200.2024.103.CM N° AVS BOR/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 15 novembre 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge D. Borel, greffier A.________ recourant contre SWICA Assurance-maladie SA Römerstrasse 38, 8401 Winterthour intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 12 janvier 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 2 En fait: A. A.________, né en 1959, est assuré au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal, RS 832.10) auprès de la société SWICA Assurance-maladie SA (ci-après: SWICA). B. Après deux rappels et une sommation, SWICA a requis une poursuite à l’encontre de l'assuré pour le recouvrement des primes de l’assurance obligatoire des soins afférentes à l'entier de l'année 2023. L'assuré a formé opposition totale au commandement de payer (n° B.________) qui lui a été notifié le 11 septembre 2023. Par décision du 13 octobre 2023, SWICA a levé l'opposition à cette poursuite, à concurrence de Fr. 6'683.45. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 9 novembre 2023. Par décision sur opposition du 12 janvier 2024, SWICA a rejeté l'opposition formée par l'assuré et confirmé la teneur de son prononcé du 13 octobre 2023. C. Par lettre expédiée le 31 janvier 2024, l'assuré a saisi le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif) d'un recours contre la décision sur opposition de SWICA du 12 janvier 2024, en concluant implicitement à son annulation. Le 29 février 2024, il a spontanément complété la motivation de son recours. Dans sa réponse du 14 mars 2024, SWICA a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'assuré a répliqué le 5 avril 2024.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 12 janvier 2024 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée par l'assuré. En confirmation de la décision du 13 octobre 2023, elle fixe à Fr. 6'252.- l'arriéré de primes échues pour l'année 2023, auquel s'ajoutent des intérêts moratoires de Fr. 238.15, des frais d'encaissement de Fr. 95.-, des frais de rappel de Fr. 25.- et des frais de poursuite de Fr. 73.30. Elle prononce en outre la mainlevée de l'opposition dans la poursuite n° B.________, à concurrence du montant total de Fr. 6'683.45. Quant à l'objet du litige – qui ne saurait s'étendre audelà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 c. 4.3) –, il ne peut porter que sur l'annulation de cette décision sur opposition, respectivement sur le non-paiement par le recourant des primes, des intérêts moratoires et des frais qui y sont fixés. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit. 1.3 Par le biais d'une argumentation confuse s'apparentant à une critique générale du système suisse d'assurance-maladie sociale, l'assuré invoque pêle-mêle dans son recours différents griefs qui ne sauraient être examinés, car ils sont étrangers à l'objet de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_581/2019 du 19 février 2020 c. 4.2). Tel est en particulier le cas des allégations péremptoires de l'assuré selon lesquelles les assureurs-maladie auraient manqué de prendre les mesures nécessaires pour permettre une "couverture de base" abordable, acquitteraient des charges relevant de l'assurance complémentaire au moyen d'une partie des montants encaissés au titre de l'assurance
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 4 obligatoire, et effectueraient des dépenses colossales dans les secteurs publicitaires et pharmaceutiques. Il en va de même des griefs que l'intéressé entend formuler à l'encontre du "coût terriblement excessif de la couverture de base de l'assurance-maladie de [l'intimée] […]" et du caractère "injustifiable" des rémunérations versées aux directeurs de caisses-maladies. A cet égard, on soulignera encore que le juge n'a pas à entrer en matière sur des critiques d'ordre général dirigées, comme en l'espèce, contre le montant de la prime d'assurance et le système de l'assurance-maladie sociale (TF 9C_658/2007 du 1er décembre 2008 c. 2.3), étant rappelé que les tarifs de primes de l'assurance obligatoire des soins sont dûment contrôlés et approuvés par l'Office fédéral de la santé publique (art. 16 al. 1 et 56 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale [LSAMal, RS 832.12]). En tant que le recours porte sur ces éléments, il est irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21 c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; voir aussi RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd., 2020, art. 72 n. 12). 1.4 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 5 2. 2.1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10]). 2.2 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al. 1 phr. 1 LAMal). Les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois (art. 90 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement (art. 64a al. 1 LAMal). L’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation portant sur d’autres retards de paiement éventuels (art. 105b al. 1 OAMal). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites (art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal). Plusieurs créances peuvent faire l’objet d’une seule poursuite dans la mesure seulement où c’est exactement la même personne ou les mêmes personnes qui ont qualité de créancier (ATF 143 III 221 c. 3 et 4). 2.3 Selon la jurisprudence en matière d'assurance maladie, les assureurs sont habilités, dans le cadre d'une procédure administrative, à écarter une opposition contre une créance de primes (pas encore entrée en force) au moyen d'une décision ou d'une décision sur opposition (voir art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1). Dans un tel cas de figure, il faut nécessairement faire référence à la poursuite et déclarer l'opposition levée. Ainsi, l'autorité administrative ne rend pas seulement une décision matérielle mais agit également en tant qu'instance de mainlevée. Il en va de même pour les tribunaux en cas de recours (ATF 131 V 147 c. 6.2, 121 V 109 c. 2, 119 V 329 c. 2b; SVR 2010 KV n° 6 c. 2.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 6 2.4 En application de l'art. 1 al. 1 LAMal en relation avec l'art. 26 al. 1 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour les primes échues. Le taux s'élève à 5% par année (art. 105a OAMal). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (art. 105b al. 2 OAMal; voir ATF 125 V 276). Le montant des coûts réclamés à une personne obligatoirement assurée en retard de paiement est librement déterminé par l'assureur, pour autant qu'il respecte le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence exige qu'un émolument ne soit pas dans une disproportion évidente avec la dette en souffrance et qu'il reste dans des limites raisonnables (SVR 2016 KV n° 12 c. 4.1). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition, confirmant son prononcé initial du 13 octobre 2023, l'intimée a retenu que l'assuré était débiteur d'un arriéré de primes échues pour 2023 de Fr. 6'252.-, auxquels s'ajoutaient des intérêts moratoires de Fr. 238.15, des frais d'encaissement de Fr. 95.-, des frais de rappel de Fr. 25.- et des frais de poursuite de Fr. 73.30. L'intimée a également levé l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer. Dans sa réponse au recours, l'intimée a encore rappelé que les assureurs-maladie étaient tenus d'engager des poursuites en vue du recouvrement de primes impayées par leurs assurés et qu'ils étaient autorisés à lever les éventuelles oppositions aux commandements de payer qu'ils faisaient notifier. Enfin, l'intimée a souligné que ses conditions générales d'assurance l'autorisaient à mettre à la charge de l'intéressé les frais de sommation et d'encaissement afférents aux primes en souffrance. 3.2 De son côté, le recourant, outre ses critiques d'ordre général dirigées contre le système suisse d'assurance-maladie, sur lesquelles la juridiction de céans n'a pas à entrer en matière, comme on l'a vu (voir c. 1.3 ci-dessus), conteste en substance tout droit de l'intimée d'engager une poursuite à son encontre en vue du recouvrement des arriérés de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 7 primes afférents à l'année 2023. Il semble également remettre en question le droit de l'intimée de lever elle-même l'opposition formée au commandement de payer notifié en septembre 2023 (voir p. 2 du recours). 4. 4.1 En l'espèce, il est établi et incontesté que le recourant était assuré à titre obligatoire auprès de l'intimée pour l'année 2023 et qu'il était débiteur d'une prime de Fr. 521.- par mois payable annuellement, conformément à la police d'assurance produite par l'intimée (dossier intimée [dos. int.] 101). A ce propos, il convient de préciser que l'art. 19 al. 2 des conditions générales d'assurance de l'intimée (disponibles à l'adresse <https://www.swica.ch>, rubriques "Services en ligne" > "Brochures, formulaires, CGA" > "Assurance de base") prévoit notamment que les primes d'assurance peuvent être payées annuellement, moyennant accord particulier. La même disposition dispose en outre que les primes doivent être réglées d'avance. Le mode de paiement annuel n'est pas davantage contesté en l'occurrence. Ensuite, il ressort d'un "décompte de primes" du 9 décembre 2022 versé au dossier (dos. int. 102) que la somme de Fr. 6'252.- ([12 x Fr. 521.-) correspondant aux primes dues pour l'année 2023 était payable jusqu'au 8 janvier 2023. Les primes en question étaient donc échues depuis cette date. Par ailleurs, aucun document attestant d'un éventuel paiement de la créance de primes poursuivie ne figure au dossier. A tout le moins implicitement, le recourant reconnaît de surcroît ne pas avoir payé celle-ci à ce jour ("[…] je ne conteste aucunement mes retards prolongé de paiement. J'ai effectivement depuis ma séparation et mon divorce privilégié mes contributions pour mes enfants et mon ex-épouse […]"; voir p. 2 du recours). Il faut donc tenir pour établi que les primes échues sont demeurées impayées. A l'instar de l'intimée, l'on doit ainsi retenir que le recourant reste tenu de payer la somme de Fr. 6'252.-, correspondant aux primes en souffrance pour l'année 2023. 4.2 En outre, il ressort du dossier que l'intimée a correctement suivi la procédure de recouvrement prescrite par la loi (voir c. 2.2 ci-dessus). En effet, le décompte de primes du 9 décembre 2022 a fait l'objet d'un premier
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 8 rappel le 14 février 2023, puis d'une sommation le 14 mars 2023 (dos. int. 103 et 104). Celle-ci impartissait à l'assuré un (nouveau) délai de 30 jours pour s’acquitter des montants réclamés et l’informait des conséquences d’un retard de paiement. Après avoir adressé un second rappel le 3 mai 2023 à l'assuré (dos. int. 105) et faute pour celui-ci de s'être acquitté des sommes dues en temps utile, l'intimée lui a fait notifier un commandement de payer le 11 septembre 2023 (dos. int. 106). Dès lors que le commandement de payer a été précédé de factures, de rappels et d'une sommation, permettant à l'assuré d'identifier clairement les montants à payer, l’intimée a respecté la procédure prévue à l’art. 64a LAMal. 4.3 Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi en tant qu'il conteste tout droit de l'intimée d'engager une poursuite à son encontre et de lever l'opposition au commandement de payer. A cet égard, il faut souligner que, selon la jurisprudence, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée (ATF 131 V 147 c. 5.2 et les références; TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 c. 5.1). En cas d’opposition au commandement de payer, l’assureur est par ailleurs en droit de rendre une décision condamnant l’assuré à lui payer les montants exigés et de lever lui-même l’opposition (voir c. 2.3 ci-dessus; voir également ATF 121 V 109 c. 2 et les références; TF 9C_414/2015 du 16 octobre 2015 c. 4.2.1). Sur le principe, et contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'intimée était donc fondée à engager une poursuite en vue du recouvrement des arriérés de primes afférents à l'année 2023, puis à rendre une décision levant l'opposition formée contre le commandement de payer. 4.4 En ce qui concerne ensuite les frais de rappel (de Fr. 25.-) et de recouvrement (de Fr. 95.-) exigés par l'intimée, on rappellera en premier lieu que l'art. 105b al. 2 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 – ici applicable dès lors que les faits juridiquement déterminants se sont produits en 2023 (ATF 148 V 174 c. 4.1 et les références) – autorise l'assureur à percevoir des frais administratifs en cas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 9 de retard de paiement, pour autant que cela soit prévu dans ses conditions générales d'assurance (voir c. 2.4 ci-dessus). Cette condition est remplie en l'occurrence, puisque les conditions générales d'assurance de l'intimée prévoient, à leur art. 21 al. 2, le prélèvement d'un "supplément approprié" pour les frais occasionnés par le retard. Par ailleurs, force est de constater que les frais de rappel et de recouvrement réclamés sont imputables au retard de paiement fautif du recourant. L'intimée n'aurait en effet pas eu à supporter ces coûts si l'intéressé avait payé ses primes en temps utile (en ce sens, voir VGE KV/2023/122 du 9 juin 2023 c. 4.4). Enfin, les frais administratifs mis à la charge du recourant, qui représentent moins de 2% de l'arriéré de primes de Fr. 6'252.-, s'avèrent proportionnés à celui-ci et respectent ainsi le principe d'équivalence, de sorte qu'ils ne prêtent pas le flanc à la critique (TF 9C_170/2024 du 11 juin 2024 c. 5.4 et les références). 4.5 Dans la décision sur opposition attaquée, l'intimée a également mis à la charge du recourant des intérêts capitalisés de Fr. 238.15. Bien que l'intimée n'ait pas clairement exposé comment ce montant avait été arrêté, on constate que celui-ci correspond aux intérêts moratoires de 5% dus entre le 9 janvier et le 13 octobre 2023, soit pendant 278 jours (5% x Fr. 6'252 x [278/365]). Ce faisant, l'intimée a chiffré les intérêts moratoires en tenant compte de la durée écoulée du lendemain de l'échéance des primes jusqu'au prononcé de sa décision initiale de mainlevée. C'est le lieu de préciser que l'intérêt moratoire commence à courir non pas seulement après la sommation prévue par l'art. 64a al. 1 LAMal, mais déjà à partir du terme fixé par l'assureur pour le paiement de la (des) prime(s) (GEBHARD EUGSTER, Die obligatorisches Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Sécurité sociale, 3e éd. 2016, p. 802 n. 1326). Pour le reste, il convient de relever que le taux d'intérêts moratoires de 5% retenu par l'intimée est conforme à la loi (voir c. 2.4 ci-dessus). En conséquence, l'intimée était également fondée à réclamer le paiement d'intérêts moratoires à concurrence de Fr. 238.15. 4.6 En revanche, il en va différemment des frais de poursuite de Fr. 73.30, que l'intimée a intégré dans le calcul de sa créance totale de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 10 Fr. 6'683.45 (voir p. 2 de la décision initiale de mainlevée du 13 octobre 2023). A cet égard, on relèvera que les frais de poursuite sont dus de par la loi (art. 68 LP). En cas de poursuite couronnée de succès, ils sont à la charge du débiteur et ajoutés au montant de la créance. L'assureur-maladie n'a pas à statuer sur ces frais. Ils ne sont pas l'objet de la procédure de mainlevée et une telle mainlevée n'est pas nécessaire (SVR 2019 BVG n° 34 c. 3.1.2, 2006 KV n° 1 c. 4.1; RAMA 2004 p. 465 c. 5.3.2). C'est par conséquent à tort que, dans le prononcé attaqué et en confirmation de sa décision initiale, l'intimée a levé l'opposition également en ce qui concerne les frais de poursuite de Fr. 73.30 (en ce sens, voir notamment VGE KV/2023/331 du 17 janvier 2024 c. 3.5.3, KV/2016/342 du 25 août 2016 c. 3.3). Ces frais doivent donc être retranchés du montant à concurrence duquel l'opposition au commandement de payer est levée. 5. 5.1 En conclusion, le recours est (très) partiellement admis et la décision sur opposition du 12 janvier 2024 réformée, en ce sens que l'opposition formée le 11 septembre 2023 au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du C.________ dans la poursuite n° B.________ est définitivement levée à concurrence de Fr. 6'610.15 (Fr. 6'683.45 – Fr. 73.30). Pour le surplus, le recours est rejeté. 5.2 Dans la mesure où elle ne concerne pas des prestations, la présente procédure est soumise à des frais en vertu de l’art. 61 let. fbis LPGA (a contrario) en lien avec les art. 102 ss LPJA et l’art. 1 du décret cantonal du 24 mars 2010 concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP, RSB 161.12; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628). Les frais judiciaires sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire (art. 103 al. 1 phr. 1 LPJA). L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif (art. 103 al. 2 LPJA). En l'occurrence, étant donné que le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause (environ 1% de la somme mise en poursuite), de surcroît sur un aspect d'importance secondaire, il lui
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 11 incombe de supporter l'intégralité des frais de la procédure de recours. Il doit être renoncé à toute autre répartition des frais (en ce sens, voir VGE KV/2023/331 précité c. 4.1, 2015/37 du 4 août 2016 c. 3.2). Ainsi, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant (art. 103 et 108 al. 1 LPJA; art. 4 al. 2 et 51 al. 1 let. e DFP). Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais versée. 5.3 Bien qu'il obtienne très partiellement gain de cause, le recourant n'a pas droit à des dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie, dès lors qu'il n’est pas représenté en justice et n'a pas déployé, dans le cadre de la présente procédure, des efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires personnelles (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b et les références).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 novembre 2024, 200.2024.103.CM, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision sur opposition du 12 janvier 2024 est réformée, en ce sens que l'opposition formée le 11 septembre 2023 au commandement de payer établi par l'Office des poursuites du C.________ dans la poursuite n° B.________ est définitivement levée à concurrence de Fr. 6'610.15. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).