200.2025.805.AF N° AVS MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 août 2026 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge A. Mariotti, greffière A.________ recourant contre Caisse de chômage Unia CDC-Centre de compétences Romandie, CP 1496, 1001 Lausanne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 30 octobre 2025 (restitution d'allocations familiales)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 2 En fait: A. A.________, né en 1990, célibataire et père de trois enfants, a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2025. La Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse de chômage) a en outre versé à son assuré un supplément à l'indemnité journalière correspondant à des allocations familiales pour les enfants de celui-ci. B. Par décision du 29 juillet 2025, la Caisse de chômage a demandé à A.________ la restitution de Fr. 4'458.50, correspondant à ce supplément d’allocations familiales perçu du 1er janvier au 30 juin 2025. L'opposition formée le 8 août 2025 contre ce prononcé a été rejetée par la Caisse de chômage par décision sur opposition du 30 octobre 2025. C. Par écrit du 25 novembre 2025, A.________ interjette recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il conclut en substance à l'annulation de la décision sur opposition du 30 octobre 2025. Dans sa réponse du 13 janvier 2026, l'intimée conclut au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 30 octobre 2025 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision rendue par l’intimée le 29 juillet 2025, par laquelle celle-ci a exigé du recourant la restitution de la somme de Fr. 4'458.50 pour un supplément d’allocations familiales versé du 1er janvier au 30 juin 2025. L’objet du litige porte quant à lui sur l’annulation de cette décision sur opposition. En tant que le recourant sollicite également le remboursement des frais qu'il a engagés pour ses enfants durant cette période (voir écrit du 8 novembre 2025), cette conclusion sort de l'objet de la contestation et est par conséquent irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3 et les références; JAB 2017 p. 514 c. 1.2; voir aussi RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd., 2020, art. 72 n. 12 et 84 n. 15). 1.2 Au surplus, interjeté auprès de l'autorité de recours compétente, dans les formes minimales et le délai prescrits, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable, sous réserve de ce qui précède (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI, RS 837.0] en relation avec les art. 128 al. 1 et 119 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Dans la mesure où la décision sur opposition attaquée ordonne la restitution d'une somme de Fr. 4'458.50, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 30'000.-. Le jugement de la cause incombe donc au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales [LAFam, RS 836.2]). Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation (let. b). A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam). 2.2 Selon l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donne pas droit à plus d’une allocation du même genre (interdiction du cumul). Aux termes de l’art. 7 LAFam, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b); à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 5 2.3 2.3.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'il la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 2.3.2 Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 150 V 89 c. 3.1.4, 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 c. 6.2.3, in SVR 2025 ALV n° 16, 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1, in SVR 2019 UV n° 3). 2.3.3 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les délais mentionnés sont des délais de péremption (ATF 140 V 521 c. 2.1; TF 9C_664/2023 du 24 juin 2024 c. 2.2.3 non publié in ATF 150 V 381, mais in SVR 2024 KV n° 20). 2.4 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Il détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire (art. 43 al. 1 bis LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 6 toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer. Cette obligation d'instruction perdure aussi longtemps que l'impose l'éclaircissement des éléments nécessaires à l'examen du droit litigieux (ATF 151 V 258 c. 4.4, 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240 c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a). 2.5 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 151 V 280 c. 3.3.1, 244 c. 3.4, 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41). 3. L'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait pas droit aux allocations de janvier à juin 2025, dès lors que c'est la mère des enfants de celui-ci qui pouvait y prétendre. L'intéressé considère pour sa part que le supplément d’allocations familiales devait lui être accordé pour la période en cause, dès lors que les enfants étaient alors à sa charge. Il s'agit ainsi en premier lieu de déterminer lequel des parents était l'ayant droit prioritaire des allocations familiales durant la période litigieuse. 3.1 Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l’assuré perçoit, en sus de l'indemnité journalière, un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, des allocations familiales prévues à l’art. 3 al. 1 LAFam auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément est versé uniquement si les conditions suivantes sont remplies: (a) les allocations familiales ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage et (b) aucune personne exerçant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 7 une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations familiales pour le même enfant. 3.2 En précisant expressément que l'obtention du montant pour allocation familiale servi en supplément à l'indemnité journalière est conditionné au fait qu'aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant, la disposition de l'art. 22 al. 1 LACI introduit une règle de coordination claire entre la LACI et la LAFam en matière de versement d'allocations familiales. Elle doit être comprise en ce sens que si l'un des parents est au chômage et que l'autre exerce une activité lucrative, c'est le droit aux allocations familiales de cette dernière personne en vertu de la LAFam qui prime – ce qui correspond à la disposition de l'art. 7 al. 1 let. a LAFam, selon lequel la personne qui exerce une activité lucrative arrive en tête de l'ordre de priorité –, tandis que le droit au supplément selon la LACI est prioritaire si l'autre parent n'exerce pas d'activité lucrative (ATF 142 V 583 c. 4.1). 3.3 En l'espèce, dans la décision sur opposition entreprise, l'intimée a indiqué avoir été informée par un courrier électronique du 11 juin 2025 d'une caisse de compensation que le numéro AVS 756.XXX avait déposé une demande d'allocations familiales, cette caisse ayant de surcroît mentionné qu'il convenait d'annuler les allocations auprès de l'assuré 756.YYY à partir du 1er janvier 2025. Sur la base de cette information, l'autorité précédente a jugé que c'était la mère des enfants du recourant qui avait droit aux allocations familiales pour la période en cause. Dans le cadre de la présente procédure de recours, sur requête du juge instructeur, la Caisse de chômage a confirmé ce point de vue en produisant à nouveau le courrier électronique du 11 juin 2025 qui se trouvait pourtant déjà au dossier, ne faisant en particulier pas valoir s'être fondée sur d'autres éléments de celui-ci pour rendre sa décision. Cette appréciation par l'autorité précédente des pièces au dossier est problématique à plusieurs égards. Tout d'abord, si le numéro AVS du recourant est mentionné dans le courrier électronique précité et que ce numéro peut être relié au recourant par d'autres pièces du dossier, il est également fait référence à un autre numéro AVS. Selon la caisse de compensation tierce, il s'agit de celui de sa bénéficiaire, sans autre détail. Or, absolument rien au dossier de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 8 présente cause ne permet de savoir si ce numéro AVS correspond effectivement à celui de la mère des enfants du recourant. L'intimée ne pouvait ainsi pas en déduire, sans autres vérifications, que cela était le cas. En outre, le courrier électronique du 11 juin 2025 se limite à indiquer qu'une demande d'allocations familiales a été déposée. Une telle indication ne permet toutefois pas encore de conclure que la demanderesse remplissait effectivement les conditions du droit aux allocations familiales ni, a fortiori, qu’elle y avait droit et devait être considérée comme prioritaire par rapport au recourant (et pour autant qu'il se soit agi de la mère des enfants de celui-ci). Aucune indication ne ressort d'ailleurs du dossier quant à l’activité lucrative de cette personne, élément pourtant indispensable à la détermination de l'ayant droit prioritaire (voir c. 3.2 ci-dessus). Les informations requises à ce propos par le juge instructeur n'ont pas permis d'éclaircir ces points, dès lors que l'autorité précédente s'est limitée à renvoyer le courrier électronique de la caisse de compensation. Or, dans la mesure où seul ce document figure au dossier en lien avec une potentielle activité lucrative de la mère des enfants, l'intimée aurait dû instruire davantage les questions qui précèdent. Cette absence d'instruction de la part de l'intimée est d'autant plus étonnante que le recourant, dans le formulaire relatif aux indications de la personne assurée devant être rempli chaque mois, a coché "oui" à la question "Est-ce qu’une autre personne (par ex. un autre parent) a droit à des allocations pour enfant et/ou des allocations de formation ?" dès le mois de mars 2025 (dos. int. 28, 31, 34 et 36). Dans la mesure où les allocations familiales ne peuvent être versées qu'une fois pour le même enfant (art. 6 LAFam), l'intimée ne pouvait rester inactive. A cet égard, elle aurait notamment pu déterminer, au moyen de la procédure d'appel dans le registre des allocations familiales (art. 21a ss LAFam et 18a ss de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales [OAFam, RS 836.21]), si celles-ci étaient déjà perçues pour les enfants en question (voir Secrétariat d'Etat à l'économie, Directive LACI IC [état au 01.07.2026], C82a) et faire figurer ces informations dans le dossier du recourant. Les caisses de compensation pour allocations familiales et les caisses de chômage ont en effet l'obligation de communiquer sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales (art. 21c LAFam et art. 18d OAFam). Ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 9 faisant, l'intimée a violé son devoir d'instruction tel qu'il découle de l'art. 43 LPGA (voir c. 2.4 ci-dessus). 3.4 Dans ces circonstances, un renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision s’impose. Cette solution se justifie d’autant plus qu’une administration des preuves directement par l’autorité de céans priverait le recourant d’un degré de juridiction puisqu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas été suffisamment investigués en procédure administrative (dans ce sens, JAB 2010 p. 366 c. 6.1, 2009 p. 273 c. 5.2.5; VGE SH/2023/550 du 14 septembre 2023 c. 4.2.2). Il appartiendra dès lors à l’intimée d’établir l’identité de la personne présentée comme ayant droit des allocations familiales, d’examiner si celleci disposait d’un droit prioritaire aux allocations familiales durant la période litigieuse et, enfin, de vérifier si ces prestations ont effectivement été versées à cette personne. Ce n’est qu’une fois que ces éléments seront éclaircis que l’intimée pourra, le cas échéant, déterminer si le recourant est effectivement tenu à restitution.
4. 4.1 En conclusion, la décision sur opposition attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 1 al. 1 LACI en lien avec l'art. 61 let. fbis LPGA). 4.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, mais n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel, ne peut prétendre à des dépens, pas plus que l'intimée, qui succombe. Par ailleurs, les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que l'octroi de dépens sous la forme d'une indemnité de partie est également exclu (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 LPJA et art. 108 al. 3 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 août 2026, 200.2025.805.AF, page 10 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7). Par ces motifs: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition du 30 octobre 2025 est annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).