200.2025.839.AC ER RD N° bénéficiaire N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 7 mai 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Office de l'assurance-chômage (OAC) Service juridique, Lagerhausweg 10, case postale, 3018 Berne intimé relatif à une décision sur opposition de ce dernier du 24 novembre 2025
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1984, travaillait depuis le 1er janvier 2022 en qualité d'informaticien lorsqu'il a été licencié par courrier du 22 janvier 2025 pour le 31 mars 2025. Le 4 mars 2025, il s'est inscrit auprès d'un office régional de placement (ORP), puis a déposé une demande d'indemnités de chômage à partir du 1er avril 2025. Entre le 11 et le 30 mars 2025, l'assuré a fait parvenir à l'ORP neuf postulations pour la période ayant précédé son chômage. Informé le 10 avril 2025 par cet office que ces postulations étaient en nombre insuffisant, il n'a pas fait usage de la possibilité alors accordée jusqu'au 20 avril 2025 d'en produire d'autres ou de justifier leur insuffisance. Dans l'intervalle, l'intéressé s'est désinscrit le 14 mai 2025 de l'ORP après avoir retrouvé un travail débuté le lendemain. Par décision du 14 août 2025, ledit office l'a suspendu pour une durée de six jours dès le 1er avril 2025 dans son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant la période de chômage. B. Au moyen d'un courrier du 25 août 2025, l'intéressé s'est opposé à cette décision auprès du Service juridique de l'Office de l'assurance-chômage du canton de Berne (OAC). A l'appui d'un envoi du 11 novembre 2025, il a en outre transmis à cet office une formule de recherches d'emploi ayant recensé quatorze nouvelles postulations effectuées avant son chômage. Par décision sur opposition du 24 novembre 2025, l'OAC a partiellement admis l'opposition et a réduit de six à trois jours la suspension, confirmée néanmoins dans son principe au motif que l'assuré n'avait pas respecté les instructions de l'ORP.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 3 C. Par un courrier non daté réceptionné le 11 décembre 2025 par le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision sur opposition précitée, en concluant à l'annulation de ce prononcé. Dans son mémoire de réponse du 22 janvier 2026, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont confirmé par la suite leurs conclusions respectives, le recourant au moyen d'une réplique du 13 février 2026 et l'intimé dans une duplique du 3 mars 2026. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 novembre 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, admet partiellement l'opposition de l'assuré et réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage, prononcée dès le 1er avril 2025, de six à trois jours. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de la décision sur opposition précitée et, avec elle, de la suspension. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 4 1.3 Le recourant conteste le bien-fondé de trois jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 30'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu de l'obligation d'éviter la survenance du chômage, la personne assurée a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, et donc avant le début du chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, la personne assurée doit présenter la preuve de ses recherches d'emploi (art. 20a al. 3 OACI; voir ATF 141 V
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 5 365 c. 2.2, 139 V 524 c. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_753/2024 du 1er septembre 2025 [destiné à la publication] c. 3.1, 8C_744/2019 du 26 août 2020 c. 4.3, in SVR 2020 ALV n° 23). 2.3 A teneur de l'art. 26 al. 1 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 141 V 365 c. 4.1, 139 V 524 c. 2.1.4). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Enfin, il est attendu que l'assuré intensifie ses efforts de recherches d'emploi à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.1). 2.4 Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est par ailleurs suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimé a reconnu que la remise des recherches d'emploi antérieures au chômage n'était soumise à aucun délai légal, si bien qu'il fallait joindre aux neuf postulations produites avant le début du chômage les quatorze autres remises en procédure d'opposition et afférentes à la même période. Sur la base de ces 23 candidatures établies pendant le délai de congé du 22 janvier au 31 mars 2025, il a admis que l'assuré s'était conformé à ses obligations en matière de recherches d'emploi. A son sens, il ne se justifiait dès lors plus de le suspendre dans son droit à l'indemnité en raison de l'insuffisance de ses démarches prospectives de travail au cours de cette période. En revanche,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 6 l'intimé a estimé qu'à défaut d'avoir apporté la preuve complète de ses postulations avant son chômage et de justifier ce dépôt tardif, l'assuré devait être désormais sanctionné du fait du non-respect d'une directive de l'ORP. Il a ainsi réduit la suspension de six à trois jours et a par ailleurs exclu toute réduction supplémentaire ou suppression de la sanction, ce pour des motifs d'égalité de traitement entre les assurés. A l'appui de sa réponse et de sa duplique, l'intimé a ajouté que le dossier permettait de démontrer que l'assuré avait une maîtrise suffisante des langues, si bien que celui-ci ne pouvait invoquer avec succès des raisons linguistiques pour justifier son absence de réaction aux instructions de l'ORP. 3.2 A l'appui de son recours et de sa réplique, le recourant explique quant à lui qu'en dépit de la maîtrise de l'allemand mentionnée dans son dossier de candidature, il présente des difficultés à comprendre le suisseallemand. Il se réfère à des discussions menées avec la caisse de chômage et avec l'ORP, qui l'auraient conforté dans l'idée que ses recherches d'emploi ne posaient aucun problème. Le recourant fait ensuite valoir que c'est la première fois depuis son arrivée en Suisse, plus de douze ans auparavant, qu'il sollicite des prestations de l'assurancechômage. Il ajoute qu'il a débuté ses postulations dès le lendemain de son licenciement et souligne avoir déposé près de 120 candidatures au total, soit 45 par mois en lieu et place des huit exigées mensuellement par l'ORP, ce qui lui aurait d'ailleurs permis de décrocher un travail à compter du 5 avril 2025. L'assuré indique encore avoir financé lui-même certaines formations continues en vue d'augmenter ses chances de réinsertion, insistant sur son engagement exemplaire, dont pourrait selon lui témoigner sa conseillère ORP. Se prévalant enfin de sa bonne foi et d'une réinsertion quasi immédiate, il demande au final l'annulation de la sanction et s'engage, s'il l'obtient, à investir le montant y afférent dans une nouvelle formation certifiée, dans l'optique de servir l'économie suisse. 4. 4.1 En premier lieu, il convient de relever qu'à juste titre, le recourant ne conteste pas qu'il était tenu de rechercher un emploi avant même d'avoir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 7 fait valoir son droit à des prestations, notamment déjà durant le délai de résiliation de son contrat de travail, en l'occurrence du 22 janvier au 31 mars 2025 (voir c. 2.2; voir aussi Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Directive LACI IC [Bulletin LACI IC], B314, dans sa version du 1er juillet 2025, applicable à la date de la décision sur opposition contestée; voir ATF 147 V 278 c. 2.2; TF 8C_328/2022 du 30 janvier 2023 c. 4.3.1, in SVR 2023 ALV n° 15). En effet, ainsi que l'intimé l'a correctement évoqué dans sa réponse (voir art. 3 p. 3), l'obligation de réduire le dommage existe déjà avant l'inscription à l'assurance-chômage; elle ne nécessite en outre pas d'explications particulières de la part de l'administration (DTA 2006 p. 295 c. 2.1; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] C 200/03 du 15 décembre 2003 c. 3.2). Il s'agit en effet d'un comportement qui va de soi (JTA AC/2022/783 du 7 juin 2023 c. 4.1; VGE ALV/2020/131 du 28 avril 2020 c. 3.1, ALV/2016/942 du 21 novembre 2016 c. 3.1). 4.2 Il n'est par ailleurs pas non plus litigieux qu'en comptant les neuf recherches d'emploi successivement remises en mars 2025 pour la période de congé précitée du 22 janvier au 31 mars 2025, l'assuré ne satisfaisait pas aux conditions quantitatives en matière de recherches d'emploi (voir c. 2.3). Il ne prête pas davantage à discussion entre les parties qu'en ajoutant à ces neuf postulations les quatorze autres démarches justifiées en novembre 2025 pour la même période, les exigences susmentionnées étaient remplies. Au surplus, il n'est pas contesté non plus que les recherches effectuées et dûment établies remplissaient les critères qualitatifs exigés (voir à ce sujet ATF 120 V 74 c. 4a s. et TF 8C_576/2023 du 29 avril 2024 c. 5.2). A juste titre, l'intimé a inféré de cet état de fait qu'il ne pouvait ainsi (plus) être reproché à l'assuré de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi en nombre suffisant avant le début de son chômage (voir en ce sens arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois [TC FR] 605 2024 188 du 9 septembre 2025 c. 6.1). 4.3 Dans le même temps, l'intimé a néanmoins constaté de manière fondée que, par sa production tardive, l'assuré ne s'était pas conformé à ses obligations envers l'assurance-chômage – en particulier à son devoir de diminuer le dommage – et que ce comportement justifiait une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 8 suspension dans son droit à l'indemnité (voir en ce sens arrêt TC FR 605 2023 73 du 12 mai 2023 c. 3.2). Si la législation ne fixe, il est vrai, aucun délai pour la remise des recherches d'emploi effectuées avant le chômage, au contraire de ce qui vaut pour celles accomplies au cours de celui-ci (voir art. 26 al. 2 OACI), la personne assurée doit néanmoins s'en tenir, dans la première éventualité, au délai fixé au cas par cas par l'ORP (BORIS RUBIN, La suspension du droit à l'indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 9; voir aussi B. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 30). Or, en l'espèce, dans son courrier du 10 avril 2025, l'ORP avait imparti à l'assuré un délai jusqu'au 20 avril 2025 pour produire les autres recherches d'emploi accomplies avant son chômage ou pour justifier l'insuffisance de ses efforts durant cette période. A l'appui de ce courrier, l'intéressé avait en outre été rendu attentif au fait qu'un manquement à ses obligations pourrait entraîner une suspension de son droit aux prestations et qu'il serait statué en l'état du dossier, pour le cas où il ne produirait ni preuves suffisantes ni prise de position. Au mépris du délai ainsi imparti, le recourant n'a cependant déposé qu'en novembre 2025 la preuve de ses recherches d'emploi pour la période antérieure à son inscription à l'assurance-chômage. Ce faisant, il n'a effectivement pas respecté une injonction de l'ORP (voir à ce propos art. 18 ss OACI et B. RUBIN, La suspension du droit à l'indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 1, p. 10 par. 3). Partant, son comportement tombe dans le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (voir c. 2.4; SECO, Bulletin LACI IC, D33a in fine et D79/3B; voir aussi arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, ATAS/662/2025 du 4 septembre 2025 c. 4.1) et fonde une suspension dans son droit à l'indemnité, sous réserve d'un motif valable propre à l'excuser (voir c. 4.4 ci-après). A l'appui de son prononcé contesté, l'intimé n'a, il est vrai, fait mention ni de cette disposition légale, ni de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, appliqué à l'origine par l'ORP (dossier [dos.] ORP 25). A la lecture des motifs de la décision sur opposition attaquée, on parvient toutefois à déduire le fondement juridique de ce prononcé, qui repose bien sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ainsi qu'il l'a encore précisé dans sa réponse (art. 3 p. 3). L'intimé a en outre exposé à bon droit les raisons pour lesquelles il a ainsi opéré une substitution de motifs. Dès lors, même si cette disposition légale n'est pas explicitement mentionnée dans la décision sur opposition contestée, l'assuré a eu tout
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 9 loisir de s'exprimer dans son recours et sa réplique sur l'argumentation juridique qui en découle, dans le respect de son droit d'être entendu (voir ATF 122 V 34 c. 2b s.). 4.4 Les motifs invoqués par le recourant pour excuser la production tardive de ses recherches d'emploi avant le chômage ne s'avèrent en outre guère convaincants. Il ne lui est d'abord d'aucun secours de se prévaloir de difficultés de compréhension lors d'échanges oraux avec l'ORP et sa caisse de chômage, en raison de l'usage, dans ce contexte, du suisseallemand – langue qu'il maîtriserait mal, au contraire de l'allemand (avec un niveau B2 selon le recours). En effet, ce grief ne peut concerner le courrier comminatoire du 10 avril 2025 de l'ORP, qui était rédigé en bon allemand, de manière succincte et en des termes simples, ainsi qu'également souligné par l'intimé. Son contenu était dès lors accessible à la compréhension du recourant qui, à défaut, aurait pu se faire aider à le traduire, si besoin est, en s'adressant à l'ORP (voir aussi réponse art. 4 p. 4). Au demeurant, le dossier comporte plusieurs formules officielles ou correspondances en allemand, dûment remplies ou traitées par l'intéressé. C'est du reste dans cette langue que ce dernier a rédigé son curriculumvitae et son opposition du 25 août 2025 (dos. ORP 10 s.; 13 ss; 23 ss; 36 s.; 41; 43; 60 ss; 75 ss; 83 ss). L'assuré a de plus été en mesure de recourir à bon escient contre le prononcé du 24 novembre 2025 de l'intimé, également rédigé en allemand (voir en outre sur ce qui précède et dans le même sens JTA AC/2016/889 du 1er mai 2017 c. 3.2). Pour le surplus, c'est en vain qu'il invoque ses recherches entamées au lendemain de son licenciement, ses postulations intensives jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat de travail (le 14 et non le 5 avril 2025; dos. caisse de chômage [Caisse] 8 s.; contra: c. 3.2), sa première et courte période de chômage (s'étant étendue du 1er avril au 14 mai 2025, et non du 1er au 5 avril 2025) et les formations accomplies en vue de sortir de celui-ci. Aucune de ces circonstances, bien que chacune à son entier avantage, ne saurait en effet justifier une violation des instructions de l'ORP ni, partant, de ses obligations envers l'assurance-chômage. 4.5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a prononcé une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, en raison de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 10 l'inobservation par celui-ci, sans motif valable, d'une instruction de l'ORP au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 5. 5.1 Les conditions d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage étant réunies, il reste à examiner la durée de cette sanction. 5.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; DTA 2023 p. 279 c. 4.1). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, la caisse d'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Le TA ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de la caisse sans motifs pertinents, s'appuyant sur des circonstances qui rendent sa thèse plus vraisemblable que celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; TF 8C_331/2019 du 18 septembre 2019 c. 3.3, in SVR 2020 ALV n° 11; DTA 2023 p. 279 c. 4.3, 197 c. 5.3, 2022 p. 442 c. 3.3). 5.3 En l'espèce, la suspension de trois jours prononcée par l'intimé se situe dans le cadre prévu en cas de faute légère (art. 45 a. 3 let. a OACI) et au seuil minimal du barème fixé par le SECO (Bulletin LACI IC, D79/3B par renvoi de D33a), qui prévoit une suspension de 3 à 10 jours dans le cas d'une première inobservation des instructions de l'ORP. Eu égard aux circonstances d'espèce, il n'existe pas de motifs permettant de s'écarter de l'appréciation retenue par l'intimé. La suspension de trois jours dans le droit à l'indemnité de chômage du recourant doit ainsi être confirmée.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 11 6. 6.1 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 p. 1628), pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Dans la mesure où la législation en matière d'assurance-chômage ne prévoit pas de tels frais judiciaires, il n'y a pas lieu d'en percevoir. 6.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 7 mai 2026, 200.2025.839.AC, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).