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Berne Tribunal administratif 28.07.2025 200 2024 379

28 juillet 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·8,622 mots·~43 min·6

Résumé

Refus de prestations AI / AJ

Texte intégral

200.2024.379.AI N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 28 juillet 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et C. Tissot, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 25 avril 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1981, séparée et mère de trois enfants nés en 2010, 2012 et 2017, est entrée en Suisse en 2009, où elle a rejoint son mari. Elle n'y a jamais exercé d'activité lucrative et perçoit des prestations de l'aide sociale depuis juin 2010. Par un formulaire posté le 31 août 2022 au nom de l'assurée par le service social de sa commune de domicile, l'intéressée a requis des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne. Certificats médicaux à l'appui, elle a invoqué souffrir de troubles psychiques et d'atteintes au dos depuis 2017, entraînant une incapacité de travail totale depuis le 31 août 2019. B. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est procuré un rapport du médecin généraliste traitant. Par une communication du 30 septembre 2022, il a alors nié tout droit à des mesures de réadaptation. Il a ensuite recueilli la documentation médicale en possession de ce médecin, contenant notamment des avis d'un centre hospitalier, d'une chirurgienne de la main, de chirurgiens orthopédiques et d'un centre de neurologie. Après avoir encore requis un rapport du psychiatre traitant, l'Office AI Berne a consulté le Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/ Soleure (SMR), qui s'est déterminé le 8 juin 2023. L'Office AI Berne a ensuite ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire, réunissant les disciplines de la neurologie, de la chirurgie orthopédique, de la psychiatrie et de la médecine interne générale. Les conclusions de cette expertise lui ont été remises le 30 janvier 2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a fait savoir à l'assurée, au moyen d'un préavis du 28 février 2024, qu'il envisageait d'exclure tout droit à des prestations, faute d'atteinte à la santé à caractère invalidant. Il a confirmé son préavis par décision du 25 avril 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 3 C. Par mémoire du 27 mai 2024, l'assurée, représentée par une avocate, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens, de même qu'en requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle a conclu à l'annulation de la décision contestée et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire et à l'octroi d'une rente d'invalidité sur cette base, de même que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Dans son mémoire de réponse du 17 juin 2024, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le 9 juillet 2024, la mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision du 25 avril 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit de l'assurée à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette décision et, principalement, sur l'octroi d'une rente, subsidiairement, sur l'octroi d'une telle prestation après la réalisation d'une expertise judiciaire ou, plus subsidiairement encore, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par la recourante la force probante de l'expertise médicale pluridisciplinaire, sur laquelle l'intimé s'est fondé pour rendre la décision contestée. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 4 générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 5 médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à plein temps ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI. 2.4 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 6 éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 2.5 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision attaquée du 25 avril 2024, l'intimé a nié tout droit de la recourante à des prestations de l'AI, au motif que le dossier médical ne permettait pas de constater d'atteinte à la santé invalidante. Il a considéré, en se référant aux conclusions de l'expertise du 30 janvier 2024, que toute activité lucrative correspondant aux compétences de l'assurée restait dès lors possible et exigible à plein temps sans diminution du rendement et ce depuis toujours. Dans sa réponse, l'intimé a défendu la valeur probante de cette expertise et ajouté que les rapports du médecin généraliste et du psychiatre traitant la recourante n'étaient pas de nature à la remettre en question. Enfin, l'intimé a relevé qu'on ne pouvait pas admettre que l'assurée aurait travaillé à 50% si elle avait été en bonne santé, cette assertion étant contraire aux premières déclarations de l'intéressée. 3.2 La recourante, pour sa part, fait valoir en substance que les rapports médicaux de son généraliste et de son psychiatre traitants établissent qu'elle présente une incapacité de travail totale depuis le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 7 31 août 2019 sur le plan psychique et depuis le 2 février 2022 sur le plan somatique. Elle relate que cette incapacité de travail totale persiste et qu'elle perdurera sur le long terme. Sur les plans neurologique et orthopédique, elle invoque notamment souffrir de troubles du sommeil et de douleurs dorsales importantes et chroniques, lui causant des limitations fonctionnelles considérables. Sur le plan psychologique, elle allègue être atteinte de graves troubles dépressifs récurrents, ainsi que de troubles somatoformes douloureux. La recourante soutient que les experts n'en ont pas tenu compte. Elle reproche en outre aux experts d'avoir ignoré la réalité de sa situation personnelle (un environnement social limité, pas de soutien familial, aucune formation professionnelle ni connaissances linguistiques). Selon elle, l'expertise est par ailleurs contradictoire et incomplète. Enfin, elle soutient que l'intimé aurait dû tenir compte du fait qu'elle aurait exercé une activité lucrative à 50% sans atteinte à la santé. 4. 4.1 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1; TF 8C_655/2021 du 27 juin 2022 c. 6.3.1, in SVR 2022 UV n° 46). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus a posteriori, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. Ainsi, même s'il a été rédigé après la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). Au cas particulier, l'assurée a produit devant le TA deux rapports de son psychiatre et de son généraliste traitants, datés respectivement du 28 mai et du 4 juin 2024, qui portent sur la situation antérieure à la décision du 25 avril 2024. Partant, ces documents doivent être pris en compte. Ce faisant, le dossier permet de constater les faits médicaux suivants.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 8 4.2 Une IRM de la colonne vertébrale de la recourante, effectuée le 11 février 2015, a révélé une chondrose considérable au niveau T12/L1, accompagnée d'une spondylose importante et d'une hernie, ainsi qu'une chondrose et hernie discale médiane importante au niveau L4/L5. Une protrusion et un début de hernie paramédiane L5/S1 ont aussi été rapportés (dossier [dos.] AI 17/214). Sur la base de ces résultats d'examen, un spécialiste en chirurgie orthopédique a diagnostiqué, le 16 mars 2015, des dorsalgies lombaires chroniques plus marquées à gauche avec irradiation d'origine indéterminée dans toute la jambe gauche, mais sans déficits moteurs. Il a aussi relevé une suspicion de pathologie scapulaire à gauche avec pression douloureuse sur le tendon du biceps et éventuelle hyperlaxité (dos. AI 17/210). Le même praticien a confirmé ces diagnostics le 5 avril 2016, en soupçonnant au surplus un syndrome douloureux psychosomatique sur fond de situation sociale et familiale difficile (dos. AI 17/196). S'agissant des douleurs alléguées à l'épaule gauche, un spécialiste en orthopédie consulté le 26 août 2015 après une nouvelle IRM a posé le diagnostic de dysbalance musculaire (dos. AI 17/195). 4.3 Un rapport du 18 mai 2016 d'une spécialiste en neurologie a confirmé les diagnostics précités de ses confrères, tout en mentionnant une tendance à l'exagération des symptômes, à une diffusion des douleurs et à une sensibilité accrue généralisée du côté gauche. Elle a attesté une capacité de travail entière pour une activité en position changeante, sans port de charges de plus de 15 kg (dos. AI 17/190). 4.4 Dans un écrit du 1er novembre 2017 d'une clinique de gynécologie et néonatologie d'un hôpital, il a été fait état d'une opération de césarienne effectuée en urgence le 27 octobre 2017, ayant donné lieu à la naissance prématurée du troisième enfant de la recourante (dos. AI 26/4). 4.5 Une IRM de la colonne cervicale, entreprise le 5 novembre 2021 en vue de clarifier les douleurs aux épaules et au cou, a révélé de légères protrusions discales aux niveaux C4/C5, C5/C6 et C7/C8, ainsi qu'une petite hernie discale C6/C7, sans compression radiculaire (dos. AI 17/70). 4.6 Sur la base d'une nouvelle IRM du 23 février 2022, ayant confirmé la présence d'une hernie (voir c. 4.2), un spécialiste en chirurgie spinale a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 9 recommandé une opération chirurgicale (décompression et discectomie microtechnique L4/L5; dos. AI 17/55). 4.7 Dans un rapport d'un service d'urgence hospitalier du 1er novembre 2022, il a été indiqué que l'assurée s'était présentée à la suite d'une dispute avec son mari. Une contusion à la tête et un éventuel léger traumatisme crânien (diagnostic différentiel) ont été constatés, ainsi qu'une contusion de l'épaule et du coude gauche, de même que des lésions par griffures de l'os nasal et de l'avant-bras gauche (dos. AI 21/9). 4.8 Dans un rapport du 22 novembre 2022, le généraliste traitant a diagnostiqué (avec effet sur la capacité de travail) des lombalgies chroniques avec des douleurs radiculaires en L5/S1, en présence d'une protrusion discale L4/L5 et d'une hernie discale T12/L1. Il a indiqué que sa patiente souffrait de lomboischialgies depuis 2018, qu'une opération de hernie discale lui avait été recommandée en février 2022, mais que l'intéressée avait décliné cette recommandation. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis le 2 février 2022 et estimé le pronostic très mauvais du fait des problèmes chronicisés et de la renonciation à l'opération proposée (dos. AI 21/2). Dans un autre rapport du 12 mars 2024, adressé à l'intimé à la suite du préavis du 28 février 2024, le même praticien a confirmé son appréciation d'une incapacité de travail durable de sa patiente pour une durée indéterminée. Il a ajouté que celle-ci souffrait de multiples discopathies lombaires avec des déficiences neurologiques intermittentes et des difficultés à marcher, tout comme d'une sollicitation inappropriée chronique de la colonne cervicale et de la colonne lombaire, avec des douleurs chronicisées ne répondant pas à la thérapie. Il a encore évoqué une dépression étendue et des insomnies (dos. AI 52/25). 4.9 Le psychiatre traitant a rendu un rapport à l'intimé le 19 avril 2023. Il a posé les diagnostics influençant la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode sévère (ch. F33.3 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé), d'état de stress post-traumatique (ch. F43.1 CIM-10), de syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10), de troubles organiques du sommeil (ch. G47 CIM-10), de difficultés dans les rapports avec le conjoint, de dislocation de la famille

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 10 par séparation et divorce et de difficultés dans les rapports avec sa sœur aînée (ch. Z63.0, Z63.5 et Z63.1 CIM-10). Il a considéré que sa patiente était en état d'incapacité de travail totale depuis le 31 août 2019 et que son état de santé s'aggravait (dos. AI 26/1-2). Le psychiatre a confirmé ses diagnostics et son estimation de la capacité de travail dans un rapport du 7 avril 2024, consécutif au préavis de l'intimé (dos. AI 52/24). 4.10 En suivant une recommandation en ce sens du SMR (dos. AI 28 s.), l'intimé a organisé une expertise médicale pluridisciplinaire. Les experts mandatés ont alors fait part de leurs conclusions dans un rapport du 30 janvier 2024. L'expert en neurologie, l'experte en psychiatrie et l'experte en médecine interne générale n'ont posé aucun diagnostic impactant la capacité de travail. Sur le plan orthopédique, l'expert a en revanche diagnostiqué des lombalgies chroniques avec irradiation non systématisée anamnestique dans le membre inférieur gauche, ainsi que des douleurs des épaules, avec un probable déconditionnement. Il a conclu que la capacité de travail de l'assurée était entièrement préservée dans des activités principalement sédentaires, permettant un changement libre de position, sans porte-à-faux du rachis, ni port de charges dépassant 10 kg, ni utilisation d'échelles ou d'échafaudages. Dans le volet consensuel de leur rapport, les experts ont confirmé leurs diagnostics respectifs, ainsi que leur appréciation de la capacité de travail, soit que celle-ci était préservée depuis toujours, hormis durant une période d'incapacité de travail totale de maximum six mois après le dernier accouchement de fin 2017 et une incapacité de travail totale de trois semaines au maximum après la fracture des os du nez survenue en 2022. 4.11 Le psychiatre traitant a encore produit un nouveau rapport, du 28 mai 2024, attestant que sa patiente était atteinte d'un trouble de stress post-traumatique accompagné d'un épisode dépressif grave, consécutif aux pressions et aux violences exercées à son encontre par son époux depuis plusieurs années. Il a aussi réitéré son évaluation d'une incapacité de travail totale de sa patiente. Le généraliste traitant en a fait de même dans une attestation du 4 juin 2024, en se ralliant aux constatations de son confrère psychiatre (dos. recourante [rec.] 7 et 8).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 11 5. Se pose la question de la valeur probante de l'expertise du 30 janvier 2024. 5.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 5.2 En l'espèce, sur le plan formel tout d'abord, il convient d'emblée de rejeter la critique d'ordre linguistique formulée par la recourante à l'égard de l'expertise (voir p. 8 in initio du recours). Tous les entretiens menés avec les experts médicaux l'ont été avec l'aide d'interprètes dans la langue maternelle de la recourante. Ce n'est qu'après le préavis du 28 février 2024 que le généraliste et le psychiatre traitants, dans leurs rapports respectifs des 12 mars et 7 avril 2024 adressés à l'intimé, ont allégué que leur patiente ne s'était pas sentie comprise lors du déroulement de l'expertise, sans indiquer plus de détails. La mandataire de la recourante n'a avancé l'argument d'un problème de traduction lors de ces entretiens qu'au stade du recours devant le TA, soit tardivement (ATF 143 V 66 c. 4.3). Quoi qu'il en soit, les experts médicaux n'ont émis aucune remarque selon laquelle l'assurée aurait manifesté son désaccord ou son mécontentement quant à la manière de communiquer avec eux. Ils n'ont eux-mêmes fait part d'aucune difficulté de compréhension avec l'assurée, par l'intermédiaire des interprètes conviés. De surcroît, non seulement la recourante ne précise pas quels propos auraient été mal traduits, mais elle mentionne plutôt s'être "sentie limitée dans ce qu'elle pouvait dire" (p. 8 du recours). Dans ces conditions, force est d'admettre que le grief de la recourante relatif à la communication linguistique avec les experts n'est pas fondé. Pour le surplus, il y a lieu de constater que l'expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante des rapports

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 12 médicaux. Les qualifications des experts, en neurologie, en chirurgie orthopédique, en psychiatrie et en médecine interne générale, ne sauraient être mises en doute. Les experts ont par ailleurs procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (systématique, familiale, scolaire, professionnelle et sociale), de même que l'ensemble des documents médicaux pertinents figurant au dossier, qui ont encore été complétés par des examens de laboratoire (dos. AI 44.1/6 ss). Les résultats ont ainsi été arrêtés en pleine connaissance du dossier. Qui plus est, s'agissant du volet psychiatrique, le rapport contient les éléments nécessaires à l'évaluation structurée selon l'ATF 141 V 281 (voir c. 2.2). Les conclusions des experts sont du reste détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. 5.3 5.3.1 Sur le plan matériel ensuite, en ce qui concerne tout d'abord le volet neurologique de l'expertise, force est d'admettre que le raisonnement suivi par l'expert de cette discipline est aisément compréhensible. Et pour cause puisque, pour ce qui concerne ce domaine médical, même si l'assurée s'est plainte de douleurs dorsolombaires quotidiennes persistantes et importantes depuis de nombreuses années, survenant sans facteur déclencheur (dos. AI 44.1/31), mais également de céphalées l'impactant environ une fois par mois (dos. AI 44.1/32), l'expert n'a pas manqué de signaler que l'intéressée lui avait aussi confié qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même, de la cuisine et des commissions. Il a de plus souligné qu'elle avait répondu favorablement à la question de savoir si elle était en mesure de prendre les transports en commun, l'assurée ayant en outre été capable d'effectuer un voyage dans son pays d'origine (dos. AI 44.1/33). L'expert a de surcroît rapporté que l'assurée était à même de s'occuper de ses enfants, malgré les symptômes décrits. Il a donc retenu de façon probante que, s'agissant des activités de la vie courante, la recourante ne présentait aucune limitation particulière (dos. AI 44.1/34). On ne voit dès lors rien à redire dans le fait que l'expert en neurologie a conclu que l'expertisée arrivait à gérer seule les activités de la vie, en dépit de la description d'un syndrome douloureux intense et irradiant au membre inférieur gauche.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 13 Ainsi, au vu de ce résultat, on ne saurait non plus critiquer l'avis de l'expert, en tant que ce dernier a relevé que l'assurée présentait une certaine tendance à l'intensification de ses symptômes (dos. AI 44.1/36). Le point de vue de l'expert apparaît d'ailleurs d'autant moins contestable que ce spécialiste s'est déterminé après un examen complet de l'intéressée (notamment des nerfs crâniens, de la motilité de la tête, des membres supérieurs et inférieurs, ainsi qu'après avoir observé le maintien de la position debout, la marche et les positions contraignantes pour le rachis). Or, l'expert a constaté que l'assurée était restée assise pendant toute la durée de l'examen, d'environ une heure, qu'elle avait pu marcher facilement, y compris sur la pointe des pieds et sur les talons. Certes, il a mentionné que l'assurée n'avait pas pu se pencher en avant plus de quelques centimètres, ni sauter, mais l'expert a indiqué qu'elle avait en revanche pu rester sur une seule jambe, des deux côtés, qu'elle était parvenue à s'accroupir et qu'elle avait pu se relever. C'est donc de façon convaincante, soit sur la base d'un examen neurologique jugé normal par l'expert (dos. AI 44.1/35), que celui-ci a nié tout diagnostic relevant de sa discipline médicale et qu'il a estimé que la capacité de travail était conservée depuis toujours. 5.3.2 Quant au raisonnement suivi par l'expert en orthopédie, il n'est pas non plus sujet à caution. En effet, s'agissant tout d'abord du diagnostic de lombalgies chroniques avec irradiation non systématisée anamnestique dans le membre inférieur, l'expert a mentionné de manière cohérente que l'assurée évoquait des douleurs lombaires depuis 2010 (rachialagies chroniques avec diminution de la sensibilité dans la jambe gauche) et il a noté de manière probante qu'une hernie discale D12 à L1 (voire une fusion de l'espace intervertébral D12 et L1) avait notamment été révélée par IRM, à l'instar d'une hernie discale au niveau L4-5 ainsi qu'en L5-S1, avec à chaque fois une irritation de la racine (dos. AI 44.1/40 s.). Quant au diagnostic de douleurs des épaules, probable déconditionnement (dos. AI 44.1/47), force est de constater qu'il a été retenu après que l'assurée a déclaré qu'elle se plaignait de douleurs aux épaules des deux côtés depuis 2010 également. L'expert a en la matière également pris en compte les résultats d'une IRM figurant au dossier, à savoir du rachis cervical, qui avait illustré plusieurs altérations dégénératives, avec un point maximum de C6-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 14 C7 (petite hernie discale médiane sans compression radiculaire; dos. AI 44.1/40). Au terme de son examen du rachis et des membres inférieurs (qui avait provoqué des douleurs et lors duquel la recourante avait effectivement décrit des troubles de la sensibilité non systématisés dans la jambe gauche), l'expert en orthopédie a néanmoins constaté que la mobilité cervicale et des membres supérieurs était conservée. Il a aussi souligné que la recourante avait pu marcher sur les talons et les pointes, rester en appui monopodal et s'accroupir (dos. AI 44.1/45), mais aussi qu'elle pouvait accomplir ses tâches domestiques, conduire sa voiture et s'occuper de ses enfants. L'expert a en effet relevé que le déroulement d'une journée type de l'assurée comprenait le fait d'emmener ses enfants à l'école, de faire ses courses, de préparer le repas de midi, d'assumer ses tâches ménagères durant l'après-midi puis finalement d'aller rechercher ses enfants à l'école et de préparer le repas du soir (dos. AI 44.1/43). L'expert a donc conclu de manière logique que les plaintes constantes de l'expertisée étaient trop importantes par rapport aux éléments objectifs observés durant l'examen et qu'elles n'étaient pas de nature à expliquer le tableau clinique (dos. AI 44.1/46). Dans ces conditions, on comprend facilement pourquoi l'expert a posé un profil d'exigibilité épargnant le rachis, autrement dit pourquoi il a en fin de compte jugé exigible tout travail surtout sédentaire, permettant un changement libre de position et excluant les tâches en porte-à-faux du rachis, le port de charges de plus de 10 kg, ainsi que l'utilisation d'échelles ou d'échafaudages (dos. AI 44.1/49). Ce faisant, les conclusions relatives à la capacité de travail de l'assurée ne prêtent pas davantage le flanc à la critique, puisqu'il apparaît conséquent, à l'aune des explications qui précèdent, que l'expert ait retenu qu'une activité adaptée au profil prédécrit restait exigible à plein temps et sans réduction du rendement (dos. AI 44.1/49). 5.3.3 Concernant ensuite le volet de médecine interne générale, l'expertise permet de saisir que la spécialiste de cette discipline a posé les diagnostics de status après trois grossesses/accouchements et après une fracture des os du nez en 2022 (voir dos. AI 44.1/80) sur la base de l'anamnèse. En effet, l'experte a signalé que l'assurée lui avait confié être en très mauvais état de santé depuis sa première grossesse, celle-ci s'étant mal déroulée, avec des vomissements et avec une césarienne.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 15 L'experte a ajouté que les deux grossesses suivantes ne s'étaient pas mieux passées, puisqu'elles avaient nécessité des hospitalisations et puisque les enfants étaient alors nés prématurément. Quant au second diagnostic, on comprend que l'experte l'a retenu du fait que l'assurée avait fait état d'un accident survenu dans son pays d'origine, qui avait effectivement causé une fracture des os du nez (dos. AI 44.1/73). Enfin, les diagnostics de constipation chronique ainsi que d'hémorroïdes sans complication ont été justifiés de façon cohérente par l'experte, puisque l'examen de cette spécialiste (notamment sur les plans cardiovasculaire, gastroentérologique, ophtalmologique, ORL, ostéoarticulaire, urogynécologique et métabolique) avait permis d'illustrer une tendance à la constipation et des saignements d'origine hémorroïde (dos. AI 44.1/74; voir aussi dos. AI 44.1/78). En ce qui concerne ensuite les conséquences de ces pathologies, l'experte a nié un effet de ces atteintes sur la capacité de travail, ce qui s'avère convaincant. Et pour cause puisque l'experte a certes reconnu une incapacité de travailler pour une durée de maximum six mois après les accouchements, mais qu'elle a néanmoins relaté qu'aucune comorbidité internistique n'était durablement incapacitante (dos. AI 44.1/81). Elle a expliqué à ce sujet de façon logique que la constipation et les crises d'hémorroïdes faisaient l'objet d'un traitement conservateur. De surcroît, l'experte a souligné que l'assurée ne s'était plus plainte de complications au niveau nasal et qu'aucune gêne fonctionnelle ne se manifestait sur le plan ORL. Aussi, la spécialiste en médecine interne générale a rappelé de manière convaincante que l'état global de l'assurée n'était pas altéré (dos. AI 44.1/79). Enfin, l'experte a elle-aussi relevé que l'intéressée demeurait autonome pour ses activités quotidiennes, notamment pour se déplacer à pied et entretenir son foyer familial comprenant trois enfants en bas-âge (dos. AI 44.1/75 s.). Partant, on ne voit rien à redire dans le fait que l'experte a nié toute pathologie impactant la capacité de travail, de même qu'une quelconque limitation fonctionnelle sur le plan de la médecine interne générale (dos. AI 44.1/81), en dehors d'une période de six mois après le dernier accouchement de 2017 et de trois semaines après la fracture des os du nez en 2022 (dos. AI 44.1/82). Cela vaut d'autant plus que la recourante n'a pas rapporté de plaintes spontanées en lien avec cette discipline (dos. AI 44.1/73 et 44.1/77). Qui plus est, elle n'a pas contesté ce pan de l'expertise dans son recours.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 16 5.3.4 Enfin, pour ce qui a trait au volet psychiatrique de l'expertise, force est de constater qu'en tant que l'experte a posé les diagnostics de trouble de l'adaptation, réaction dépressive prolongée, de même que de dislocation de la famille par séparation/divorce, son avis convainc. En effet, l'experte a motivé ces diagnostics de façon compréhensible, à savoir en soulignant que l'assurée avait manifesté une réaction psychique après une troisième grossesse difficile, alors que son ex-mari souhaitait une séparation (dos. AI 44.1/64). Cette spécialiste a ainsi noté que l'assurée s'était plainte d'accès de colère, d'irritabilité et de troubles du sommeil suite à cette grossesse, mais aussi d'une perte d'appétit et d'une crainte de perdre son enfant, dans un contexte de problèmes conjugaux (dos. AI 44.1/51). La spécialiste en psychiatrie a également rapporté que l'assurée lui avait confié que son moral était bas, qu'elle présentait une fatigue dès le matin, qu'elle n'avait plus d'intérêt ni de plaisir dans la vie, qu'elle n'avait plus une grande estime d'elle-même, qu'elle était isolée et qu'elle souffrait d'angoisse diffuse (dos. AI 44.1/53). Néanmoins, l'experte a relaté que, si son examen avait mis en lumière une humeur triste chez l'intéressée, cet état était présent selon un continuum depuis l'enfance, sans augmentation (dos. AI 44.1/60). L'experte a aussi mentionné qu'elle n'avait pas constaté de tension intérieure, ni d'agitation, de fébrilité, de sudation excessive, de tremblement ou de changement de tonalité/volume de la voix, notamment (dos. AI 44.1/61), mais des traits de personnalité anxieuse et d'évitement possibles de situations sociales, dans un contexte où l'assurée ne parlait pas la langue de son canton de domicile (dos. AI 44.1/62). Qui plus est, les diagnostics posés résistent d'autant plus à l'examen que l'experte a pris soin de s'exprimer au sujet du point de vue du psychiatre traitant. Elle a dès lors exposé pourquoi elle n'adhérait pas au diagnostic retenu par ce médecin, soit d'épisode dépressif grave. Elle s'est à cet égard référée à l'absence de tentamen, d'antécédents ou d'idéations suicidaires. Elle a aussi spécifié de façon logique que les éléments de personnalité de la recourante avaient pu être confondus avec un épisode dépressif, l'assurée étant d'une nature négative et pessimiste (voir aussi dos. AI 44.1/66). Elle a ensuite rappelé que l'examen de l'assurée n'avait pas permis de décrire les symptômes exigés pour un tel diagnostic (voir dos. AI 44.1/53). L'experte n'a pas non plus manqué de se déterminer au sujet d'un éventuel trouble de stress post-traumatique (qu'elle a invalidé de façon probante, du fait de l'absence

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 17 de reviviscence, de cauchemars ou de flashbacks de ses accouchements; dos. AI 44.1/66). De surcroît, il n'est rien à redire non plus dans le fait que la spécialiste en psychiatrie mandatée par l'intimé a qualifié les atteintes retenues comme étant de gravité légère (dos. AI 44.1/68), ne relevant donc pas d'un véritable trouble ou épisode, mais bien plutôt d'un fonctionnement global ancien, empreint de fragilité et de vulnérabilité (dos. AI 44.1/69). Elle a en effet souligné qu'aucune hospitalisation psychiatrique n'était survenue et que l'analyse de laboratoire avait permis de constater que l'adhésion de l'assurée à son traitement antidépresseur n'était que partielle (voir aussi dos. AI 44.1/52 et dos. AI 44.1/67). De même, l'experte a pris en compte que l'assurée avait elle-même déclaré que sa santé allait mieux sur le plan psychique (dos. AI 44.1/64 s.), qu'elle se sentait surtout inapte au travail en raison de son état de fatigue et de ses problèmes physiques (dos. AI 44.1/59), qu'elle avait aussi signifié qu'elle était en mesure de s'occuper d'elle-même et de ses enfants (aucune difficulté n'étant du reste signalée pour assumer l'éducation de ceux-ci), qu'elle maîtrisait sa vie quotidienne (dos. AI 44.1/65) et qu'elle envisageait une formation d'enseignante ou d'infirmière (dos. AI 44.1/52 s.). Dans ces conditions, le volet psychiatrique de l'expertise ne prête pas le flanc à la critique, en tant que l'experte a abouti à la conclusion que les symptômes et pertes de fonctionnalité ne procédaient pas du domaine de la psychiatrie (dos. AI 44.1/66) et que la capacité de travail demeurait entière, ce depuis la période ayant suivi la troisième grossesse de 2017 (dos. AI 44.1/64 in fine). C'est enfin le lieu de préciser que puisqu'il n'a été retenu aucune atteinte psychique incapacitante, il peut être renoncé à un examen de l'expertise psychiatrique sous l'angle de la procédure probatoire structurée prévue par la jurisprudence (ATF 145 V 215 c. 7; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020 c. 4.6; JTA AI/2025/66 du 18 mai 2025 c. 5.3.3, AI/2023/810 du 25 juillet 2024 c. 5.3.6). 5.3.5 Finalement, l'évaluation consensuelle des experts livre une appréciation coordonnée des diagnostics retenus, des limitations fonctionnelles constatées et de leurs répercussions sur la capacité de travail. En considérant l'activité ménagère courante comme étant l'activité habituelle de l'assurée, de même qu'une activité qui respecte les limitations fonctionnelles orthopédiques retenues (voir c. 5.3.2), les experts ont ainsi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 18 conclu de façon logique, au vu de leurs appréciations individuelles, que la capacité de travail dans une activité ainsi adaptée était entièrement préservée depuis toujours, sauf pour deux périodes d'incapacité totale de maximum six mois après le dernier accouchement à fin 2017 et de maximum trois semaines après la fracture des os du nez en 2022. Ces conclusions sont cohérentes, convaincantes et exemptes de contradictions. 5.3.6 Les arguments de la recourante à l'encontre de l'expertise n'y changent rien. En particulier, les considérations de l'évaluation interdisciplinaire, selon lesquelles les ressources de l'assurée paraissent préservées, ne sont aucunement contradictoires avec les constatations individuelles des experts. En effet, tous les volets spécialisés de l'expertise mentionnent que la recourante, même si elle a peu de contacts extérieurs à sa famille, maîtrise sa vie quotidienne (vouée principalement à l'éducation de ses enfants) et qu'elle n'a pas de problèmes pour la tenue du ménage. Des contacts sociaux limités ne signifient à cet égard nullement que l'assurée ne dispose pas de ressources, dans la mesure où elle a ellemême déclaré aux experts qu'elle ne ressentait pas de limitation particulière dans les activités de la vie courante en relation avec le ménage, la cuisine ou les occupations de ses enfants, qu'elle conduisait sa voiture, qu'elle utilisait les transports publics et qu'elle était aussi partie en vacances dans son pays d'origine. C'est également en vain que la recourante avance que les troubles du sommeil n'ont pas été correctement pris en considération par les experts (p. 9 du recours). La majorité d'entre eux a relevé au contraire que l'expertisée bénéficiait d'un sommeil relativement bon et qui s'était amélioré ces dernières années, selon ses propres déclarations (dos. AI 44.1/32, 44.1/54, 44.1/57, 44.1/65, 44.1/67 et 44.1/69). En outre, lorsque l'expert en chirurgie orthopédique mentionne laconiquement un mauvais sommeil, il le fait dans le cadre de l'énumération des traitements qui avaient été suivis par l'assurée. Le même spécialiste relève d'ailleurs ensuite que l'intéressée a déclaré se coucher vers 21h30 et se lever vers 06h30, ce qui ne permet pas véritablement d'admettre qu'elle passerait des nuits sans sommeil. En outre, comme déjà relevé dans la discussion du volet neurologique de l'expertise (voir c. 5.3.1), on ne saurait prétendre que d'éventuels troubles du sommeil de la recourante n'auraient pas été pris en compte, leur existence ayant été examinée et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 19 niée par le spécialiste de cette discipline. Le simple fait que le rapport neurologique du 18 mai 2016 n'a pas pu être lu par les experts n'exerce à cet égard aucune influence sur l'issue de la présente procédure, dans la mesure où il ne s'avère nullement contradictoire avec les conclusions de l'expertise. En effet, à l'instar de l'expert, la neurologue consultée a retenu une entière capacité de travail de sa patiente dans une activité adaptée, tout en mentionnant une propension de celle-ci à l'exagération des symptômes (voir c. 4.3). Sur ce point, il convient aussi de souligner que les experts mandatés par l'intimé ont eux-aussi unanimement relevé une certaine majoration des symptômes par l'assurée. Quant aux douleurs dorsales, à l'inverse de ce qui est avancé dans le recours (voir p. 9 s.), elles ont été investiguées par les experts en toute connaissance du dossier médical. Les constats de l'expert en chirurgie orthopédique s'avèrent ainsi d'autant moins sujets à caution qu'ils convergent avec ceux des autres somaticiens, même si la formulation des diagnostics admis et les termes des constatations médicales ne sont pas en tous points semblables. Il en va de même sur le plan psychiatrique. Comme la recourante l'invoque (voir p. 11 in initio du recours), il est vrai que l'experte psychiatre ne s'est pas exprimée sur le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10) en tant que tel. Toutefois, elle a tenu compte du rapport mentionnant ce diagnostic (dos. AI 26) et on comprend aisément de son raisonnement et de ses constatations pourquoi elle n'a pas retenu un tel trouble. En effet, d'après le ch. F45.4 CIM-10, ce diagnostic implique une plainte essentielle concernant une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble. Or, il ressort clairement des avis médicaux figurant au dossier que les douleurs ressenties par la recourante ont une origine somatique bien établie, résidant dans des atteintes vertébrales multiples, qui ont aussi été confirmées et expliquées en détail par l'expert en chirurgie orthopédique. Au surplus, l'experte n'a pas relevé chez l'assurée l'existence d'une détresse, qui est un élément essentiel de ce diagnostic. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne les limitations fonctionnelles ressenties dans la vie quotidienne, que l'experte a également exclues (voir ATF 141 V 281

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 20 c. 2.1.1; TF 9C_176/2018 du 16 août 2018 c. 3.2.2). Enfin, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'elle est assistée par une aideménagère à raison de deux heures par semaine et que la prise en charge des enfants est plus aisée du fait que ces derniers sont relativement indépendants (voir p. 13 par. 4 du recours). Et pour cause puisque ces faits ont été dûment pris en compte par les experts (dos. AI 44.1/33, 44.1/43 et 44.1/76). 5.3.7 L'évaluation de la capacité de travail découlant de l'expertise du 30 janvier 2024 se heurte certes aux appréciations du psychiatre et du généraliste traitants, lesquels retiennent une incapacité de travail totale de leur patiente respectivement depuis le 31 août 2019 sur le plan psychiatrique et le 2 février 2022 sur le plan de la médecine générale. Il convient dans ce contexte de relever la différence de mandat donné à un médecin traitant et à un médecin agissant en tant qu'expert. En ce qui concerne les avis du médecin de famille, le juge peut et doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie avec son patient, ce médecin aura plutôt tendance, dans le doute, à favoriser celui-ci (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_616/2014 du 25 février 2015 c. 5.3.3.3, in SVR 2015 IV n° 2; JAB 2016 p. 121 c. 4.6). Il n'en va pas seulement ainsi du médecin de famille praticien généraliste, mais également du spécialiste traitant (TFA I 655/05 du 20 mars 2006 c. 5.4). Dans ces circonstances, on doit relativiser l'incapacité de travail totale évaluée par le généraliste et le psychiatre traitants. Ainsi que l'intimé l'a évoqué dans sa réponse du 17 juin 2024, le psychiatre traitant, dans ses rapports des 19 avril 2023, 7 avril et 28 mai 2024, s'est limité à répéter les diagnostics, de même que son avis, selon lequel sa patiente avait subi pendant des années les conséquences de traumatismes causés par son ex-mari. Il a par ailleurs conclu de manière laconique qu'elle était en incapacité de travail pour ces motifs depuis le 31 août 2019 (voir c. 4.9). Or comme on l'a vu, dans son volet spécialisé de l'expertise, au terme d'une analyse systématique circonstanciée des symptômes, l'experte psychiatre a indiqué en détail les raisons pour lesquelles elle ne partageait pas cette évaluation, en particulier en ce qui concerne les diagnostics d'épisode dépressif grave et de trouble de stress post-traumatique. Quant aux conclusions du généraliste traitant, elles n'emportent pas non plus conviction par rapport

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 21 aux analyses très détaillées des experts, en particulier sur les plans neurologique et orthopédique. Partant, cette différence d'appréciation des médecins traitant la recourante ne saurait remettre en cause l'évaluation de la capacité de travail des experts. 5.3.8 Il sied donc de reconnaître une entière valeur probante à l'expertise du 30 janvier 2024 et de retenir que, pour toute les activité, aucune atteinte accompagnée d'effets durables sur la capacité de travail de la recourante n'est établie à un degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement exigé en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite aux conclusions de la recourante, tendant à mettre en œuvre une nouvelle expertise judiciaire ou de renvoyer la cause à l'intimé pour une nouvelle instruction sur le plan médical. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède et dans la mesure où aucune atteinte à la santé affectant la capacité de travail ne peut être admise, c'est donc à bon droit que l'intimé a nié tout droit de la recourante à des prestations de l'AI. Dans ces conditions, contrairement à ce que l'assurée prétend dans son recours (voir p. 15 du recours), il s'avère superflu de procéder à une comparaison des revenus pour établir le degré d'invalidité et de tenir compte d'un abattement sur le revenu d'invalide exigible. En lien avec le calcul du taux d'invalidité et la présence d'un éventuel statut mixte de l'intéressée (voir art. 28a al. 3 LAI et art. 24septies al. 2 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]), il n'est pas non plus utile de trancher la question de savoir si, sans atteinte à la santé, la recourante aurait travaillé à temps-partiel, ainsi qu'elle le fait désormais valoir dans son recours (voir p. 13 par. 2 du recours). 6. 6.1 En conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 22 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Puisque la recourante succombe, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis phr. 2 LAI; art. 108 al. 1 LPJA). Il n'est en outre pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3 LPJA, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA). 6.3 La recourante a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire avec désignation de son avocate en qualité de mandataire d'office. 6.3.1 Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011 IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1). 6.3.2 Compte tenu des pièces produites à l'appui de la requête d'assistance judiciaire, la condition financière est remplie, la recourante émargeant à l'aide sociale (ATF 144 III 531 c. 4.1, 122 I 5 c. 4a; SVR 2017 IV n° 87 c. 2.1). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La requête doit donc être admise et la recourante mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les frais de procédure sont ainsi provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire et l'avocate de l'intéressée désignée en qualité de mandataire d'office. 6.3.3 La note d'honoraires du 9 juillet 2024 de l'avocate de la recourante fait montre de dépens à hauteur de Fr. 2'780.95 pour 10 heures de travail au tarif horaire de Fr. 250.- (honoraires de Fr. 2'500.-), y compris des débours (Fr. 72.60) et la TVA (taux de 8,1%; Fr. 208.35). Elle ne prête pas le flanc à la critique. Eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la rétribution des défenseurs d'office (ATF 132 I 201 c. 8.7), la caisse du Tribunal versera une somme de Fr. 2'240.45 au titre du mandat d'office,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 23 comprenant des honoraires de Fr. 2'000.- (10 heures à Fr. 200.- selon l'art. 1 de l'ordonnance cantonale du 20 octobre 2010 sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA, RSB 168.711]), des débours de Fr. 72.60 en sus, de même que Fr. 167.85 au titre de la TVA (voir aussi les art. 41 et 42 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11], ainsi que l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]). 6.3.4 La recourante doit toutefois être rendue attentive à son obligation de remboursement envers le canton si elle devait disposer, dans les dix ans dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 juillet 2025, 200.2024.379.AI, page 24 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est admise et Me B.________ est désignée comme mandataire d'office. 3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Les honoraires de Me B.________ sont taxés à Fr. 2'500.-, auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 72.60 et la TVA par Fr. 208.35; la caisse du Tribunal lui versera la somme de Fr. 2'240.45 (honoraires: Fr. 2'000.-, débours: Fr. 72.60 et TVA: Fr. 167.85) au titre de son activité de mandataire d'office. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée. 6. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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