Skip to content

Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1892 BGE 18 I 274

1 janvier 1892·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,913 mots·~10 min·4

Texte intégral

274 B. Civilrechtspflege. l>ollftänbig etu~gegfid}en unb tft ein lBodie9etlt im f5inne be$. ~rt. 6 Q; •• ~ •• (~5. betger nid}t au metd}en. ?IDenn ber strager bamuf 9ingewiefen 9ett, beta in ~olge feiner iDienftentretffung etud} feine ~retu 19ren lBerbtenjt et!§ ~anierenw1'trterin einge~ liil13t 9etee, fo tft frar, beta 9ieretuf üeemll nid}t§ etnfommen fann. iDie ~et9ngefellfd}etft war ia nettürHd} emd}tigt, ber ~rau be~ stlägerß i9re 6tellung i.lertretgßgemäf3 au fünbigen unb 9etftet, wenn fie bie§ get9an 9ett, nid}t etuf 6d}abenerfett· ?IDenn bie- ~enetgte i9rerfeitß ee9au"tet 9Qt, ber streiger 9etee burd} feine ?IDeigerung, fid} in bie ~e9Qnb!ung beß Dr. @:ollon au eegeeen, feine ~eHung feleft i.lmtteIt, fo fQnn 9iemuf fd}on bef39Q1e nid}tß anfommen, weH gar nld}t feftfte9t, betB eine neue efeftrifd}e stur i.lon irgenb roefd}em @;lnflu13 auf ba§ ~efinben be§ st!iigerß ge. roefen wäre, ü6rigen~ fönnte 'oie ?IDetgerung be§ stläger§, fid} einer fold}en ,\'t:ur au unteraieljcn, bQ iUiet beren 3wectmäuigfeit offenear i.lerfd}iebene ~nfid}ten mögfid} Wetren, etud} nid}t alß eine fd}ulb9afte ~anblung lieaeid}net )1.l erb en. iDemnetd} 9at ba§ ~unbe§gertd}t erhnnt: SDie ?IDeiteraie9ung ßeiber q3arteten wirb etl§ unßegiÜnbet Qlige~ wiefen unb eß 9at bemnetd} tn allen ~genen eei bem Qugefod}tenen UrtgeHe be§ Deergerid}te§ beß stetutonß Unterwetlben oe bem ?IDalb fein ~eroenben. VI. Fabrik- und Handelsmarken. Marques de fabrique. 53. Arret du 22 Janvie:r 1892 dans la cause Scheeffer contre Brandt et {Us. Par jugement des 6/29 Octobre 1891, communique au recourant le 12 Decembre suivant, le tribunal cantonal da N euchätel, pronongant en la cause pendante entre parties, a deboute le sieur P. Schreffer des conclusions de sa demande. VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 53. 275 Par acte du 15 Decembre 1891, Paul Schreffer a declare recourir au Tribunal federal contre ce jugement. A l'audience de ce jour, les deux parties ont declare reprendre les conclusions qu'elles avaient formulees devant les premiers juges, et reproduites ci-apres. Statuant et considerant : En fait: 10 Le 26 Septel11bre 1887, Paul-Leon Schreffer, fabricant d'horlogerie a la Chaux-de-Fonds, a fait a Berne, au Bureau fMera! des marques de fabrique et de commerce, le depot d'une marque destinee a figurer sur des boites de montres; cette marque, enregistree sous N° 2053, a ete rendue publique dans le N° 93 de la Feuille officielle du Comrnerce du 5 Octobre 1887, a page 772; elle consiste dans la reproduction frappee, et adaptee en relief, sur les boltes de montre, de Ja Tour Eiffel. P. Schreffer, ayant appris qu'il se vend des montres, sur la bolte des quelles est reproduite la Tour EiffeI, et que la maison L, Brandt et fils a Bienne est l'auteur ou l'un des autem's de cette reproduction, a fait saisir, le 2 Juillet 1890, ensuite d'ordonnance du president du tribunal de la Chauxde-Fonds du 30 Juin precedent, une douzaine .de montres similaires a celles de P. Schreffer, vendues le 6 Juin 1890 par la maison Brandt et fils a la maison Picard & (Je a la Chauxde-Fonds pour le prix de 9 fr. 75 c. la piece. TI resuIte, en outre, des pieces du dossier, qu'en 1889 et1890, 1a maison L. Brandt et fils a fabrique 486 montres, avec le fond frappe Tour Eiffel, et la marque «Jura» sur le mouvement. Sous date du 21 Juillet 1890, Paul Schreffer a ouvert a Ia maison L. Brandt et fils, devant le tribunal civil de la Chauxde-Fonds, une action concluant a ce qu'il Iui plaise condamner la dite maison a reconnaitre : 10 Qu'en apposant ou faisant apposer sur les produits de sa fabrication la marque Tour Eiffel, elle a usurpe et contrefait, avec intention dolosive, la marque du demandeur, enregistree et publiee suivant la loi. 20 Qu' en vendant, mettant en veJ'l.te et en circulation ses

i I 276 B. Civilrechtspflege. produits revetus de la marque du demandem, elle aporte atteinte a la proprit~te de ce dernier. 30 Qu'elle doit payer a Paul Schroffer, demandeur, a titre d'indemnite, pour reparation du pn3judice cause jusqu'a ce jour par les faits ci-dessus d'usurpation et de contrefac;on et par le fait d'une concurrence deloyale, la somme de 5000 fr. ou teIle autre somme a connaissance du juge avec les interets a 5 Ofo l'an des le jour de l'introduction de l'instance. 4° Interdire a la maison L. Brandt et fils de faire, des ce jour et a l'avenir, usage des poingons et autres outils destines aux actes d'usurpation et de contrefac;on de la marque de Paul Schroffer, ainsi que de vendre ou de faire vendre, par eux-memes ou par autrni, les produits de leur fablication revetus de la marque usurpee ou contrefaite, et ce sous les peines prevues par la loi, ainsi que sous peine de tous dommages-interMs ulterieurs. 5° Prononcer la destruction des marques illicites et des outils et instruments destines a la contrefac;on, et a la confiscation des montres saisies a compte des dommages-interets. 6° Ordonner que le jugement sera publie en tout ou en partie, aux frais de la maison defenderesse, dans tels journaux que designera le tribunal. Dans leur reponse, Brandt & Oie, estimant que la Tour Eiffel enregistree par Schroffer ne peut constituer une marque de fabrique dans le sens de la loi federale du 19 Decembre 1879, et que des lors les defendeurs n'ont ni usurpe ni cherche a contrefaire avec intention. dolosive la marque de Paul Schroffer, ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal deboutel' ce dernier des conclusions de sa demande, et subsidiairement donner acte a P. Schroffer de la declaration de L. Brandt et fils, enoncee dans la reponse, et par laquelle cette maison s'engage a ne plus faire frapper sur aucun de ses fonds de bolte la Tour Eiffel. Dans son jugement des 6 et 29 Octobre 1891, le tribunal cantonal de Neuchatel a, ainsi qu'il a ete dit, ecarte les concIusions de la demande. Oette sentence est motivee comme suit: VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 53. 277 1e certificat d' enregistrement de la marque de Paul Schroffer, representant une vue de la Tour Eifiel, porte simplement que cette marque est destill!~e a figurer sur «boHes de montre8» sans autre explication. La Tour Eitrel dans la montre de Paul Schroffer est en relief et rapportee, en metal dore, a l'exterieur de la bolte, sur fond poli, et dans la montre de 1. Brandt et fils, elle est frappee sur fond azure et entourt~e de rayons de sol eil. TI est d'un usage constant en horlogerie de faire figurer la marque de fabrique sur le mouvement meme ou sur le cadran, ou dans l'interieur de la bolte, mais jamais a l'exterieur. Le dessin de grande dimension remplissant toute la largeur du fond a l'exterieur de la bolte ne peut pas etre envisagee comme constituant une marque de fabrique dans l'esprit de la loi et ne peut etre considere que comme ornement ou decor de la boite. O'est ellsuite de ce jugement et du recours du sieur Schroffer que les parties ont conclu comme il est dit plus haut. En droit: 2° La seule question que fasse surgir l'espece est celle de savoir si le depot, a titre de marque, par le demandeur, du motif de la Tour Eiffel, destine a etre applique sur des boites de montre, peut etre considere comme conferant au sieur Schroffer un droit d'appropriation privative du dit motif, exclusif de l'emploi qu'en voudrait faire des tiers, en d'autres termes, si cet element figuratif apparait . comme une marque de fabrique dans le sens de la loi federale du 19 Decembre 1879 sur la matiere, applicable au litige actuel. 30 L'art. 2 de cette loi ne considere comme marques de fabrique ou de commerce que les raisons de commerce et les signes figurant, en remplacement de celle-ci, sur les produits ou marchandises, afin de les distinguer et d'en constater la provenance. TI resulte de cette definition meme que la marque de fabrique ne doit avoir, pour le produit sur lequel elle est apposee o~ ~Sculpee, d'autre röle que celui de le differencier, de le distmguer suffisamment des produits similaires, de maniere a

278 B. Civilrechtsptlege. ce que le public puisse se rendre compte de son origine d'une maniere certaine et authentique. La marque de fabrique ne doit pas sortir de ce r61e pour revetir une importance tech. nique, teIle que la fonction d'ornement par exemple, puisque le droit a son usage exclusif ne confere au deposant que le monopole de sa force operante comme signe distinctif. La marque de fabrique peut sans doute presenter un caractere esthetique, mais elle ne saurait etre employee dans le but de communiquer a la marchandise ou au produit lme valeur esthetique ou commerciale, sinon le deposant de la marque s'approprierait ainsi egalement le monopole de la transformation esthetique du produit, ce qui ne peut faire l'objet de la protection des marques de fabrique, mais seulement de celle attribuee par la loi aux dessins et modeles (voir Kohler, Das Recht des ltlarkenschutzes, pages 159 et 161). 4° 01' il est bien certain que si l'on applique ces principes au Iitige actueI, le motif de la Tonr Eiffel, depose par le recourant au Bureau fecleral, comme destine a figurer sur boites de montres, ne saurait etre considere comme une marque de fabriqne dans le sens de la loi, et propre ä beneficier de la protection qu'elle assure. TI saute aux yeux, en effet, qne l'application, sur toute la largeur de Ia boUe des montres du demandeur, de l'estampage de la Tour Eiffel n'a point pour but de documenter la provenance de cette mar. chandise, mais qu' elle apparait au premier chef comme un dessin ou motif d'ornement destine a en rehausser Ia valeur esthetique. Le demandeur lui-meme, dans sa correspondance, ainsi que dans la convention conclue avec la mais on Picard & Cie, designe d'ailleurs ce motü sous Ja denomination de dessin et non point de marque de fabrique. A cela s'ajoute la circonstance que la pretendue marque de fabrique de P. Sehreffer ne figure point, eonformement a l'usage universei de l'horlogerie, sur le mouvement ou, tout au moins a l'inte-. , TIeur de la montre ou sur le eadran, mais a l'exterieur de la bolte. 5° TI suit de ce qui precMe que le motü dont il s'agit se VI. Fabrik- und Handelsmarken. N° 53. 279 .caracterise, par son mode d'emploi, non point eomme une :roarque de fabrique, mais comme un ornement ou decor, lequel ne saurait beneficier de l'appropriation plivative garantie par la loi federale du 19 Decembre 1879. TI est, dans cette situation, superfiu d'examiner si le motü semblable que Ja mais on Brandt et fils a fait frapper sur un certain nombre de ses montres, se differencie suffisamment de Ia Tour Eifrel employee par le demandeur, ponr exclure Ie fait d'imitation illicite. TI convient toutefois de relever que la maison Brandt et fils etait loin d'envisager comme illicite et comme impliquant une contrefa~on dolosive, l'usage de la Tour Eifrel sur ses produits, puisqu'il est etabli qu'elle a fait munir toutes les montres pretendues imitees de sa marque de fabrique« Jura », laquelle figure, sans exception, sur leur mouvement. En estimant, des lors, que l'usage de la Tour Eifrel par la defenderesse n'impliquait pas, dans les circonstances de la ~ause, une atteinte pOl'tee a un droit, a une marque de fabrique protegee par la loi, le jugement dont est recours a sainement interprete les dispositions legales applicables a 1'espece. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement rendu entre parties, les 6/29 Octobre 1891, par le Tribunal cantonal de Neuehatel, est maintenu tant an fond que sur les depens.

BGE 18 I 274 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1892 BGE 18 I 274 — Swissrulings