384 C. Civilrechtsp/ll'ge. medjt~mitte(~, bie il(nroenbung be~ etbgenoifiicl)en ~rtoatredjt5 5U fidjern, oqne roeiter5 ergtht. :tJa nun im oorHegenben ~aae iJon ber mortnftana ntdjt ein, ben t)(:edjt5ftreit materiea entfdjeibenbe~ UrieH geraat, ionbern IebigUdj uber bie ,8ulaffigfeit ber E5djuIb: betretbung ertannt roorben ift, fmm roegen ,'jntomj)etena (tuf bie erl)ohene .\t(tffationS3befdjroerbe nidjt eingetreten ll)crben. ~emnaC9 qat ba5 lSunbe5geridjt edannt: il(uf bie staff(ttion§hejdjroerbe roirb roegen ,'jnfomj)etena ntcl)t eingetreten. 69. Artet dn 25 Mai 1894 dans ia canse Attdemars J Piguet a: Cie contre Matthey. Vu Ie recours en reforme intmjete par Audemars, Piguet & C'e, fabric ants d'horlogerie au Brassus (V au d) contre Ie jugement rendu les 6 Janvier et 21 Avril 1894 par Ie tribunal cantonal de Neuchatel, en Ia cause qui diviseles recourants d'avec Henri-Leo Matthey, fabricant d'horlogerie, au Locle, en matiere de reclamation civile et de dommages-interets ; A.ttendu que Ies conclusions de la demande tendent a Ia restitution par Ie defendeur de 4 montres d'une valeur totale de 2390 francs, et a ce que Ie defendeur soit condamne' en outre, a payer aux demandeurs la somme de 1000 francs a titre de dommages-interets ; Attendu que Ie Tribunal federal serait competent, soit a raison du droit applicable, qui est incontestablement dans l'espece Ie Code federal des obligations, soit au regard de 1a somme litigieuse (art. 56 et 59, a1. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire federale); qu'en outre Ie recours, contre Ie jugement communique Ie 21 Avril, a ete remis a la poste Ie 11 Mai suivant, et par consequent en temps utile, soit dans Ie delai de 20 jours prevu it l'art. 65 ibidem, puisque d'apres 1'art. 41, a1. 1, de la meme Ioi, Ie jour duquelle delai court n'est pas compte, et que d'apres l'a1. 3 de cet article, Ie HI. Organisation del' Bundesrecht~p/lege" N° 70. 385 recours devait etre remis a la poste Ie demier jour du delai au plus tard ; :Mais attendu que Ie montant totallitigieux (de 3390 francs) est inferieur it Ia somme de 4000 francs prevue a l'art. 67 de la loi precitee ; Qu'aux termes de l'alil1t~a 4 du dit article, lorsque la valeur de l'objet du litige n'atteint pas ce demier chiffre, Ie demandeur doit joindre a sa declaration un memoire motivant son recours; Attendu qu'en formulant sa declaration de recours, la maison Audemars, Piguet & Oe n'a point defere a cette exigence de la Ioi; Attendu qu'ainsi que Ie tribunal de ceans (lie section) 1'a deja prononce (voir arret du 1 er :Mars 1894 en la cause H. Roulet) cette formalite est de rigneur, et que son inobservation doit entrainer la decheance du droit de recours lui-merne, Le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere sur Ie recours de la maison Audemars, Piguet & Cie. 70. ATTet elu 15 Juin 1894 dans la cause Eisele cantre masse Pm"chat. Par exploit de demande des 23 et 25 Juin 1892, l'administration de la faillite Paul Porch at, soit dans Ie cas particulier l'office des faillites du Lode, a ouvert action it Gustave Eisele- Bernardi, negociant en cigares au Lode, concluant it ce qu'il plaise au tribunal cantonal: 10 Prononcer l'annulation des transactions intervenues les 19 et 21 Janvier 1892, par lesquelles Eisele-Bernardi a re<;u de P. Porchat des! marchandises, cigares, ayant une valeur de 2580 francs et des creances sur divers, ascendant a 1480 fro 30 C. et condamner Eisele a restitution envers la masse en faillite P. Porchat.
386 C. Civilrechtsptlege. 20 Determiner la forme sous laqueUe cette restitutiou aura lieu, la masse estimant que Eisele doit etre condamne: a) a lui restituer les 35 creances, dans Ie cas oil il ne les aurait pas encaissees, ou a lui en payer Ie montant par 1480 fro 30 c.; b) a lui payer la valeur des marchandises par 2580 francs j c) condamner Eisele a payer a la masse Porchat les interets a 5 % l'an, a partir de la signification de la demande sur la somme de 4060 fro 30 c., ou sur la somme que justice connaitra. Dans sa reponse, Ie defendeur Eisele a conclu a ce que la demande soit declaree mal fondee et la demanderesse condamnee aux frais. Statuant par jugement du 12 Decembre 1893, Ie tribunal cantonal de NeucMtel a prononce ce qui suit: « Le tribunal prononce l'annulation des actes ou transactions intervenus les 19, 20 et 21 Janvier 1892, par lesquels Eisele-Bernardi a reQu de Porchat des marchandises, cigares, ayant une valeur de 2580 francs, et des creances sur divers, ascendant a 1480 fl'. 30 c., condamne Eisele a restitution envers la masse en faillite P. Porchat; et vu les changements qui ont pu se produire dans l'etat des marchanclises et des traites de puis Ie moment oilles conclusions ont ete formulees, dit que la restitution s'operera par la remise a la masse de la valeur des marchandises et par la remise des creances, soit du montant de ce que Eisele a pu en obtenir des debiteurs, et met les frais a la charge du defendeur. » C'estcontre cejugement que G. Eisele-Bernardi a recouru en ces termes au Tribunal federal: « Le citoyen Gustave Eisele-Bernardi) negociant au Locle, avise par les presentes Ie Greffe du tribuual cantonal neucMtelois qu'il recourt au Tribunal federal contre Ie jugement sur fond de cette derniere autorite judiciaire rendu Ie 12 Decembre 1893 et depose Ie 30 Mars ecouIe en Ie proces qui s'est instruit entre lui et l'administration de la masse en faiIIite de Paul Pm "chat au Locle. » En deux originaux, Le Locle, Ie 18 Avril 1894. Par ordre et procuration G. Eisele-Bernardi (signe) Brandt. » III. Orgamsation der Bundesrechtspllege. N0 70. 387 §tattwnt S1(1' ces faits et cOllsiciemnt en droit: 1 Q II y a lieu d'examiner d'abord si Ie recours, conliu dans les termes qui viennent d'etre reproduits, repond aux exigences de l'art. 67 de la loi sur Forganisation judiciaire federale lequel dispose entre autres, aux alineas t et 2, que « Ie r:cours s'effectue par Ie depot, aupres du tribunal qui a rendu Ie jugement, d'une declaration ecrite» et que cette declaration « indique dans queUe mesure Ie jugement est attaque et mentionne les modifications demandees. » 20 Cette derniere . fonnalite est de rigueur; les requisits mentionnes a l'art. 67, al. 2 prrcite forment une partie constitutive, une condition indispensable de la declaration de recours. CeUe-ci doit se conformer a ces conditions, sinon Ie recours doit etre ecarte d'office comme irrecevable (voir art. 71, al. t et 2 de la meme loi, disposition ayant la meme signification que Fart. 168 ibidem). 30 Or la declaration de recours du sieur Eisele se borne a la mention qu'il recourt contre Ie jugement du 12 Decembre 1893, sans indiquer dans queUe me sure il s'eleve contre ce jugement et sans specifier aucunement les modifications qu'il estime devoir lui etre apportees. Le dit recours n'est ainsi point confol'me au ValU imperatif de la loi, et il doit etre repousse comme irrecevable. Par ces motifs, Ie Tribunal federal prononce: Le recours de G. Eisele-Bernardi est ecarte d'office comme irrecevable, et il n'est pas entre en matiere sur Ie fond de la cause.