200.2023.854.ASoc RAD TIC/ANP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 3 avril 2025 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Niederer et P. Jakob, juges P. Annen-Etique, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Commune municipale de C.________ intimée et Préfète suppléante de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à une décision sur recours de cette dernière du 31 octobre 2023 (remboursement de l'aide sociale perçue indûment)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, née en 1972, est divorcée et exerce la garde sur ses deux enfants, nés en 2006 et 2010. Elle est domiciliée dans la commune municipale C.________ et a été soutenue financièrement par cette commune au titre de l'aide sociale du mois d'avril 2013 au mois de février 2021. B. Ayant appris de A.________ que celle-ci avait perçu des montants de tiers durant le mois d'avril 2020, le Département des affaires sociales de la commune municipale C.________ (ci-après: le Département des affaires sociales) en a demandé la restitution à hauteur de Fr. 25'692.70. Il a pour ce faire conclu une convention de remboursement avec l'intéressée les 27 mai et 4 juin 2020, prévoyant 103 mensualités. Faute pour celle-ci de s'être acquittée de ces mensualités dans les temps, le Département des affaires sociales a requis la poursuite auprès de l'office compétent le 19 août 2022 pour un montant de Fr. 23'692.70. A.________ ayant fait opposition au commandement de payer, le Département des affaires sociales a rendu une décision le 13 avril 2023 la condamnant au paiement de Fr. 23'692.70 et levant l'opposition précitée. Par décision sur recours du 31 octobre 2023, la préfète suppléante de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne (ci-après: la préfète suppléante) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre cette décision. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire. C. Par acte du 1er décembre 2023, A.________, agissant par un mandataire professionnel, conteste la décision sur recours de la préfète suppléante du 31 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 3 après: le Tribunal administratif). Elle demande en substance, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, l'annulation de cette décision sur recours et, principalement, sa libération du remboursement des prestations d'aide sociale, subsidiairement, la renonciation à ce remboursement, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. La préfète suppléante conclut implicitement au rejet du recours et la commune municipale C.________ au rejet du recours dans la mesure où celui-ci est recevable. A.________ et la commune se sont encore déterminées, maintenant leurs conclusions respectives. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Juge instructeur a constaté que le recours avait effet suspensif de par la loi. Il a en outre requis auprès de l'Office AI Berne le dossier du fils de A.________ et l'a versé à celui de la présente cause. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas irrecevable au sens des art. 75 ss LPJA. La décision sur recours rendue le 31 octobre 2023 par la préfète suppléante ressortit au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteinte par la décision sur recours
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 4 attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de ce prononcé. Elle a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par un mandataire dûment constitué (art. 15, 32 et 81 LPJA). Il est dès lors recevable. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 al. 1 let. a et b LPJA). 2. 2.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et l'art. 29 al. 1 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1) – cette seconde disposition n'allant pas audelà de la garantie constitutionnelle fédérale (JAB 2021 p. 530 c. 2.1, p. 159 c. 2.1) –, d'être aidé et assisté ainsi que de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit cantonal à l'aide sociale accorde à toutes les personnes dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Les prestations légales de l'aide sociale sont donc soumises au principe de subsidiarité (voir aussi art. 9 al. 1 LASoc). D'après ce principe, prévu à l'art. 9 al. 2 LASoc, les prestations d'aide sociale ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule (possibilités de prise en charge personnelle), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurance, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si l'aide n'a pas été accordée en temps voulu. Le principe de subsidiarité est donc l'expression du devoir de responsabilité individuelle et sociale, tel qu'ancré à l'art. 6 Cst. L'existence d'un droit à l'aide sociale doit donc être clarifiée à la lumière de ce principe (ATF 150 I 6 c. 10.1.2, 141 I 153 c. 4.2). 2.2 Pour le versement et le calcul de l'aide matérielle, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 5 institutions d'action sociale (normes CSIAS) ont force obligatoire selon l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), sauf réglementation contraire de la LASoc et de l'OASoc (JAB 2021 p. 530 c. 2.2). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale – à titre d'aide à l'exécution – élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, accessible sous <https://bernerkonferenz.ch>) doit en principe être pris en compte (sur l'ensemble, voir JAB 2021 p. 530 c. 2.1, p. 159 c. 2.1 et c. 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1). 3. Il ressort du dossier que le fils de la recourante est atteint de plusieurs infirmités congénitales, en particulier de trisomie 21 (ch. 489 de la liste des infirmités congénitales de l'ordonnance fédérale du 3 novembre 2021 du Département fédéral de l'intérieur [DFI] concernant les infirmités congénitales [OIC-DFI, RS 831.232.211]). Il reçoit de ce fait une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Celle-ci était d'abord de degré faible dès octobre 2012, puis de degré moyen à partir de mai 2013 et finalement de degré grave dès août 2023. Le droit à cette allocation a été régulièrement confirmé, l'Office AI ayant en plus reconnu, par décision du 4 avril 2017, un droit à un supplément pour soins intenses à compter d'août 2016. Les versements interviennent trimestriellement en mains de la recourante. A ces prestations s'ajoutent divers versements de l'Office AI pour des mesures médicales et de réadaptation (notamment des moyens auxiliaires). Les 14 et 29 avril 2020, l'intéressée a reçu quatre versements de la Centrale de compensation, intitulés "Rechnung von 31.3.2020", respectivement trois fois "Rechnung von 23.4.2020", avec à chaque fois la référence à son fils, pour des montants de Fr. 6'470.10, Fr. 11'424.50, Fr. 8'132.30 et Fr. 11'534.-, c'est-à-dire un total de Fr. 37'560.90. Il ressort en outre d'un extrait de compte de l'intéressée concernant le mois de mai 2020 que celle-ci a procédé à une opération au guichet pour un montant de Fr. 10'583.- le 1er mai 2020 et qu'elle a retiré Fr. 13'000.- en espèces le 4 mai 2020. Lors d'un entretien téléphonique du 4 mai 2020 entre l'intimée et la recourante, cette dernière a indiqué qu'elle venait de percevoir des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 6 montants de Fr. 11'000.- et de Fr. 8'000.- sur son compte, sans toutefois connaître la provenance de ces versements. Elle a également informé l'intimée du fait qu'elle avait utilisé une partie de cet argent pour s'acquitter de dettes, en l'occurrence environ Fr. 500.- pour des frais de naturalisation de sa fille, Fr. 4'000.- approximativement pour une dette envers son beaufrère et environ Fr. 3'500.- pour une dette d'avocat. L'intéressée a par ailleurs affirmé avoir une dette d'environ Fr. 40'000.- envers sa sœur, qui lui remet mensuellement Fr. 500.- en liquide depuis 2013 pour les besoins de son fils. Par un nouvel appel téléphonique du 11 mai 2020, la recourante a indiqué à l'intimée s'être vu confirmer auprès de l'assurance-invalidité que les trois derniers paiements intervenus en avril 2020 avait été acquittés pour des suppléments pour soins intenses rétroactifs dès 2016. Elle a en outre mentionné n'avoir plus que Fr. 9'000.- sur son compte. Dans un courrier du 11 mai 2020, l'intéressée a une nouvelle fois affirmé recevoir Fr. 500.- par mois de sa sœur depuis mars 2013 pour subvenir aux besoins de son fils. Le 26 mai 2020, elle s'est acquittée d'un montant de Fr. 8'514.auprès de l'intimée. Dans le budget d'aide sociale du mois de mai 2020, l'intimée a pris en compte comme recette un montant de Fr. 6'470.10 payé le 14 avril 2020 à la recourante en tant qu'allocation pour impotent en faveur de son fils, le budget ayant ainsi fait montre d'un excédent de Fr. 3'115.90. Les 27 mai et 4 juin 2020, l'intimée, respectivement la recourante ont signé une convention de remboursement pour un montant de Fr. 25'692.70, constitué des trois versements de Fr. 11'424.50, Fr. 8'132.30 et Fr. 11'534.- reçus le 29 avril 2020 par l'intéressée et de l'excédent du budget de mai 2020 de celle-ci (Fr. 3'115.90), moins la somme de Fr. 8'514.- déjà remboursée le 26 mai 2020. Les parties à la convention ont convenu de 103 mensualités, correspondant à une réduction d'environ 14% du forfait pour l'entretien de la recourante. Dans un écrit du 30 juin 2020, celle-ci a encore affirmé avoir effectué un autre retrait de Fr. 10'000.-, somme qu'elle indique avoir versée en mains propres avec celle de Fr. 13'000.- à sa sœur en vue de lui rembourser une partie de l'aide fournie pour son fils. La sœur de l'intéressée a admis par courrier du 13 juillet 2020 avoir reçu ces montants. L'intimée a mis un terme à l'assistance de la recourante avec effet au 28 février 2021. Le 11 juin 2021, elle a en outre rappelé à celle-ci qu'un montant de Fr. 23'692.70 lui était encore dû. Par un formulaire daté du 15 août 2022,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 7 en réponse à des rappels de l'intimée, l'intéressée a listé ses revenus et ses dépenses. Le 19 août 2022, l'intimée a requis la poursuite pour le montant de Fr. 23'692.70 encore en suspens. 4. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 4), la recourante, invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., fait valoir une violation de son droit d'être entendue. Elle estime tout d'abord que l'omission de prendre en compte les montants qu'elle a remboursés à sa sœur constitue une telle violation, dès lors qu'il s'agissait d'un emprunt destiné aux soins à porter à son fils atteint d'un handicap. L'intéressée considère ensuite que le fait pour l'autorité précédente d'avoir examiné la question d'une éventuelle renonciation au remboursement, en application de l'art. 43 al. 2 LASoc, alors qu'elle ne s'était pas prévalue de cette disposition, représente une extension de l'objet du litige. Dès lors qu'elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce point, elle invoque également une violation de son droit d'être entendue sous cet angle. 4.1 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que par l'art. 26 al. 2 ConstC et est concrétisé par les art. 21 ss LPJA (voir sur ce sujet MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 21 n. 4). Il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 c. 2.3 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 c. 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 8 décision qu'une autorité supérieure jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité de s'exprimer (ATF 145 I 167 c. 4.4, 142 II 218 c. 2.8.1 et les références). Une telle réparation doit néanmoins rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 c. 2.8.1). 4.2 En l'occurrence, en tant que la recourante s'en prend au fait que l'autorité précédente ne s'est, selon elle, pas prononcée sur les montants remboursés à sa sœur, on ne saurait y voir un cas de violation du droit d'être entendu. Il s'agit en effet tout au plus d'un grief de violation de l'art. 40 al. 5 LASoc en lien avec l'art. 30 al. 4 LASoc, la première disposition prévoyant une obligation de remboursement pour les personnes qui ont indûment bénéficié de l'aide matérielle et la seconde excluant l'allocation d'une telle aide pour le règlement de dettes. Ce grief sera par conséquent traité au fond. Pour le surplus, il se pose la question de savoir si c'est à tort que l'autorité précédente a examiné une éventuelle renonciation au remboursement, dès lors que l'intéressée allègue qu'elle n'a jamais formé de demande en ce sens. Or, force est de constater que par un formulaire daté du 15 août 2022 (dossier [dos.] intimée [int.] 2017- 2022, section 1, p. 10 s.), la recourante a expliqué ne pas avoir les moyens de procéder à un remboursement en faveur de l'intimée puisqu'à défaut d'être encore soutenue par celle-ci, elle devait prendre en charge l'entier des dépenses de sa famille. Elle a d'ailleurs produit toutes les pièces attestant de sa situation financière à l'appui de ce formulaire. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité précédente a traité de l'art. 43 al. 3 LASoc dans sa décision sur recours et n'a en rien étendu le litige en procédant de la sorte. On ajoutera à ce propos que d'un point de vue procédural, l'autorité d'aide sociale doit en principe – sous réserve d'une solution à l'amiable – examiner les différents aspects liés au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 9 remboursement (motif du remboursement, motifs de libération, modalités du remboursement) dans le cadre d'une seule et même procédure qui aboutit à une décision (voir JAB 2009 p. 273 c. 4.2, 2008 p. 266 c. 4.3; VGE SH/2017/193 du 9 août 2017 c. 2.5.2). Il ne saurait par conséquent être question de violation du droit d'être entendu à ce propos. Au demeurant, même à retenir une telle violation, force serait de constater que la recourante s'est déterminée et a produit des pièces en lien avec l'art. 43 al. 3 LASoc devant le Tribunal administratif. Si la cognition de celui-ci dans les causes d'aide sociale est en principe plus restreinte que celle des autorités préfectorales (voir c. 1.3 ci-dessus et art. 66 al. 1 LPJA), il n'en demeure pas moins que la procédure de recours devant l'autorité précédente n'avait pas pour objet une question d'opportunité, mais uniquement de violation du droit (notamment le remboursement de l'aide matérielle perçue indûment au sens de l'art. 40 al. 5 LASoc et la libération de l'obligation de rembourser prévue à l'art. 43 al. 3 LASoc en relation avec l'art. 11c OASoc), motif que le Tribunal administratif peut examiner librement. On devrait donc constater que la violation a été réparée. 5. Sur le fond, la recourante, citant l'art. 80 al. 1 let. a LPJA, se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits par l'autorité précédente, d'une violation des art. 7, 8 et 12 Cst., de l'art. 1a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des art. 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101), ainsi que des art. 40 al. 3 et 44 al. 2 LASoc. 5.1 S'agissant en premier lieu du grief de constatation inexacte ou incomplète des faits, la recourante reproche à la préfète suppléante de ne pas avoir expliqué à suffisance le calcul lui permettant d'arriver au montant de Fr. 25'692.70 à rembourser. En particulier, en lien avec l'excédent de budget de Fr. 3'115.90 pour le mois de mai 2020, elle mentionne que celuici comprend les primes de caisse-maladie des trois membres de la famille. Or, en se référant à l'art. 20 al. 4 de la loi cantonale du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 10 accidents et sur l'assurance militaire (LiLAMAM, RSB 842.11), ces primes sont selon elle "totalement subsidiées à l'égard des bénéficiaires de prestations d'aide sociale". L'intéressée invoque également le fait que l'autorité précédente n'ait pas déduit du montant à rembourser ceux acquittés à sa sœur pour l'aide avancée en faveur de son fils, estimant que celle reçue de l'intimée n'était pas suffisante. 5.2 Selon les art. 40 ss LASoc, les personnes ayant bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser à certaines conditions. L'art. 40 LASoc règle le remboursement de l'aide matérielle. Il comprend notamment le remboursement en raison d'une amélioration notable des conditions économiques (art. 40 al. 1 LASoc), le remboursement en cas de fortune dès que les biens sont réalisables ou ont été réalisés (art. 40 al. 2 LASoc), ainsi que le remboursement de l'aide matérielle perçue en attendant de toucher des prestations de tiers (art. 40 al. 3 LASoc). A ces cas de prestations perçues à bon droit s'oppose en particulier l'obtention indue de prestations. Ainsi, d'après l'art. 40 al. 5 LASoc, les personnes ayant indûment bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts. S'agissant de ce dernier cas de figure, le motif de remboursement fondé sur l'art. 40 al. 5 LASoc est exclusivement lié au caractère indu de la prestation perçue et est donc rempli indépendamment d'une violation des obligations ou d'une faute de la personne concernée (JAB 2008 p. 266 c. 3.2). Il y a perception indue, si et dans la mesure où la personne assistée reçoit une aide sociale à laquelle elle n'a pas droit. La personne assistée est tenue au remboursement en proportion de la part pour laquelle elle ne se trouvait pas dans le besoin (VGE 2020/352 du 13 octobre 2021 c. 2.3). D'après le principe de la couverture des besoins valable en droit de l'aide sociale, il convient dans chaque cas individuel d'évaluer les besoins liés à la situation de détresse concrète et actuelle (voir COULLERY/MEWES, Sozialhilferecht, in Müller/Feller [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd. 2021, p. 755, n. 37). Cela signifie que les prestations d'aide sociale à accorder à une personne dans le besoin doivent être calculées sur la base des revenus et des dépenses à imputer pour le mois concerné. Conformément à la pratique, il convient également de procéder de cette manière pour déterminer l'étendue de l'obligation de remboursement. Le bénéficiaire est donc en principe tenu de rembourser (uniquement) le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 11 montant des prestations d'aide sociale perçues à tort au cours du mois concerné, ce qui ne doit pas nécessairement correspondre au montant des revenus non pris en compte (VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 4.2). 5.3 L'autorité précédente a jugé que les montants à restituer à hauteur de Fr. 23'692.70 au total ressortaient clairement de la convention de remboursement signée par la recourante le 4 juin 2020. Elle a considéré qu'il s'agissait des trois montants reçus le 29 avril 2020 par l'intéressée (Fr. 11'424.50, Fr. 8'132.30 et Fr. 11'534.-), ainsi que de l'excédent du budget de mai 2020 (Fr. 3'115.90), moins le remboursement intervenu le 26 mai 2020 (Fr. 8'514.-). L'autorité précédente n'a toutefois pas expliqué que pour arriver au montant de Fr. 23'692.70 mis en poursuite, l'intimée avait encore déduit de la somme fixée dans la convention huit mensualités de Fr. 250.- retenues sur les budgets de juillet 2020 à février 2021 (Fr. 2'000.- au total), mois au terme duquel la recourante n'a plus été soutenue par sa commune. Cela ne signifie cependant pas encore que ces montants soient corrects. Or, sur ce point, on peut critiquer la décision de la préfète suppléante, qui s'est limitée à retenir que les montants avaient été fixés dans la convention, sans aucunement en examiner le bien-fondé. A ce propos, on doit en effet relever que selon l'art. 51 al. 1 LASoc, en principe, le service social rédige et notifie ses décisions sous forme de décisions susceptibles de recours. En outre, à teneur de l'art. 44 al. 2 LASoc, si les conditions sont remplies, le service social est tenu de faire valoir son droit au remboursement. Il conclut dans la mesure du possible avec la personne concernée une convention fixant les modalités du remboursement. L'art. 44 al. 3 LASoc dispose pour sa part que lorsqu'aucune convention ne peut être conclue, le service social ordonne le remboursement par voie de décision. Selon la jurisprudence, si une convention sur les modalités de remboursement, conclue sur la base de l'art. 44 al. 2 LASoc, contient également, en raison de sa nature, une reconnaissance de l'obligation de restitution par la personne soutenue, cela ne change rien au fait que les éléments constitutifs du remboursement de l'aide matérielle sont réglés exhaustivement par la loi et ne sont pas laissés à la libre volonté des parties. Le principe de la légalité exclut donc de conclure une convention dérogeant aux dispositions légales. Par conséquent, le service social est tenu, en application de l'art. 51 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 12 LASoc, de rendre une décision susceptible de recours sur l'obligation de remboursement (JAB 2011 p. 458 c. 1.1.3). Ainsi, contrairement à ce que retient l'autorité précédente, il est sans importance de savoir si l'intéressée voulait ou non conclure une convention avec l'intimée et si cette convention prévoyait de manière suffisamment précise les montants à rembourser et les motifs de ce remboursement. Il faut bien plus examiner si les montants retenus sont effectivement dus par la recourante. 5.4 Comme on l'a vu, l'intéressée a été condamnée à restituer quatre montants distincts, sous déduction de ceux d'ores et déjà rétrocédés. Les montants de Fr. 11'424.50, Fr. 8'132.30 et Fr. 11'534.- (c'est-à-dire un total de Fr. 31'090.80) ont tous été versés par la Centrale de compensation. Toutefois, rien au dossier de l'intimée, ni dans celui de l'assuranceinvalidité du fils de la recourante ne permet de savoir ce que ces montants étaient censés couvrir. Il n'en demeure pas moins que pour chacun de ces trois versements, référence a été faite à une facture du 23 avril 2020 et au fils de l'intéressée, identifié avec son nom, son prénom et son numéro d'assurance-vieillesse et survivants. On peut donc partir du principe qu'il est suffisamment probable que les versements en question aient concerné des prestations de l'assurance-invalidité, sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste à ce propos (voir MICHEL DAUM, op. cit., art. 19 n. 19). D'ailleurs, ni la recourante, ni l'intimée ne remettent en question ce point. Les Fr. 31'090.80 déboursés par la Centrale de compensation l'ont donc été en raison du handicap du fils de la recourante (voir à ce propos TF 8C_707/2015 du 9 février 2016 c. 3.2; JAB 2019 p. 383 quant à la prise en compte d'une allocation pour impotent dans le budget d'aide sociale). Celle-ci aurait ainsi dû annoncer sans attendre cette entrée d'argent à l'intimée, en application de l'art. 28 al. 1 LASoc, qui dispose que les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique, ainsi que lui communiquer immédiatement tout changement. La personne bénéficiant de l'aide sociale doit en effet collaborer à l'évaluation de la situation et, en particulier, autoriser l'accès aux documents permettant d'étudier le besoin d'aide et de calculer le budget (BKSE "Droits et devoirs" ch. 3, consultable sous le ch. A.4.1. des normes CSIAS), le devoir de collaboration concernant notamment les faits qu'une partie connaît mieux que l'autorité et que celle-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 13 ci ne pourrait pas établir sans la collaboration de la partie ou sans efforts disproportionnés (JAB 2016 p. 65 c. 2.3 et les références). Or, la recourante a certes indiqué au service social avoir perçu deux montants d'argent lors d'un entretien téléphonique du 4 mai 2020. Toutefois, outre qu'elle n'a pas indiqué à cette occasion l'ensemble des sommes reçues, elle n'a pas non plus signalé avoir alors déjà dépensé Fr. 10'583.- et retiré Fr. 13'000.-, se limitant bien plus à annoncer des dépenses pour environ Fr. 8'000.-. Ce n'est que lors d'un deuxième appel téléphonique, le 11 mai 2020, qu'elle a expliqué ne plus disposer que de Fr. 9'000.- sur son compte, montant qu'elle a en partie remis à l'intimée le 26 mai 2020 (pour tout ce qui précède, voir c. 3 ci-dessus). Ces montants, qui n'ont donc été annoncés à l'intimée qu'après avoir été presque entièrement utilisés, n'ont ainsi pas pu être pris en compte comme recettes dans le budget du mois de mai 2020 de l'intéressée. Si cela avait été le cas, ce budget, qui faisait montre d'un excédent de Fr. 3'115.90 dû à la prise en compte du versement trimestriel de l'allocation pour impotent du fils de la recourante intervenu le 14 avril 2020, aurait présenté un excédent nettement plus important, de Fr. 31'090.80 supplémentaires. Or, cet excédent aurait été reporté sur le budget du mois suivant (voir BKSE "Revenus" ch. 1, consultable sous le ch. D.1. des normes CSIAS), entraînant ainsi un nouvel excédent conduisant à une diminution des budgets subséquents. 5.5 L'intéressée estime à ce propos que les versements qu'elle a effectués l'ont essentiellement été en remboursement d'un prêt de sa sœur, que celle-ci a consenti en raison du handicap de son neveu. La recourante a d'ailleurs produit un courrier du 13 juillet 2020, dans lequel sa sœur indique avoir reçu des montants de Fr. 10'000.- et Fr. 13'000.- en mains propres pour le soutien apporté à cet enfant. Ces explications n'ont toutefois aucune incidence en l'espèce. En effet, dès lors que le calcul des prestations d'aide sociale doit se fonder sur la situation concrète, les prestations volontaires de tiers peuvent également être prises en compte en tant que ressources propres de la personne dans le besoin en raison du caractère subsidiaire des prestations étatiques (JAB 2009 p. 225 c. 4). Or, la situation de l'intéressée, et en particulier le handicap de son fils, a été dûment prise en compte par l'intimée, ce qui ne justifiait pas l'octroi d'un prêt de la sœur, au demeurant jamais annoncé avant 2020. Contrairement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 14 à ce qu'allègue la recourante en invoquant l'art. 8 Cst., il n'est pas question à ce propos d'un cas d'inégalité de traitement avec les autres personnes soutenues par le service social, qui n'auraient pas d'enfant en situation de handicap à charge. Les besoins liés à ce handicap qui n'auraient pas été indemnisés par l'assurance-invalidité ou l'assurance-maladie ont justement été supportés par l'intimée. Outre le supplément d'intégration qu'elle percevait mensuellement en raison du fait qu'elle devait s'occuper de son fils et ne pouvait travailler (voir art. 8a OASoc), il ressort en particulier de la liste de frais remise par l'intimée que l'intéressée a reçu pour son fils (dos. préfète annexe 1), entre 2013 et 2021, le cas échéant à titre de prestations circonstancielles (voir art. 8i OASoc; VGE 2018/443 du 21 février 2020 c. 2.3 et les références), Fr. 11'084.60 de frais médicaux (y compris médicaments), Fr. 210.- d'accessoires médicaux, Fr. 1'117.80 de transport de malade, Fr. 1'322.55 de physiothérapie, Fr. 68.20 de frais accessoires pour placement, Fr. 7'263.30 de frais d'hôpital et surtout Fr. 38'566.50 de frais d'entretien dans la famille lors de placements. Tous ces montants, en plus de ceux habituels que la recourante a également perçus pour ses deux enfants (par exemple frais pour des camps scolaires, de l'aide aux devoirs, les transports), démontrent que le handicap de son fils a été justement pris en compte par l'intimée dans le cadre des dispositions légales et qu'il ne justifiait pas de demander un prêt privé supplémentaire. En tout état de cause, même si un tel prêt avait dû s'avérer nécessaire, l'intéressée ne pouvait pas ne pas l'annoncer et encore moins s'acquitter de dettes privées, sans au moins préalablement demander l'accord de l'intimée, dès lors que l'art. 10 al. 1 OASoc prévoit qu'aucune aide n'est allouée pour le règlement de dettes. La recourante ne se prévaut pas d'une exception à ce principe et rien au dossier ne permet d'en retenir une telle (voir art. 10 al. 2 OASoc; VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 3.4.3 et les références). Quant au fait que l'intéressée souhaite que les primes d'assurance-maladie soient déduites du montant à rembourser, on ne voit pas réellement ce qu'elle entend par là. Ces primes ont en effet été valablement prises en compte dans les différents budgets mensuels et ne sauraient être imputées une seconde fois dans ceux-ci. Au demeurant, la recourante invoque cette déduction avec le montant de Fr. 3'115.90 (excédent du budget de mai 2020) dont il sera question ci-dessous (c. 5.7).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 15 5.6 Compte tenu de ce qui précède, on doit donc retenir que l'intéressée, par le fait d'avoir perçu l'aide sociale durant le mois de mai 2020 et le suivant alors qu'elle avait reçu plusieurs montants substantiels de tiers sans annoncer ceux-ci, s'est trouvée indûment enrichie (voir VGE 2020/229 du 12 août 2020 c. 3.2.1 et les références). Toutefois, contrairement à ce que semblent penser l'autorité précédente et l'intimée, le montant de l'enrichissement ne représente pas le total des sommes perçues par la recourante de l'assurance-invalidité en faveur de son fils, mais celles qu'elle a reçues à titre d'aide sociale. Ce sont par conséquent les montants versés par l'intimée à l'intéressée entre mai 2020 et février 2021 – mois au terme duquel a pris fin ce soutien financier – qui ont été versés indûment. Comme on l'a vu, le budget du mois de mai 2020 faisait état d'un excédent, de sorte que l'intimée n'a rien versé directement à l'intéressée durant cette période, si ce n'est les primes d'assurancemaladie, de Fr. 749.25 (pour toute la famille), qui ont été directement acquittées auprès de la caisse-maladie. Pour le mois de juin 2020, il est surprenant de constater que l'excédent du mois précédent n'a pas été reporté. On relèvera toutefois que les prestations d'aide sociale se sont montées à Fr. 4'103.45 pour juin 2020, alors qu'elles s'élevaient à Fr. 3'853.45 s'agissant du mois suivant. Concernant août 2020, le budget de la recourante fait état d'un excédent (Fr. 490.30), l'intimée ayant toutefois pris à sa charge les primes d'assurance-maladie à hauteur de Fr. 749.25. Le budget du mois de septembre 2020 révèle des prestations d'aide sociale allouées à hauteur de Fr. 3'363.15 et ceux d'octobre, de novembre et de décembre 2020 des prestations de Fr. 3'853.45 chacun. Le dossier ne contient aucun budget pour le mois de janvier 2021 et celui relatif à février 2021, dernier mois durant lequel la recourante a été soutenue par l'intimée, atteste de prestations de Fr. 3'858.15. L'intéressée a ainsi perçu un montant total de Fr. 28'237.05 à titre d'aide sociale durant la période de mai 2020 à février 2021, montant qui est inférieur au total de ceux reçus par elle en mai 2020. On peut donc considérer que si elle avait annoncé ces derniers montants à l'intimée, la recourante n'aurait pas eu droit à l'aide sociale entre mai 2020 et février 2021. Elle doit ainsi rembourser cette somme de Fr. 28'237.05 à l'intimée, somme dont elle a déjà payé Fr. 8'514.- le 26 mai 2020 à cette autorité, si bien que le total des prestations à rembourser passe à Fr. 19'723.05. Ce montant représente
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 16 par conséquent les prestations dont l'intéressée a bénéficié indûment. Il convient encore de relever qu'au dossier se trouvent des budgets pour les mois de mars à août 2021. Dans la mesure où le dossier de la recourante a été clôturé à fin février 2021, ces budgets n'ont donc pas à être pris en considération. Cela est également valable pour un éventuel budget du mois de janvier 2021 qui ne figure pas au dossier, l'intimée ayant été rendue attentive à ce propos par ordonnance du Juge instructeur du 26 février 2025 qu'elle devait fournir un dossier complet, comprenant en particulier l'intégralité des budgets mensuels de l'intéressée. Cette autorité doit donc supporter l'absence d'un éventuel moyen de preuve. 5.7 On retient en définitive qu'en n'annonçant pas immédiatement les trois montants reçus le 29 avril 2020 de la Centrale de compensation, la recourante a conduit l'intimée à établir des budgets qui n'étaient pas conformes à sa situation économique et à lui verser ainsi une aide sociale qui n'était pas due, aide qu'elle a dès lors perçue indûment (voir à ce sujet normes CSIAS E.1. ch. 1). C'est par conséquent à juste titre que l'intimée en a exigé le remboursement. Elle a en revanche demandé à tort la restitution des trois montants reçus en mai 2020 (Fr. 31'090.80 au total) et de l'excédent de budget de mai 2020 (Fr. 3'115.90). S'agissant de ce dernier montant, ni l'autorité précédente, ni l'intimée n'ont d'ailleurs expliqué pourquoi il devrait être remboursé par l'intéressée. Cet excédent résulte essentiellement de la comptabilisation dans le budget de l'allocation pour impotent de Fr. 6'470.10, versée à la recourante en faveur de son fils le 14 avril 2020. Or, ce montant, acquitté régulièrement chaque trimestre, a été valablement annoncé par celle-ci et pris en compte par l'intimée. Il a donc été ajouté à juste titre comme recette au budget du mois ayant suivi son versement. On ne voit aucunement en quoi ce montant devrait être soumis à remboursement, en application de l'un des cas de figure prévus à l'art. 40 LASoc. Ni l'intimée, ni l'autorité précédente n'ont d'ailleurs véritablement examiné si l'intéressée remplissait l'une des conditions de cette disposition pour ordonner la restitution de l'excédent de Fr. 3'115.90. Certes, dans sa décision sur recours attaquée, la préfète suppléante a laissé entendre qu'il pourrait s'agir d'un cas d'application de l'art. 40 al. 3 LASoc, c'est-à-dire un remboursement d'une personne ayant bénéficié de l'aide matérielle en attendant de toucher des prestations de tiers. Toutefois,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 17 en ayant pris en compte le montant de l'allocation pour impotent dans le budget mensuel, l'autorité intimée ne pouvait pas, en plus, en demander le remboursement sur la base de l'art. 40 al. 3 LASoc (voir JTA 2021/340 du 9 septembre 2022 c. 5.2.3). Cette autorité devait bien davantage imputer l'excédent de budget de mai 2020 sur le budget du mois suivant et réduire ce dernier de Fr. 3'115.90 (JTA 2021/340 du 9 septembre 2022 c. 5.2.4). L'intimée a dès lors bien contrevenu à l'art. 40 al. 3 LASoc dans le cadre de son application du droit. Sur le vu de ce résultat, il n'y a pas à traiter le grief de prise en compte des primes d'assurance-maladie soulevé par la recourante en lien avec ce montant de Fr. 3'115.90. S'agissant de celui de Fr. 28'237.05 qui a été indûment perçu et qui reste à rembourser à hauteur de Fr. 19'723.05, l'autorité intimée n'a pas requis le paiement d'intérêts (voir art. 40 al. 5 LASoc), ce qui semble constituer une pratique des autorités d'aide sociale (COULLERY/MEWES, op. cit., p. 781, n. 123). Dès lors que la décision sur recours entreprise ne saurait être réformée au détriment de l'intéressée (art. 84 al. 2 LPJA; RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 84 n. 21), la question des intérêts n'a pas à être examinée. 5.8 Finalement, en tant que la recourante se prévaut de la violation des art. 8 et 12 Cst. ainsi que de l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), ses griefs doivent être partiellement écartés pour les raisons que l'on vient d'évoquer. Pour le surplus, s'agissant des griefs de violation de l'art. 7 Cst., de même que des art. 1a LAI et 3 CEDH, l'intéressée n'expose pas concrètement les motifs pour lesquels ces dispositions seraient violées par la décision sur recours attaquée. On ne voit au demeurant pas en quoi sa dignité humaine (art. 7 Cst.) serait restreinte, dès lors qu'elle a continué de bénéficier de l'aide de l'intimée pendant l'entier de la période en cause. En outre, la décision sur recours ordonnant la restitution d'un montant de prestations perçu indûment ne saurait constituer un cas de torture (art. 3 CEDH). Partant, à défaut d'une violation des dispositions constitutionnelles, conventionnelles et légales précitées, il ne peut être fait grief à l'intimée d'avoir contrevenu à l'art. 44 al. 2 LASoc en raison de cette prétendue violation, non avérée en l'espèce. Enfin, on relèvera que le point de savoir si certaines prestations perçues par la recourante pour son fils sont saisissables ne concerne pas la présente procédure, mais une éventuelle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 18 future procédure de saisie fondée sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1). 6. Se pose finalement encore la question d'une éventuelle libération de l'obligation de rembourser, en application de l'art. 43 LASoc (voir c. 4.2 cidessus). 6.1 Aux termes de l'art. 43 al. 3 LASoc, il est possible sur demande de renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur. Il ne s'agit pas d'une remise de dette, mais d'un motif général de libération, ce qui implique qu'il n'existe en pareille constellation plus aucune créance de la collectivité envers la personne concernée (VGE 2020/352 du 13 octobre 2021 c. 3.2). On rappellera que d'un point de vue procédural, cela signifie que l'autorité d'aide sociale doit en principe – sous réserve d'une solution à l'amiable – examiner les différents aspects liés au remboursement (motif du remboursement, motifs de libération, modalités du remboursement) dans le cadre d'une seule et même procédure qui aboutit à une décision (voir c. 4.2 ci-dessus). Selon l'art. 11c OASoc, il y a cas de rigueur notamment lorsque le remboursement empêche la réalisation des objectifs convenus au sens de l'article 27 al. 1 LASoc (let. a), compromet l'intégration (let. b), paraît inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances (let. c) ou paraît disproportionné compte tenu de la situation financière et personnelle (let. d). Cette dernière hypothèse dépend en particulier du point de savoir si des modalités de paiement ont été trouvées, qui rendent supportable le remboursement en termes de montant et d'échéance. Par ailleurs, le comportement des bénéficiaires de prestations doit également être apprécié sous l'angle de l'équité (VGE 2020/352 du 13 octobre 2021 c. 3.2). 6.2 En l'occurrence, l'autorité précédente a jugé que l'intimée avait pris en compte la situation financière de la recourante en lui accordant la possibilité de s'acquitter de sa dette en 103 mensualités, ainsi qu'en lui octroyant un délai de paiement. Pour sa part, l'intéressée fait valoir sa situation financière actuelle en versant divers documents, mais sans
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 19 véritablement motiver pourquoi il devrait être renoncé au remboursement. Or, il faut tout d'abord constater que la recourante n'est plus soutenue financièrement par l'intimée, si bien qu'elle subvient dorénavant seule à ses besoins et à ceux de ses enfants. Selon ses propres déclarations dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire déposée devant le Tribunal administratif, elle perçoit environ Fr. 2'570.- de revenu mensuel pour des dépenses de Fr. 2'364.-, ce qui ne lui laisse certes que peu de disponible. L'intéressée a toutefois omis de relever qu'elle bénéficie également d'un montant mensuel de Fr. 7'504.30 à titre de contribution d'assistance, ce qui modifie clairement sa situation, même si cette somme est en principe prévue pour l'assistance de son fils. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l'intimée a cherché à conclure un accord visant le remboursement par mensualités de l'aide perçue indûment, accord qui ne diminuait que de 14% le forfait pour l'entretien de la recourante, constituant de ce fait un effort supportable, mais qui n'a été suivi que durant peu de temps par celle-ci. Surtout, la faute de l'intéressée dans la situation actuelle apparaît importante, en ce que celle-ci n'a pas annoncé les sommes reçues, pourtant extraordinaires en comparaison des versements habituels, mais les a au contraire utilisées pour acquitter des dettes, notamment envers sa sœur (voir VGE 2020/352 du 13 octobre 2021 c. 3.2). Il sied donc de constater que rien ne justifie de renoncer au remboursement en l'absence d'un cas de rigueur. La recourante ne percevant plus l'aide sociale, il n'y a plus d'objectifs convenus au sens de l'art. 27 al. 1 LASoc (art. 11c al. 1 let. a OASoc). En outre, rien indique qu'un remboursement compromettrait son intégration, dès lors que la situation de handicap de son fils ne lui a jamais permis de s'intégrer, notamment sur le plan professionnel (art. 11c al. 1 let. b OASoc). Finalement, compte tenu de sa faute et de son disponible actuel, les autres conditions fondant un cas de rigueur ne sont pas non plus réunies (art. 11c al. 1 let. c et d OASoc). A défaut d'une nouvelle convention de remboursement que l'intimée pourrait conclure à bien plaire avec l'intéressée, la situation économique de celle-ci sera, le cas échéant, prise en compte par l'Office des poursuites lors d'une éventuelle saisie.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 20 7. 7.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient donc d'admettre partiellement le recours et de réduire à Fr. 19'723.05 le montant dû par la recourante à l'intimée au titre de remboursement de l'aide sociale indûment perçue. Pour le surplus, le recours est rejeté. 7.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 102 LPJA en relation avec l'art. 53 LASoc). L'intéressée, assistée d'un avocat et qui obtient partiellement gain de cause, a droit au remboursement d'une partie de ses dépens qu'il convient de fixer à 20% (art. 104 al. 1 et 108 al. 3 LPJA). S'agissant de la présente instance, sur la base de la note d'honoraires du 16 avril 2024, dont le montant total, à l'exception des débours forfaitaires de 5% qui doivent être réduits à 3% (voir JAB 2024 p. 390 c. 4.2.8), ne prête pas à discussion, compte tenu de l'importance et de la complexité de la procédure judiciaire ainsi que de la pratique du Tribunal administratif dans des cas semblables, les dépens sont fixés à Fr. 724.- (20% x [honoraires de Fr. 3'257.65, débours de Fr. 97.75 et TVA de Fr. 264.50]) et mis à la charge de l'intimée. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 104 al. 4 LPJA). Dans la mesure de l'octroi de dépens, la requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet. 7.3 La procédure était également sans frais devant la préfète suppléante, de sorte que ce point reste inchangé. En revanche, il convient de corriger les dépens. Ainsi, compte tenu du sort de la présente cause, il convient d'admettre que la recourante a finalement obtenu gain de cause à raison de 20% devant la préfète suppléante. Dans la mesure où aucune note d'honoraires pour la procédure de recours auprès de cette autorité ne figure au dossier, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à Fr. 2'000.-, dont Fr. 400.- sont donc à mettre à la charge de l'intimée. La requête d'assistance judiciaire ayant été rejetée par la préfète suppléante en raison de l'absence de collaboration de l'intéressée en vue de déterminer son éventuelle indigence et ce point du dispositif de la décision sur recours contestée n'étant pas discuté dans le recours déposé devant le Tribunal administratif, il doit rester inchangé.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 21 7.4 7.4.1 Sur requête, l'autorité de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). La partie requérant l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la constatation des faits y relatifs, un de refus de collaboration conduisant à l'irrecevabilité de la conclusion prise, à moins qu'un intérêt public en requière l'examen (art. 20 al. 1 et 2 LPJA). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille, les circonstances économiques au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire étant déterminantes (ATF 144 III 531 c. 4.1, 122 I 5 c. 4a). L'allocation pour impotent selon les art. 42 ss LAI ne doit pas être prise en considération à titre de revenu lors du calcul de l'indigence en procédure (TF I 615/06 du 23 juillet 2007 c. 5.4, in SVR 2009 IV n° 9). 7.4.2 En premier lieu, on relèvera qu'à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, la recourante a uniquement invoqué comme revenus les avances de contributions d'entretien versées par la commune en faveur de ses deux enfants (Fr. 9'840.- pour l'année 2022 et Fr. 10'116.- pour l'année 2023), ainsi qu'une bourse d'étude acquittée par le canton pour sa fille (Fr. 14'493.- pour l'année de formation 2023/2024). Alors qu'elle a expressément été invitée par le Juge instructeur à compléter sa requête en remplissant le formulaire idoine ainsi qu'à indiquer l'entier des revenus et des dépenses de tous les membres de sa famille vivant avec elle, l'intéressée n'a à aucun moment mentionné que son fils percevait une allocation pour impotent, un supplément pour soins intenses et une contribution d'assistance, le tout pour un montant mensuel total d'environ Fr. 11'500.-. Elle n'a pas non plus indiqué avoir reçu des prestations complémentaires, tel que cela ressort de sa déclaration d'impôts pour la période fiscale 2023. Ainsi, indépendamment du fait de savoir si ces
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 22 montants doivent ou non être pris en compte dans le revenu déterminant pour le calcul du droit à l'assistance judiciaire, il convient de retenir que la recourante n'a pas collaboré à l'établissement des faits et que, pour cette raison déjà, l'assistance judiciaire doit lui être refusée. En outre, une telle assistance doit de toute façon également lui être déniée, faute pour elle d'être indigente. En effet, si l'allocation pour impotent de son fils ne saurait être prise en compte dans le calcul du revenu déterminant pour l'assistance judiciaire, il en va différemment de la contribution d'assistance accordée à celui-ci. Cette prestation est allouée en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches (voir art. 42quater ss LAI; art. 39a ss du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]). Elle est conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permet à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable (ATF 147 V 251 c. 7.1 et les références). Ainsi, dans la mesure où la recourante n'a fait valoir aucune dépense en aide extérieure avec sa requête d'assistance judiciaire, on doit partir du principe que la contribution d'assistance versée par l'Office AI en faveur de son fils est utilisée par elle-même aux fins de s'occuper à plein temps de celui-ci, même si une telle utilisation n'est en principe pas possible (art. 42quinquies let. b LAI). Cette prestation revêt donc un caractère de revenu pour l'intéressée. Elle doit donc être prise en compte comme telle, faute pour la recourante d'avoir présenté l'entier de ses revenus et dépenses (notamment pour son fils), alors qu'elle y a été expressément invitée. Partant, en ajoutant un montant de Fr. 7'504.30 de contribution d'assistance aux Fr. 843.- d'avance de contributions d'entretien mensuelle (Fr. 10'116.-/12) et Fr. 1'207.75 de bourse par mois pour la fille de l'intéressée (Fr. 14'493.-/12), on obtient un revenu mensuel total de Fr. 9'555.05, largement supérieur aux Fr. 2'364.- de dépenses annoncées mensuellement dans le formulaire d'assistance judiciaire (même si on ajoutait à ces dépenses les primes d'assurance-maladie obligatoire), augmentés de Fr. 3'315.- de montant de base mensuel, lui-même majoré de 30% (voir circulaire n° B1 du 1er avril 2010 de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne et circulaire n° 1 du 25 janvier 2011 de la section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne, toutes deux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 23 disponibles sur le site internet du Tribunal [<www.be.ch/ta> sous Thèmes/Frais/Assistance judiciaire]). 7.4.3 Faute d'indigence, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit donc être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 avril 2025, 200.2023.854.ASoc, page 24 Par ces motifs: 1. Le recours est partiellement admis. La décision sur recours de la préfète suppléante de Biel/Bienne est annulée dans la mesure où elle confirme le remboursement de l'aide sociale dû par la recourante pour un montant supérieur à Fr. 19'723.05. Pour le surplus, le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La commune municipale C.________ versera à la recourante un montant de Fr. 724.-, débours et TVA compris (pour la présente procédure), et de Fr. 400.-, débours et TVA compris (pour la procédure devant la préfète suppléante), à titre de participation aux dépens pour les deux instances. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimée, - à la préfète suppléante de Biel/Bienne. Le président: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).