Skip to content

Berne Tribunal administratif 12.02.2026 200 2024 455

12 février 2026·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·8,986 mots·~45 min·7

Résumé

Diminution de rente d'invalidité

Texte intégral

200.2024.455.AI N° AVS MAU/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 12 février 2026 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges A. Mariotti, greffière A.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 28 mai 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1966, divorcée et mère de quatre enfants majeurs, est entrée en Suisse en 2004. Sans formation certifiée, elle a travaillé en dernier lieu en tant que technicienne de surface pour le compte d'une entreprise ainsi qu'à titre indépendant. Par un formulaire du 27 novembre 2018, déposé dans le cadre d'une incapacité de travail à 100% dès le 3 juillet 2018, l'assurée a requis des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance invalidité (AI) auprès de l'Office AI Neuchâtel, en se prévalant de tendinites aux bras et aux pieds, ainsi que de fibromyalgie. Après avoir reconnu un droit à une orientation professionnelle, sous la forme de mesures d'intervention précoce du 15 octobre au 13 décembre 2019, puis nié tout droit à des mesures de réadaptation, l'Office AI Neuchâtel, en se basant sur une expertise pluridisciplinaire du 24 août 2021 (en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie/psychothérapie), complétée le 6 octobre 2021, a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2020, par une décision du 14 avril 2022, identique à un préavis du 14 février 2022. B. En février 2023, l'Office AI Berne, désormais en charge du dossier, a initié une procédure de révision. Dans ce contexte, il a obtenu des informations de l'assurée et le dossier de sa médecin généraliste traitante. Celui-ci comprenait des rapports d'un service d'orthopédie et de traumatologie, des urgences, mais aussi de chirurgie d'un réseau hospitalier, de même que des écrits d'un spécialiste en gastro-entérologie et en hépatologie, ainsi que d'un spécialiste en cardiologie. L'Office AI Berne a alors sollicité l'avis du Service médical régional (SMR) des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure, qui s'est déterminé le 30 juin 2023. Sur ce fondement et après avoir en vain enjoint l'assurée à réduire le dommage en participant à des mesures professionnelles, puis finalement exclu tout droit à de telles prestations, l'autorité a fait savoir qu'elle envisageait de ne plus lui octroyer qu'un quart

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 3 de rente d'invalidité. En dépit des observations formulées par l'intéressée le 26 février 2024, à l'encontre du préavis rédigé en ce sens le 14 décembre 2023, l'Office AI Berne a confirmé cet acte par décision du 28 mai 2024. C. Au terme d'un écrit du 26 juin 2024, l'intéressée a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation de la décision du 28 mai 2024 et au maintien de sa rente entière. Dans sa réponse du 5 août 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante a transmis de nouveaux rapports médicaux en date du 29 août 2024. Par duplique du 13 septembre 2024, l'intimé a maintenu ses conclusions. La recourante s'est encore par la suite enquise de l'état de la procédure et elle a produit d'autres documents médicaux. En droit: 1. 1.1 La décision de l'Office AI Berne du 28 mai 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et réduit la rente entière de la recourante à un quart de rente dès le 1er juillet 2024. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, partant, sur le maintien du droit à une rente entière. Est particulièrement critiqué par la recourante le fait que l'intimé a retenu, dans la décision attaquée, qu'une activité adaptée était exigible à 100%, avec une réduction de rendement de 50% depuis le 1er juillet 2023. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 4 du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement les décisions contestées et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 150 V 323 c. 4.2, 150 V 89 c. 3.2.1 et les références). En l'espèce, bien que la procédure de révision a été initiée en février 2023, à savoir après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la recourante était néanmoins âgée de 55 ans au 1er janvier 2022. Or, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020 et qui avaient au moins 55 ans à l'entrée en vigueur de celle-ci, l'ancien droit reste applicable (let. c des dispositions transitoires à la modification du 19 juin 2020; Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité [CIRAI] du 1er janvier 2022, version 4, ch. 9104; Circulaire de l'OFAS relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI] du 1er janvier 2022, version 1, ch. 2002-2003 et 2006). Partant, l'ancien droit s'applique au présent litige.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 5 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.4 Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (ancien art. 17 al. 1 LPGA [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021]). 2.4.1 Constitue un motif de révision tout changement sensible de la situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 6 modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la capacité de travail en raison de l'accoutumance ou de l'adaptation au handicap. Un motif de révision est, selon les circonstances, également donné lorsqu'une autre manière d'évaluer l'invalidité trouve application ou en cas d'évolution dans les travaux habituels (ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_280/2020 du 21 décembre 2020 c. 3.1, in SVR 2021 IV n° 36). 2.4.2 Il faut prendre en compte comme bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale et, d'autre part, celui au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; TF 9C_8/2010 du 19 mars 2010 c. 3.1, in SVR 2010 IV n° 53). 2.4.3 Lorsqu'une modification notable de l'état de fait est donnée, le droit à la rente doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit de manière complète, c'est-à-dire en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu'avec un regard neuf et sans être lié à de précédentes estimations de l'invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020 c. 3.1, in SVR 2021 IV n° 36). 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 2.6 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 7 l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 2.7 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a retenu que l'exercice d'une activité physique légère, principalement assise était exigible à raison de 8,5 heures par jour avec un rendement de 50% et ce dès le 1er juillet 2023. En comparant le revenu que l'assurée pourrait réaliser dans une activité ainsi adaptée, avec celui qui aurait pu être obtenu sans atteinte à la santé (tous deux établis sur une base statistique), l'intimé est alors parvenu à un taux d'invalidité de 48% et a dès lors réduit le droit de l'intéressée à un quart de rente. Il a précisé que rien n'indiquait que l'état de santé s'était dégradé depuis la dernière évaluation de l'assurée. Dans sa réponse, il a encore exposé que le SMR avait suffisamment décrit l'état de santé de l'assurée et que d'autres investigations n'étaient donc pas nécessaires. Il a enfin précisé, à l'issue de sa duplique, que les rapports médicaux fournis dans la présente procédure étaient postérieurs à la décision litigieuse et qu'ils pourraient tout au plus motiver une nouvelle demande. 3.2 Pour sa part, la recourante a principalement contesté la diminution de sa rente entière à un quart de rente d'invalidité. A l'appui de son propos,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 8 elle a en substance soutenu que son état de santé ne s'était pas amélioré, contrairement à ce que l'intimé avait retenu dans la décision querellée. Elle a aussi relevé qu'elle ne comprenait pas quelles étaient les investigations sur la base desquelles l'intimé s'était basé pour réduire sa rente d'invalidité. Elle a finalement déclaré qu'elle considérait que la diminution de sa rente était une mesure de rétorsion ordonnée à son encontre, en relation avec le fait qu'elle n'avait pas participé aux mesures professionnelles organisées par l'intimé. 4. Sur le fond, il convient donc d'examiner l'existence d'un motif de révision, en comparant la situation mise en lumière à l'issue de l'instruction qui a conduit à la décision du 28 mai 2024 et celle qui prévalait au terme de la décision d'octroi de rente du 14 avril 2022 (voir c. 2.4.2). 4.1 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 c. 4.3.1). Il doit cependant prendre en compte les faits survenus postérieurement, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rédigé après la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). En l'occurrence, six rapports médicaux et une prescription de physiothérapie, tous postérieurs à la décision attaquée, ont été versés au dossier par l'intéressée (pièces justificatives [PJ] 3-9 de la recourante). L'un de ces documents se rapporte à un séjour dans un hôpital régional, du 25 au 28 août 2024 (PJ 3). Il fait mention de lombalgies déjà documentées au dossier de l'intimé et prises en considération par ce dernier, ainsi que d'une cystite sans complication. Les autres rapports, datés d'octobre 2025 (PJ 5- 9) ont trait à des examens radiologiques également en relation avec des problématiques déjà illustrées au dossier (arthrose des mains, gonarthrose, scapulalgies bilatérales) et ils mentionnent en outre une consultation pour

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 9 des arthralgies/myalgies diffuses. Ils illustrent ainsi uniquement des faits postérieurs à la décision entreprise et ils ne sont pas de nature à apporter un éclairage sur la situation qui prévalait avant ce prononcé. Partant, ils ne seront pas pris en considération dans la présente procédure. Ils pourront au mieux motiver une nouvelle demande de prestations, ainsi que l'intimé l'a déclaré à juste titre. 4.2 Dans le contexte de la procédure initiale ayant conduit à l'octroi d'une rente, l'Office AI Neuchâtel a réuni les rapports principaux suivants. 4.2.1 Le 11 décembre 2017, l'assurée a consulté du fait de douleurs subies aux deux pieds, provoquant une boiterie d'esquive. Un spécialiste en orthopédie a alors posé les diagnostics de tendinopathie nodulaire d'Achille, d'aponévrosite plantaire et d'enthésopathie des courts fibulaires. Il a proposé d'investiguer une éventuelle pathologie rhumatologique sousjacente (dossier [dos.] AI 1.167/15). Dans un rapport du 28 mai 2018, le service de rhumatologie d'un hôpital régional a alors relaté que la patiente se plaignait de polyarthralgies depuis plus de 20 ans et qu'elle était suivie depuis plus d'un an pour des podalgies. Le spécialiste a posé le diagnostic de syndrome douloureux chronique avec lombalgies d'horaire mécanique, enthésite clinique et échographie (diagnostic différentiel: rhumatisme psoriasique et fibromyalgie (dos. AI 1.167/12; voir aussi dos. AI 1.93/27). 4.2.2 La médecin interniste traitante a posé le diagnostic d'état dépressif sévère réactionnel dans un rapport du 3 septembre 2018. Elle a fait savoir que l'assurée avait été licenciée avec effet immédiat, qu'elle rencontrait des problèmes financiers, qu'elle subissait les conséquences d'un deuil au sein de sa famille et qu'elle était affectée par une procédure judiciaire en lien avec des actes de violence ayant eu lieu dans son entourage. La médecin a attesté une incapacité de travail à 100% (dos. AI 1.166/13, voir aussi dos. AI 1.154/1 et 1.166/10). 4.2.3 Dans un rapport du 5 novembre 2018, un centre de psychiatrie a exposé que la recourante souffrait d'un trouble anxieux et dépressif mixte (ch. F41.2 de la Classification internationale des maladies [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) en lien avec son environnement socioéconomique (licenciement, expulsion du domicile et prise en charge d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 10 enfant atteint de déficits cognitifs). Il a estimé que, de manière transitoire, l'assurée ne pouvait plus assumer son activité professionnelle, la capacité de travail étant toutefois fixée à 50% dès novembre 2018 (dos. AI 166/18). 4.2.4 Le 10 décembre 2018, la médecin généraliste traitante s'est référée en particulier aux atteintes somatiques constatées (voir c. 4.2.1) et a retenu que sa patiente n'était plus en mesure d'assumer son emploi de femme de ménage. Elle a ajouté qu'était uniquement adaptée une activité permettant d'éviter les efforts physiques au niveau des jambes, les appuis au niveau des pieds et le port de charges lourdes. Elle a estimé la capacité de travail à 50% pour toute activité (dos. AI 1.167/9), taux qu'elle a ensuite ramené à 30% (dos. AI 1.121/1; voir aussi dos. AI 1.131/2 et 1.121/1). 4.2.5 Par un écrit du 6 mai 2019, le centre de psychiatrie a rapporté que l'évolution psychique de la recourante s'était révélée positive, raison pour laquelle aucune incapacité de travail n'avait été attestée depuis mars 2019. Il a précisé que les nouveaux diagnostics de trouble de l'anxiété généralisé (ch. F41.1 CIM-10), trouble dépressif récurrent, épisode moyen (ch. F33.1 CIM-10) et de difficultés liées à l'emploi et au chômage (ch. Z56 CIM-10), sans incidence sur la capacité de travail, étaient retenus (dos. AI 1.136/3). 4.2.6 Dans un rapport du 26 juin 2019, le SMR de Suisse romande a retenu qu'il était exigible de l'assurée qu'elle reprenne une activité à un taux progressif partant de 30% dès le 11 mars 2019, dans une activité adaptée, à savoir impliquant un port de charges limitées (5 kg au maximum), peu d'efforts physiques des membres supérieurs et sans tâches accomplies en station debout ni marche prolongée (dos. AI 1.129/1). 4.2.7 A la suite d'une chute survenue le 28 mai 2019 lors de laquelle la recourante s'est blessée au poignet gauche, un centre d'imagerie médicale a exclu toute fracture mais observé une rhizarthrose (dos. AI 1.105/3). En outre, le service de radiologie d'un hôpital régional a, par rapport du 26 novembre 2019, conclu à une atteinte traumatique de l'articulation à la base du pouce, avec rupture du ligament. Il a en outre relevé un signe de ténosynovite du long abducteur, un épanchement dans la gaine du court et du long extenseur, ainsi que la présence d'un kyste (dos. AI 1.93/32).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 11 4.2.8 Le 10 décembre 2019, sur la base des radiographies effectuées, le département d'orthopédie-traumatologie de l'hôpital régional précité a posé les diagnostics de rupture partielle du ligament trapézo-métacarpien palmaire, de subluxation radiale de l'articulation trapézo-métacarpienne, de ténosynovite du long abducteur du pouce et de kyste arthro-sinovial radiocarpien. Il a constaté des douleurs importantes à la palpation mais nié toute limitation de la mobilité du pouce et des doigts (dos. AI 1.70/16). En date du 7 janvier 2020, il a alors évoqué une décompensation de la rhizarthrose, du fait de la chute (dos. AI 1.105/1). De son côté, la médecin traitante a attesté une incapacité de travail totale en lien avec l'accident, dès le 10 décembre 2019 (dos. AI 1.99/1; voir aussi dos. AI 1.104/2). Le 20 avril 2020, un spécialiste en orthopédie et chirurgie de la main, au vu de la persistance des douleurs près d'un an après l'accident, a alors conseillé une opération (trapézectomie; dos. AI 1.75/102; voir également dos. AI 1.93/13). Celle-ci a été réalisée le 4 mai 2020 (dos. AI 1.75/65). A l'issue du suivi opératoire, la recourante s'est toutefois plainte de douleurs persistantes à la base de celui-ci et à la mobilisation. Aucune limitation fonctionnelle n'a toutefois été signalée, la mobilisation étant possible en fonction des douleurs (dos. AI 1.10/20 et 1.57/1, voir aussi AI 1.70/4-8, 1.73/5, 1.70/2 et 1.10/22). 4.2.9 Sur avis du SMR de Suisse romande du 30 mars 2021 (dos. AI 1.55/1), une expertise pluridisciplinaire a été organisée (en médecine interne, rhumatologie et psychiatrie/psychothérapie), dont les conclusions ont été délivrées le 24 août 2021. Sur le plan de la médecine interne, l'expert a retenu les diagnostics d'obésité sévère (ch. E66.9 CIM-10), de diabète non insulino-dépendant (ch. E11 CIM-10), d'hypercholestérolémie (ch. E78.2 CIM-10) et d'hypertension artérielle (ch. I10 CIM-10). Des lombo-fessalgies liées à une discopathie L5-S1 sur scoliose lombaire et à l'importante surcharge pondérale avec hyperlordose lombaire ainsi qu'une dysbalance musculaire sans signes radiculaires aux membres inférieurs (ch. M545 CIM-10) ont également été retenues. L'expert rhumatologue a exposé que la recourante avait présenté une poussée post-traumatique de rhizarthrose gauche (ch. M18 CIM-10) ainsi qu'une tendinopathie d'insertion basse du fléchisseur radial du carpe (ch. M772 CIM-10). Il a en outre relevé la probable existence d'un syndrome du tunnel carpien gauche

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 12 (ch. G560 CIM-10). Sur cette base, il a considéré qu'il y avait une incapacité de travail totale depuis l'accident du 28 mai 2019 jusqu'au jour de l'expertise. Aussi, il a relaté qu'une activité impliquant le port de charges de plus de 10 kg ou de plus de 2 kg avec le bras non dominant, ainsi que des travaux répétés ou soutenus en antéflexion du tronc, n'était pas exigible. Enfin, l'expert psychiatre a retenu un trouble de l'adaptation avec perturbations mixtes des émotions et des conduites (ch. F43.25 CIM-10). Il a de plus admis que la capacité de travail était nulle du 21 août 2018 au 10 mars 2019 (dos. AI 1.41/1). Dans un complément du 6 octobre 2021, établi à la suite d'une demande du SMR de Suisse romande du 23 septembre 2021 (dos. AI 1.36/1), l'expert rhumatologue a réitéré sa suspicion d'un syndrome du tunnel carpien à gauche (voir dos. AI 1.10/24 et 1.10/28). Il a précisé que cette atteinte, à l'instar de la tendinopathie du fléchisseur du carpe gauche, pouvait impacter la capacité de travail. Enfin, il a ajouté que l'activité de nettoyeuse n'était plus exigible depuis le 28 mai 2019 (dos. AI 1.34/1). 4.2.10 Le 31 janvier 2022, le SMR de Suisse romande, sur la base de l'expertise et de son complément, a en définitive noté qu'aucun syndrome du tunnel carpien n'avait été relevé. Il a toutefois admis une incapacité de travail totale pour toute activité dès le 28 mai 2019 (dos. AI 1.25/1). 4.3 En lien avec la procédure de révision menée par l'intimé, ce dernier a réuni les principales informations suivantes. 4.3.1 Par courrier du 11 août 2022, l'Office AI Neuchâtel a transmis le dossier AI de la recourante à l'intimé comme objet de sa compétence. Il a en outre précisé que la prochaine révision du cas avait été fixée au mois de février 2023 (dos. AI 1.1/1). 4.3.2 Sur demande de l'intimé, la généraliste traitante a transmis les rapports de spécialistes, postérieurs à l'expertise d'août 2021, qui étaient en sa possession (dos. AI 23/1). Ainsi, le 1er septembre 2021, sur la base d'un électroneuromyogramme (dos. AI 23/31) réalisé du fait de douleurs au niveau de la face du poignet gauche et de fourmillements à la main gauche, un spécialiste en neurologie a posé le diagnostic de syndrome du tunnel carpien gauche (dos. AI 23/29). Le service d'orthopédie et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 13 traumatologie de l'hôpital régional précité, évoquant également des douleurs à la base du pouce, a alors programmé une intervention de libération du tunnel carpien par voie endoscopique en date du 5 novembre 2021 (voir aussi dos. AI 23/20, 23/24 et 23/27). Il a également réalisé une opération le 21 janvier 2022, afin de soulager les douleurs du pouce (révision de la cicatrice et ténosynovectomie; dos. AI 23/14). 4.3.3 Dans un rapport du 17 mars 2023, la médecin généraliste traitante a précisé que l'état de santé de la recourante était stationnaire. Elle a posé les diagnostics de status après une trapézectomie à gauche et une ténosuspension de l'hémi-conducteur du pouce, sur fléchisseur radial du carpe, le 4 mai 2020. Selon cette praticienne, sa patiente souffrait en particulier de tendinopathies des moyens fessiers et de douleurs à la base du pouce droit. Selon la médecin traitante, aucune amélioration n'était attendue et les activités envisageables étaient très limitées (dos. AI 21/1). 4.3.4 Le 30 juin 2023, un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur du SMR a retenu les diagnostics de syndrome douloureux lombo-vertébral chronique, de coxarthrose droite, d'obésité, de syndrome du tunnel carpien gauche (status après opération du 1er septembre 2021), de rhizarthrose gauche (status après opérations des 4 mai 2020 et 21 février 2022). Il a relevé que, concernant la main gauche, la situation s'était stabilisée mais qu'il subsistait une capacité de charge réduite en raison d'une force diminuée. En outre, il a été relevé que les lombalgies et coxalgies s'étaient aggravées, du fait d'une spondylarthrose et d'une coxarthrose à droite. Il a été retenu que des activités physiques légères, principalement assises mais permettant de changer de position, étaient exigibles à plein temps et ce depuis le 1er juillet 2023, une réduction de la capacité de travail de 50% étant admise en raison d'un besoin accru de pauses et d’un ralentissement du rythme de travail (dos. AI 29/4). 4.3.5 Dans un rapport du 13 mars 2024, une spécialiste en psychiatrie d'un hôpital régional a exposé que la recourante présentait une péjoration thymique avec recrudescence d’angoisses et des symptômes dépressifs. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode moyen à sévère, sans symptômes psychotiques (ch. F33.1/F33.2 CIM-10) a alors été retenu. La

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 14 spécialiste a souligné qu'une hospitalisation en psychiatrie n'était toutefois pas nécessaire (dos. AI 57/3). 4.3.6 Le spécialiste du SMR s'est encore prononcé le 14 mai 2024, sur les observations de la recourante du 26 février 2024, ainsi que sur le rapport précité du 13 mars 2024. Il a estimé qu'il n'y avait aucun signe de détérioration de l'état de santé depuis sa dernière prise de position. Il a ajouté qu'il avait tenu compte de toutes les limitations physiques et qu'on pouvait supposer que la médication prescrite sur le plan psychiatrique allait permettre de stabiliser les symptômes dépressifs moyens. Il a dès lors confirmé les conclusions de son rapport du 30 juin 2023 (dos. AI 60/2). 5. Il convient d'examiner la valeur probante des rapports du SMR des 30 juin 2023 et 14 mai 2024, sur lesquels la décision attaquée est fondée. 5.1 5.1.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.1.2 La valeur probante des rapports du SMR (art. 49 al. 2 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) est comparable à celle des expertises médicales externes, lorsque ces rapports satisfont aux exigences développées par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 15 TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV n° 4). Malgré cette aptitude de base à prouver, les rapports émanant de médecins spécialistes internes à l'assurance ne sont toutefois pas revêtus dans la pratique de la même force probante qu'une expertise, réalisée par des experts indépendants, de nature judiciaire ou ordonnée en cours de procédure par l'assureur en vertu de l'art. 44 LPGA. Si un cas d'assurance devait être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée, il convient alors de poser des exigences sévères en matière d'appréciation des preuves. S'il existe le moindre doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations médicales internes à l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée doivent également être pris en considération. Si les conclusions d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle (ATF 125 V 351 c. 3a/cc) ne suffit pas à écarter ces doutes. Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 145 V 97 c. 8.5, 142 V 58 c. 5.1, 139 V 225 c. 5.2, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6; TF 8C_434/2023, 8C_436/2023 du 10 avril 2024 c. 4.3, non publiés in ATF 150 V 188, mais in SVR 2024 UV n° 27). 5.2 En l'espèce, sur le plan formel, force est de constater que le médecin du SMR, dans ses écrits des 30 juin 2023 et 14 mai 2024, a tenu compte de l'ensemble des pièces pertinentes du dossier médical de l'assurée. Les résultats ont donc été arrêtés en pleine connaissance du dossier. De plus, la description du contexte médical est claire. Ces avis émanent par ailleurs d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur, dont les qualifications médicales ne prêtent pas le flanc à la critique au cas particulier. Celui-ci a du reste procédé à un examen personnel de l'assurée et les plaintes subjectives de celle-ci ne lui ont pas échappé, pas plus que les données anamnestiques à disposition (familiale, personnelle, sociale et professionnelle). Enfin, les conclusions de ce spécialiste et le profil d'exigibilité dressé sont détaillés et motivés, sans qu'aucun indice ne suggère de lacune lors de l'élaboration

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 16 de ses rapports. D'un point de vue formel, on ne saurait donc dénier la valeur probante des rapports du SMR du 30 juin 2023 et du 14 juin 2024. 5.3 D'un point de vue matériel, le rapport du SMR s'avère également convaincant et permet de constater une évolution favorable de l'état de santé de la recourante. Bien qu'il soit succinct, il n'est pas pour autant sujet à caution. En effet, concernant les douleurs à la main gauche tout d'abord, le médecin du SMR a relevé de manière probante que celles-ci s'étaient stabilisées depuis l'expertise d'août 2021. En effet, s'il résultait initialement du volet rhumatologique de l'expertise la présence d'un potentiel syndrome du tunnel carpien gauche (dos. AI 1.41/15), celui-ci a été formellement diagnostiqué le 1er septembre 2021 (dos. AI 23/29) et finalement opéré le 5 novembre 2021. Lors du suivi postopératoire, il a ainsi été rapporté une évolution très favorable, avec une bonne récupération de la sensibilité et la disparition de la douleur dans le territoire des nerfs médians (dos. AI 23/24 et 23/20), ce qui n'a pas échappé au spécialiste du SMR. Qui plus est, ce dernier a relevé qu'afin de soulager les douleurs persistantes à la base du pouce gauche, la recourante avait subi une deuxième opération (au niveau du fléchisseur radial du carpe et de l'abducteur pollicis longus) le 22 janvier 2022. Le suivi a alors pu prendre fin en mars 2022, en raison de l'évolution favorable, avec une bonne récupération fonctionnelle (dos. AI 1.10/33). Le SMR n'a pas non plus ignoré que l'évolution favorable de la main gauche s'était poursuivie, puisqu'il ressortait de l'examen personnel du 30 juin 2023 effectué par le spécialiste de ce service que si la force demeurait diminuée, les douleurs étaient moins importantes (dos. AI 30/1 et 29/4). Dès lors, sur la base de son examen clinique, le médecin du SMR a exposé que le problème principal qui subsistait était celui des lombalgies et coxalgies. Or, celles-ci avaient déjà été discutées dans l'expertise d'août 2021 lors de laquelle le diagnostic de lombo-fessalgies liées à une discopathie L5-S1 sur scoliose lombaire avait été posé (dos. AI 1.41/15). Les experts avaient du reste précisé que celles-ci étaient d'origine arthrosique et favorisées par la surcharge pondérale de la recourante. A ce titre, ils avaient aussi relevé qu'il existait des différences significatives entre, d'une part, l'importance des plaintes douloureuses diffuses invoquées et l'incapacité de l'expertisée à exercer une activité professionnelle et, d'autre part, la vie quotidienne normale (activités ménagères et courses) décrite par la recourante (dos. AI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 17 1.41/16). Ils avaient de surcroît conclu qu'après la prise en charge des douleurs à la main gauche, une entière capacité de travail pourrait être recouvrée dans une activité adaptée épargnant le rachis (dos. AI 1.41/17). Dans ces conditions, on ne voit dès lors rien à redire au raisonnement exposé par le spécialiste du SMR. A ce propos, il convient d'ailleurs de constater que le profil d'exigibilité établi par ce service est similaire à celui retenu lors de l'expertise, si ce n'est qu'en raison de l'aggravation des lombalgies et coxalgies, le profil d'exigibilité établi ménage encore davantage le rachis. Le profil du SMR est ainsi compréhensible, d'autant plus au vu de la situation constatée lors de l'examen de la recourante. S'agissant ensuite de la diminution de rendement de 50%, si l'on peut regretter que le SMR n'explique pas davantage ce pourcentage, celle-ci est néanmoins concluante, eu égard aux limitations fonctionnelles exposées, à leur ampleur et au fait que le taux mentionné est motivé tant par un besoin de pauses accru que par une réduction du rythme de travail. De plus, cette estimation coïncide avec la capacité de travail partielle évoquée par la médecin généraliste traitante, avant les opérations des 5 novembre 2021 et 21 janvier 2022, qui était selon elle comprise entre 30% et 50% dans un travail adapté de quelques heures par jour, sans port de charges lourdes ni station debout prolongée (dos. AI 1.73/3). Enfin, concernant l'aspect psychiatrique, force est encore de souligner que si la psychiatre traitante de la recourante avait attesté d'une péjoration thymique avec recrudescence d'angoisses et de symptômes dépressifs, l'état ainsi décrit ne diffère pas de celui qui avait déjà été discuté dans le cadre de l'expertise de 2021 (voir c. 4.3.4). En effet, l'expert psychiatre avait, à cet égard, relevé que la recourante présentait une structure de personnalité fragile conduisant, selon les événements de vie auxquels elle devait faire face, à des symptômes anxieux et dépressifs transitoires ne justifiant néanmoins pas une diminution de la capacité de travail (dos. AI 1.41/34). Du reste, la psychiatre traitante n'a pas donné davantage de précisions quant aux symptômes justifiant selon elle un diagnostic d'épisode dépressif alors moyen à sévère et elle n'a ni attesté d'incapacité de travail, ni conseillé d'hospitalisation en milieu psychiatrique (dos. AI 57/3). Partant, au vu du contenu de ce rapport, mais aussi de la situation déjà illustrée à l'époque de l'expertise, c'est de façon convaincante que le spécialiste du SMR a estimé que les symptômes dépressifs étaient restés stables et qu'une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 18 incapacité de travail à cet égard ne pouvait pas être reconnue (dos. AI 60/2). Ce résultat emporte d'autant plus conviction que, depuis l'expertise de 2021, aucun autre rapport que celui du 13 mars 2024 n'a été rédigé et que ce document de la psychiatre traitante a été émis dans le contexte des observations formées à l'encontre du préavis de l'intimé (voir à ce sujet TF 9C_125/2015 du 18 novembre 2015 c. 7.2.1). 5.4 En définitive, il doit par conséquent être retenu que les rapports du SMR des 30 juin 2023 et 14 juin 2024 sont cohérents, convaincants et exempts de contradiction, si bien qu'une entière valeur probante doit leur être reconnue. Par conséquent, il faut conclure qu'à partir du 1er juillet 2023, il pouvait être attendu de la recourante qu'elle exerce une activité adaptée à son état de santé à un taux de 100%, avec un rendement réduit de 50%. Il en découle, au degré de preuve requis (voir c. 2.7), une modification notable des circonstances depuis la décision de l'intimé du 14 avril 2022, qui avait exclu toute capacité de travail de l'intéressée. 6. 6.1 Quant aux conséquences de ce qui précède sur le taux d'invalidité de la recourante, il convient de relever ce qui suit. 6.1.1 Pour évaluer ce dernier, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte (ATF 150 V 67 c. 4.1, 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222). 6.1.2 Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 19 de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; TF 8C_134/2021 du 8 septembre 2021 c. 3.2, in SVR 2022 UV n° 4). Lorsque des indices concrets déterminants font défaut pour fixer le revenu réalisable sans atteinte à la santé, il faut se rabattre sur des valeurs statistiques comme celles prises en compte dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'ESS n'est toutefois déterminante qu'en corrélation avec les circonstances personnelles et professionnelles influençant la fixation du salaire de la personne assurée dans le cas concret (ATF 144 I 103 c. 5.3; TF 8C_276/2021 du 2 novembre 2021 c. 4.2, in SVR 2022 IV n° 22). 6.1.3 Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'ESS. En règle générale, il y a lieu d'appliquer la valeur totale. Selon la pratique, la comparaison des revenus effectuée sur la base de l'ESS doit se faire à l'aide du groupe des tables A (salaires bruts standardisés), parmi lesquelles la table TA1_tirage_skill_level, secteur privé, est habituellement usitée. Lorsque sont utilisés les salaires bruts standardisés, il convient, d'après la jurisprudence, de toujours se baser sur la valeur centrale (médiane; ATF 148 V 174 c. 6.2, 143 V 295 c. 2.2). 6.1.4 Il faut également tenir compte du fait que le travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à celui d'un salarié valide, car son rendement est en général inférieur en raison de son handicap; il convient dès lors de procéder à un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF 134 V 322 c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 20 années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 c. 6.3, 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; TF 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 c. 6.1.2, 8C_211/2018 du 8 mai 2018 c. 3.3, in SVR 2018 IV n° 46). 6.2 6.2.1 En l'espèce, il sied d'abord de relever qu'il n'est pas contestable que l'intimé se soit basé sur les revenus statistiques tant pour le revenu de valide que d'invalide. En effet, la recourante est absente du marché du travail depuis de nombreuses années, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer le revenu sans invalidité avec suffisamment de précision. Par ailleurs, elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son atteinte à la santé et son activité habituelle n'est plus exigible, ce qui justifie également le recours aux valeurs statistiques pour le revenu d'invalide (voir c. 6.1.2 s.; CIRAI n° 3313 et 3410). Quant à la comparaison des revenus, elle doit être effectuée au regard de l'année 2023, puisque la date de la révision de la rente, est survenue au cours de cette même année (voir VGE IV/2022/625 du 20 juin 2024 c. 6.2, IV/2016/1176 du 22 décembre 2017 c. 4.2). En effet, compte tenu de l'amélioration de l'état de santé établie à partir du 1er juillet 2023 (voir c. 5.4), ce changement est déterminant trois mois plus tard (voir art. 88a al. 1 RAI), à savoir avec effet au 1er octobre 2023 (voir aussi ATF 135 V 306 c. 7.2). Or, en cas de recours aux tables de l'ESS lors de l'évaluation de l'invalidité, il y a lieu de se référer aux données statistiques les plus récentes, publiées au moment où la décision a été rendue (ATF 150 V 67 c. 4.2). C'est donc à juste titre que l'intimé s'est basé sur l'ESS 2020, l'ESS 2022 (publiée le 29 mai 2024) n'étant (tout juste) pas disponible au moment où la décision litigieuse a été rendue. 6.2.2 Pour déterminer le revenu sans invalidité, on peut admettre, à la lecture du dossier, que l'assurée aurait continué à travailler en tant que nettoyeuse (sans qualification particulière) sans atteinte à la santé. On peut ainsi se fonder, à l'instar de l'intimé, sur la table TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2020 (voir c. 6.1.3). Selon la nomenclature générale des activités

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 21 économiques (NOGA 2008) sur laquelle se fonde l'ESS, le nettoyage fait partie de la catégorie 81 (812 "activités de nettoyage"; www.bfs.admin.ch > Statistiques > Industrie, services > Nomenclatures > NOGA > Aperçu > Informations supplémentaires > Nomenclature générale des activités économiques, Notes explicatives [consulté le 12 février 2026]). En outre, au vu de l'absence de compétences ou de connaissances particulières de la recourante, le niveau de compétence 1 doit être retenu (ATF 150 V 354 c. 6.1; TF 8C_605/2022 du 29 juin 2023 c. 4.2.2), contrairement à ce que l'intimé a indiqué dans sa décision, en citant le niveau de compétence 2. Ainsi, le salaire statistique médian (ch. 77-82 [activités de services admin. et de soutien], niveau de compétence 1, femmes) s'élève à Fr. 47'748.- (Fr. 3'979.- x 12). Comme les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, ils doivent être réévalués en fonction de la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises, en l'espèce de 41.8 heures par semaine (voir la table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique" publiée par l'OFS, ch. 77-82, en 2023). En tenant compte de cette adaptation, on obtient un salaire annuel de Fr. 49'896.65 (Fr. 3'979.- x 12 x 41.8 : 40). Il convient encore d'indexer ce revenu à l'année 2023. Au vu de son calcul, l'intimé s'est manifestement basé sur la table d'indexation T1.2.10 de l'OFS (publiée, dans sa dernière version, le 22 avril 2025). Il a en revanche indexé le revenu déterminant jusqu'à l'année 2022 et a pris en compte la branche économique 96. Or, sur la base de cette tabelle (dont le choix n'est pas critiquable) mais en vue d'une indexation à l'année 2023 et au regard de la branche économique 77-82, on obtient un revenu de valide de Fr. 52'909.30 (Table T1.2.10, "Indice des salaires nominaux", femmes, 2011-2024 [base 2010=100], ch. 77-82, indices 2020=106; 2023=112.4). 6.2.3 S'agissant du revenu avec invalidité, c'est à bon droit que l'intimé s'est également fondé sur l'ESS. Le salaire statistique médian correspond à Fr. 51'312.- selon la TA1_tirage_skill_level, secteur privé, de l'ESS 2020 (4'276.- x 12 [total, niveau de compétence 1, femmes]). Le salaire brut standardisé ainsi obtenu doit encore être réévalué selon la durée de travail hebdomadaire moyenne usuelle de 41.7 heures (table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique" publiée par l'OFS, "total", en 2023). En tenant compte de cette adaptation, on obtient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 22 un salaire annuel de Fr. 53'492.75 (Fr. 4'276.- x 12 x 41.7 : 40). Il convient ensuite d'indexer ce revenu jusqu'à l'année 2023, ce qui conduit à un revenu avec invalidité de Fr. 55'178.35 (Fr. 53'492.75 x 111.3 : 107.9; Table T1.2.10, "Indice des salaires nominaux", femmes, 2011-2024 [base 2010=100], Total, indices 2020=107.9; 2023=111.3). Il s'agit encore de prendre en considération la diminution de rendement de 50% dans une activité adaptée, ce qui porte le revenu déterminant à Fr. 27'589.15. Enfin, l'intimé a pris en compte un abattement de 10%. Cet abattement n'est pas critiquable. En effet, au vu de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas d'espèce, à savoir en particulier de la somme des limitations fonctionnelles relevées dans le profil d'exigibilité, de son âge et de sa longue absence du marché du travail, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux de 10% d'abattement concédé par l'intimé et d'intervenir dans le pouvoir d'appréciation qui lui est laissé en la matière (voir c. 6.1.4; voir aussi TF 8C_715/2017 du 1er février 2018 c. 3.4 et les références et JTA AI/2023/491 du 17 décembre 2024 c. 6.3.5). Cela conduit à un revenu d'invalide déterminant de Fr. 24'830.25. 6.3 Au vu de ce qui précède, en comparant le revenu sans invalidité de Fr. 52'909.30 avec celui avec invalidité de Fr. 24'830.25, on arrive à un taux d'invalidité de 53% ([(52'909.30 - 24'830.25) x 100] : 52'917.75 = 53,07%, arrondis). Partant, la recourante doit voir son droit à la rente réduit à une demi-rente (et non pas un quart de rente d'invalidité). Quant au moment auquel cette modification doit intervenir, il convient de rappeler que le motif de révision est survenu au 1er octobre 2023 (voir art. 88a al. 1 RAI; voir aussi c. 6.2.1), alors que la diminution du droit à la rente a été formellement décidée par décision du 28 mai 2024. Partant, en application de l'art. 88bis al. 2 let. a LAI (voir TF 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 c. 2.1 s.), la rente doit être réduite avec effet au 1er juillet 2024 (premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision). 6.4 C'est enfin le lieu de rappeler que, pour les personnes dont la rente doit être réduite ou supprimée à la suite d'une révision ou d'un réexamen, des mesures de réadaptation doivent en règle générale être mises en œuvre au préalable, notamment lorsque celles-ci ont atteint l'âge de 55 ans et ce jusqu'à ce qu'elles soient en mesure d'exploiter le potentiel de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 23 prestations médico-théorique et de l'utiliser à des fins professionnelles par leurs propres efforts (ATF 145 V 209 c. 5.1 et les références; TF 9C_84/2021 du 2 août 2021 c. 3.2.1). Néanmoins, le droit à des mesures de réadaptation avant la suppression de la rente présuppose une volonté et une aptitude subjective à la réadaptation de la personne assurée; si tel n'est pas le cas, le droit à des mesures de réadaptation peut être nié sans mise en demeure et sans délai de réflexion (TF 9C_84/2021 du 2 août 2021 c. 3.2.2, in SVR 2022 IV n° 6, 8C_145/2018 du 8 août 2018 c. 7, in SVR 2019 IV n° 3). Au cas particulier, l'intimé a toutefois dûment invité l'assurée, alors déjà âgée de plus de 55 ans (voir ATF 148 V 321 c. 7.3.2), à se prêter à des mesures de réadaptation. Elle lui a par ailleurs rappelé son obligation de réduire le dommage (voir art. 21 al. 4 LPGA; dos. AI 35/1). L'assurée ayant toutefois décliné sa participation à de telles mesures, pourtant réputées exigibles, l'intimé a finalement exclu tout droit à des mesures professionnelles (dos. AI 43/1). Ce faisant, contrairement à ce que soutient la recourante, c'est à bon droit que l'intimé a prononcé la réduction de sa rente dans la foulée, l'aptitude subjective à la réadaptation devant en pareilles circonstances effectivement être niée. Cela étant, c'est à tort que la recourante estime que son droit à la rente a été revu à la baisse à titre de sanction pour avoir refusé les mesures professionnelles. 7. 7.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision contestée réformée, en ce sens que la rente entière doit être remplacée par une demi-rente dès le 1er juillet 2024. Pour le surplus, le recours doit être rejeté. 7.2 Les frais doivent ainsi être liquidés en fonction d'un gain partiel qu'il y a lieu d'estimer à 50%, au regard des conclusions de la recourante qui tendaient au maintien de sa rente entière. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont ainsi mis par Fr. 400.- à la charge de la recourante et par Fr. 400.- à celle de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). Les frais à charge de la recourante sont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 24 compensés avec son avance de frais de Fr. 800.-. Le solde, par Fr. 400.-, lui sera restitué après l'entrée en force du présent jugement. 7.3 La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représentée en justice par un mandataire professionnel. Elle ne peut donc pas prétendre à des dépens. Par ailleurs, les efforts déployés dans le cadre de la présente procédure ne dépassant pas la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles, de sorte que l'octroi de dépens sous la forme d'une indemnité de partie est également exclu (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2, 108 al. 3 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2026, 200.2024.455.AI, page 25 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est réformée, en ce sens que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juillet 2024. L'intimé fera procéder au calcul et au versement de la rente. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis par Fr. 400.- à la charge de la recourante et par Fr. 400.- à celle de l'intimé. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante sera restituée, par Fr. 400.-, lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: La greffière: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2024 455 — Berne Tribunal administratif 12.02.2026 200 2024 455 — Swissrulings