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Berne Tribunal administratif 11.05.2026 200 2024 123

11 mai 2026·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·8,519 mots·~43 min·2

Résumé

Réparation du dommage; art. 52 LAVS

Texte intégral

200.2024.123.AVS Référence N° AVS TIC/BOR Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 11 mai 2026 Droit des assurances sociales C. Tissot, président D. Borel, greffier A.________ représenté par la société B.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée et C.________ représenté par Me D.________ appelé en cause relatif à une décision sur opposition rendue par la CCB le 5 janvier 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 2 En fait: A. La société E.________ en liquidation (anciennement E.________), avec siège à F.________, a été fondée en décembre 2012 et avait pour but le développement, la fabrication, la distribution, l'installation et l'entretien d'installations et de systèmes techniques, en particulier dans le domaine des énergies alternatives, ainsi que la fourniture de services de gestion et de conseil. A.________ a notamment été président du conseil d'administration de cette société avec signature collective à deux puis avec signature individuelle du 19 septembre 2013 au 29 août 2014, respectivement du 29 août 2014 au 30 juin 2016. Par la suite, le prénommé a encore été inscrit au registre du commerce comme membre du conseil d'administration avec signature individuelle du 30 juin au 25 juillet 2016, puis du 25 juillet 2016 au 29 mars 2018, à nouveau en tant que président du conseil d'administration avec signature collective à deux. A compter du 25 juillet 2016, C.________ est également devenu membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux. La société était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB). Le 17 mai 2017, le juge en a prononcé la faillite. B. Le 19 mars 2021, la CCB a adressé à A.________ une décision en réparation du dommage pour des arriérés de cotisations d'assurances sociales dues pour la période courant de janvier 2016 à mai 2017, à concurrence d'un montant total de Fr. 28'652.50. Le même jour, cette autorité a encore notifié deux décisions analogues, une à la société faillie et une autre à C.________, celui-ci s'étant opposé au prononcé le concernant. Par décision sur opposition du 5 janvier 2024, la CCB a rejeté l'opposition formée le 23 mars 2021 par A.________ contre la décision du 19 mars 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 3 C. Le 5 février 2024, A.________, représenté par une société active dans les conseils fiscaux et financiers, interjette recours devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif). Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 5 janvier 2024, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse, la CCB conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. Dans des échanges d'écritures ultérieurs, A.________ et la CCB ont persisté dans leurs conclusions respectives. A la demande du juge instructeur, la CCB a encore produit divers renseignements et pièces complémentaires. Appelé en cause, C.________ s'est également déterminé. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 5 janvier 2024 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme la décision du 19 mars 2021, qui condamne le recourant à réparer un dommage de Fr. 28'652.50 causé à l'intimée du fait du non-paiement, pour les années 2016 et 2017, de cotisations aux assurances sociales (assurance-vieillesse et survivants, assurance-chômage, allocations familiales), de frais de gestion et de poursuite, ainsi que d'intérêts moratoires. L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de cette décision sur opposition et sur la libération du recourant de l’obligation de réparer le dommage. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 4 survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 52 al. 5 LAVS; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 30'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2026). 1.4 Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. La caisse de compensation compétente fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision (art. 52 al. 1 et 4 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 phr. 1 LAVS; ATF 129 V 11, 123 V 12 c. 5b). 2.2 En vertu de l'art. 66 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des art. 6 et 88 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI, RS 827.0) ainsi que de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG, RS 834.1), la réglementation de l'art. 52 LAVS s'applique par analogie au domaine des cotisations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-chômage et dans le régime des allocations pour perte de gain. Il en va de même pour le domaine des cotisations dans le régime des allocations familiales (art. 25 let. c de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam, RS 836.2]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 5 2.3 Pour que la responsabilité de l'employeur, respectivement des organes de celui-ci, soit engagée, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement réalisées (ATF 129 V 11 c. 3, 108 V 183 c. 1b): 1. un dommage, 2. un acte illicite (violation de prescriptions), 3. une faute, 4. un lien de causalité entre la violation fautive des prescriptions ou la négligence grave et le dommage. En outre, le droit à la réparation du dommage ne doit pas être prescrit au moment où celle-ci est réclamée par la caisse de compensation. 3. 3.1 A titre liminaire, pour faciliter la compréhension du présent jugement, il convient de préciser que la société débitrice des cotisations (ci-après: la société fille), dont la faillite a été prononcée le 17 mai 2017, était détenue à 100% par une autre société, elle-même filiale d'une société holding active dans le domaine de l'énergie. Cette dernière société était détenue à son tour à 93% par une société mère, dont la faillite a été déclarée le 14 juillet 2017. Le recourant et l'appelé en cause ont été administrateurs aussi bien de la société fille (voir c. A) que de la société mère (le recourant notamment en qualité de président du conseil d'administration de la société mère avec signature individuelle du 20 novembre 2015 au 16 mai 2018; l'appelé en cause en tant que membre du conseil d'administration de celle-ci avec signature individuelle du 20 novembre 2015 au 9 janvier 2019). 3.2 Dans le prononcé attaqué, l’intimée a retenu qu'il incombait au recourant, eu égard à sa position d’organe formel, de veiller à ce que les salaires soient correctement décomptés et les cotisations sociales périodiquement acquittées, ce que l'intéressé avait omis de faire. Pour les années 2016 et 2017, la société (fille) n'avait pas réglé ses cotisations ou l'avait fait tardivement. Le comportement fautif du recourant se rapportait en grande partie au fait que la CCB n'avait été informée qu'en janvier 2017,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 6 par le biais d'une attestation de salaires, d'une forte augmentation de la masse salariale afférente à l'année 2016, alors que cette augmentation aurait dû être communiquée en cours d'année. En outre, des allocations familiales d'un montant trop élevé avaient été octroyées tant en 2016 qu'en 2017, sans avoir été remboursées. La situation financière précaire de la société avait été constatée en novembre 2016. Le 26 janvier 2017, le recourant avait encore été informé par un membre du conseil d'administration qu'un assainissement était impossible et que la société devait déposer le bilan. Malgré cela, l'exploitation de la société s'était poursuivie, sans réalisation d'un projet d'assainissement concret. A supposer qu'elles revêtent une quelconque importance, les mesures prétendument entreprises par le recourant pour éviter la faillite étaient tardives, car le dommage subi par la CCB avait alors déjà été causé. 3.3 Pour sa part, le recourant soutient en substance que la société fille était "totalement sous le contrôle" de l'appelé en cause ou de ses proches, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée. Le recourant estime avoir tout entrepris pour procéder à un assainissement de la société mère. Toutefois, les nombreuses mesures d'assainissement de la société mère, que l'intéressé affirme avoir proposées à l'occasion de multiples séances et conseils d'administration, ont toutes été refusées par l'appelé en cause. Depuis le mois de décembre 2016, celui-ci a conduit une "croisade" visant à placer la société mère dans une situation délicate, en avertissant les banques, en menaçant l'organe de révision et en refusant de participer à des séances du conseil d'administration, ainsi qu'à une assemblée générale extraordinaire. Le recourant ajoute que la masse salariale communiquée à la CCB lui semble fausse, puisque qu'une personne ne travaillait plus pour la société fille depuis le début de l'année 2017, et qu'en outre, depuis janvier 2017, deux autres n'étaient plus présentes dans les locaux de cette entreprise, dont l'accès avait été bloqué. Dans ses derniers écrits adressés au Tribunal administratif, le recourant soulève encore l'exception de la prescription.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 7 4. 4.1 Selon l'art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) sur les actes illicites. A teneur de l'art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Jusqu’au 31 décembre 2019, l’ancien art. 52 al. 3 LAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente avait eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. 4.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49 Tit. fin. du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), modifié par la révision du droit de la prescription avec effet à partir du 1er janvier 2020, règle la prescription des droits lorsque celle-ci n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle. Il y a lieu de s'y référer en ce qui concerne la modification de l'art. 52 al. 3 LAVS, à défaut de dispositions spéciales (ATF 148 II 73 c. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 c. 5.1.1 et les références). Conformément à l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit. Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2). L'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3). 4.3 Le nouveau délai de prescription (plus long) n'est applicable que si l'ancien délai de prescription court encore au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. En d'autres termes, si le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d'appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment du changement de la loi. L'art. 49 al. 1 Tit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 8 fin. CC a donc pour effet de prolonger le délai de prescription en cours. Toutefois, la prescription ayant couru sous l'ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (TF 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 c. 5.1.2 et les références). 4.4 Par moment de la "connaissance du dommage", à partir duquel le délai relatif de la prescription au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS commence à courir, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 c. 4.1.1, 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 c. 4.1 et les références). Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens. La jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation. Il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 c. 3.3, 129 V 193 c. 2.3 et les références). Il n'est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l'état de collocation (TF 9C_392/2024 du 14 mars 2025 c. 5.2.1 et les références). Les mêmes principes sont applicables en cas de concordat par abandon d’actifs (ATF 128 V 15 c. 2a et les références). 4.5 En l'occurrence, pour la première fois dans ses écrits des 20 janvier et 1er mai 2026, le recourant soutient que le droit de l'intimée à la réparation du dommage serait prescrit, toutefois sans étayer son point de vue par une argumentation intelligible. De son côté, l'appelé en cause défend également l'opinion que la créance invoquée par l'intimée serait prescrite, en soulignant que celle-ci a rendu sa décision initiale le 19 mars 2021,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 9 c'est-à-dire plus de deux ans après avoir eu connaissance du dommage au moment du dépôt de l'état de collocation, en "avril/mai" 2018. 4.6 L'avis exprimé par le recourant et l'appelé en cause au sujet d'une éventuelle prescription de la créance en réparation du dommage ne peut être suivi. A cet égard, il ressort du dossier que la faillite de la société a été prononcée le 17 mai 2017, puis que l'état de collocation a été déposé pour consultation du 12 avril au 1er mai 2018. En conséquence, le dies a quo du délai relatif de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS doit être fixé au 12 avril 2018 (ATF 129 V 193 c. 2.3). Le délai de prescription relatif de deux ans prévu par l'ancien droit arrivait à échéance le 12 avril 2020. Cela étant, en raison de l'introduction au 1er janvier 2020 du nouvel art. 52 al. 3 LAVS, alors que la prescription relative dans le cas d'espèce n'était pas acquise en vertu de l'ancien droit, le délai de prescription relatif a été prolongé d'une année pour arriver à échéance le 12 avril 2021 (en ce sens, voir TF 9C_429/2022 du 3 novembre 2022 c. 5.2). Partant, le délai de prescription relatif prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS n'était pas échu lorsque l'intimée a rendu, le 19 mars 2021, sa décision en réparation du dommage, contrairement à ce que prétendent le recourant et l'appelé en cause. Il en va de même du délai absolu de prescription, prolongé à 10 ans lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 60 al. 1 CO par renvoi de l’art. 52 al. 3 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2020), qui a commencé à courir le 17 mai 2017, à la date du prononcé de la faillite (ATF 141 V 487 c. 2.2). Enfin, les délais de prescription ont recommencé à courir dès l'opposition du 23 mars 2021 et ont été valablement interrompus par la décision sur opposition rendue le 5 janvier 2024 (ATF 135 V 74 c. 4.2.2 s.). La créance en réparation du dommage de l'intimée n'est donc pas prescrite. 5. Sans la requérir expressément, l'intimée évoque une éventuelle suspension de la procédure devant le Tribunal administratif jusqu'à la clôture de la procédure de faillite.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 10 5.1 Conformément à l'art. 38 LPJA, l'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure lorsque sa solution dépend d'un jugement dans une autre procédure ou peut en être notablement influencée, ou lorsque la même question de droit doit être tranchée dans l'autre procédure. 5.2 Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage. Il serait en effet contraire aux intérêts des parties d'ajourner indéfiniment l'exercice de créances en dommages-intérêts, notamment lors de liquidations compliquées. Cette manière de procéder respecte par ailleurs mieux le but des règles en matière de responsabilité. Elle permet de remettre le lésé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas été victime du comportement illicite de l'auteur du dommage et, indirectement, d'exclure qu'il se trouve, en raison de l'intrication des procédures, surindemnisé. Il paraît en outre plus équitable que ce soit l'auteur du dommage qui supporte en définitive les conséquences dues à l'incertitude planant sur le résultat définitif de la liquidation (ATF 139 V 176 c. 9.2 et les références, 113 V 180 c. 3; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 c. 5.1). 5.3 En l'occurrence, à la lumière de la jurisprudence exposée ci-dessus, une suspension de la procédure jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ne se justifie pas, malgré l'incertitude affectant le versement d'un dividende pour les créanciers de deuxième classe, dont l'intimée fait partie. A ce propos et bien qu'elle se soit exprimée en d'autres mots, on relèvera encore que l'intimée s'est engagée, aussi bien dans son prononcé du 19 mars 2021 que dans sa réponse du 13 mars 2024, à céder (ou à tout le moins à imputer) lors du recouvrement de sa créance en réparation du dommage, l'éventuel dividende qui pourrait lui être accordé à l'issue de la procédure de faillite. Dans un souci d'exhaustivité, on précisera encore qu'à teneur d'un courrier de l'office des faillites du 20 janvier 2026, produit par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 11 l'appelé en cause, il n'est pas escompté le versement d'un dividende pour les créanciers de deuxième classe (voir pièce justificative [PJ] 18 annexée à la détermination de l'appelé en cause). 6. Tout en soulignant ne pas avoir été le seul membre du conseil d'administration, le recourant relève que l'intimée "pouvait se retourner" contre les autres administrateurs. 6.1 A cet égard, on rappellera que si plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 phr. 2 LAVS). La responsabilité solidaire autorise la caisse de compensation à procéder contre l'ensemble ou seulement quelques-uns des auteurs du dommage, le cas échéant contre un seul d'entre eux (ATF 134 V 306 c. 3.1, 114 V 213 c. 3). S'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les (éventuels) coresponsables ne la concerne pas (ATF 133 III 6 c. 5.3.2). Il appartient à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d'un recours, d'inviter à participer à la procédure, à titre de cointéressées, les personnes (organes de l'employeur) contre lesquelles la caisse a rendu une décision en réparation du dommage et contre lesquelles elle n'a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 c. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] H 101/06 du 7 mai 2007 c. 4.5). 6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimée a notifié une décision en réparation du dommage tant au recourant qu'à l'appelé en cause. C'est dès lors conformément à la jurisprudence que le Tribunal administratif a invité celui-ci à participer à la procédure, quand bien même l'intimée n'a pas encore statué sur son opposition (en ce sens, voir ATF 134 V 306 c. 3.2). Pour le surplus, comme cela résulte de ce qui précède, l'intimée n'avait aucune obligation d'agir à l'encontre d'autres administrateurs de la société faillie, malgré le fait que le recourant les tienne également pour responsables du dommage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 12 6.3 Dans sa détermination du 31 mars 2026 (p. 14), l'appelé en cause a expressément renoncé à formuler des conclusions dans la présente procédure. En revanche, il a notamment fait valoir que la créance de l'intimée était prescrite et que même si elle ne l'était pas, il ne saurait lui être imputé un comportement fautif et, partant, une quelconque responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS, tout en produisant diverses pièces justificatives afin d'étayer ses allégations. Dans la mesure où, dans cet écrit, l'appelé en cause thématise longuement le principe de sa propre responsabilité, qui devrait selon lui être niée, il convient de relever d'emblée que son argumentation excède l'objet de la présente contestation, puisque le prononcé attaqué ne statue que sur la responsabilité (solidaire) du recourant vis-à-vis de l'intimée (sur la notion d'objet de la contestation, voir ATF 131 V 164 c. 2.1; TF 9C_86/2021 du 14 juin 2021 c. 5.2, in SVR 2021 AHV n° 21). Dans le cadre du présent jugement, le Tribunal administratif n'a dès lors pas à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'appelé en cause, ce d'autant moins que la procédure d'opposition le concernant est toujours en cours, comme exposé. 7. 7.1 Il y a dommage au sens de l'art. 52 LAVS dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation lui échappe. L'ampleur du dommage est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve lésée. Il comprend les cotisations paritaires (part du salarié et part de l’employeur) perçues par celui-ci, les frais d'administration et de poursuites, les frais de dossier et de sommation, ainsi que les intérêts moratoires (ATF 121 III 382 c. 3b/bb et la référence; TFA H 72/06 du 16 octobre 2006 c. 5, in SVR 2007 AHV n° 2; SVR 1999 AHV n° 16 c. 5). 7.2 Le dommage doit résulter d’une violation des prescriptions. L'art. 14 al. 1 LAVS, en relation avec les art. 34 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque versement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 13 que sa propre cotisation. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Le Tribunal fédéral a répété que celui qui néglige de l'accomplir enfreint des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage qui en résulte (ATF 118 V 193 c. 2a). 7.3 En vertu de l’art. 35 RAVS, pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable (al. 1). Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d’année (al. 2). Selon le ch. 2044 des directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: DP), dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2015 ici déterminante, les employeurs sont tenus d’informer spontanément la caisse de compensation de variations sensibles de la masse salariale par rapport à l’année précédente. En outre, selon le ch. 2048 DP, constitue une variation sensible un écart d’au moins 10% de la masse salariale annuelle prévue initialement. Il n’y a pas lieu d’informer la caisse d’un écart inférieur à Fr. 20'000.-. 7.4 En l'espèce, le dommage de Fr. 28'652.50 que l'intimée a fait valoir dans son prononcé correspond aux cotisations sociales, aux frais de gestion et de poursuite, ainsi qu'aux intérêts moratoires demeurés impayés pour la période courant de janvier 2016 à mai 2017, c'est-à-dire jusqu'à la faillite de la société. La composition du dommage est détaillée dans l'extrait du compte de cotisations joint à la décision du 19 mars 2021, au sujet duquel le recourant n'émet aucune objection particulière. Par ailleurs, les attestations de salaire ayant permis d'arrêter le montant définitif des cotisations sociales pour l'ensemble de la période litigieuse sont annexées à la décision sur opposition du 5 janvier 2024. Rien dans le dossier ne permet de remettre en cause le montant du dommage établi par l'intimée. Certes, le recourant allègue de manière vague que la masse salariale communiquée à l'intimée pour l'année 2017 lui "semble" fausse, au motif que l'un des salariés déclarés – ayant fondé une autre société dans le courant du mois d'avril 2017 – ne travaillait plus pour la société faillie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 14 depuis le "début de l'année 2017", tandis que deux autres n'étaient plus présents dans les locaux depuis début janvier 2017. Toutefois, force est de constater qu'en ce qui concerne la première personne évoquée, le salaire annoncé dans l'attestation annexée à la décision sur opposition ne se rapporte qu'aux mois de janvier à mars 2017, ce qui s'avère pleinement conciliable avec la création d'une société tierce en avril 2017. Pour le reste, toujours s'agissant de l'année 2017, un salaire n'a été attesté pour les deux autres personnes que pour le seul mois de janvier. A l'instar de l'intimée, on relèvera encore que ni le dossier, ni les justificatifs produits par le recourant ne contiennent le moindre document qui permettrait de tenir pour inexactes les masses salariales retenues pour les années 2016 et 2017, ainsi que les cotisations sociales en résultant (sur le devoir de la personne tenue à réparation, en vertu de son devoir de collaboration, d'étayer de manière précise ses griefs à l’encontre du montant du dommage exigé de sa part, voir notamment TF 9C_684/2012 et 9C_688/2012 du 7 mars 2013 c. 7.3 et les références). Partant, le dommage de Fr. 28'652.50 doit être confirmé. 7.5 Il ressort de l'extrait du compte de cotisations du 17 mars 2021 que les cotisations paritaires afférentes aux mois de janvier à mai 2017 n'ont pas été intégralement versées, de sorte que la condition de l'illicéité est donnée (voir c. 7.2). En outre, s'agissant de l'année 2016, il convient de relever que le recourant, en tant que président (respectivement membre) du conseil d'administration de la société débitrice des cotisations, ne s’est pas non plus conformé à ses obligations d’employeur, en omettant d'annoncer une augmentation sensible de la masse salariale par rapport à celle déclarée pour l'année 2015 (art. 35 al. 2 RAVS; ch. 2044 ss DP; TF 9C_797/2010 du 30 décembre 2010 c. 3.2; voir également TFA H 154/06 du 5 avril 2007 c. 5 et H 157/05 du 21 avril 2006 c. 4.1). A la lecture des pièces justificatives annexées au courrier de l'intimée du 6 janvier 2026, on constate plus particulièrement que, durant toute l'année 2016, l'intimée a adressé à la société des factures d'acomptes mensuelles fondées sur une masse salariale nettement trop basse, les salaires effectivement versés en 2016 (Fr. 628'982.15) étant supérieurs d'environ 35% à la masse salariale de l'année précédente (Fr. 466'144.10), en fonction de laquelle les acomptes avaient été calculés. Or, conformément à l'art. 35 al. 2 RAVS, il appartenait au recourant de prendre, dans le courant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 15 de l'année 2016 déjà, les mesures nécessaires pour que cette variation sensible de la masse salariale soit communiquée sans délai à l'intimée, ce qu'il n'a pas fait. 8. 8.1 La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage réside, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 183 c. 1b). 8.1.1 Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave, l'employeur qui ne fait pas preuve de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (TF 9C_330f/2010 du 18 janvier 2011 c. 3.2, in SVR 2011 AHV n° 14). La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière commerciale, d'un employeur de la même catégorie que celle de la personne intéressée. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une distinction semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 112 V 156 c. 4, 108 V 199 c. 3a). 8.1.2 Celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société; il s'agit d'une prérogative intransmissible et inaliénable inhérente à la fonction d'administrateur d'une société (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). C'est ainsi qu'il a non seulement le devoir d'assister aux séances du conseil d'administration, mais également l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations paritaires. Il est tenu en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 16 d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 c. 4a et les références; TF 9C_442/2014 du 24 novembre 2014 c. 5.1, 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 c. 6.1). 8.1.3 De jurisprudence constante, tout manquement des employeurs, en tant qu'institution d'exécution de l'assurance, aux obligations de droit public qui leur incombent ne doit pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée de leurs organes au sens de l'art. 52 LAVS. La violation intentionnelle ou par négligence de prescriptions doit bien plus revêtir une certaine gravité. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, si la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte, mais il convient toujours d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce. En outre, l'absence de décompte ou de paiement des cotisations paritaires ne fonde pas, déjà à elle seule, une faute qualifiée, car cela aboutirait à une responsabilité causale non prévue à l'art. 52 LAVS et de fait inadmissible au sens de la loi et de la jurisprudence. Il faut bien plus tenir compte à ce propos de l'ensemble des circonstances d'espèce. Par conséquent, en cas de violation des prescriptions en matière d'AVS, l'administration et le tribunal des assurances ne peuvent se limiter à examiner l'existence d'éventuels motifs d'exculpation ou de justification, mais doivent en priorité rechercher si le manquement constaté peut être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 136 V 268 c. 3, 121 V 243 c. 4b et c. 5; TFA H 273/03 du 4 octobre 2004 c. 3.2.1). 8.1.4 En présence d'une illicéité établie, un comportement intentionnel ou gravement négligent de l'employeur, respectivement de ses organes, est toutefois présumé. Il incombe en principe à l'employeur ou ses organes d'alléguer les motifs qui excluent une faute au sens d'une intention ou d'une négligence grave, de produire les preuves y relatives ou de les requérir. Si de telles circonstances ne sont pas invoquées ou ne sont pas suffisamment étayées, si elles ne sont pas manifestes ou que les investigations menées n'aboutissent à aucun résultat concluant, la personne visée par la procédure doit assumer les conséquences de l'absence de preuve. Cette règle s'applique également en ce qui concerne d'éventuels motifs de justification ou d'exculpation (TF 9C_861/2018 du 12 mars 2019 c. 4.2.2, in

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 17 SVR 2019 AHV n° 14, 9C_325/2010 du 10 décembre 2010 c. 4.1, in SVR 2011 AHV n° 13). 8.2 Dans le cas particulier, le recourant, qui se réfère à l'art. 754 CO, fait notamment valoir que l'administration de la société fille – c'est-à-dire de la société employeuse pour laquelle les cotisations étaient dues – était "totalement sous le contrôle" de l'appelé en cause ou de ses proches, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée. Estimant en outre avoir tout entrepris pour procéder à un assainissement de la société mère, le recourant soutient qu'à l'inverse de l'argumentation exposée par l'intimée, plusieurs projets d'assainissement ont été proposés aux actionnaires. L'intéressé se réfère singulièrement à un courrier du 2 février 2017 (PJ 14 annexée au recours), qu'il a adressé aux actionnaires en sa qualité de président du conseil d'administration de la société mère. En substance, il y exposait qu'une injection immédiate de fonds était rendue nécessaire par l'évolution des affaires, de sorte qu'il réclamait un apport de liquidités à concurrence de Fr. 1'174'261.-, visant à rembourser les "créances impayées" de quatre sociétés, dont celles de la société fille. Le recourant ajoute que les nombreuses mesures d'assainissement de la société mère, qu'il a proposées à l'occasion de diverses séances et conseils d'administration, ont toutes été refusées par l'appelé en cause. Depuis le mois de décembre 2016, celui-ci a conduit une "croisade" visant à placer la société mère dans une situation délicate, en avertissant les banques, en menaçant l'organe de révision et en refusant de participer à des séances du conseil d'administration, ainsi qu'à une assemblée générale extraordinaire. C'est d'ailleurs l'appelé en cause qui a lui-même requis, en mai 2017, la faillite de la société mère et de la société fille. Dans sa réplique, le recourant explique encore que s'il n'a pas été en mesure de transmettre une copie des certificats de salaire pour l'année 2017, comme l'avait requis l'intimée en juin 2017, c'est parce que la gestion administrative de la société fille était effectuée exclusivement par deux autres membres du conseil d'administration. 8.3 En l'occurrence, comme exposé, le recourant a été inscrit au registre du commerce en tant que président du conseil d'administration de la société en cause, avec signature collective à deux (puis avec signature

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 18 individuelle), du 19 septembre 2013 au 30 juin 2016. Du 1er au 25 juillet 2016, il a été inscrit comme membre du conseil d'administration de cette société avec signature individuelle, puis du 26 juillet 2016 au 29 mars 2018, à nouveau en tant que président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Cela étant rappelé, il doit être opposé au recourant qu'en conservant un mandat d'administrateur d’une société anonyme sans en assumer la charge dans les faits, comme le met en évidence son argumentation (voir notamment p. 3 de la réplique du 5 avril 2024, où le recourant allègue que "M. […] a tout organisé lui seul avec M. […] pour gérer les salariés et le paiement des charges sociales […]"), l'intéressé a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'article 716a al. 1 ch. 5 CO, c'est-à-dire l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci observent la loi et les instructions données. Il incombait en particulier au recourant, indépendamment du mode de répartition interne des tâches au sein de la société, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales. En outre, comme on l'a vu, il appartenait à l'intéressé de s'assurer que la variation sensible de la masse salariale intervenue en 2016 par rapport à l’année précédente soit communiquée en temps utile à la caisse de compensation. La situation du recourant, à tout le moins en ce qui concerne le contrôle que celui-ci exerçait sur la gestion comptable de la société, s'apparentait ainsi à celle d'un homme de paille. C'est précisément en cela que réside sa faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence. Sa négligence doit donc, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 c. 2b; voir également parmi d'autres TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 c. 6.2 et TFA H 126/04 du 8 septembre 2005 c. 4.2). S'il se trouvait dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient, par exemple en raison du comportement d'autres administrateurs, le recourant devait démissionner sans délai de ses fonctions. A cela s'ajoute que la violation – imputable au recourant – de l'obligation d'un employeur d'annoncer des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 19 variations sensibles de la masse salariale, telle qu'elle résulte de l'art. 35 al. 2 RAVS, doit en principe être qualifié de négligence grave, à moins que des circonstances particulières ne le justifient (TFA H 154/06 du 5 avril 2007 c. 6.1.2 et H 157/05 du 21 avril 2006 c. 4.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. On précisera encore qu'à l'inverse de ce que le recourant semble croire, le fondement de la responsabilité subsidiaire des organes d'un employeur vis-à-vis de la caisse de compensation est l'art. 52 LAVS et non l'art. 754 CO (ATF 96 V 124 c. 1), de sorte que ce sont les conditions découlant de la première disposition citée, ainsi que de la jurisprudence s'y rapportant, qui sont déterminantes dans le présent litige. 8.4 Les projets d'assainissement dont se prévaut le recourant dans le but de se disculper ne lui sont d'aucun secours. Certes, selon la jurisprudence, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 c. 1b; TF 9C_430/2021 du 7 avril 2022 c. 5.3 et les références). Cependant, s'il peut arriver qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'intéressé avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 c. 4, 108 V 183 c. 2; voir également TF 9C_430/2021 du 7 avril 2022 c. 5.3). En l'occurrence, ces conditions ne sont pas réunies. En tant que le recourant insiste sur les mesures qu'il a entreprises pour procéder à un assainissement du "groupe […]", en se référant notamment à un courrier du 2 février 2017 (PJ 14), par lequel il a sollicité un apport immédiat de fonds à hauteur de Fr. 1'174'261.- par les actionnaires de la société mère, on relèvera d'abord que cette demande se rapportait manifestement à la société mère plutôt qu'à la société fille débitrice des cotisations d'assurances sociales. Dans ce contexte, on précisera encore qu'au considérant 21 de son jugement du 14 juillet 2017, prononçant la faillite de la société mère, le tribunal de première instance a constaté l'absence de liquidités suffisantes pour s'acquitter de dettes échues d'au moins Fr. 6 millions, ainsi que d'autres dettes devant être payées à brève

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 20 échéance à concurrence d'environ Fr. 5 millions, tout en niant l'existence d'un plan d'assainissement digne de ce nom (voir PJ 30). Ensuite, si le recourant a vainement entrepris, au début de l'année 2017, voire en fin d'année 2016, certaines démarches en vue d'obtenir des liquidités, cela ne le disculpe en rien de l'omission, intervenue bien plus tôt, d'annoncer une modification sensible de la masse salariale, laquelle est en relation causale avec le dommage subi par l'intimée (voir c. 8.5 ci-après). Cela vaut indépendamment du conflit ayant opposé le recourant à l'appelé en cause. Par ailleurs, il faut relever qu'à teneur de la jurisprudence, il n'existe pas de motif de justification ou d'exculpation lorsqu'au regard de l'ampleur des dettes existantes et des risques encourus, on ne peut s'attendre à ce que le non-paiement provisoire des créances ait objectivement un effet déterminant en vue de la survie de l'entreprise. Cela doit être nié lorsqu'en comparaison des autres engagements financiers de l'entreprise, les arriérés de cotisation ne s'avèrent pas très élevés (TF 9C_861/2018 du 12 mars 2019 c. 4.2.1, in SVR 2019 AHV n° 14, 9C_41/2017 du 2 mai 2017 c. 7.2, in SVR 2017 AHV n° 13). Or, dans le cas particulier, il ressort des pièces produites à l'appui du recours, en particulier du courrier adressé aux actionnaires le 2 février 2017, qu'au début de l'année 2017, les dettes de la société fille totalisaient au bas mot Fr. 730'296.-, selon une estimation effectuée par le recourant lui-même, tandis que les liquidités nécessaires à court terme pour rembourser les dettes déjà échues de quatre sociétés, dont la société fille, excédaient un million de francs (Fr. 1'174'261.-). Une liste des "créances impayées" annexée au courrier du 2 février 2017 démontre au demeurant que certaines des dettes de la société fille étaient alors échues depuis plus d'une année. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait raisonnablement partir du principe que cette entreprise n'était confrontée qu'à une mauvaise passe de trésorerie, susceptible d'être rattrapée rapidement. Le fait que la société ait accumulé du retard dans le versement des cotisations dès le début de l'année 2016, et qu'elle ait fait l'objet de multiples rappels à ce propos, notamment à partir du mois de mars 2016, avant de suspendre le paiement des acomptes dès janvier 2017 et jusqu'à sa faillite, en mai 2017, comme en atteste l'extrait du compte de cotisations, démontre également l'existence de difficultés financières chroniques. Eu égard à l'ampleur des dettes ressortant des pièces produites, on ne voit finalement pas qu'une rétention temporaire des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 21 cotisations dues (Fr. 28'652.50) aurait constitué un préalable indispensable au sauvetage de la société, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu dans le recours. Partant, les mesures d'assainissement invoquées par l'intéressé ne sont pas de nature à exclure sa responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS. 8.5 Enfin, la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave des prescriptions et la survenance du dommage (ATF 119 V 401 c. 4a). En l'occurrence, la passivité du recourant est en relation de causalité adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'il avait correctement exécuté son mandat, l'intéressé aurait pu se renseigner périodiquement sur la marche des affaires et veiller au paiement des cotisations d'assurances sociales. En outre, l'intéressé aurait pu prendre les mesures nécessaires pour que l'augmentation sensible de la masse salariale intervenue en 2016 soit communiquée sans délai à l'intimée (art. 35 al. 2 RAVS). Si cette obligation d'annonce avait été dûment remplie, l'intimée aurait pu adapter le montant des cotisations effectivement dues en cours d'année 2016 déjà, c'est-à-dire bien avant le prononcé de la faillite. Dans cette hypothèse, il apparaît hautement vraisemblable que les cotisations révisées à la hausse pour l'année 2016, sur la base d'une masse salariale correcte, auraient été acquittées, étant donné que, jusqu'à la fin de l'année 2016, la société payait les factures d'acompte qui lui étaient adressées par l'intimée, quand bien même les versements intervenaient fréquemment avec du retard. Pour le surplus, eu égard aux manquements du recourant, notamment à l'absence d'annonce en temps utile d'une augmentation de la masse salariale, mais également au manque d'attention portée au règlement des cotisations sociales, les fautes que l'intéressé impute à l'appelé en cause (de surcroît sans décrire clairement en quoi celles-ci consisteraient) ne sont pas propres à interrompre le lien de causalité entre les négligences du premier et le dommage (en ce sens, voir TF 9C_80/2017 du 31 mai 2017 c. 5.1 s. et les références). En tant que le recourant évoque dans ce contexte une plainte pénale déposée le 4 août 2023 à l'encontre de différentes personnes, dont l'appelé en cause, il doit être précisé que cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 22 le Ministère public le 7 juin 2024. Une plainte pénale antérieure du 1er juin 2018 visant entre autres l'appelé en cause a, quant à elle, fait l'objet d'une ordonnance de classement du Ministère public du 25 juillet 2022 (voir PJ 20 à 22 annexées à la détermination de l'appelé en cause). Dans son dernier écrit, le recourant ne s'exprime pas au sujet des ordonnances rendues par l'autorité de poursuite pénale, mais se limite pour l'essentiel à s'insurger contre le fait que l'appelé en cause chercherait à "minimiser son rôle", ce qui ne modifie en rien le fait qu'aucune condamnation pénale de celui-ci n'est établie au dossier. Pour le reste, on ne discerne pas en quoi le fait qu'un actionnaire de la société mère ait engagé une action en responsabilité contre le canton serait propre à influencer le sort du présent litige, ce que le recourant n'explique pas non plus. 8.6 En conclusion, les conditions cumulatives de l’art. 52 LAVS sont remplies. C’est partant à juste titre que le prononcé attaqué confirme l'obligation du recourant, en sa qualité d'ancien organe de la société, de rembourser le dommage subi par l'intimée, à concurrence d'un montant total de Fr. 28'652.50. 9. 9.1 Le recourant requiert encore plusieurs mesures d'instruction supplémentaires (audition de divers membres du conseil d'administration, de l'actionnaire majoritaire et de l'époux de celle-ci, édition de plaintes pénales déposées contre l'appelé en cause et d'autres personnes, etc.). 9.2 En l'occurrence, les éléments au dossier permettent d'établir que le recourant a négligé de prendre les mesures nécessaires et exigibles. En présence d'une responsabilité solidaire des organes (voir c. 6.1 ci-avant), des informations supplémentaires ayant trait au comportement et aux éventuels manquements d'autres administrateurs, dont l'appelé en cause, ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles la faillite a été requise, ne seraient aucunement susceptibles de remettre en cause la responsabilité du recourant, qui existe en tout état de cause sur la base des considérants qui précèdent, indépendamment des agissements d'autres membres du conseil d'administration. Partant, les mesures d'instruction requises seront

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 23 rejetées, par une appréciation anticipée de ces moyens de preuve (ATF 140 I 285 c. 6.3.1 et les références). 10. 10.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 10.2 La présente procédure ne porte pas sur des prestations et est donc soumise à des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA a contrario, en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]; voir aussi FF 2018 1628). Ces frais sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA) que l'autorité fixe dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). Les émoluments perçus pour les jugements rendus par le Tribunal administratif vont ainsi, dans le domaine du droit des assurances sociales, de Fr. 200.- à Fr. 2'500.- (art. 4 al. 2 DFP, en relation avec l'art. 51 al. 1 let. e DFP). Le recourant, qui succombe, doit ainsi être condamné au paiement des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (art. 108 al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie. 10.3 Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, n’a pas droit à des dépens (art. 1 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 61 let. g LPGA). 10.4 S'agissant de l'appelé en cause, celui-ci a expressément renoncé dans sa détermination à formuler des conclusions et n'a donc pas à supporter les frais de la procédure. En l'absence de conclusion(s) tendant en particulier au rejet du recours, il ne peut pas non plus se voir accorder une indemnité de dépens (MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 14 n. 11; en ce sens, voir également VGE UV/2024/788 du 10 mars 2026 c. 4.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mai 2026, 200.2024.123.AVS, page 24 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimée, - à l'appelé en cause, par sa mandataire, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). La valeur litigieuse selon les art. 51 ss LTF atteint Fr. 28'652.50.