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Berne Tribunal administratif 19.12.2025 200 2024 451

19 décembre 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,405 mots·~32 min·6

Résumé

Refus de prestations

Texte intégral

200.2024.451.LAA N° de sinistre N° AVS KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 19 décembre 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges Q. Kurth, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Suva, Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents Division juridique, Fluhmattstrasse 1, case postale, 6002 Lucerne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 22 mai 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 2 En fait: A. A.________, né en 1991, marié et père de trois enfants mineurs, est titulaire de formations certifiées de chauffagiste, d'installateur sanitaire, de couvreur et de ferblantier. En ces qualités, il a travaillé comme indépendant au service de l'entreprise familiale qu'il a fondée en 2016 et dont il est l'associé gérant. Le 26 juin 2017, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, une conductrice arrivant en sens inverse s'est déportée de sa voie et a embouti son véhicule frontalement. L'assuré a subi une fracture du talon droit et des écorchures au bras gauche. Une incapacité de travail à 100% a dès lors été attestée à compter de cette date. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Suva), auprès de laquelle le prénommé était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge les suites immédiates du cas (frais de traitement mais aussi versement d'indemnités journalières) jusqu'au 31 juillet 2020. Par décision du 30 octobre 2020, l'assureur-accidents a mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité de 13% dès le 1er août 2020 et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%. L'assureur-maladie de l'intéressé s'est opposé à ce prononcé les 5 novembre et 3 décembre 2020. L'intéressé, par un avocat, en a fait de même les 26 novembre 2020 et 14 janvier 2021. En outre, le 20 janvier 2021, l'assuré a annoncé une rechute de son accident, en se prévalant d'une péjoration de son état au niveau de sa jambe droite. La Suva a alors repris le paiement des frais médicaux et le versement des indemnités journalières jusqu'au 1er mai 2021. Le 20 avril 2021, elle a aussi alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de 20%. En se basant ensuite sur une expertise en psychiatrie/psychothérapie et neuropsychologie diligentée par l'Office AI Berne, ainsi que sur l'avis de son médecin-conseil, la Suva a admis partiellement les oppositions, admettant la causalité d'un trouble anxieux subi à la suite de l'accident et portant le droit à la rente à 31%. Cette décision sur opposition, rendue le 23 juin 2022, est entrée en force. Dans l'intervalle, les 13 août 2021 et 28 mars 2022, l'Office AI Berne a quant à lui exclu tout droit à une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité, respectivement à des mesures professionnelles.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 3 B. Le 8 septembre 2023, dans le contexte d'une incapacité de travail à 100% attestée depuis le 1er août 2023, l'assuré a annoncé une nouvelle rechute de l'accident, depuis le 31 juillet 2023 et sous la forme d'une détérioration de son état de santé psychique, en particulier par un épisode dépressif. La Suva a alors recueilli un rapport d'un établissement psychiatrique et un écrit du médecin généraliste traitant. Par une décision du 12 décembre 2023 et en suivant les recommandations de son médecin-conseil, elle a ensuite nié le droit à des prestations en rapport avec l'épisode dépressif invoqué, faute de lien de causalité entre celui-ci et l'accident de 2017. Le 21 décembre 2023, l'assureur-accidents a toutefois admis le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de 10%, en lien avec le trouble anxieux. Le 27 décembre 2023, la Suva a aussi annoncé à l'assuré qu'elle prenait en charge les soins médicaux liés à cette dernière atteinte. Saisie de l'opposition de l'assureur-maladie, du 20 décembre 2023 et de l'assuré, du 29 janvier 2024, la Suva, en se fondant sur un nouvel avis de son médecin-conseil du 27 mars 2024, a confirmé son refus d'allouer d'autres prestations pour la rechute, au terme d'une décision sur opposition du 22 mai 2024. Quant à l'Office AI Berne, il n'est pas entré en matière sur une deuxième demande de prestations de l'assuré, du 24 novembre 2023. Le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) a rejeté le recours formé contre cet acte par l'assuré (JTA AI/2024/326 du 18 décembre 2025). C. Par mémoire du 24 juin 2024, l'assuré, toujours représenté, a également recouru contre la décision sur opposition du 22 mai 2024. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et, principalement, au versement par la Suva des prestations légales découlant de l'assuranceaccidents, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimée pour nouveau calcul de la rente d'invalidité. Au moyen d'une réponse du 9 juillet 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Le 15 septembre 2025, le recourant a annoncé un changement de mandataire et s'est enquis de l'état de la procédure. Il a été renseigné à ce sujet le 16 septembre 2025.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 4 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 22 mai 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette les oppositions formulées par l'assureur-maladie et par l'assuré, puis confirme le refus de prestations prononcé en lien avec la rechute annoncée (sous la forme d'un épisode dépressif) le 8 septembre 2023. Quant à l'objet du litige, il porte sur l'annulation de cet acte, principalement, sur le droit aux prestations de l'assuré, ainsi que, subsidiairement, sur le renvoi de la cause à l'intimée pour nouveau calcul de la rente et nouvelle décision. Sont en particulier critiquées les appréciations du médecin-conseil de l'intimée, sur lesquelles celle-ci s'est fondée pour conclure que la rechute n'était pas en lien de causalité avec l'accident. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une nouvelle mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents [LAA, RS 832.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 5 2. 2.1 En principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). 2.2 2.2.1 L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'événement accidentel et le dommage survenu (maladie, invalidité, décès; ATF 148 V 356 c. 3, 147 V 161 c. 3.1, 129 V 177 c. 3.1 et c. 3.2). Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assuranceaccidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat (ATF 148 V 138 c. 5.1.2). 2.2.2 Tout événement est une cause au sens de la causalité naturelle, lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (conditio sine qua non; ATF 147 V 161 c. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_305/2022 du 13 avril 2023 c. 3.1, in SVR 2023 UV n° 39). L'obligation de l'assureur-accidents obligatoire d'allouer des prestations s'étend également aux conséquences indirectes de l'accident qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré (ATF 148 V 356 c. 3, 147 V 161 c. 3.2). Pour admettre un lien de causalité naturelle, il suffit que l'accident en question représente une cause partielle

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 6 d'une atteinte à la santé déterminée (ATF 134 V 109 c. 9.5, 123 V 43 c. 2b; TF 8C_354/2007 du 4 août 2008 c. 8.3, in SVR 2009 UV n° 3). 2.2.3 Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration – ou le tribunal en cas de recours – examine en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 142 V 435 c. 1, 129 V 177 c. 3.1; TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010 c. 5.1, in SVR 2010 UV n° 30). 2.3 Les prestations d'assurance sont également versées, en règle générale (sous réserve de la réalisation des conditions posées à l'art. 21 LAA), en cas de rechutes et séquelles tardives (art. 11 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une affection apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui peuvent conduire à un état pathologique différent (ATF 144 V 245 c. 6.1, 118 V 293 c. 2c). En cas de rechutes ou de séquelles tardives, une obligation de prester de l'assureur-accidents n'existe au sens de l'art. 11 OLAA que si les troubles nouvellement allégués et les atteintes à la santé subies lors de l'accident assuré se trouvent dans une relation de causalité naturelle et adéquate. Une obligation de prestation dans l'hypothèse d'une rechute ou de séquelles tardives ne découle pas du seul fait qu'un lien de causalité avait été reconnu dans le cas antérieur de base ou lors d'une rechute précédente (ATF 118 V 293 c. 2c; RAMA 1994 p. 326 c. 2 et c. 3b; TF 8C_934/2014 du 8 janvier 2016 c. 3.2, in SVR 2016 UV n° 15, 8C_331/2015 du 14 octobre 2015 c. 2.1.2, in SVR 2016 UV n° 18). En présence de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à la personne assurée d'établir, au degré de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 7 vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères. Faute de preuve, le jugement est rendu au détriment de la personne assurée (TF 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 c. 3.2, 8C_331/2015 du 21 août 2015 c. 2.2.2, in SVR 2016 UV n° 18). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 2.5 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2; TF 8C_457/2021 du 28 avril 2022 c. 3.3, in SVR 2022 UV n° 41). 3. 3.1 Dans la décision sur opposition contestée, l'intimée a indiqué qu'elle reconnaissait une entière valeur probante aux appréciations du médecinconseil, des 6 décembre 2023 et 27 mars 2024. Sur ces fondements, elle a dès lors retenu que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré, sous la forme d'une décompensation de l'humeur qui s'était ajoutée à un trouble anxieux (ou panique) déjà connu, n'était pas en lien de causalité avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 8 l'accident de 2017, à un degré de vraisemblance prépondérante. L'intimée a ajouté que, selon son médecin-conseil, l'état dépressif, rapporté dans le contexte d'une rechute, plusieurs années après l'accident, devait en effet être expliqué (seulement) par les problèmes sociaux de l'assuré. Dans sa réponse, l'intimée a par ailleurs réfuté avoir adopté un comportement contradictoire en allouant néanmoins, le 21 décembre 2023, une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de 10%. Elle a relaté à ce sujet que cette prestation avait été accordée du fait du seul trouble anxieux, qui avait quant à lui été reconnu être en lien de causalité avec l'accident, contrairement au trouble dépressif invoqué à l'appui de la rechute. 3.2 Le recourant défend pour sa part l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'aggravation de son état de santé psychique. Il rappelle que l'intimée avait pourtant admis un tel lien entre l'événement de 2017 et l'ensemble de ses troubles, par sa décision sur opposition du 23 juin 2022, après avoir alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 20%, le 20 avril 2021. Il relève en outre que l'intimée lui a aussi accordé une telle prestation de 10% le 21 décembre 2023, toujours pour ses atteintes psychiques. Il voit ainsi une contradiction dans le fait que l'intimée refuse d'admettre le lien de causalité et d'augmenter sa rente, dans la décision sur opposition attaquée. Le recourant s'en prend à cet égard à l'appréciation du médecin-conseil de l'intimée et il affirme que ce spécialiste se serait uniquement fondé sur des probabilités. Ses conclusions seraient d'autant moins crédibles que ce dernier aurait reconnu un lien de causalité entre l'accident et le trouble anxieux, dans son rapport du 20 juin 2022. Aussi, le recourant souligne que, le 21 novembre 2023, l'établissement psychiatrique assurant sa prise en charge a admis le lien de causalité entre l'accident et la péjoration de l'état de santé psychique, en posant des diagnostics identiques à ceux du médecin-conseil. Enfin, il déplore que l'intimée n'ait pas organisé une expertise médicale externe. 4. En l'espèce, le dossier permet de constater les principaux faits suivants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 9 4.1 Pour prononcer sa décision du 30 octobre 2020 et reconnaître un droit à une rente de 13%, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10%, l'intimée s'était fondée en particulier sur un rapport de synthèse de son médecin-conseil, spécialisé en médecine interne et intensive. Le 13 septembre 2019, celui-ci avait posé le diagnostic d'accident avec traumatisme de la cheville droite. Il avait noté des douleurs constantes à cette articulation, irradiant parfois jusqu'au genou droit et accompagnées notamment de lâchages occasionnels. Ce médecin avait aussi constaté que la mobilité de la cheville était réduite, que la marche ne pouvait pas dépasser cinq minutes et il avait aussi relevé une diminution de la sensibilité du pied. Il avait toutefois ajouté que l'assuré restait autonome pour les actes de la vie quotidienne. Jugeant l'évolution atypique, il avait conclu que l'intéressé était néanmoins en mesure d'exercer à 100% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Un tel emploi devait alors permettre à l'assuré de travailler en position assis ou debout (au choix), ne pas lui imposer de positions contraignantes (agenouillées ou accroupies), ni des déplacements rapides, prolongés ou en terrain irrégulier, de même l'utilisation d'escaliers ou d'échafaudages, le travail sur des toits ou le port de charges lourdes (dos. int. 135/1, voir aussi dos. int. 209/1). Le médecinconseil avait en outre expliqué que la situation de l'assuré correspondait à un blocage de tous les orteils ou à une paralysie du nerf sciatique poplité externe, qui provoqueraient un pied tombant et justifieraient dans les deux cas un taux d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité de 10% (dos. int. 134/1). 4.2 A la suite de l'annonce de rechute de l'assuré, du 20 janvier 2021, le département de l'appareil locomoteur, d'orthopédie et de traumatologie d'un hôpital universitaire avait retenu le diagnostic de séquelles traumatiques de l'arrière-pied droit sur accident de la voie publique le 26 juin 2017. Il avait admis une péjoration, à savoir une augmentation de la douleur depuis un an, présente également au repos. Il n'avait pas pu proposer de traitement (dos. int. 246/2). Le médecin-conseil avait alors conclu que cette péjoration ne modifiait pas le profil d'exigibilité posé (voir c. 4.1). Il avait cependant mentionné que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait être augmentée de 10% à 30%, puisqu'on pouvait admettre que le patient allait finir par présenter une arthrose sévère de la cheville (dos. int. 257/2). Sur ces

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 10 bases, l'intimée avait ainsi repris la prise en charge des traitements médicaux et le versement des indemnités journalières, puis elle avait alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de 20% en date du 20 avril 2021. 4.3 4.3.1 Un médecin-conseil de l'intimée, spécialisé en psychiatrie et en psychothérapie s'était alors déterminé le 3 février 2022. Il avait relaté qu'un trouble panique avec agoraphobie était apparu deux ans après l'accident, d'après un rapport de l'établissement psychiatrique ayant assuré la prise en charge de l'intéressé (dos. int. 160/1). Le médecin en cause avait expliqué que le trouble était apparu du fait des difficultés financières survenues depuis l'événement accidentel, un trouble dépressif et un état de stress post-traumatique devant toutefois aussi être investigués (dos. int. 283/2). 4.3.2 L'intimée s'était alors procuré l'expertise bidisciplinaire diligentée par l'Office AI Berne, en neuropsychologie et en psychiatrie/psychothérapie. Il était ressorti, des conclusions des experts du 17 mars 2021, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode léger et largement en rémission (ch. F33.4 CIM-10), de trouble anxieux généralisé (ch. F41.1 CIM-10), de traits de personnalité accentués, émotionnellement labiles, instables, anxieux-évitants, mais aussi dépendants et impulsifs (ch. Z73.1 CIM-10), de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (ch. F90.0 CIM-10), ainsi que de trouble de la lecture et de l'orthographe (ch. F81.1 CIM-10). Pour les experts, la capacité de travail de l'assuré était cependant préservée aussi bien dans l'activité habituelle que dans toute autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Était visé un emploi simple, bien structuré, plutôt pratique, exercé dans un environnement calme, permettant des horaires réguliers, éloigné des foules mais aussi à d'autres situations anxiogènes. Néanmoins, ils avaient précisé que le rendement était réduit de 20%, du fait de la persistance des symptômes anxieux, avec des crises de panique régulières, ainsi que du fait des handicaps liés aux troubles du déficit de l'attention, de la lecture et de l'orthographe (dos. int. 295/2 ss). 4.3.3 Le médecin-conseil spécialisé en psychiatre et en psychothérapie s'était ensuite prononcé sur les avis médicaux réunis par l'intimée dans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 11 l'intervalle. Le 20 juin 2022, il avait conclu que le trouble anxieux (panique ou d'anxiété généralisé) était survenu en lien de causalité avec l'accident (surtout à la suite des difficultés financières et de la procédure stressante en matière d'assurances sociales). Selon lui, cette atteinte avait un impact significatif et était entretenue par les facteurs étrangers à l'accident. Il avait conclu que l'état était stabilisé, selon la description faite par les experts mandatés par l'Office AI Berne et donc dans le sens d'une capacité de travail de 100%, avec un rendement diminué de 20% en raison d'un besoin d'isolement en cas d'attaques de panique. En revanche, il avait exclu le diagnostic d'épisode dépressif, en évoquant l'état de rémission de celui-ci reconnu par les experts et en ajoutant que le psychiatre traitant (dos. int. 183/2) avait posé un diagnostic récurrent sans élément objectif ni hétéroanamnèse. Selon lui, on pouvait au mieux conclure à un antécédent d'épisode dépressif moyen, désormais en rémission. S'agissant de l'atteinte à l'intégrité psychique, il avait finalement conseillé d'attendre une année avant de se prononcer (dos. int. 330/1). 4.3.4 Sur ce fondement, l'intimée avait prononcé l'augmentation du droit à la rente jusqu'au taux de 31%, dans sa décision sur opposition du 23 juin 2022 (dos. int. 331/2). 4.4 En lien avec l'annonce de rechute du 8 septembre 2023, l'intimée a ensuite rassemblé les pièces principales suivantes. 4.4.1 Par écrit du 21 novembre 2023 de l'établissement psychiatrique au sein duquel l'assuré a débuté un suivi en ambulatoire dès août 2023, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques (ch. F33.2 CIM-10), de trouble panique (anxiété épisodique paroxystique; ch. F41.0 CIM-10) et de difficultés liées à l'orientation de son mode de vie (ch. Z73 CIM-10) ont été posés. Il a été exposé que le patient présentait une thymie fluctuante avec des accès de colère et d'irritabilité, des épisodes de panique ainsi que des problèmes de sommeil. Il n'a en revanche pas été rapporté d'idées suicidaires verbalisées. Une incapacité de travail totale a été attestée pour le mois de septembre 2023 et du 1er novembre 2023 au 1er janvier 2024 (dos. int. 364/1, 382/1 et 397/1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 12 4.4.2 Le médecin généraliste traitant ayant prodigué les premiers soins à l'assuré ensuite de sa rechute survenue à la fin juillet 2023 a adressé à l'intimée un rapport daté du 27 novembre 2023. Il a alors mentionné que l'assuré souffrait d'angoisses, de troubles du sommeil, de fatigue et de crises de panique. A titre de diagnostics, il a mentionné des angoisses et des crises de panique post-traumatiques. Il a encore attesté une incapacité de travail depuis le 1er août 2023 pour une durée indéterminée (dos. int. 386/1; voir aussi dos. int. 362 s.). 4.4.3 Invité à se déterminer au sujet d'un éventuel lien de causalité entre l'accident de 2017 et l'aggravation de l'état de santé psychique, sous la forme d'un trouble de l'humeur et d'une atteinte anxieuse, le médecinconseil a répondu, dans un rapport du 6 décembre 2023, qu'un tel lien ne pouvait pas être admis à un degré de vraisemblance prépondérante. A cet égard, il a exposé que l'épisode dépressif consécutif à l'accident de juin 2017 avait été traité et que l'assuré se trouvait en rémission jusqu'au nouvel épisode annoncé. Il a toutefois estimé qu'une amélioration de la situation clinique était peu probable, en raison de la présence depuis six ans de facteurs externes à l'accident, si bien qu'une atteinte à l'intégrité psychique de 10% se justifiait du fait du trouble panique, l'assuré ne pouvant plus conduire sur une moyenne/longue distance (dos. int. 388/1). 4.4.4 Fournissant des précisions supplémentaires, en date 13 décembre 2023, le médecin-conseil a relevé que la poursuite des soins psychiatriques et psychologiques se justifiait uniquement pour le trouble panique, l'assuré se trouvant en pleine crise, ce qui avait eu pour effet d'accentuer les symptômes du trouble anxieux. Il a ainsi suggéré de réexaminer la situation clinique dans un délai de six mois (dos. int. 396/1 et 432/1). 4.4.5 Le médecin-conseil s'est finalement exprimé le 27 mars 2024. Il a tout d'abord estimé que le diagnostic de difficultés liées à l'orientation du mode de vie (ch. Z73 CIM-10) n'était pas cohérent dans le contexte d'un épisode dépressif jugé sévère. Il a ajouté que le trouble panique était déjà connu et donc que seul l'épisode dépressif sévère constituait un nouvel élément diagnostique. Pour lui, l'incapacité de travail et l'intensification des soins résultaient toutefois plutôt de cette dernière affection psychique, qui était susceptible de déclencher des symptômes anxieux envahissants. Or,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 13 selon le médecin-conseil, l'épisode dépressif ne se trouvait probablement pas dans une relation de causalité avec l'accident de 2017 (dos. int. 439/1). 5. Se pose la question de la force probante des appréciations du médecinconseil de l'intimée des 6 décembre 2023 et 27 mars 2024, sur la base desquelles cette dernière a fondé la décision sur opposition contestée. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 En l'occurrence, d'un point de vue formel, il y a tout d'abord lieu de constater que le médecin-conseil de l'intimée, dont les qualifications en psychiatrie et psychothérapie ne sauraient être mises en doute, a tenu compte des éléments essentiels au dossier (dos. in. 439/1). Le contexte pris en considération, aussi bien médical que factuel, est en effet complet et qui plus est clairement décrit. Pour cette raison d'ailleurs et puisqu'il s'agissait en outre seulement d'apprécier le rapport de causalité entre l'accident de 2017 et l'aggravation de l'état de santé psychique, un examen personnel de l'intéressé n'était pas nécessaire (TF 8C_108/2020 du 22 décembre 2020 c. 4.4.1 et la référence). Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. Les conclusions du médecin-conseil sont par ailleurs dûment motivées et elles ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner l'existence de lacunes lors de la genèse de ses rapports. Ceux-ci répondent par conséquent aux exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des documents médicaux.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 14 5.3 5.3.1 Sur le plan matériel ensuite, les conclusions du médecin-conseil de l'intimée, qui écartent une origine accidentelle à l'aggravation de l'état de santé psychique, par un épisode dépressif décrit comme étant sévère, se révèlent également convaincantes. En effet, ce médecin a commencé par mentionner les diagnostics énoncés par l'établissement psychiatrique ayant pris en charge l'assuré (voir c. 4.4.1). Il a ensuite relevé que la péjoration de l'état de santé psychique, signalée par cet établissement, se traduisait sous la forme d'une décompensation de l'humeur qui venait s'ajouter à l'atteinte anxieuse, l'assuré présentant une thymie fluctuante, plutôt irritable (dos. int. 382/2; voir aussi dos. int. 160/1). Le médecin-conseil a en revanche rappelé que le trouble panique (ch. F41.0 CIM-10) et, plus largement, le trouble anxieux, affectait l'assuré depuis des années déjà, avec un impact significatif. Il a précisé que ce trouble s'était également inscrit dans le contexte d'un épisode dépressif. A ce propos, il a cependant précisé que si un lien de causalité avait été admis entre l'accident et le trouble anxieux, tel ne pouvait pas être le cas de l'état dépressif. Le médecin-conseil a expliqué à ce sujet que l'épisode en question avait été traité à satisfaction, jusqu'à atteindre un état de rémission (dos. int. 388/2 et 439/1). Et pour cause puisqu'il a expliqué, à l'instar de ce qu'il avait fait dans sa précédente appréciation du 20 juin 2022 (dos. int. 330/5), que l'intéressé était parvenu à un état stable, sur le plan de l'humeur, avant le nouvel événement invoqué (dos. int. 388/1 et 439/2). Cette analyse trouvait appui dans l'avis de l'expert psychiatre désigné par l'Office AI Berne qui, à l'issue de son examen, avait relevé une symptomatologie dépressive largement en rémission, d'intensité légère intermittente tout au plus. Qui plus est, l'expert avait noté que l'assuré ne suivait plus aucun traitement psychopharmacologique, en tout cas plus de façon régulière (dos. int. 323/38 s. et 323/40; voir aussi dos. int. 328/42). 5.3.2 Certes, le simple fait, pour l'état dépressif, d'avoir atteint un état de rémission, ne saurait être suffisant pour exclure un cas de rechute, au sens de la jurisprudence. On parle en effet en la matière d'une atteinte à la santé guérie en apparence seulement et qui se manifeste à nouveau (voir c. 2.3). Néanmoins, aux fins d'asseoir son raisonnement, écartant tout lien de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 15 causalité, le médecin-conseil ne s'est pas contenté de mettre en relief que le trouble dépressif avait atteint un tel état, il a également insisté de façon convaincante sur le long laps de temps, soit de plus de six ans, qui s'était écoulé entre l'événement accidentel et la (nouvelle) péjoration de l'humeur (dos. int. 439/2). Cet argument est d'autant plus convaincant que l'assuré n'a plus bénéficié d'un suivi psychiatrique entre juillet 2020 (dos. int. 183/3) et la fin du mois d'août 2023 (dos. int. 352/1 et 382/1). Or, alors que la preuve d'une rechute doit être examinée avec davantage de sévérité, vu la période importante séparant l'accident du trouble dépressif en cause (voir c. 2.3), le médecin-conseil a encore rappelé que l'évolution de l'état psychique avait été influencée de manière prépondérante par les difficultés rencontrées par l'assuré dans sa situation personnelle, à la suite de l'accident. Il s'est ainsi rallié aux observations similaires de l'établissement psychiatrique précité, qui avait mis en exergue plusieurs causes jugées étrangères à l'accident et décrites comme étant à l'origine de l'altération de l'état de santé psychique. Il était question des difficultés financières rencontrées par l'assuré et du stress provoqué par ses dettes (dos. int. 382/2 et 439/2), comme évoqué (voir c. 4.4.3). Aussi, déjà à l'issue de son entretien de février 2021, l'expert mandaté par l'Office AI Berne avait décrit un expertisé confronté à des facteurs de stress psychosociaux, issus de problèmes physiques, mais aussi financiers, consécutif à l'accident de 2017. L'expert avait évoqué le contexte professionnel difficile de l'intéressé, en lien avec son entreprise, alors en grande difficulté financière. Il avait également fait part des litiges juridiques, en lien avec les différentes assurances impliquées (dos. int. 323/27; voir aussi dos. int. 323/28 s. et 323/42). Ce faisant, en relevant que le trouble de l'humeur s'était amendé durant une longue période, contrairement au trouble anxieux, le médecinconseil n'a pas illustré un élément dénué de pertinence, du point de vue de la notion de rechute. Au contraire, on saisit sans peine de son rapport que le médecin-conseil de l'intimée a exclu tout lien de causalité du fait que l'état dépressif s'était amendé et qu'il n'avait plus connu de manifestation clinique pendant plusieurs années. Cela étant, il faut comprendre de l'avis de l'expert que le trouble invoqué par la suite par l'assuré, ne présentait donc plus de rapport avec celui qui était survenu initialement. Ce résultat emporte d'autant plus conviction que les facteurs psychosociaux évoqués dans le rapport de l'établissement psychiatrique précité n'y sont pas décrits

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 16 plus avant, si bien qu'on ne peut dès lors pas véritablement déterminer s'ils sont (encore) en relation avec l'accident, plusieurs années après celui-ci. On ne voit ainsi rien à redire dans le fait que, ce faisant, le médecin-conseil de l'intimée a exclu tout lien de causalité, même de manière indirecte. 5.3.3 Ainsi, on ne saurait admettre une contradiction dans le fait que le trouble anxieux (persistant malgré l'influence des facteurs psychosociaux) a été reconnu comme demeurant dans un rapport de cause à effet avec l'accident, mais pas le trouble dépressif qualifié de rechute. Cela vaut à plus forte raison que l'expert en psychiatrie désigné par l'Office AI Berne avait exposé, en 2021 déjà, qu'alors que des effondrements de l'humeur pouvaient survenir de façon réactive, ceux-ci pouvaient manifestement être compensés et surmontés rapidement, mais qu'en revanche, s'agissant de la symptomatologie anxieuse, elle était nettement plus prononcée et s'imposait au fil du temps (dos. int. 323/39). On comprend donc d'autant plus pourquoi le médecin-conseil a différencié le trouble anxieux et dépressif. Partant, le fait que ce médecin n'a pas remis en cause le lien de causalité entre le trouble anxieux et l'accident ne crée pas une contradiction par rapport à ses conclusions, selon lesquelles le trouble dépressif n'est quant à lui pas dans une telle relation de causalité. La prise en charge des frais médicaux liés à l'aggravation des symptômes anxieux, expliquée du fait de l'interaction de ceux-ci avec l'état dépressif, n'y change d'ailleurs rien non plus. 5.3.4 En définitive, les conclusions de ce médecin sont donc cohérentes, convaincantes et exemptes de contradiction. Il faut donc reconnaître une entière valeur probante aux appréciations du médecin-conseil de l'intimée du 6 décembre 2023 et 27 mars 2024. 5.4 On précisera enfin que les avis médicaux auxquels le recourant se réfère ne font pas non plus douter de la fiabilité des conclusions du médecin-conseil de l'intimée. Dans son rapport du 21 novembre 2023, l'établissement psychiatrique assurant la prise en charge de l'assuré n'a ni explicitement ni implicitement admis un lien de causalité entre l'accident de juin 2017 et les affections psychiques, ainsi que l'intimée l'a justement relevé (voir c. 5c de la décision sur opposition contestée). Il a au contraire mentionné les facteurs étrangers à l'accident (voir c. 5.3.2), sans autre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 17 explication. On précisera encore que même si l'épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, n'est pas remis en cause par le médecinconseil de l'intimée, la lecture du rapport du 21 novembre 2023 ne permet pas non plus de reconstituer le raisonnement qui a conduit les médecins de l'établissement à retenir ce diagnostic, ni les motifs pour lesquelles celui-ci a été qualifié de sévère. Ceci est d'autant plus vrai qu'hormis une fluctuation de la thymie et un sommeil perturbé, le spécialiste n'a pas observé d'idées suicidaires, ni de symptômes psychiques (dos. int. 382/3). Quant au rapport daté du 27 novembre 2023 et émanant du généraliste traitant ayant prodigué les premiers soins au recourant, ensuite du nouvel épisode dépressif invoqué, il ne renseigne pas d'avantage sur le lien de causalité entre l'accident de juin 2017 et la rechute annoncée en septembre 2023 (dos. int. 386/2). Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient et ainsi qu'évoqué (voir c. 4.4.3), l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité complémentaire de 10%, par décision du 21 décembre 2023 n'a pas fait suite aux troubles psychiques annoncé en 2023, mais il a été prononcé sous l'angle du (seul) trouble anxieux. En effet, comme l'intimée l'a relevé dans sa réponse, le médecin-conseil avait estimé, à l'issue de son appréciation du 20 juin 2022 qui a servi de fondement à la décision sur opposition du 23 juin 2022, qu'une évaluation de l'atteinte à l'intégrité psychique était prématurée à ce stade, dès lors que la symptomatologie anxieuse était toujours maintenue par des facteurs externes à l'accident (dos. int. 330/6 s.). Or, ce n'est que six ans après l'accident, le 6 décembre 2023, que le médecin-conseil a jugé peu probable une amélioration de la situation clinique sur le plan psychique et qu'il a évalué l'indemnité pour atteinte à l'intégrité pour le trouble panique à 10% (dos. int. 388/2). 5.5 Dès lors qu'à un degré de vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle doit être niée entre l'événement accidentel de juin 2017 et la rechute annoncée au mois de septembre 2023 (voir toutefois à ce propos c. 2.3, s'agissant du fardeau de la preuve), il est dès lors inutile d'examiner la question de la causalité adéquate entre l'accident assuré et la péjoration de l'état de santé psychique du recourant (voir c. 2.2.1). En conséquence et sans qu'il soit par ailleurs non plus nécessaire d'ordonner une expertise médicale externe, l'intimée était fondée à refuser d'allouer

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 18 des prestations d'assurance, notamment sous la forme d'une augmentation de la rente d'invalidité, pour la rechute annoncée en septembre 2023. 6. 6.1 En conclusion, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 61 let. fbis LPJA a contrario; voir aussi FF 2018 1628). 6.3 S'agissant des dépens, il n'en est alloué ni au recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ni à l'intimée, qui ne peut en prétendre (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3 LPJA et art. 108 al. 3 LPJA; voir aussi ATF 128 V 124 c. 5b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 19 décembre 2025, 200.2024.451.LAA, p. 19 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le président: Le greffier: e.r.: C. Tissot, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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