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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 18.03.1889 BGE 15 I 387

18 mars 1889·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·4,591 mots·~23 min·3

Texte intégral

386 ß. Clvill'echtspflege. , geße für biefen ~aU 3U, baB bte ?nerl-'fHc'f)tung ber :~fiig:r born 15. :Deaemlier 1887 ltlegen \uefentHc'f)en ;jITtl}umiil tur btcfdßen unberßinbftc'f) fei. :Die etn~tge tlom ®eric'f)te au entfc'f)eibenbe ~rage ift 10mit 'oie 00 bte ?Bürgfc'f)aft bom 6. IDeai 1886 l-'erfeff ge", ltlorben tft· 'ift biefe ~t'age au l.lerneinen, 10 muj3 bte .refagel ol}ne ltlelteriil gdtgel}ctf3en ltlerben. <aner Unterfuc'f)ung ber ~rage, ob unter ber gebac'f)ten morauiilfe~ung 'oie ?Bürgfc'f)nft~tlerl-'f!tc'f)tung tlom 15. :Deaemoer 1887 mtrtftc'f) für bie .reriiger ltlegen ltleienb Itc'f)en ;jrrtl}umiil unberninbftc'f) (ober mit ber condictio inde?iti anfec'f)tnnr) mnr, oebnrf eiil, angefiet)tiil ber oefttmmten, berl-'f!tc'f)::: tenben, @rl'liirung beiil ?BeUngten ntc'f)t. 3. ßum ßuf!nn'oefommcn einer ?Bürgi,~aft iit nnc'f) Sl(rt. ~~9 u. ff. DAR:. eine bem ®läuNger gegenuoer aogegenene fc'f)rtTt::: Itc'f)e )!BiUeniiledliirung 'oeiil ?Bürgen unb 'oeren Il(nnn~me ~rfo:~er", Uc'f). :Die ?Bürgfc'f)aft, fofern fie ltlentgfteniil 'ourc'f) eme e.mfetttge, bloiil bom ?Bürgen unteqeic'f)nete Urfunbe eingegangen ltltr'o, bol" Ienbet fic'f) 'onl}er, luie jeber nn'oerc, burc'f) eine einfettige ?nertt(tg~" urfun'oe nogefc'f)roHene mertrng, erft 'ourc'f) 'oie ~inl}iin'oigung ber ?Bürgfc'f)aftiilurfunbe an ben ®läunig.c: ober bef1en ~eauftt(tgt:n; 'oie bIoBe moUaicl}ung 'oer Unterfc'f)rttt burc'f) ?en ,?Burg.en genu~t nic'f)t. ?nor ber @inljiinbtgung ber Urfunbe tft bte )!BtUeniilerfLn" rung beiil ?Bürgen gegenüber bem ®fiiubiger nic'f)t \)o~en~~t unb bie (fc'f)riftlic'f)e) )!BiUeniileinigung niet)t l}ergefteUt. :Dteiil tlt auc'f), \)om ?nertreter beiil ?BeUngten ntc'f)t oeftritten \1Jorben. )Derfefbe be:; l}nul-'tet \)ieImel}r, eiil fei bte ?Bürgfc'f)aft \)om 10. Weai 1886 ba~ burc'f) au ®tanbe gefommen, bnf3 bie unteraeic'f)nete Udunbe \)on nen ?Bürgen bem S)au~tfet)ufuner 2n3arb :t;re~fuf3 auiilgel)iinbigt' ltlorben fei; benn fetterer fei, U(tet) ber 2nge. ber ~ncf)e, n{iil ~te~", tlertreter 'oeiil ®läu'6igeriil au netrac'f)ten. :Dte ?Burgfc'f)aft let 3\Ut" fc'f)en bem S)n~tfc'f)u{bner unb bem ®l&ubiger \)ereinbart ~orben unb eiil lja'&e {e~terer ben erftern oeauftrngt, bie Unterfc'f)rtft be~ ?Bürgen einaul)ofen; bie 15nc'f)e Hege ntc'f)t anberiil ali3 tt;enn b~r @fiiubiger ben ?Bürgen baiil ?Bürgfc'f)aftiilfotllmlnr burc'f) emen f~t"~ ner Sl(ngefteUten aUt Unteraeic'f)nung l)äUe borlegen laffen. ~UetU 'oieie Sl(nfc'f)auung ift \)on ben morinftanaen mit lltec'f)t 3uruclge~ ltltefen ltlorben. @~ tft ric'f)tig, 'onj3 ber S)nul-'tfc'f)ufuner :Dre~~j3 bem ?Benagten \)erf:proc'f)en l}atte, il)m bie '6eiben jtliiger aliil ?Bur:=: VII. Olliigationenrecht. N0 61. 387 gen au ftelfen. IlLUcin eiil fiegt boc'f) nic'f)tßbeftoltleniger nic'f)t bniil illCinbefte bafür bO:, baj3 er IDeanbatar beß ?!Beij3 geltlefen nnb ben ?Burgen gegenußer afiil fo!c'f)er nufgetreten fei, iljnen etltln er", n~.rt 9n'6c, ~r f et bon m!eiB '6enuftragt, in beff en innmen il}re ?Burgfc'f)nJt emaul}olen unb entgegenaunel}men. ?nielmel)r l)nnbeHe ~. ~re»tu\3 aW3fc'f)lief3lic'f) in eigenem inamen unb im eigenen 3ntereffe; er. lief3 f~c'f) bie ?Bürgfc'f)aft~urfunbe auiiljteUen, um bie", feme nnc'f). femen: etgenen :per~ßnnc'f)en @rmeffen benu~en au fßn~ neu. ßmtfc'f)e~ 1ljm unb )!Betj3 neftnnb fein W(:nnbatiiltlerljiiHnifj, fonbern :Drel,)fufl beforgte, in'oem er bie .rel1iger um tl}re Unter~ fc'f)riften anging, febiglic'f) feine eigenen ®efc'f)äfte. :Dafj er babei 3uniic'f)ft bie Sl(6iic'f)t mng berfolgt l}Men, fic'f) bie t;hfüUung be~ bem ?ffieij3 gegebenen ®ic'f)erungiilberf:prec'f)eniil au ermögHc'f)en ftem~ llelt il)n nic'f)t aum ®te'((\)ertreter beiil re~tern. :DUtc'f) bie I}(~iill}än" bigung bet ?Bürgfd)nftiilutfunbe an :Dre»fuj3 ltlurbe bal)er bie ?ffiiUen~erUiirung ber ?Bürgen gegenüber bem ®läubiger nic'f)t l.lofIenbet. 150 fange :Dre ben ?Bür a -tiil ein uriidOe iett murbe bie ?Bur n t nt t er e' 't mn immer in ri . ' bniil .8urüclbe Utfunbe ic'f)t aur t ~er eitiilfetftung qUltliberQnnbeIte. :Demnncf) ljat 'oaiil ?Bunbe5gertd)t erhnnt: . SDie )!Beiter3iel}ung l)eiil ?Bettagten ltlirb ar~ unbegrünbet nbge~ \\ltefen um eiil l)nt bemnac'f) in nUen :tl}eHen bei bem nngefoc'f)te~ nen Urtl)eiIe be~ Sl(:p:peUatil)niilgeric'f)te~ 'oei3 jt\lnton~ JBafe!ftabt l.lom 28. IDeiira 1889 fein ?Beltlenben. 61. AmU du 24 Mai 1889 dans la cause Dupuis contre Balland el Oe el Deriaz. Par arret du 18 Mars 1889, la Cour de justice chile de Geneve a prononce comme suit en la cause pendante entre parties: « La Cour, sans S'aITeter a l'offre de preuves par temoins

388 B. Civilrechtspflege. \ » et a 1a demande d'une nouvelle expertise faite par Dupuis » freres, confirme 1e jugement rendu le 29 Janvier 1889 par » 1e Tribunal civil et condamne Dupuis freres aux dJpens » d'appel envers toutes les parties. » C' est contre cet arret que Dupuis freres recourent au Tribunal federal concluant a ce qu'il lui plaise le reformer, dire qu'il y a lieu a completer les actes du dossier en ordOlmant: 10 Une expertise sur la question de savoir si le travail prolonge pendant qnelques jours des experts peut etre normal ou si les vibrations constatees le rendent difficile et non remunerateur. 2° Les enquetes sur les faits offerts en preuve, notamment les art. 1 a 10. Subsidiairement, nommer de nouveaux experts choisis au besoin hors du cant on de Geneve pour verifier et constater s'il y a lieu l'exactitude des faits tenorises dans l'offre de preuve des recourants ou avec toute autre mission qu'il plaimit au Tribunal federal de leur confier. Renvoyer devant les tribunaux genevois pour y etre procede. Les deux parlies intime es ont conelu au maintien de l'arret dont est recours. Stalttant et considerant : En {ait : 1° Balland et Cie, fabricants de remontoirs, et Dupuis freres, tailleurs cle diamants, ont eu en vue la creation d'uae usine pour l'exploitation de 1eurs industries respectives.· Apres echange de 1ettres a cet egard, il a ete convenu que Ballancl et Cie feraient eux-memes 1a construction et que Dupuis freres auraient, comme locataires, un emplacement et la force motrice necessaires. Le plan et l'execution des constructions fut confie a l'architecte Deriaz et soumis ensuite a l'examen de Dupuis freres'qui l'accepterent et qui surveillerent les travanx. Apres l'achevement des constructions, un bail a ete sigue entre parties le 30 Novembre 1885, par lequel Balland et Cie 10naient a Dupuis freres le premier etage, pour une duree de YH. Obligationenrecht. No 61. 389 15 annees a partir du 1 er Decembre suivant et pour le prix annue1 de 5700 fr. Les parties s'installerent dans 1eurs locaux respectifs, et le 7 Janvier 1886, la transmission de Dupuis freres entra en activite. Peu apres, et en tout cas avant 1e 17 dit, Dupuis freres se sont plaint de trepidations dans 1eurs 10caux et sur 1es etablis pendant la mise en activite de 1a force motrice, ce qui rendait, disaient-ils, difficile et imparfait le travail des oumers. lls attribuaient la cause de ces vibrations a un defaut de rigidite dans 1a construction des planchers et la direction des poutres. Pour se rendre compte de l'inconvenient signale, 1e bail- 1eur et le preneur nommerent d'un commun accord 3 experts qui, apres de nombreax essais successifs, durent reconnaitre qu'iIs n'avaient pu obtenir aucun resultat utile ou pratique de 1eurs recherches: ils recommanderent aax parlies de faire examiner par des specialistes l'influence des vibrations sur le travail des ateliers de Dupuis freres. Ba1land et Cie chargerent ensuite Charbonnier fils ingenieur de la meme mission. Dans trois rapports circoqstancies, ce technicien indique comme cause determinante de l'intensite des vibrations, la vitesse excessive (2650 tours par minute) communiquee aux moteurs par Dupuis freres, ainsi que l'insuffisance ou la disposition defectueuse de 1eur outillage. Apres plusieurs tentatives infructueuses de renforcer les planchers, Dupuis freres fuent p1acer un second plancher dans une partie de leurs locaux et cette expe1'ience ayant donne relativement de bons resultats, ils demanderent a Balland et Cie de faire poser un second plancher dans tout l'atelier, ce a quoi ceux-ci se I'efuserent; par exp10it dn 7 Septembre 1887, Balland et Cie ont conelu contre Dupuis freres, devant le Tribunal civil, a ce qu'il 1ui pInt condamner les defendeurs a leur payer: a) La somme de 5700 fr. pour le loyer des le 1er Decembre 1886 au 30 Kovembre 1887, des ateliers et bureanx qu'ils occnpent dans leHr immeuble (le 1a Coulouvreniere le dit 10ye1' payable par semestre et d'avance. '

, 390 B. Civilrechtspflege. ; b) La somme de 630 fr. 90 c. pour la location et l'entretien, pendant le meme temps, des moteurs et transmissions, payable par semestre et d'avance. c) La somme de 630 rr. pour location de fOl'ces motrices hydrauliques, des le 1er Avril1887 au 30 Juin 1887, payable par trimestre et d'avance. d) La somme de 630 fr. pour le meme objet, des le 1 er Juillet au 30 Septembre 1887, payable par trimestre et d'avance. A cette demande, les sieurs Dupuis freres ont, par ecriture du 28 Septembre 1887, concIu au rejet de la demande, la somme a eux reclamee se compensant par les dommages qu'ils ont subis ensuite des defectuosites de l'immeuble des demandeurs, alL"l( termes de l'art. 276 C. O. Dnpuis freres ont concln en outre a ce qne les demandeurs soient condamnes a executer dans le terme d'nn mois les travaux necessaires ponr mettre fin aux trepidations signa-lees. Par exploit du 4 Octobre 1887, les demandeurs ont concln egalement a ce que les sienrs Lonis et Gedeon Deriaz soient condamnes eventuellement a Ieur payer la somme reclamee· en demande. Les freres Deriaz ont conclu an rej et de cette conclnsion. Par jugement du 10 avril 1888, le Triblmal civil a commis cinq experts avec mission de verifiel' le bien-fonde des reclamations des preneurs, de dire, en cas de contestation de trepidations, si leur existence etait de nature a entraver le travail des ouvriers de Dupuis freres, ou a prejudicier d'une fati0n quelconque a l' exploitation de leur industrie et de rechercher et indiquer les causes de ces trepidations. Les experts visiterent a plusieurs reprises les locaux litigieux, ainsi que d'autres ateliers similaires et firent, entre autres experiences, enlever une partie du plancher des ate- "liers Dupuis freres; ils constaterent que la construction co'inddait avec les plans. Dans leur rapport du 18 Octohre 1888, les dits experts nt concln en substance comme suit: VII. Obligationenrecht. N° 61. 391 Les vibrations ou trepidations produites par les machines et transmissions du rez-de-chaussee et du sous-sol se transroettent aux planchers et meme atout le batinlent, comme dans tout immeuhle contenant des machines et transmissions et variant d'intensite suivant les parties du batiment. Les autres, produites par les transmissions des meules et par les meules elles-memes se transmettent aux etablis et aux cols de cygne roeme sur un sol rigide, avec etablis et transmissions scelIes dans le beton, comme l'a prouve l'experience faite au sous-sol. Les vihrations .des etablis et col de cygne etaient plus fortes dans les deux ateliers Poulard et Gauthier, quoique la ,1tesse des meules de Dupuis freres soit superieure a celle de ces deux ateliers. En resume, les experts declarent que les trepidations et vibrations, teIles qu'ils les ont constatees, qu'elles proviennent des planehers ou de l'outillage, sont sans a.ction appreciahle sur le travail des meules. Les deux experts diamantaires ajoutent qu'a leur avis dans tous les locaux a leur connaissance, les trepidations sont plutot plus fortes que dans l'atelier de Dupuis freres, lequel ne se trouve pas dans des conditions desavantageuses. Le 22 Janvier, le Tribunal dvil a procede a une vision 10eale, dont les operations sont consignees dans son jngement du 29 dito Le 8 du meme mois, les parties ont conclu comme suit devant le meme tribunal, a savoir : Les demandeurs, a ce qu'il plaise au Tribunal homologuer le rapport des experts commis, condamner Dupuis rreres a Ieur payer: a) La somme de 20237 fr. 25 C. pour loyer arriere a ce jour et le loyer courant, avec les interets de droit ; b) Celle de 1250 fr. pour expertises extrajudiciaires. c) 500 fr. a titre de dommages-interets, pour perte de temps. Les defendeurs, a ce qu'il plaise au Tribunal dire qu'il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport des experts, et, preparatOirement, acheminer les demandeurs a prouver tant par

392 B. Civilrechtspflege. titres que par ternoins une nombreuse serie d'allegues de fait tendant a justifier les conclusions defenderesses, faits enn~ meres dans le predit jugement du 29 Janvier 1888 et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'etat sur les conclusions des demandeurs relatives soit an paiement du loyer, soit pour toutes autres causes. Par son jugement du 29 Janvier 1888 susvise,le Tribunal civil a homologue le rapport des experts du 18 Octobre 1888 . , condamne Dupms freres a payer aBalland et Cie avec in~ terets et depens, dans lesquels sera compris le cont du rapport, la somme de 19 291 fr. 50 c. - mis hors de cause Deriaz freres et condamne Dupuis freres a leur payer les frais de l'instance, - mis les depens ulterieurs a Ia charge de Dupuis freres s'ils les rendent necessaires, et deboute ·Ies parties de toutes plus amples et contraires conclusions. Le dit jugement se fonde, en abrege, sur les motifs ciapres: Dupuis freres ne contestent pas devoir les loyers representant la somme de 19291 fr. 80 c., mais ils pretendent que cette somme se compense avec les dommages-interets d'un chiffre superieur que leur doivent les bailleurs. ' Quant au.x dommages-interMs, les experts sont unanimes a reconnaitre que les trepidations par eu.x constatees dans l'atelier de Dnpuis ll'eres sont sans action appreciable pour eux sur le travail des meules et que le dit atelier n'est pas com-. , paratIvement a d'autres, dans des conditions desavantageuses. Les juges, a la suite des visions locales auxquelles Hs ont' procede, partagent entierement l'opinion des experts, et considerent comme mal fonMe la double demande reconventionneUe de Dupuis freres. Des faits offerts en preuve par les defendeurs, les uns sont non pertinents ou inutiles, et les autres, ales supposer etablis, ne seraient pas de nature a infirmer l' opinion des experts. Balland et Cie ne peuvent assimiler a un domrnage que Dupuis ll'eres leur auraient cause sans droit, les frais qu'ils ont fait volontairement avant l'introduction de l'instance au.x Vll. Ohligationenrecht. No 61. 393 fins de remedier si possible au prejudice soOOert par les defendeurs. Deriaz et Cie ne justifient pas davantage qne Dupuis freres, en basant leurs demandes reconventionnelles sur l'existence de defauts ou vices dans la construction de l'immeuble Balland et c~e, leur ayant cause un domrnage materiel. lls trouvent dans les appreciations des experts et dans le jugement du Tribunal une reparation suffisante. Dupuis freres ont appeIe de ce jugement a la Cour de justice civile, et a l'audience du 18 Mars 1889, ils ont concln a ce qu'il Iui plaise admettre la preuve des faits par eux articules en premiere instance, charger les deux experts diamantaires de proceder pendant 3 ou 4 jours aux travaux en usage dans la taillerie des appelants et de dresser rapport de cette experience, subsidiairement nommer trois nouveaux experts avec la mission determinee par le jugement preparatoire du 10 A vTiI 1888. Balland et Cie, ainsi que les consorts Deriaz, ont dec1are interjeter appel incident et reprendre leurs conc1usions du 8 Janvier 1889. Par arret du 18 Mars suivant, la Cour astatue comme il a ete dit ci-dessus. Elle a considere : C'etait a Dupuis freres de justrner l'exception qu'ils opposaient a une demande reconnue. 01', non seulement ils n'ont pas etabli que le mode de constmction frrt la cause des trepidations dont ils se plaignent, mais la preuve contraire resulte des constatations faites. D'apres la correspondance echangee, ils ont approuve les plans de construction et en ont eux- IDemes surveille l'execution: les pretendus vices reprocMs etaient parfaitement reconnaissables et appreciables par eux, ils ne sauraient donc s'en plaindre, puisqu'ils pouvaient, comme hommes du metier, en prevoir les consequences, les prevenir ou les faire corriger. Quant a l' offre de preuve par temoins, la constatation des dMauts allegues de leur cause et de leurs effets, releve surtout de la competence des experts; une preuve testimoniale ne pourrait etre opposee ades expertises reiterees. . D'autre part, le plus granel nombre des faits articules sont

, 394 B. Civilrechtsptlege. vagues et generaux et tendent prineipalement a etablir que les Yibrations peuvent avoir de l'influence sur la facilite et le merite general; or cette question, au point de vue general, n'est pas en discussion dans le proces, ou il s'agit uniquement de sayoir si, dans l'espece, les Yibrations reconnues par les experts entravaient le trayail des ouv-riers dans les locaux loues par Dupuis freres, et cette question a etß resolue negativement par les experts. Dans cette situation une nouyelle expertise est inutile. Enfin, sur la question des dommagesinterets reclames par Balland et Cie et par les consorts Deriaz, la Cour a simplement adoptß les motifs des premiers juges. C' est contre cet arret que Dupuis freres ont recouru au Tribunal federal et formuIe leurs conclusions. En droit : 2° TI n' existe pas de litige sur la reclamation des demandeurs en elle-meme. Devant la Cour de Justice, Dupuis freres _ n'ont point conteste devoir les 10yers dont il s'agit, mais ils out seulement pretendu que cette dette se trouyait compensee par les dommages-interets alL'Cquels ils ont droit Je la part de Balland et Cie. Le Tribunal fedeml doit des lors se bomer a examiner si la Cour de Justice civile, par le fait qu' elle a repousse cette conclusion en dommages-interets, a viole des dispositions· du droit federal, en particulier les art. 276 et suivants du code des obligations, ou s'il y a lieu d'ordonner l'achninistration. des preuves offertes par les defendeurs, qui ne paraissent pas eux-memes admettre que leur dite conclusion puisse leu!' etre adjugee sur le vu des pieces actuellement au dossier. 3° Dupuis freres fondent cette conclusion sur l'art. 276 C. 0., statuant que « le bailleur est tenu de delivrer la chose » dans un etat approprie a l'usage pour lequel elle a etß » louee, et de l'entretenir en cet etat pendant toute la duree » du bail; » ils pretendent que les lieux loues se trouvaient dans un etat de nature a en amoindrir considerablement l'usage prevu par le contrat. Or il y a lieu de remarquer tout d'abord qu'en modification VII. Obligationenrecht. N° 61. 395 de l'art. 1721 du code eiYil precedemment en Yigueur a Geneve et obligeant le bailleur, qu~il soit ou non en faute, a reparer le dommage dont il est responsable Yis-a-Yis du preneur pour Yices et dMauts de la chose louee, l'art. 277 C. O. fait dependre ce droit du preneur ades dommages-interets de l'existence d'tme faute a la charge du bailleur. A tenern' du predit article, le preneur est en droit: a) de se departir, conformement aux art. 122 a 125 ibidem, du contrat, si la chose delivree est dans un etat tel qu'elle soit impropre a l'usage pour lequel elle a ete louee ou que cet usage en soit notablement amoindri, ou si la deterioration se produit ~pendant la duree du ;bail et la chose n'est pas remise en etat dans un delai convenable (art. 277, al. 1 et 2); b) d'exiger une reduction proportionnelle du loyer, lorsque cette deterioration de la chose louee se produj.t pendant la dun~e du bail sans la faute du preneur; c) d'exiger des dommages-interets dans les deux cas ci-dessus, mais seulement si le bailleur est en faute. (Art. 277, al. 1 et 3.) 11 va, a cet egard, de soi que pour le cas ou la chose louee aurait ete atteinte, 10rs de sa remise, de "ices caches qui en amoindrissent notablement l'usage, le preneur est de meme en droit d'exiger, aus si bien une reduction proportionnelle du loyer que la reparation du Yice, et des dommages-interets en cas de faute du bailleur. C'est toutefois au preneur, qui est entre en jouissance des lieux objets du bail, qu'incombe la preuve que ces locaux se trouvent dans un etat qui les rend impropres a l'usage pour lequel ils ont ete Ioues. Les demandeurs, avec la Cour de Justice, ont estime etre liberes de toute garantie aux termes des art. 276 et 277 precites, par le motif que Dupuis freres avaient adopte les plans, surveille les travaux, et qu'ils auraient du alors s'apercevoir des vices pretendus. Cette pretention n'est pas admissible. Ainsi que le Tribunal federall'a prononce dans son arret du 27 JanYier 1889 en la cause Azzolini c. Geiger, le preneur ne peut, il est vrai, signaler posterieurement, comme Yices de

" 396 B. Civilrechtspflege. la chose louee, des defauts apparents au commencement du bail, et le bailleur n'est pa~ responsable de defauts qui n'au.raient echappe apersonne lors de l'examen usuel de la dite chose. Mais dans Fespece, il n'est point prouve que les vices signales par les defendeurs aient ete aussitOt reeonnaissables par Fexamen des plans ou par l' examen de la eonstruction. Il y a bien plutot lieu d'admettre que les vices en question ne pouvaient se reveler avant le commencement du travaH dans les ateliers. Les demandeurs ont reconnu aus si expressement et a diverses reprises leur obligation de deHvrer et de maintenir la chose louee dans un etat de rigidite qui la rende propre a l'usage pre'vu par le contrat, d'ou il suit qu'eux-memes n'ont jamais songe, avant le eommencement du proces, a considerer Fadoption des plans ou la surveillance des travaux, par les defendeurs comme impliquant une renonciation, de la part de ceux-ci, a la reparation des defauts signales. 4° Toutefois l'arret de la Cour de Justice se fonde, en outre, tout specialement sur ce que les defendeurs n'ont pas apporte la preuve que la chose louee presente des vices tels que l'usage en soit notablement amoindri, et a eet egard, le . dit aITet ne porte pas atteinte a des dispositions du droit federal. En effet, si l' on considere la demande reconventiomielle des defendeurs comme une demande en dommages-interets, ainsi qu'ils l'intitulent eux-memes, les dits defendeurs, pom: etre recevables dans leurs conclusions, devraient non seulement prouver que la chose a ete delivree dans un etat la rendant impropre a l'usage pour lequel elle a ete louee, ou que cet usage en soit notablement amoindri, mais encore que ces vices sont dus a la faute du bailleur. 01' Dupuis freres n' ont pas meme allegue, et en tout cas pas prouve que les vibrations dont Hs se plaignent dussent etre attribuees a la ~ faute de Balland et Cie : le contraire reslllte de l' expertise et les preuves offertes par les defendeurs ne tendent point a etablir une semblable faute. 5° .A supposer que Fon doive considerer la conclusion de VII. Obligationenrecht. N° 61. 397 Dupuis freres comme une action en reduction proportionnelle du loyer, elle est denuee de fondement en presence des constatations des jugements cantonaux et de la solution qu'ils ont donnee a la question de la preuve. Comme le Tribunal federall'a en effet prononce a de nombreuses reprises et constamment admis, il ne 'saurait, en presence de l' art. 30, al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, entrer en matiere sur des offres de preuve des parties, tendant a etabHr des faits pertinents, mais ecartees par les tribunaux cantonaux, non pour fausse appreciation de leur pertinence, mais par le motff que le contraire de ce que ces preuves visaient etait deja etabli au proces. Une semblable decision des tribunaux cantonaux ne peut en effet entrainer une violation de disposition du droit federal, mais elle serait tout au plus de nature a porter atteinte ades prescriptions de procedure cantonales dont 1'interpretation et l'application echappent au controle du Tribunal federal. Or tel est le cas dans l'espece. En effet, les defendeurs pour aboutir dans leur conclusion en reduction de 10yer, devaient non seulement prouver qu'il existe des trepidations dans les locaux loues et qu' elles sont la consequence de la construction du batiment, mais encore que les dites vibrations ont pour effet de rendre impossible, ou tout au moins d'amoindrir notablement l'usage pour lequel la chose a ete louee, - alors que la Cour de Justice constate au contraire expressement « que non seulement Dupuis freres n' ont pas etabli » que le mode de construction filt la cause des trepidations » dont ils seplaignent, mais que la preuve du contraire 1'6- » suIte des diverses expertises faites, - et que les experts » ont resolu negativement la question de savoir si, dans » l'espece, les vibrations reconnues par eux entravaient le » travail des ouvriers. » En presence de ces constatations de fait positives, le compIement de preuves offert doit ainsi etre repousse. Les tribunaux cantonaux n' ont point meconnu la pertinence des faits allegues par les recourants , mais constate que le contra ire etait etabli.

, 398 B. Civilrechtspflege. 60 Les conclusions en dommages-interets formulees devant les instances cantonales par Balland et Cie et par les consorts Deriaz ayant ete abandonnees, il n'y a pas lieu de statuer a leur egard. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par la Cour de Justice civile de Geneve, sous date du 18 Mars 1889, est maintenu tant au fond que sur les depens. 62. Urtf)eii bom 25. \))1ai 1889 in 0acl)en fRoUanb geg en S)enaL A. :vurd) Urtf)eU bom 28. ~ebruar 1889 f)at ber %'ep:peU.~ tion~h unb staffQtion~f)of be~ stanton~ !Bem ertannt: 1. :vie \lon ben j)3arteien gegen ben rid)teritd)en !Bewegh entfd)eib geHenb gemQd)ten !Bejd)werbepunfte flnh in merbtnbung mit ber S)auptfctd)e au beurtl)eUen unb e~ l-oirb bal)er auf bie be3üglid)en %'enträge tn ~orm einer morfrage ntd)t eingetreten. 2. :ver !BeUagte ~. S)en3i~S)aag tft ,mit feiner bUatorifd)en (:$;inrebc a'6gewiefen. 3. :ver stlüger ~. ffi:oUanb tft mit feinem stiageoegef)ren abgewief en. 4. :nerfef6e l)at bie 850 ~r. betragenben stofteu QU ben .?Be: r(Qgten ~. S)enak5;laag au oeaaf)ten. B. ®egcn biele~ Urtl)eU ergriff ber stliiger bie )ffieiteraiel)ung an ba~ !Bunbe~gerid)t. !Bei ber l)eutigen merl)anblung beantragt fein %'en!tlalt, e~ fei, in %'e6Cinberung be~ \lorinftanaUd)en Urtl)eH~, ber !Beftagte au \lerurtl)etren, bem sttüger bie geforbertenaber beftrittenen 3000 ~r. nebft gefe~1td)em mer~ug~ain~au beaaf)ten, "unter stojtenfolge. :ver %'enlua{t be~ !Bef(agten bagegen trägt auf %'eoweifung ber gegnert; d)en !Befd)werbe unb !BeftliUgung be~ \lorinftanaUd)e n Urn)eil~ unter stoftenfolge an. VII. Obligationenrecht. N° 62. 399 :n~ !Bunbe§gerid)t aie!)t in (:$;rwägung: 1. :vie \)On ber morinftana aßgewiefene bHatorifd)e (:$;inrebe b~ !Befragten tft l)eute \lon bemfenien ntd)t me'!)r feftgel)aIten Wor~ ben unb fäUt bal)er gänöltd) aueer !Betmd)t. 2. ~n ber S)Quptfad)e tft au~ ben %'eften tf)Qtfäd)lid) forgenbe$ '!)Ct\lOr3ul)eoen : :vie ~irma 5). S)enai, )ffieinl)anblung tn ®enf fragte am 8. :veaemßer 1883 ben strüger, mit ltle!d)em fie jd)on »orl)er in einigem merlel)r geftanben f)atte, au, ob er geneigt wäre, il)r unter !Bi'trgfd)aft be$ !Benagten einen )ffiaarenrrebit '6i$ anm !Bel'lUfe »on 3000 ~r. au eröffnen. ~nl)a'6erin ber anftQ~ genben ~trma war ~rau ~ran<;oife~S)enriette S)enai; biefeloe '!)atte il)rem @f)emann j)3rofum ertl}ettt unb e$ fd)eint biefer, ber ®ol)n be~ !Beflagten, tl)atfüd)!id) ba~ ®efd)üft geIeitet au f)aßen. 'iDurd) !Brief \.lom 11. :veöemßer 1883 erwieberte ber strüger, er nel)me bie angebotene ®arantie gern an unb wurbe iid) mit einem einfad)en ?Briefe be$ mater~ S)enat begnügen: « par laquelle ce dernier s'engagerait vis-a-vis de moi, jusqu'a concurrence de trois mille francs de marchandises a vous fournir au fur et a mesure de vos besoins i» sträger werbe wie ßwl)er burd) ~rQffirung auf S). S)enai fid) fur bie %atturabeträge 'iDecfung berf d)affen unb bie !Burgf d)aft be~ mater~ S)Clt3i nur für ben ~all ber ilCid)tbcaaf)fung ber )ffied)fei in %'eltfprud) nel): mm. :ver !Bef!agte ertfürte aber nun nid)t einfad), eine !Bürg~ fd)aft für einen ber ~trma S)ena1 öu eröffnenben )ffiaarenfrebtt ow aum .?Betmge \lOU 3000 ~r. eingel)en öU wollen, fonbern e~ rourbe ein ~'(ft (batirt ®enf 10. :veaemoer 1883) folgenben ?mortlaute~ aufgefe~t unb bon S). S)enai fQwie \lon bem i.8enag~ tm uuteracid)net: «Entre M. F. Henzi, directeur de la Banque cantonale de Berne, la maison 'H. Henzi, negociant en vins, rue du Lac, aux Eaux-Vives a Geneve, et M. J. Rolland, negociant a Montblanc, a et8 convenu ce qui suit: M. J. ROlland, negociant a Montblanc, s'engage a envoyer des vins suivant demande a la maison H. Henzi jusqu'a concurrence de trois mille francs en compte-courant. Ces vins seront re- ~s a la maison H. Henzi en consignation seulement et ne hu appartiendront qu'une fois qu'elle les aura entierement payes. 1\1. F. Henzi, pere, se porte caution des vins consignes

BGE 15 I 387 — Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 18.03.1889 BGE 15 I 387 — Swissrulings