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Tribunal fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I 23.09.2018 BGE 1 I 156

23 septembre 2018·Français·CH·fédéral (ATF via Uni Berne) Partie I·HTML·1,070 mots·~5 min·2

Résumé

Jaques Chassot

Texte intégral

40. Arrêt  

du 23 septembre 1875 dans la cause Chassot.     Sachverhalt   Par convention du 5 oct. 1866, Jaques Chassot, de Vuisternens, canton de Fribourg, s'est constitué débiteur envers Jules Daler, banquier à Fribourg, de la somme de 1850 fr., remboursable par à-comptes trimestriels de 200 francs, avec intérêt au 5%, à partir du 15 janvier de dite année. 1 Une poursuite fut introduite contre le débiteur, par notification de gagement du 8 avril 1870 et elle aboutit, le 22 juillet 1870, à un acte de défaut de biens. 2 Le 2 avril 1873, et ensuite de plusieurs assignations demeurées infructueuses, le créancier Daler conclut, devant le tribunal civil du district de la Glâne, qu'il soit prononcé contre Chassot une sentence de prise de corps, suivie de bannissement, pour défaut de paiement de la somme sus-indiquée. Le créancier consentit néanmoins, le même jour, à une suspension d'un mois, ensuite de laquelle le débiteur déclara prendre l'engagement formel, pour le cas où dans le délai sus-indiqué l'arrangement espéré ne serait pas intervenu, de ne faire aucune opposition à la demande de M. Daler. 3 Le 11 juin 1873, le dit tribunal de la Glâne prononce contre Chassot une sentence de contrainte par corps pour une durée de 4 semaines, ainsi qu'un bannissement d'une année. 4 Le 1er octobre 1873, le même tribunal, statuant sur une demande de relief de ce jugement contumacial, par la raison que Chassot est domicilié à Genève à teneur d'un permis de séjour du 30 août précédent, débouta Chassot de son opposition du 28 juillet, en se fondant entr'autres sur ce qu'il est constant, par l'aveu même du représentant du débiteur, que le séjour de ce dernier à Genève est un moyen employé par celui-ci pour échapper aux poursuites de la part de son créancier. 5 Le 21 octobre 1873, Chassot interjeta appel contre ce jugement; il ne conteste pas dans cet acte la compétence des tribunaux fribourgeois, mais seulement l'application, à une personne domiciliée à Genève, de la contrainte par corps, abolie dans ce canton. 6 Par télégramme du 7 janvier 1874, le dit appel fut retiré par son auteur, et, le 12 du dit mois, notification fut faite à ce dernier du jugement du tribunal cantonal corroborant ce passé-expédient. 7 Par lettres des 13 et 25 mars 1874, adressées à l'avocat de Chassot, la chancellerie fédérale annonce à Chassot la réception du recours, adressé le 11 du dit mois au Conseil fédéral, et l'ordre donné par cette dernière autorité, au Conseil d'Etat de Fribourg, de suspendre toute procédure ultérieure. 8 Par nouvelle lettre du 22 juin 1874, la chancellerie fédérale fait savoir à l'avocat de Chassot que le recours est devenu sans objet, la nouvelle constitution fédérale interdisant l'exécution du dispositif du jugement contre lequel il était dirigé. 9 Les 2 et 5 juin 1874, Chassot est cité, à l'instance de Jules Daler, à comparaître, le 7 du même mois, devant le tribunal de commerce de Fribourg, pour répondre à une demande de faillite, déposée contre lui par son dit créancier. 10 Le 28 juillet 1874, Chassot excipe de l'incompétence du tribunal de commerce, et demande à établir que son domicile régulier est à Genève; le 4 août il dépose à cet effet le permis de séjour dont il a été question plus haut. 11 Par jugement du 7 juin 1875, le dit tribunal de commerce prononce la mise en faillite de Jaques-Louis-Augustin Chassot. 12 C'est contre ce jugement que ce dernier recourt au Tribunal fédéral; il estime être domicilié à Genève, et que, par conséquent, le susdit jugement viole, à son préjudice, les art. 58 et 59 de la constitution fédérale, portant que nul ne peut être distrait de son juge naturel et que le débiteur ayant domicile en Suisse, doit être recherché pour réclamations personnelles devant le juge de son domicile. Le pourvoi conclut à l'annulation du jugement déclaratif de faillite du 7 juin 1875 et à ce que le recourant soit reconnu justiciable des tribunaux genevois. 13 Le tribunal de commerce, mis en mesure de présenter ses observations au dit recours, déclare, sous date du 30 juillet 1875, s'en référer uniquement aux considérants de son jugement. 14 Dans sa réponse, datée du 28 juillet 1875, Jules Daler conclut au mis de côté du recours. 15   Erwägungen   Statuant sur ces faits et considérant en droit: 16   Erwägung 1   1. La question à trancher en l'espèce est uniquement celle de savoir où se trouve le domicile réel du recourant, que ce dernier déclare établi à Genève, et que les opposants au pourvoi estiment n'avoir pas cessé d'être à Vuisternens, canton de Fribourg. 17   Erwägung 2   2. A l'appui de sa prétention, Chassot se borne à produire un permis de séjour, soit d'établissement, à lui dé livré, ainsi qu'à sa femme, sous n. 16,528, par le bureau des étrangers du canton de Genève, et valable jusqu'au 1er août 1875, et une déclaration du secrétaire de ce bureau, du 1er octobre 1874, certifiant qu'il résulte des registres que Jaques-Louis-Augustin Chassot est domicilié à Genève depuis le mois d'août 1873, rue Grenus, n. 3, au second. 18   Erwägung 3   3. Il appert, en revanche, de deux déclarations du conseil communal de Vuisternens devant Romont, des 6 mai 1874 et 11 mai 1875, que Jaques Chassot est réellement domicilié dans cette commune. Ces déclarations se trouvent corroborées par une lettre du secrétaire du bureau des étrangers de Genève, en date du 26 août 1875, portant que le domicile prétendu de Chassot, à Genève, était purement fictif, ainsi que par le jugement dont est recours, où il est constaté que, de l'aveu même de son défenseur, la famille de Chassot habite Vuisternens, et que lui-même y participe aux bénéfices communaux. 19   Erwägung 4   4. Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a jamais eu son principal établissement à Genève, et que s'il a pu se faire délivrer un permis de séjour ou d'établissement, par les autorités de ce canton, ce fait, loin d'impliquer un transfert de domicile réel et régulier, est impuissant à infirmer la force probante des déclarations et des aveux susmentionnés. 20   Erwägung 5   5. Chassot a donc bien été recherché devant le juge de son domicile et il ne peut ainsi prétendre que le jugement dont est recours viole les art. 58 et 59, al. 1 de la constitution fédérale. La disposition de ce dernier article, invoquée dans le pourvoi ne concerne d'ailleurs que les débiteurs solvables, et ne peut être appliquée au recourant contre lequel un acte de défaut de biens a été délivré sous date du 22 juillet 1870. 21   Dispositiv     Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:   Le recours est écarté comme mal fondé. 22

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