient pas ignorer l'existence du brevet des demandeurs, lequel avait ete publie, conformement a la loi, soit en Suisse, so it en France, et qu'ils savaient, des lors, que Ia machine brevetee sous N° 3088 se composait d'une scie circnlaire diamantee, d'un arbre et d'un chariot. Lorsque la Societe anonyme pour Ie sciage des pierres leur commanda l'arbre et Ie chariot, elle leur declara expressement que ces pieces etaient destinees a mettre en mouvement une scie circulaire diamantee. Giraud & Cie devaient savoir ainsi que l'union de ces pieces, laquelle est leur ffiuvre aboutirait a une contrefa<;on; leur cooperation a cet acte ~rohiM par ilL Erfmdungspatente. No 106. 6.77 la loi est des lors etabIie, et leur condamnation se justifie en principe. 100 n n'est pas necessaire de revoir l'evaluation, faite par 1a Cour cantonale, du montant des dommages-interets a allouer aux demandeurs, attendu que les recourants n'ont pas conteste l'appreciation des tribunaux genevois sur ce point. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et l'arret rendu entre parties par la Cour de justice civile du canton de Geneve, Ie 12 mai 1894, est maintenu tant au fond que sur les depens. 106. UrteiI 'Oom 16. 3uH 1894 in 0ad)en 0d)eHing & 0tiiuoli gegcn ~uegg & ?BoUer. A. s:Dctt Urietl Mm 16. S))(iira 1894 ~at ba~ ~anbel~gertd)t be~ .5tanton~ Burid) el'fannt: 1. ~on ber ~l'ffiil'ung bel' ?Beffagtelt, ban iljr ~atent'ml:prucf: 'inr. 1 fid) leotgUd) aUf bie ~erwenbultg i,)on ~uoftiften mit j1ad)em l'ed)tecfigem Duerfd)nttt unb cl)lhtbrifdjem ~initecftetI in starien mit @ana~ ober ~aIOnuten oe3ie~e, wirb ~ormerf ge~ nommen, tm ftorigen wirb bie stlage aogewiefen. 2. SDie ?lliiberflage wirb aogeil.liefen in bel' \))(einung, b\ll3 e~ ben stliigem unb m3iberbeflagten geftattet ift, starten mit i.mrdj~ se~enoen muten (nidjt noel' mit ~(\r6nuten) ~er3ufteUen ober burd) SDritte ljerfteUen au (aHen, fold)e mit SDeffinniigein gemiin ~ni:prud) .1 be~ oeUagtifd)en ~atente~ au i,)crfeljen unb btcfe~ ~al.irifat in ~etfeljr au bringen. B. @egcn biefe~ UricH etffiitten bte ?BeUagten bie ?Berufung <tn ba~ ?Bunbe~gerid)t unb bcantrngten @utljeinung bel' ?lliiber~ fIage in bem 0inne, baB ben jf'((tgeru unb ?lliiberoeUagten aud) berooten rocrbe, ffi:aticrefarten mit burd)geljcnben :reuten ~er3ufteUcn, ober burd) SDritte ljerfte[en au (aHen, Jold)e mit SDeffinljuoftiften bon j1ad)em red)hl.linWgem Duerfd)nttt unb c\}Hnbrifd)em ~tnftccfF

BGE 20 I 658 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 13.07.1894 BGE 20 I 658 — Swissrulings