200.2024.646.ASoc RAD ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 6 mars 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Niederer et E. Furrer, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre B.________ intimé et Préfète du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision sur recours de cette dernière du 29 août 2024 (couverture des besoins de base; frais de logement)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 2 En fait: A. B.________, né en 1972, célibataire et sans enfants, vit dans un appartement de quatre pièces situé dans la commune municipale de C.________, dont le loyer s'élève à Fr. 1'050.- par mois (sans les charges). Il est soutenu financièrement depuis le 1er septembre 2023 par le A.________ (ci-après: le service social). B. Par écrit du 29 août 2023, le service social a informé l'intéressé du fait qu'il n'inclurait que jusqu'au 31 janvier 2024 le montant effectif du loyer dans les besoins de base de celui-ci et qu'il retiendrait ensuite le montant maximal de Fr. 700.- prévu par les normes d'aide sociale applicables à un ménage unipersonnel. Selon une décision du 2 avril 2024, le service social a confirmé la déduction mensuelle de Fr. 350.- effectuée depuis le 1er février 2024 dans le budget d'aide sociale de B.________. Par écrit du 2 mai 2024, celui-ci a contesté ce prononcé auprès de la préfète du Jura bernois (ci-après: la préfète). En date du 29 août 2024, cette autorité a admis le recours, a enjoint au service social d'inclure dans le calcul des besoins de base le loyer effectif de B.________ jusqu'à ce que celui-ci trouve, avec l'aide de ce service, un logement conforme aux normes en vigueur et a ordonné au même service de verser à l'intéressé les rétroactifs des déductions retenues sur son loyer à compter du 1er février 2024. C. Par écrit du 23 septembre 2024, le service social interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision sur recours prononcée le 29 août 2024 par la préfète, en concluant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la confirmation de son prononcé du 2 avril 2024. La préfète renvoie à sa
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 3 décision sur recours, alors que B.________ conclut au rejet du recours. Celui-ci a par la suite encore produit deux pièces justificatives. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 29 août 2024 par la préfète ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 10 et 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le service social recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a succombé, est particulièrement atteint dans ses intérêts pécuniaires par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA; JAB 2006 p. 408 c. 1.1; VGE 2021/205 du 29 juin 2022 c. 1.3, non publié in JAB 2023 p. 51). Interjeté de plus en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA). 1.3 L'objet de la contestation consiste dans la décision sur recours de la préfète du 29 août 2024, par laquelle le recourant a été condamné à imputer dès le 1er février 2024 l'entier du loyer dans le budget d'aide sociale de l'intimé et à restituer à celui-ci les montants déjà déduits à ce titre. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision sur recours et sur la confirmation de la décision de l'autorité recourante du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 4 2 avril 2024 prenant en compte un loyer forfaitaire de Fr. 700.- à compter du 1er février 2024 dans le calcul des besoins de base de l'intimé. 1.4 Est litigieuse la réduction à hauteur de Fr. 350.- mensuels du loyer dans le budget d'aide sociale de l'intimé, c'est-à-dire une prestation périodique de durée indéterminée. En pareil cas, la valeur litigieuse correspond au montant de la prestation annuelle multiplié par vingt (VGE 2019/242 du 7 mai 2020 c. 1.2, 2018/292 du 19 février 2019 c. 1.2; art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1] en lien avec art. 92 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]). La valeur litigieuse étant dès lors ici supérieure à Fr. 20'000.-, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois juges est compétente pour connaître du présent litige (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 LOJM). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC, RSB 101.1) – cette seconde disposition n'allant pas au-delà de la garantie constitutionnelle fédérale (JAB 2005 p. 400 c. 5.2) –, d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit cantonal à l'aide sociale accorde à toutes les personnes dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Pour le versement et le calcul de l'aide matérielle, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) ont force obligatoire selon l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 5 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), sauf réglementation contraire de la LASoc et de l'OASoc (voir JAB 2021 p. 530 c. 2.2). 2.2 Le droit de l'aide sociale est régi par le principe de la couverture des besoins. D'après celui-ci, l'aide matérielle a pour but de remédier à une situation de détresse individuelle, concrète et actuelle. Les prestations d'aide sociale ne sont allouées que pour le présent et – dans la mesure où une situation de détresse perdure ou menace de se produire – pour l'avenir, mais pas pour le passé (JAB 2021 p. 530 c. 4.2, 2011 p. 368 c. 4.3; COULLERY/MEWES, Sozialhilferecht, in Müller/Feller [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd. 2021, p. 755 n. 40; voir aussi normes CSIAS A.3. ch. 4). Conformément au principe de l'individualisation, les communes disposent en outre d'un pouvoir d'appréciation dans l'exécution de la législation en matière d'aide sociale, pour autant que les bases légales et les normes CSIAS ne prévoient pas le montant des prestations auxquelles les bénéficiaires ont droit et qu'il relève de la compétence des autorités en matière d'aide sociale de trouver des solutions individuelles appropriées pour les personnes concernées (voir l'art. 25 LASoc; JAB 2021 p. 159 c. 4.4). 2.3 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'autorité apprécie la crédibilité des divers moyens de preuve selon sa libre conviction (voir parmi d'autres JAB 2009 p. 481 c. 2.1; JTA ASoc/2023/322 du 12 février 2024 c. 3.4; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 19 n. 36). Un fait est considéré comme établi lorsque, sur la base des preuves recueillies, l'autorité est convaincue que ce fait existe, ainsi que cela est affirmé ou supposé. Une certitude absolue n'est pas exigée. Il suffit d'un degré de probabilité suffisamment élevé pour qu'aucun doute raisonnable ne subsiste. Une simple possibilité s'avère toutefois insuffisante. La conviction de l'autorité quant à la vérité doit se fonder sur des motifs concrets, sur l'expérience générale de la vie et sur la raison pratique (règle ordinaire sur le degré de la preuve; voir MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 19).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 6 3. 3.1 Il ressort du dossier que l'intimé s'est installé le 19 décembre 2001 dans la commune municipale de C.________ et que le 26 juin 2012, il a signé un contrat de bail valable dès le 1er juillet 2012 pour un appartement de quatre pièces, moyennant un loyer mensuel de Fr. 1'050.- (sans les charges). Par courrier du 29 août 2023, le recourant a formellement averti l'intimé du fait que son loyer était hors normes, à savoir que celui-ci dépassait le montant maximal de Fr. 700.- par mois reconnu à titre de loyer pour un ménage d'une personne. A cette occasion, l'option lui était laissée de rester dans son appartement et de payer le différentiel de loyer non couvert par les normes d'aide sociale ou de résilier son bail d'ici au 31 octobre 2023 pour le 31 janvier 2024 et de chercher un logement moins onéreux correspondant à ces normes. L'intimé n'a pas résilié son bail dans le délai précité. Lors d'un entretien du 27 octobre 2023 avec son assistante sociale, la question de son logement hors norme a à nouveau été abordée. Il a alors maintenu son souhait de ne pas déménager en indiquant envisager de sortir prochainement de l'aide sociale vu l'amélioration de son état de santé. A l'occasion d'une entrevue le 1er février 2024 avec son assistante sociale, l'intéressé s'est étonné du fait que son budget mensuel d'aide sociale ait été réduit de Fr. 350.- dès ce même mois, mais après s'en être vu exposer les raisons (prise en compte du loyer forfaitaire maximal à défaut d'un déménagement) et bien que trouvant sa situation contraignante, a admis qu'il en avait été averti par courrier préalable du recourant. Le 4 mars 2024, l'intimé s'est à nouveau plaint auprès de son assistante sociale du refus d'intégration dans son forfait d'entretien du loyer effectif et des difficultés financières que cela lui occasionnait, ce qui a amené sa répondante à lui expliquer une nouvelle fois les normes en vigueur. Par un courriel du 24 mars 2024, il a invoqué devant celle-ci ses difficultés à trouver un nouvel appartement en raison d'une faillite personnelle survenue en 2016. Il s'est alors également prévalu d'un suivi psychologique et de son impossibilité à subvenir à ses besoins depuis que son forfait d'entretien avait été réduit de Fr. 350.- mensuellement. 3.2 Dans sa décision du 2 avril 2024, l'autorité recourante a confirmé la déduction de Fr. 350.- opérée dès le 1er février 2024 dans le budget d'aide
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 7 sociale de l'intimé, en raison d'un loyer effectif trop élevé. Elle a rappelé à celui-ci qu'elle l'avait invité par courrier du 29 août 2023 à régulariser sa situation d'ici à fin janvier 2024, à défaut de quoi il serait procédé à la réduction litigieuse à compter du 1er février 2024. A cette occasion, l'autorité recourante avait en outre rendu l'intimé attentif à son obligation de diminuer le dommage, en particulier à son devoir de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir son dénuement (art. 28 al. 2 let. b LASoc). Sur recours, la préfète a retenu que la situation médicale de l'intimé et son attachement à sa commune de domicile s'opposaient à ce stade à un déménagement. D'après cette autorité, l'intéressé devait bien plus être accompagné par le service social dans ses démarches en vue de trouver un nouvel appartement, dont le périmètre de recherche devait qui plus est être limité aux communes de D.________ et de E.________ (recte: à la commune municipale de C.________, les deux anciennes communes de D.________ et de E.________ ayant fusionné avec effet au 1er janvier 2015; voir arrêté du Conseil-exécutif n° 845/2014 du 24 juin 2014). Partant, la préfète a statué qu'on ne pouvait reprocher en l'état à l'intimé de ne pas avoir recherché de logement moins onéreux, encore moins de ne pas avoir déménagé dans un appartement conforme aux normes d'aide sociale. 3.3 Pour sa part, l'intimé fait valoir qu'il ne s'oppose pas à un déménagement, mais qu'il n'y a que très peu d'appartements disponibles dans la commune municipale de C.________ et qu'il n'a jusqu'alors essuyé que des refus lors de ses postulations. D'après ses indications, il n'attend pas du service social que celui-ci s'acquitte indéfiniment de son loyer qu'il reconnaît être trop élevé, mais uniquement que ce service le fasse jusqu'à ce qu'il trouve un logement en accord avec les normes en vigueur. L'intéressé insiste ensuite sur le fait que le recourant ne lui a demandé que le 2 octobre 2024 d'établir ses recherches d'appartement et qu'il a donné suite le même jour à cette requête en produisant un tableau de celles-ci. Aussi, il estime qu'il contrevient au principe de la bonne foi que le service social lui fasse désormais grief de ne pas avoir produit plus tôt la preuve de ses recherches de logement. Il s'oppose ensuite à un déménagement dans une localité autre que sa commune actuelle, en invoquant son ancrage important au sein de celle-ci, où il a passé pratiquement la moitié de sa vie,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 8 a vécu avec sa mère de 2003 à 2010 et dispose d'un étroit réseau social. Dans cette continuité, il se prévaut encore de son âge qu'il estime être un obstacle à la constitution de nouvelles relations personnelles. Il fait enfin mention du diabète et de la dépression dont il est atteint, précisant que cette dernière atteinte est appelée à se péjorer selon sa psychiatre traitante s'il devait quitter sa commune de domicile actuelle et les amis soutenants qu'il a à cet endroit. Pour tous ces motifs, il conclut qu'un déménagement dans une autre commune n'est pas exigible de sa part, encore moins dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire jusqu'au 31 janvier 2024 par le recourant. 4. Est litigieuse la réduction de loyer de Fr. 350.- opérée dès le 1er février 2024 sur les besoins de base de l'intimé. 4.1 A teneur des normes CSIAS, hormis le forfait d'entretien, la couverture des besoins de base comprend notamment les frais de logement reconnus (normes CSIAS C.1 al. 1 let. a et b). Il est attendu du bénéficiaire de l'aide sociale qu'il habite dans un logement abordable (normes CSIAS C.4.1 al. 1; voir également art. 31a LASoc). Les frais de logement doivent être pris en compte en fonction des conditions locales, y compris les charges reconnues par le droit locatif (al. 2). Des frais de logement excessifs sont pris en charge jusqu'à ce qu'une solution raisonnablement exigible et abordable soit disponible. En règle générale, les conditions de résiliation seront prises en compte (al. 3). Avant d'exiger un déménagement, il convient d'examiner la situation au cas par cas (al. 4). Sont à prendre en considération en particulier la taille et la composition de la famille (let. a), l'attachement à un lieu donné (let. b), l'âge et l'état de santé du bénéficiaire (let. c), ainsi que le degré de son intégration sociale (let. d). En cas de refus de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement disponible jugé raisonnable et meilleur marché, la personne n'a pas droit à la prise en charge de la partie des frais de logement jugée excessive (al. 5). Lorsqu'il est établi que cette personne n'est pas en mesure de trouver un logement, l'organe d'aide sociale
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 9 propose un hébergement d'urgence (al. 6). Dans son commentaire de cette disposition, la CSIAS précise encore qu'un délai adéquat doit être fixé à la personne bénéficiaire pour la recherche d'un logement lorsque le déménagement dans un appartement moins cher est raisonnablement exigible d'elle. Durant cette période, les frais de logement excessifs doivent être pris en charge, à moins que la personne ait refusé de rechercher un appartement plus économique (commentaire ad normes CSIAS C.4.1 al. 4 let. b). Le Tribunal administratif applique des critères relativement stricts pour évaluer si un changement de logement est raisonnablement exigible. Un déménagement dans un logement moins cher est considéré comme tel, même s'il implique certains sacrifices – par exemple un arrachement à l'environnement habituel –, ainsi que des restrictions au niveau de la qualité de vie. Cependant, la prise en considération de l'état de santé ou d'esprit des membres de la famille peut faire apparaître un déménagement comme étant inexigible (JAB 2007 p. 272 c. 4.2, 2004 p. 277 c. 3.5 et les références; voir sur l'ensemble l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2P.207/2004 du 7 septembre 2004 c. 3.2). 4.2 Dès l'abord, on précisera qu'il n'est pas contesté entre parties que le loyer de l'intéressé soit excessif, puisque dépassant de Fr. 350.- le montant forfaitaire de Fr. 700.- reconnu pour un ménage unipersonnel en fonction des conditions locales données (voir les indications disponibles à ce sujet sur le site www.sasc.ch, en sélectionnant les rubriques "Aide sociale" et "Dépliant d'information"; TF 8C_42/2023 du 22 décembre 2023 c. 7.4.3 et les références). Il n'est pas davantage litigieux qu'eu égard à ces circonstances, un déménagement de l'intimé doive être envisagé. A ce propos se pose donc uniquement la question de savoir si un tel déménagement est exigible de la part de l'intimé, en prenant en compte les éléments de la norme CSIAS C.4.1. présentés ci-dessus, notamment l'attachement à la commune de domicile, respectivement l'intégration sociale au sein de celle-ci, ainsi que l'âge et l'état de santé de l'intéressé. 4.3 S'agissant tout d'abord de la situation médicale de l'intimé, force est de constater que celle-ci ne s'oppose pas à un déménagement. D'un point de vue somatique, l'intéressé souffre il est vrai depuis plusieurs années d'un diabète sévère qui lui occasionne une polyneuropathie avec une
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 10 altération de la sensibilité aux mains et aux pieds, des troubles de la circulation sanguine entravant la cicatrisation des plaies, des douleurs et des crampes au niveau des extrémités, ainsi que des troubles de la vue et des vertiges. Les problèmes de cicatrisation à un pied induits par le diabète, invoqués dès septembre 2023 par l'intimé, ont cependant été décrits par celui-ci comme s'étant améliorés dans le courant d'octobre 2023. La demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) déposée en raison d'une atteinte aux pieds alors déjà liée au diabète n'a pas non plus fait obstacle à l'octroi de mesures d'ordre professionnel du 6 mars au 16 juillet 2023, ni à ce que le généraliste traitant de l'intéressé l'autorise à participer du 4 au 15 décembre 2023 à un programme d'occupation et d'insertion pour les personnes à l'aide sociale (POIAS), à un taux de 50% (sous réserve d'une incapacité de travail totale attestée du 11 au 17 décembre 2023). Quant à la problématique de cicatrisation au coude opéré en janvier 2024 à la suite d'une bursite, elle s'est certes maintenue au-delà du 11 février 2024 où prenait fin une incapacité de travail à 100% attestée depuis le 5 février 2024, en nécessitant début mars 2024 encore le passage d'une organisation de soins à domicile deux fois par jours pour traiter la plaie. Un arrêt de travail en lien avec cette problématique a par ailleurs été rapporté le 13 mai 2024 par la psychiatre traitante et l'intéressé s'est encore plaint début août 2024 des mêmes problèmes de cicatrisation. En tout état de cause, on ne voit cependant pas en quoi cette affection, qui imposait uniquement à l'intimé de faire changer régulièrement son pansement, aurait fait obstacle à un déménagement dans un autre appartement où l'intéressé aurait du reste pu continuer à bénéficier des soins requis par son état de santé. La même conclusion s'impose s'agissant des fortes douleurs invoquées dans sa réponse en lien avec les vertiges, les problèmes de vue et les crampes induits par le diabète. Quoi qu'il en soit, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait de limitations à la santé somatique incompatibles avec un changement du lieu de vie. Ainsi qu'il s'en prévaut, l'intéressé dispose par ailleurs d'un cercle d'amis très soutenants, qui ne manqueraient dès lors pas de lui apporter leur aide en cas de déménagement. 4.4 Sur le plan psychique, la médecin généraliste de l'intéressé a pour sa part attesté, dans un rapport du 13 mai 2024 à l'attention de la préfète,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 11 d'un suivi psychothérapeutique initié en février 2024 à la suite d'une problématique d'humeur dépressive en augmentation, ainsi que d'un désespoir provoqué par la situation financière et médicale. Elle a en outre reproduit les déclarations anamnestiques de son patient, selon lesquelles les conditions de vie étaient idéales dans le logement actuel, pourvu notamment d'un petit jardin très utile vu les restrictions à la mobilité induites par le diabète. Selon l'intimé, il devrait faire appel à une organisation de soins à domicile s'il ne pouvait plus compter à l'avenir sur l'aide de ses amis, tous domiciliés dans la même commune que lui. Un déménagement n'était pas envisageable aux yeux de l'intéressé en raison de sa problématique au coude, son diabète compliquant également un délogement. La médecin généraliste a expliqué qu'elle n'estimait pas approprié de demander à son patient de déménager dans un logement plus petit. Un tel déménagement aurait plutôt tendance à péjorer la santé de l'intimé. Quant à ce certificat médical, soumis à la libre appréciation du Tribunal (voir c. 2.3 ci-dessus), il convient de relever que pour une grande partie, il ne fait que reprendre le point de vue du patient, sans que la médecin ne se prononce de manière suffisamment motivée quant à l'exigibilité d'un changement de logement d'un point de vue médical. Cette généraliste n'a en particulier pas attesté qu'un déménagement serait déraisonnable d'un point de vue médical, en se fondant sur les évolutions fonctionnelles des problèmes de santé de son patient, mais a simplement postulé qu'un tel changement s'avérait inopportun. Dans la mesure où elle a conclu qu'un déménagement aurait plutôt tendance à aggraver l'état de santé de l'intimé, cette affirmation n'est pas suffisamment étayée et n'a pas de valeur probante suffisante. De surcroît, le choix des mots de la médecin ("halte ich eine derzeitige Nötigung meines Patienten zu einem Umzug") a bien plus tendance à démontrer qu'elle a troqué son rôle thérapeutique contre une position de représentante en procédure (voir TF 8C_79/2018 du 6 juin 2018 c. 4.2). En résumé, le rapport de la généraliste traitante n'est pas propre à démontrer que le déménagement de l'intimé ne serait pas admissible pour des raisons de santé psychique. Au demeurant, les affirmations de l'intéressé reprises par cette médecin, qui se focalisent sur les limitations de santé, sont contredites par les ressources démontrées par celui-ci en vue de se réinsérer sur le marché du travail, ainsi qu'en attestent les mesures d'ordre professionnel accomplies du 6 mars au 16 juillet 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 12 dans le cadre de l'AI, sa participation dès le 4 décembre 2023 à un programme d'insertion mis sur pied par les autorités d'aide sociale, le coaching accordé par l'AI et mis à profit à partir d'août 2024, ainsi que ses propres recherches d'emploi au cours de la même période. Cette discrépance s'explique également par le fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, le médecin de famille – médecin praticien généraliste ou spécialiste traitant – aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_616/2014 du 25 février 2015 c. 5.3.3.3, in SVR 2015 IV n° 26, I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). 4.5 En outre, l'âge de l'intimé, qui s'élevait à 51 ans au moment de la décision sur recours attaquée et est de 52 ans à la date du présent jugement, ne constitue pas un facteur limitatif sous l'angle de l'exigibilité de son déménagement. L'intéressé est en effet encore en âge de travailler et se trouve à une époque de sa vie encore éloignée de l'âge légal de la retraite. Son attachement à sa commune de domicile est certes indéniable compte tenu des relations personnelles qu'il y a nouées et entretenues au fil du temps. Il est également compréhensible qu'il soit lié à cette localité après les 23 années qu'il y a passées et qu'il ne veuille pas quitter son appartement où il se sent bien. Aucune circonstance personnelle ou familiale ne s'oppose toutefois à un éventuel départ de l'intimé de cette commune (pour le cas où celui-ci n'y trouverait pas de logement abordable). On ne saurait davantage retenir que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'étendre les recherches en vue de trouver un nouveau logement à un périmètre plus large que celui défini par la préfète, limité à la seule commune municipale où vit déjà l'intimé. Celui-ci se prévaut il est vrai des relations amicales étroites qu'il entretient au sein de son village – relations qui sont de surcroît toutes concentrées à cet endroit. Aucun élément ne fait toutefois obstacle au maintien de ces contacts dans l'hypothèse où l'intimé serait appelé à déménager en-dehors de cette localité. S'il ne s'en est pas séparé depuis son entrevue du 2 août 2024 avec son assistante sociale où il en faisait mention, l'intéressé dispose d'un véhicule automobile et sa localité, où résident ses amis, est quoi qu'il en soit également accessible par la voie ferroviaire (à titre d'exemple, le trajet jusqu'à F.________ ne prend que quinze minutes; voir les indications à ce
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 13 sujet sur le site www.cff.ch). Cela étant, il est en soi exigible de l'intimé qu'il élargisse ses recherches de logement au-delà du périmètre défini par la préfète, y compris jusqu'à F.________ où il a d'ailleurs travaillé en dernier lieu et antérieurement déjà, a suivi des mesures d'insertion professionnelle et se rend régulièrement chez ses thérapeutes. On ajoutera à ce propos que l'intimé est de langue allemande et que contrairement à sa commune actuelle, cette langue est l'une des langues officielles de la ville de F.________, ce qui pourra également faciliter une éventuelle future intégration. Au demeurant, on relèvera que le tableau de l'intéressé contenant ses recherches de logement, adressé par courrier électronique du 2 octobre 2024 à son assistante sociale, établit qu'il avait à l'époque déjà étendu ses prospections à l'entier du Vallon de G.________. 4.6 La réduction de loyer prononcée au 1er février 2024 s'avère enfin proportionnée sous l'angle temporel. L'intimé était en effet conscient dès août 2023 à tout le moins que son loyer était hors norme, car dépassant de Fr. 350.- le montant maximal autorisé par les normes en vigueur. Préalablement à l'octroi formel d'une aide matérielle dès septembre 2023, le recourant lui avait d'ailleurs notifié le courrier du 29 août 2023 déjà évoqué (voir c. 3.1 ci-dessus), qui l'avertissait de la réduction de loyer encourue à partir de février 2024 s'il ne se résolvait pas à résilier son bail d'ici fin octobre 2023 et à déménager jusqu'à fin janvier 2024 dans un appartement moins coûteux. Le dossier ne contient par ailleurs aucun indice permettant de retenir que l'intimé aurait entrepris des efforts avant le mois de mars 2024 pour trouver un nouveau logement. Bien au contraire, il ressort de ce dossier que l'intéressé a déclaré en octobre 2023 ne pas vouloir déménager, avant de prendre acte courant février 2024 de la diminution de Fr. 350.- pour la prise en charge du loyer, sans autre réaction. Ce n'est finalement qu'en mars 2024, après avoir constaté que la situation était trop difficile avec cette diminution, qu'il a entrepris ses recherches d'appartement. Ainsi, en ne donnant notamment pas suite au courrier formel du 29 août 2023, il a quoi qu'il en soit démontré qu'il avait opté pour la solution de rester dans son logement et de prendre à sa charge le différentiel de loyer mensuel de Fr. 350.- non couvert par les normes d'aide sociale. Comme relevé précédemment (voir c. 3.1 cidessus), son assistante sociale l'avait de surcroît encore rendu attentif le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 14 27 octobre 2023 – c'est-à-dire peu avant l'échéance du délai de résiliation de son bail – à son loyer hors norme et aux conséquences économiques encourues s'il se refusait à déménager. Ce n'est par ailleurs qu'à compter du 1er février 2024 que le service social a procédé à la réduction de loyer confirmée dans sa décision du 2 avril 2024, par la suite annulée par la préfète. L'intimé a ainsi eu suffisamment de temps pour préparer son déménagement et il doit dès lors supporter les conséquences de son absence de réaction en temps opportun. Du reste, compte tenu du résultat de ses recherches, il a lui-même établi qu'il existait suffisamment d'appartements avec des loyers abordables dans la région. Partant, même si, d'après le Tribunal fédéral, les frais de logement excessifs ne doivent être pris en charge que jusqu'à ce qu'une solution raisonnablement plus avantageuse soit disponible et que les organes d'aide sociale ont pour mission de soutenir activement les bénéficiaires dans leurs recherches d'un logement profitable (TF 8C_805/2014 du 27 février 2015 c. 4.1 et les références), c'est à tort que la préfète a retenu qu'une telle aide était nécessaire et qu'il fallait par conséquent accepter la prise en charge du loyer complet jusqu'à l'obtention d'un nouveau logement. En tout état de cause, si l'intimé avait donné la dédite pour son logement sans trouver d'appartement pendant le délai de résiliation, le recourant aurait dû lui proposer un hébergement d'urgence (voir c. 4.1 ci-dessus). On relèvera pour terminer qu'à ce jour, rien n'indique que l'intimé ait continué ses recherches, respectivement qu'il ait trouvé un nouveau logement conforme aux normes en vigueur. 4.7 Eu égard à ce qui précède, c'est à tort que l'autorité précédente a retenu que le loyer compris dans le budget d'aide sociale de l'intimé ne pouvait être réduit de Fr. 350.- par mois dès le 1er février 2024. 5. 5.1 Partant, le recours doit être admis et la décision sur recours rendue le 29 août 2024 par la préfète annulée. La décision du recourant du 2 avril 2024 prévoyant une réduction de loyer de Fr. 350.- mensuels opérée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 mars 2025, 200.2024.646.ASoc, page 15 depuis le 1er février 2024 sur le forfait d'entretien de l'intimé doit être confirmée. 5.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc), ni d'allouer de dépens (art. 104 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur recours contestée annulée. La décision du recourant du 2 avril 2024 est confirmée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à la C.________. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).