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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 06.11.1891 BGE 17 I 655

6 novembre 1891·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,723 mots·~24 min·1

Texte intégral

654 B. Civilrechtspllege. fÜt bie bon i9m feit bem (;!inttage bc.$ ßeid)en~ füt bett i\)n9ten 5ßeted)tigten begangenen smatfented)t~ber{e~ungen. Ilrllein wenn bem aud) 10 ift, 10 tann bod) bie CSd)Menetlat;forbemng ber -StUigetin ntd)t gutgegei~en i\) etben. ~enn e~ mnngeH an jebem inad)i\)ei~ bnfür, baf3 burd) feit bem ®ntrage ber ffägerlfd)en ßeid)en bon bel' ?Sdlagten begangene smnrfenred)t~berret;ungen ein ®d)aben i\)trflid) entftanben tft. (;!~ flrtb aud) bor ber fanto; naIen ,Jnftana feine ba9in 3ielenben ?Seroei.$anträge feftge9aften unb bon le~terer \)eti\)otfen i\)otben, 10 baf3 eine Ilrttenbertloll~ ftänbigung nid)t angeotbnet i\)erben fann. ?non Ilrnorbnung einer jßublifation be~ Urt9eig i\)eld)e ber ~id)ter nnd) Ilrrl. 22 beß smnrfenfd)ut;gefet;e~ 3u beifügen bered)tigt nber nid)t \)e~fftd)tet 1ft, ift Umgang 3U ne9men. ~enn e~ Hegt nid)t~ batür \;)0:, baß biefe q3ullHfntiott in casu au CSid)emng ber ffted)te ber -StIa; gertn gegen fünftige ?nerlet;ungen ober 3ur Ilru~gl~id)ung berett~ eingetretener iQad)igeile rtöt9i9 i\)äre. 7. menn bie -Stlägetin tlerfd)iebentltd) nod) baraitf aogeftellt ~at, e.$ i\)erte 19r \)on ber ?Seffagten eine unrebUd)e -Stonfurrena ge~ mad)t, ba bie ?Sef(agte unter anberm banad) gefite'&! 9abe, Den ®lauben 3ll tlerbteiten, ba.$ Wigetifd)e ~au~ oeftege nad) bem tu~fd)eibert be~ ~ebiger;CStröl3ler nid)t me~t ober fei bod) ntd)t me~r Ieiftung.$fii919 u. betgL, fo etmangen btefe ?Se9au~tung, nad) ben %eftftellungen ber ?norinftan3, ber t9atiiid)lid)en ?Se~ grünbung; ~~ tft alfo bie ?Sdlagte aud) nid)t eti\)a a~ einer (;!ntfd)äbigung~fotberung au~ Ilrrt. 50 u. f. D.~~. oered)ttgt. ~emnad) ~at b~ ?Sunb~getid)t erfannt: SDie meiter3te9ung ber -Stlägerin Ulirb ba9in für oegtünbet erWirt, bafl ber ?SeHagt en aud) bie metterfü~rnng ber smarte CSonnabora unterlagt, bie 2öfd)ung biefer smarle im smartenre~ giftet unb bie ?nernid)tung betfeIben fOi\)ie ber mit i~r tlerfe~enelt ?ner~ad\mgen, smarfencnd)e~ unh bie ~itogr~9iefteine angeorbnct Ulirb . im Ue'brlgen ~at e.$ in allen :tgeUen bei bem angefod)tellen Urt~:ne be~ ~anbe{~gertd)te6 be~ -Stanton~ SKargau fet~ ?Se. i\)enben. J 11. Obligationenrecht. No 104. 655 104. Arret du 6 Novembre 1891~ dans la cause Flwre-Jacot contre Jacot-1Jfatile. Par jugement en date du 22 Juin 1891 Ie T'b I al d N A' n una can-ton e euchatel, statuant en la cause pend t t . me 00 re parties, a prononce ce qui suit : La demande est declaree bien fondee. G. Favre-Jacot doit payer au demandeur : ., 10 La ~om~e ~e 44 803 fr. 50 cent. pour solde des tantiemes qu'll Im dOlt ; 2 0 Les interets au taux du 5 % l'an de cette somme d' I · d es e JOur e Ia signification de la demande. Par .~cte d~ 2 Sept~mbre 1891, G. Favre-Jacot a declare rec~Ul;-I a~ Tnbunal federal contre le jugement susmentionne, et,. a I audience de ce jour, II a conclu a ce qu'il plaise a ce Tribunal: 1.. D~clarer bien fonde le recours et en consequence reformer le d~t Jugement et debouter le demandeur de toutes les concluslOns de son action. Le condamner aux frais et depens. II. Ev~ntuellement et pour le cas ou le Tribunal federal admettralt en principe la reclamation de F. Jacot-Matile prononcer que la demande est bien fondee pour la somm~ de 22 928 f1'. 50 cent., la declarer mal fondee pour le Surplus. _ F: Jacot-Matile a conclu au rejet clu recours et au maintien du Jugement attaque. . Interpelle par M. Je juge deIegue sur la question cle savoir :1 le. recourant reconnait en fait avoir promis ,8. Jacot-Matile lee Im ~ayer 12500 francs par an a titre de tantiemes, pour cautionnement cle 250 000 francs consenti par ce dernier ~n sa faveur aupres de la Banque du LOcle, le conseil de cl · Fa~e-Jacot declare se refereT, Sur ce point aux pieces u dOSSIer. ' Statuant et considüant :

656 B. Civilrechtspflege. En fai!: 1° Le 16 Avril 1886, F. Jacot-Matile, proprietaire au Locle, a consenti a se constituer codebiteur avec G. Favre- Jacot, fabricant d'horlogerie au Locle, envers Ia Banque du Locle, pour garantir a cette derniere le remboursement des avances qu'elle avait faites ou ferait a G. Favre-Jacot jusqu'a concurrence d'une somme de 250 000 francs en capital, ainsi que des interets et autres accessoires legitimes. Cet engagement etait pris pour un temps indetermine, jusqu'a ce que la Banque du Locle soit rentree integralement dans les avances faites par elle. Indepenclamment de cette garantie, Jacot-Matile versa a Favre-Jacot du 24 Fevrier au 9 Avril 1887 a titre de pret, trois sommes formant ensemble 50 000 francs. Enfin il consentit a endosser des valeurs pour 50 000 francs que Favre- Jacot escompta au Credit foneier, et dont il profita seul. Le montant des garanties et prets consentis par F. Jacot-Matile au profit de Favre-Jacot s'elevait ainsi, au commencement de l'annee 1887, a la somme de 350000 francs. En compensation des engagements pris par Jacot-Matile au profit de Favre-Jacot, celui-ci s'obligea, au dire de Jacot- Matile, a payer a ce dernier un tantieme annuel de 5 %, sur Ia somme de 250000 francs, montant de Ia garantie donnee a Ia Banque du Locle. Cette obligation, que le demancleur Jacot-Matile dit avoir ete prise, dans l'origine, verbalement par Favre-Jacot, se trouve confirmee pour la premiere fois dans uri compte courant dresse et signe par le defendeur le 30 Juin 1887 et dans lequel on lit: « Juin 30, 12500 francs, tantieme convenu sur 250000 » francs sans interet au 30 A vril, etc. » Au commencement de 1888, soit le 15 Fevrier, Favre-J acot communiqua a Jacot-Matile son compte courant arrete au 31 Decembre 1887, et comprenant, au « doit» deux factures dues a Favre-Jacot par Jacot-Matile, et « a l'avoir » les deux postes suivants : \ 87 A vril 30 Tantieme au 30 Avril1887 Fr. -12500 -- Decembre 3-1 » au 31 Decem hre 18R7 » 8 333 30 11. Obligationem·ccht.N° 104. 657 Par lettre du 16 Fevrier· 1888, Jacot-Matile ecrit a Favre- Jacot qu'il n'est pas tout a fait d'accord avec ce compte en ce sens qu'il denie que ce dernier lui fasse deux comptes courants, l'un avec inten3ts pour les sommes versees et retirees, l'autre sans interets OU devront figurer les tantiemes et les factures de ce que Favre-Jacot lui fournit. Par lettre du 20 Fevrier meme annee, Favre-Jacot retourne a Jacot-Matile le compte courant regularise suivant son desir, et bouclant au profit de ce dernier par 18 761 fr. 80 c. Le 3 Aout 1888, Favre-Jacot communique de nouveau ä. Jacot-Matile le compte courant arrete au 30 Juin precedent ; ce compte mentionne le « tantieme 5 % sur 250 000 francs du 31 Decembre 1887 au 30 Avril1888, » et boucle en faveur de Jacot-Matile par 22 928 f1'. 50 c. Peu apres, des difficultes paraissent avoir surgi entre parties; sous date du 24 Novembre 1888, Jacot-Matile ecrit ä. Favre-Jacot : « D'apres tout ce qui se passe, vous avez compris que nos » relations ne peuvent plus exister et qu'il faut regler nos » comptes dans le plus bref delai possible. Veuillez me » faire savoir au plus vite combien vous supposez qu'il vous » faut de temps pour me remplacer completement tant pour » les garanties que pour les comptes courants ; il me parait » que le temps reglementaire de trois mois a partir d'aujour- » d'hui est suffisant. » Par lettre du 14 Janvier 1889, l'avocat Jeanneret, au nom de Favre-Jacot, repond a Jacot-Matile que son client demande une annee pour se liberer entier_ement; qu'il ressort de la correspondance posterieure entre parties au sujet des travaux entrepris par Favre pour le compte de Jacot-Matile, que Favre est creancier de ce dernier de la somme de 16503 fr. 50 c.; que comme il reste dans la circulation aux echeances des 5 et 20 Fevrier 1891, deux billets endosses par Jacot- Matile en faveur de Favre, celui-ci propose ä. Jacot-Matile deux solutions : ou bien de verseI' a valoir sur ces billets Ia Somme due a Favre pour ses travaux, auquel cas Favre verserait le solde, de maniere a ce que ces effets de change

658 H. Civilrechtspflege. soient completement eteints; ou bien, si Jacot-Matlle le prefere, Favre demande que le dit Jacot-Matile porte la dite somme de 16503 fr. 50 c. en deduction du pret especes de cinquante mille francs qu'll a fait a Favre. Le lendemain Jacot-Matile repond que les comptes entre parties sont simples; qu'il a porte les notes de Favre-Jacot a l'avoir de son compte courant de tantiemes et de factures, sans interets, ainsi qu'il avait ete convenn par les lettres des 16 et 20 Fevrier susviseesi qu'll attend ainsi ses comptes courants, avant tout, et qu'apres verification, il repondra aux autres questions. Par lettre du 23 dit, l'avocat Jeanneret conteste que les lettres des 16 et 20 Femel' aient cette portee; il constate que d'apres la correspondance des parties, Jacot-Matile redoit a Favre 16 503 fr. 50 c.; il ajoute que Favre entend que Jacot-Matile impute cette somme, soit en d~duction des billets dus au Credit foneier, soit en deduction de la creance de 54 823 fr. 10 c. que Favre doit a Matile en capital et interets au 31 Decembre 1888. Le 28 Janvier 1889, Jacot-Matile avise G. Favre. que 101'squ'il aura rel,)u de lui son compte courant a interets, et le compte courant tantiemes sans inte1'ets,les deux boudes au 31 Decemb1'e 1888 et signes comme d'habitude, il repondra a la lettre de l'avocat Jeanneret. Le 2 Fevrler suivant, l'avocat Jeanneret avise Jacot-Matile : a) que Favre-Jacot reglera au Credit fonder Ies deux billets a ordre endosses par Jacot-Matile aux ecbeances des 5 et 20 dit, ensemble de 20 000 francs, ensorte que ce demier sera libere cle sa signature; 'b) que du compte courant inclus, il resulte que Favre a porte au debit de Jacot-Matile Ia somme susindiquee, de 16 503 fr. 50 c., ensorte que Favre redoit a Jacot-Matile au 31 Decembre 1888 la somme de 38 319 fr. 60 c. Le 13 Fevrier 1889, I'avocat Jeanneret confirme a Jacot- Matile qu'il est libere de sa signature comme endoss~lr; il ajoute qu'il ne reste plus comme pret fait par Jacot-Matile ä, Favre que les 38 319 fr. 60 c. ci-dessus; qu'en outre de ce H. Obligationenrecht. N° 104. 659 pret, il n'existe que la signature de Jacot-Matile comme garant du credit a la Banque du Locle, et que si apres le reglement de ces deux affaires, il est du a Jacot-Matile quoi que ce soit sous Ia denomination « de tantieme» Favre s'en , liberera sans aucun doute plus tard. Par Iettre du 1 er Mai suivant a l'avocat Jeanneret Jacot-, Matile demande que le compte courant a interets au 31 Decembre 1888 soit rectifie dans ce sens que le poste de 16 503 fr. 50 c. disparaisse de son debit, pour figurer seulement dans le prochain compte de tantiemes, qui sera arrete au 30 Juin 1889. Par lettre du 17 dit, l'avocat Jeanneret repond que G. Favre ne peut consentir a aUCune modification de son compte. Par lettre du 5 Fevrier 1890, l'avocat Jeanneret, au nom de G. Favre, fait parvenir a Jacot-Matile : a) L'acte de garantie, soit cautionnement du 16 Ami 1888, souscrit par ce dernier aupres de la Banque du Locle pour garantir a G. Favre-Jacot un credit de 250000 francs, en faisant observer qu'ensuite de la restitution qui est faite a Jacot-Matile de sa signature, celui-ci est maintenant libere de tout engagement pour G. Favre envers Ia Banque du Locle; b) Trois releves de compte courant au 31 Decembre 1889, 31 Janvier et 4 Fevrier 1890, a teneur desquels Favre-Jacot redoit a Jacot-Matile 40452 fr. 85 c. ; c) Un bon ou cheque sur la Banque du Locle de meme somme, au moyen de quoi Favre declare balancer son compte avec Jacot-Matile a titre definitifo Par lettre du 7 Fevrier 1890 Jacot-Matile declare accepter 1a somme de 40452 fro 85 c., a titre de remboursement du compte courant avec interets, mais il fait observer qu'il a encore droit au remboursement du compte de tantiemes, s'elevant a 44803 fro 50 Co, et s'etablissant comme suit: a) Solde au 30 Juin 1888, tantiemes calcuIes a raison de 5 % sur 250000 francs, du 30 Avril1886, au 30 Avril1888,

660 B. Civilrechtspllege. apres deduction de deux factures de G. Favre Fr. 22 920 50 b) Tantiemes du 30 A vril 1888 an 30 Avril 1889 . ~ 12500c) Tantiemes du 30 Avril1889 au 31 Janvier 1890 » 9 375 - Soit ensemble Fr. 44803 50 Jacot-Martile reclama le remboursement immediat de cette somme, apres paiement de laquelle il pourra seulement donner quittance pour solde a G. Favre. Cette reclamation etant restee sans reponse, ainsi que trois recharges des 21 Fevrier, 13 Mars et 6 Mai 1890, Jacot- }!atile, par demande du 18 Novembre suivant, a ouvert action a G. Favre-Jacot, devant le Tribunal civil du Locle, concluant a ce qu'il plaise au Tribunal condamner Favre-Jacot a payer au demandeur : 1° 111. somme principale d,e 44803 fr. 50 c., pour solde des tantiemes qu'illui doit; 2° les interets au taux du 5 % l'an de la dite sonune des le jour de la signification de la demande j 3° les frais et depens du proces. A l'appui de ses conclusions, le demandeur a fait valoir en resume: TI est intervenu entre les parties une convention aux termes de laquelle le demandeur a consenti, d'une part, a proeurer des avantages au defendeur, d'autre part, a courir des risques, au profit de ce dernier. En compensation le defendeur s'est oblige a accorder au demandeur un benefiee (tantieme) annuel du 5 % sur un capital de 250000 francs. Cette convention doit sortir tous ses effets, puisque aucune resiliation n'a eu lieu jusqu'au moment de la restitution de l'ade de garantie. Dans sa reponse, du 13 Janvier 1891, Favre-Jacot conclut a ce qu'il plaise au Tribunal: 10 Declarer le demandeur F. Jacot-Matile mal fonde dans toutes les conclusions de son action et l'en debouter. 20 Le condamner aux frais et depens de l'instance. \ Le defendeur eherehe a justifier, en substance, ses conclu- sions comme suit : JI. Obligationenrecht. N° 104. 661 En ce qui concerne la reclamation des tantiemes, i1 n' existe pas de cause d'une obligation qui semit de nature a creer un lien de droit entre les parties et a donner ouverture a une action devant les tribunaux; l'aete de eautionnement du 16 A vri11886 ne renferme aucune clause speciale en faveur de la caution. S'il en etait ainsi que l'allegue le demandeur, le pretendn engagement de G. Favre serait un eontrat accessoire de l'acte de cautionnement, soumis au meme sort que eet acte et devant, eomme eet acte, pour etre valable, etre fait en la forme ecrite (C. O. art. 11 et 491) j mais il n'existe aucun contrat eerit qui aurait ass ure au demandeur, a raison du cautionnement, un tantieme annuel: donc le demandeur ne peut pas basel' sa reclamation sur l'acte du 16 Avril 1886. Le demandeur n'a pas prete cette somme de 250000 francs au defendeur, et i1 ne l'a pas versee a la Banque du Loele. TI ne peut donc pas en rec1amer le 5 % d'interet par an, soit une somme annuelle de 12500 francs j ce semit, vu l'illteret deja du a la Ballque du Locle, de l'usure. En outre, un benefiee, avantage ou tantieme ne pourrait etre reconnu a Jacot-Matile que si eelui-ci avait eu la qualite d'associe de Georges Favrej 01' Jacot-Matile n'a jamais ete associe au defendeur, ui en nom collectif, ni comme commanditaire (baillenr de fonds). Les dispositions du C. O. sur les eontrats a titre onereux ne peuvent donc pas etre appliquees a la demande de Jacot-Matile. Admettre la reclamation de celui-ci serait consacrer un enrichissement illegitime interdit par la 10i (C. O. art. 70 et suivants). Si l'on voulait eonsiderer 111. somme reclamee comme ayant fait l'objet d'une donation entre vifs, l'exeeution ne pourrait en etre exigee en justice, car elle n'a pas ete faite par-devant notaire dans les formes legales (voir C. c. neuchätelois, art. 670). Enfin si· le defendeur averse a titre gratuit comme don volontaire une somme de 2071 fr. 50 c., il n'en resulte pas qu'il puisse etre contraint, par jugement, a continuer a faire au demandeur des dons annuels.

662 B. Civilrechtspllege. Par jugement du 22 Juin 1891, le Tribunal cantonal de N eucbatel astatue comme il a ete dit plus haut, par les motifs dout suit la substance: L'existence de la convention entre parties, relative aux tantiemes, !esulte des faits et pieces du proces, en particulier du compte courant signe par le defendeur le SO Juin 1887, portant la mention « tantieme convenu sur 250 OOOfr., » etc., des lettres echangees entre parties les 16 et 20 Fevrier 1888, et des comptes courants Nos 8 et 9 au dossier, dresses selon le VffiU du demandeur. Cette convention n'etait pas sans cause, ni contraire aux prescriptions de l' art. 17, C. O. Elle constitue un contrat innomme, auquel Ia Ioi accorde egalement sa sanction, et ne contient point une stipulation usuraire, puisque la prestation d'un tantieme de 5 % ne resulte pas d'un contrat de pret~ qu'elle ne depasse pas l'interet legal et se trouve stipulee dans une convention independante, pas plus qu' elle ne donne lieu a un enrichissement illegitime, puisque Ie contrat a une cause legitime, a savoir Ia compensation pour risques courus. La forme ecrite n'etait pas necessaire pour cette convention, attendu que cet engagement special ne modifie pas l'acte de garantie du 16 Avril1886; quant a sa duree, elle ne devait prendre fin qu'apres le retrait de la garantie relative aux 250 000 francs. TI y a lieu en consequence d'admettre le compte des tantiemes tel qu'll a ete etabli par Jacot-Matile dans sa demande. C'est contre ce jugement que Favre-Jacot re court au Tribunal federal, concluant ainsi qu'il a ete dit plus haut. En droit: 2° La competence du Tribuual federal est incontestable en l' espece, au regard des dispositions de Part. 29 de Ia loi sur 'organisation judiciaire federale, et elle n'a ete revoquee en doute d'aucune part, TI y a donc lieu d'entrer en matiere sur le recours. 3° Au fond Ia seule question que souleve l'espece, - tous autres comptes ayant ete regles entre parties, - est't:elle de savoir si le demandeur est en droit d'exiger du defendeur le_ paiement de 5 % de Ia somme de 250 000 francs pour le H. Obligationenrecht. N0 104. 663 t~mps ~urant leqnel le demandelJr avait garanti, soit cautlOnne, a la Banque du LOcle, Ia dite somme en faveur de G. Favre-Jacot. A cet egard, il y a lieu de rechereher d'abord si une conv~ntion a e:e conclue en~re parties de ce chef. Bien que celles- Cl ne se sOlent pas expnmees clairement Sur ce point, le Tribu~al can:onal a constate, ~e Ia maniere la plus expresse, qu il a eXlste .entre le~ partIes une convention par la quelle, en compensatlOn des nsques que pouvait courir le demandeur ensnite de la garantie donnee par lui a la Banque du Locle et des avantages que cette garantie pouvait procurer au defendeur, celui-ci paierait au demandeur un tantieme de 50! sur Ia somme de 250 000 francs. 0 Cette appreciation de fait, relative a la constatation de l'intention des parties, lie le Tribunal de ceans, aux termes de Part. SO de la loi sur l'organisation judiciaire federale des l'instant ou elle n'apparait pas comme impliquant une e~eur de droit, ce qni n' est point le cas. On· ne saurait considerer. en effet, comme une erreur de droit le fait que le Tribunal; en se fondant Sur les faits constates dans Son jugement en a conclu l'existence de la convention relative aux tantiemes sans la quelle l'attitude du defendeur et les pieces emanee; de Ini demeuraient sans explication plausible. 40 C' est egalement a tort que le defendeur estime que Ia convention relative aux tantiemes devait, a peine de nullite A • , revetrr la meme forme ecrite que celle a laquelle l'art, 491, C. O. astreint le contrat de cautionnement. Cette convention n'avait, en effet, point pour effet de modifier en quoi que ce soit racte de garantie, soit de cautionnement, du 16 Avril 1886; elle constitue un contrat special, ne, il est vrai, a l' occasion et comme consequence du dit contrat de cautionnement, mais entierement independant de ce dernier, auquel il n'est point incorpore; iI est cl'ailleurs conclu entre des parties differentes, c,est-a_dire entre la caution et le debiteur, tandis que le cautionnement l'est entre le creancier et la caution ; les formes legales du contrat de cautionnement ne lui etaient des lors pas applicables.

664 B. Civilrechtspflege. 50 C'est en vain que, pour echapper aux consequences de son engagement, le defendeur allegue qu'il n'existe pas, entre lui et Jacot-Matile, de cause d'une obligation qui serait de nature a creer un lien de droit entre les parties et a donner ouverture a une action devant les tribunaux. Si le defendeur veut simplement contester, par la, l'existence de tout lien de droit entre lui et sa partie adverse en ce qui concerne la stipulation relative aux tantiemes, cette contestation est sans valeur en presence des constatations du Tribuual cantonal, qui, ainsi qu'll vient d'etre dit, admet a juste titre l' existence d'un contrat de ce chef; si au contraire le moyen susrappele tend a exciper de l'absence de l'indication d'une causa debendi determinee, il tombe egalement en presence de l'art. 15, C. 0., statuant que la reconnaissance d'une dette est valable, encore que la cause d~ l'obligation 11e soit pas exprimee. 60 Dans cette situation, le e011trat intervenu entre les parties ne pourrait etre attaque que pour un des motifs e11Umeres a l'art.17 du meme Code. 01' ilne saurait etre prete11du qu'll ait pour objet une prestation impossible, ni une chose illieite Oll eontraire aux bonnes mceurs. Aucune disposition legale ne prohlbe, en effet, la stipulation en faveur de la caution qui s'engage pour un tiers, de certains avantages pe<}u11iaires en compensation du risque assume par cet engagement. Dans le cas particulier le demandeur avait garanti, a la Banque du Locle, un eredit de 250 000 fi'an~s en faveur de FavTe-Jacot: Jacot-Matile pouvait,. selon les Clrconstances, etTe ainsi appeIe a faire, ensuite de ce cautionnement, un sacrifiee pecuniaire tres impoTtant. En presence de cet alea considerable, le consentement du defendeur de payer au demandeur le 5 Ofo de la somme garantie ne peut etre considere eomme une convention ayant , . pour objet une cause proscrite par la morale, ou non permise ~~~ - . 70 Les autres moyens PTesenteS en reponse sont t'9ut aussl peu fondes. La question de savoir si la conveution touchant les tautie- H. Obligatiouenrecht. N° 104. 665 mes est une stipulation usuraire, echappe a la competence du Tribunal federal, l'art. 83, al. 2, C. O. renvoyant a la legislation cantonale d'edicter des dispositions contre les abus en matiere d'interet conventionnel. De plus, la convention relative aux tantiemes ayant, comme il a ete demontre. une cause legitime, soit la stipulatiou d'une compensation' pecuaiaire pour les risques coums par le demandeur ensuite de son cautionnement, elle ne saurait donner lieu, ainsi que le pretend le defendeur, a nn enriehissement illegitime (art. 70 ss. C.O.). Eufin e'est sans le moindre fondement que le defendeur voudrait assimiler la stipulation litigieuse a une donation entre vifs, matiere ne rentrant pas, du reste, dans la competence du Tribunal de ceans (C. O. art. 10); cette convention se caraeterise evidemment comme un des contrats innommes resultant des art. 1 et suivants du dit Code. 80 Quant a la duree de l' engagement relatif aux tantiemes, il ressort de tout ee qui precMe qu'il ne devait prendre fin qu'apres le retrait de la garantie donnee a la Banque du Locle; equivalent valablement stipuIe pour les risques inseparables de ce cautionnement, le paiement du tantieme convenu est du pour tout le temps ou ce cautionnement est demeure en vigueur; en d'autres termes, la compensation consentie par Favre-Jaeot eomme contre-prestation pour la garantie fournie par Jacot-Matile, doit etre payee pour la periode entiere de cette garantie. Peu importe, a cet egard, que le defendeur ait cesse, a partir du 30 Avril 1888, de porter ces tantiemes en compte : i1 ne saurait se retraneher derriere cette omission, volontaire ou non~ pour echapper a ses engagements, et eela d'autant moins que dans sa lettre du 13 Avril 1889, il reconnaissait expressement, par l'intermediaire de son avocat, que s'il reste clevoir a Jacot- MatHe « quoi que ce soit a titre de tantiemes, il s'en liMrera sans doute plus tard, aussitot que les autres questions pendantes entre parties seront regularisees. )} Conformement au compte etabli dans le iugement cantonal, la somme redue par Favre a Jacot-Matile pour tantiemes, des le 30 Avril

666 K Civilrechtspllege. 1886 au 1er Fevrier 1890, s'eleve a 44803 fr. 50 c., somme que le cUt Favre doit payer au demandeur. TI s'ensuit que Ia conclusion subsidiaire du defendeur doit aus si etre repoussee. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de Neuchatel, le 22 Juin 1891, est maintenu tant au fond que sur les depens. 105. At'tM du 7 Novembre 18917 dans la cattse Robin contre Sems[!les. Le 19 Mai et le 19 Juillet 1884, Jean Grand, secretaire communal a Semsales, et les membres du Conseil communal du dit lieu deposerent a Ia prefecture de la Veveyse une plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire communal,l'accusant d'avoir detourne et de garder illegalement un registre renfermant les comptes reiatifs a I'administration des routes7 registre qui etait propriete communale. A I'audience du tribunal de Ia Veveyse du 9 Aout suivant, Ie prevenu Perrin obtint qu'une visite domiciliaire soit faite a Semsales ; une delegation de ce tribunal s'y rendit et retrouva le registre dans un vieux buffet situe dans la salle d'ecole, et servant autrefois d'arclnves communales. La plainte ne fut toutefois pas retiree et 1e 17 Octobre 1884 le tribunal de le Veveyse condamna correctionnellement Martin Perrin a une amende de 100 francs et aux frais. Ensuite de recours a Ia Conr de cassation, ce jugement fut annule et la cause renvoyee RU Tribunal correctionnel de Ia Gruyere qui, par jugement du 24 Fevrier 1885, ~ondamna Perrin a un emprisonnement de 15 jours pour' abus de confiance et injure publique, ainsi qu'a une inde!Ilnite de H. Obligationenrecht. N° 105. 667 20 francs en faveur du plaignant Grand. Ce jugement se fonde entre autres sur le fait que Penin avait eu entre ses mains le registre litigieux a diverses dates, posterieurernent a la pretendue remise qu'il en aurait faite a son successeur Grand, - a savoir le 29 aout 1882, le 8 Novembre 1882,le 13 Janvier 1883,le 4 Mai 1884. - Sur recours de Perrin , ce jugement a ete maintenu par Ia Cour de cassation penale. Le 8 Mars 1886, Martin Perrin dernanda la revision du jugement rendu par le Tribunal de la Gruyere, alleguant qu'il etait en me sure d'etablir, par l'audition de nouveaux temoin, qu'aux dates indiquees dans Ie jugement le registre des routes etait entre Ies mains de son successeur Grand; qu'en particulier le nomme Joseph Robin pourrait attester ce fait. En effet, interroge le 28 A ViiI suivant par le procureurgeneral, J. Robin a declare que le 14 mai 1883, - date qu'il peut preciser parce que le dit jour il s'etait fait delivrer un acte d'origine en vue de quitter lacommune, - il s'est rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire une verification, et qu'ils trouverent chez ce dernier le registre des routes dont i1 s'agit, reiatif aux annees 1880 et 1881, depose sur une table avec plusieurs autres. Par arret du 7 Juin 1886 le Tribunal cantonal, apres avoir pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis Ia demande de revision et renvoye Ia cause devant le Tribunal de la Glane, par le motif que s'i! est avere que le 1'egistre litigieux se trouvait, le 14 Mai 1883, au bureau du secretariat communaI, il y a une forte presomption que ce registre n'etait pas chez Perrin aux dates susrappelees. Le 16 Fevrier 1887, des ternoins furent entendus devant le Tribunal de la Glane, et Joseph Robin y repeta sa deposition. Le 19 dit, l'avocat Heimo, agissant au nom du Conseil communal de Semsales et de Jean Grand, se fondant sur ce qu'il resulterait de renseignements relius que Joseph Robin n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883, mais a ]'ribourg, a declare porter plainte contre Martin Perrin pour subornation

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