Skip to content

Berne Tribunal administratif 29.08.2025 200 2024 470

29 août 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·5,745 mots·~29 min·6

Résumé

Refus de rente d'invalidité

Texte intégral

200.2024.470.AI N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 29 août 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 3 juin 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1981, mariée et sans enfant, est diplômée en langue et en littérature anglaises et a travaillé en tant qu'enseignante dans son pays d'origine, avant d'entrer en Suisse le 21 mars 2023. Elle n'y a jamais exercé d'activité lucrative et elle bénéficie du soutien des services sociaux. Par un formulaire du 25 octobre 2023, déposé dans le contexte d'une incapacité de travail attestée médicalement depuis le 20 septembre 2023 et pour une durée indéterminée, elle a requis des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne. Elle a indiqué qu'elle souffrait d'épilepsie depuis 1998, à la suite d'un accident avec une moto. B. Saisi de cette demande, qui était accompagnée des rapports d'un centre de neurologie ainsi que d'une clinique de réadaptation, l'Office AI Berne a fait savoir, par communication du 22 novembre 2023, qu'aucune mesure de réadaptation n'était possible. Il a ensuite recueilli la documentation médicale en possession de la généraliste, du spécialiste en neurologie et de la clinique neurologique de réhabilitation ayant traité l'assurée. L'Office AI Berne a ensuite consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), qui s'est prononcé sur le cas le 18 avril 2024, par une spécialiste en neurologie. Sur cette base, l'Office AI Berne a indiqué, au moyen d'un préavis du 22 avril 2024, qu'il envisageait de nier le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. Il a confirmé ce préavis par décision du 3 juin 2024. C. Par acte du 2 juillet 2024, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 3 l'annulation de la décision du 3 juin 2024 et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans son mémoire de réponse du 29 juillet 2024, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 23 août 2024, le juge instructeur a constaté que la recourante n'avait pas fait usage de son droit de répliquer dans le délai échéant le 21 août 2024, qui lui avait été imparti par ordonnance du 30 juillet 2024. Le 4 décembre 2024, l'avocate nouvellement mandatée par la recourante a requis une restitution du délai en vue de déposer une réplique, invoquant une impossibilité d'agir dans le délai de sa cliente pour des raisons de santé. Par ordonnance et décision incidente du 5 décembre 2024, le juge instructeur a rejeté cette requête. En droit: 1. 1.1 La décision du 3 juin 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la recourante à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l'annulation de cette décision et sur l'octroi d'une telle rente. Est en particulier critiquée par la recourante l'évaluation, par l'intimé, de son état de santé et de la perte de gain due à la maladie. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 9 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 4 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 5 l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI. 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision contestée, l'intimé a exclu tout droit à une rente, en retenant que, d'un point de vue médical, il était exigible de la recourante qu'elle exerce une activité lucrative adaptée, sans contact avec des clients, sans horaire irrégulier, ni utilisation d'une machine, à un taux se situant entre 90 et 95%. En comparant les revenus avec et sans invalidité, établis au moyen de données statistiques, l'intimé a arrêté le degré d'invalidité déterminant à 18%, taux excluant tout droit à une rente. Il a confirmé ce raisonnement dans sa réponse du 29 juillet 2024, dans lequel il a défendu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 6 la valeur probante du rapport du SMR du 18 avril 2024, sur lequel il s'est fondé pour rendre la décision contestée. Il a en particulier estimé que les rapports médicaux produits par l'assurée à l'appui de son recours n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation du SMR. 3.2 La recourante fait valoir quant à elle que l'épilepsie dont elle souffre s'aggrave et que la perte de revenu estimée dans la décision contestée ne correspond pas à son état de santé. Elle invoque en outre que sa maladie provoque des crises aléatoires. Elle ajoute qu'elle a eu à plusieurs reprises des vertiges et des pertes de conscience puis rappelle encore que la présence d'une personne à ses côtés s'avère très importante. 4. 4.1 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 c. 4.3.1). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus après coup, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rédigé au-delà de la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). En l'occurrence, la recourante a produit, en cours de procédure, deux rapports d'une clinique neurologique de réadaptation, des 8 mai et 17 juin 2024. Le premier de ces documents demeure antérieur à la décision attaquée et est donc résumé ci-après. Quant au second de ces rapports, rédigé après la décision attaquée, il se limite à résumer l'évolution antérieure de l'atteinte à la santé, puis fait état de nouveaux faits, en relation avec des troubles de la mémoire pour lesquels il est conseillé de procéder à une évaluation neuropsychologique. Les troubles évoqués le sont toutefois pour la première fois dans cet avis médical. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. On signalera néanmoins que ces nouveaux faits seraient tout au plus susceptibles, le cas échéant,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 7 de justifier une nouvelle demande de prestations. Au surplus, le dossier permet de constater les faits médicaux suivants. 4.2 Dans un rapport du 26 juillet 2023, le neurologue traitant la recourante a diagnostiqué chez sa patiente la présence d'une épilepsie devenue symptomatique à l'âge de 16 ans après un traumatisme craniocérébral survenu lors d'un accident de moto, ainsi qu'un utérus myomateux avec un status après une hystérectomie en mars 2023, une carence en fer et une carence en acide folique. Il a indiqué que les premières manifestations de l'épilepsie avaient consisté en des crises généralisées, qui avaient ensuite disparu grâce à un traitement par barbituriques. Il a rapporté qu'il y a environ trois ans, en raison d'une pénurie de médicaments dans le pays d'origine de la patiente, son traitement avait dû être adapté avec d'autres préparations et que des crises d'épilepsie récidivantes étaient ensuite réapparues. Une telle crise, survenue lors de la consultation du 26 juin 2023, a été décrite par le praticien; elle a provoqué la chute de l'intéressée, sans perte de conscience et sans symptôme convulsif, ni morsure de la langue ou perte d'urine involontaire. Il a aussi précisé qu'il avait annoncé sa patiente pour un examen plus poussé dans une clinique neurologique de réadaptation (dossier [dos.] AI 3/6). 4.3 Dans un rapport résumé de sortie, daté du 9 août 2023, la clinique neurologique de réadaptation, dans laquelle l'assurée a séjourné du 31 juillet au 10 août 2023, a diagnostiqué une épilepsie d'étiologie indéterminée, existant depuis environ 1998. Les médecins de la clinique ont aussi posé un diagnostic différentiel d'épilepsie d'origine génétique, estimant qu'une origine structurelle posttraumatique était peu vraisemblable. La sémiologie qu'ils ont constatée consistait dans des crises généralisées toniques-cloniques, avec des épisodes d'absences. Ils ont encore relevé la présence au dossier d'un rapport d'IRM effectuée en août 2014 dans le pays d'origine de celle-ci, qui révélait des hypersignaux bilatéraux dans la substance blanche. Ils ont recommandé de renouveler une telle IRM et de poursuivre une thérapie médicamenteuse (dos. AI 3/4). Dans le rapport de sortie complet du 30 août 2023, les médecins de la clinique ont précisé leur diagnostic d'épilepsie, la qualifiant désormais de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 8 structurelle, au sens d'une épilepsie du lobe temporal droit. Ils ont décrit trois crises survenues au cours de l'hospitalisation, qui s'étaient déroulées selon le même schéma et en dépit de la médication. Ils ont attesté une incapacité de travail totale pour la durée du séjour (dos. AI 22/2). 4.4 Le neurologue traitant a confirmé le diagnostic d'épilepsie structurelle du lobe temporal droit, présente depuis 1998, en date du 12 octobre 2023. Il a déploré que la modification du traitement n'ait pas empêché la récidive de crises d'épilepsie. Il a encore déclaré qu'il avait proposé à l'intéressée d'augmenter les doses de médicaments, ce qu'elle avait refusé. Afin d'examiner la possibilité d'un traitement chirurgical, le neurologue a enfin précisé qu'il avait à nouveau adressé sa patiente à la clinique neurologique de réadaptation (dos. AI 25/2). 4.5 Dans un rapport de consultation ambulatoire du 25 octobre 2023, les médecins de la clinique neurologique de réadaptation ont confirmé le diagnostic d'épilepsie structurelle du lobe temporal droit. Ils ont précisé dans leur anamnèse que la patiente avait connu cinq nouvelles crises après son hospitalisation en juillet/août 2023, dont deux en septembre et trois en octobre, qui étaient survenues brusquement et s'étaient déroulées de la même manière, pendant deux à trois minutes trente. Dans leur évaluation, ils ont indiqué qu'un électro-encéphalogramme (EEG), effectué le 25 octobre 2023, avait notamment révélé des signes atteignant une ampleur épileptique. Ils ont adapté la thérapie médicamenteuse de l'assurée et ont attesté une incapacité de travail de 100% dans l'activité d'enseignante de langues et jusqu'au prochain contrôle (dos. AI 15/3). 4.6 Le 14 décembre 2023, le médecin-chef de la clinique neurologique de réadaptation a confirmé le diagnostic précité d'épilepsie, présente depuis 1998. Il a indiqué notamment qu'un pronostic plus précis concernant la capacité de travail de l'assurée ne pouvait pas être posé. Il a toutefois estimé qu'il y avait lieu d'admettre que l'atteinte était résistante à la thérapie, dans la mesure où une absence de crises épileptiques n'avait pas pu être obtenue. Pour le surplus, le médecin-chef a prolongé l'attestation d'incapacité de travail totale de l'intéressée jusqu'au 7 janvier 2024 (dos. AI 20/3). Dans un rapport du 27 février 2024, il a déclaré que la fréquence des crises avait diminué après la modification du traitement médicamenteux le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 9 25 octobre 2023, ces crises ne survenant dorénavant plus qu'un à deux jours par mois. Une incapacité de travail totale jusqu'au prochain contrôle a été attestée (dos. AI 36/2). 4.7 Dans un rapport du 1er mars 2024 remis à l'intimé, la généraliste traitante a confirmé le diagnostic d'épilepsie, connu depuis 1997 et provoquant des crises à répétition. Elle a toutefois précisé qu'elle n'avait plus revu sa patiente depuis le 20 mars 2023 et s'est déclarée dans l'incapacité d'émettre un pronostic et une évaluation de la capacité de travail de celle-ci (dos. AI 32/2). 4.8 Sur demande de l'intimé, une spécialiste en neurologie du SMR s'est prononcée dans un rapport du 18 avril 2024. Elle s'est ralliée au diagnostic, influençant la capacité de travail, d'épilepsie du lobe temporal droit depuis environ 1998, provoquant des crises généralisées toniquescloniques avec pertes de conscience. Elle a conclu à l'exigibilité, de la part de l'assurée, d'exercer toute activité avec un horaire de travail régulier, sans contact avec la clientèle, sans utilisation de machines dangereuses et ne comportant pas de risques pour elle-même ou pour des tiers. Au terme de son examen, elle a évalué la capacité de travail de l'assurée dans une telle activité à un taux compris entre 90 et 95%, au plus tard à partir de la consultation ambulatoire du 25 octobre 2023 auprès de la clinique de réadaptation (dos. AI 38/3). 4.9 Dans un rapport du 8 mai 2024, produit par la recourante le 17 juillet 2024, le médecin-chef de la clinique précitée a indiqué notamment que la patiente n'avait plus connu de crise d'épilepsie depuis le 22 janvier 2024, qu'elle supportait bien la thérapie médicamenteuse et qu'un changement de médicament allait être fait en raison du désir de grossesse de l'intéressée. Concernant la capacité de travail, le praticien a estimé qu'elle était donnée, sous réserve d'activités à horaires irréguliers, de travaux en hauteur ou avec des machines présentant des dangers. Il a ajouté que sa patiente était à la recherche d'un emploi (dos. AI 43/6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 10 5. Il convient en premier lieu d'examiner la valeur probante du rapport du SMR du 18 avril 2024, sur lequel la décision attaquée a été basée. 5.1 5.1.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.1.2 Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.20]) ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA (TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.1). Ces rapports, qui peuvent même être établis sur la seule base du dossier médical, sans que la personne assurée soit examinée personnellement (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 8C_33/2021 du 31 août 2021 c. 2.2.2 et les références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertises médicales (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV n° 4). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 11 par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée devront alors également être pris en considération. Si les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner alors une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d). 5.2 En l'espèce, d'un point de vue formel, force est de constater, sur la base du contenu du rapport litigieux, que la médecin du SMR a tenu compte des pièces pertinentes du dossier médical de l'assurée antérieures à son propre rapport, ainsi que de l'ensemble des problèmes de santé qui y sont documentés. La neurologue du SMR, dont les qualifications médicales ne prêtent pas le flanc à la critique, a d'ailleurs résumé de manière ciblée l'historique médicale de l'assurée qui en découle (dos. AI 38/3). Le rapport du SMR du 18 avril 2024 décrit en outre le contexte médical de façon compréhensible et tient compte des plaintes de la recourante, de même que des données anamnestiques. Les conclusions de la médecin du SMR sont par ailleurs étayées, motivées et elles ne permettent pas de soupçonner de lacunes lors de l'établissement de son rapport. Celui-ci répond ainsi aux exigences formelles posées par la jurisprudence, relatives à la valeur probante de tels documents. 5.3 D'un point de vue matériel, le rapport du SMR s'avère également convaincant. Bien qu'il soit relativement bref, il n'est pas pour autant sujet à caution. Force est en effet de constater que la neurologue du SMR s'est ralliée au diagnostic principal d'épilepsie structurelle du lobe temporal droit, posé par les médecins traitant la recourante, que ce soit ceux de la clinique neurologique de réadaptation ou encore le neurologue et la généraliste consultés (voir dos. AI 38/3; voir aussi c. 4.2 ss). Elle a aussi confirmé la sémiologie ainsi que l'évolution de cette atteinte, relatées par ces mêmes praticiens, qui ne sont pas davantage sujets à controverse parmi les différents médecins consultés. Ainsi, la neurologue du SMR a rappelé de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 12 manière logique, au vu du dossier, que l'intéressée avait subi, depuis environ deux ans, une augmentation des crises d'épilepsie focale. Elle a encore souligné que ces crises avaient persisté malgré un traitement médicamenteux adéquat et bien suivi par la patiente, adapté à plusieurs reprises, en tenant compte de son désir de grossesse. S'agissant des répercussions de cette atteinte à la santé, la neurologue du SMR a rappelé de manière probante que les incidents épileptiques prenaient la forme de troubles affectant la conscience de la patiente. Elle a toutefois relaté de façon compréhensible qu'une épilepsie active conduisait en règle générale à une incapacité de travail qualitative, dans le sens de l'impossibilité d'exercer une activité pouvant entraîner des risques pour la personne concernée ou pour des tiers, par exemple si elle implique des machines dangereuses ou s'il s'agit d'une activité de surveillance. La neurologue du SMR a dès lors retenu de manière convaincante qu'en présence du tableau clinique présenté par l'assurée, cette dernière devait éviter les activités potentiellement dangereuses pour elle ou pour des tiers. Elle a aussi mentionné que des emplois à horaires irréguliers étaient défavorables, car un rythme irrégulier du sommeil pouvait engendrer des crises. Elle a ajouté qu'étaient aussi inadéquates les activités nécessitant des contacts avec des clients, du fait que la survenance de crises pouvait massivement perturber le contact avec ceux-ci. Un tel raisonnement est pleinement cohérent. Le profil d'exigibilité ainsi posé emporte d'autant plus conviction qu'il concorde avec celui qui a été décrit par le médecin-chef de la clinique neurologique de réadaptation, dans son rapport du 8 mai 2024 (voir c. 4.9). En effet, ce médecin a lui aussi conclu que les travaux pouvant conduire à un risque de blessures ou à une mise en danger en cas de crises (tâches accomplies en hauteur ou à l'aide de machines) étaient à exclure, à l'instar des emplois assumés selon un horaire inhabituel (dos. AI 43/7). Dans ces conditions, force est de constater que le profil d'exigibilité retenu par le SMR échappe à toute critique. Il n'en va dès lors pas différemment de l'évaluation de la capacité de travail exposée par la spécialiste de ce service, estimée à un pensum compris entre 90% et 95 %. En effet, la neurologue a souligné en toute logique que, moyennant le respect des conditions de travail précitées, la capacité de travail de l'assurée demeurait préservée, sans diminution de rendement, hormis durant les crises épileptiques. Or, la spécialiste a rappelé que la fréquence des événements

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 13 en cause (soit en l'occurrence d'un à deux épisodes par mois, depuis le changement de médicaments effectué le 25 octobre 2023, lors d'une consultation ambulatoire à la clinique de réadaptation neurologique, voir c. 4.6), permettait d'assurer un taux de 90% à 95%. Ce raisonnement convainc à plus forte raison que, dans son écrit du 8 mai 2024, le médecinchef de la clinique n'a plus rapporté d'épisode épileptique depuis trois mois et qu'il a estimé que la capacité de travail de la recourante était préservée, alors que, dans ses rapports antérieurs du 25 octobre et du 14 décembre 2023, il avait encore attesté une incapacité de travail totale (voir c. 4.5 et 4.6). Qui plus est, la recourante ne fait pas valoir d'arguments permettant de mettre en doute ces conclusions. Quant aux deux autres praticiens consultés par l'intéressée (neurologue et généraliste), ils ne se sont pas prononcés précisément sur ce point dans leurs avis les plus récents. En conséquence, il y a lieu d'admettre que les conclusions de la spécialiste du SMR sont cohérentes, convaincantes et exemptes de contradiction, si bien qu'il faut également leur reconnaître une entière valeur probante sous l'angle matériel. 5.4 En définitive, il faut donc retenir que la recourante a bénéficié d'une capacité de travail de 90% à 95% dans une activité adaptée et ce depuis le 25 octobre 2023, tel que la spécialiste du SMR l'a retenu dans son rapport du 18 avril 2024. 6. Quant aux conséquences de ce qui précède sur le droit à la rente, il faut constater ce qui suit. 6.1 La recourante a déposé sa demande de prestations en octobre 2023 (dos. AI 1/1), de sorte que son potentiel droit à la rente pourrait naître au plus tôt en avril 2024, compte tenu du délai de carence de six mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI. 6.2 Reste à examiner si, en avril 2024, la recourante pouvait se prévaloir d'une incapacité de travail de 40% en moyenne durant une année sans interruption notable. En l'occurrence, dans sa demande, la recourante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 14 a indiqué se trouver en état d'incapacité de travail depuis le 20 septembre 2023. Cette date correspond à la première incapacité de travail attestée au dossier par sa généraliste, pour une durée indéfinie (dos. AI 3/3). Dans son dernier rapport du 1er mars 2024, cette praticienne a déclaré ne plus avoir revu sa patiente après le 20 septembre 2023 (dos. AI 32/1). D'autres attestations d'incapacité de travail à 100% ont été établies par la clinique neurologique de réadaptation qui traite la recourante, pour la première fois à partir de son hospitalisation du 31 juillet au 10 août 2023; les médecins de cette clinique ont prolongé par la suite à plusieurs reprises l'incapacité de travail de leur patiente (dos. AI 15/1, 15/5, 20/3 et 36/3). En revanche, on ne trouve pas de trace au dossier d'une incapacité de travail attestée médicalement, qui serait antérieure au 31 juillet 2023. Cela étant, il faut d'emblée constater que la recourante ne pouvait remplir la condition d'octroi d'une rente d'invalidité, posée par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, d'une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne durant une année sans interruption notable et ce ni en avril 2024, ni même le 3 juin 2024, date de la décision contestée. Certes, cette condition aurait pu être satisfaite environ deux mois plus tard, si l'intimé ne s'était pas déjà prononcé sur le droit à la rente de la recourante dans l'intervalle. Néanmoins, la recourante ne saurait pour autant en déduire quoi que ce soit. 6.3 En effet, s'agissant de savoir si la recourante était invalide à 40% au moins au moment de la naissance du (potentiel) droit à la rente (autres conditions cumulatives mises à l'octroi d'une rente d'invalidité d'après l'art. 28 al. 1 LAI; voir c. 2.3), force est de toute manière de répondre par la négative. Et pour cause puisqu'en effectuant une appréciation de l'invalidité au moyen d'une comparaison des revenus hypothétiques avec et sans invalidité, telle qu'effectuée par l'intimé, le droit à une rente d'invalidité ne peut de toute manière pas être reconnu. A ce sujet, on peut se référer aux considérations qui suivent. 6.3.1 Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 15 générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; TF 9C_63/2018 du 9 novembre 2018 c. 4.4.2, in SVR 2019 BVG n° 16). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente d'après les art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 150 V 67 c. 4.1, 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222; voir aussi art. 25 al. 2 RAI). 6.3.2 En l'espèce, l'année de référence pour procéder à la comparaison des revenus avec et sans invalidité est donc 2024, et non pas 2022, comme l'intimé l'a retenu. Il apparaît cependant que depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative. Par conséquent, le revenu sans invalidité ne peut être déterminé avec suffisamment de précision, si bien que c'est à juste titre que l'intimé l'a établi sur une base statistique (voir art. 26 al. 4 RAI). En outre, pour ce motif également, on ne voit rien à redire dans le fait que l'intimé en a fait de même pour calculer le revenu d'invalide (voir art. 26bis al. 2 RAI). En l'occurrence, il y a donc lieu de prendre en compte, tant pour le revenu de valide que pour celui d'invalide, les valeurs médianes de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (art. 25 al. 3 RAI). Ce faisant, on peut s'abstenir d'examiner en détail ces différentes données statistiques. En effet, lorsque les revenus de valide et d'invalide doivent être calculés à partir du même salaire statistique, il s'avère superflu de déterminer ceux-ci de manière précise. Dans un tel cas, le degré d'invalidité correspond alors au degré d'incapacité de travail et de rendement, sous réserve d'un éventuel abattement sur le salaire statistique (TF 8C_104/2021 du 27 juin 2022 c. 6.2, non publié in ATF 148 V 321). Il ne s'agit alors pas d'une "comparaison en pour-cent" au sens de l'ATF 114

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 16 V 310 c. 3a, mais d'une simplification arithmétique (TF 8C_358/2017 du 4 août 2017 c. 2.2; JTA AI/2024/317 du 27 juin 2025 c. 6.2). Au cas particulier, la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée a été estimée, sur le plan médico-théorique, comme s'élevant à un taux compris entre 90% et 95% (voir c. 5.4). En retenant le taux le plus favorable à l'assurée, de 90%, sur lequel il convient encore de tenir compte d'une déduction forfaitaire de 10%, d'après l'art. 26bis al. 3 RAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, on parvient ainsi à un degré d'invalidité de 20%, inférieur au taux minimal de 40% pour ouvrir un droit à une rente (voir art. 28 al. 1 let. c LAI). Cela étant, c'est donc sans violer le droit que l'intimé a exclu tout droit de l'intéressée à une rente d'invalidité. 7. 7.1 En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Aux termes de l'art. 61 let. fbis LPGA, en lien avec l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumis à des frais judiciaires. La recourante, qui succombe, doit ainsi être condamnée au paiement des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-. Ils sont compensés avec l'avance de frais fournie. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 août 2025, 200.2024.470.AI, page 17 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixé forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)

200 2024 470 — Berne Tribunal administratif 29.08.2025 200 2024 470 — Swissrulings