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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1876 BGE 2 I 380

1 janvier 1876·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,218 mots·~6 min·2

Texte intégral

380 1. Ahschnitt. Bundesverfassung. 88. Arret du 14 Oetobl'e 1b76, dans la cause Wild. Le Grand Conseil du canton de Vaud a, sous date du H} Novembre 1875, adopte un decret relatif a l'impöt co~mu­ nal d'Ormont-dessous. Ce decret etend l'impöt par centImes additionnels aux impöts de l'Etat non-seuleme~t aux imp?ts proprement dits, mais aussi a la t:'txe d'exemptlOn du service militaire. . . Les dispositions de ce decret sont de la tenenr sUlva~t~ : \l. ART. 1 er. La commune d'Ormont-dessons est autonsee » a percevoir pendant deux ans, d~s et, compris '1876, un » impöt extraordinaire, qui sera preleve au moyen de cen- » times additionnels anx impöts percus par l'Etat dans la J) commune, et cela au taux fixe ci-apres, savoir: » a) Uu franc par franc percu par l'Etat: » sur l'impöt foncier, etc. ; » sur l'irnpot militaire. » Par recours, en date du 14 Juillet ecoule, le pasteur E. Wild, a Ormont-dessous, et quinze citoyens actifs de cette commune s'adressent au Tribunal federal et concluent a ce qu'il plaise acette autorite de?larer l'impöt. I?ilitaire que le Grand Conseil du canton de \laud a anlonse la commune d'Ormont-dessous il percevoir, contraire aux art. 4 et 18 de la Constitution federale , et annuler, en consequence, les effets du dit decret en ce qui concerne la perception, par cette commune, des centimes additionnels a l'impöt susvise. . Invite par le Juge fMeral delegue a l'instructlOn de c~ recours a presenter ses observations eu reponse, le Co.nsell d'Etal soit le Departement de I'Interieur du canton de Vaud, par lettre du 12 Aout 1876, in forme l~ Tribunal fe?~ral que connaissance du recours a Me donnee aux autontes de la commune d'Ormont-dessons, en les avisant qu'elles pourront produire, jusqu'au 'l4 du dit mois, un memoire sur cette affaire. Le Conseil d'Etat se borne J d'ailleurs, a communiquer an TribunaL federalle memoire adresse le 12 Jan- I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 88, 381 vier 1876 an· Conseil federal a I'occasion des reclamations formulees contre l'impöt analogue percu par ia commune de Lausanne. Dans cette piece, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est pas possible d'invoquer, en I'espece, l'artiele 4 de la Constitution federale garantissant l'egalite des citoyens suisses devant la loi, attendu que les centimes additionnels atteignent tous les citoyens suisses, domicilies a Lausanne, qui paient a I'Etat l'impöt militaire el. que [1es lors l'eg:Jlite, teile que fentend l'article precite, se tronve pleinement respectee. Le Conseil d'Etat ajoute, en oulre, qu'il s'agil en re3Hte :(l'un impöt communal distinct de I:l taxe militaire, quoique Teposant sur celte-ci par sa base, et il conelut que la question soulevee par le recours n'est qu'uue question de COlnpetence, laquel!e doil etre resolue dans le sens de la sonverainete cantonaie en maliere d'impöt et oe la consLilutionnalite du decret du Grand Conseil, qui accorde ;) la commune de Lausanne, comme a 4'1 3ntres communes du canton, le ,droit de percevoir des centimes <ldditionneis :'; I'impöt militaire cantonal. Les autorites communales d'Ormont-dessous n'ont, en revauehe, point use de la faculte qlli leur avait ete donnee de presenter leurs observations sur le present recours. IL resulte oe cleux livrets de service, produits aLl dossier, .que les reeourants Marc-Fldix l\lermod et Mare-Vincent Durgniat ont paye en mains du reeeveur du district d' Aigle le monta.nt pour B76 des centimes additionnels contre lesquels iis protesten!. Statuant SUT ces {ails et considerant en dToit : '1 0 Le recolJofS aetuel a trait a une pretendne violation du principe de I'egalite devant la loi, proclame a I'art. 4 de la ~onstitlltion federale : la competence du Tribunal POUf en ~o[Jnailre est des lors indiscutable, <lUX termes de 1'art. 59 Htt. a de la loi sur l'organisation judiciaire federale. 2" iI est d'abord incontestable et inconteste que I'art. '18 de la Constitution federale oblige tous les Suisses , sans ex-'

382 J. Abschnitt. Bundesverfassung. ception, au service militaire. La taxe d'exemption de ce service apparait comme UD equivalent en argent, impose aux citoyens qui n'accomplissent. pas directeme:lt et personnellement cette obligation. L'exigence d'un semblable correspectif est ainsi deslinee a mainlenir, au point de vue des prestations dnes a I'Etat, I'egalite voulue par la Constitution entre les citoyens incorpores dans l'armee et ceux qui, par un motif ou par un autre, sont dispenses de ['obligation imposee par ['art. '18 precite. 11 est tout aussi incontestable que I' egalite, proclamee ft· l'art. 4 de la meme Constitution, se trouverait forcement detruite si le montant de la taxe d'exemption etait baussee au prejudice de quelques contribuables seulement, et non de la classe enliere des citoyens qui y sont astreints. Cette egalite disparaitrait egalement si une augmentation des impöts commun:wx devait pes er sur les citoyens soumis a la taxe militaire dans une commune et non sur les autres citoyens. de cette commune tenus au service militaire. 3° Or, les centimes additionnels a la laxe d'exemption. tels qu'ils sont per~us dans Ia commune d'Ormont-dessous, ont precisement pour effet d'introdnire, a ce double point de vue, une inegalite indeniable entre diverses classes de citoyens. D'une part, en effet, l'impöt supplementaire preleve sur ceUe base eleve au double, - sans que rien le justifie et au prejudice ries contribuables d'une seule commune, - une prestation speciale, dne par sa nature a l'Etat seul et. equivalant d'lln service personnel et determine ; d'autre part, cet impöl, destine a sllbvenir ades depenses commnnales sans caractere militaire, pese en partie) d'une facon exelllsive, sur les seuls citoyens deja frappes par la taxe d'exemption du service militaire. Le deeret statuant ces differences injustifiables, va donc, sur ces points, a I'encontre du prineipe de l'egalite devanl la loi proclame a I'art. 4 de la Constitulion; Ia disposition de ce decret, dont est recours, est des lors inconstitutionnelle. 4° ]I y a lieu de considerer toutefois les contribuables I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 88. 383 Marc-Felix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, lesquels ont deja paye le montant de l'impöt additionnel a la taxe militaire pour '1876, comme ayant par. ce fait meme adhere a son prelevement pour la dite annee: ils ne sauraient donc etre autorises a en reclamer la restitution. Le droit de recours des contribuables d'Ormont-dessous contre unp, semblable imposition , au eas OU elle serait exigee d'eux pour une anne e subsequente, demeure en revanche expressemeIlt reserve. Par ces motifs, Le Tribunal lederal prononce: 1° Le recours interjete par le pastenr Wild et consorts contre le decret du Grand Conseil du canton de Vaud du 16 Novembre 1875 es! fonde, et la disposition de ce decret etend~nt l'impöt par centimes additionnels a la taxe d'exemption ou service militaire est declaree nulle et de nnl effet: 20 Les contribuables M3rc-Felix Mermod et Marc-Vincent Durgniat, qui ont deja verse le montant, pour '18.16, des centimes addilionnels dont est recours J ne sont pomt autorises a en exiger la restitution. Doppelbesteuerung - Double imposition. 89. Uttf}ei1 'nom 11. ~o\)ember 1876 in ~acf)en st a t ft e n. A. ~Mutrent, 3n~a6er einer orten. mCl1fion \.)on 3000 ~. ö. Illi.{ )))of}l1t feit 1872 in bet ~ta'Ct i0cf)aff~aufen. mt~ Aum Sa~re 1875 )))ar er leiJigltcf) ~ufentf)alter; in re~term ~hl~re )))urbe er abet angcf}alten, Die ~ieberfaffung öU etilmbClt unb batauffltn 'non Der ~teuertommiifion auf 4000 '6.. fteuerl'ffid)tigeg @in: fommen ta~irt. 1)r. statften befd))))erte fid) ljierüber beim ~tabt, ratlje \)on ~cf)afff}aufen, inbem er feine menfion fd)on in Deft,

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