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Berne Tribunal administratif 03.02.2025 200 2023 774

3 février 2025·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,097 mots·~20 min·5

Résumé

Prestations complémentaires (ajustement de la fortune)

Texte intégral

200.2023.774.PC N° AVS BOR/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 3 février 2025 Droit des assurances sociales G. Niederer, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges D. Borel, greffier A.________ représentée par B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 9 octobre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1924, veuve et bénéficiaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que d'une rente de la prévoyance professionnelle, réside depuis 2012 dans un établissement médico-social. Par un formulaire daté du 15 août 2022, elle a demandé l'octroi de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). La Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) lui a reconnu un droit aux PC à hauteur de Fr. 1'100.- par mois dès le 1er août 2022, puis de Fr. 1'187.- par mois dès le 1er janvier 2023, par prononcé du 7 décembre 2022 (en tenant compte d'une fortune de Fr. 21'237.-). Par décision du 27 avril 2023, les PC accordées à l'assurée ont été recalculées, à concurrence de Fr. 1'203.- par mois dès le 1er janvier 2023. Après avoir reçu, le 30 mai 2023, des extraits actualisés des comptes bancaires de l'intéressée, la CCB, par décision du 30 août 2023, a augmenté, dès le 1er mai 2023, le montant des PC, qu'elle a fixées depuis lors à Fr. 1'557.- par mois (sur la base d'une fortune nulle). B. Par écrit du 20 septembre 2023, l'assurée, représentée par B.________, agissant par ses organes, s'est opposée au prononcé du 30 août 2023. Elle a sollicité la prise en compte d'une fortune nulle antérieurement au 1er mai 2023, arguant qu'au moment où elle avait déposé sa demande de PC, en août 2022, l'épargne dont elle disposait était déjà inférieure à la franchise légale de Fr. 30'000.-. La CCB a rejeté l'opposition, au moyen d'une décision sur opposition du 9 octobre 2023. C. Par acte du 2 novembre 2023, l'assurée, toujours représentée, a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et dépens, elle a conclu implicitement à la réforme de la décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 3 sur opposition du 9 octobre 2023, en ce sens qu'aucune fortune (ni revenu lié à celle-ci) ne devait lui être imputée dans le calcul des PC antérieurement au 1er mai 2023, la franchise légale de Fr. 30'000.- devant en outre lui être "restitu[ée]". A titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci rende une nouvelle décision. Dans sa réponse du 5 février 2024, la CCB a conclu au rejet du recours. Bien que rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante a renoncé à se prononcer une nouvelle fois. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 9 octobre 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l'opposition formée contre la décision de la CCB du 30 août 2023, augmentant à Fr. 1'557.- par mois les PC versées à l'assurée dès le 1er mai 2023 (au lieu de Fr. 1'203.- par mois jusqu'au 30 avril 2023), en raison d'une diminution de la fortune de celle-ci. La recourante conteste en particulier la date à partir de laquelle l'augmentation des PC doit prendre effet, en soulignant avoir informé la CCB du déclin de sa fortune dès le mois de novembre 2022 au plus tard. L'objet du litige porte sur la réforme de la décision sur opposition en cause, en ce sens qu'aucune part de fortune n'est prise en compte dans le calcul des PC antérieurement au 1er mai 2023 et, partant, sur l'octroi de prestations d'un montant plus élevé, ainsi que sur le versement rétroactif d'un montant de Fr. 30'000.-. Selon la pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ces éléments, étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 4 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI, RS 831.301). L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). Les hypothèses précitées ne sont pas réalisées en l’espèce, dès lors que l'assurée n'était pas bénéficiaire de PC au 1er janvier 2021, sa demande ayant été déposée postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPC et de l'OPC-AVS/AI. Partant, il y a lieu de faire application du nouveau droit (en ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_456/2023 du 15 juillet 2024 c. 2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 5 2.2 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants prévus aux let. a et b de l'art. 9 al. 1 LPC. 2.3 Les revenus déterminants comprennent à hauteur de deux tiers les revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules ou Fr. 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a - c LPC). Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune nette pris en compte comme revenu s’élève à un cinquième de celle-ci (art. 3 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la LPC [LiLPC, RSB 841.31]). 2.4 Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie. 2.5 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée, entre autres, lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. Lorsque la modification est inférieure à Fr. 120.- par an, il peut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 6 être renoncé à une adaptation (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI; voir également les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], état au 1er janvier 2023 [demeuré inchangé], ch. 3741.02). La nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI; DPC, ch. 3742.01). Par ailleurs, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI). 3. 3.1 Dans sa décision sur opposition du 9 octobre 2023, confirmant son prononcé initial du 30 août 2023, l'intimée a augmenté le montant des PC à Fr. 1'557.- par mois depuis mai 2023, sur la base de l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre 2022, tel qu'il ressortait d'extraits de comptes bancaires reçus le 30 mai 2023. Dans les plans de calculs afférents à la période courant depuis le 1er mai 2023, l'intimée a ainsi tenu compte d'une fortune nulle (l'épargne de Fr. 17'833.- étant inférieure à la franchise légale de Fr. 30'000.-). Dans sa réponse au recours, l'intimée a précisé que, dans le cas d'une demande d'adaptation concernant des prestations en cours, comme en l'espèce, le nouveau calcul des PC devait se fonder sur l'état de la fortune au 1er janvier de l'année de référence. A l'argument de la recourante selon lequel l'état de la fortune avait déjà été annoncé dans le courant de l'année 2022, l'intimée a rétorqué que sa décision du 7 décembre 2022, fixant le montant des PC dues dès le 1er août 2022, était entrée en force, faute d'avoir été contestée. 3.2 De son côté, la recourante expose ne plus être en mesure d'assumer ses dépenses courantes, ni même d'éventuelles obsèques. Elle rappelle que, dans un écrit adressé à l'intimée le 16 novembre 2022, elle avait déjà fait mention d'une diminution de sa fortune résultant des factures occasionnées par son séjour dans un établissement médico-social. Elle précise qu'à l'époque de ce courrier, sa fortune était déjà inférieure à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 7 franchise légale de Fr. 30'000.-. A son sens, dès le moment où son épargne est devenue inférieure au montant de la franchise, elle aurait été légitimée à cesser tout paiement de frais, ce qui aurait contraint le home et l'organe des prestations complémentaires à "trouver une solution". Elle estime que, compte tenu des justificatifs bancaires qu'elle avait transmis de longue date à la CCB, celle-ci devait nécessairement avoir connaissance de l'état de sa fortune. En outre, elle souligne que le comportement d'une collaboratrice de l'intimée – qui, à l'occasion d'un entretien, était d'après elle partie à tort du principe que les justificatifs produits ne se rapportaient qu'à un seul compte bancaire (plutôt qu'à deux) – lui permet de supposer que son dossier n'a pas été examiné sérieusement. Enfin, elle déplore la lenteur de la procédure devant la CCB, de même que de "multiples" pertes de documents par cette autorité, circonstances qui, selon elle, l'auraient empêchée de percevoir les PC auxquelles elle avait droit. 4. 4.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que dans sa décision du 7 décembre 2022, accordant à l'assurée des PC mensuelles de Fr. 1'100.dès le 1er août 2022, puis de Fr. 1'187.- dès le 1er janvier 2023, l'intimée a retenu une épargne (avant déduction de la franchise de Fr. 30'000.-) de Fr. 51'237.-, montant qu'elle a arrêté sur la base des soldes des deux comptes bancaires de la recourante au 31 décembre 2021. Pour les comptes précités, ces soldes s'élevaient respectivement à Fr. 50'009.75 et Fr. 1'228.35, à teneur des justificatifs transmis par la représentante de la recourante en novembre 2022 (dos. CCB 9/1, 9/2 et 13/6). Ce faisant, l'intimée a tenu compte, dans le calcul des PC, de l'état de la fortune au 1er janvier de l'année de référence 2022, conformément à l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI. Dans ce contexte, on rappellera que la fortune disponible au 1er janvier de l'année de référence est en règle générale déterminante pour le calcul des PC (voir c. 2.4 ci-dessus; voir également VGE EL/2021/59 du 19 mai 2021 c. 3.1). La décision du 7 décembre 2022 n'a pas été contestée et est donc entrée en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 8 4.2 Dans sa décision du 27 avril 2023, l'intimée a recalculé le montant des PC dès le 1er janvier 2023, en rectifiant le montant de la prime d'assurance-maladie prise en considération dans ses calculs (arrêtée depuis lors à Fr. 6'936.- par année, au lieu de Fr. 6'744.- précédemment; voir dos. CCB 14/1 et 16/6). A cet égard, l'intimée a précisé que le montant de la prime d'assurance-maladie qui lui avait été initialement annoncé était erroné (dos. CCB 16/3). Par ailleurs, l'intimée a reproduit dans ses calculs le montant de Fr. 51'237.- qu'elle avait déjà retenu à titre de fortune dans son prononcé du 7 décembre 2022 (dos. CCB 16/6). Faute d'avoir été contestée, la décision du 27 avril 2023 est également entrée en force. 4.3 4.3.1 En mai 2023, par l'intermédiaire de sa représentante, l'assurée a notamment produit, outre une attestation relative au montant de la taxe journalière du home pour l'année 2023, de nouveaux justificatifs bancaires mettant en évidence une diminution de sa fortune. Selon ces documents, les deux comptes bancaires de l'intéressée présentaient au 31 décembre 2022 des soldes respectifs de Fr. 1'879.55 et Fr. 15'954.05, témoignant ainsi d'une réduction de l'épargne de Fr. 33'403.40 par rapport à la situation prévalant au 31 décembre 2021 (dos. CCB 18/3 et 18/7; voir également c. 4.1 ci-dessus). Dans sa décision du 30 août 2023, confirmée sur opposition le 9 octobre 2023, l'intimée a donc adapté le montant des PC à partir du 1er mai 2023, en se fondant sur l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre 2022 (dos. CCB 21/7 s.). Plus particulièrement, à teneur des plans de calculs valables dès le 1er mai 2023, la CCB a fixé l'épargne à Fr. 17'833.- (Fr. 1'879.55 + Fr. 15'954.05), montant arrondi dont elle a ensuite retranché la franchise de Fr. 30'000.-, ce qui a abouti à une fortune nulle. Dans la décision sur opposition litigieuse, l'intimée a ainsi confirmé qu'elle avait procédé à un nouveau calcul des PC en raison d'une diminution de la fortune sur la base notamment des art. 25 al. 2 let. b et 25 al. 3 OPC-AVS/AI, dispositions auxquelles elle s'est expressément référée dans sa motivation (voir dos. CCB 23/2). 4.3.2 Dans la mesure où, pour contester le prononcé du 9 octobre 2023, la recourante semble soutenir que ses PC n'auraient pas dû être augmentées dès le mois de mai 2023, mais antérieurement, afin de tenir

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 9 compte plus tôt de la diminution de sa fortune, qu'elle avait évoquée dans un courrier du 16 novembre 2022 (dos. CCB 11/1), elle ne peut être suivie. D'une part, il faut relever que dans ses décisions des 7 décembre 2022 et 27 avril 2023, entrées en force, la CCB avait déjà statué sur le droit aux PC pour la période d'août 2022 à avril 2023, en tenant compte d'une fortune de Fr. 51'237.- arrêtée au 31 décembre 2021, sur la base de justificatifs transmis en novembre 2022 (voir c. 4.1 et 4.2 ci-dessus). En tant qu'il se rapporte à la période courant jusqu'en avril 2023, le calcul des PC n'a pas à être examiné par le Tribunal administratif dans la présente procédure, ce qui s'oppose déjà à une adaptation rétroactive de celui-ci sur la base de l'état de la fortune en novembre 2022, comme le souhaiterait la recourante (en ce sens, voir ATF 119 V 189 c. 2b). D'autre part, il doit être souligné qu'en cas de diminution de la fortune conduisant à un accroissement de l'excédent de dépenses, comme cela résulte des documents transmis en mai 2023, l'augmentation de la prestation complémentaire ne prend effet qu'au début du mois au cours duquel la modification a été annoncée, en vertu de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI (voir c. 2.5 ci-dessus). L'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c) – part de l'idée que les changements des circonstances sont annoncés sans tarder (voir TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 c. 4). En l'occurrence, dès lors que les justificatifs attestant de l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre 2022 (et partant d'une diminution de celle-ci par rapport à la situation qui se présentait au 31 décembre 2021) n'ont été transmis à la CCB qu'à la fin du mois de mai 2023, alors qu'ils auraient pu être communiqués plusieurs mois plus tôt, c'est à bon droit que l'intimée a fixé au 1er mai 2023 la date de l'augmentation de la prestation complémentaire en résultant, conformément à la norme précitée. 4.4 Par ailleurs, en tant que la recourante sollicite la "restitution" d'une somme de Fr. 30'000.-, elle formule une prétention qui repose sur une conception erronée de la franchise sur la fortune prévue à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Cette disposition prévoit l’imputation comme revenu d’une fraction de la fortune nette, dans la mesure où celle-ci dépasse une franchise de Fr. 30'000.- pour les personnes seules. Le législateur a en effet estimé qu'il était équitable que les bénéficiaires de prestations complémentaires

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 10 entament, sous réserve des franchises prévues par la loi, une partie de leur fortune pour la couverture de leurs besoins courants (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, art. 11 n. 42). La loi tient dès lors compte d'un revenu fictif correspondant à la part de fortune que le bénéficiaire peut raisonnablement consommer chaque année. Pour fixer ce revenu fictif, c'est toujours la fraction de fortune prévue par la loi qui doit être prise en compte et il est sans pertinence de savoir si le bénéficiaire de PC consomme effectivement une part plus importante de sa fortune nette (JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in ULRICH MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], volume XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 1841 s. n. 160). Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, seule la part de la fortune qui dépasse le montant de la franchise est ainsi "transformée en revenu". Si la fortune est supérieure au montant de la franchise, la prestation complémentaire est réduite. Si la fortune est en revanche inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en compte (M. VALTERIO, op. cit., art. 11 n. 42). En l'occurrence, force est de constater que l'assurée, tant dans son opposition que dans son recours devant le Tribunal administratif, part du postulat erroné que "selon la loi, [une] somme de Fr. 30'000.- [devrait] être bloquée sur son compte" (voir dos. CCB 22/1; voir également p. 2 s. du recours). Or, contrairement à ce que semble considérer la recourante, la législation n'accorde aux bénéficiaires de PC aucun droit à disposer en tout temps d'une épargne d'au moins Fr. 30'000.-. Le texte légal ne prévoit qu'une règle afférente au calcul des PC qui consiste à imputer, dans les revenus déterminants, un cinquième (pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse résidant dans un home ou un hôpital) de la fortune nette excédant Fr. 30'000.- (art. 11 al. 1 let. c LPC et art. 3 LiLPC, par renvoi de l'art. 11 al. 2 LPC). Dès lors, en tant que l'intéressée demande la "restitution" de la franchise de Fr. 30'000.-, son recours est infondé et doit être rejeté. 4.5 La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle reproche à l'intimée d'avoir traité son dossier de façon excessivement lente et d'avoir perdu de multiples documents, circonstances qui l'auraient empêchée de percevoir les PC auxquelles elle avait droit "au regard de l'état de sa fortune". A ce propos, on rétorquera d'abord qu'à l'inverse de ce que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 11 l'intéressée semble croire, le montant des PC ne dépend pas du temps que l’autorité consacre à l’instruction d’une demande. Comme exposé précédemment, les PC ont été augmentées à juste titre à partir du 1er mai 2023, conformément à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, car c'est précisément en mai 2023 qu'ont été adressés à l'intimée les justificatifs permettant d'établir l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre 2022, respectivement la diminution de celle-ci par rapport à la situation qui prévalait une année plus tôt (voir c. 4.3.2 ci-dessus). Au demeurant, on ne voit pas qu'un quelconque retard puisse être reproché à l'intimée, dès lors que celle-ci a rendu une décision tenant compte de la diminution de la fortune le 30 août 2023, soit trois mois après la réception d'extraits actualisés des comptes bancaires. Partant, la recourante n'a subi aucun désavantage en lien avec la durée de la procédure. Quant aux allégations formulées dans le recours en lien avec des pièces prétendument perdues par l'intimée, force est de constater qu'elles ne sont nullement étayées. L'intéressée ne précise d'ailleurs pas quels documents auraient été égarés, ni en quoi l'absence de ceux-ci aurait conduit à un retard dans le traitement de son dossier, comme elle l'affirme, ni dans quelle mesure ce contretemps se serait répercuté négativement sur son droit aux PC. Pour le reste, en tant que la recourante allègue qu'au cours d'un entretien, une collaboratrice de la CCB serait partie à tort du principe que certains justificatifs produits ne concernaient qu'un seul compte bancaire (alors qu'ils se rapportaient en réalité à ses deux comptes), ce dont elle déduit que son dossier n'aurait pas été examiné sérieusement, l'intéressée formule une critique qui ne repose sur aucun fondement objectif, mais sur une interprétation subjective d'une situation donnée, en lien avec une prétendue inadvertance. En tout état de cause, la méprise qu'impute la recourante à une employée de l'administration ne saurait être considérée comme étant révélatrice d'une quelconque légèreté dans le traitement de son dossier. Enfin, on constate que cette supposée inadvertance n'a de toute façon pas porté à conséquence, puisque dans le prononcé attaqué, la fortune a été correctement arrêtée sur la base du solde des deux comptes bancaires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 12 5. 5.1 En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 5.2 En application de l’art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure n’est pas soumise à des frais judiciaires. 5.3 Vu l’issue de la procédure, la recourante ne peut prétendre à des dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. g LPGA [raisonnement a contrario]; art. 104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA). Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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