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Berne Tribunal administratif 15.12.2025 200 2025 217

15 décembre 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·8,348 mots·~42 min·6

Résumé

Refus de prestations AI

Texte intégral

200.2025.217.AI N° AVS MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 15 décembre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges A. Mariotti, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 6 mars 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 2 En fait: A. A.________, née en 1969, mariée et mère de deux enfants, est au bénéfice d'une formation d'aide-soignante et travaillait à ce titre à 60% depuis 2009 dans un home pour personnes âgées. Le 2 décembre 2019, elle a été victime d'un accident de la voie publique pour lequel elle a notamment dû être hospitalisée en urgence auprès d'un hôpital universitaire. Au moyen d'un formulaire du 28 janvier 2020, l'intéressée a requis des prestations (mesures professionnelles/rente) de l'assuranceinvalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne, en invoquant plusieurs fractures subies lors de l'incident, soit au niveau du crâne, du nez et du pubis. Dans le contexte d'une incapacité de travail à 100% attestée médicalement et pour une durée indéterminée, elle a été licenciée au 31 décembre 2020. B. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est en particulier procuré la documentation des différents services d'un hôpital universitaire ayant traité l'assurée à la suite de son accident, d'une clinique de réadaptation, des médecin et psychiatre traitants, puis a fait savoir à l'assurée, par une communication du 24 mars 2020, que des mesures de réadaptation ne pouvaient pas être mises en œuvre. L'office précité a ensuite recueilli le dossier médical de l'assureur-accidents, qui intégrait en particulier les résultats des examens effectués dans une clinique de réadaptation (en neuro-réadaptation, psychiatrie, neuropsychologie et rhumatologie). D'entente avec l'assureur-accidents, une expertise pluridisciplinaire (en orthopédie, neurologie, neuropsychologie et psychiatrie), dont les conclusions ont été rendues le 30 septembre 2022, a alors été effectuée. Celle-ci ayant cependant été jugée non probante par le médecin-conseil de l'assureur-accidents, l'Office AI Berne, après avoir consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), qui s'est déterminé dans un rapport du 30 novembre 2023, a fait savoir à l'assurée qu'il entendait organiser une nouvelle expertise (en médecine interne,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 3 psychiatrie et psychothérapie, chirurgie orthopédique et neurologie). Le 1er février 2024, l'intéressée, représentée par un mandataire professionnel, a fait savoir qu'elle s'opposait à la réalisation de cette expertise. Par écrit du 12 février 2024, l'Office AI Berne a toutefois maintenu les examens prévus, en rendant l'assurée attentive à son obligation de collaborer. En date du 10 mars 2024, après s'être rendue au centre d'expertise, celle-ci s'est adressée à l'office par écrit et a émis des critiques quant au déroulement des examens. En possession des conclusions des experts, du 13 avril 2024, l'Office AI Berne a cependant indiqué par un préavis du 20 juin 2024 qu'il comptait exclure tout droit à une rente de l'AI. Il s'est en outre prononcé en ce sens dans une décision du 6 mars 2025, rendue nonobstant les observations de l'assurée, formées le 25 septembre 2024 par l'intermédiaire de l'avocat de cette dernière. C. L'assurée, représentée par une nouvelle mandataire, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) par mémoire du 2 avril 2025, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 2020, de même que subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse du 22 avril 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours. La mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires le 25 avril 2025. En droit: 1. 1.1 La décision du 6 mars 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de l'intéressée à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 4 cet acte, principalement, sur l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2020, de même que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimé afin que celui-ci complète son instruction et prononce une nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante la force probante de l'expertise pluridisciplinaire du 13 juin 2024, sur laquelle la décision est basée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 150 V 323 c. 4.2, 150 V 89 c. 3.2.1 et les références). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure au 1er janvier 2022, le droit potentiel de la recourante à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 5 une rente est pour sa part né antérieurement à cette date (voir dossier [dos.] AI 1/10 et 6/32; art. 28 al. 1 let. b et art. 29 LAI), si bien qu'il doit être examiné selon les normes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir JTA AI/2023/637 du 17 février 2024 c. 2.1). 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.3 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l'art. 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante (ATF 142 V 106 c. 4.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 6 2.4 Selon l'art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2007 5129]), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 2.6 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Il détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants, tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 7 a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240 c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a). 2.7 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente d'invalidité, en indiquant que, selon l'expertise pluridisciplinaire du 13 avril 2024, il pouvait être exigé de l'assurée qu'elle exerce son activité habituelle ou toute autre activité et ce à temps complet, sans diminution de rendement. L'intimé a dès lors reconnu une entière valeur probante à cette expertise, y compris s'agissant du volet psychiatrique de celle-ci. Dans sa réponse du 22 avril 2025, il a confirmé sa position, tout en relevant qu'il n'y avait pas lieu de privilégier les conclusions de la première expertise pluridisciplinaire, qui avait été qualifiée de non probante par le médecinconseil de l'assureur-accidents ainsi que par le médecin du SMR. L'intimé a finalement rappelé que les disciplines médicales de l'expertise étaient déterminées à titre définitif par l'assureur ainsi que par le centre d'expertises. Il a ajouté que le SMR n'avait pas jugé utile de consulter un expert en neuropsychologie, si bien qu'il n'y avait rien à redire au fait que l'expertise n'ait pas porté sur cette branche de la médecine. 3.2 La recourante a quant à elle souligné qu'elle n'avait jamais pu reprendre d'activité professionnelle à la suite de son accident du 2 décembre 2019. Elle a en particulier relevé qu'une première expertise réalisée en 2022 avait révélé qu'elle présentait des atteintes en particulier sur les plans neurologique et neuropsychologique, lesquelles excluaient définitivement toute capacité de travail. Elle a reproché à l'intimé d'avoir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 8 ignoré l'avis des premiers experts et de s'être fondé sur une nouvelle expertise, non probante. Elle a entre autres reproché au second expert psychiatre d'avoir perdu ses nerfs et de l'avoir mise sous pression, ce qui l'aurait totalement perturbée, y compris lors des examens subséquents. Elle a donc estimé que le comportement de ce dernier, ainsi que ses écrits, démontraient son manque d'impartialité. Enfin, elle a estimé que cette nouvelle expertise était de toute manière lacunaire, puisqu'elle ne comportait aucun volet neuropsychologique, alors que les premiers experts consultés avaient démontré la présence d'atteintes relevant notamment de cette discipline. 4. Le dossier permet de constater les principaux faits médicaux suivants. 4.1 Héliportée dans un hôpital universitaire le 2 décembre 2019 à la suite d'un accident de la voie publique (dos. AI 6/51), la recourante y a été traitée jusqu'au 13 décembre 2019. Dans un premier rapport du service des urgences ont été posés les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral, fracture de l'os nasal, fracture du condyle occipital droit, fracture de la branche pubienne supérieure et inférieure droite, ainsi que de plaie par déchirure/écrasement de la peau au front, à la lèvre supérieure et à la base du nez (dos. AI 25/12, 6/52, 6/61 et 6/57). La fracture du condyle a été traitée au moyen d'une immobilisation, alors qu'aucune mesure n'a été jugée utile au niveau de la branche pubienne. Les plaies du visage ont quant à elles été prises en charge par le service de chirurgie plastique. Le 5 décembre 2019, l'assurée a en outre subi une opération au niveau de la mâchoire et de la bouche (dos. AI 6/63; voir aussi 43/2), puis le 12 décembre 2019, aux fins d'un repositionnement du nez (dos. AI 6/35; voir aussi 36/7 et 36/8). Elle a ensuite consulté le service d'orthopédie et de traumatologie, qui a fait état d'une situation dans l'ensemble stabilisée et qui a attesté une incapacité de travail à 100% du 2 décembre 2019 au 19 janvier 2020 (dos. AI 6/31). La recourante a poursuivi son traitement pour les aspects relatifs à la sphère ORL, à la chirurgie maxillo-faciale et à la chirurgie plastique (dos. AI 28.2/21, 28.2/23 et 28.2/26).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 9 4.2 Le 13 décembre 2019, la recourante a été admise dans une clinique de réadaptation. Les médecins de cet établissement ont confirmé les diagnostics de fracture du condyle occipital, de fracture de la branche pubienne et de traumatisme crânien. Ils ont surtout rapporté que la patiente présentait un état algique, qu'elle éprouvait des difficultés à la mobilisation et que son périmètre de marche était limité (dos. AI 6/22 et 6/24, voir aussi 6/3 et 6/16). Ils ont aussi relevé que l'aspect psychologique prédominait, avec des épisodes majeurs de crises de panique (dos. AI 6/20). Elle a dès lors bénéficié en particulier de séances de physiothérapie et d'ergothérapie ainsi que d'un suivi psychologique (dos. AI 25/9). 4.3 Le service de chirurgie orthopédique et de traumatologie d'un hôpital universitaire a précisé, dans un rapport du 4 février 2020, les diagnostics présentés par la recourante à la suite de son accident du 2 décembre 2019 (voir c. 4.1): fracture d'avulsion du condyle occipital droit, cervicalgie et vertige avec paresthésies/fourmillements (diagnostic différentiel: radiculopathie C7 et C8 des deux côtés), fracture de l'anneau du bassin avec fractures-dislocations de la branche inférieure et supérieure droite du pubis mais aussi irradiation au niveau de l'acetabulum antérieur et de la jonction de la symphyse droite, traumatisme crânio-cérébral de degré 1, fracture du rebord alvéolaire (région 21), plaie par déchirement et contusion de la peau au front, à la lèvre supérieure et à la base du nez, fracture de l'os nasal; plusieurs dents ayant également été touchées (dos. AI 28.2/37). Lors d'un contrôle, ce même service a relevé que les douleurs, encore très présentes deux mois après le traumatisme, étaient diffuses et probablement d'origine musculaire (dos. AI 28.2/29). 4.4 Il ressort du rapport médical d'un spécialiste en neurologie, du 13 mai 2020, que ce dernier n'a pas pu mettre en évidence de déficit neurologique permettant d'expliquer le tableau clinique développé par la recourante. Ce spécialiste a recommandé la poursuite d'un traitement conservateur avec une prise d'antalgique (dos. AI 28.2/14). 4.5 Dans un rapport du 14 mai 2020, le médecin généraliste traitant de la recourante a relevé que cette dernière souffrait de douleurs dans les épaules, les genoux et les doigts, mais aussi de perte de force dans les mains. Il a ajouté que la marche était difficile, a attesté une incapacité de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 10 travail totale jusqu'au 25 mai 2020 et a réservé le pronostic en fonction de l'évolution de la pathologie et du diagnostic final (dos. AI 25/1). 4.6 Selon un rapport du psychiatre traitant, du 22 juin 2020, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode moyen (ch. F33.1 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]) et d'état de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10) ont été posés. Le psychiatre a indiqué que sa patiente souffrait de symptômes anxiodépressifs liés à l'accident (dos. AI 28.2/8). 4.7 Du 27 juillet au 23 août 2020, la recourante a une nouvelle fois été hospitalisée dans le service psychosomatique d'une clinique de réadaptation. Les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (ch. F32.2 CIM-10), d'état de stress post-traumatique (ch. F45 CIM-10) ainsi que de troubles anxieux mixtes (ch. F43 CIM-10) ont été retenus. Les médecins de la clinique ont signalé que les symptômes dépressifs avaient été traités de manière efficace au moyen d'antidépresseurs et ont ajouté que l'anxiété était en rémission, mais ils ont relevé que l'état de stress post-traumatique perdurait, avec des troubles de l'attention. Ils ont attesté une incapacité de travail à 100% du 31 juillet au 31 août 2020 (dos. AI 30/1 ss). 4.8 Du 24 février au 16 mars 2021, la recourante a séjourné dans le service de réadaptation de l'appareil locomoteur de la clinique romande de réadaptation à cause de douleurs persistantes et diffuses. Plusieurs diagnostics ont été posés au cours du séjour: sur le plan orthopédique d'abord, une discrète uncarthrose C5-C6 à droite; sur le plan psychiatrique ensuite, un trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs, anxieux et de type PTSD (trouble de stress post-traumatique; voir dos. AI 44/19) et sur le plan neurologique enfin, un traumatisme crânio-cérébral léger à modéré (voir dos. AI 44/22). Les médecins de la clinique ont expliqué qu'à une année de l'accident, le tableau clinique était marqué par des douleurs diffuses limitant l'amplitude des articulations, ainsi que par des symptômes thymiques. Ils ont jugé que l'activité habituelle n'était pas adaptée, mais que la situation n'était pas stabilisée (dos. AI 44/3). En lien avec le traumatisme crânio-cérébral, des spécialistes en neuropsychologie ont par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 11 ailleurs noté la présence de troubles à prédominance attentionnelle légers, en soulignant que les aspects thymiques et algiques, de même que la médication, pouvaient aussi contribuer à leur manifestation (dos. AI 44/16). 4.9 D'entente avec l'assureur-accidents en charge du cas, une expertise pluridisciplinaire a été organisée (en orthopédie, neurologie, neuropsychologie et psychiatrie). Outre les diagnostics résultant directement de l'accident du 2 décembre 2019, le rapport d'expertise du 30 septembre 2022 a fait état d'une coxarthrose débutante à droite plus qu'à gauche (ch. M16.9 CIM-10), d'un épisode dépressif sévère (ch. F33 CIM-10) en rémission partielle, d'un état de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10) en rémission partielle, d'un syndrome post-commotionnel (ch. F07.2 CIM-10), de troubles neuropsychologiques moyens et d'un syndrome neurocognitif secondaire (ch. 6E67 selon la CIM-11) de probable origine traumatique (consécutif au traumatisme crânio-cérébral du 2 décembre 2019). Comme limitations fonctionnelles, il a été retenu que les positions à genoux, accroupies, en porte-à-faux (en particulier cervical) et les activités en hauteur étaient exclues, que les positions debout statiques, en porte-à-faux (en particulier cervical) étaient fortement limitées, alors que la position assise, la marche et le port de charge étaient moyennement limités. Sur le plan psychiatrique et neuropsychologique, il a été indiqué que la recourante était peu tolérante au stress et au bruit, qu'elle était sensible à la critique et qu'elle présentait des difficultés à s'affirmer ainsi qu'à prendre des décisions. Une irritabilité, des difficultés attentionnelles, une fatigue et une fatigabilité avec des risques d'erreurs, de même que des difficultés pour l'exécution de tâches multiples avec des changements imprévus ont finalement aussi été mentionnées, à l'instar de restrictions pour les travaux exigeants et ce à la fois dans les activités domestiques et professionnelles. Une incapacité de travail à 100% a été retenue dès le 2 décembre 2019 (dos. AI 53). En réaction à une détermination du médecin-conseil de l'assureur-accidents (dos. AI 57/3), les experts ont complété leur évaluation le 14 juin 2023, en confirmant leurs diagnostics et leur appréciation de la capacité de travail (dos. AI 65.2/1). 4.10 Dans un rapport du 23 avril 2024, le neurologue traitant a communiqué qu'il n'avait retrouvé, sur la base d'un électromyogramme,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 12 aucune atteinte tronculaire, radiculaire, plexuelle ou neuropathique au membre supérieur droit. Il a cependant relevé d'importantes contractures musculaires pouvant participer à la symptomatologie douloureuse ainsi qu'un syndrome dépressif pouvant être responsable d'une partie des douleurs, par des phénomènes de somatisation (dos. AI 105.3/1). 4.11 Sur l'avis du SMR (dos. AI 67/1 et 69/3), une seconde expertise pluridisciplinaire a été organisée (en médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique et psychiatrie/psychothérapie). Dans leur rapport du 13 juin 2024, les experts consultés n'ont posé aucun diagnostic impactant la capacité de travail et ont conclu que celle-ci était intégralement conservée, hormis en décembre 2019, du point de vue neurologique, de même que pendant une année après l'accident du 2 décembre 2019, au plan orthopédique. Ils ont précisé que ces conclusions valaient tant pour l'activité habituelle que pour une activité adaptée (dos. AI 105.1). 4.12 Par un rapport du 11 juillet 2024, le psychiatre traitant a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode moyen (ch. F33.11 CIM- 10), d'état de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10) et de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (ch. F62.0 CIM-10). Il a relevé que l'évolution de la maladie devenait chronique. Prenant position sur le volet psychiatrique de la seconde expertise, il a déploré l'absence d'examens neuropsychologiques lors de celle-ci, alors que des limitations considérables avaient été constatées en la matière à l'occasion de la première expertise (dos. AI 126/4). 4.13 Le 2 décembre 2024, un spécialiste en médecine générale et en médecine du travail du SMR a expliqué que la dernière expertise psychiatrique décrivait suffisamment l'état mental de la recourante et que le raisonnement de l'expert était compréhensible. Le spécialiste en a déduit qu'aucun déficit psychiatrique ne s'opposait à l'exercice d'une activité professionnelle. Il a ajouté qu'un examen neuropsychologique n'aurait eu de sens que si l'assurée avait été prête à faire un maximum d'efforts. Or, il a relevé que tel n'avait pas été le cas (dos. AI 134/2 et 139/7). 4.14 Face aux critiques de l'intéressée à l'égard du déroulement de l'expertise psychiatrique, le spécialiste de cette discipline a répondu à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 13 l'intimé que l'expertisée n'avait pas répondu aux questions posées et élaborait des réponses sans lien avec les questions soumises. Il a relaté qu'il avait ainsi dû recadrer l'assurée, dans son intérêt (dos. AI 141/1). 5. Il y a lieu d'examiner la valeur probante de l'expertise du 13 juin 2024, sur laquelle la décision attaquée est basée. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 En l'espèce et d'un point de vue formel, force est d'emblée de constater que la dernière expertise mise en œuvre ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Certes, les qualifications des spécialistes consultés, en médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique et psychiatrie/psychothérapie ne sauraient être mises en doute. En outre, les experts ont procédé à un examen personnel de la recourante, ont décrit le contexte médical de façon compréhensible et ont tenu compte des plaintes subjectives de l'assurée. Il apparaît cependant que même si l'expertise comprend une énumération de l'ensemble des pièces déterminantes du dossier (dos. AI 105.1/6 ss), le volet psychiatrique de l'expertise révèle d'importantes lacunes. Et pour cause puisque l'expert s'est limité à de nombreuses reprises à indiquer dans son rapport que l'assurée n'avait pas répondu à certaines de ses questions, si bien que des thèmes d'exploration n'ont pas été développés. Ainsi, des éléments médicaux sur lesquels l'intéressée a été interpellée (présence d'une asthénie, d'anhédonie et de tristesse lors d'épisodes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 14 dépressifs, absence de réactivité à des événements agréables, persistance d'une anxiété diffuse ou manifestation de rituels/d'obsessions) n'ont pas été investigués (dos. AI 105.1/58). L'expert a également laissé ouverte la question de savoir ce que l'expertisée estimait encore pouvoir accomplir au travail ou ce qu'elle considérait ne plus être à sa portée. Il n'a pas davantage décrit les loisirs de l'assurée (voir dos. AI 105.1/61 s.), thématique qu'il a pourtant abordée. Qui plus est, l'expert ne s'est aucunement prononcé au sujet de la première expertise mise en œuvre par l'intimé en 2022, alors que ce dernier avait expressément requis une discussion à ce propos, dans son mandat d'expertise (dos. AI 79/5). Ainsi que mentionné par l'expert (voir c. 4.14), on peut en effet constater, en écoutant l'enregistrement sonore relatif au volet psychiatrique de l'expertise, que l'assurée a dû être recadrée à de nombreuses reprises par l'expert, puisque l'intéressée avait tendance à lui répondre par des récits ou par des explications hors-sujet. Il apparaît en outre que ce déroulement a fini par agacer l'expert, qui a interrompu son examen, en laissant entendre qu'il ne le poursuivrait pas (voir 12:57 et 13:46 ss de l'enregistrement produit; voir aussi c. 6.3). Après avoir néanmoins repris la discussion avec l'intéressée, l'expert a alors laissé indécises les questions auxquelles l'assurée ne répondait pas clairement, d'où les lacunes pouvant être constatées dans son rapport. Dans ces conditions, l'expertise ne saurait donc être jugée conforme aux exigences posées par le TF et relatives à la valeur probante d'un tel document. 5.3 5.3.1 Sur le plan matériel, s'agissant en premier lieu du volet de médecine interne, il en résulte que l'assurée a déclaré souffrir de douleurs au niveau du bassin à droite, de douleurs de la nuque et du bras droit, d'une obstruction nasale et de troubles mictionnels avec une incontinence d'effort. Elle a aussi fait part de douleurs au majeur droit et d'une baisse de la force de la préhension à la main droite (dos. AI 105.1/78). Lors de l'examen clinique, l'expert a relevé que certains examens notamment concernant la mobilité et l'équilibre n'avaient pas pu être réalisés à cause de douleurs au bassin à droite, mais aussi au niveau des membres supérieur et inférieur droits. Il a également souligné un degré d'obstruction

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 15 modéré des bronches et une édentation partielle de l'arcade dentaire supérieure avec port d'une prothèse partielle (dos. AI 105.1/83). Un bilan sanguin qui s'est avéré sans particularité, si ce n'est une possible carence en fer ainsi qu'une discrète hyperphosphorémie, a également été effectué (dos. AI 105.1/84). L'expert a considéré qu'il n'y avait pas de divergence, d'élément d'autolimitation ou de simulation au niveau des symptômes, du comportement ou de l'examen clinique. Les plaintes de l'assurée concernant sa fatigue ont été discutées et expliquées par un syndrome d'apnée du sommeil non appareillé, avec une possible participation d'une carence en fer sans anémie. Il a toutefois mentionné une tendance à la majoration des symptômes douloureux (dos. AI 105.1/85), ce qui a aussi été relevé dans les autres volets de l'expertise. Il n'a ainsi retenu aucune atteinte à la santé ayant un impact sur la capacité de travail, ce qui est dès lors cohérent avec l'examen clinique rapporté. Partant, c'est de façon probante que, s'agissant de la médecine interne, l'expert a exclu tout diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail (dos. AI 105.1/85). La recourante n'émet d'ailleurs aucun grief spécifique concernant le volet de médecine interne de l'expertise. 5.3.2 Quant au rapport de l'experte en orthopédie, bien que relativement bref, il est aisément compréhensible. Après avoir relevé que l'assurée s'était principalement plainte de douleurs au niveau de la colonne cervicale, en augmentation lors des mouvements, mais aussi de douleurs au niveau de la hanche droite (dos. AI 105.1/47), l'experte a, au terme de son examen clinique, posé les diagnostics de bursite sous acromio-claviculaire à l'épaule droite (ch. M755 CIM-10), d'enthésopathie du moyen fessier droit (ch. M760 CIM-10) et de coxarthrose débutante bilatérale (ch. M169 CIM- 10). Elle a relevé que les symptômes et les pertes de fonctionnalité étaient cohérents, mais très exagérés (dos. AI 105.1/53). Elle a conclu qu'il n'y avait pas de contradiction à la reprise du travail et que la capacité de travail avait entièrement été recouvrée un an après l'accident, les gestes répétitifs en hauteur devant néanmoins être évités (dos. AI 105.1/55). La coxarthrose ainsi que la difficulté à accomplir des mouvements au-dessus des épaules, mises en exergue par l'experte, avaient du reste déjà été constatées lors de la première expertise (dos. AI 53.2/13). A cet égard, il ressortait d'ailleurs de celle-ci que la recourante avait été jugée apte, d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 16 point de vue purement orthopédique, à reprendre son activité d'aidesoignante dès six mois après son accident (dos. AI 53.2/8). Dans cette mesure, on ne voit dès lors rien à redire dans le fait que l'experte a conclu à une capacité de travail pleine et entière une année après l'accident de décembre 2019 (dos. AI 105.1/55). 5.3.3 Quant au volet neurologique de l'expertise, il y a été mis en évidence des troubles subjectifs avec hypesthésie de la face, de la nuque, de l'épaule, du bras droit, des troubles de l'équilibre brefs et subjectifs de quelques secondes, ainsi qu'un trouble fonctionnel moteur avec difficultés voire impossibilité à maintenir le membre supérieur droit surélevé, à bouger les doigts, à relever la jambe droite, ce dans un contexte de déconditionnement et de douleur chronique (dos. AI 105.1/42). Sur cette base, l'expert a retenu un diagnostic de syndrome douloureux subjectif sans maladie neurologique, ni déficit neurologique, avec troubles fonctionnels moteurs neurologiques et amplification des manifestations douloureuses (dos. AI 105.1/43). Or, ce diagnostic, cité sans référence à la CIM-10 ou à une autre classification analogue, apparaît ambigu, si ce n'est contradictoire. En effet, il combine a priori à la fois un constat d'absence de maladie ou de déficit neurologique, mais également la présence de troubles fonctionnels moteurs neurologiques. Qui plus est, l'expert n'a pas expliqué pourquoi tout trouble objectif devrait être écarté, alors même que des douleurs et des limitations ont été mises en évidence lors de l'examen clinique. A cet égard, il s'est contenté de signaler son étonnement face à l'absence de toute amélioration, de même qu'au vu de l'intensité des douleurs subjectives multiples, crâniennes, brachiales et au membre inférieur droit (dos. AI 105.1/39). Il a ajouté que rien ne permettait selon lui d'expliquer la cause de la persistance de ces douleurs, plusieurs années après l'accident, malgré que l'assurée avait été traitée de manière adéquate (dos. AI 105.1/44). Il a tout au plus relevé que la recourante était déconditionnée et qu'elle présentait probablement des complications des traitements médicamenteux (bouche et nez secs, douleurs abdominales). Il a en outre signalé que l'assurée amplifiait certainement ses douleurs et ses troubles fonctionnels (dos. AI 105.1/42). On ne peut pas non plus ignorer que le premier expert neurologue était parvenu à des conclusions diamétralement opposées. En effet, celui-ci avait retenu les diagnostics de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 17 fracture du condyle occipital droit lors de l'accident du 2 décembre 2019 responsable d'hémicrânies droites, de céphalées diffuses et de cervicalgies, ainsi que des sensations vertigineuses non spécifiques (ch. S02.1.1 et G44.3 CIM-10), mais aussi celui de neuropathie traumatique du nerf supra-orbicularis droit avec atteinte sensitive indolore séquellaire (ch. S04.40 CIM-10; dos. AI 53.3/8). Il avait motivé ce diagnostic en expliquant que la fracture du condyle occipital droit pouvait s'accompagner d'une lésion des racines C0 et C1, susceptible de causer les douleurs crânio-cérébrales et l'hémicrânie droite dont se plaignait l'expertisée (dos. AI 53.3/5). Sur question de l'assureur-accidents, il avait précisé que l'hypothèse d'une atteinte de la racine C1 ne pouvait être ni écartée ni confirmée, mais qu'elle était congruente avec un traumatisme crânio-cérébral, tel que celui subi par la recourante (dos. AI 65.2/2). L'expert avait en outre ajouté qu'au vu de l'importance des douleurs, il n'était pas envisageable que l'assurée reprenne son activité professionnelle d'auxiliaire de santé et que, même dans une activité ne demandant pas d'effort intellectuel soutenu ou d'effort physique, la capacité de travail n'excéderait pas une à deux heures par jour (dos. AI 53.3/8). Cet avis n'a toutefois pas été discuté par le deuxième expert consulté en 2024, si bien qu'il n'est pas possible de comprendre pourquoi le raisonnement du dernier expert neurologue devrait l'emporter sur celui du premier. Partant, la valeur probante du volet neurologique de la seconde expertise ne peut être admise. 5.3.4 Le même résultat s'impose, sous l'angle matériel, à propos du volet psychiatrique de l'expertise. En effet, l'expert n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique. Il a cependant laissé ouverte la possibilité d'une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (ch. F68.0 CIM-10), en précisant que ce trouble n'avait de toute manière pas de valeur incapacitante (dos. AI 105.1/71). Or, on ne parvient pas à saisir les raisons pour lesquelles le spécialiste en psychiatrie/psychothérapie est parvenu à ce résultat. En outre, l'expert a écarté un éventuel trouble de l'adaptation, un trouble dépressif, ainsi qu'un état de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10) car il n'existait, selon lui, pas d'anesthésie psychique, de détachement par rapport aux autres ni d'émoussement émotionnel, l'assurée ayant été décrite comme une personne correctement affectée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 18 notamment à l'endroit de ses enfants (dos. AI 105.1/63). Cette brève motivation passe toutefois sous silence que le diagnostic de trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs, anxieux et de type PTSD (ch. F43.28 CIM-10) avait été posé par la clinique romande de réadaptation (dos. AI 44/21). De plus, les diagnostics de trouble dépressif et d'état de stress post-traumatique avaient également été retenus par la première experte psychiatre, ainsi que par le psychiatre traitant (dos. AI 53.5/18 et 126/4). Ces divergences sont d'autant plus étonnantes qu'il ressort par ailleurs des différentes constatations des spécialistes, tant lors du séjour de la recourante à la clinique romande de réadaptation que lors de la première expertise, des symptômes similaires, sans évolution. En effet, le spécialiste de la clinique romande de réadaptation avait déjà relevé notamment que la recourante se montrait émotive et sujette à des ruminations. Il a ajouté qu'elle semblait avoir peu de capacité d'introspection et de mentalisation de ses affects, fonctionnant sur un mode quelque peu opératoire (dos. AI 44/20). Dans la première expertise, il avait en outre été relevé que la recourante demeurait fragilisée, avec des pleurs faciles, un sentiment de culpabilité, une anhédonie relative, un repli sur soi, des troubles du sommeil mais aussi de l'appétit et une perte d'estime de soi ainsi que de son rôle identitaire de mère (dos. AI 53.5/9). Ces aspects, en particulier le sentiment d'injustice et l'émotivité, avaient également été constatés lors de la seconde expertise (voir dos. AI 105.1/58, 105.1/60, 105.1/65). La motivation du dernier expert n'est ainsi pas suffisante pour comprendre pourquoi ses conclusions divergent de celles relativement concordantes des autres spécialistes qui ont suivi ou expertisé la recourante. Par ailleurs, on ne peut confirmer la fiabilité de l'évaluation des ressources effectuée par l'expert (au moyen du test standardisé "ICF"), pas plus que celle des diagnostics – ou en l'espèce de l'absence de diagnostic – retenus, puisque l'expert psychiatre a renoncé à investiguer certains aspects de la situation de la recourante, motif pris que cette dernière ne répondait pas à certaines questions (voir c. 5.2). Tel a par exemple été le cas lorsque l'expert a voulu investiguer la présence d'un épisode dépressif selon le ch. F32 de la CIM- 10 (dos. AI 105.1/58). Il en est allé de même lorsqu'il a fallu investiguer la présence des différents signes d'angoisse et de dissociation (dos. AI 105.1/58-59), les aspects en lien avec le travail (dos. AI 105.1/61) ou les loisirs et hobbies (dos. AI 105.1/62), ainsi qu'évoqué. Concernant ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 19 aspects, l'expert n'a plus insisté ou cherché à reformuler ses questions et, surtout, il n'a rien pu en déduire dans ses observations ultérieures. Il n'a fait état que d'une mauvaise compliance de la part de l'assurée (dos. AI 105.1/64). A la demande de l'intimé, il s'est contenté d'exposer, sans plus de précisions, que le fait de ne pas répondre aux questions ne constituait pas, dans le cas particulier, une psychopathologie (dos. AI 141/1). Enfin, des incohérences apparaissent également au sein de l'expertise. L'expert a déclaré qu'il n'avait pas constaté de tristesse visible, mais il a en même temps signalé que la recourante avait émis des pleurs lors de l'entretien (dos. AI 105.1/65). Il a ajouté qu'il n'avait pas retenu d'épisode dépressif caractérisé puisque l'assurée lui était apparue particulièrement sthénique et qu'elle lui avait donné l'impression de conserver sa capacité hédonique, alors qu'il avait précédemment noté que la recourante se déplaçait avec des gestes d'épargne algique, qu'elle devait se lever du fait de ses douleurs, qu'elle avait dû prendre un traitement antalgique durant l'entretien et qu'elle avait fini par s'allonger (dos. AI 105.1/65). L'expert a aussi avancé sans autre discussion, que l'assurée lui avait confié qu'elle avait un appétit en baisse, une libido diminuée (dos. AI 105.1/58), "mal partout" (dos. AI 105.1/59) et n'être "plus rien" (dos. AI 105.1/60). Dès lors, au vu du caractère lacunaire de l'expertise, du raisonnement incomplet de l'expert et des incohérences affectant son rapport, les conclusions de ce spécialiste ne peuvent être jugées convaincantes, de sorte que la valeur probante du volet psychiatrique de l'expertise ne peut pas non plus être confirmée. Cela vaut à plus forte raison que l'expert n'a pas non plus répondu à la question de savoir si une atteinte neuropsychologique pouvait impacter le tableau clinique. En effet, ainsi que la recourante l'a relevé à juste titre (dos. AI 126/2 et recours p. 7 s.), de même qu'avant elle, son psychiatre traitant (dos. AI 126/5), le diagnostic de trouble neuropsychologique moyen avait été posé à l'issue de la première expertise (dos. AI 53.4/7; ou syndrome neurocognitif secondaire de probable origine traumatique) et il avait été relevé que l'atteinte avait des répercussions pour l'exercice d'une activité professionnelle. Le fait que le second expert psychiatre ait tout simplement ignoré les résultats neuropsychologiques de la première expertise, sans explication, constitue une lacune supplémentaire qui empêche de lui reconnaître une valeur probante.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 20 6. 6.1 En définitive, la valeur probante de l'expertise remise à l'intimé le 13 juin 2024 ne peut être admise, du fait des lacunes présentes dans ses volets neurologique et psychiatrique. Pour autant et en l'état, il n'est toutefois pas possible de se fonder uniquement sur la première expertise mise en œuvre, afin de rendre une nouvelle décision, contrairement à ce que la recourante soutient (recours p. 9). En effet, les conclusions de celleci s'écartent de celles de la seconde expertise, sans que ces divergences n'aient été discutées. En outre, l'expertise est datée de septembre 2022 et il ne peut être exclu que la situation de la recourante ait évolué dans l'intervalle. Aussi, à l'époque à laquelle la première expertise avait été rendue, de nombreux éclaircissements avaient été demandés aux premiers experts par l'assureur-accidents. Si ceux-ci y ont certes répondu de manière circonstanciée (dos. AI 65.2), ces compléments n'ont cependant pas été discutés par la suite. Quant aux avis des médecins traitants, en particulier sous l'angle neurologique et psychiatrique (voir notamment c. 4.10 et 4.12), ils ne sauraient combler les lacunes de l'expertise. 6.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer de manière fiable, à savoir au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état de santé et sur la capacité de travail de la recourante. En rendant une décision en l'état du dossier et en faisant sienne la prise de position incomplète du SMR, du 2 décembre 2024 quant à la valeur probante de l'expertise, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait au sens de l'art. 43 LPGA (voir c. 2.6). Partant, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le renvoi de la cause à l'intimé se justifie puisqu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas été investigués en procédure administrative, de même qu'à des éléments des conclusions de l'expertise pluridisciplinaire qui doivent être clarifiés, précisés et complétés (ATF 139 V 99 c. 1.1, 137 V 210 c. 4.4.1.4; TF 9C_703/2015 du 12 novembre 2015 c. 3.1, in SVR 2016 IV n° 4). Au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 21 cas particulier, une instruction au niveau du Tribunal administratif priverait par ailleurs l'assurée d'une instance de recours (ATF 137 V 210 c. 4.4.1.4). 6.3 Dans le cadre de son instruction à venir, l'intimé fera compléter l'expertise psychiatrique et s'assurera de procéder à la désignation d'un nouvel expert de ce domaine médical. En effet, on peut certes comprendre que le fait pour l'expert de ne pas être parvenu à obtenir aisément de l'assurée qu'elle réponde de façon ciblée à ses questions a compliqué le déroulement de l'examen. Néanmoins, en tant que l'enregistrement sonore de l'expertise révèle que l'expert a visiblement été agacé par la situation, au point de perdre son sang-froid et de mettre fin prématurément à la discussion avec l'assurée en quittant la salle d'examen, celui-ci a contribué à créer une apparence de prévention. Cela vaut d'autant plus qu'alors que l'assurée s'est excusée de ne pas répondre de la manière attendue, l'expert lui a rétorqué qu'il ne l'excusait pas (15:08 de l'enregistrement produit; voir également à ce sujet TF 8C_150/2022 du 7 novembre 2022 c. 8.2, in SVR 2023 IV n° 17). A la reprise de l'entretien, ce dernier n'a du reste plus insisté pour obtenir de réponses, mais il s'est contenté d'inscrire, dans son rapport, que l'assurée ne répondait pas aux questions. Il a de ce fait aussi donné l'impression de ne plus vouloir s'impliquer dans son mandat. Dans ces conditions, l'expert n'est ainsi plus à même de fournir les garanties d'impartialité attendues de lui (voir art. 36 al. 1 LPGA; ATF 148 V 225 c. 3.3, 132 V 93 c. 7.2.2). Ce résultat s'impose à plus forte raison que l'expert devrait non seulement compléter son analyse, mais également en vérifier la pertinence. Or, en pareil cas, une apparence de prévention doit être admise (TF 8C_978/2012 du 20 juin 2013 c. 5.3.2, in SVR 2013 IV n°30). C'est le lieu de préciser qu'en tant que l'assurée soutient que la totalité de l'expertise s'est trouvée affectée par le comportement de l'expert, son argument ne peut être suivi. En effet, s'agissant des autres disciplines médicales, aucun indice ne laisse penser que la recourante a été déstabilisée, au point de ne plus pouvoir répondre correctement aux autres experts (voir recours p. 8). Partant, par le biais d'un nouvel expert psychiatre, l'intimé fera compléter les données anamnestiques (personnelle, familiale, sociale, professionnelle, mais aussi et surtout systématique) et il fera recueillir les réponses sollicitées en vain, en particulier au sujet des ressources et des facteurs de contrainte. Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 22 s'assurera alors que l'expert en tire les conséquences pour l'établissement d'un éventuel diagnostic ou qu'il explique, le cas échéant, pourquoi il maintient l'avis de son collègue, étant précisé que le diagnostic hypothétique de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques devra en tous les cas être développé. Aussi, l'intimé sollicitera une prise de position circonstanciée de l'expert à propos des avis émis sur le plan psychiatrique par la clinique romande de réadaptation (dos. AI 44/19), par le premier expert psychiatre consulté (dos. AI 53.5/1) et par le psychiatre traitant (dos. AI 126/4). Il fera en sorte que la discussion porte aussi sur le diagnostic neuropsychologique mentionné par la clinique précitée (dos. AI 44/16). Enfin, concernant le complément d'instruction, il s'agira pour l'intimé d'inviter l'expert neurologue à compléter son expertise en précisant en particulier la portée des troubles constatés et de poser, le cas échéant, le diagnostic y relatif, sur la base d'une classification reconnue. Une fois l'ensemble de ces investigations effectuées, les experts soumettront leurs conclusions respectives à une discussion consensuelle. L'intimé se prononcera alors une nouvelle fois sur la demande de prestations. 7. 7.1 Le recours doit ainsi être admis et la décision du 6 mars 2025 annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 7.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 7.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Assistée d'une mandataire agissant à titre professionnel, la recourante a ainsi droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 61

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 23 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et art. 108 al. 3 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d'honoraires du 25 avril 2025, qui ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité objectives de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du Tribunal dans des cas comparables, sont fixés à Fr. 3'596.90 (honoraires de Fr. 3'266.70, débours de Fr. 60.70 et TVA [8.1%] de Fr. 269.50) et mis à la charge de l'intimé (art. 108 al. 3 LPJA; art. 41 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11]; art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 décembre 2025, 200.2025.217.AI, p. 24 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L'intimé versera à la recourante la somme de Fr. 3'596.90 (débours et TVA compris) à titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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