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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 01.01.1885 BGE 11 I 329

1 janvier 1885·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·PDF·1,931 mots·~10 min·2

Texte intégral

328 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. m~~effationl.l' nnb Staffationl.ll)ofel.l) AU Untetftü§ung feiner ~e· l)au~tung angerufen Ulorben ift, DaU GdjaDenl.lani-i-wüdje au~ ~reu'oemten nut nadj erfolgtet fdjllmtgetidjtHdjet meruttl)eilung be~ mef{agten bor );Iem <;S::ibUridjtet gelten'o gemad}t ~t\er'~m fönnen, beUleigt für bieien Ga§ nidjt );Ia~ wtinDefk Sn ~al)t. l)eit folgt au~ );Ietfelben nur lobiel, bau Die meratl)et ber Stan· tonl.lberfaffung e~ a{1.l im Sntmffe 'ocr ~reufteil)eit geboten er~ adjteten, Die ftrafredjtIidje ~eurtl)enung );Ier fiimmtndjen ~ren' betitte o~ne UnterfdjieD ben ftänDigen Glerid}ten öU ent~ief)en unD Dem Gh:afgetid}te l)öd}fter Brbnung 1 Dem GdjUlurgetid}te, ~u~uUleifen. :viefer ~edjtgfa§ tft benn audj in ber merfaffung ferbft bU un~Uleibeutigem mugbrude gelangt; Dagegen entf)ält biefeHle über 'oie merfolgung cibHred}tnd}er mnf~rüdje aug un~ erfaubten, Durdj 'oie ~reffe begangenen ~anblungen, wie liemetft, gar feine meftimmung. Gie fd}reibt Die meuttl)eihmg burd) ba~ Gdjwurgeridjt für Die ~reubemte im gleidjen Gate unb bamit feltiftberftänblidj aud) im gleid)en Ginne bor, wie für 'oie Strb minat· nnb bie l'olitifdjen mergef)en, b. f). in bem Ginne, ball bal.l 1)elift arl.l foldjeg, arg fh:afliare ~anbrung, 'Oom Gd)Ulur~ geridjte ~u beurttjeilen fei. :vaB für 'oie ~reBbemte, emd) info· fern biefelben nidjt all.l t)ueffe bon Gtrafanf~rftd}en, ionbern ll{1.l t)ueUe 'Oon ci'Oiten Gd}a'oenerfatanfl'rüdjen in metradjt lommen, nodj etUlag ~efonberel.l l)abe angeorbnet werben ioffen, Dafür gilit Die merfaffung gar feinen mntjalt~~unft. @~ ift aud)ge\1)ij3 nid}t rid)tig, ban ber burd} 'oie ,3u\1)eifung 'oer jßre!3beHfte an bag Gd)Ulurgerid)t lieabfidjtigte Gd)U~ ber ~reBfreit;eit liei ber t;ier bertretenen m:u~regung ber merfaffung iffuforifd} Uletbe. :Venn eß ift l:lldj frat, ban @5trare unb Gd)abenerfa~~f1id}t i~te1:, matur unb it;ren moraul.lfe§ungen nad) burdjaul.l ~erfdjieben finli unb ban aud) bei ber t;ier \.lerh:etenen mu~legung ber merfaffun!} 'oie l'taftifd) t;öd)ft Ulidjtige morfdjrift, ban jßreUbeHfte ftraftedjt. Hdj nur ~om Gtrafgerid}te ~i5djfter Brbnung, bem Gdj\1)urge: ridjtei lieurtt;eHt Uletben foUen, lieftet;en bleibt. 1)emnadj t;at bal.l munbeggeridjt erfannt: :Ver ~eturl.l Ulirb ,dl.l unbegrünDet aligewiejen. III. Anderweitige Eingriffe in goal'anti!'te Rechte. N° 50. 329 50. Am'it du 25 Septembre 1885 dans la cause Favre. Franl;ois Favre possede une maison situee dans le bourg de CMne-Bougeries, a front de Ia route eantonale de Geneve a Bonneville. En 1880 et 1881, I'Etat de Geneve a elargi et exhausse l'aire de la dite route. Ensuite de ees travaux, Favre a reclame a diverses reprises une indemnite au Conseil d'Etat. Apres plusieurs refus, eette autorite, ensuite d'inspeetion loeale faite par une delegation prise dans son sein, et vu un rapport de l'architecte BOllet, offrit, par office du 23 Octobre 1883, a Francois Favre, une somme de 500 fr. a titre d'indemnite. Le sieur Favre n'accepta pas celte offre, et par exploit du 29 Novembre 1883 il introduisit contre I'Etat de Geneve une demande en paieme nt d'une indemnite de 3500 fr., en se fondant entre autres sur les conclusions du rapport de l'architecte Bouet, qui es limait a ce chiffre la valeur de la depreeiation de l'immeuble. Parjugement du 6 Mai 1884, le Tribunal civil, - estimant que les routes et mes sont grevees au profit des proprietaires riverains d'un droit pour le passage, la libre entree et sortie de leurs proprietes, et qu'elles ne peuvent etre supprimees ou modifiees sans que les dits proprietaires soient indemnises du dommage qu'Hs eprouvent, - a ordonne une expertise aux fins de constater, et, le eas echeant, d'evaluer Ie dommage souffert par le demandeur. II resuIte du rapport d' expertise ordonnee par le Tribunal civil, piece produite an dossier, que ces travaux ont eu pour resultat de placer I'entree de l'immeuble du recourant d'au moins 20 centimetres en contre-bas de la route rectifiee, soit du trottoir, et qu'i! a fallu racheter cette hauteur par des seuils en granit. De pllls, 1e trottoir qui longe la fal;ade est, par suite des memes travaux, en contre-bas du bord de 1a voie charriere d'une hauteur de 15 centimetres, laquelle a dti etre rachetee aussi par une bordure en granit.

330 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. Enfin le dit rapport constate que les entrees des arcades des magasins et de l'allee sont rendues difficiles et incommodes en raison de leur faible hauteur, et que le nouvel ~tat de choses cause un prejudice au sieur Favre, en diminuant la valeur venale ou locative de son batiment; les experts evaluent le prejudice causa a la somme de 2600 francs. Par jugement du 31 Janvier 1885, le Tribunal a condamne l'Etat de Geneve a payer au demandeur, a tilre d'indemnite, la somme de 2600 francs. L'Etat de Geneve porta la cause par voie d'appel devant Ja cour de justice civile, laquelle, apres une nouvelle inspection des lieux litigieux, et par arret du 1 er Juin 1880, debouta Favre des fins de sa demande, en deniant l'existence d'un prejudice souffert, et sans examiner si la modification apportee a la route portait atteinte a un droit du demandeur. Cet arret se fonde en substance sur les motifs ci-apres : Avant les reparations faites par I'Etat, la route etait etroite et sa pente rapide; le rez-de-chaussee, les boutiques et les entrees de la maison Favre etaient dejil alors en contre-bas du chemin et du trottoir, et le niveau de leur sol se trouvait au-dessous de celui de ce dernier; la pente du trottoir inclinait du cote de la maison, et, dans les fortes pluies, l'eau entrait dans l'allee et les magasins. Les reparations faites par I'Etat ont elargi la rue de sept metres devant la maisan Favre; la pente longitudinale de la route a ete considerablement redllite, ce qui a eu pour resultat d'exhausser d'une mare he la partie du trottoir ou se trouvent les entrees de la maison, de detourner les eaux pluviales de la maison et de les ramener contre la route, et de garantir Favre contre les irruptions que la disposition anterieure des lieux occasionnait. Dans ces circonstances, la cour admeL que les avantages proeures a Favre par les reparations de la route compensent largement l'inconvenient dont il se plaint, et que, des lors, son action en dommages-interets est irrecevable. C'est contre cet arret que Favre recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'Ulni plaise annuler le dit arret, qui parait IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 50. 331 au recourant leser la garantie constitutionnelle de l'inviolabilite de la propriete, inscrite a rart. 6 de la constitution genevoise. La propriete est le droit de jouir et da disposer des choses de la maniere la plus absolue (C. C. art. 544); or la jouissance etant une partie essentielle de la propriete, la modification ou l'alteration permanente et perpetuelle de la jouissance modifie ou altere evidemment la propriete. De la resulte le droit du proprietaire, prive de partie de sa jouissance, a une indemnite comme s'il subissait une expropriation reelle d'une partie du sol. Le dommage subi par Je recourant a ete reconnu par trois experts. ainsi que par I'Etat lui-meme, qui offrait au sieur Favre 500 k d'indemnite. Dans sa raponse, I'Etat de Geneve conteste en premiere ligne la competence du Tribunal federal, et conclllt subsidiairement au rejet du recours. A l'appui de ces conclusions, l'Etat s'attache a demontrer qu'aucun droit du recourant n'a ete viole, que Favre a, an contraire, beneficie des travaux executes, et que l'opposant au recours n'a jamais reconnu le droit de Favre a une indemnite. Statuant sur ces {aits et considemnt en droit : 10 La competence du Tribunal federal ne pent faire I'objet d'un doute, puisque le recours se fonde sur la violation de rart. 6 de la constitution genevoise, garantissant l'inviolabilite de la propriete. Po ur justifier ceUe allegation, le recourant fait etat, d'une part, de la non-observation de la procedure en matiere d'expropriation, el, d 'autre part, de reflls arbitraire et illegal d'une juste indemnite pour le dommage cause a un droit prive. Aucune de ces deux alternatives ne se presente toutefois dans l' espece. 2° Le recourant arlmet lui-meme qu'i! na s'agit point d'une expropriation reelle devant entrainer la procedure speciale en pareille matiere.Il reconnait qu'il n'a du ceder auvune parcelle de sa propriew, et qu'aucune servitude ne Iui a ete imposee, mais il pretend que la correction de route el6cutee

332 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. a eu pour effet de porter atteinte a son droit de propriete, en diminuant dans une certaine mesnre le droit illimite de jouissance prevu par la loi; il estime avoir un droit prive acquis au maintien de l'etat pristin, ainsi qu'aux avantages decoulant, pour son immeuble, de cet etat de choses. Le sieur Favre ne cherche point a justifier de l'existence d'un pareil droit ensuite d'un titre, et ce droit ne resulte pas davantage du droit de propriete lui-meme. Tout proprietaire, en effet, doit souffrir la depreciation de son fonds lorsqu'elle est la consequence d'un usage, non prohiM par la loi, du fonds voisin. 3° Certaines legislations statuent une exception a ce principe en matiere de construction de rues et routes, en admettant l'existence d'un contrat Lacite entre I'Etat constructeur et les proprietaires bordiers elevant des batiments a front de la voie nouvelle, - contrat donnant aces proprietaires un droit prive an maintien de l'etat de choses ainsi etabli, et obligeant entre autres le constructeur de la rue a s'abstenira l'avenir de toute modification au prejndice des bordiers, ou a indemniser ceux-ci pour la depreciation resuItant pour eux d'une teIle modification. Il n'y aurait toutefois, en l'absence de toute indication dans rarret attaque, interet areehereber quel est le droit en vigueur a Geneve iJ. cet egard, et a rerivoyer a eet effet la cause a la Cour de Justice, que si le Tribunal federal devait reconnaitre que Ja compensation des inconvenients et avantages admise par le juge cantonal n'est pas compatible avec des dispositions constitutionnelles ou legales, ou qu'elle implique un deni de justice. Or tel n'est evidemment pas le cas. Il est incontestable, et le recourant a lui-meme reconnu, qu'un proprietaire bordier ne saurait empecher la correction d'une route par l'Etat, et qu' en pareille matiere il n'y a pas li eu d'appliquer la procedure en expropriation. Le droit de ces proprietaires ne peut consister qu'iJ. etre indemnise si la modification entraine une notabJe depreciation de l'immeuble adjacent a la route, et pour trancher la question de savoiJ' si HI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 50. une telle depreciation est intervenue, il y a lieu d'apprecier les avantages et les inconvenients que cetle modification a entraines, ce qui ne saurait impliquer en aucun cas une violation du droit de propriete, ni un deni de justice on une atteinte pOftee iJ. des dispositions legales. Il n'est pas non plus soutenable qu'en admettant dans l'espece que les dits avantages compensent les inconvenients, et que des lors l'immeuble Favre n'a souffert aucune depreciation, rarret dont est recours ait commis un deni de justice, ce que le recourant n'a pas meme pretendu expressement. L'arret s'appuie, a cet egard, sur l'inspection des lieux et sur des faits positifs decoulant de cette inspection, faits que le sieur Favre n'a d'ailleurs point contestes. Le Tribunal fecteral n'a pas a rechercher si l'appreciation de ces faits par la Cour superieure cantonale et les inferences qu'elle en tire sont de tout point incritiquables; il etait evidemment de la competence des instances cantonales d'apprecier librement le rapport d'expertise et d'en faire abstraction pour autant que ses resultats ne lenr paraissaient pas concorder avec l'etat reel de la maison Favre. Enfin, le recourant n'a pas meme allegue que l'offre de 500 fr. faite par l'Etat, et retiree plus tard apnis refus d'acceptation, ait pu equivaloir a une reconnaissance juridique des pretendus droits du sieur Favre, lequel n'a, a juste titre, invoque ce fait que comme moyen de preuve a l'appui de ses pretentions. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

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