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Berne Tribunal administratif 11.11.2025 200 2025 175

11 novembre 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·7,567 mots·~38 min·8

Résumé

Restitutions des indemnités de chômage

Texte intégral

200.2025.175.AC N° bénéficiaire N° AVS ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 11 novembre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Unia Caisse de chômage Centre de compétence D-CH West Monbijoustrasse 61, case postale 3398, 3001 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 21 février 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 2 En fait: A. A.________, né en 1989, divorcé et père d'un enfant mineur, a été engagé comme logisticien à partir du 1er novembre 2022. Le 11 décembre 2023, son employeur a résilié les rapports de travail avec effet immédiat. Courant janvier 2024, l’assuré a déposé une demande d’indemnités de chômage dès le 12 décembre 2023 auprès de sa caisse de chômage et s’est annoncé à un office régional de placement (ORP). La caisse a alors versé de telles prestations à l'intéressé. Après avoir recueilli des informations complémentaires à propos du licenciement et au moyen d'une décision du 23 mai 2024, la caisse a suspendu le droit de l'assuré à des indemnités de chômage pour une durée de 21 jours dès le 12 décembre 2023, en raison d’un chômage fautif. Par une deuxième décision, du 5 juin 2024, elle a en outre réclamé la restitution d'un montant de Fr. 2'306.80, correspondant à la part des indemnités de chômage visées par la suspension qui n'avait pas pu être recouvrée par compensation. B. L'assuré s’est opposé à la décision de restitution du 5 juin 2024. Cette procédure d'opposition a toutefois été suspendue par la caisse de chômage jusqu'à droit connu sur le sort définitif d'une seconde demande de restitution, sur laquelle la caisse s'est prononcée en date du 14 mars 2024 – décision que l'assuré a contestée jusque devant le Tribunal fédéral (TF). A la reprise de la procédure et par décision sur opposition du 21 février 2025, la caisse précitée a rejeté l'opposition de l'intéressé et confirmé tant la sanction de 21 jours prononcée par ses soins le 23 mai 2024 que la restitution de Fr. 2'306.80 ordonnée le 5 juin 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 3 C. Par le biais d'un écrit du 11 mars 2025, qu'il a complété le 18 mars 2025, l'assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu implicitement à l'annulation de la décision sur opposition du 12 février 2025 et, avec elle, de la restitution de Fr. 2'306.80, mais aussi à l'annulation de la demande de restitution de Fr. 462.25 (qui a fait l'objet de la procédure de recours jusque devant le TF) et à ce que son employeur soit condamné à lui verser trois mois de salaire. Dans sa réponse du 21 mars 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. La réplique du recourant, produite tardivement, a été écartée du dossier et renvoyée à celui-ci, conformément à une décision incidente du 7 mai 2025. Enfin, par ordonnance du 17 octobre 2025, l'intéressé a été rendu attentif au risque d'une réforme de la décision sur opposition attaquée à son détriment. Il n'y a toutefois donné aucune suite. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 21 février 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 21 jours à partir du 12 décembre 2023, ainsi que la demande de restitution de Fr. 2'306.80 en lien avec la suspension en cause. L'objet du litige porte implicitement sur l'annulation de cette décision sur opposition, de même que, partant, de la suspension et de la demande de restitution de Fr. 2'306.80, mais aussi sur la restitution de Fr. 462.25 et la condamnation de l'ancien employeur à verser trois mois de salaire à l'assuré. 1.1.1 C'est le lieu de souligner qu'en tant que le recourant revient sur la restitution de Fr. 462.25 et émet des prétentions salariales à l'égard de son ancien employeur, son recours va au-delà de l'objet de la contestation, de sorte qu'il est à cet égard irrecevable (sur les questions d'objet de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 4 contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21 c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; voir aussi RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [édit.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd. 2020, art. 72 n. 12). 1.1.2 Le même résultat vaut dans la mesure où l'assuré signale, dans son recours, qu'il lui est impossible de restituer la somme requise par l’intimée. La question de savoir s'il peut être attendu de sa part qu'il rembourse le montant exigé ou, si au contraire, il convient de renoncer à cette mesure, dès lors qu'elle le mettrait dans une situation difficile, doit être examinée dans le contexte d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer (voir art. 25 al. 1 phr. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). Or, cet aspect de la procédure va lui-aussi au-delà de l'objet de la contestation, de sorte que le recours est, à ce propos également, irrecevable. 1.1.3 Il convient encore de souligner que même si le recourant n'a déposé un courrier intitulé "[o]pposition à la restitution du 05.06.2024" qu'en date du 11 novembre 2024, soit largement après les prononcés du 23 mai 2024 (relatif à la suspension) et du 5 juin 2024 (relatif à la restitution), c'est à bon droit que l'intimée est entrée en matière sur cet écrit. En effet, s'il est vrai que le délai d'opposition était alors échu (art. 52 al. 1 LPGA), force est néanmoins de constater que le 26 mai 2024 déjà, avec son recours à l'encontre de la décision sur opposition du 29 avril 2024, l'intéressé avait remis en question les motifs de suspension retenus par l'intimée (dossier [dos.] intimée [int.] 213). Par la suite et notamment moins d'un mois après la décision du 5 juin 2024, il a continué de contester le fait que l'intimée ne lui avait pas versé les indemnités de chômage relatives à certains mois concernés par la suspension (soit décembre 2023 et janvier 2024; voir dos. int. 176). Partant, dans ces conditions et même si l'intimée ne s'est pas prononcée sur le respect du délai découlant de l'art. 52 al. 1 LPGA, c'est à juste titre qu'elle est partie du principe qu'une opposition avait été formée en temps utile et qu'elle est entrée en matière sur le courrier du 11 novembre 2024 de l'assuré. La recevabilité du recours de droit administratif n'est dès lors pas problématique sous cet angle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 5 1.2 Ainsi, sous réserve de ce qui précède (voir c. 1.1.1 s.), interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. Est d’abord litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage, à hauteur de 21 jours dès le 12 décembre 2023. 2.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. a LACI, la personne assurée sera suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'elle est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Une suspension du droit à l'indemnité pour cause de chômage fautif en vertu de l'art. 44 al. 1 let. a OACI ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 du Code des obligations (CO, RS 220). Il suffit que le comportement général

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 6 de l'assuré ait donné un motif de résiliation ou de renvoi à son employeur; des critiques sur le plan professionnel ne doivent pas avoir été préalablement émises. Par conséquent, des aspects liés au caractère au sens large, qui laissent apparaître la personne assurée comme intolérable pour l'entreprise, peuvent également être pris en compte (ATF 112 V 242 c. 1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] C 223/05 du 16 novembre 2005 c. 1, in SVR 2006 ALV n° 15; DTA 2016 p. 58 c. 5). 2.2 Un chômage fautif au sens du droit de l'assurance-chômage doit être retenu lorsque la survenance ou la poursuite du chômage de la personne assurée n'est pas due à des facteurs objectifs mais, eu égard à sa situation personnelle et aux circonstances, résulte d'un comportement qui aurait pu être évité et qui n'est pas susceptible d'être pris en charge par l'assurance-chômage. Pour être sanctionné, d'après l'art. 20 let. b de la Convention n° 168 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) du 21 juin 1988 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage (RS 0.822.726.8), ce comportement doit avoir été intentionnel. Le point déterminant consiste à savoir si la personne assurée pouvait et devait savoir que son comportement était susceptible d'entraîner son licenciement (ATF 147 V 342 c. 6.1; TF 8C_466/2007 du 19 novembre 2007 c. 3.1; DTA 2016 p. 58 c. 5). 2.3 Une suspension du droit à l'indemnité d'après l'art. 44 al. 1 let. a OACI ne peut être infligée à la personne assurée que si le comportement reproché à celle-ci est clairement établi. En d'autres termes, on ne peut se contenter des seules affirmations de l'employeur relatives aux circonstances de la résiliation anticipée des rapports de travail, en particulier lorsqu'un différend oppose la personne assurée à son employeur et que les affirmations de ce dernier ne sont pas corroborées par d'autres preuves ou indices (ATF 112 V 242 c. 1; DTA 1999 p. 30 c. 7b). On ne peut par ailleurs renoncer à procéder à des investigations supplémentaires du seul fait que l'assuré n'a pas substantiellement contesté les reproches émis par son employeur (DTA 2016 p. 58 c. 5, 1993/94 p. 181 c. 6b/bb).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 7 3. Se pose singulièrement la question de savoir si le recourant a donné un motif de licenciement à son employeur d’alors. 3.1 Dans son prononcé contesté, l’intimée a estimé que la convention conclue le 19 février 2024 entre l'assuré et son ancien employeur pardevant une autorité de conciliation en matière de droit du travail ne permettait pas de conclure que les rapports de travail n’avaient pas été résiliés en raison d’un comportement fautif. A son sens, cette convention se bornait à fixer le montant de l'indemnité (Fr. 2'000.-) réglant la fin des rapports de travail, en dehors des aspects qui avaient trait au certificat de travail. Elle a ajouté qu’à teneur de la prise de position de l’employeur concerné, le recourant avait enfreint le code de conduite en vigueur au sein de l’entreprise et qu’il avait omis de s’adresser à la personne désignée en cas de problèmes. L’intimée en a inféré que le l’intéressé avait bien adopté un comportement ayant entraîné son licenciement. Dans sa réponse, elle a encore relevé que le recourant n’avait pas apporté d’éléments de fait ni d’arguments nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision sur opposition querellée. 3.2 A l’appui de son recours, l’assuré a fait valoir que les faits retenus en lien avec son licenciement immédiat étaient erronés. Il a qualifié de mensongers les propos de son responsable logistique lui ayant imputé des problèmes de communication et d’entente avec ses collègues de travail. D’après lui, il n’avait jamais rencontré de difficultés de cet ordre durant l’année entière qui s'était écoulée au moment des faits depuis sa prise d’activité. Le recourant a en outre mentionné que le collaborateur qui l’avait accusé d’agression avait menti sur sa personne, ce qu'il avait appris par d’autres collègues. Il a qualifié son renvoi d’abusif, s’estimant victime et de bonne foi dans cette affaire qui lui avait occasionné des problèmes physiques, psychiques et financiers. L’assuré a ensuite manifesté son incompréhension quant à la suspension infligée, étant donné que la justice avait reconnu son droit d’être indemnisé par son employeur. Dans son courrier du 18 mars 2025, il a ajouté que son chef d’équipe lui avait confié qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour le faire congédier. De plus, le recourant a souligné que son licenciement était intervenu après qu’il se

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 8 fut opposé à une rétrogradation par son responsable logistique. L'assuré a qualifié cet acte de raciste, orchestré par ses responsables d’alors, ce que lui auraient confirmé de nombreux anciens collègues. 3.3 Il ressort du dossier les principaux faits suivants, en lien avec le licenciement avec effet immédiat de l’assuré. 3.3.1 Dans sa prise de position du 10 janvier 2024, l’employeur de l'intéressé a rapporté que ce dernier avait adopté un comportement agressif envers un collègue de travail et qu'il en était venu aux mains, si bien qu’un troisième employé avait dû s’interposer pour éviter que la situation ne dégénère. Il a toutefois nié avoir prononcé un avertissement, préalablement au licenciement. L'employeur a par ailleurs précisé que les agressions physiques n’étaient pas tolérées dans l’entreprise et qu’il existait suffisamment de personnes à contacter au sein de celle-ci en cas de problèmes. Selon lui, le recourant avait été informé de ces possibilités, mais s’était abstenu d’y recourir. La résiliation du contrat était justifiée, à son sens, du fait de cette omission et parce que l’intéressé avait enfreint le code de conduite de l’entreprise, qui exige un comportement équitable et décent envers autrui (dos. int. 415). 3.3.2 Exerçant son droit d’être entendu, l’assuré a fait parvenir à l’intimée un écrit du 15 janvier 2024, dont le contenu était identique à une lettre de contestation du congé adressée le 8 janvier 2024 à l'employeur (dos. int. 416 s. et 390 s.). Le recourant y a abordé les problèmes de communication qui lui étaient reprochés. Il a indiqué ne pas avoir rencontré la moindre difficulté avec ses collègues jusqu’au retour de vacances du responsable logistique d’alors, devenu son chef d’équipe, qui aurait toujours eu quelque chose à redire sur sa personne. L'assuré a souligné que les rapports avec ce responsable n’avaient cessé d’empirer et que celui-ci informait son nouveau chef logistique de chacune de ses erreurs, ce qui n'était pas le cas à l'égard des autres collaborateurs. Il a en outre fait grief à son chef d’équipe de ne pas l’avoir formé à la compréhension des systèmes, que ce soit lui ou les autres personnes de couleur. Le recourant a aussi expliqué que ce supérieur lui avait rapporté qu’il comptait le faire congédier et a ajouté que celui-ci lui avait imputé des torts qui n’étaient pas les siens. D'après lui, une confrontation avec ce responsable lui avait d’ailleurs été

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 9 refusée par son nouveau responsable logistique, lors du bilan annuel de ses compétences. Le recourant a ensuite avancé que le collègue avec lequel il avait eu une altercation persistait à lui parler en français, alors qu’il lui avait fait part de son souhait de lui parler allemand. Aussi, il a indiqué qu’il avait fini par ne plus échanger avec lui. L'assuré a donc fait savoir qu'à son sens, le conflit survenu avec ce collègue ne justifiait pas son renvoi avec effet immédiat. Selon lui, il appartenait bien plus aux responsables d’organiser une confrontation ou de le réaffecter à un autre poste. Il a conclu qu’il avait toujours été exemplaire (dos. int. 390 s.). 3.3.3 Le 19 janvier 2024, l’intimée a encore reçu un courrier du recourant, à l’appui duquel ce dernier a indiqué s’opposer à son congé, qu’il a une nouvelle fois qualifié d’abusif. L'intéressé y a confirmé qu’il réfutait avoir agressé son collègue et a rétorqué que celui-ci avait menti au responsable logistique, ces deux personnes ayant d'après lui cherché à le faire renvoyer. Il s’est enfin excusé auprès des différents responsables de l’entreprise, en soulignant néanmoins que son travail avait été boycotté, méprisé et dénigré depuis ses débuts dans l’entreprise (dos. int. 364). 3.3.4 Par courriel du 26 janvier 2024, l’ancien employeur a produit deux notes internes établies par la responsable des ressources humaines en lien avec l’altercation qui s’était produite le 8 décembre 2023 entre le recourant et son collègue de travail (dos. int. 344). La première de ces notes du 4 janvier 2023 restitue le témoignage de ce collaborateur, dont il ressort que celui-ci était en pause, lorsque le recourant s’est approché de lui pour lui demander ce qu’il avait contre lui. L’employé lui aurait rétorqué ne rien avoir à lui reprocher, mais aurait évoqué sa mauvaise maîtrise de la langue. L’assuré se serait alors montré toujours plus agressif à son égard, en s'étant rapproché de son interlocuteur jusqu’à l’attraper par le cou et le plaquer contre une table. L’intervention d’un tiers, alors que l’assuré aurait été sur le point d’asséner un coup de poing à son collègue, aurait fini par calmer la situation (dos. int. 347). La seconde note du 12 décembre 2023 du même responsable rapporte le témoignage de ce tiers. Celui-ci aurait confirmé que, pendant la discussion précitée, le ton serait monté et que l’assuré aurait soudainement plaqué son collègue contre une table, avant d’entreprendre de lui asséner coup de poing (dos. int. 345).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 10 3.3.5 L’assuré est encore revenu le 9 février 2024 sur les circonstances de l’incident du 8 décembre 2023. Il a indiqué à l’intimée qu’il avait alors rendez-vous avec son responsable logistique, en vue du bilan annuel de ses performances. Le supérieur lui aurait reproché de mal faire son travail, en ayant évoqué une prestation "catastrophique". Ce supérieur aurait également fait savoir à l’intéressé que l’un de ses collègues, à l'instar de l’un de ses chefs, se serait plaint de son niveau linguistique. Il lui aurait de ce fait été proposé d’être rétrogradé, ce qu’il aurait refusé. Le recourant a ensuite réfuté qu’un employé ait dû s’interposer entre lui et son collègue et a déploré qu’on l’ait fait passer pour une personne agressive (dos. int. 331). 3.3.6 Début mars 2024, le recourant a fait parvenir à l’intimée une copie d’une convention conclue le 19 février 2024 avec son ancien employeur au terme d’une procédure de conciliation. Ce dernier s’y engageait à verser à l’assuré une indemnité de Fr. 2'000.- pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité, de même qu’à lui délivrer un certificat de travail rédigé selon une certaine teneur (retranscrite dans la convention, sous la forme d’un texte en partie tracé). Il résulte en particulier de ce texte que l’ancien employeur renonçait à évoquer les compétences linguistiques jugées insuffisantes de l’intéressé et les difficultés de ses collègues à le comprendre, mais aussi à mentionner que ce dernier aurait malheureusement adopté un comportement gravement inapproprié (dos. int. 320 s.). 3.4 3.4.1 En l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il n’est pas contesté qu’une altercation impliquant le recourant et un collègue a eu lieu le 8 décembre 2023 sur leur lieu de travail. Cet incident est par ailleurs établi au dossier. Il apparaît que cet événement s’est produit après que l’intéressé a appris, le même jour, à l’occasion du bilan annuel de ses compétences, que cet autre employé s’était plaint par la voie hiérarchique des difficultés qu’il rencontrait pour communiquer avec lui, le recourant étant de langue française et son collègue alémanique. L’évolution de l’altercation vers un comportement agressif de l’assuré à l'égard de son collègue, telle que décrite par l’ancien employeur et retenue par l’intimée, est en revanche litigieuse. On relèvera cependant que cette version des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 11 faits est corroborée non seulement par le collègue impliqué, mais également par un troisième collaborateur présent au moment de l’altercation, qui a lui aussi mentionné que le recourant avait eu un comportement agressif envers leur collègue. En l’espèce, l’employeur a expliqué que l’assuré en était venu aux mains ("wurde handgreiflich") et qu'il avait fallu l'intervention d'un tiers pour éviter que la situation ne s'envenime (dos. int. 415). Selon le témoignage du collaborateur ayant observé ce déroulement, l'intéressé serait allé jusqu'à saisir son collègue par le cou, l'aurait plaqué contre une table et était sur le point de lui asséner un coup de poing (voir c. 3.3.4). L'assuré a contesté les propos de son ancien employeur (voir c. 3.3.2 s.), de même que le fait qu'il aurait dû être séparé de son collègue ou qu'il se serait montré agressif envers celuici (voir c. 3.3.5). Pourtant, le recourant s'est contenté d'une simple réfutation, sans pour autant préciser comment l'altercation s'était véritablement déroulée, d'après sa propre version. Il n'a fourni aucun détail à ce sujet. Au contraire, l'assuré s'est limité à expliquer le contexte de cet incident et les raisons pour lesquelles il aurait rencontré des difficultés au sein de l'entreprise, à savoir le fait principalement que l'entente n'aurait pas été bonne avec sa hiérarchie et un de ses collègues (voir c. 3.3.2 s.). Dans ces circonstances, le déroulement de l'incident, rapporté par l'ancien employeur ainsi que par les collaborateurs impliqués, emporte conviction. Il est d’autant plus crédible que l’altercation aurait été amorcée immédiatement après la séance de bilan annuel de l’intéressé, à savoir dans un temps de réaction particulièrement bref à la suite des critiques émises contre ce dernier. L’assuré a du reste admis qu’il avait d’emblée invectivé son collègue au sujet des propos que celui-ci avait tenus à son égard et il a reconnu qu’il y avait eu une confrontation avec cet employé (voir c. 3.3.2). 3.4.2 On ne saurait de surcroît perdre de vue que l'incident litigieux s’est inscrit dans un climat de tensions professionnelles qui ont été décrites comme continues par l’assuré, et ce depuis son engagement (voir c. 3.3.3). L’intéressé a en effet admis qu’il avait dû se contenir (prendre sur lui) tout au long des rapports de travail (dos. int. 364). On relèvera enfin que le recourant ne saurait déduire quoi que ce soit à son avantage de la convention conclue le 19 février 2024 avec son ancien employeur ou de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 12 l’indemnité consentie dans ce contexte (voir c. 3.3.6). Il faut bien plutôt constater que l’ancien employeur avait aussi souhaité évoquer dans ce document les connaissances linguistiques de l'assuré et le fait que celles-ci avaient engendré des problèmes de communication au sein de l’entreprise. Il était en outre fait mention à l'appui de cette convention de l'incident qui s'en était suivi avec le collègue de l’intéressé, puisque l’ancien employeur désirait à l'origine rapporter, dans le certificat de travail délivré à l'intéressé, le comportement gravement problématique de son employé ("Leider hat sich […] zu einem schwerwiegenden Fehlverhalten hinreissen lassen"; dos. int. 321). Le fait que ces éléments étaient évoqués initialement dans ce document et qu'ils n'y aient été retranchés qu'à l'issue de la procédure de conciliation assoit d'autant plus la thèse selon laquelle le recourant a saisi son collègue par le cou au cours de l'altercation, avant de le maintenir contre une table en vue de lui asséner un coup de poing. C'est d'ailleurs le lieu de souligner qu'il n'est pas utile de déterminer si, comme l'assuré le prétend, ce collègue a rapporté des propos mensongers à son encontre auprès de leur hiérarchie, ce qui aurait conduit à l'incident litigieux. Cette conclusion s'impose à plus forte raison qu'en réagissant comme il l'a fait, le recourant a quoi qu'il en soit fourni des raisons à son ancien employeur de prononcer son licenciement. Aussi, force est de constater qu'en plus des problèmes de communication qui ont été reprochés à l'assuré (du fait de ses connaissances linguistiques insuffisantes), il ressort également du dossier que celui-ci avait fait l’objet de reproches réitérés de ses supérieurs hiérarchiques (responsables logistique et d’équipe) quant à la qualité de son travail (qualifiée même de catastrophique). Or, ces reproches, que l'intéressé conteste mais sans se prononcer non plus davantage à leur sujet, constituent eux aussi des motifs qui pouvaient justifier un licenciement. Il importe d'ailleurs peu, dans le présent contexte, que les motifs de licenciement aient été ou non suffisants pour justifier le caractère immédiat de la résiliation des rapports de travail (JTA AC/2024/68 du 4 avril 2025 c. 5.2.2). En définitive, force est donc de reconnaître que le chômage de l'assuré doit être qualifié de fautif (voir B. RUBIN, op. cit., art. 30 n. 25 s. et les références). C'est donc à juste titre que l'intimée a prononcé une suspension du droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 13 4. Les conditions d’une suspension du droit à l'indemnité de chômage étant réunies, il convient encore d'examiner la durée de la mesure prononcée. 4.1 La durée de la suspension du droit à l'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; DTA 2023 p. 279 c. 4.1). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). 4.2 En l’espèce, l'intimée a retenu que la faute commise par l'intéressé était moyennement grave et a prononcé une suspension de 21 jours, soit une sanction qui se situe près de la partie médiane du barème prévu en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 let. b OACI). L’intimée s’est dès lors montrée clémente envers le recourant, puisqu'en cas de chômage fautif, la faute doit généralement être qualifiée de grave (JTA AC/2024/68 du 4 avril 2025 c. 6.2 et les références) et une suspension de 31 à 60 jours doit alors être ordonnée (art. 45 al. 3 let. c OACI; voir aussi Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], ch. D75 let. 1.C, dans sa teneur de janvier 2024 valable à la date du prononcé contesté). L'autorité précédente a quoi qu'il en soit relaté qu'il convenait de prendre en considération le fait que l'assuré avait fait valoir ses droits en justice, à la suite de son licenciement, par le fait d'avoir introduit une procédure civile. Au vu de la suspension infligée, il apparaît en outre que l'intimée a tenu compte de la situation familiale de l'assuré et de ses difficultés linguistiques (voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 101 s.), mais également des circonstances de l'altercation. Ce raisonnement peut donc être admis (voir aussi DTA 2017 p. 13, ad notes 132 s.). Partant, on ne saurait intervenir dans le pouvoir d'appréciation accordé à l'intimée (ATF 123 V 150 c. 2; TF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 14 8C_331/2019 du 18 septembre 2019 c. 3.3, in SVR 2020 ALV n° 11; DTA 2020 p. 93 c. 4.2) et remettre en cause la qualification de faute moyennement grave retenue par cette autorité. Il en va de même de la quotité de 21 jours de suspension fixée par celle-ci, qui est proche du barème médian prévu en cas de faute moyennement grave. L'ampleur de la sanction peut donc être confirmée. 5. Il reste à examiner la restitution d’un montant de Fr. 2'306.80 exigée du recourant en lien avec la suspension prononcée à son encontre. 5.1 5.1.1 Les prestations indûment perçues doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque la personne intéressée était de bonne foi et qu’elle la mettrait dans une situation difficile (art. 95 al. 1 LACI en relation avec l'art. 25 al. 1 LPGA). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable; art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuves qui ne pouvaient être produits auparavant; art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 150 V 89 c. 3.1.4, 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; TF 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 c. 3.1, in SVR 2019 UV n° 3). 5.1.2 Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Les délais

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 15 mentionnés sont des délais de péremption (ATF 150 V 381 c. 2.2.3, 140 V 521 c. 2.1). 5.1.3 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (art. 53 al. 1 LPGA) et qui sont aptes à conduire à une autre motivation juridique (ATF 127 V 466 c. 2c). Il faut que le moyen de preuve n'apporte pas uniquement une nouvelle appréciation de l'état de fait, mais qu'il serve à la détermination de cet état de fait. Il doit donc s'agir d'un élément de fait qui fasse paraître les bases de la décision comme objectivement insuffisantes (ATF 138 V 324 c. 3.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA doivent être invoqués dans les 90 jours qui suivent leur découverte. Outre ce délai relatif, il existe un délai absolu de dix ans, qui commence à courir dès la notification de la décision, respectivement de la décision sur opposition (art. 67 al. 1 PA en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA; voir également ATF 143 V 105 c. 2.1; TF 9C_457/2022 du 3 avril 2023 c. 3.2, in SVR 2023 IV n° 43, 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 c. 3, in SVR 2012 UV n° 17). 5.1.4 Pendant un laps de temps correspondant au délai de recours contre une décision formelle, l'administration peut réexaminer une prestation d'assurance octroyée de manière informelle sans avoir à respecter les conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale. Au contraire, passé ce délai, une procédure de révision ou de reconsidération est nécessaire. Cela vaut également lorsqu'une décision implicite peut encore être contestée par l'assuré et qu'elle n'est ainsi pas entrée en force comme le serait une décision formelle ensuite de l'écoulement du délai de recours (ATF 129 V 110 c. 1.2.3; TF 8C_789/2014 du 7 septembre 2015 c. 2.2, in SVR 2015 ALV n° 15). 5.2 5.2.1 Au cas particulier, la décision de suspension (de 21 jours à compter du 12 décembre 2023) a été rendue le 23 mai 2024. L'intimée a alors amorti 6,3 jours de suspension sur le décompte de février 2024 (dos. int.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 16 175 et 234), les prestations du mois en question n'ayant pas encore été versées (voir dos. int. 311, à savoir la décision du 14 mars 2024 relative aux indemnités de février 2024, qui a elle aussi fait l'objet d'une révision procédurale). S'agissant toutefois des indemnités de décembre 2023 et de janvier 2024, elles avaient été acquittées par l'intimée (dos. int. 350 s.), si bien que celle-ci a opté pour une demande de restitution des montants en cause. Cette autorité s'est donc prononcée en ce sens le 5 juin 2024. A cette date, il n'était en effet plus possible pour celle-ci de réexaminer librement ses décomptes de décembre 2023 et de janvier 2024, puisque le délai qui l'aurait permis était échu (voir c. 5.1.4). En outre, le délai de six mois à compter du début du délai de suspension, dans lequel l'exécution de la suspension doit intervenir, arrivait à échéance (art. 30 al. 3 phr. 4 LACI), de sorte que l'intimée ne pouvait attendre de compenser les jours de suspension restants avec de futures prestations. C'est donc à bon droit que cette autorité a ordonné la restitution du montant relatif aux indemnités versées et concernées par la suspension du droit aux prestations, qui ne pouvaient plus être recouvrées. L'intimée a pu se fonder sur un motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA pour procéder de la sorte, soit sur la décision de suspension du 23 mai 2024. Cet acte constituait en effet un fait nouveau important de nature à conduire à une motivation juridique différente de celle retenue lors du prononcé des indemnités en question (TF 8C_365/2019 du 25 septembre 2019 c. 3.1, BARBARA KUPFER BUCHER, in: MURER/STAUFFER [édit.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 6ème éd. 2025, art. 95 p. 358 ss; BORIS RUBIN, Assurance chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 208 n. 1029). Les conditions d'une révision procédurale étaient donc réunies (voir c. 5.1.3). L’intimée a en outre agi dans le délai de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA (voir c. 5.1.2). 5.2.2 Pour étayer le montant de Fr. 2'306.80 exigé en restitution, l’intimée a produit, à l’appui de sa décision du 5 juin 2024, deux décomptes du même jour afférents aux mois de décembre 2023 et de janvier 2024 (dos. int. 189 s.). Il en résulte que sur les 14,7 jours de suspension restant à exécuter (voir c. 5.2.1), huit jours l’ont été sur le mois de décembre 2023 et 6,7 jours sur le mois de janvier 2024. S’agissant du décompte de décembre 2023, le montant de la restitution, fixé à Fr. 1'587.25, correspond aux huit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 17 indemnités journalières versées pour le mois de décembre 2023 (dos. int. 269). Concernant le décompte de janvier 2024, le montant réclamé de Fr. 719.55 s'explique de la manière suivante. Le 24 janvier 2024, l'intimée a octroyé 23 indemnités au recourant pour le mois en question, à hauteur de Fr. 3'456.20 (dos. int. 350). Par acte du 14 mars 2024, elle a tout d'abord réclamé Fr. 921.25 en restitution sur ces prestations, du fait qu'un gain intermédiaire réalisé au cours du mois litigieux ne lui avait pas été communiqué (dos. int. 308 s.). L'intimée a en effet signalé que, du fait de ce gain intermédiaire, seules 17,1 indemnités étaient en réalité dues, soit un montant de Fr. 2'534.95 (dos. int. 306). Elle a donc réclamé la restitution de la différence entre Fr. 3'456.20 et Fr. 2'534.95, à savoir Fr. 921.25. Enfin, dans le contexte de la décision de restitution du 5 juin 2024, prononcée en raison de la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant, l'intimée a revu une dernière fois le décompte du mois de janvier 2024. Elle a alors réduit les prestations accordées de 6,7 jours, de sorte que le droit de l'assuré a été fixé à 10,4 indemnités ou Fr. 1'815.40. Partant, étant donné que Fr. 3'456.20 avaient été versés à celui-ci pour le mois de janvier 2024, que Fr. 921.25 lui avaient déjà été réclamés en restitution (du fait de la découverte d'un gain intermédiaire), mais que Fr. 1'815.40 étaient finalement dus, l'intimée a encore exigé Fr. 719.55 en remboursement (dos. int. 190). Dans sa décision du 5 juin 2024, l'intimée a dès lors demandé la restitution tant du montant de Fr. 1'587.25 (dû pour décembre 2023) que de celui de Fr. 719.55 (dû pour janvier 2024), d'où un total de Fr. 2'306.80 exigé du recourant. Ce montant ne saurait toutefois être confirmé. 5.2.3 En effet, on rappellera que l’assuré s'est opposé au remboursement du montant précité de Fr. 921.25, réclamé pour la période de janvier 2024. Or, ce montant a été abaissé à Fr. 543.85 par l’intimée au terme de sa décision sur opposition du 29 avril 2024, par laquelle le gain intermédiaire a été réduit de Fr. 1'552.15 à Fr. 1'541.-. Sur recours, le TA a encore jugé (voir JTA AC/2024/395 du 14 octobre 2024, entré en force à la suite de l'arrêt du TF 8C_673/2024 du 17 décembre 2024; dos. int. 38 et 58) que le montant du gain assuré avait été évalué à tort par l’intimée à Fr. 5'714.- au lieu de Fr. 5'687.50 et que le montant de l'indemnité de chômage devait être calculé sur la base du 80% du gain assuré et non du 70% de celui-ci,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 18 eu égard à l'obligation d’entretien de l'assuré envers son enfant (dos. int. 259 ss). L'indemnité journalière devait donc être fixée à Fr. 209.70 et non à Fr. 210.65 (JTA AC/2024/395 du 14 octobre 2024 c. 5.1). De ce fait, le TA a réduit le montant à rembourser à Fr. 462.25. A la date du jugement précité, la demande de restitution du 5 juin 2024 avait toutefois déjà fait l'objet d'une décision et les décomptes pour les périodes de décembre 2023 ainsi que janvier 2024 avaient été revus sur cette seule base. En toute logique, ces documents ne pouvaient donc pas prendre en considération les correctifs apportés par le TA. L’intimée n'a pas non plus adapté les décomptes concernés dans sa décision sur opposition du 21 février 2025, qui fait l'objet de la présente procédure de recours, même si cet acte a été prononcé postérieurement au jugement du 14 octobre 2024. En effet, ce dernier n'était alors pas encore entré en force, du fait du recours au TF. Cela étant, la dernière version du décompte de janvier 2024 est incorrecte, en tant qu'elle fixe le gain assuré à Fr. 5'714.- et le montant de l'indemnité à Fr. 210.65. Qui plus est, il apparaît que l'intimée n'a pas non plus corrigé le gain intermédiaire, arrêté initialement à Fr. 1'552.15 (dos. int. 190 et 308). Quoi qu'il en soit, ces corrections ne changent rien au fait que le recourant pouvait en définitive prétendre à 17,1 jours d'indemnisation, ainsi que l'intimée l'a malgré tout retenu (à propos du calcul, voir SECO, Bulletin LACI IC, ch. C135). Partant, en décomptant de ceux-ci les 6,7 jours de suspension subsistent effectivement 10,4 jours donnant droit à l'indemnité de chômage. Néanmoins, ceux-ci doivent être chiffrés non pas en multipliant le montant de l'indemnité journalière de Fr. 210.65, soit à Fr. 2'190.75 (dos. int. 190), mais au vu d'une indemnité de Fr. 209.70, à savoir à Fr. 2'180.90. Il reste à déduire les cotisations AVS/AI/APG (de 5,3%) de Fr. 115.60, les cotisations LAA (2,47%) de Fr. 53.90, les cotisations LPP de Fr. 1.60 (pour les détails du calcul, voir JTA AC/2024/395 du 14 octobre 2024 c. 5.5) et l'impôt à la source (taux de 2,69 sur un revenu de Fr. 2'180.90), soit Fr. 58.65 (JTA AC/2024/395 du 14 octobre 2024 c. 5.6). Après avoir retranché ces différents éléments de la somme de Fr. 2'180.90, on aboutit à Fr. 1'951.15. Ce résultat diffère des Fr. 1'815.40 totalisés par l'intimée (dos. int. 190). Enfin, il convient d'intégrer à ce raisonnement le fait que l'autorité précédente a arrêté le montant à restituer après comparaison du droit effectif de l'assuré non pas avec les sommes allouées, soit Fr. 3'456.20 (dos. int. 350), mais avec le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 19 décompte du 14 mars 2024 (dos. int. 306) établi à la suite de la première demande de restitution. Ce faisant, sous cet angle également, il n'a pas été tenu compte de l'évolution de la procédure, soit du jugement du 14 octobre 2024. Or, il y avait été alors retenu que le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré était de Fr. 2'993.95, d'où un montant à restituer de Fr. 462.25 (JTA AC/2024/395 du 14 octobre 2024 c. 5.7). Dans la décision sur opposition attaquée, l'intimée aurait donc dû se baser sur le montant de Fr. 2'993.95 et en réclamer la différence avec la somme de Fr. 1'951.15, ce qui aurait dû conduire à une demande de restitution de Fr. 1'042.80. 5.2.4 Enfin, on signalera qu'en ce qui concerne le décompte de décembre 2023, le fait que l'intimée ait également versé ses prestations (huit indemnités) sur la base d'une indemnité journalière de Fr. 210.65, en lieu et place de Fr. 209.70, n'entraîne aucune conséquence. En effet, s'agissant du mois en question, l'assuré n'avait droit à aucune indemnité, si bien que c'est à juste titre que l'intimée lui a réclamé le montant versé pour cette période, à savoir de Fr. 1'587.25 (dos. int. 189 et 269), même si celui-ci s'avère en réalité incorrect. 5.2.5 En conclusion, il s'ensuit que le montant de la demande de restitution n'aurait pas dû être fixé à Fr. 2'306.80 (Fr. 1'587.25 pour décembre 2023 + Fr. 719.55 pour janvier 2024), mais à Fr. 2'630.05 (Fr. 1'587.25 pour décembre 2023 + Fr. 1'042.80 pour janvier 2024). Il y a donc lieu de réformer la décision sur opposition attaquée en ce sens, soit au détriment du recourant, ainsi que celui-ci en a été averti par ordonnance du 17 octobre 2025. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition attaquée doit être réformée au détriment du recourant, en ce sens que le montant de la restitution, fixé à Fr. 2'306.80, doit être arrêté à Fr. 2'630.05. A toutes fins utiles, on rappellera qu’il est loisible au recourant, s'il estime avoir reçu de bonne foi les prestations litigieuses et que leur remboursement le mettrait dans une situation difficile, de présenter par écrit, en l'adressant à sa

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 20 caisse de chômage, une demande de remise de l'obligation de restituer. Cette requête devra être motivée et déposée au plus tard dans les 30 jours à compter de l’entrée en force du présent jugement (art. 25 al. 1 LPGA; art. 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA, RS 830.11]). 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LACI (a contrario, voir également FF 2018 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 6.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 novembre 2025, 200.2025.175.AC, p. 21 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision sur opposition attaquée est réformée au détriment du recourant, en ce sens que le montant de la restitution est arrêté à Fr. 2'630.05. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Le juge: La greffière: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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