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Berne Tribunal administratif 20.02.2026 200 2025 469

20 février 2026·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,265 mots·~26 min·8

Résumé

Restitution des allocations familiales

Texte intégral

200.2025.469.AF N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 20 février 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 15 juillet 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 2 En fait: A. A.________, né en 1965, divorcé et père d’un fils né le 27 avril 2002, exerce une activité indépendante et est inscrit en tant qu'indépendant auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). La mère de son fils est domiciliée à l’étranger. Le 31 mai 2016, il a déposé une demande d’allocations familiales pour indépendants en faveur de son fils à compter du 1er juin 2016. Par un courrier du 6 juin 2016, la CCB a confirmé le droit du requérant aux allocations requises dès cette date et jusqu’au 30 avril 2018. Elle a ensuite renouvelé régulièrement cette confirmation du droit aux allocations familiales et a versé les allocations correspondantes. Les prestations allouées du 1er juin 2016 au 31 décembre 2016, de même que durant l'année 2018, ont toutefois été octroyées à l'assuré en qualité de personne sans activité lucrative. B. Le 1er mai 2024, la CCB a, d’une part, fixé les cotisations dues par l’assuré pour l’année 2022 en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante et, d’autre part, adressé à ce dernier un courrier lui réclamant la restitution des allocations familiales perçues du 1er janvier au 31 décembre 2022, à raison de Fr. 3'480.-. Elle a justifié cette restitution en faisant valoir que le prénommé avait réalisé, pendant l’année en cause, un revenu inférieur au minimum nécessaire, alors de Fr. 7'150.-, pour ouvrir le droit aux allocations familiales en qualité d’indépendant. Le 24 septembre 2024, l’assuré a adressé à la CCB un écrit par lequel il a déclaré produire une nouvelle demande d’allocations familiales et a accompagné son envoi d'un questionnaire d’affiliation pour personnes non-actives. Par décision formelle du 23 avril 2025, la CCB a cependant ordonné la restitution des allocations familiales reçues par l'intéressé pour l'année 2022.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 3 C. L'opposition formée contre cette décision par l'intéressé, le 1er mai 2025, a été rejetée par la CCB au moyen d'une décision sur opposition du 15 juillet 2025. D. Par acte daté du 24 juillet 2025 et posté le 2 août 2025, l’assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son recours, à l’admission de celui-ci et, implicitement, à l’annulation de la décision sur opposition contestée. Par ordonnance du 5 août 2025, le juge instructeur a notamment rendu le recourant attentif au fait que son recours avait effet suspensif de par la loi. Dans son mémoire de réponse du 5 septembre 2025, la CCB a conclu au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable. Par réplique du 20 septembre 2025 et duplique du 15 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 15 juillet 2025 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette l'opposition du 1er mai 2025 et confirme l’obligation pour le recourant de restituer un montant de Fr. 3'480.-, correspondant aux allocations familiales perçues du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au vu des conclusions et des motifs du recours, l’objet du litige porte quant à lui, en substance, sur l’annulation de la décision sur opposition contestée. 1.2 Le recours au TA a effet suspensif de par la loi, ainsi que le juge instructeur l'a indiqué par ordonnance du 5 août 2025. En tant que l'assuré

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 4 requiert que celui-ci lui soit accordé, son recours n'est justifié par aucun intérêt et est d'emblée sans objet (art. 82 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21], en lien avec l’art. 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). Dans cette mesure, le recours est donc irrecevable (MICHEL DAUM, in: HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 39 n. 1). 1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l’autorité compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 1 et 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2]; art. 56 ss LPGA et art. 74 ss LPJA). Sous réserve de ce qui précède, le recours est dès lors recevable. 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation pour enfant (let. a) et l'allocation de formation (let. b). Les montants respectifs de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation sont fixés à l'art. 5 al. 1 et 2 LAFam. Ont notamment droit aux allocations familiales les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l'AVS à ce titre (art. 13 al. 2bis LAFam). A droit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 5 aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS (art. 13 al. 3 phr. 2 LAFam). D'après l'art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam (art. 19 al. 1 phr. 1 et 2 LAFam). Les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le revenu minimal visé à l'art. 13 al. 3 sont également considérées comme sans activité lucrative (art. 19 al. 1bis LAFam). Selon l'art. 19 al. 2 LAFam, le droit aux allocations familiales n'est accordé aux personnes sans activité lucrative que si leur revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue. 2.2 2.2.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'il la mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 2.2.2 Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 150 V 89 c. 3.1.4, 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; TF 8C_789/2023 du 8 janvier 2025 c. 6.2.3, in SVR 2025 ALV n° 16, 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1, in SVR 2019 UV n° 3). 2.2.3 La reconsidération sert de correctif à une application initialement erronée du droit, y compris à une constatation inexacte du point de vue de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 6 l'appréciation de l'état de fait (ATF 148 V 195 c. 5.3). Elle est soumise à deux conditions: l'importance notable de la rectification et l'erreur manifeste (ATF 148 V 195 c. 5.3). 2.2.4 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de péremption plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les délais mentionnés sont des délais de péremption (ATF 140 V 521 c. 2.1; TF 9C_664/2023 du 24 juin 2024 c. 2.2.3 non publié in ATF 150 V 381, mais in SVR 2024 KV n° 20). 3. 3.1 Par sa décision sur opposition, l'intimée a exigé de l'assuré qu'il lui restitue le montant des allocations familiales allouées pour l'année 2022 à titre de prestations pour assuré indépendant. Elle a relevé que l'intéressé n'avait pas atteint le revenu minimal ouvrant le droit à ces prestations et qu'un éventuel octroi des allocations à titre de personne sans activité lucrative aurait été examiné si une demande lui avait été présentée. Dans sa réponse, l'intimée a en effet souligné qu'elle n'avait jamais reçu de demande, en bonne et due forme, d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative de la part du recourant, s'agissant de l'année 2022. 3.2 Le recourant conteste les propos de l'intimée et fait valoir qu'il a bel et bien remis une demande d'allocations familiales pour l'année 2022. Il précise que celle-ci a été adressée à sa commune de domicile et qu'elle indiquait clairement qu'elle était déposée dans le but d'obtenir des allocations à titre de personne sans activité lucrative. Aussi, il expose que la demande de restitution litigieuse est sans objet, puisqu'il a remboursé les allocations indûment perçues le 24 juin 2024. Il est dès lors d'avis qu'il n'est pas tenu de donner suite à la demande de restitution de l'intimée et qu'il ne peut lui être reproché aucune faute, ni aucune négligence. Enfin, il réclame une indemnité de partie pour ses démarches dans la présente procédure. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_29%2F2024&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-V-195%3Ade&number_of_ranks=0#page195

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 7 4. A titre liminaire, il apparaît tout d'abord que l'intimée n'a pas fait mention, dans sa décision sur opposition, pas plus d'ailleurs que dans la décision initiale du 23 avril 2025, de la possibilité offerte à l'assuré de demander la remise de son obligation de restituer. Cette façon de procéder contrevient à l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11). Toutefois, ce vice ne justifie pas à lui seul l'annulation de la décision sur opposition contestée dans le cas présent. En effet, puisque la demande de remise doit être présentée après l'entrée en force de la décision de restitution, de la décision sur opposition (en cas d'opposition) ou du jugement (en cas de recours; art. 4 al. 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_589/2016 du 26 avril 2017 c. 3), l'absence d'indication de la possibilité de déposer une demande de remise, dans la décision sur opposition en cause, ne porte pas à conséquence pour l'assuré (dans le même sens: JTA LAA/2023/88 du 3 avril 2024 c. 3.1). Cela vaut d'autant plus au vu du sort de la présente procédure de recours. 5. Au surplus, le dossier révèle les faits principaux suivants. 5.1 A la suite de sa demande d'allocations pour enfant à partir du 1er juin 2016, déposée le 31 mai 2016 auprès de l'agence AVS de sa commune de domicile, le recourant a perçu des allocations familiales en tant que personne exerçant une activité indépendante pendant les années 2016 à 2019 (dossier [dos.] CCB 1/23, 1/26, 1/30 et 1/31). Par décision du 28 mai 2019, l'intimée a fixé rétroactivement les cotisations dues par le recourant en tant qu’indépendant pour l’année 2016, sur la base du revenu de son activité lucrative communiqué par l’administration fiscale. Par un autre courrier du même jour, elle a réclamé à l’intéressé la restitution des allocations familiales qui lui avaient été versées en 2016 à raison de Fr. 1'610.-, motif pris qu’il n’avait pas atteint le revenu minimal ouvrant le droit à ces prestations (dos. CCB 1/20 et 1/21). Après avoir ensuite continué de verser au recourant des allocations familiales en tant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 8 qu'indépendant et de percevoir des cotisations de sa part, l'intimée, par courrier du 3 septembre 2020, lui a réclamé pour le même motif la restitution des allocations familiales perçues en 2018, d’un montant de Fr. 3'240.- (dos. CCB 1/6). Un recours pour déni de justice introduit sur cette question auprès du TA par l'intéressé a ensuite été rayé du rôle du Tribunal, l'intimée ayant entre temps rendu une décision formelle en date du 5 décembre 2020 confirmant l'obligation de restitution du recourant (JTA AF/2020/784 du 8 décembre 2020; dos. CCB 1/1). Au moyen d'un écrit du 12 décembre 2020, celui-ci a formé opposition contre cette décision (dos. CCB 2/60). Par un courrier du 5 février 2021, l'intimée a alors répondu au recourant qu’il ne lui avait jusqu’à présent pas fait parvenir de demande d’allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative et elle l’a dès lors incité à le faire (dos. CCB 2/59). Celui-ci a donné suite à ce courrier en adressant à l'intimée le formulaire de demande idoine, daté du 12 février 2021 (dos. CCB 2/58). Celle-ci a alors versé rétroactivement des allocations familiales pour personne sans activité lucrative afférentes aux années 2016 et 2018 (dos. CCB 2/52 et 2/57). 5.2 Par la suite, des allocations familiales ont aussi été versées par l'intimée au recourant pour les années 2022 à 2024, mais à nouveau au titre d'allocations familiales aux indépendants (dos. CCB 2/34, 2/37, 2/40, 2/43 et 2/47). Par courrier du 1er mai 2024, l'intimée a réclamé au recourant la restitution des allocations familiales pour indépendant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, derechef au motif que le revenu de son activité indépendante était inférieur au minimum donnant droit à ces prestations (dos. CCB 2/31). Le 24 septembre 2024, le recourant a adressé à l'intimée un courrier intitulé "demande d'allocation familiale", accompagné notamment d'un questionnaire d'affiliation pour non-actifs et d'attestations d'immatriculation de son fils auprès d'une université (dos. CCB 2/29). Le 15 octobre 2024, l'intimée a invité l'agence AVS de la commune de domicile du recourant à lui transmettre une copie de la clôture de l'exercice 2023 ainsi que de la communication du revenu probable 2024 de celui-ci, afin de pouvoir vérifier son droit aux allocations familiales (dos. CCB 2/27). Par courriel du 11 novembre 2024 et courrier du 18 novembre 2024, le recourant s'est enquis auprès de l'agence AVS de sa commune de domicile et de l'intimée de l'avancée de sa demande d'allocations familiales pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 9 l'année 2022 (dos. CCB 2/24 et 2/26). Le recours pour déni de justice interjeté le 25 février 2025 par l'intéressé auprès du TA, en lien avec cette problématique, a été retiré par celui-ci (JTA AF/2025/135 du 14 mai 2025). Par un courrier du 7 mars 2025, l'intimée a alors déclaré en substance au recourant qu'elle n'avait pas reçu de sa part de demande d'allocations familiales pour non-actifs et qu'il lui incombait d'en déposer une au moyen du formulaire correspondant; elle a joint le formulaire en question à son courrier (dos. CCB 2/15). Le 28 mars 2025, l'intimée a ensuite confirmé qu'elle avait reçu la demande d'affiliation en tant que personne sans activité lucrative, en précisant que l'intéressé n'avait toutefois pas besoin d'être enregistré en tant que tel, puisqu'il était déjà affilié en tant qu'indépendant depuis le 1er janvier 2017 (dos. CCB 2/10). Dans sa décision du 23 avril 2025, confirmée sur opposition le 15 juillet 2025, l’intimée a alors ordonné la restitution des allocations familiales pour indépendant afférentes à l’année 2022, d’un montant de Fr. 3'480.- (dos. CCB 2/2 et 2/8). 6. Afin de se prononcer sur la justification de la décision sur opposition litigieuse, il convient d'examiner au préalable le droit du recourant aux allocations familiales pour l'année 2022. 6.1 En l'occurrence le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas rempli, en 2022, la condition du droit aux allocations familiales pour les personnes exerçant une activité lucrative, qui consiste dans le paiement de cotisations AVS sur un revenu annuel d'au moins la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS; en 2022, ce revenu annuel minimal se montait à Fr. 7'170.- (art. 13 al. 3 LAFam, en lien avec l'art. 34 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020). Il revendique toutefois le droit à des allocations familiales pour l’année en question au titre de personne sans activité lucrative. 6.2 De manière générale, en droit des assurances sociales, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite par l'assurance sociale concernée (art. 29 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 10 LPGA). Celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 c. 2; VSI 1998 p. 211 c. 2a; voir aussi ATF 149 V 177 c. 4.6). Lorsque l'assuré fait valoir son droit par un acte écrit ne répondant pas aux exigences formelles, l'assurance doit lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir (RCC 1989 p. 48 c. 2). Toutefois, une requête qui n'est pas introduite avec le formulaire officiel adéquat ou qui s'avère incomplète est, en principe, suffisante eu égard aux délais à respecter, pour autant que la volonté de l'assuré de prétendre à des prestations de l'assureur ressorte clairement de sa requête (art. 29 al. 3 LPGA; TF 8C_145/2019 du 3 juin 2020 c. 6.4.2; FF 1991 II 181, p. 254 s.). Il n'y a ainsi pas lieu de fixer des exigences de forme trop importantes lors d'une nouvelle demande d'une personne assurée. En effet, il ne faut pas que celle-ci perde sa prétention en raison de l'écoulement du temps alors qu'elle estimait s'être initialement annoncée dans les délais. Ainsi, chaque manifestation claire de la personne assurée tendant à demander à l'assureur de s'acquitter de ses prestations doit être considérée comme une nouvelle demande (TF 8C_888/2012 du 20 février 2013 c. 3.5, in SVR 2013 UV n° 16). 6.3 Selon la jurisprudence, une annonce faite par une personne assurée auprès de l'assurance sociale concernée sauvegarde l'ensemble des droits qui, selon la bonne foi, peuvent être considérés comme étant en relation avec la survenance de l'événement annoncé, même si elle ne les a pas tous fait valoir expressément. Les mesures d'instruction exigibles de l'administration ne s'étendent certes qu'aux prestations raisonnablement en lien avec l'état de fait annoncé et les pièces, existantes ou nouvelles, figurant au dossier. Si par la suite, la personne assurée fait valoir une autre prétention à une prestation de l'assurance, cette dernière doit déterminer si la première annonce (imprécise), à la lumière du principe de la bonne foi et de l'ensemble des particularités du cas d'espèce, pouvait également concerner cette seconde prétention. Dans un tel cas, l'assureur doit statuer généreusement (ATF 121 V 195 c. 2; TF 8C_103/2023 du 6 décembre 2023 c. 3.2.2, non publié in ATF 150 V 83, 9C_336/2012 du 6 mai 2013 c. 3.2, non publié in ATF 139 V 289, mais in SVR 2013 AHV n° 12).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 11 6.4 En l'espèce, on constate que, dans son courrier du 24 septembre 2024 à l'intimée, le recourant a déclaré déposer une demande d'allocations familiales ainsi que les pièces annexes requises (dos. CCB 2/29). Ce n'est que le 7 mars 2025, après que le recourant a introduit, le 25 février 2025, un recours pour déni de justice auprès du TA (dos. CCB 2/17), que l'intimée lui a répondu, en déclarant qu'elle n'avait reçu aucune demande d'allocations familiales pour non-actifs de sa part et en l'invitant à lui faire parvenir une telle demande au moyen du formulaire idoine (dos. CCB 2/15). Ce faisant, il faut certes reconnaître que le courrier du recourant du 24 septembre 2024 ne comportait pas le formulaire spécifique de demande d'allocations familiales pour non-actifs. Néanmoins, il était expressément présenté (par son intitulé) comme une demande d'allocations familiales et le recourant y avait joint des attestations d'immatriculation de son fils à l'université, en plus d'un formulaire d'affiliation pour non-actifs (dos. CCB 2/29). De plus, lorsqu'il a adressé sa demande du 24 septembre 2024 à l'intimée, le recourant avait déjà perçu des allocations familiales en tant qu'indépendant pendant plusieurs années, à la suite de sa première demande du 31 mai 2016, mais également aussi des allocations familiales en qualité d'assuré non-actif. Au vu de son contenu, de ses annexes et du fait qu'elle était en outre consécutive à la demande de restitution des allocations perçues en 2022 par le recourant en tant qu'indépendant, émise le 1er mai 2024 par l’intimée, il était dès lors clairement reconnaissable que le courrier du 24 septembre 2024 constituait une demande d'allocations familiales pour non-actif. C'est ainsi de manière excessivement formaliste que l'intimée n'a traité l'envoi de l'assuré que comme une simple demande d'affiliation en tant que personne sans activité lucrative (dos. CCB 2/10; voir aussi ATF 149 III 12 c. 3.3.1, 142 V 152 c. 4.2). Quoi qu'il en soit, si en raison de la production d'un formulaire d'affiliation (en lieu et place du formulaire de demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative), l'intimée estimait que cette demande était ambiguë, il lui appartenait, en vertu de son devoir d'instruction d'office (art. 43 al. 1 LPGA), de réagir avec célérité et d'inviter le recourant à préciser sa demande ou à produire le formulaire adéquat, comme évoqué ci-avant (voir c. 6.2; voir MEYER/EGLI, in: KIESER/KRADOLFER/LENDFERS [édit.], ATSG- Kommentar, 2024, art. 29 n. 17, n. 37 et n. 39 ss). En renonçant à toute démarche en vue de clarifier la situation avec l'assuré, avant le 7 mars

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 12 2025, soit plus de cinq mois après avoir reçu le courrier du 24 septembre 2024, l'intimée a failli à son devoir d'instruction d'office, ce qui a au surplus poussé le recourant à introduire un recours pour déni de justice. 6.5 Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à tort que l'intimée s'est contentée de faire valoir, dans sa décision sur opposition du 15 juillet 2025, qu'un éventuel droit à des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative aurait été examiné si une demande lui avait été soumise. Le courrier du 24 septembre 2024, avec ses pièces supplémentaires, ne laissait planer aucun doute quant au fait qu'il avait pour objet de solliciter des allocations familiales à titre de personne sans activité lucrative. Cela vaut à plus forte raison que l'intimée avait déjà ordonné par le passé, à savoir en 2019, la restitution de prestations prétendument versées à tort pendant les années 2016 et 2018, au motif que l'intéressé n'avait pas réalisé un revenu suffisant en qualité d'indépendant. Il avait alors aussi fallu une opposition de l'intéressé et le dépôt d'un nouveau formulaire, pour que l'intimée renonce à sa demande de restitution et confirme finalement le droit aux prestations, mais à titre de personne sans activité lucrative (voir c. 5.1). Au regard de ces premiers faits, la portée du document litigieux du 24 septembre 2024 ne pouvait par conséquent aucunement échapper à l'intimée. Il lui incombait bien plus de se déterminer sur le droit aux allocations familiales en tant que non-actif pour l'année 2022 (le cas échéant, si elle l'estimait nécessaire, après avoir sollicité de l'intéressé qu'il remplisse le bon formulaire de demande), avant de rendre la décision de restitution du 23 avril 2025. En effet, ce n'est que dans le cas où le recourant n’aurait pas pu prétendre à des allocations familiales au titre de personne sans activité lucrative, que les allocations versées en 2022 se seraient véritablement révélées indues et qu'une restitution de celles-ci aurait pu être exigée dans leur intégralité. 6.6 Cette conclusion s'impose d'autant plus que, d'après l'art. 19 al. 1bis LAFam, les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante, mais n'atteignent pas le revenu annuel minimal soumis à cotisation à l'AVS pour donner droit à des allocations familiales en tant que personnes exerçant une activité lucrative, sont considérées comme sans activité lucrative. Elles peuvent ainsi faire valoir des allocations familiales à ce titre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 13 (voir c. 4.1). A cet égard, les Directives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour l'application de la LAFam (DAFam) prévoient que lorsqu'une personne a perçu les allocations familiales en tant que personne exerçant une activité lucrative et que la caisse d'allocations familiales constate ultérieurement que le revenu minimal en vertu de l'art. 13 al. 3 LAFam n'est pas atteint, il peut être procédé comme suit: - La caisse d'allocations familiales qui a indûment versé les allocations familiales rend une décision de demande en restitution des allocations familiales et informe la personne concernée qu'elle a la possibilité de déposer une demande d'allocations familiales pour personne sans activité lucrative (à condition qu'aucune autre personne exerçant une activité lucrative ne puisse prétendre aux allocations familiales) et que ces allocations peuvent être compensées avec la créance en restitution. - L'organe d'exécution des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative exige la décision de suspension du paiement et la décision de demande en restitution. Ensuite, il examine si les conditions donnant droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative sont remplies. Si c'est le cas, il rend une décision dans laquelle il est également mentionné qu'il y aura compensation. Il communique sa décision à la caisse d'allocations familiales et lui verse les allocations familiales équivalant au montant dont cette dernière a demandé la restitution pour la période correspondante (DAFam, p. 132 s., ch. 538.1). Or, dans le canton de Berne, la Caisse cantonale d'allocations familiales est elle-même l'organe d'exécution des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. La gestion de la Caisse d’allocations familiales du canton de Berne est confiée à la CCB (art. 11 al. 2 et art. 22 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2008 sur les allocations familiales [LCAFam, RSB 832.71]). En l’espèce, le recourant est affilié à la Caisse cantonale d’allocations familiales, donc à la CCB, et a toujours perçu ses allocations de la part de celle-ci, qu’elles lui soient versées en qualité d’indépendant ou en tant que non-actif. Dans son cas, il s'agit donc d'une seule et même entité qui est responsable de l’ensemble des allocations familiales, que ce soit celles versées en tant que personne exerçant une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 14 activité lucrative ou en qualité de personne non-active. Dans ce contexte, si l'intimée a bien prononcé, dans sa décision du 23 avril 2025, l'obligation du recourant de restituer les allocations familiales versées en 2022 au titre d'indépendant, elle a omis de le rendre attentif, dans cet acte, à sa faculté de demander, pour la même période, des allocations familiales pour personne sans activité lucrative; elle ne l'a pas non plus informé qu'une compensation entre ces dernières prestations et celles faisant l'objet de la restitution aurait alors lieu. En outre, en tant qu’organe d’exécution des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative, elle n’a pas procédé à l’examen du droit du recourant à des allocations familiales à ce titre, en dépit de la demande en ce sens de l'intéressé. Elle ne s'est donc pas conformée à la procédure décrite dans la directive précitée, applicable dans un tel cas. 6.7 En conséquence, il faut retenir que l'intimée n'était pas en droit de considérer que le recourant avait indûment perçu des allocations familiales en 2022 et d'en réclamer la restitution, du seul fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi de ces prestations en qualité qu'indépendant, sans même examiner le droit de l'intéressé à bénéficier de telles allocations au titre de personne non-active. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier en sus si la demande de restitution est intervenue dans les délais prescrits (voir c. 2.2.4), ni d'examiner si le montant que le recourant affirme avoir remboursé à l'intimé (en tous les cas inférieur à celui faisant l'objet de la demande de restitution), correspond aux prestations de l'année 2022, ici en cause. 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, dans la mesure où il est recevable. La décision sur opposition du 15 juillet 2025 doit être annulée et la cause est renvoyée à l'intimée pour examen du droit du recourant aux allocations familiales pour 2022 en tant que personne sans activité lucrative, puis nouvelle décision à cet égard. Le cas échéant, l'intimée procédera, dans la même décision, à la compensation des allocations familiales dues au recourant pour l'année en cause en tant que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 15 non-actif avec le montant, à restituer, des allocations familiales accordées en tant que personne exerçant une activité indépendante. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 1 al. 1 LAFam en lien avec l'art. 61 let. fbis LPGA). 7.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, mais n'est pas représenté en justice par un mandataire professionnel, ne peut prétendre à des dépens, pas plus que l'intimée, qui succombe. Par ailleurs, les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassent pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que l'octroi de dépens sous la forme d'une indemnité de partie est également exclu (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 LPJA et art. 108 al. 3 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2026, 200.2025.469.AF, page 16 Par ces motifs: 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition contestée est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).