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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1876 BGE 2 I 561

1 janvier 1876·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·5,409 mots·~27 min·4

Texte intégral

560 B. Civilrechtsptlege. qui concerne ses droits de meme nature. 11 doit d'autant plus eU etre ainsi, que cette suppression d'indemnite, consequence du developpewent des institutions federales de la Suisse, est un acte d'une yolonte superieure 8t souveraine. que les cantons ont du subir. La Ville de Fribourg n'est pas mieux venue a reclamer contre la perte a elle infligee dans l' espece par ces dispositions constitutionnelles, qu' elle ne serait en droit d'exiger, par exemple, un dedommagement pour le prejudice que peut lui causer ja reduction ou l'abolitioo des fioances perl;ues sur les Suisses etablis ou en sejour t ou la suppression dans uo delai determine d'un ohmgeld. ou d'un octroi. Enfin, la question de savoir si le canton de Fribourg n'a pas reeu, par le fait que la ConfMeration a assume les charges miJitaires ensuitede la mise en yigueur de la Constitution de 1874, un equivalent ponr la suppression des indemnites de peage, et si par cette raison le dit canton est tenn de continuer le payement de I'indemnite a la Ville de Fribourg, doit egalement recevoir une solulion negative. L'art. 30 de la Constitution federale supprime d'une maniere absolue et sans condition les indemnites de peage, el aucune autre disposition de cette Constitution n'impose aux cantons l'obIigation de continuer Ie payement de ces indemnites allX communes et corporations : au surplus, toutes les propositions faites, lors des debats relatifs a la Constitution en question, dans le hut d'imposer ce payement a la Confederation. ou aux cantons, sont demenrees en minorite. nest clair que l'obligation des cantons, qui se sont engages civilement a garantir l'exercice d'un droit de douane, subsiste dans toute sa force, et doit se traduire, meme apres l'entree en vigueur de la Constitution federale de i 87.4, par des indemnites a payer par eux aux ayants-droit depossedes. ~fais tantqu'un engagement formel de cette nature n'est pas demontre, son existence ne sanrait etre presumee, d'autant moins qu'il est dans la nature d'un droit de douane d'etre exerce par Ie souverain, soit par I'Etat, qui peut en conce- V. CiviIstreitigkelten zwischen Kantonen u. Privaten etc. No 1.19 u. 120. 561 der l'exercice a d'autres personnes, a titre revocable et precaire. Or, dans l'espece, la Ville da Fribourg n'a apporte aucune preuve de l'existence d'une obligation de droit prive consentie par l'Etat et imposant a celui-ci l'obligation de continuer a la dite demanderesse le payement de !'indemnite dont il s'agit. L'Etat ne saurait donc etre astreint a ce payeme nt , apres que la Confederation a aboli toute indemnite de ce genre par l'art. 30 la Constitution federale precitee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les conclusions de la demande de la Ville de Fribourg sont ecartees comme mal fondees. 120. ArTet d2t 1er Decembre 1876, dans la cause de la commune de Dorenaz contre l'Etal du Valais. Le territoire appartenant aux consorts du Rosel s'etendait, avant 1824, le long de la rive droite du Rhöne, entre les limites des communes de Fully, au midi, et de Dorenaz au nord : ce fleuve, qui le limitait au couchant, suivait le pied de la montagne, dite « Mont, » depuis les limites de Fully jusqu'au roc de la Clayere: de ce dernier point le fleuve decrivait un demi-cercle, comprenant la « plaine du RoseI» et venant rejoindre Ie pied du Mont au roc des Crottes en aval de I'embouchure du Trient. La superficie de de Ia plaine du Rosel etait de 44086 toises et 10 [lieds, y compris la moitie du lit du Rhüne. Le territoire du Rosel comprenait en outre le mont triangulaire qui domine la plaine, et lJui est aujourd'hui en majeure partie couvert d'~boulis. Au pied de ce mont se trOllvaient quelques habitations et granges qlli formaient depuis des siecles le hameau soit consortage du Rosel. Tres anciBnnement la juridiction du Rosel appartenait a

562 B. Civilrechtspflege. l' Abbaye de Saint-Maurice, qui en retirait une dime montant a102 pots de grain. La Diete du Valais s'adjugea en 1i 41 ceUe juridiction, tout en Teconnaissant l'Abbaye de Saint- Maurice comme seigneur du fief. Des gouverneurs surveillaient l'administration de ce territoire et y exercaient Ja justice. Cet etat de choses subsista jusqa'a la republique helvetique. Des lors les habitants continuerent a s'administrer euxmemes, sans avoir jamais forme une commuue proprement dite : ils se choisissaient des preposes specialement eh arges de la perception de la dime et du diguement du Rhöne. Le diguement grevait chaque propriete dans la proportion de Ia dime dont elle Mait redevable, et s'executait le long de la plaine, directement par les proprietaires, an droH et prorata de leurs proprietes, et plus hant, soit le long de la moitie supel'ieure du Mont, entre FuHy et le roc de la Clayere, au moyen de corvees collectives et egalement au prorata des proprietes de la plaine. A la session de la Diete cantonale du 20 decembre 1822, le Conseil d'Etat demanda et obtint l'autorisation de corriger le lit du Rhone en Je rejetant contre Je Mont, ce qui devait a'Voir pour consequence de faire disparaitre le hameau du Rosel. Par decret de l'annee 1823, le Conseil d'Etat du Valais, annulant l'ancienne limitation du Rhone de 1774, decida que le cours du fleuve suivra le pied du }lont depuis le roe des Follatayres jusqu'au bout occidental du rocher contre lequel s'appuyent les digues du Rosel : le meme decret ajoute que, « comme Ja bourgeoisie de }Iartigny acquiert par la ») nouvelle direction du Rhöne un terrain appartenant au }' Rosel, elle paiera a ce village une somme de 300 francs, }) au moyen de quoi le Rosel a renonce a la limitation de }) t77.1, et atout le territoire que lai donnait cet acte, pour » etre la dite somme employee par le village du Rosel a }) fortifier ses digues co nt re le penchant qu'a le RhGne a }) se repandl'e sur le territoire. » V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120. 563 Par actes passes la meme annee; les consorts du Rosel ont vendu, au dire des parties, tous leurs biens aux sieurs Penay, Pache et Robatel. L'operation du transfert du fleuve commen~a au printemps de 1824 et il resulte d'une declaration de ~f. Robatel, inspecteur des ponts et chaussees, adressee le 8 Mars 1863 au rapporteur pres le Tribunal du Contentieux de I'administration, devant lequelJa commune de Dor{maz avait ete appeJee au sujet du diguement, qu'apres une reunion qui a eu lieu a l\brtigny, ou l'Etat etait en corps et les parties interessees presentes, .&Uf. Penay et Pache, acquereurs de tout le Rosel, ont consenti a abandonner gratuitement toute la largeur necessaire au nouveau lit du Rhone, a condition d'avoir l' autorisation de faire exploiter la grande foret qui existait au Mont, se refusant toutefois d'une maniere positive atout diguement le long du fleuve dans son nouveau li1. L'Etal du Valais acquit plus tard de Penay et Pache toute la partie de la plaine du Rosel qui se trouvait, par suite de la correction du Rhone, transporlee sur la rive gauche de ce fleuve. Cette acquisition ne fut regularisee que le 13 Fevrier 1834. Aux termes de l'acte passe alors, le lit du Rhone cMe grataitement contre l'autorisation d'exploiter la fon3t du Mont, mesure 23 267 toises: le terrain entre le nouveau et l'anden lit, vendu a. I'Etat au prix de 2 batz la toise, en contient 26,909 : la moitie de l'anden lit fut aus si cMee gratuitement. Cet acte porte cession et abandon au domaine de l'Etat du Valais de tout le terrain de la plaine du Rosel, avec charges et honneurs, !ibre de toute hypotheque. - Ensuite de ce transfert de propriete, I'Etat se Jibera par voie de rachat de la dime due a l' Abbaye de Sai nt-~Iaurice par les terrains du Rosel, et digua la rive droite du Rhone le long de l'ancien territoire du consortage: ce fait ressort egalemenl du rapport precite de M. Robatel, Jequel porte expressement {( que 1e GOllVernement ayant reconnu plus tard la necessite » de diguer le Rhone le Jong de la rive droHe pour empe- » cher des courbes sans fin, y a fait faire des traversieres

564 B. Civilrechtspflege. » sur presque toute la ligne, afin d'obliger le fleuve a suivre » un bonne direction.» Ce procede a toujours ele suivi jusqu'a l'epoque ou la difficulte a surgi entre l'Etat et la commune de Dorenaz, soit jusqu'en 1863. Le 22 Mars '1846, le Gouvernement du Valais revendit aux encheres publiques les terrains du Rosel qui se trouvaient sur la rive gauche du Rhöne a la suite du redressement opert~ en 1824. I;acquereur y fut charge de retablissement et de l' entretien des digues du Trient sur le littoral de la rive droite, charge qui incombait aux. consorts du Rosel au droit de leurs propriMes. La bouraeoisie de Dorenaz fit de son cöte, en 1833, l'ac-t> quisition, des sieurs Penay et Pache, des 5/6 du Mont du Rosel. Dans sa seance du 24 Novembre 184-1, le Grand Conseil du Valais decida «que la partie du Rosel sise sur la rive » droile du Rhöne serait adjointe a la commune de Dorenaz » qlli l'avoisine, et Ia partie situee sur la rive gauche, aux » communes de Martigny el de Salvan. Tous les droits des » parties, - ajoute le decret, - en tant qu'ils ne sont pas » une consequence necessaire de la circonscription actuelle, » so nt reserves. » Le Grand Conseil, par decision du 5 Decembre '1850, reconnut de nOllveau la juridiction de Dorenaz sur le territoire du Rosel. En 1863, le Conseil d'Etat, estimant que la charge du digllement de la rive droHe du Rhöne au Rosel incombail i.t la commune de Dorenaz, appela celte commune devant le Tribunal du Contentieux de ['administration: la dite commune ayant excipe de ce que les biens des consorts du Rosel, süues dans la plaine, etaient seuls greves de ceUe charge, laquelle s'e1ait transportee par consequent sur les acquerellrs posteriellrs de ces proprietes, le Conseil d'Etat ne donna pas de suite ulterieure a son instance. Le 4 Septembre 1873, le Deparlement valaisan des Ponts et Chaussees informa le Conseil municipal de Dorfmaz que V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 120. 565 le Grand Conseil avait invite a plusieurs reprises le Conseil d'Etat a lui presenter un rapport et des propositions sur la question du diguement du Rhöne au Rosel : par ceUe leUre, a laquelle etait joint un devis des travaux s'elevant a 67052 francs 35 cent., le Departement offrait de repartir cette depense entre la Confederation, I'Etat et la commune. L'assemblee generale des communiers de Dorenaz rejeta a I'llnanimite la proposition, ne s' estimant tenue ni en droit ni en equite au diguement des 2650 toises de la rive 10ngeant le Rosel, obligation qu'elle estimait d'ailleurs tout a fait au-dessus de ses forces. Le Conseil d'Etat ayant soumis la question au Grand Conseil, ce corps declara. sous date du 26 Novembre 1873, qu'il n'y avait paslieu de revenir sur la decision du 24 Novembre 1841, « vu, dit le proces-verbal, que le diguement est une » consequence de cette delimitation, attendu que la loi du » 23 Mai 1833 met a la charge des communes le diguement » de leur territoire, le Grand Conseil adhere au preavis du » Conseil d'Etat, tout en reservant a la commllne de Dorenaz }) tout recours tant contre l'Etat que contre les proprietaires » des terrains environnants charges du digllement. » Le 14 Fevrier 1875, le Departement des Ponts et Chaussees transmit de nouvelles ordonnances de diguement po ur le littoral du Rosel; ]e devis des travaux y est rMuit a 56696 francs 76 cent., et la commune de DOfl3naz est mise en demeure de les executer immediatement. Le departement se rMerait toutefois a sa lettre du 4 Septembre 1873, qui proposait de repartir la depense par moitie, deduction faite du subside federal. L'assemblee des communiers ayant encore rejete cette proposition, la commune de Dorenaz, se fondant sur l'article 27, N° 4 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a ouvert action par-devant le Tribunal fßderal, le 13 ~fai 1875, a I'Etat du Valais, tendant a ce que le dit Etat soit declare non-recevable dans sa pretention de lui imposer la charge du diguement de la rive droite du Rhöne an Rosel

566 B. Civilrechtspflege. et a ce que l'Etat soit condamne a y pourvoir lai-meme, ainsi qu'a supporter les frais du proces. La demanderesse fait valoir entre autres ce qui suit a l'appui de ses conclusions: La question se reduit a savoir si le diguement de la rive droite du Rhöne au Rosel incombe a la commune de Dorenaz. Pour rejeter sur elle cette charge enorme eu egard a sa population et a son territoire, l'Etat du Valais se prevaut uniquement de la decision du 24 Novembre 1841 qui a joint le territoire du Rosel a celui de la commune de Dorenaz, ainsi que de la loi du 23 Mai i833 qui oblige les communes a diguer le Rhone, les rivieres et les torrents. Mais la deliberation de 1841 n'a point la portee qu' on eherehe a Iui attribuer aujourd'hui, puisqu'elle reserve expressement tous les droits des parties pour aulaut qu'ils ne sont pas une consequence necessaire de la circonscription, et le diguement n' est point dans ce cas. Le diguement n' est point une consequence forcee de ]a juridiction, puisque des corporations, des consorts, des parliculiers, la Compagnie du chemin de fer, l'Etat lui-meme sont tenus au diguement de divers points du littoral du Rhone, des rivieres et des torrents. La decision de 1841 n'a donc pas eu pour but et ne peut avoir pour effet de transferer a la commune de Dorenaz ,l'obligation de diguer le Httoral du Rose!. La deliberation du 26 Novembre 1873 a d'ailleurs reserve a la commune tout recours tant contre I'Etat que contre les proprietaires des terrains environnants charges du diguement D'ailleurs, et subsidiairement, la charge du diguement Mait attachee aux proprietes riveraines, et I'Etat l'a assumee en achetant ces proprietes ou en en disposant pour le nouveau lit du Rhöne, en echange duquel il a re\;u le sol de rancien lit. Il resulte d'une quantite d'actes produits~ que la charge de dignement de la rive droite du Rhöne pesait sur les biens du Rosel sis en plaine, ainsi que I'obligation de diguer le Trient. En revendant ces memes biens en 1846. le Gouvernement imposa a I'acquereur I'obligation de diguer le Trient: en reconnaissant cette derniere charge, il a im- V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120. 567 plicitement reconnu celle qui concerne le Rhöne, et par le fait, il a admis que la regle d'apres laquelle les communes doivent diguer sur leur territoire n'est pas applicable au Rosel, place dans une position tout a fait exceptionnelle. Dans sa reponse, datee du 10 juillet 1~75, I'Etat du Valais oppose d'abord a I'action qui lui est intentee une fin de nonrecevoir, consistant a dire que le droit d'edicter des prescriptions relativement a la correction des fleuves et des torrents est inherent a la police de stirete, qui compte parmi les principales attributions de J'Etat; que l'endiguement doit donc etre envisage comme une charge publique; que la decision qu' on veut faire annuler esl basee sur une partie du droit public valaisan, d 'ou il resuIte qu'il s'agit, dans l' espece, d'une contestation de droit public, et que la reclamation de la partie adverse est des lors tardive, la decision du Conseil d'Etat ayant ete transmise a la Commune de Dorenaz le H fevrier 1875, et le delai utile pour recourir contre cette decision expirant le 17 avril suivant. Au fond, I'Elat conclut au rejet comme tardive, eventuellement a l'econduction de la demande. Il s'appuie, en substance, sur les considerations ci-apres: La juridiction de toute la rive droite de J' ancien territoire du Rosel a ete attribuee 11. la Commune de Dorenaz par deux decisions successives du Grand Conseil: en presence des dispositions legislatives en vigueur dans le canton du Valais, notamment de celles des 26 Mai 1803, 18 Decembre 1818, 8 Mai 1830, 28 }{ai 1833,2 Juin 18M, 23 Novembre 1852,25 Mai 1870, ainsi que du reglement du pr Mars 1853 et du decret du 29 Novembre 1862, il est evident qu'i1 y a correlation intime entre la juridiction et la charge du diguement, et que la premiere entraine necessairement la seconde. La situation faite a Dorenaz n' est d' ailleurs pas exceptionnelle, et rien dans les decisions attaquees ne froisse meme l'equite. Dans leurs replique du 19 Aout 1875, duplique du 12 Septembre, triplique du 11 Octobre et quadruplique du 10 Novembre meme annee, les parties reprennent, avec

568 B. Civilrechtspflege. de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives. Une delegation du Tribunal fedet'al proceda, en outre, le 19 Avril1876 et sur la demande des parties, a la vision des Jieux litigieux: il a ete constate par cette inspection, entre autres, que la commune de Dorenaz ne possede au pied du lUont et Je long de l' ancien territoire du Rosel, soit entre les rocs des Follatayres et des Crottes, aucune parcelle de territoire cultivable; que la montagne elle-meme n'a qu'une valeur minime et que l'endiguement de Ja rive droHe du Rhöne sur le parcours en question n'offre aucun avantage ni au Mont du RoseI, ni a la commune de Dorenaz pour autant qu'elle en est proprietaire. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Sur J'exception peremptoire opposee par Je dMendeur, et ci-haut rapportee : 10 Il ne s'agit point, en Ja cause, de savoir si Je decret du Grand Conseil du 26 Novembre 1.873 qui deboute la commune de Dorenaz de sa demande d'etre liberee du diguement Je long du territoire de l'ancien hameau du Rosel doit etre annu1e comme contraire a une disposition constitutionnelle, mais bien de decider si la dite commune, a Jaquelle l'obligation de diguer a ete imposee a teneur des lois du 23 Mai 1833 et 29 Novembre 1.862, n'est pas autorisee a user de son droit de recours contre certaines personnes ou corporations; or ce droit, dont l'exercice a ete expressement reserve a la Commune de Dorenaz, aussi bien contre I'Etat que contre les proprietaires des terrains environnants charges de diguement, est une pretention eivile qui doit etre portee devant un Tribunal de l'ordre eivil, et n'est point ainsi subordonnee al' observation du delai de 60 jours edicte par l'article 59 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale, en matiere de contestations de droit public seulement : comme le litige civi! actuel divise un eanton d'avec une commune, il appartient au Tribunal federal d'en connaitre, sur Ia demande d'une des parties, aux termes de l'article 27, 4° de la loi precitee. Y. Ci.ilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120. 569 L'exception peremptoire ne peut done etre admise. Au fond: 2° La commune de Dorenaz fonde son action contre I'Etat sur deux moyens distincts : a) Elle pretend d'abord que la decision du Grand Conseil du 24 Novembre 1.841., invoquee par le decret du 26 Novembre 1.8i3, n'a pas eu et ne pouvait pas avoir pour but d'imposer a la commune de Dorenaz l'obligation de diguer 1e littoral du Rose!, puisque ceUe charge n'est point une consequence necessaire de la circonscription ou de la juridiction communale. b) Subsidiairement elle estime que I'Etat a, par ses agissements en l'espece, incontestablement assume cette charge. 3° Le premier de ces morens n'est pas fonde : Jl resulte en effet des pieces et en particulier du rapport du Conseil d'Etat du 22 Novembre i84i, que l'Etat avait bien, acette epoque, l'intention de transferer a la commune de Dorenaz la charge de diguement le long du Rosel, sous reserve du droit de recours de cette commune contre qui de droit. Le decret du 24 Novembre 1841., apres avoir adopte la nouvelle delimitation proposee pat' le Conseil d'Etat, ajonte, a l'art. 3: « Tous les droits des parties, autant qu'iJs » ne sont pas une consequence necessaire de la drconscrip- }) !ion actuelle, sont reserves. }) L'art. 1 er de la loi sur;le diguement du Rhöne, elc., du 23 Mai 1833, statue que le droit de prescrire et de regler le diguement du Rhöne est dans Jes attributions du Conseil d'Etat, et que « la depense que ce diguement exigera est a la charge » des commuoes sur le terriloire desquelles les travaux sont }) executes, sauf les cas prevus par la loi du 1.8 Decembre » 1.81.8. » Cette derniere loi n'exceptant que les digues f:ur la rive gauche de la Dranse et celles du Rhöne directement attenantes a la grande route, la charge de diguement etait bien une consequence necessaire de la circonscription des communes, 39

570 B. Civilrechtsptlege. mais sous la reserve expresse du droit de recours de celles-cr contre les personnes ou corporations chargeesdirectement. de cette obligation. A supposer meme qu'il n'en soit pas ainsi, il n'en demeure pas moins incontestable que le Grand Conseil a impose celle charge a la commune de Dorenaz par sa decision du 26 Novembre t873, et qU'llne pareille decision, prise par ce corps dans les limites de sa competence et conformement aux lois de 1833, precitee, et du 29 Novembre 1862, ne pourrait actuellement eire attaquee par la voie d'un proces. civiI. 4° 11 ne peut donc s'agir, en l'esper,e, que de la question de savoir si Ja commune de Dorenaz peut etablir l'existence de son droit de recours contre l'Etat, c'est-a-dire si le moyen subsidiaire invoque par la demanderesse doit ou non etre accueilli. 50 II ressort des faits plus haut constates que la charge de diguement le long du littoral de rancien Rosel pesait en partie sur les biens-fonds de l'ancienne plaine du Rosel attenants au flenve, et etait supportee, pour l'autre partie, c'esta-diJ'e en ce qui concerne la moitie superieure entre les rocs des Follatayres 8t de la CJayere, par les proprietaires detous les biens-fonds de la dite plaine, lesquels s'en acquittaient au moyen de cOfVees generales. 6° II Y a lieu de rechercher maintenant sur qui la charge de ce diguement s'est transportee , ou qui l'a assumee, en ce qui touche les deux moities du littoral de l'ancien RoseI. 7° Pour ce qui concerne Ia moitie inferieure, il a deja ete constate que J'Etat, dans le but d'executer la correction. du Rhöne resollle par la Diete de 1822, fit l'acquisition dans Ie courant de l'annee 1823 de la plaine enliere du RoseI: or comme la charge du diguement sur Ia rive droite pesait sur les biens-fonds de cette plaine, au prorata de la dime, il s'en suit que l'Etat, en les acquerant, assuma egalement cette charge. Les dits fonds, qui sont encore attenants au Rhöne,. V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120. 571 en demeuraient greves malgre la translation du lit du fleuve (comparez la loi du 29 Novembre 1862 snr la correction du Rhöne) ; l'Etat ne l' ayant point transportee aux acquereurs lors de la vente qu'il fit de ce terrain et ne pouvant l'imposer actuellement a. ses. successellrs, a titre de vendeur, sans devenir par la meme responsable d'une charge dont il leuf av.ait tu l'existence, iI en resulte que la charge du diguement Im est demeuree, d'autant plus qu'il n'est point demontre que la bande etroite de terrain incllite restant sur Ia rive droite, entre le fleme et Ie ~Iont, ait jamais ete transferee a Ja commllne de Dorenaz ni a aucune autre personne. L'obJigation de cHtte commune a diguer la rive droite du Rosel ne saurait davantage etre deduite de l'achat, fait par elle en 1833, de Ja plus grande partie du liont du Rosel: non-seulement aucune charge de ce genre ne lui fut imposee lors de cette acquisition, mais encore" et a supposer meme que 1'0bJigation de diguer ait pu s'attacher ades biensfonds autres que ceux de la plaine, il est certain que I'Etat l'en anrait positivement exoneree, pllisque lors de l'achat de la plaine des sieurs Penay et Pache, I'Etat, tout en autorisant ceux-ci a l' exploitation de la foret qui se trouvait sur 1e Mont, accepta encore une reserve expresse de leur part portant «qu'ils se refusaient d'une maniere positive atout di- » guement le long du fleuve dans son nouveau lit. » En effet, il resulte du dossier, et il est confirme par 1e rapport de l'inspecteur Robatel, que cette reserve est expressement jointe aux offres de cession faites par Penay et Pache a l'Etat : celui-ci ayant, a teneur des pieces produites, accepte les dites offres, notamment la cession gratuite du nouveau lit du fleme, on doit en inferer, jusqu'a preuve du contraire, qu'il a egalement admis les conditions qui les accompagnaient. La cession gratllite faite a l'Etat en 1823 par Penay et consorts de tout le tel'rain necessaire a la correction du Rhöne, et le prix de vente relativement fort bas des terrains de la plaine du Rosel au dit Etat par les memes proprietaires,

572 B. Civilrechtspflege. supposaient un equi'lalent qu'on peut trouver precisement dans l'acceptation, par l'Etat, de l'obligation de diguement qui grevait l'anden conso1'tage. L'Etat du Valais a erifin reconnu devoir supporter les charges reposant sur les biens-fonds de la p]aine du Rose], par le fail de son rachat de la dime qui les grevait au benetice de I'Abbaye de Saint-Maurice, et qui etait en correlalion intime avec l'obligation de diguer. 8° Ce qui vient d'etre dit s'applique egalement a la charge de diguement relative a ]a moitie superieure du littoral de l'ancien Rose!. Bien qu'i! ne soit pas eta bl i que l'Etat ait acquis un territoire quelconque sur ce parcours, il n'en est pas moins certain que l'obligation de diguer sa rive droite pesait de temps immemorial sur les consorts proprietaires de la plaine du Rosel, qui profitaient en premiere ligne des avantages de ces travaux, et l'Etat, en sa qualite d'acquereur de ce territoire, ades lors egalement assume cette obligation: il n'a point ete etabli, ni ßleme pretendu positivement par le dMendeur, que la charge de diguement ait jamais repose, en tout ou en partie, sur le 1\'lont du Rosel, acquis en 1833 par la commune de Dorenaz: dans le but d'exercer, cas echeant, son droit de recours contre ses auteurs, cette derniere a d'ailleurs somme a differentes reprises, mais toujours vainement, I'Etat du Valais de faire valoir cette pretention s'il s'y estimait autorise : le silence du dMendeur parait, dans ces circonstances, equivaloir a une renonciation a toute rec]amation de ce chef. Une autre interpretation de l'attitude de l'Etat ä. cet egard conduü'ait a imposer a la commune de Dorenaz, contrairement au droH et a l'equite, une charge qu'elle n'avait point acceptee ]ors de J'achat en question, en la privant de la faculte de recourir utilement contre ses vendeurs, toute action co nt re ceux-ci etant actuellement prescrite. 9° Aces considerations s'ajoute encore celle que l'Etata remp]i en fait, des'" 824 a ce jour, l' obligation de diguer sur a rive droite du Rhone, tandis que la commune de Don~- I I I V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 120. 573 naz a toujours conteste cette charge de la maniere la plus absolue. Le passage contenu dans le devis des lravaux de diguemeot de 1838, portant que la charge en question concerne la commune de 1)orenaz, ({ qui jusqu'ici s'y est refusee }) et contre laquelle le Conseil d'Etat se reserve de recourir,}} est sans imporlance, puisque l'Etat ades lors et nonobstant continue a executer tous les travaux necessaires. ... 0° En admettant meme que la charge de diguement sur la 1'ive droite ne se soit pas directement transportee sur I'Etat ensuite de son achat de la plaine du RoseJ, mais ait disparu ]ors de la correction du Rhöne et de la suppression du consorlage sur lequel elle reposait, l'Etatn'en demeurerait pas moios responsable de cette charge envers la commune de Dorenaz. L'entreprise en question portait Je. caractere d'une amvre d'utilite publique, decretee et executee par I'Etat au profit de ]a rive gauche du fleuve et specialement aussi de la route cantonale : lors de cette correction, il repartit bien Ja charge du diguement en ce qui concerne la rivf.l gauche du Rhöne et le lit du Trient prolonge : il negligea, en t~vanche, de regler ce qui avait trait au diguement de la rive droite. 01' il etait d'autant plus tenu de proceder a ce reglement que c'est par son fait que la communaute independante sur laquelle cette charge reposait jadis avait disparu, el que Penay et Pache, proprietaires du' Mont (demeure seu] sur ]a rive droite) avaient ete decharges de toute obligation a cet egard. En incorporant p]ns tard le 1\'lont a la commune de Dorenaz, I'Etat a, il est vrai, reserve acette commune son droit de recours pour son diguement contre les tiers o1'iginairement obliges, mais cette obligation ayant peri ensuite d'une negligence de I'Etat, il resulte que ce]ui-ci doit etre dec1are responsable des consequences d'une pareille faute. 11 ° C' est enfin vainement que l'Elat defendeur voudrait faire ecarter l'action actueHe comme perimee, en s'aPPllyant sur les art. Hi et 16 de la loi du 23 Novembre 1832, lesquels statuent ce qui suit: « Art 15. L~s travaux pour le digue-

574 B. Civilrechtspflege. » ment da Rhöne, etc., qui etaient jusqu'a ce jour a la charae }) de particuli?rs ou de consorts, en vertu d'usage consta;t, }) ~e con:ent,lOn expresse ou de jugement, continueront a }) etre executes comme par le passe. » {( .Art. 16. ~es communes ou les contribuables qui fonde- }) rme~t ~u~ I ~sage ?o,nstant leur droH a I'exception con- » sacree a I artlCle precedenl, devront le consigner a la chan- ») cellerie d'Etat, dans l'espace d'une annee, a dater de la }) promulgation de la presente loi. Passe ce terme, tout droit )} de ee genre sera perime, etc. » On ne peut en effet pretendre que la eommune de Dorenaz ~it du faire proceder a l'inscription edictee a l'art. 16 prec~te, pUi:qu:a I'epoque ou eette loi fut promulguee. I'Etat contmuant a dlguer, cette commune pouvait a bon droit se ero.ire exonere~ d:une charge dont elle n'avait d'ailleurs ja- ~als reeonnu 1 eXlstence en ce qui la coneerne. Au surplus I art. 15 ne parle que de travaux qui etaient jusqu'a ce jour « a la charge de particuliers on de consorts. }) 01' eette enu- ~eration limi~ative n'obligeait point la commune a I'inscriptIOn en questIOn apropos d'une prestation qu'elle estimait incomber a l'Etat. Pour tous ees motifs. Le Tribunal federaI prononce: Les conclusions prises en demande par la commune de Doren,az l~i sont accordees, en ce sens que I'Etat du Valais est declare non-recevable dans sa pretention d'imposer a eette eommune la charge du diguement de la rive droHe du RhOne le I?ng du territoire de rancien consortage du Rosel, et que le dlt Etat est cOfHlamne a y pourvoir lui-meme comme il l'a fait jusqu'ici. VI. Bürgerrechtsstreit. zw. Gemeinden verschied. Kantone. No 121. 575 VI. Bürgerrechtsstreitigkeiten zwischen Gemeinden verschiedener Kantone. Contestations entre communes de differents cantons touchant Ie droit de cite. 121. Urqeil bom 7. Dttober 1876 in @5ad)en ~ e m ein b e ~ 0 r gen 9 e gen @ e m ein 'c e m: u ttl. A. Unterm 8. ~ebruar 1875 erHärte SOle~~ @5uter, @5d)ufter, l)on lRüfteuld)ttleil m:Uttl, bama{§ ttlo~n~aft in ~orgen, bor 'cor: tigem ~rieDen§rid)teramte, DaU er Der ~au1ine mü'(ller in stäpT: Md) Die @t;e berl~rod)eu t;abe, 'ca~ er ber ?Bater Deß bon im (e~tern bU gebäteuben stinDeß lei unb baßlefbe unter @~eber: fpred)eu erllcugt ~abe. - @eftü~t t;ierauf erfannte loDann Daß me~irfßgerid)t ~orgen burd) Urt~eil bom 31. mai 1875, SOlept; @5uter lei Der une~elid}e ?Bater beß bon ber müt;ler öU gebärenDen stinbeß unb trage baßfeHie aIß ein mr~utfinb ben G>efd)led}tßnamen Deß J.Baterß, bagegen get;öre eß ter ~eimat: iJemein'oe ber mutter an, biß eß berieIben gelinge, bem stinbe baß ~eimatßred,t beß .ffiaterß ~u bcrfd)affen. mm 18. Sufi 1875 gebar bie ~au1ine mü'(lfer ein mäDd)en, ttle1d}eß mit leiner Mutter in baß mürgerred)t ter @emeinbe ~orgen aufgenommen luurbe. B. mit stlagefd)rift bL'm 26. m~rH b. S. trat ber @emeinb: ratt; ~orgen beim mun'oeßgetid)te tfagen'o gegen. bie G5emeinbe mUttl auf unb fteffte baß lRed)tßbegeQren, 'oaU bieiel&e berp~id)tet ttlerbe, baß bon 'oer mü~ler geborne stin'c, mamenß lReguIa @lifa, .arß mürger ber @emelnbe mUttl au~uerfennen. .Bur megriin: bung bieieß meget;renß ttlurlJe angerüt;rt: @ß liege in Der matur 'cer @5ad}e, bau aUe ffied)tßge;d)äfte nad) Dem ffied)te 'oeß Drteß beurtt;eHt ttlerben, ttlO 'oie baß ffied)tß: .gefd)äft mbfd}IieuenlJen bur .Beit beß m:bfd)htfj"eß gettlo~nt t;aben . .mon bleiem @run'oia~ege~e aud) baß lllrd)erifd)e @efe~bud) §. 1

BGE 2 I 561 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1876 BGE 2 I 561 — Swissrulings