Skip to content

Berne Tribunal administratif 25.08.2024 200 2023 892

25 août 2024·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,083 mots·~15 min·3

Résumé

Refus de prestations complémentaires

Texte intégral

200.2023.892.PC N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 25 août 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat, juge Ph. Berberat, greffier A.________ 1. A.________ 2. B.________ 3. C.________ p.a. A.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 17 novembre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 2 En fait: A. D.________, né en 1941, séparé judiciairement et résidant d'un établissement médico-social (EMS) depuis le 25 mai 2022, était au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) lorsqu'il a déposé, avec le concours de l’agence AVS de sa commune et l'appui de sa curatrice, une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI (PC) datée du 22 juillet 2022 et reçue le 7 octobre 2022. Par décision du 13 décembre 2022, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a refusé d'allouer des PC à l'assuré, estimant que les conditions n’en étaient pas remplies, au motif que ce dernier était copropriétaire à hauteur de 50% d'un bien immobilier sis dans sa commune de domicile et que le montant de sa fortune nette dépassait la limite légale admissible de Fr. 100'000.-. B. L'opposition interjetée le 16 janvier 2023 par l'intéressé, agissant par sa curatrice, a été rejetée par la CCB, au moyen d'une décision sur opposition du 17 novembre 2023, notifiée après le décès de l'assuré, le 8 mars 2023. C. Par envoi du 12 décembre 2023, adressé à la CCB, qui l'a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le 18 décembre 2023, A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 17 novembre 2023, en concluant en substance à l'annulation de cet acte. Elle a en outre demandé la suspension de la procédure jusqu'à ce que la valeur de l'immeuble précité soit évaluée par un expert ou que le bien soit vendu. Par décision incidente du 20 décembre 2023, le juge instructeur a rejeté cette demande. Dans sa réponse du 22 février 2024, l'intimée a conclu au rejet du recours. Bien que rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante n'en a pas fait usage.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 17 novembre 2023 par la CCB représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales, rejette l'opposition du 16 janvier 2023 et, partant, confirme la décision du 13 décembre 2022. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition. Est particulièrement contesté le fait que, dans cet acte, pour parvenir à la conclusion que la fortune de l'assuré dépassait le seuil au-dessus duquel le droit aux PC devait être nié, la CCB a évalué la valeur de l'immeuble détenu en copropriété par l'assuré au regard de sa valeur de répartition et non sur la base de sa valeur vénale. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, auprès de la CCB, qui l'a transmis à juste titre au TA, en tant qu'autorité de recours compétente (voir art. 30, 39 al. 2 et 60 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], en relation avec l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les PC [LPC, RS 831.20]). Il a en outre été rédigé dans les formes minimales prescrites (étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère pour juger de la recevabilité des recours déposés par des personnes non versées dans le droit; voir UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 48) et par la communauté héréditaire de l'assuré. L'assuré n'ayant en effet pas obtenu gain de cause dans la procédure de première instance, ses héritiers, en raison du transfert des droits aux PC nés du vivant de l'intéressé en faveur de ces derniers (art. 560 al. 2 du Code civil suisse [CC; RS 210]), sont touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, raison pour laquelle ils disposent donc de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA; voir aussi, en ce sens, VGE EL/2010/754 du 9 juillet 2012 c. 1.1). Le recours est par conséquent recevable (art. 56 ss LPGA, par renvoi de l'art. 1 al. 1 LPC; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 4 1.3 Dans sa décision sur opposition, la CCB s'est limitée à indiquer que la fortune nette de l'assuré excluait d'emblée tout droit à des PC. Elle n'a donc pas procédé au calcul des prestations, en opposant les revenus déterminants aux dépenses reconnues. Dans ces conditions, même si la demande de PC date de novembre 2022 et que le recourant, par ailleurs entré dans un home en mai 2022 (voir c. 5.1) est décédé en mars 2023, on ne peut d'emblée exclure que, si le droit à des PC devait être reconnu, celles-ci atteindraient au total un montant supérieur à Fr. 20'000.-. Partant, le jugement de la cause incomberait en principe à la Cour des affaires de langue française dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). Le recours s'avère cependant manifestement infondé, de sorte que la présente Cour statue dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 LOJM). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA, art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC (RO 2020 585) et la modification du 29 janvier 2020 de l'OPC- AVS/AI (RO 2020 599). Pour les bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la PC annuelle ou une perte du droit à la PC annuelle, l'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de ces modifications (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). En l'occurrence, la demande de PC a été déposée le 7 octobre 2022, soit après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPC et de l'OPC-AVS/AI. En outre, l'intéressé n'était pas bénéficiaire de PC avant l'entrée en vigueur de la réforme des PC. Partant, le cas d'espèce doit être examiné à l'aune des dispositions de la LPC et de l'OPC-AVS/AI, dans leur teneur dès le 1er janvier 2021 (voir également l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_329/2023 du 21 août 2023 c. 4.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 5 3. 3.1 Les prestations complémentaires servent à garantir le minimum vital aux bénéficiaires de rentes de l'AVS et de l'AI (voir l'art. 112 al. 2 en relation avec l'art. 112a de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 10]). Doivent être couverts au moyen des prestations selon la LPC le forfait pour l'entretien actuel, ainsi que les besoins vitaux courants (ATF 130 V 185 c. 4.3.3). Pour ce motif, tous les éléments de fortune dont la personne requérante dispose librement doivent être pris en compte dans le calcul, sans égard à leur destination, et l'utilisation d'une partie de leur fortune à prendre en compte est exigible de la part des bénéficiaires de prestations complémentaires pour la couverture de leurs besoins vitaux (ATF 127 V 368 c. 5a). 3.2 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des PC dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'AI, ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les PC se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la PC annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants prévus aux let. a et b de l'art. 9 al. 1 LPC. 3.3 Selon l'art. 9a al. 1 LPC, les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires: Fr. 100'000.- pour les personnes seules (let. a), Fr. 200'000.- pour les couples (let. b) et Fr. 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c). Au sens de l'art. 9a al. 2 LPC, l’immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et dont l’une de ces personnes au moins est propriétaire n’est pas considéré comme un élément de la fortune nette au sens de l’art. 9a al. 1 LPC. De plus, les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC, font partie de la fortune nette au sens de l’art. 9a al. 1 LPC.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 6 4. 4.1 Dans sa décision sur opposition du 17 novembre 2023, l'intimée a confirmé sa décision initiale du 13 décembre 2022, par laquelle elle a exclu tout droit de l'assuré à des PC. Elle a retenu que la fortune nette de celui-ci dépassait le seuil de Fr. 100'000.- fixé à l'art. 9a al. 1 let. a LPC pour les personnes seules. Elle a relevé que l'intéressé était copropriétaire à hauteur de 50% d'un immeuble dont la valeur totale de répartition se montait à Fr. 622'875.-. Cela étant, elle a admis que la part de l'assuré était de Fr. 311'437.50 et que sa fortune nette était donc de Fr. 211'437.50, déduction faite de sa part de Fr. 100'000.- de la dette hypothécaire totale de Fr. 200'000.- portant sur l'immeuble. 4.2 Quant à elle, la recourante conteste le fait que l'intimé a établi la valeur de l'immeuble en cause en se référant à la valeur de répartition de celui-ci, à savoir Fr. 622'875.-, plutôt qu'à celle du marché. Elle souligne à cet égard qu'après avoir procédé à une estimation, un agent immobilier, consulté en vue de la mise en vente du bien immobilier, a fixé le prix de vente indicatif de celui-ci à Fr. 600'000.- seulement. La recourante ajoute par ailleurs que seule une offre ferme permettra en définitive de définir la valeur réelle de la maison. Elle évoque également qu'il conviendrait même, idéalement, de mettre en œuvre une expertise externe, par le biais d'un architecte. 5. 5.1 Selon l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (al. 1). Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble (al. 2). En vertu de l'art. 17a OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 7 appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6). 5.2 Dans le canton de Berne, l'art. 4 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la loi fédérale sur les PC (LiLPC, RSB 841.31) prévoit, s'agissant de l'évaluation des immeubles en matière de PC, que la valeur déterminante pour la répartition intercantonale de l'impôt est applicable en lieu et place de la valeur vénale. D'après la jurisprudence, si le canton a fait usage de cette faculté conférée par l'art. 17a al. 6 OPC- AVS/AI, il n'est en principe admis de s'écarter de la valeur de répartition que dans la mesure où cette estimation se révèle abusive ou aboutit à un résultat choquant (TF 9C_661/2015 du 2 décembre 2015, 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 c. 3.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du Tribunal fédéral] P 55/01 du 8 avril 2002 c. 3). Le TFA a ainsi reconnu qu'il était possible de s'écarter de la valeur de répartition lorsque celle-ci se situait entre 30 et 40% au-dessus de la valeur vénale établie sur la base de deux expertises indépendantes et que le bien à vendre n'était pas réalisable sur le marché libre, car il s'agissait d'une part de propriété commune vendue à un copropriétaire commun qui ne désirait pas vendre sa propre part (TFA P 23/02 du 20 septembre 2002 c. 3.2). De son côté, le TF a également refusé de retenir une valeur de répartition s'écartant de 42,66% du prix de vente, alors que ce dernier avait été convenu en l'absence d'un quelconque lien de parenté ou commercial entre l'acheteur et le vendeur, sans volonté de libéralité de la part de ce dernier, sans qu'il n'ait été possible de trouver un acquéreur à un prix plus élevé, de même que malgré les recherches infructueuses d'un courtier (TF 8C_591/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 et 5). 5.3 Pour établir la valeur de répartition au sens de l'art. 17a al. 6 OPC- AVS/AI, il convient de se fonder sur les facteurs prévus dans la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts (CSI; quant à cette circulaire et à sa validité, voir ATF 148 I 65 c. 4.1.4 et les références). Selon celle-ci, la valeur de répartition représente un pourcentage (facteur de répartition) de la valeur fiscale, laquelle correspond, dans le canton de Berne, à la valeur officielle (voir l'art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 21 mai 2000 sur les impôts [LI, RSB 661.11]; voir aussi VGE EL/2024/120 du 12 avril 2024 c. 2.4 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 8 JTA PC/2021/199 du 12 mai 2022 c. 5.2). A la suite d'une évaluation générale réalisée au 31 décembre 2020 (art. 2 al. 1 du décret du 21 mars 2017 sur l'évaluation générale des immeubles non agricoles et des forces hydrauliques [DEG, RSB 661.543]) engendrant une nouvelle fixation des valeurs officielles des immeubles non agricoles dans le canton de Berne, la circulaire n° 22 a été adaptée le 26 août 2020 avec effet rétroactif pour la période fiscale 2020. La valeur de répartition pour les immeubles non agricoles dans le canton de Berne est ainsi passée de 155% de l'ancienne valeur officielle à 125% de la nouvelle valeur officielle dès 2020. 6. 6.1 Ce faisant, en application de ce qui précède, on doit reconnaître que c'est à bon droit que l'intimée a arrêté la valeur de répartition de l'immeuble en cause à Fr. 622'875.-. En effet, la valeur officielle de celui-ci s'élève à Fr. 498'300.- (dos. CCB 21) et, dès lors que le droit cantonal prévoit une prise en compte de la valeur de répartition de l'immeuble, en vertu de la circulaire n° 22 de la CSI, il convient de se fonder sur une valeur de répartition égale à 125% de la valeur fiscale de l'immeuble de Fr. 498'300.- (dos. CCB 21/7). La valeur de répartition est donc effectivement de Fr. 622'875.-, dont il y a encore lieu de retrancher la dette hypothécaire de Fr. 200'000.-. On obtient alors une valeur de répartition déterminante de Fr. 422'875.-, dont il sied en définitive de retenir le 50% correspondant à la part de copropriété de l'intéressé (voir à ce propos VGE EL/2024/120 du 12 avril 2024 c. 3.2). La fortune de celui-ci se monte ainsi à Fr. 211'437.50, à l'instar de ce que l'intimée a correctement retenu. 6.2 La recourante invoque qu'un agent immobilier aurait évalué la valeur vénale de l'immeuble en question à Fr. 600'000.-. A cet égard, il faut toutefois souligner que la différence entre ce montant et la valeur de répartition précitée de Fr. 622'875.- se monte à seulement 3,8%. En regard de la jurisprudence (voir c. 5.3), cet écart doit être considéré comme étant minime et ne justifie dès lors pas de s'écarter de la valeur de répartition. Au demeurant, même si la valeur vénale de Fr. 600'000.-, alléguée par la recourante, était tout de même retenue en lieu et place de la valeur de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 9 répartition, la fortune nette de l'intéressé, évaluée sur cette base, serait de Fr. 200'000.- (Fr. 600'000 - Fr. 200'000 [dette hypothécaire] : 2) et excéderait tout de même encore grossièrement le seuil de fortune de Fr. 100'000.- fixé à l'art. 9a al. 1 LPC, au-delà duquel un droit aux PC ne peut être admis. Par conséquent, c'est en vain que la recourante critique la décision sur opposition de l'intimée du 17 novembre 2023. 7. 7.1 En conséquence, c'est à juste titre que l'intimée a nié le droit de l'intéressé aux PC. Le recours s'avère dès lors mal fondé et doit être rejeté. 7.2 En application de l'art. 1 al. 1 LPC, en relation avec l'art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 1597, p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 7.3 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1 LPC en relation avec l'art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 août 2024, 200.2023.892.PC, page 10 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: e.r.: Q. Kurth, greffier Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

200 2023 892 — Berne Tribunal administratif 25.08.2024 200 2023 892 — Swissrulings