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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 17.11.1876 BGE 2 I 591

17 novembre 1876·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·10,016 mots·~50 min·3

Texte intégral

590 B. Ci.vilrechtspflege. 6taffel~i)~e ht Unter· I Dber: unb ~.od)bau fammt 3ufte~enben ffied)ten 11 uer:pfönbet ifl,nid)t edlören; ein 6~e~ial~fanbred)t an Den Damalß \,).or~anbenen Dbjeften Der Untetne~mung ~at ieDenfaUß nid)t befteUt merben m.oUen; benn Da~u ~ätte ber ®intrag augenfd)einüd) nid)t genügt. SllUerDingß geflattet Die fd)m~aerifd)e @efetse'6ung eine mer~ränbung uon ®ifenlia~nen alß @eiammt~eit, mie fie ~ier u.orgen.ommen m.orben ift, nid)t außDrMHd); aUein eß ge~t auß berfellien aud) nid)t unlie· bingt Die Un:;uläf~gfeit einer f.old)en ~er\;).or unD eß tann Da~er bag .$BunDeggerid)t um f.o meniger baAu f.ommen, Dem u.on Den fd)\t1~~etifd)en .$Be~örben fattifd) ilugefaffenen mer~fiin: tungßatte \,).om 27. Dtt.ober 1873 bie u.on ben ~arteien beali. ftd)tigte [ßittung :;u \)erfagen, alß einerfeitß .$Benagte .felbft baß ~fanDreel)t ber sträger an ben ~inien ~rt~.6taffe1 unb 6taffe1~ö~e·stulm niel)t '6efh:itten un'o bamit \t1migfteng inbireft bie ffieel)tß6eftän'oigfeit jener mer~flin'oung anedannt ~at, un'o anberfeUg ber ®intrag am ~rt~er ~~~.ot'f}efenliud)e Den gegen· märtig befte~enben bunbeggefei)Iid)en m.orfdlriften f.onf.orm unb nid)t un\t1a~rfd)etnnd) tft, bau bei m.orna~me beßfel6en baß ba; maIß fd).on im ®nt\t1urfe u.orgelegene .$Bun'oeßgefei) ü'6er mer. ~fänbung l>.on ®ifen'6a~nen in .$BerMfid)tigung geöogen m.or'oen fei. Unter aUen Umftän'oen aber müute iener ~ft arß mer~fiin. ])ungguedrag aufgefaut \tlerben, butd) benen ®intrag ing ~~~o; t~efenhud) bie D61igati.onßin~aber menigftenß l>otläufig, nament~ lid) gegen anber\t1eitige mer"fänbung fid)ergefteUt \t1er'oen ,oUten un'o nad) \t1e1d)em 'oer . .$Benagten bie mer~~id)tultg .oblag, ben D'6Hgati.onßin~abetn nad) moUenbung 'oer .$Ba~n ein nad) ber bann:;umaligen @efetgel:iung güHigeß ~fanbred)t an i~rem gef ammten me~ ~rt~: stulm • 6taffel· etaffe1f,ii~e ein:;uräumen; lIn'o ba nlln gegen\t1ärtig öur ®rfüUung bi eier mer,,~iel)tung nid)tß meitereg erf.or'oetlid) \t1iire, arß 'oal3 'oer ®intrag im ~d~er ~~~ot~eten'6ud)e bem eibgenöffifd)en ~fan'obuel)e einl>erfeibt \t1ür'oe, 10 ftün'oe aud) \)on biefem @efid)tßl'unfte auß ber @ut~eiuultg ber tlor\t1ürfigen stlage nid,tß entgegen. 7. m.on ber .oben entmic'felten Slluffaffung außge~en'o tann eß fid) ba~er nur n.od) fragen, oli bie ftreitige .$Ba~nftrec'fe einen VII. Civilstr. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 122 u. 123. 591 .$Beflanbt~eil 'oer @efammteifenlia'f}n Sllrt~=stulm=6taffel~ö~e '6ilbe, un'o biefe ~rage ift un6ebentnd) ~u beia~en; benn a. ~at jene 6trec'fe .offenliar feinen feThftänbigen ~~araUer; fie ift feine für fid) lietrie'6gfä~ige ~inie, f.onbern fteUt fiel) fd).on· äu~ernd) arß einen integtirenben .$Beftanbt~eH ber Einie ~rl~: sturm bar, inbem eine merliinbung ber mnie ~r~.6taffel mit berjenigen 6taffe1~ö~e:stulm nid)t beft~t, f.onDern elien bie ~.orl: fe~ung erfteter ~inie nad) stulm an 'oie 6teUe ber urfl'rüngHd) in ~Ug~d)t genommenen mer'6inbung mit ber le§tern ~inie getretett ift; b. murbe fÜr baß ftreitige .$Ba'f}nftüc'f feine liefon'oere ston- ~effi.on einge~.oft, fenbern bagfe1be auf @runblage ber urf~riing = lid)en ston~effion, \t1e1d)e bie Sllnlage einer b.o~~e1f~urigen .$Ba~n geftattete, auß'orüc'fHd) arß ,,~meiteg @eleife ll erliaut un'o er· fel)eint ~e fomit aud) nad) ber .sntention ber .$Benagten alß ein fon~ef~.ongmäUiger .$Beftanbt~eH .ober ~ußbau ber l>er~fänbeten @efammteif en6a1)n Sllrl~ s sturm· 6taffel :6taffel~ö~e. :!lenn bau bie ö\t1eiten @eleife aUgemein arß .$Beftanbt~eH ber @efammt: ba'f}n ~u '6etrad)ten fin'o, f.olgt fd).on aug ber matur ber 6ad)e. :!lemnad) 1)at bag .$Bunbeßgerid)t ertannt: :!lie stlage ift gutge~eiuen unb bemnad) bie .$Beffagte uet· ~~id)tet! baß am ~~~.ot~etenj:)rotot.oU ber @emeinbe Sllr~ unterm 27. Dftolier 1873 \,).orgemertte ~fanbred)t auf 'oie ~igieifen'6ar,n :;u @unften ber sttäger unl>erän'oett in bag ei'ogenöf~fd)e ~fan'o, '6nd) übertragen :;u laffelt. 123. Arret d1t 17 Novembre 1876, dans la cause Blresch et Breppli contre la Compagnie des chemins de {er de La Suisse Occidentale. La Compagnie des eh emins de fer de la Suisse Oeeidentale, nee de la fusion intervenue, en date du 7 Aout 1872, des Compagnies de l'Ouest-Suisse, Franeo-Suisse et des lignes Lausanne- Fribourg et Geneve -Versoix. fut eonsti-

592 B. Civilrechtsptlege. tuee definitivement par acte du 8 Mai 1873 avec un capital social de 71 millions en actions de 500 fr. Le 31 Janvier 1873 dejil, la Suisse Occidentale avait assume l'obligation de se charger de l'exploitation de la ligne Jougne-EcIepens a partir du {er J uillet de dite annee, ainsi que da procurer les fonds necessaires soit a celte exploitatIOn eIle-meme, soit an service des interets des emprunts contractes par la Compagnie de Jougne. La Compagnie de la Suisse Occidentale augmenta en outre l'etendue de son reseau par des conventions conclues dans le courant de rannee 1873, d'une part avec Je Comite constitue a Fribourg pour la construction de la Iigne dite trans. v~rsale, tendant des cette ville a Yverdon par Payerne, et d. autre part ave~. la Compagnie du chemin de Cer longitu- 9mal d~ la Val~ee de la Broye: ces conventions imposent a la SUisse Occldentale diverses obliaations relativement a ces deux lignes. öl Le traite de fusion du 7 Aout 1872 prevoyait l'emission d.'un e~rrunt de dix millions en obligations: de cette somme, SIX mtlhons davaient elre consacres aux travaux da parachevement de rancien reseau, ainsi qu'au remboursement d'emprunts precedemmant contractes dans ce but. Cet emprunt ne fut toutefois emis que jnsqu'a concurrence de huit millions Obligations. Le 3 Mars 1873, les Compagnies fusionnees avaient en outre, autorise l'emission d'un emprunt de trois mmions pour achat de materiel roulant: cet empnmt ne fut point effectue. A la tete de la Compagnie de 1a Suisse Occidentale se trouvaient un Conseil d'administration de trente et un membres, et une Commission administrative de neur membres choisis parmi les membres de ce Conseil: 1e service perma- ~ent de l'administration etait confie a un Comite de DirectlOn de quatre membres. A la fin de 1873, la Compagnie de 1a Suisse Occidentale se trouvait dans une situation financilke genee, et n' a- VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No '123. 593 vait pas 11. sa disposition les moyens pecuniaires suffisants pour faire face aux obligations nombreuses auxquelles l'astreignaient. d'une part, les travaux de parachevement devenus necessaires sur l'ancien reseau, et, d'autl'e part, Je service de ses empnmts et les nouveaux engagements con· tractes par elle au sujet deJa construction des chemins de fer de la Broye. Le 16 Decembre 1873, 1e Comite de Direction soumit a la Commission administrative, avec le projet da budget pour 1874, un rapport sur la situation finauciere generale de 1a Compagnie, d'ou il resulte la necessite pom' elle de se procurer, pour 1874 et anIH3es sui vantes, des ressonrces nonvelles ascandant a la somme de 21 880 000 fr. y compris les frais de construction des gares de Lausanne et de Nenchatel. La meme jour, 16 Decembre 1873, 1a Commission administrative designa, dans son sein, une Commission financiere de quatre membres avec mission d'examiner ce budget, ainsi que la question de savoir comment il pourrait etre fait face aux depenses prevues. Cette Commission speciale se reunit a Geneve a 1a fin de Decembre et prit diverses decisions mentionnees au procesverbal du Comite de Direction, seance du 2 Janvier 1874; on lit entre autres dans ce proces-verbal que la Commission admet « la necessite de contracter un emprunt da 14 » millions dans le but de consolider la delte flottante de )} la Sodete, et de satisfaire aux besoins extraordinaires ; )\ ce chiffre fnt fixe sans opposition, sur la proposition de » MM. Bonna et Weck. }) La Commission financiere du Con· seil administratif resta chargee en meme temps de pr9ndre les mesures pour la realisation de ces ressourees. Le 26 Fevrier 1874, M. Bonna, I'un de ses membres, soumit acette Commission une note a teneur de laquelle une somme de { 6 millions devait etre procnree, a savoir 14 millions an moyen de l'emission d'actions privilegiees et de deux millions obligations de 1872. l.a Commission financiera adopta ce

594 B. Civilrechtspflege. projet et decida de le soumettre au Conseil d'administration; ce projet fut egalement adopte, le dit jour 26 Fevrier 1876, par la Commission administrative. Le Comite de Direction nantit, en date du 24 Mars 1874, le Conseil d'administration, IequeI decida de proposer a I'assemblee des actionnaires de la Suisse Occidentale, dans le but de subvenir a la depense extraordinaire de 16 millions reconnue necessaire jusqu'a fin 1877 : A) De creer 28000 actions privilegiees rapportant 5 % sur ]e verse et ayant droit au dividende sur le meme pied que les actions anciennes. B) D'emettre a un moment favorable le solde de 2 millions obligations 5 % remboursables jusqu'en 1891, qui reste de r emprunt statutaire de 10 millions. Le rapport du Conseil d'administration a l'assemblee generale des actionnaires du 16 l\-fai 1874, dont il sera pade en detail par la suite, contient des donnees plus circonstanciees sur les sommes necessaires, ainsi que sur les conditions d'emission des quatorze millions d'actions privilegiees. En ce qui concerne ces actions a emettre, le meme rapport faH observer que leHr souscription est reservee aux porteurs des actions anciennes, a raison de une nouvelle pour cinq anciennes: les yersements seraient echelonnes jusqu'au 1er Juillet 1877: le rapport ajoute qu'un syndicat de maisons de banqne de Geneve, Lausanne et Neuchatel s'est engage a prendre an pair toutes celles des 28000 actions qui n'auront pas ete souscrites par les actionnaires; ces actions donnent droit, avant toute repartition aux actions anciennes, a l'interet (dividende) de 5 % sur les sommes versees, et participent aux dividendes sur le meme pied que les 142000 actions primitives. Ces propositions du Conseil d'administration furent adoptees definitivement par l'assemblee des actionnaires de la Suisse Occidentale du 16 Mai 1874. Dans le but d'engager a la souscription aces actions privilegiees, nouvellement creees, un prospectus imprime, VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. {\o 123. 595 emane du Comite de Direction, fut adresse aux anciens ac· tionnaires sous date du 18 Mai et reproduit par divers organes de publicite. La souscription etait ouverte les '28, 29 et 30 Mai, t er et 2 Juin 1874 ; entre autres dispositions, le prospectus statuait expressement que la liberation anticipee des tit1'es ne sera pas admise. Gustave Blresch, l'un des demandeurs actuels, souscrivit pom 39 de ces actions, en sa qualite de porteur d'actions anciennes; cette souscription fut effectuee chez MM. Paul Blresch et Compagnie, a Bienne, l'une des adresses indiquees dans le prospectus ; G. ßlresch a achete en outre, des agents Ormond et Thomas, a Geniwe, les 17 el 18 Aout 1874, 123 actions privilegiees au cüurs de 508 Cr. 25 c. et 510 fr., et, les 26 Septembre et 12 Octobre 1874, 80 dites au cours de 512 Cl'. 50 c. el 513 fr. 75 c., ce qui fait ascender a 242 le nombre total de ces actions possedees par lui. Le demandellr G. Breppli a achete, le 25 Juin 1874, chez le banquier Schlrepfer, aZurich. 100 actions privilegiees. au cours de 517 fr. 50 c., et le 14 Novembre 1874, 100 dltes au cours de 501 fr. 25 c. G. Breppli possede ainsi 200 actions privilegiees de Ja Suisse Occidentale. " La possession de ces actions par les demandeurs? est pomt contestee : elle resulte d'aillems des pieces prodmtes. Le premier versement de cent francs sur les actions privilegiees Cut effectue en souscrivant : le deuxieme versement, egalement de cent francs, dans les dix jours qui suivirent la souscl'iption. Des fin Novembre 1874, le bruit se repandit que les 14 millions, obtenus par la Suisse Occidentale au moyen des actions privilegiees, ne suffiraient point, ~t, que ceUe Compagnie se verrait bientöt dans la necesslte de cont~acter un"autre emprunt po ur faire face a ses enga~ements divers. Ce bruit, ayant persiste malgre di~er~nts art~cles rass.urants dans les journaux, fut accompagne d une baIsse sensIble et croissante dans )e co urs des dites actions. Dans un rapport, date du t5 hin 1875, a rassemblt~e

596 B. Civilrechtspflege. generale des actionnaires, qui eut lieu le 26 du dit mois, ]e Conseil d'administration de la Suisse Occidentale reconnaH etre en face d'une nouvelle insuffisance de 16 millions (outre les i4 millions d'actions recemment emises) pour les exercices de 1875 a 1877 inclusivement. En presence de cette situation, l'assemblee generale des actionnaires decida, le meme jour, de surseoir a l'approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration en 1874, et nomma une Commission d'enquete chargee d'examiner la situation de 1a Compagnie, les causes de cette situation et les moyens d'y remediert Une nouvelle assemblee generale rut convoquee pour le 28 Aout 1875. Sur la proposition de la Commission d'enquete, cette assemblee decida d'approuver les comptes pour 1874, mais refusa, en revanche, son approbation a la gestion du Conseil d'administration pour ]e meme exercice. Ce Conseil ayant immediatement demissionne ensuite de ce vote, ainsi que le Comite de Direction, l'assemblee designa une Commission de neur membres avec mandat de suivre aux negociations ayant pour but de pourvoir aux necessites financieres de la Compagnie et de proposer une revision des statuts. L'assemblee gemirale des actionnaires du 11 Octobre 1875 resolut, entre aulres, sur la proposition de la Commission nommee le 28 Aoüt precedent: 10 ae ratifier une convention signee, le 7 Octobre 1875, entre la dite Commis si on et M~1. A. Cheneviere, L. Lullin et J. Odier, agissant au nom de ]a Societe suisse pour l'indttslrie des chemins de {er, relativement a l'emission, par la Compagnie de Ja Suisse Occidentale, d'un emprunt de 20 millions de francs, dont se charge la dite Societe; 21l d'appronver Je projet de revision des statuts. Dans cette seance, ]e demandeur G. Blresch protesta contre la convention ci-dessus, par la raison qu'il la considere comme onereuse et illegale. Cette protestation fut inscrite, sur sa demande, au pro ces-verbal. Le 23 Octobre 1875, les demandeurs Blresch et Breppli requierent au Tribunal {€deral I'ordonnance de mesures Vll. Civitstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 597 provisionnelles tendant a elre autorises, eu egard a l'action qu'ils se proposent d'intenter a la Suisse Occidentale devant ce Tribunal, a deposer jusqu'a droit connu, en mains d'une Banque, le montan! du troisieme versement a operer sur leurs actions privilegiees. Cette autorisation Cut accordee par le Tribunal, qui la renouveJa plus tard relativement au quatrieme versement. Par demande en date des 27 et 28 Novembre 1875, G. Blresch et G. Breppli ont ouver! action a la Compagnie de la Suisse Occidenlale; ils y concluent, ainsi que dans leurs autres pieces de procedure, a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer : 1° Que Ja defenderesse doit payer a M. le juge G. Blresch et ce contre restitution par ce dernier des actions priviIegiees qui lui appartiennent, le montant des versements par lui effectues sur ces titres par 48400 fr., avec interet a Ö % des Je 1 er Juillet 1874; que la dMenderesse est dechue de tont droit a percevoir Je montant des 3e et 4e versements deposes par Je demandeur, et qu'elle doillui payer, en outre, a titre d'interet de ces oepots des leur date jusqu'au jour du jugement, une somme a fixer par le Tribunal. Subsidiairement, et pour le cas Oll il serait etabli que la dMenderesse a cause par dol, ou par faute et negligence, UD domrnage pecuniaire au demandeur, que la Compagnie est tenue a bonifier au dit demandeur la difference entre le prix d'achat de ses actions, plus l'interet a Ö % des le jour de leur acqnisition, et le produit de .leur vente aux encheres publiques, aussitot apres la publication de l'arret du Tribunal federal. l'res sttbsidiairement, et POUf le cas Oll cette conc]usion serait repoussee, que la dMenderesse est tenue d'accepter a titre de versement sur les 242 actions du demandeur, et dans un dei ai a fixer par le Tribunal, les sommes deposees ace titre, avec interet au 6 % des l'echeance des versements et que le demandeur soit, en outre, autorise, a son choix rt contre renonciation de sa part aux dites actions, a re-

598 B. Civilrechtsptlege. prendre le montant depose des versements effectues sur ces actions. 2° Que la dMenderesse doit payer a M. le notaire G. Bceppli et ce contre restitution par ce dernier des actions privilegiees qui lui appartiennent, le montant des versements par lui effectues sur ces titres, par 40 000 fr. avec interet a [) % des le 1er Juille! 1874; que la dMenderesse est dechue de tout droit a percevoir ]e montant des 3e et 4e versements deposes par le demandeur, et qu'elle doit lui payer, en outrf', a titre d'interet de ces depots des leur date jusqu'au jour du jllgement, une somme a fixer par le Tribunal. Sttbsidiairement, et pour le cas ou il serait etabli que la demanderesse a cause par do], ou par faute et negligence, un dommage pecuniaire au demandeur, que la Compagnie est tenue a bonifier au dit demandeur la difference entre le prix d'achat de ses actions, plus l'interet a [) % des Je jour de leul' acquisition et le produit de leur vente aux encheres publiques aussitöt apres la publication de l'arret du Tribunal federal. Tres subsidiairement, que la dMenderesse est tenue d'accepter. a titre de versement snr les 200 actions du demandeur, et dans un delai a fixer par le Tribunal, les sommes deposees a ce tHre, avec interet an 6 % des l'ecMance des versements, et que le demandeur soit, en outre, autorise, a son choix et contre renonciation de sa part aux dites actions, a reprendre le montant depose des versements effectues sur ces actions. Le Conseil des demandeurs ajoute que G. Blcesch et G. Bceppli se portent ensemble comme demandeurs au proces, a teneur de rart. 43 de la procedure civile federale. Ils font valoir et s'appliquent a demontrer, en resume, a l'appui de leurs conclusions: A) Que le programme financier du 16 Mai 1874, ainsi que le prospectus du 18 Mai 1874, par lesquels le public a ete invite a la souscription d'actions privilegiees, soit a faire partie de la Compagnie dMenderesse, contenaient des don- VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. beiden Part. angerufen. No 123. 599 Dees fausses sur la situation financiere et sur les besoins en capital de la dite Compagnie. B) Que les representants de la Compagnie, lesquel:; ont agi alors en son nom et dispose a son profit des versements sur ces actions, ont connu la faussete des indications contennes dans ces deux pieces, ou qu'ils auraient du la conna it re , s'i1s avaient examine, comme c'etait leur devoir, les documents qui etaient a leur disposition a cet egard. C) Que les souscripteurs de ces actions ont ete ainsi induits en erreur et leses dans leurs interets, ainsi que dans leufs droits garantis, en ce sens que le rendement de leurs titres, lesquels se trouvent primes par l'emprunt onereux conclu avec la Societe Suisse et par la constitution d'un nouveau fonds de reserve de cinq millions, est devenu plus que probJematique et ilIusoire. L'action en rescision dn contrat intervenu, par le fait de la souscription, entre la Compagnie et les souscripteurs d'actions, ou tous tiers acquereurs, est fondee. dans l'espece, sur les manceuvres dolosives employees par les representants de la Compagnie pour allecher les souscripteurs: or le dol est, aussi bien selon les principes generaux du droH que dans les Iegislations modernes, une cause de nullite des contrats. C'est ainsi que le Code vaudois, art. 817, statue que le dol est une cause de nullite de la convention, lorsque les manceuvres pratiquees par rune des parties sont teiles qu'il est evident que sans ces manceuvres l'autre partie n'aurait pas contracte. Or c' est ce qui a eu lieu dans l'espece. En tous cas, les demandeurs sont autorises, abstraction faite de leurs actions en rescision du contrat, a fl3c1amer tous dommages-interets pour le dommage a eux cause par les agissements des preposes de Ja Compagnie. Ce principe, generalement reconnu et applique, a trouve egalement sa consecration dans le Code civil du Canton de Vaud, art. 1039: or on ne peut contester, ni la faute grave de ces preposes ou representants, ni la realite du dommage souffert par les dem-andeurs, dommage qui se traduit par la difIerence du

600 B. Civilrechtspflege. cours auquel ceux-ci ont achete les actions privilegiees dont Hs sont detenteurs, et le cours actuel de ces actions. Abstraction faite meme de toute faute de la part de la Compagnie, ou de ses representants, l'action actuelle ne serait pas moins justifiee comme condictio causa data causa non secula, puisque, d'une part, Ja somme de 14 millions, contrairement aux assertions du programme, etait loin de suffire et que, d'autre part, 1a Compagnie n'a, contrairement aux promesses du programme, pas emis la totalite des 28 000 actions privilegiees. Les demandeurs concluent eIlfin, subsidiairement, a l'annulation de la convention conclue avec la Societe Suisse, et en parliculier de Ja modification apportee a l'art. 8, aJin. 4 des Statuts, comme allant a rencontre des droits acquis de la minorite des porteurs d'actions privilegiees. Dans sa reponse, datee du 20 janvier 1876, la Compagnie de la Suisse Occidentale conteste al1X demandeurs leur vocation a lui intenter la presente action: elle estime que le demandeur Bloosch, en sa qualite de membre de la Societe lors de l'assemblee generale dans laquelle fut resolue l'emission des actions nouvelles, est ace tHre responsable de cette decision, comme de tous les engagements quelconques pris regulierement au nom de la Compagnie par ses representants : que Bloosch ne saurait des lors invoquer contre eHe le dol dont serait entachee l'operation des privilegiees: comme associe, il ne pent pas se plaindre de la mauvaise foi qui aurait preside aux decisions de la Sociele. Les demandeurs Bloosch et Booppli, en taHt qu'acquereurs d'actions privilegiees, n'ont aucun droit d'exercer, comme porteurs de ces actions, le droit qu'auraient les souscripteurs de ceUes-ci de demander, pour cause de dol, l'annulation de leur souscription: or les souscripteurs n'ayant pas meme ce droit, il ne saurait, a (ortiori, pas etre revendique par les simples porteurs. En ce qui touche Ja faute lourde imputee aux administrateurs de la Compagnie, la dMenderesse contes te qu'elle VII. Civilstreit. vordem Bundesg. Y. beiden Part. angerufen. No 123. 601 soit prouvee et rMute tous les faits et chiffres presentes pour l'etablir: elle objecte, en outre, que c'est aces administrateurs que les demandeurs avaient a s'adresser au moyen, soit de l'action pro socio, soit de celle ex delicto, ou quasi ex delicto. La condictio callsa data causa non secuta ne saurait etre admise en l'espece que si les demandeurs prouvaient, ce qu'ils ne font pas, que la Compagnie ne leur paie point les interets et 'dividend es conformement au prospectus et aux Statuts. Enfin les demandeurs ne sont point fondes a attaquer les modifications apportees aux Statuts le 11 Octobre 1875: ces modifications ont ete regulierement voteespar l'assemblee generale des actionnaires et approuvees par l'autorite competente : elles sont donc a l'abri de toute critique. La Compagnie conclut enfin a liberation des conclusions prise contre eHe par ~IM. B100sch et Booppli et a ce que ceux-ci soient condamnes a lui rembourser tous les frais occasionnes par ce proces. Dans leurs replique et duplique des 1 er Mars et 20 Mai 1876, les parties reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives. Stat'uant en la cause et considerant en fait el en droit : 10 La competence du Tribunal federal n' est pas eontestee; elle resulte avee evidenee de l'article 39 des Statuts de 1a Suisse Occidentale du 8 Mai 1873, lequel Miete que toutes les contestations qui pourraient s' elever entre les actionnaires et I'administration pendant la duree de la Societe, seront soumises a l'arbitrage souverain, saus appel, revision, relief ni cassation, dtt Tribunal federal jugeant en vertu de l' art. 102 de la Constitution fMerale e1 du N° 4 de rart. 47 de 1a loi federale sur l' organisation de la justice federale du !) Juin 1849. n n'est pas douteux que l'objet de Ja presente eonlestation ne depasse, en principal, la somme de 3000 fr., minimum exige par l'art. 31 al. 2 de la loi nouvelle sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874, 41

602 B. Civilrechtspflege. pour qu'un litige puisse etre porLe par-devant le Tribunal federal, ensuite de convention des parties. 2° Avant d'examiner les fins de non-recevoir presentees par la partie dMenderesse et pour pouvoir les resoudre en connaissance de cause, il est necessaire de compIeter et de preciser les faits pour determiner si les divers actes et procedes de l'administration de la Suisse Occidentale ont revetu les caracteres du dol, ou de la faute grave, et s'il faut, selon ]e cas, statuer sur les conclusions de ]a demande, soit au point de vue de la nullite du contrat intervenu entre la Compagnie et les souscripteurs d'actions privilegiees, soit a celui de dommages-interets a payer par la dite Compagnie aux demandeurs, porteurs de ces actions. 3° Le grief principal des demandeurs consiste a alleguer quele programme financier et le prospectus de j}Iai 1874 contenaient des donnees fausses et sciemment insuffisantes en devisant a seize millions seulement le total des sommes a realiser pour faire face aux besoins de la Compagnie des 1874 a i877 inclusivement. Il importe de constater, des l'abord, que le programme financier en question fait preceder l'enumeration des diverses sommes necessaires aces exercices de la phrase suivante : « Afin d'avoir une base certaine pour nos operations, DOUS » aVOIlS dresse retat aussi complet que possible descapitaux » que DOUS aurons a nous proeurer d'ici a la fin de 1877, )} soit dans une periode de quatre ans. )} Voici le resultat de ce travail: » a) Rescriptions, soit emprunts temporaires a rem- » bourser . Fr. 5 000 000 » b) Depenses de parachevement et con- }) structions nouvelles sur l'ancien reseau, en ne )} comptant que celles que ]e developpement )) du trafic ou les exigences du service rendent }} abso]ument indispensables . Fr. 3000000 }} c) Construction de la ligne transversale ~--=---::-::--::-::--::-::- A reporle't', Fr. 8000000 VII. Civilstreit. vor dem Bun~esg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 603 Report, Fr. 8000000 }) Fribourg-Payerne-Yverdon, subventions de- }) duites Fr. 6000 000 }) d) A vances eventuelles a faire a Ja Com- » pagnie de la Broye, en vertu du traite . de )} fusion du 31 ~Iars 1873, pour la construchon )} de la ligne longitudinale Palezieux-Fraeschels » en cas d'insuffisance des autres ressour- )} ces . Fr. 1500000 )} e) Avanees temporaires, notamment pour )} couvrir l'insuffisance des reeettes de la ligne )) de Jougne =F:-r._~5::-0:-:0~0:--:O:-:::0 Total, Fr. 16000000 }) dont deux millions deja a 1a disposition de la Compagnie, en » 2000 obligations restant a placer de l'emprunt de dix mil- » lions prevu par le traite de fusion. » . L'assurance donnee au debut de ce programme devalt aire, ou tout au moins laisser eroire aux actionnaires que es anteurs de celte piece s'etaient assures par tous les moyens a leur disposition de la rigoureuse exactitude de leurs affirmations. Pour apprecier si tel fut le cas en realite, il est necessaire de i'eprendre et de diseuter separement, en les controlant au moyen des nombreuses pieces du dossier, ehacun des articles figurant an dit programme. Ad A. Rescriplions, soU emprunts temporaires a rembourser, 5000000 {r. I! ressort avec certitude, soit des donnees du Grand livre de la Suisse Occidentale pour l'annee 1874, foI. 2i6 et 2i7, soit de l'aveu contenu dans la reponse de la dMenderesse (pag. 11 et 12 du memoire), que le montant des rescriptions s'elevait, a (in Mars 1874, a six millions, lesqueJs se decomposent comme suit : Rescription existant a fin Decembre 1873, Fr. 5000000 Nounl emprunt temporaire contracte en Janvier et Mars 1874 Fr. 1 000 000

604 B. Civilrechtspfiege. Aces deux sommes representant en capitalles rescriptions dues par la 8uisse Occidentale venant a echeance en Juin et Juillet 1874, il faut encore ajouter 200 000 fr., montant des interets a payer anx dites echeances, ce qui fait ascender a . 6200000 fr. le total des rescriptions qui aurait dti figurer dans le programme de la Compagnie. Le Conseil d' Administration a reconnu lui-meme qu'il lui etait impossible de faire face aces echeances par les ressources ordinaires de Ja Compagnie: il emit, en effet, de nouvelles rescriptions pour 1200000 fr., et declara expressement dans son rapport de Juin 1875 (pag. 5 et 29) que ceUe emission n'a pas ete remboursee par le produit des versements sur les actions privilegiees. C'est en vain que la dMenderesse objecte qu'il n'a pas ete fait mention du sixieme million de rescriptions par la raison qu'il fut applique ades travanx de parachevement, et se tronve ainsi compris dans le poste B. Rien ne de_montre I' exactitude de cet allegne: la circonstance que le sixieme million fut emis dans le couran! de Janvier et Mars 1874, tandis qu'a teneur du Grand livre (fo1. 363, annee 1874) il n'a ete depense que 61000 francs pour travaux de parachevement pendant le premier trimestre de la dite annee, rend l'explication de Ja Compagnie au moins invraisemblable. En tons cas, la totalite des emprunts temporaires de six millions en capital constituait une dette definitive de la Compagnie, dette remhoursahle en Juin et Jui1let '1874, sous le titre d' « emprunt temporaire ou rescriptions, ») et qui etait ahsolument distincte dans le programme lui-meme et dans la comptabilite generale de l'article « depenses de parachevement. }) Enfin, il est acquis au proces que la Commission administrative de ·la Suisse Occidentale savait positivement, avant la publication du programme du 16 ~lai 1874, que non-seulement cinq millions, mais six millions de rescriptions devaient etre remhourses dans le courant des mois de Juin et Juillet suivants. La preuve de ce fait, abstraction fahe des donnees des livres VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. beiden Part. angerufen. No 123. 605 qui devaient lui etre connues, resulte avec certitude du proces-verhal du Comite de Direction du 25 Mars 1874, du proces-verbal de la Commission financiere du 26 Mai 1874, et de l'aveu de la Compagnie elle-meme qui reconnait positivement, a pag. 11 et 12 de la reponse, la dette de six millioos de rescriptious, et ajoute « que la question sou- » levee dans les Conseils de la Compaguie, : de savoir s'il }} fallait modifier po ur ce motif les articles du programme \) arretes bien 10ngLemps avant le 16 j)iIai 1874, et aug- )} menter d'un million les previsions du budget en ce qui }) concernait le premier poste du programme, fut resolue » negativement. )} On doit ainsi conclure de ce qui precede que le premier poste de ce programme contient une fausse indication, en ce qu'il ne mentionne que cinq millions de rescriptions a remhourser, au lieu de six millions, soit, en tenant compte des ioterets, 6200000 fr. Ad B. Travattx de parachcvement et constrttctions nottvelles indispensables sur l' ancien reseau: 3 000 000 {r. Eu l'absence d'une expertise juridique, qui n'a point eLe requise par les parties relativement a la fixation de cette somme, son chiffre minimum peut se deduire des donnees du dossier. Cette somme doit comprendre toutes les depenses extraordinaires, en matiere de travaux de paracMvement et de constructions nouveIles, qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire. Il y a lieu de faire figurer en premiere ligne les sommes deja depensees de ce chef, ou a depenser de l'aveu meme des representants de la Compagnie : ce sont, a teneur des pieces de la cause : En 1874, pour travaux de parachevement y compris le materiel roulant (rapport du 28 Jllin 1875, annexe A, d.). . . Fr. 1398023 En 1875, pour idem (rapport de 1876, annexe A.). . . . . . . . . . . . . . » 1 256148 A reporter, Fr. 2654171

606 B. Civilrechtspflege. Report, RMection de voie extraordinaire (Rapport 1876, annexe XIV, apres absorption totale du fonds special de renouvellement de voies. (Voir rapport du 26 Juin 1875, pag. 29, et du 1.1 Octobre 1875, pag. 38.). . . . . . En 1876, pour travaux de parachevement, selon budget de 1876 . . . . . . . . . Pour payement sur locomotives et tenders anterieurement commandes (deposition des temoins Bory-Hollard et Cheronnet) . . . En 1877, pour dites locomotives et tenders, sui vant les memes temoins. . . . . Fr. 2654171 » a46326 » 470000 }) 102000 » 186900 ------ Depenses dejil. faites ou reconnues necessaires par la Compagnie . . . . . . . . Auquel total il faut ajouter pour travaux de parachevement en 1877, ainsi que la Compagnie le prevoit dans sa duplique (pag, 26), au moins , . . . . . . . . . . . Et pour rMections extraordinaires de voie en 1876 et 1877, en ne comptant pour ces deux annees ensemble, que la somme depensee de ce chef en 1875 .... Fr. 3809397 » 000000 }) 340000 ou, en chiffres ronds . . Total. . Fr. 4649397 . . . • » 4 650 000 Ce chiffre, representant le minimum des depenses absolument necessaires a effectuer du present chef, est inferieur meme de plus de 80i) 000 fr. aux previsions de la Commission d'enquete dans son rapport du 28 Aout 1873, sans rien compter pour acquisitions de materiel roulant. Il demontre de nouveau, a la charge du programme de .l\'lai 1874, une insuffisance d'evaluation d'au moins '1600000 fr. Ad C. Construction de la ligne transversale F~'ibourg­ Payerne-Yverdon, 6000000 (t'. L'expose financier du Conseil d'administration de Juin VII. Chilstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 607 1 ~7ö reconnait que le devis primitif il. cet egard est trop faIble, et que les sommes a se proeurer par voie d'emprunt pour ceUe construction depassent de 2 347000 fl', les appreciations du programme de 1874. La Commission d'enquete arrive approximativement au meme resultat. L'excedant des depenses necessaires pour la construction de la ligne transversale se decompose comme suit, selon ses previsions : Interets du capital pendant la constmction Fr. 750000 Travallx de jonction aux gares de FribollI'g, Payerne et Yverdon . . . . , Materiel roulant. . . , . . . . , . , » }) 830000 8,10000 Ensemble, Fr. 2390000 Aucune de ces trois sommes n'a Me comprise dans les cakuls a la base du programme de 1874. Or les dellx premil3res au moins devaient entrer alors en ligne de compte : en effet, en falsant abstraction des depenses prevlles pour materiel roulant, dont l'acquisition ne parait pas acluellement necessaire, il faut en tons cas admettre et compter, comme depenses indispensables, les frais de jonction aux gares sus designees, dont l'omission a ete, ainsi que le reconnaH la Compagnie elle-meme, Ia consequence d'un oubli, et le montant du service des interets pendant la construction : ce dernier montant ent du, en 1874 deja, etre ajonte aux frais de construction, comme le fait l'expose financier de 1875, puisque vu l'absence de toute autre ressource disponible, il devait etre couvert par le produit de l'emprunt. C'est donc, en reduisant a 730000 fr., selon le devis de l'ingenieur en chef Meyer, du 20 Fevrier 1873, les depenses neces· si tees par les travaux de jonction, une somme de 1485000 fr. qui aurait dü elre portee comme depense indispensable au programme de 1874, en sus des 6000000 prevus pour cet article. II est a observer que du moment ou la Compagnie dMenderesse voulait exciper de l'exageration des evaluations du

608 B. Civilrechtspflege. devis de son ingenieur en chef, elle aurait du demontrer l' exactitude de ses affirmations soit par une expertise, soit par d'autres preuves. Ad D. Avances eventuelles Ci faire a la Compagnie de la Broye en verttt du traite de fusion du 31 Jfars 1873, pour la construction de la ligne longitudinale Palezieux-Frreschels, 1500000 f1'. Les demandeurs estiment qu'a cette somme le programme aurait du ajouter les suivantes : Materiel roulant. . . . . . . . . . . Fr. 1 665000 Emprunt ligne de la Broye . . . . .. }) 3950000 En ce qui concerne le dit emprunt, il est certain qu'a teneur du traite de fusion du 31 Mars 1873, la Compagnie de la Suisse Occidentale s'etait obligee a fournir le capital-obligations de eette ligne, pour le cas ou le syndicat des banques, qui s'etait engage a le preter, manifesterait la pretention, par suite de la fusion convenue, de ne pas executer cet engagement, et si cette pretention etait reconnue fondee ; il est vrai, en outre, que cette eventualite s'est produite et que, dans l' espeee, la Compagnie a du fournir le capitalobligations en lieu et place du syndicat. Mais bien que le dit syndicat des banques eut fait entrevoir, des 1873 deja, la possibilite de sa retraite, ce n'est que par lettres des 5 et 9 Juin 1874, soit apres la publication du programme du 16 ~fai dite annee, que la Compagnie de )a Broye fit connaitre a la Suisse Occidentale que le syndicat se retirait definitivement. La pretention des demandeurs, que le programme du 16 Mai eut du tenir compte d'un fait posterieur a sa publication, est done denuee de fondement. I1 est, en outre, a constater que )e capital necessaire fut proeure au moyen d'un emprunt special reposant en premiere hypotheque sur Ja ligne de la Broye eUe-meme et que la Suisse Occidentale, qnoique debitriee de cet emprunt, ne se trouve ehargee du payement de ses interets qu'en tant qu'ils oe pourraient elre couverts par le rendement de la ligne. VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 609 En ce qui touche les depenses pour materiel roulant, l'instruction de la cause n'a pas demontre qu'elles fussent necessaires jusqu' en 1877. La Compagnie de Ia Suisse Oecidentale a, au contraire , etabli, par la deposition de son directeur actuel Cheronnet, qu'a moins d'une extension, anjourd'hui encore improbable, du trafic, son materiel en locomotives et wagons est suffisant aux besoins du nouvean reseau. Ad E. Avances temporaires , notamment pour couvrir l'insuffisance des recettes de la ligne de Jougne, 500000 fr. L'expose financier de Juin 1815 prevoit, de ce chef, sans compter les depenses pour 1874 : Travaux de parachevement pendant les annees 1874-1877. . . . . . . . . Deeouverts d'exploitation pendant les exercices 1875, 1876 et 1877 .... Acquisition de matel'iel roulant . . Total. Fr. \) ) Fr. 681000 660000 428000 1 769000 Selon les demandeurs, ceUe somme eut du etre egalement prevue et figurer au programme de 1874. n y a lien de retraneher les .428000 fr. destines a I'aequisition de materiel roulant, la Compagnie ayant etabli, comme il a Me dit plus haut, n'avoir pas a faire d'achats Douveaux de ce chef avant la fin de l'annee 1877. En ce qui eoneerne les decouverts d'exploitation, il y a lieu de laisser subsister l' estimation originaire de 500000 fr., bien qu'iJ soit certain que cette somme ne suffise pas a contrebalancer ces deconverts pendant les qnatre annees vi sees par le programme (rapport du 26 Juin 1875, pag. 11 de l'expos.e financier); il faut reconnaitre que cette somme ne pouvalt etre estimee que tres approximativement et qu'il etait iI~­ possible de prevoir en 1874 tous les facteurs fut~rs ~ppeles a exereer une influence sur son montant, la JonctIOn de cette ligne avec les lignes franc;aises dev,ant av?ir li eu dans un prochain avenir. Une erreur dans son evahlatlOD probable

610 B. Civilrechtspflege. ne saurait donc etre imputee a faute a l'administration de la Suisse Occidentale. En revanche, l'article concernant les travaux de paracMvement necessaires acette ligne de Jougne en 1874-1877 constituait une depense absolument certaine lors de la redaction du programme et eitt du y figurer pour une somme d'au moins 600 000 fr., reconnue necessaire par la Commission d'enquete nommee par les actionnaires en 1873. Les depenses effectuees reellement de ce chef s'elevaient, d'apres les comptes, a 363037 fr. pour les annees 1874 et 1873: le budget pour 1876 prevoyait une depense de 120 000 fr. pour cet exercice : si ron tient compte des besoins pour 1877, le calcul de la Commission d' enquete parait exact. Le silence du programme sur une source de depenses aussi certaines est d'antant plus inexplicable que, vu les expertises auxquelles la ligne de Jougne avait donne li eu , son etat dMeetueux devait etre connu de l'administration de la Suisse Occidentale. Ad F. En ce qui touche, enfin, la part afferente a la Suisse Oecidentale a l'acq1Lisition de la ligne d'Italie et a la formation dtt capital de la Compagnie du Simplon, part s'elevant a 2 millions, les demandeurs estiment que eette somme aurait dn figurer egalement au nombre des depenses prevues par le programme, tandis qu'il n'en est fait aueune mention. Bien qu'il soit constate que le programme ne fait ancune mention de cet engagement., on ne saurait deduire de la un element de faute de la part de la Suisse Oceidentale, puisque le rapport du Conseil d'administration du 16 Mai 1874, eomprenant le programme financier expedie a tous les aetionnaires de la Compagnie, prevoit expressement et avec details, pag. 52 et suivantes, non-seulement cette charge, mais encore des depenses superieures, en cas de ratification de l'achat de la ligne d'Italie, ratification reellement intervenue dans l'assemblee generale des actionnaires du dit jour. Les demandeurs sont donc mal venus apretendre que 1'0- VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. üB mission de ceUe somme de 2 millions dans le programme du 16 Mai 1874 puisse avoir eu pour consequence d'induire en erreur les actionnaires de la Suisse Occidentale en leur cachant un engagement important souscrit par cette Compagnie. Il y a donc lieu de faire abstraction, !ors de l'appreciation des indications du dit programme, des depenses relatives a la ligne du Simplon. 40 Il resulte de l' examen de I'ensemble des articles Cidessus vises que, ponr etre conforme a la situation reelle et a la verite, le programme financier de Mai 1874 ent dil mentionner comme absolument indispensables jusques et y compris 1877, en sus de ses indications, au moins les sommes suivantes : Pour rescriptions. . . . . . . . . . Fr. 1 200 000 Po ur travaux de parachevement (ancien reseau). . . . . . . }) 1 650 000 Pour la ligne transversale. }} 1 483 000 Pour la ligne de Jougne . }) 600 000 soit au total. . . . . Fr. 4 93ö 000 somme representant uniquement les depenses en dehors des donnees du programme, et que la Compagnie et ses administrateurs pouvaient et devaient prevoir. ÖO L'etude et la comparaison des nombreux faits et pieces de la cause n'ont pas entraine pour le Tribunal federal la conviction que les representants de la Compagnie, par Ienr rapport administratif et expose financier de ~Iai 1874, ainsi que par Ja publication du prospectus qui s'y rattache, se soient, dans les circonstances susrappeh~es. rendus coupables de dol, c'est-a-dire qu'ils aient, en pratiquant des manreuvres fallaeieuses, ou en dissimulant la verite et affirmant des faits faux, intentionnellement cherche a surprendre le consentement des anciens actionnaires en vue d'obtenir leur souscription aux actions privilegiees, consentement qui ne serait evidemment pas intervenu sans de teIles manreuvres. Ce dol ne re suite point en particulier, comme le pretendent les demandeurs, de l'echelonnement des versements

612 B. Civilrechtspflege. joint a l'interdiction, contenue dans le prospectus, de liberer les titres par anticipation : il ressort, en effet, des pieces que ce mode de payement etait une condition sine qua non de la participation du syndicat a l'operation, que la Compagute a du le subir, malgre les efforts repetes du Comite de Direction, a moins de compromettre d'une mauiere certaine le succes de remission projetee. 60 Si les agissements des administrateurs de Ja Compagnie n'apparaissent pas avec les caracteres distinctifs du dol, ou de manamvres dolosives, ils n'en constituent pas moins une faute lourde a leur charge, faute par laquelle les actionnaires ont ete induits en erreur sur la vraie situation financiere de la Compagnie au moment de la souscription. L'existence d'une pa1'eille faute doit elre evidemmellt dednite des circonstances suivantes : a) De ce que les administ1'ateurs de la Compagnie, auteurs du programme financier, apres avoir dresse, selon leur dire expres, « l'etat aussi complet que possible des capitaux que }} la Compagnie aura a se procurer pendant les quatre an- }) nees 1814-1877, » ont indique comme resultat de ce travail seize millions, alors qu'ils savaient, ou auraient du savoir, a cette epoque deja, que cette evaluation etail trop faible de cinq millions environ, comme il a ete demont1'e plns haut. b) En pa1'ticulier du fait, inconteste, de l' existence d'une dette de six millions de rescriptions remboursables en Juin et Juillet 1874, tandis que cette somme, dont le montant etait connu par l'administration, a ete reduite a cinq millions dans le programme. c) Du fait qu'a teneur du proces-ve1'bal de la Commissiou financiere du 26 ~Iai 1874, il est certain que lors de la discussion du projet Donna, soit en ~Iars 1874 deja, la Commission administrative et la Commission financiere savaient que les depenses extraordinaires necessaires a effectuer jusqu'ala fin de cette annee seulement s'elevaient a 11400000 fr. environ; en oulre le meme pro ces - verbal, 2e resolution, porte ce qui snit : VII. Civilstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 613 ({ II est decide : » 1° Que le Comite de Direction aura a s'assurer, aupnis » des souscripteurs des bons formant les emprunts tempo- » raires de la Compagnie, le renouvellement dans la mesure » necessaire d'une partie de ces bons. » 2° Que les recettes courantes de l'exercice seront appJi- » quees au payement des eharges incombant a l'administration }) pour les constructions nouvelles. » 3° Enfin que, dans le courant de Novemb1'e ou au » commencement de Decembre prochain, de nouvelles » mesures seront prises pour assurer l'echeance de fin » d'annee.}) d) De ce que le Conseil d'administration lui-mCine, da11S son rapport du 26 Juin 1875 sur la situation financiere de la Compagnie, reconnait la necessite de nouvelles ressources s' elevant a seize millions de francs pour faire face aux besoins et aux engagements de la Compaguie. Bien qu'il doive etre reconnu que ces previsions etaient exagerees en ce qui concerne certaines depenses et travaux, il n'en est pas moins certain qu'en tous cas, le Conseil d'administration en fonctions en l\'lai 1874 a lui-meme reconnu, moins d'un an apres, l'absolue necessite de se procurer de nouvelles et importantes ressourees, et qn'a la fin de 1875 deja, la nouvelle administration a du realiser un nonvel el1lprunt de six millions par obligations, ayant produit 5100000 fr. somme necessaire pour couvrir les engagements de la Compagnie. 7° La faute lourde contenue dans les renseignements errones du programme et du rapport administratif, ainsi que dans le prospectus lance sur cette base, a engage les anciens actionnaires a souscrire des actions privilegiees. Ce faH leur a cause un dommage. En effet, malgre les assurances donnees dans ces pieces, la necessite de nouveaux capitaux pom pourvoi1' anx besoins de la Compagnie se fit bientöl senti1', et l'emission de ces actions, qui devait consolider l'avenir pendant plusieurs annees, Cut insuffisante a parer aux enga-

614 B. Civilrechtspflege. gements et immediatement suivie d'une baisse considerable et d'UD nouvel emprunt onereux. Ce dommage doit etre repare, en conformite des dispositions du droit commun, qui ont re~u une consecration positive dans les art. 1037 et 1038 du Code civil du Canton de Vaud, applicables a l'espece, et qui statuent: « Art. 1037. Tout fait quelconque de l'homme qui cause )) a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il ») est arri ve a le reparer. }} « Art. 1038. Chacun est responsable du dommage qu'il )} a cause, non-seulement par son fait, mais encore par sa }) negligence ou par son imprudence. » Il y a lieu maintenant de resoudre les fins de non-recevoir dejil mentionnees sous N° 2, et presentees par la Compagnie de la Suisse Occidentale. 8°. Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que G, Bloosch, comme ancien actionnaire, est un associe n'ayant aucun droit d'action contre Ia Societe dont il fait partie, a l' occasion de sa souscription a 39 actions privilegiees : Cette exception n'est point fondee. En effet, G. Bloosch, quoique ancien actionnaire de la Compagnie, agit en la cause comme souscripteur en 1874 d'action privilegiees; il reclame a ce titre ou la rescision du nouveau contrat passe entre lui et la Suisse Occidentale, ou la reparation du dommage cause par la faute des administrateqrs de la Socitite. Dans cette position, G. B100sch doit evidemment etre considere, non comme un simple associe oblige de se soumettre aux decisions sociales, mais comme un tiers contractant, qui invoque la protection de Ja loi contre les actes de l'administration de la Societe qui Jui font grief. Il ne saurait donc etre econduit de son instance, et son droit d'action en la dite qualite de souscripteur de 39 actions priviJegiees doit au contraire etre reconnu. Mais ce droit doit etre limite a Ia demande ou reparation du dommage eprouve par suite de sa souscription. Le demandeur Bloosch VII. CiviIstreit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 615 a ?onclu, il est vrai, a l'annulation du contrat consenli entre 1m et la Compagnie: cette conclusion ne peut toutefÜis Iui e~re adjugee:· il ne peut pretendre a la nulJite de ce contrat n~ pour cause ?e dol, ainsi que cela a ete etabli plus haut, Dl pour cause d erreur portant sur Ja substance, seules causes ~dmissibles pour Ia rescision d'un engagement synallagmatlque. 9°. Sur la fin de non-recevoir tiree de ce que G. Bloosch, comme porteur de 203 actions priviIegiees et G. Booppli comme porteur de 200 dites actions par eux acquises d'a~ gents de change a Geneve et Zurich, des fin Juin a Nove~bre 1874~ n'ont aucun droit d'action co nt re la CompagIlle de la Smsse Occidentale : Cette exception doit etre admise. En effet, les deux demandeurs susdesignes sont en cette qualite des acheteurs en bourse, subroges aleurs cedants pour les droits inMrents aux titres eux-memes, de simples porteurs ayant ainsi une part privilegiee aux affaires sociales de Ja Compagnie de Ja Suisse Occidentale ; ils ue sauraient etre reconnus comme cessionnaires des droits eventuels des souscripteurs primitifs a la reparation d'un prejudice ne a l'occasion de remission de ces titres. Le droit a une indemnite est attacM non au türe d'action (certi~cat au porte~r), qui ne reproduit en aucune {ar;on les donnees el affirmatlOns du programme financier du 16 &Iai 1874, mais il derive du {ait de la sottscription et appartient a Ja seule qualite de souscripteur. Le fait principal, qui justifie l'action en reparation du dommage cause, git dans Ie rapport de cam:e a effet qui pent exister entre les assurances trompeuses de la Compagnie et l'acquisition de ses actions privilegiees; 01' cette connexite doit etre deduite, pour les actions souscrites, du fait meme de la souscription, tandis qu'elle n'a pu etre etablie en ce qui concerne les actions achetees en bourse posterieurement. Bloosch doit etre considere, en ce qui touche les 203 ac-

616 B. Civilrechtspflege. tions en question, comme porteur d'~ne v~leur donnant lie~ a des operations nombreuses de sreculatIOn sur le mar~he financier et soumise comme teIle a toutes les chances aleatoires in~eparables d'un cours variable:. il a crn utile a ses intflfl3Ls de se porter achetenr volontalre de .c.ette valeur et il doit se soumettre aux risques de cette pOSItIOn. Bceppli n'a point allegue et prouve ni sa qualite. d'~nci~n actionnaire de la Suisse Occidentale, ni meme le falt d aVOlr eu connaissance du programme financier du 16 ~Iai .1~74. En consequence les dits demandeurs, en la quahte plus haut indiqw3e, ne peuvent se prevaloir d'aucun acLe de la Compagnie de la Suisse Occidentale de nature a appuyer la reparation d'un dommage a eux cause par la faute de ses administrateurs. 100, La Compagnie de la Suisse Occidentale peut etre directement attaquee par G. Blcesch en reparation du dommage qu'il a souffert par le fait de sa souscripLion a 39 actions privilegiees. En effet c'est avec ceUe Societe, representee par ses administrateurs, qu'il a traite comme souscript.eur; c' est l~ Societe qui a encaisse les v~rsements effectues e:. profit.e des capitaux obtenus par sUIte de la confiance qu II devaIt avoir dans les affirmations et donnees du programme financi er : c' est elle qui doit repondre des actes de ses administrateurs, mandataires revocables, salaries ou gratuits, a teneur du principe pose a l'art. 1.039 du Code civil vaudois, en ces termes: « On est responsable non-seulement du dommage. qu~ }) 1'0n cause par son propre fait, mais encore de celm qm » est cause par le fait des personnes dont on doit repondre. }) Les commettants repondent dn dommage cause par leurs » preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont em- }) ployes. }) ... Il n'y a pas lieu de rechercher si la responsablhte des acLes constates incombe au Conseil d'administration, a la Commission administrative et financiere, ou an Comite de vn. Civilstreit. vor dem Bundesg. v, lJeiden Part. angerufen. No 123. 617 Direction, et il faut se borner a considerer ces actes comme emanant de l'administration statutaire de ceUe SociMe anonyme. G. Blcesch, par sa protestation an proces-verbal de l'assembIee generale dn 11 Octobre 1875, a nettement sauvega.rde sa position et il ne saurait etre dechn d'un droit qui Im est reconnu par le droit comrnun. 11 n'est pas douteux qu'il n'eut ete loisible a G. Blcesch d'intenter directement et personnellement contre les administratenrs de la Compagnie l'action en responsabilite des consequences de la faute qni leur est imputable, comme cela a ete demontre plus haut, mais du moment qu'il n'a pas. juge opportun de le faire, la Compagnie de Ja Snisse Occldentale ne saurait se faire un moyen de liberation de I' omission de l' exercice de cette facu1te. Il y a li eu toutefois de reserver ici expressement le droit de recours de la Compagnie contre ses preposes et man dataires, en conformite de l'art. 1473 du Code civil vaudois. 11 0 Quant a I 'indemnite qni doit etre bonifiee a G. Blrescb il ne peut etre admis qu'il ait le droit d'exiger la restitu~ tion integrale des versements par Ini effectnes sur sa souseription a 39 actions priviIegiees. Cette restitution impliqnerait la reSClSlon du contrat dasonscription, et iI a ete recounu qUß G. Blcesch n'avait pas le droit d'exiger la nullite de ce contrat, ni pour cause d'erreur snr Ja snbstance, ni pour cause de do]. Il y a done lien de proportionner la reparation au dommage eprouve. Dans ce bnt, il est certain que le cours actuel du jour pour le titre de souscri(Jtion est la constatation de sa valenr reelle, et qne ]'indemnite a botlifier au demandeur doit illre fixee a la difference entre ce eOllrs et le pair, base de Ja souscription, soit cinq cents francs par action. Toutefois, la Compagnie de la Suisse Occidentale est admise, si elle le requiert, ademandel' a G. Blrescn la retrocession de ses trente-neur actions sonscrites contre "Ie rem- 42

618 B. Civilrechtspllege. boursement des versements effectues avec accessoires de droit. . En ce faisant, il sera tenu un juste compte des faits constates. 120 Les demandeurs estiment, en outre, par le fait du non-placement de 676 des 28000 titres emis, etre au benefice de la conditio causa data causa non seenta, et pouvoir exiger au moyen de ceUe action la restitution des versements qu'ils ont effectues. Cette action, dont il ne peut etre fait usage par un des contractants qu'en cas de nonexecution, par l'autre contractant, d'une prestation future a la base de l'obligation, ne peut recevoir son application dans le cas actue]. En effet, le placement de la totalite des titres a emettre n'etait point une condition de la validite du contrat de souscription; ce contrat etait parfait, d'un cote, par !'effectuation des versements reclames, et, de l'autre, par la remise a l'acheteur de certificats au porteur en nombre proportionnel au montant des sommes versees. Les demandeurs n'ont d'ailleurs point entrepris de prouver que ]e produit de ces sommes ait reeu une affeetation etrangere a sa destination. 130 En ce qni COIlcerne enfin la conclusion subsidiaire prise en demande, et tendant a la resiliation, soit annu]ation de la convention conclue par la Compagnie, les 7 et 11 Octobre 1870, avec la Societe Suisse, comme emportant la violation des droits acquis d'une minorite d'actionnaires, a l'encontre des dispositions des anciens et des nouveaux statuts de la Sodete : Les demandeurs estiment etre leges par les avantages concMes a la Societe Suisse en retour de son avance de fonds: ils n'ont toutefois pu etablir, ni qua la constitution du fonds de reserve special, prevu a rart. 8 des nouveaux statuts dans l'interet sodal general, presente le caractere d'une pareiHe lesion, ni que cette decision, prise pour sauvegarder les interets de l'ensemble des actionnaires, ait pu porter, ou ait reellement porte atteinte ades droits acquis, ni qu'une VII. Chi1streit. vor dem Bundesg. v. heiden Part. angerufen. No 123. 619 pareille intention ait guide les resolutions de l'assemblee generale prises en conformite des statuts. Ils u'ont pas etabli davantage que les conditions onereuses, il est vrai, du traite avec la Societe Suisse impliquent une pareille atteinte. Il y a donc lieu a ecarter egalement cette derniere coneInsion subsidiaire. Pour tous ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 10 Gustave ßlresch est deboute de ses conclusions principales formuJees en demande sous N° 1. Par contre la Compagnie de la Suisse Occidentale est tenue de payer au dit Blresch, a titre de dommages-interets pour la reparation du prejudice a lui cause par la faute de ses administrateurs a l' occaSlOn de sa souscription faite eu Mai 1874 a trente-neuf actions privilegiees emises par la dite Compagnie, la difference entre le pair, soi! 500 fr., cours d'emission, - mais sous reserve du uon-verse, - et la valeur actuelle des dites actions. Cette valeur sera determinee par une vente publique a la Bourse de Geneve de ces trente-neuf actions privilegiees par les soins d'un agent de change, designe par le President du Tribunal, dans le delai de dix jours des la date de I'expedition aux parties du present arret. La Compagnie de la Suisse Occidentale est tOl1tefois autorisee a exiger Ja retrocession de ces trente-neuf actions privilegiees contre le payement au demandeur ßlresch de Ja somme de 500 fr. par titre, sous reserve du non-verse, avec interet a 5 % des la date des versements, mais sous deduction de tous interets ou dividendes deja pereus. 20 G. Breppli est deboute de ses concIllsions principales et subsidiaires formulees en demande sous N° 2. 3° Les demandeurs G. Blresch et G. Broppli sont autorises, a teneur de leur conciusion y relative, a reprendre en mains de la Banque cantonale vaudoise, contre renondation

620 B. Civilrechtspflege. aleurs actions priviJegiees, le montant, depose a la dite Banque, des troisieme et quatrieme versements sur ces actions. 4° Pour le cas Oll les demandeurs Blresch et Breppli ne renonceraient pas aleurs actions, la Compagnie de la Suisse Occidentale est tenue de recevoir de G. Blresch et G. Breppli le montant des troisieme et quatrieme versements appeJes en 1875 et 1876 sm leurs 415 actions privilegi4~es, versements deposes a la Banque cantonale vaudoise, a Lausanne, avec interets a 6 % des les dates fixees, conformement au prospectus du 18 Mai 1874. 50 Toutes les autres conclusions subsidiaires des demandeurs sont declarees mal fondees. 6° Un emolument de justice de 500 fr. en faveur de la Caisse feclerale est mis a la charge de la partie dMenderesse. 7° La Compagnie de la Suisse Occidentale est condamnee a payer, en outre, au demandeur Blresch la somme de 700 fc a titre d'indemnite de procedure. 8° Les autres depens sont compenses entre parties en ce sens que chacune d' elles gardera ses frais. I. ALPHABETISCHES SACIIREGISTER A Abrenderung von Eisenbahn-Bauplrenen Seite 154,. Abgaben s. Zrelle. Abstimmung. kantonale, über Staatsausgaben u. Anleihen 4,77 ff. Abtretung von Privatrechten s. Expropriation Aktiengesellschaft, Voraussetzungen der Existenz einer Aktiengesellschaft nach bern. Recht 34,5, 34,7. rechtl. Constituirung 34,8 ff, 350 Erw. 9. Statuten, wesent!. Inhalt 3117 f. staatliche Genehmigung> 34,8 ff. Verreffentlichung der Genehmigung 34,7, 3äOErw.9. Bestellung des Vorstandes. 34,7 f. Uebernahme der vor der re~htl. Constituirung im Namen der Aktiengesellschaft eingegangenen Schuldverptlichtungen durch dieselbe 352 f. Geschreftsftihrung für eine erst im Entstehen begriffene Aktiengesellschaft 354. Verantwortlichkeit der Gesellschaftsbehörden für den bei Führung der Geschrefte der A. Dritten zugefügten Schaden 617 Erw. W. Verantwortlichkeit der A. für den von ihren Behörden bei Führung der Geschrefte Dritten zugeftigten Schaden 616 Erw. W. Verpflichtung zum Schadenersatz wegen Veranlassung zum Ankauf von Aktien durch unrichtige Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft seitens des Vorstandes 602 ff. bes. 6i3 Erw. 7 ff. Actionrere, Rechtverhreltniss derselben zu der Gesellschaft als Zeichner neuer Aktien bei Erhrehung des Grundkapitals 6H Erw. 8.

BGE 2 I 591 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 17.11.1876 BGE 2 I 591 — Swissrulings