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Berne Tribunal administratif 31.05.2024 200 2023 834

31 mai 2024·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,973 mots·~25 min·3

Résumé

Refus d'octroyer des mesures professionnelles

Texte intégral

200.2023.834.AI N° AVS RUA/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 31 mai 2024 Droit des assurances sociales G. Niederer, président A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges A. Russo, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 27 octobre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 2005, célibataire et sans enfant, a déposé, au moyen d’un formulaire daté du 21 juin 2014, une demande de prestations pour mineurs de l’assurance-invalidité (AI) auprès de l’Office AI Berne, qui l’a réceptionnée le 1er octobre 2014. Elle mentionnait des troubles du comportement au sens du chiffre 404 de l’ancienne ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (aOIC, RS 831.232.21). Par décision du 9 juillet 2015, l’Office AI Berne a nié le droit à des mesures médicales, au motif que l’assurée ne présentait pas de troubles de la perception. Au moyen d’un document du 19 octobre 2015, elle a une nouvelle fois requis des prestations de l’AI, cette fois auprès de l’Office AI Neuchâtel, en invoquant une affection néonatale (syndrome de détresse respiratoire). Cette autorité a alors reconnu le droit à des mesures médicales, à savoir à la prise en charge des coûts du traitement des infirmités congénitales (ch. 495 et 497 aOIC), par décision du 23 janvier 2006. B. En date du 26 mai 2021, l’intéressée, agissant par sa mère, a encore déposé auprès de l’Office AI Neuchâtel une demande de soutien pour une formation professionnelle initiale. Elle invoquait notamment des troubles de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Cette demande a été transmise à l’Office AI Berne comme objet de sa compétence le 27 mai 2021. Par communication du 10 août 2021, celui-ci a accepté de prendre en charge les frais liés à une formation professionnelle initiale en tant qu’assistante du commerce de détail AFP. L’assurée a suivi cette formation auprès d’une boutique de vêtements gérée par sa mère. Dans ce cadre, elle a bénéficié d’un appui scolaire et thérapeutique de la part de l’Unité de formation professionnelle d’un Centre régional d’apprentissages spécialisés (ci-après: Unité du Centre d’apprentissages). Après avoir également accordé des moyens auxiliaires, le 22 novembre 2022, l’Office AI Berne a constaté que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 3 l’assurée avait terminé avec succès sa formation initiale, qu’elle pouvait intégrer le marché du travail et que d’autres mesures de réadaptation n’étaient pas nécessaires. Il a ainsi mis fin aux mesures professionnelles par décision du 27 octobre 2023, prononcée nonobstant les observations de l’intéressée, représentée par un avocat, contre un préavis identique du 5 septembre 2023. C. En date du 24 novembre 2023, l'assurée, toujours représentée, a recouru contre la décision du 27 octobre 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que cette décision soit annulée et à ce que l’intimé soit tenu de lui octroyer une mesure de perfectionnement professionnel, ainsi que, notamment, de prendre en charge les frais liés au soutien par l’Unité du Centre d’apprentissages, de même que de transports pour s’y rendre pendant la durée de son apprentissage d’assistante socio-éducative CFC. Dans son mémoire de réponse du 27 décembre 2023, l’Office AI Berne a conclu au rejet du recours. La recourante a répliqué le 11 janvier 2024, en confirmant ses conclusions. L’intimé en a fait de même, à l’appui d’une duplique du 24 janvier 2024. En droit: 1. 1.1 La décision du 27 octobre 2023 représente l’objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de la recourante à des mesures professionnelles (à d'autres mesures de réadaptation). L’objet du litige porte sur l’annulation de cette décision et sur la prise en charge par l'intimé des frais supplémentaires liés à la formation d'assistante-socio-éducative.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 4 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Au sens de l'art. 8 al. 1bis LAI, le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte de l’âge de l’assuré

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 5 (let. a), de son niveau de développement (let. b), de ses aptitudes (let. c) et de la durée probable de la vie active (let. d). L'assuré n'a, en règle générale, droit qu'aux mesures nécessaires et appropriées pour atteindre l'objectif de sa réadaptation et non à celles qui seraient les meilleures dans son cas (cf. art. 8 al. 1 LAI). La loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où elle est nécessaire, mais aussi suffisante, dans le cas d'espèce (ATF 142 V 523 c. 6.3; SVR 2016 IV n° 10 c. 4.1). 2.3 Contrairement à ce qui prévaut en matière de droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne définit pas de degré d'invalidité minimal donnant droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel (ATF 116 V 80 c. 6a). Les conditions générales de l'art. 8 al. 1 LAI doivent toutefois être réalisées. Une mesure de réadaptation doit ainsi, outre les exigences de l'aptitude et de la nécessité expressément formulées dans cette disposition légale, satisfaire à celle de l'adéquation (proportionnalité au sens étroit) en tant que troisième aspect du principe de la proportionnalité. En conséquence, elle doit être proportionnée à l'objectif d'intégration souhaité en tenant compte de la situation en fait et en droit dans chaque cas individuel. Concernant l'adéquation, quatre aspects peuvent être distingués, à savoir l'adéquation matérielle, temporelle, financière et personnelle. En ce sens, la mesure doit tout d'abord pouvoir démontrer un certain degré d'efficacité du point de vue de la réadaptation; le succès escompté doit en outre être d'une certaine durée; il faut ensuite que le bénéfice attendu soit dans un rapport raisonnable avec les coûts de la mesure de réadaptation envisagée; finalement, la mesure doit s'avérer supportable pour la personne concernée (ATF 142 V 523 c. 2.3). Une mesure de réadaptation satisfait à l'exigence de l'adéquation financière si le bénéfice escompté (utilité) se trouve dans un rapport raisonnable avec les coûts de ladite mesure. Toutefois, seul un déséquilibre flagrant entre les coûts de la mesure de réadaptation et le but poursuivi par celle-ci peut fonder une disproportion. Un droit à une mesure de réadaptation ne peut ainsi être nié pour des motifs strictement financiers que s'il existe une disparité énorme entre les coûts et les bénéfices escomptés de ladite mesure (ATF 142 V 523 c. 5.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 6 3. 3.1 Dans sa décision contestée du 27 octobre 2023, l’intimé a considéré que la formation d’assistante socio-éducative CFC entamée par l’assurée n’était pas une formation professionnelle continue, mais une nouvelle formation initiale, qui ne pouvait pas donner lieu à des remboursements. Elle a également relevé que les résultats scolaires de la recourante ainsi que les retours de l’Unité du Centre d’apprentissages supposaient que la formation d’assistante socio-éducative CFC – très exigeante – n’était pas adaptée à la recourante. Dans son mémoire de réponse du 27 décembre 2023, l’intimé a étayé son argumentation. Il a relevé que diverses personnes qui avaient suivi l’assurée durant sa scolarité et sa formation étaient d’avis qu’une formation d’assistante sociale n’était pas adaptée à son état de santé. Il a ajouté que la professeure de classe de l’assurée avait déclaré, lors d'un entretien téléphonique du 16 juin 2021, que cette dernière avait beaucoup de difficultés à suivre les cours, qu'elle était souvent fatiguée et s’endormait en classe. L'intimé a aussi relevé que cette professeure avait conclu qu’il faudrait certainement à l’intéressée un accompagnement étroit lors de son futur apprentissage, à cause des "dys", une AFP étant toutefois envisageable, dans un cadre idéal, contrairement à une formation dans l’accompagnement des enfants, jugée trop exigeante. En outre, l'intimé a évoqué que, lors d'un entretien du 16 février 2023, le formateur de l’Unité du Centre d’apprentissages avait à nouveaux émis des doutes quant à l’aptitude de l’assurée à suivre une formation CFC dans ce domaine, au vu d'un manque d’autonomie et d'un besoin important de soutien. Enfin, l’intimé a relaté qu’il ne lui appartenait pas de financer une nouvelle formation professionnelle du fait que l’assurée ne se plaisait pas dans sa profession d’assistante du commerce de détail. 3.2 La recourante a, pour sa part, affirmé que la formation d’assistante socio-éducative CFC lui était adaptée. Il s’agissait d’ailleurs de son premier choix, ce qu’elle avait indiqué à l’intimé le 10 juin 2021. Cependant, elle n’a pas pu réaliser cette formation, faute de place d’apprentissage dans ce domaine pour l’été. Elle a donc accepté une place d’apprentissage comme vendeuse chez sa maman. En outre, elle a allégué qu’elle se trouvait à l’aise dans sa nouvelle formation d’assistante socio-éducative CFC. A ce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 7 titre, elle a ajouté qu’il résultait de son bulletin de notes, établi le 17 novembre 2023 par un centre professionnel, qu’elle présentait une moyenne de 5.4 sur 6, ce qui lui permettait de passer la première année de son apprentissage. Toutefois, elle a souligné qu’afin de pouvoir réussir cette formation, elle avait besoin de l’appui du Centre régional d’apprentissages, qui pourrait l’aider, notamment face à de nouvelles consignes écrites, lors de la rédaction de rapports et de calculs. Enfin, elle a soutenu que les frais liés à l’appui fourni par l’Unité du Centre d’apprentissages et de transport pour s’y rendre dépassaient largement Fr. 400.- par année. Dans son mémoire de réplique, elle a encore invoqué une violation de son droit d’être entendue. Elle a allégué ne pas avoir été informée ni invitée par l’Office AI à participer à l’entretien téléphonique avec sa professeure de classe et avec le formateur de l’Unité du Centre d’apprentissages. Dès lors que les points discutés entre les divers intervenants portaient sur des éléments essentiels (aptitude à suivre un apprentissage CFC dans le domaine socio-éducatif), l’Office AI n’était d'après elle pas en droit de se référer à ces entretiens. 4. 4.1 La question litigieuse est celle de savoir si la recourante a droit au remboursement des frais (supplémentaires) liés à sa formation d’assistante socio-éducative CFC de la part de l'intimé, sous l'angle de l’art. 16 al. 3 let. b LAI. Tout d’abord, on peut relever que c’est à juste titre que l’assurée ne se prévaut pas de l’art. 16 al. 3 let. a LAI. Celui-ci prévoit qu'est assimilée à la formation professionnelle initiale la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l’invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate et qui ne saurait être raisonnablement poursuivie. Au sens de cette disposition, il existe ainsi un droit au remboursement pour une nouvelle formation professionnelle lorsque l’atteinte à la santé déterminante a atteint un type et une gravité tels que l’activité exercée jusqu’à alors ne peut être raisonnement exigée (art. 4 al. 2 LAI; MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2023, art. 16 n. 23). En l’occurrence, l’état de santé de l’assurée ne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 8 l’empêche pas de poursuivre raisonnablement son travail d’assistante du commerce de détail AFP – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté – de sorte que l'application de cette disposition n'entre pas en considération au cas particulier. 4.2 Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n’a pas encore eu d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l’art. 16 al. 3 let. b LAI, sont assimilés à la formation professionnelle initiale (à l’exception du perfectionnement dispensé dans des organisations d’aide aux invalides): le perfectionnement dans le domaine professionnel de l’assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu’il soit approprié et convenable, et qu’il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d’améliorer la capacité de gain de l’assuré. Les frais liés à un perfectionnement professionnel sont pris en charge par l’AI même si la personne concernée est suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_181/2009 du 3 novembre 2009 c. 2.2 et les références). Il en découle qu’il n’est pas indispensable d’examiner si cette mesure de réadaptation est nécessaire pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain. Il suffit qu’elle y contribue. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale (TF 8C_510/2019 du 3 décembre 2019 c. 5.3). Aussi, contrairement aux autres mesures d’ordre professionnel de l’AI, l’assuré a droit au perfectionnement même si cette mesure n’est pas nécessitée par son invalidité (voir FF 2001 p. 3045, p. 3100 s.; TF 8C_510/2019 du 3 décembre 2019 c. 5.3, in: SVR 2020 IV n° 24). Ce droit est ainsi ouvert à un assuré qui possède déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou dispose d’un diplôme de fin d’études et est inséré professionnellement, mais désire se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples: rafraîchir des connaissances spécifiques, apprendre de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 9 nouvelles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou améliorer ses possibilités de gain (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 16 n. 18; Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI [CMRPr] du 1er janvier 2022, état 1er janvier 2014, ch. 1307). Afin d’être prise en charge, il faut encore que la formation soit appropriée, simple et adéquate (ATF 142 V 523 c. 5.3), c’est-à-dire qu’elle soit propre à favoriser la réadaptation de l’assuré dans la vie active. Dans ce but, elle doit apparaître indiquée, tant objectivement (en ce qui concerne la mesure) que subjectivement (en ce qui concerne la personne de l'assuré) et ne doit donc pas être vouée à l’échec (chances de succès; ATF 132 V 215 c. 3.2.2 et les références). 4.3 Selon l’art. 5ter du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.02), lors d’un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l’assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l’AI s’ils atteignent au moins Fr. 400.par année (al. 1). Le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation (al. 2). Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l’invalidité (al. 3). 4.4 En l'occurrence, il sied en premier lieu de s’écarter de l’argumentaire de l’Office AI Berne, dans la décision attaquée, en tant que cette autorité y soutient que la formation d’assistante socio-éducative CFC constitue une nouvelle formation initiale, ce qui justifierait d'emblée que la prise en charge des frais inhérents à celle-ci soit exclue. Le perfectionnement au sens de l’art. 16 al. 2 let. b LAI peut en effet avoir lieu tant dans le domaine professionnel habituel que dans un nouveau domaine professionnel, comme cela résulte du texte de loi et de la jurisprudence (TF

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 10 8C_510/2019 du 3 décembre 2019 c. 5). Cela étant, il est vrai qu'il résulte du dossier que l’assurée a obtenu son AFP d’assistante du commerce de détail moyennant des aménagements, qu’elle y est parvenue avec difficulté et avec l’appui scolaire et thérapeutique de l’Unité du Centre d’apprentissages. Cette dernière a en effet attesté, le 26 octobre 2021, que l’intéressée avait rencontré des difficultés scolaires liées à un trouble de l’attention avec hyperactivité (TDAH), dyslexie, dysorthographie et dyscalculie. Malgré sa motivation, les difficultés de l’assurée demeuraient donc conséquentes. C’est pourquoi, l’Unité du Centre d’apprentissages a sollicité certains aménagements pour l’assurée (temps supplémentaire pour les épreuves écrites, aide supplémentaire pour la compréhension des consignes, utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur pour la prise de notes en classe, tolérance pour erreurs de synthèse et orthographe; dossier [dos.] AI 35). Cela dit, les notes obtenues pendant l'apprentissage AFP ont été suffisantes. Elle a obtenu, en première année, une moyenne générale de 5 le premier semestre (dos. AI 39/2) et de 4.7 le second semestre (dos. AI 41/2). En deuxième année, elle a réussi à obtenir une moyenne générale de 4.5 le premier semestre (dos. AI 50/2) et de 4.6 le second semestre (dos. AI 55/2). Par ailleurs, le formateur de l’Unité du Centre d’apprentissages a indiqué, dans un courriel du 29 novembre 2022, qu’il ne se "fais[ait] pas trop de souci concernant la réussite de son AFP" en raison "d’une belle implication [de l’assurée] dans sa formation" (dos. AI 49/1). Un spécialiste en réadaptation de l'intimé a pour sa part souligné que, s’agissant d’une personne souffrant d’un TDAH, l’important était que celle-ci reste intéressée (dos. AI 49/1), ce qui a toutefois de moins en moins été le cas dans sa formation d’assistante du commerce de détail. A ce sujet, le formateur de l’Unité du Centre d’apprentissages a relevé, dans un rapport du 7 novembre 2022, que "la motivation [de la recourante] pour son travail a[vait] diminué au cours des derniers mois", qu’elle avait "un manque d’intérêt pour ce domaine professionnel" et que "son envie de travailler avec les enfants a[vait] refait surface et [que] c’est avec cette intention qu’elle envisage[ait] son avenir" (dos. AI 47/3). Le constat du formateur de l’Unité du Centre régional d’apprentissages était du reste le même en avril 2023, avec une diminution de l’intérêt pour le métier de la part de l'assurée (dos. AI 54/2). En effet, la formation dans le domaine de l’accompagnement d’enfants constituait le premier choix de l’assurée à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 11 fin de sa scolarité obligatoire. Lors d’un entretien avec l’assurée du 10 juin 2021, l’intimé avait alors relevé que celle-ci aimait les enfants et qu'une formation dans ce contexte était son premier choix. Toutefois, l'intimé a indiqué qu'il était difficile de trouver une place d’apprentissage pour l'été et que, dans la mesure où l’assurée voulait absolument entrer en apprentissage cette année-là, elle s'était aussi montrée d’accord d’accepter une place d’apprentissage comme vendeuse (dos. AI 21/1). La formation d’assistante du commerce de détail AFP ne constituait ainsi pas le premier choix de l’assurée. Cette formation a plutôt été choisie en raison du lien familial entre la recourante et sa mère, qui était gérante de la boutique, ce que l’intimé ne critique du reste pas, mais qui s'avère néanmoins révélateur sous l'angle de la motivation de l'assurée pendant la formation AFP et, partant, de ses performances au cours de celle-ci. 4.5 S’agissant dès lors du pronostic sur les chances de succès de la formation d’assistante socio-éducative CFC, il s’avère favorable, quoi qu'en dise l'intimé. Et pour cause puisque, selon le relevé de notes du centre professionnel, du 17 novembre 2023, l’assurée a obtenu 6.0, 5.5 et 5.5 en "accompagnement au quotidien", 6.0 en "société" et 4.0 en "langue et communication". Le point faible reste donc les langues, ce qui est compatible avec les observations médicales recueillies, à savoir des difficultés pour la lecture et les calculs, du fait des troubles des "dys" (dos. AI 5 et 10). A ce titre, dans sa réplique du 11 janvier 2024, l’assurée a déposé un rapport d’évaluation d’un centre de psychiatrie, rédigé par une psychologue et signé par un psychiatre qui la suivent depuis le 3 juin 2022. Dans leur rapport, ces spécialistes ont relevé que "la situation actuelle [était] particulière et impliqu[ait] un besoin de soutien psychologique et scolaire". Ils ont précisé que l'intéressée "a[vait] fourni beaucoup d’efforts pour mener à terme son AFP en vente, mais que ce milieu ne sembl[ait] pas lui correspondre". Les intervenants ont ainsi appuyé la demande de soutien de l'assurée durant son apprentissage d’assistante socio-éducative en crèche, ceci compte tenu de ses troubles de dyslexie/dysorthographie et dyscalculie ainsi que de sa fragilité psycho-affective. Ils ont en effet précisé que "sans soutien, il [était] à craindre que [l’assurée] ne réussisse pas à mener sa formation à son terme et, au vu de son manque d’intérêt pour le domaine de la vente, qu’elle ne parvienne pas à intégrer le monde du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 12 travail, avec un risque de dégradation psychique". Cependant, ils ont admis que l'assurée "présent[ait] une bonne capacité de travail en général". 4.6 Dans ces conditions, force est de relever que les éléments pris en compte par l'intimé pour fonder le refus de la prise en charge des frais liés au soutien fourni par l'Unité du Centre d'apprentissages, à savoir le déroulement de la scolarité, ainsi que les avis d’une ancienne enseignante scolaire de l'intéressée et de l'un de ses formateurs, ne permettaient pas pour autant d'émettre un mauvais pronostic quant au succès de la formation d'assistante socio-éducative CFC. On ne saurait en effet perdre de vue que le formateur de l’Unité du Centre d’apprentissages n’a fait qu’émettre des "doutes" sur la réussite de la formation CFC (voir p. 3 du "Protokoll per 27.12.2023"). Quant à l’enseignante précitée, elle a en effet déclaré que l’assurée était "souvent fatiguée et s’endor[mai]t en classe", comme évoqué (p. 1 du "Protokoll per 27.12.2023"). Or, ce constat avait également été fait en octobre 2021 par l’Unité du Centre d’apprentissages, lequel mettait toutefois plutôt en exergue le manque "[d']hygiène de vie" de l’assurée (soit une fatigue causée le matin en raison de rentrées tardives fréquentes à domicile la veille et une absence de systématique dans les heures de repas; voir dos. AI 37/2) et non la problématique liée à l'état de santé de l'intéressée. Au vu des résultats obtenus dans la nouvelle formation suivie par la recourante, d’assistante socio-éducative CFC, on ne peut en revanche que constater, ainsi que l'intéressé l'a évoqué dans son recours, que cette dernière manifeste un intérêt sincère et durable pour ce domaine d'activité, qui se manifeste au travers des résultats obtenus. Pareille motivation augmente de toute évidence les chances de réussite de cette formation, ainsi que l'intimé l'a admis, par l'un de ses collaborateur, spécialiste en réadaptation (dos. AI 49/1). L'intimé ne pouvait dès lors retenir comme étant établi au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales, ATF 144 V 427 c. 3.2), que la formation n’était pas adaptée à l’état de santé et au niveau scolaire de l’assurée. Il n'en reste cependant pas moins, au même titre que ce qui a prévalu dans la précédente formation, que l’assurée devra bénéficier d’un soutien scolaire et thérapeutique de la part de l’Unité du Centre d’apprentissages. Les frais inhérents à ce soutien dépasseront du reste le montant de Fr. 400.- (art. 5ter RAI). En effet, durant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 13 la formation d’assistante du commerce de détail AFP (de deux ans), l'intimé a supporté des frais à hauteur de Fr. 42'750.- (voir le courrier de l'intimé du 9 janvier 2024, au dossier du TA). Enfin, il n'est à bon droit pas contesté que l'obtention par la recourante d'un CFC d’assistante socio-éducative est de nature à améliorer efficacement et durablement sa capacité de gain sur le long-terme (voir aussi à ce propos: MEYER/REICHMUTH, op. cit., 2023, art. 16 n. 28). Quant aux coûts (supplémentaires) à prendre en charge par l'intimé du fait de la formation en cause (même s'il ne sont pas chiffrés précisément), on peut exclure d'emblée qu'ils puissent être considérés comme étant en disproportion flagrante avec l'utilité de cette mesure. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus en présence d'une jeune assurée (voir ATF 142 V 523 c. 5.4, 132 V 215 c. 3.2.2 et les références). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 27 octobre 2023 annulée. La recourante a droit à la prise en charge des frais supplémentaires liés à la formation d'assistante socio-éducative CFC, soit des frais liés au soutien fourni par l’Unité du Centre d’apprentissages et au transport pour s'y rendre pendant la durée de cette formation. Du fait de l’issue du recours, la question d'une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante (voir c. 4) peut rester ouverte (voir quoi qu'il en soit à ce propos: ATF 119 V 208 c. 4b et 117 V 282 c. 4c; VGE IV/2012/1186 du 1er juillet 2023 c. 3.3; voir également UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, art. 43 n. 87 s.). 5.2 Les frais de la procédure devant le TA, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 5.3 Assistée d’un avocat agissant à titre professionnel, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses dépens pour la procédure devant le TA (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et art. 108 al. 3 LPJA). Ceux-ci, après examen de la note d’honoraires produite le 11

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 14 janvier 2024, qui ne prête pas à discussion, compte tenu de l’importance et de la complexité de la procédure judiciaire, ainsi que de la pratique du TA dans des cas comparables, sont dès lors fixés à Fr. 3'218.40 (honoraires: Fr. 2'916.65, frais: Fr. 68.60 et TVA: Fr. 233.15 [Fr. 2'104.15 d'honoraires et Fr. 52.50 de débours à 7.7%, ainsi que Fr. 812.50 d'honoraires et Fr. 16.10 de débours à 8.1%]; voir art. 41 al. 3 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA; RSB 168.11] et art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD; RSB 168.811]) et mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 31 mai 2024, 200.2023.834.AI, page 15 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée, en ce sens que la recourante a droit à d'autres mesures professionnelles, sous la forme d'une formation professionnelle initiale, au sens des considérants. 2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé. L’avance de frais de Fr. 800.- versée par la recourante sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force. 3. L’intimé versera à la recourante la somme de Fr. 3'218.40 (débours et TVA compris) à titre de remboursement de ses dépens pour la procédure judiciaire. 4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l’intimé, - à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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