200.2023.320/321.ASoc BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 mars 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourante contre Ville de B.________ agissant par son Département des affaires sociales (DAS) intimée et Préfecture de Biel/Bienne Rue Principale 6, 2560 Nidau relatif à deux décisions sur recours de cette dernière des 18 et 19 janvier 2023 (budgets d'aide sociale des mois de juillet et août 2022; réduction du montant de l'aide matérielle – remboursement d'aide sociale indûment perçue)
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, née en mars 1981, a déposé une demande d'aide matérielle auprès du Département des affaires sociales de la Ville de B.________ (ciaprès: le Département) le 1er juillet 2022, complétée le 25 juillet 2022. Le 27 juillet 2022, l'Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) a restitué à l'intéressée un montant d'impôt versé en trop, ce que celle-ci a indiqué au Département par courrier électronique du 2 août 2022. Le 29 juillet 2022, le Département a donné suite à la demande de l'intéressée en établissant les budgets d'aide sociale de celle-ci pour les périodes allant du 13 au 31 juillet 2022 et du 1er au 23 août 2022, en tenant compte d'une sanction de réduction de 15% sur le forfait pour l'entretien pendant une période de six mois dès le mois de juillet 2022. Le 28 octobre 2022, le Département a par ailleurs rendu une décision condamnant l'intéressée au remboursement d'un montant de Fr. 1'666.05 à titre de prestations d'aide sociale indûment perçues, correspondant au montant d'impôt restitué par l'ICI à l'intéressée. Il a fixé les modalités de ce remboursement en prononçant la déduction de onze tranches mensuelles de Fr. 146.55 et d'une tranche mensuelle de Fr. 54.- du budget d'aide sociale de l'intéressée à partir du mois de janvier 2023, sous réserve du respect du minimum vital absolu. B. Le 25 août 2022, l'intéressée a recouru auprès de la Préfecture de Biel/Bienne (ci-après: la Préfecture) contre les deux budgets d'aide sociale précités. Le 1er novembre 2022, elle a également recouru contre la décision du Département du 28 octobre 2022 auprès de la Préfecture. Par décision sur recours du 18 janvier 2023, cette autorité a partiellement admis le recours en ce qui concerne la durée de la sanction, réduisant celle-ci à trois mois, de septembre à novembre 2022. Dans une seconde décision sur recours du 19 janvier 2022, la Préfecture a rejeté le recours relatif au remboursement du montant d'impôt.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 3 C. Par un acte unique posté le 16 février 2023, A.________ conteste les deux décisions sur recours de la Préfecture des 18 et 19 janvier 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal administratif), demandant en outre à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans ses préavis du 23 février 2023, la Préfecture renonce à prendre position. Pour sa part, le Département conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans des échanges d'écritures ultérieurs, la recourante ayant encore produit l'extrait de son compte bancaire du mois de mai 2023. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. Les décisions sur recours rendues les 18 et 19 janvier 2023 par la Préfecture ressortissent au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir aussi les art. 10 et 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Les objets de la contestation consistent dans les deux décisions sur recours rendues les 18 et 19 janvier 2023 par la Préfecture. La recourante n'a introduit qu'un seul acte de recours de droit administratif, formulant des conclusions et des griefs contre les deux décisions sur recours en cause. Cela étant, les deux causes concernant un même complexe de fait (réduction du forfait d'entretien pour trois mois et remboursement d'aide
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 4 sociale sur douze mois potentiellement semblables) et la même personne, il se justifie d'examiner les questions litigieuses dans un seul jugement, en procédant à une jonction des procédures au sens de l'art. 17 al. 1 LPJA (MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 17 n. 5). L'objet du litige, pour sa part, est défini par les conclusions formelles de la recourante. Il consiste dans l'annulation des deux décisions sur recours contestées et, partant, l'annulation de la sanction de réduction de 15% de son forfait pour l'entretien, ainsi que de l'obligation de rembourser la somme de Fr. 1'666.05. Par contre, la question de la prise en compte par l'intimée de frais médicaux de Fr. 19'521.60 pour la période du 1er janvier 2000 au 1er décembre 2022 (dossier recourante [dos. rec.] JTA 2023/320 8), que la recourante met en doute, n'est pas abordée dans les deux décisions sur recours contestées et ne peut dès lors faire partie de l'objet du présent litige, car elle va au-delà des objets de la contestation. 1.3 La recourante n'ayant pas obtenu gain de cause devant l'instance précédente, elle est particulièrement atteinte par les décisions sur recours contestées et a un intérêt digne de protection à leur annulation ou à leur modification. Elle a donc qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté par ailleurs en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui précède (c. 1.2). 1.4 La sanction litigieuse prononcée se rapporte à un montant total de Fr. 450.45 (réduction de 15% du forfait pour l'entretien pendant les mois de septembre à novembre 2022: forfait journalier de Fr. 33.- x 91 jours = Fr. 3'003.-; 15% de Fr. 3'003.- = Fr. 450.45). Quant au remboursement de prestations d'aide sociale litigieux, il porte sur une somme de Fr. 1'666.05. Partant, la valeur litigieuse cumulée est inférieure à Fr. 20'000.- et le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 5 2. Dans un grief formel qu'il convient de traiter en premier lieu (ATF 141 V 557 c. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: TF] 2C_737/2020 du 23 novembre 2020 c. 2), la recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue, en ce qu'elle n'aurait jamais été invitée à se déterminer avant que la décision la sanctionnant ne soit rendue par le Département le 29 juillet 2022. Elle critique également de manière générale l'insuffisance de la motivation des décisions la concernant. 2.1 Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), ainsi que par l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC), et est concrétisé par les art. 21 ss LPJA (voir sur ce sujet M. DAUM, op. cit., art. 21 n. 4). Il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à son offre de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 c. 2.3 et les références). Le droit d'obtenir une décision motivée représente en outre une part importante du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 136 I 229 c. 5.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 c. 5.3). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure jouissant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité de s'exprimer (ATF 145 I 167 c. 4.4, 142 II 218 c. 2.8.1 et les références). Une telle réparation doit néanmoins rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 6 présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 c. 2.8.1). 2.2 En l'espèce, dans sa décision sur recours du 18 janvier 2023 (c. 17), l'autorité précédente a constaté qu'il ressortait des déclarations de l'intimée que celle-ci n'avait pas accordé le droit d'être entendue à la recourante avant l'établissement du budget du mois de juillet 2022 contenant la sanction de réduction contestée. Elle a notamment jugé que le fait que la recourante avait été informée, par un courrier électronique de l'intimée du 11 mai 2022, du risque de sanction si elle faisait des dépenses excessives avant le dépôt de sa demande d'assistance n'y changeait rien. Selon la Préfecture, cette indication, qui constituait une information générale, ne pouvait en aucun cas être assimilée à l'octroi du droit d'être entendu dans le cas concret. Pour respecter ce droit constitutionnel, la Préfecture a en effet précisé que l'intimée aurait dû donner la possibilité à la recourante de prendre position face à la réduction envisagée, notamment quant à son montant et à sa durée, et d'expliciter les raisons de son comportement. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, il faut reconnaître avec l'autorité précédente que l'intimée n'a, à tort, pas accordé expressément à la recourante le droit d'être entendue avant de lui notifier les budgets d'aide sociale pour les mois de juillet et août 2022 comportant la sanction de réduction sur le forfait pour l'entretien. Cette violation peut néanmoins être considérée comme réparée en l'occurrence. Elle l'a été durant la procédure de recours devant la Préfecture, mais également durant la présente procédure devant le Tribunal administratif. Il s'agit là en effet de deux instances qui disposent d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et devant lesquelles la recourante a pu pleinement faire valoir ses arguments. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas avoir pu exposer ses moyens liés à cette violation devant ces dernières autorités, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour elle. Au surplus, s'agissant du grief laconique de la recourante concernant une motivation insuffisante, il faut constater que les décisions sur recours des 18 et 19 janvier 2023 comprennent un exposé
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 7 détaillé des faits et expliquent les motifs de la sanction de réduction de l'aide matérielle allouée et de l'obligation de remboursement de l'aide sociale indûment perçue. Elles mentionnent aussi les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et traitent les griefs que la recourante a fait valoir à l'appui de ses recours des 17 août et 1er novembre 2022. Cela étant, il faut conclure que les décisions sur recours des 18 et 19 janvier 2023 sont suffisamment motivées. Le renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'intimée constituerait donc une vaine formalité dans le cas d'espèce. Le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 3. 3.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 Cst. et l'art. 29 al. 1 ConstC – cette seconde disposition n’allant pas au-delà de la garantie constitutionnelle fédérale –, d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental est limité à la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine et constitue l'expression du principe de subsidiarité (voir à ce propos ATF 141 I 153 c. 4.2; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 [destiné à la publication] c. 10.1.2), son domaine de protection coïncidant avec son noyau intangible (ATF 142 I 1 c. 7.2.1 et 7.2.4, 131 I 166 c. 3.1; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 [destiné à la publication] c. 5.1 et 10.1.1; JAB 2019 p. 383 c. 2.1, 2016 p. 352 c. 2.1, 2005 p. 400 c. 5.2). 3.2 A teneur de l'art. 1 LASoc, l'aide sociale a pour but de garantir le bien-être de la population et permettre à tout un chacun de mener une existence digne et autonome. Selon les objectifs posés à l'art. 3 LASoc, l'aide sociale doit encourager la prévention, promouvoir l'aide à la prise en charge personnelle, compenser les préjudices, remédier aux situations d'urgence, éviter la marginalisation et favoriser l'insertion. L'aide sociale individuelle comprend des prestations d'aide personnelle et d'aide matérielle (art. 22 LASoc). Elle respecte le principe de subsidiarité
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 8 (art. 9 al. 1 LASoc). Pour l'aide sociale individuelle, la subsidiarité signifie que l'aide est accordée uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 2 LASoc; voir aussi l'art. 28 al. 2 LASoc). 3.3 Conformément à l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l'ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l'aide sociale (OASoc, RSB 860.111), les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS, 5e édition de janvier 2021) ont force obligatoire pour l'exécution de l'aide sociale individuelle, pour autant que la LASoc et l'OASoc n'en disposent pas autrement. Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (manuel BKSE; https://www.bernerkonferenz.ch/fr/), qui n'a qu'un caractère de recommandation, doit en principe être pris en compte (voir JAB 2021 p. 159 c. 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1 et les références). 3.4 D'après l'art. 28 al. 1 LASoc, les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement. L'art. 28 al. 2 let. b LASoc prévoit en particulier que ces personnes sont tenues de faire le nécessaire pour éviter, supprimer ou amoindrir leur dénuement. Ainsi, le montant de l'aide matérielle est réduit si les bénéficiaires violent les obligations liées à son versement ou se retrouvent dans le dénuement par leur propre faute. Il est possible de renoncer à la réduction s'il est établi que la faute est légère (art. 36 al. 1 LASoc). La réduction des prestations doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires et ne doit en aucun cas toucher le minimum vital indispensable. Elle ne peut s'appliquer qu'à la personne fautive (art. 36 al. 2 LASoc). S'agissant de l'étendue de la réduction, les normes CSIAS retiennent qu'à titre de sanction et en tenant compte du principe de proportionnalité, le forfait pour l'entretien peut être réduit de 5 à 30%, et les suppléments pour prestations peuvent être réduits ou supprimés. Les conditions posées aux réductions par ces normes correspondent à la législation bernoise, mais apportent quelques précisions relatives à la concrétisation des principes de droit administratif à respecter (droit d'être entendu, légalité, intérêt public, proportionnalité, droit au
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 9 minimum constitutionnel – voir au surplus les normes CSIAS ch. F.2; JTA 2018/362 du 27 mai 2019 c. 2.3). La réduction maximale de 30% ne peut être prononcée qu'en cas de comportement fautif répété ou grave (JAB 2010 p. 129; VGE 2018/64 du 21 juin 2018 c. 5.5). 3.5 Selon l'art. 40 al. 5 LASoc, les personnes ayant indûment bénéficié de l'aide matérielle sont tenues de la rembourser avec intérêts. Le motif de remboursement fondé sur l'art. 40 al. 5 LASoc est exclusivement lié au caractère indu de la prestation d'aide sociale perçue et est donc rempli indépendamment d'une quelconque violation des obligations ou d'une faute de la personne concernée (JAB 2008 p. 266 c. 3.2; VGE SH/2014/181 du 31 décembre 2014 c. 3.2, SH/2011/161 du 22 mars 2012 c. 5.1). Il y a perception indue si et dans la mesure où la personne assistée reçoit une aide sociale à laquelle elle n'a pas droit. La personne assistée est tenue au remboursement dans la proportion où elle n'était pas dans le besoin (VGE 2020/352 du 13 octobre 2021 c. 2.3). D'après le principe de la couverture des besoins valable en droit de l'aide sociale, il convient dans chaque cas individuel d'évaluer les besoins liés à la situation de détresse concrète et actuelle (voir COULLERY/MEWES, Sozialhilferecht, in Müller/Feller [éd.], Bernisches Verwaltungsrecht, 3e éd. 2021, p. 755, n. 37). Cela signifie que les prestations d'aide sociale à accorder à une personne dans le besoin doivent être calculées sur la base des revenus et des dépenses à imputer pour le mois concerné. Conformément à la pratique, il convient également de procéder de cette manière pour déterminer l'étendue de l'obligation de remboursement. La personne bénéficiaire est donc en principe tenue de rembourser (uniquement) la part des prestations d'aide sociale perçue à tort au cours du mois concerné, ce qui ne doit pas nécessairement correspondre au montant des revenus pris en compte (VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 4.2). L'art. 44 al. 2 LASoc prescrit notamment que le service social conclut, dans la mesure du possible, une convention avec la personne concernée fixant les modalités du remboursement. L'al. 3 de la même disposition prévoit que lorsqu'aucune convention ne peut être conclue, le service social ordonne le remboursement par voie de décision.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 10 3.6 Compte tenu du principe de subsidiarité de l'aide sociale, les entrées financières au cours d'une période d'aide sociale, mais se rapportant à une période antérieure où la personne intéressée n'en bénéficiait pas, doivent aussi être prises en compte comme revenus dans le calcul du budget mensuel d'aide social. Dans le cas d'un dossier en cours, les éventuels excédents d'un mois sont reportés sur le budget du mois suivant (manuel BKSE, mot-clé "Revenus", résumé et règle matérielle ch. 1). Si la clientèle reçoit des prestations qui lui étaient dues avant qu'elle soit prise en charge par l'aide sociale (p. ex. remboursements de la caissemaladie, réduction de primes, restitution de frais de chauffage, de charges locatives, d'impôts, etc.), les montants en question doivent être inclus dans le budget du mois de leur versement, même s'ils concernent une période antérieure durant laquelle la clientèle n'était pas soutenue. La congruence temporelle n'est pas requise dans ce cas, car tout revenu doit être pris en compte – indépendamment du moment de la naissance du droit –, dès lors qu'il est réalisé pendant que la clientèle touche des prestations d'aide matérielle (manuel BKSE, mot-clé "Revenus, règle matérielle" ch. 3; voir TF 8C_79/2012 du 10 mai 2012 c. 2.2; JTA 2020/285 du 24 août 2022 c. 5.1). A cet égard, la situation est différente du cas où le service social a consenti des avances sur des prestations d'assurances sociales octroyées rétroactivement, qui concernent des périodes antérieures pendant lesquelles la personne concernée percevait aussi des prestations d'aide sociale matérielle. Dans un tel cas en effet, sont considérées comme avances les prestations d'aide sociale couvrant la même période que celle du versement rétroactif par l'assureur social (critère de la concordance temporelle, manuel BKSE, mot-clé "Obligation de rembourser" ch. 1.3). A ce propos, l'art. 40 al. 3 LASoc dispose que les personnes ayant bénéficié de l'aide matérielle en attendant de toucher des prestations de tiers sont tenues de la rembourser dès que leurs prestations peuvent être réalisées. 4.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 11 4.1 Dans sa première décision sur recours du 18 janvier 2023, la Préfecture a jugé que la sanction ordonnée à l'encontre de la recourante était justifiée, dès lors que celle-ci avait commis une faute grave en dépensant ses économies et en provoquant ainsi son dénuement avant de déposer une demande d'assistance. Toutefois, l'autorité précédente a considéré qu'une réduction du forfait d'entretien de 15% pendant une durée de seulement trois mois représentait une sanction appropriée au cas d'espèce, contrairement à l'intimée, qui avait prononcé une sanction d'une durée de six mois. Pour ce faire, elle a tenu compte de la transparence dont la recourante avait fait preuve et du fait qu'il s'agissait d'une réduction d'aide sociale sans directive préalable suite à un comportement antérieur à la demande d'assistance. Dans sa seconde décision sur recours du 19 janvier 2023, la Préfecture a considéré qu'il y avait en principe lieu de prendre le remboursement d'impôt versé par l'ICI à la recourante en compte dans le calcul des prestations d'aide sociale du mois de son versement, c'est-à-dire juillet 2022, mais que dans le cas d'un dossier en cours, les éventuels excédents d'un mois pouvaient être reportés sur le budget du mois suivant. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 8C_79/2012 du 10 mai 2012 c. 2.2), elle a ajouté que dans une telle situation, la congruence temporelle n'était pas exigée, car tout revenu devait être pris en compte et ce, indépendamment du moment de la naissance du droit à l'aide sociale, dans la mesure où ce revenu était réalisé pendant que la recourante touchait des prestations d'aide matérielle. 4.2 La recourante conteste en substance l'argumentation développée par l'autorité précédente concernant la justification de la sanction de réduction de son forfait d'entretien. Elle met tout d'abord en doute la qualité de décision des budgets d'aide sociale qui lui ont été notifiés par l'intimée en date du 29 juillet 2022. Elle explique ensuite qu'elle s'est adressée au service social durant le mois de mai 2022 suite à de graves problèmes de santé, qu'elle a demandé des renseignements très précis sur l'utilisation de sa fortune et qu'elle a informé ce service de son intention de partir en vacances en Italie et d'effectuer un stage de peinture. Elle déclare en outre avoir fourni tous les documents requis à son inscription auprès de l'intimée, qui avait expressément reconnu que le dossier était complet. La recourante
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 12 ajoute encore que son assistante sociale lui avait écrit le 5 juillet 2022 qu'elle n'avait pas besoin des quittances pour ses vacances, ni pour son stage de peinture. Elle en déduit que les dépenses engagées avant son inscription à l'aide sociale n'étaient donc pas considérées comme importantes par le service social. S'agissant enfin de la décision de remboursement d'aide sociale indûment perçue, elle fait valoir en substance que le remboursement d'impôts ne représente pas un revenu et ne peut être pris en compte en tant que tel dans le budget d'aide sociale d'août 2022, car il concerne la période fiscale de l'année 2021. Elle souligne aussi qu'elle a annoncé elle-même cette rentrée d'argent au service social et ne l'a pas cachée, ni dissimulée. Par ailleurs, elle invoque que les impôts ne sont pas considérés comme un revenu, au sens de la norme CSIAS D.1. 5. 5.1 Il ressort des dossiers en cause qu'un échange de courriers électroniques a eu lieu au cours du mois de mai 2022 entre l'intimée et la recourante. Celle-ci s'était enquise des conditions d'obtention de l'aide sociale, compte tenu de ses économies, qu'elle estimait à environ Fr. 12'000.-, et de son intention de prendre des vacances et de suivre un cours de peinture. L'intimée avait répondu à la recourante qu'avant de pouvoir revendiquer l'aide sociale, il lui incombait d'utiliser sa fortune personnelle jusqu'à une limite de Fr. 4'000.- et que la prise de vacances ne posait fondamentalement pas de problème. La recourante avait aussi été rendue attentive au fait que lors d'une demande de soutien, il serait examiné de quel argent elle disposait les mois précédents et si elle l'avait géré avec soin. Elle avait encore été avertie qu'une sanction serait envisagée s'il était constaté qu'elle avait vécu de manière excessive en sachant qu'elle souhaitait demander de l'aide bientôt (dossier Préfecture RAD C.________ [dos. Préf. RAD C.________] 166). 5.2 L'évolution de la fortune de la recourante, telle qu'elle ressort d'un décompte produit en procédure de recours devant la Préfecture (dos. Préf. RAD C.________ 172), révèle qu'en date du 1er mai 2022, l'intéressée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 13 disposait d'un montant de Fr. 15'642.84 (compte Postfinance privé: Fr. 540.84; compte Postfinance d'épargne: Fr. 12'604.-; compte UBS: Fr. 2'498.-). Cette somme a ensuite diminué de Fr. 11'719.17 en deux mois et demi, pour atteindre un montant de Fr. 3'923.67 le 13 juillet 2022 (compte Postfinance privé: Fr. 1'419.31; compte Postfinance d'épargne: Fr. 2'504.36; compte UBS: 0.-). 5.3 Sur la base d'un extrait de compte bancaire de la recourante figurant au dossier (dos. Préf. RAD C.________ 114), on constate aussi que le 27 juillet 2022, l'ICI avait restitué à celle-ci des montants de Fr. 1'521.65 (concernant l'impôt cantonal et communal) et de Fr. 144.40 (relatif à l'impôt fédéral direct), représentant des acomptes d'impôts payés en trop pour la période fiscale 2021. 6. 6.1 Dans l'examen de la sanction de réduction du forfait pour l'entretien prononcée par l'intimée et confirmée dans son principe par la décision sur recours contestée du 18 janvier 2023, on précisera à titre liminaire que les budgets d'aide sociale pour les périodes du 13 au 31 juillet 2022 et du 1er au 23 août 2022 constituent bien des décisions susceptibles de recours, d'après une jurisprudence constante. En effet, le budget-cadre, qui définit le principe du droit à l'aide sociale matérielle, remplit les critères structurels inhérents à une décision matérielle au sens de l'art. 49 al. 1 LPJA et constitue une décision en constat. Le budget mensuel concrétise le droit à l'aide matérielle en fonction de la situation actuelle des revenus et des dépenses et fixe le montant en francs de l'aide matérielle pour le mois en question (sur la qualification juridique des budgets d'aide sociale, voir JAB 2022 p. 154). Ce premier grief allégué par la recourante doit donc être écarté. 6.2 Il convient ensuite de déterminer si la recourante se trouvait dans le dénuement par sa propre faute lors du dépôt de sa demande d'aide sociale du 1er juillet 2022. A ce propos, à l'instar de ce qu'a relevé la Préfecture dans la décision sur recours contestée du 18 janvier 2023, les explications données par la recourante quant à l'utilisation entre le 1er mai et le 13 juillet
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 14 2022 d'un montant total de Fr. 11'719.17, qui représentait une partie conséquente de sa fortune de Fr. 15'642.84, (voir c. 5.1 et 5.2) ne convainquent pas. Elle indiquait dans un courriel du 11 mai 2022 à l'intimée (dos. Préf. RAD C.________ 166) qu'elle vivait modestement dans un studio avec un loyer mensuel de Fr. 730.-, charges comprises, qu'elle désirait faire un stage de peinture de € 430.- en France au mois de juillet 2022 ainsi que des cours de peinture online pour Fr. 80.- par mois (soit Fr. 1'500.- sur deux ans), et partir en vacances dans un "bed and breakfast" coutant € 38.- la nuit. Compte tenu de ces chiffres, même en leur ajoutant les coûts mensuels d'entretien ordinaires pour une personne seule, on peine à comprendre comment la recourante a pu dépenser une somme totale de Fr. 11'719.17 pendant deux mois et demi en faisant preuve de parcimonie. Quoi qu'il en soit, outre le fait qu'à part les frais de logement, les dépenses indiquées ci-dessus par la recourante ne peuvent être considérées comme des frais indispensables, force est d'admettre que des dépenses d'une telle ampleur n'entrent pas dans le cadre d'un mode de vie modeste et raisonnable pour une personne seule. En outre, il faut souligner qu'en mai 2022, la recourante se doutait déjà qu'elle allait se retrouver bientôt dans le besoin. Elle était sans revenu régulier et s'était enquise à ce moment-là auprès de l'intimée des conditions liées à l'état de sa fortune pour formuler une demande d'aide sociale. Or, malgré les renseignements obtenus, elle n'a pas renoncé à ses projets, en particulier à ses vacances. Elle a bien plus dépensé en toute connaissance de cause en deux mois et demi un montant représentant l'équivalent de près de sept fois ses besoins de base mensuels pour un mois de 30 jours (en tenant compte d'un forfait journalier pour l'entretien de Fr. 33.- et de frais mensuels de loyer et charges de Fr. 730.-, tels que fixés par l'intimée dans les budgets d'aide sociale figurant au dossier; dos. Préf. RAD C.________ 87 et 88). De cette manière, elle a atteint le seuil de Fr. 4'000.- à partir duquel, comme l'intimée l'en avait informé, elle était susceptible d'obtenir une aide sociale matérielle. Cela étant, on ne peut que se rallier aux considérations de l'autorité précédente lorsque celle-ci retient que la recourante n'a pas agi comme l'aurait fait une personne censée dans les mêmes circonstances. En prenant les mesures nécessaires en vue d'une gestion parcimonieuse de sa fortune, la recourante aurait indéniablement pu retarder son entrée dans le dénuement et, partant, son besoin d'aide sociale. Ne l'ayant pas
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 15 fait, on doit donc reconnaître que la recourante a enfreint ses obligations découlant de l'art. 9 al. 1 et 2 (principe de subsidiarité; voir ci-dessus c. 3.2) en relation avec l'art. 28 al. 2 let. b LASoc. Son comportement justifie dès lors une sanction au sens de l'art. 36 al. 1 LASoc. La réduction du montant d'aide matérielle de 15% durant trois mois dès le mois de septembre 2022, telle que décidée sur recours par la Préfecture, apparaît en outre proportionnée aux circonstances du cas d'espèce et à la faute de la recourante, au sens de l'art. 36 al. 2 LASoc. Sur le vu du budget mensuel d'aide social de la recourante établi par l'intimée, qui fait état d'un forfait pour l'entretien de Fr. 33.- par jour calendaire, auquel s'ajoute le loyer de Fr. 730.- par mois, charges comprises (voir ci-dessus), la sanction ne dépasse pas la réduction maximale admissible d'après la norme CSIAS F.2 ch. 6 et ne porte pas atteinte au minimum vital indispensable. 7. Est également contesté par la recourante le remboursement d'une somme de Fr. 1'666.05 à titre de prestations d'aide sociale indûment perçues, à raison de onze tranches mensuelles de Fr. 146.55 et d'une tranche mensuelle de Fr. 54.-, prononcé par la décision de l'intimée du 28 octobre 2022 et confirmé par la décision sur recours de la Préfecture du 19 janvier 2023. 7.1 On relèvera en premier lieu que le remboursement par l'ICI à la recourante d'acomptes d'impôts qu'elle avait acquittés en trop n'est pas comparable à une prestation rétroactive d'une assurance sociale qui était due à la recourante pour une période antérieure et pour lesquelles l'intimée lui aurait consenti des avances dans l'attente de leur versement. Bien au contraire, le remboursement d'acomptes d'impôts versés en trop représente la restitution au contribuable d'une prestation indue faite par celui-ci à l'administration fiscale. Pour cette raison, le principe de congruence temporelle défini plus haut ne peut donc s'y appliquer, le service social n'ayant aucunement versé antérieurement à la recourante une avance correspondante dans l'attente du versement par l'ICI (voir c. 3.6). A l'instar de ce qu'a relevé l'intimée dans son mémoire de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 16 réponse du 6 avril 2023, on soulignera encore que la norme CSIAS applicable au calcul des prestations d'aide matérielle indique expressément que les remboursements d'acomptes versés en trop (impôts, charges locatives) doivent être pris en compte dans les ressources financières de l'ayant droit (norme CSIAS D.1, commentaires, a. La notion de ressources disponibles). Ne pas procéder de la sorte équivaudrait à allouer à l'ayant droit un budget d'aide sociale incluant le montant du remboursement des acomptes d'impôts. Il s'ensuivrait que l'ayant droit bénéficierait deux fois du montant correspondant. Il convient encore de relever à ce propos que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la liste des ressources financières énumérée dans la norme CSIAS D.1 n'est nullement exhaustive, mais bien exemplative ("Les ressources suivantes sont notamment prises en compte..."). 7.2 En conséquence, le montant total litigieux de Fr. 1'666.05, versé à la recourante par l'ICI le 27 juillet 2022, devait bien être pris en compte en tant que revenu dans le calcul de son budget pour l'entretien du mois de juillet 2022. Toutefois, dans la mesure où l'aide matérielle pour ce mois, ainsi que celle relative au mois d'août 2022, avaient déjà été payées, le remboursement du montant en cause de Fr. 1'666.05 devait être reporté aux mois ultérieurs. En effet, l'équivalent du montant restitué par l'ICI le 27 juillet 2022, non pris en compte dans le calcul du budget d'aide sociale du mois de juillet 2022, doit être considéré comme aide indument perçue, au sens de l'art. 40 al. 5 LASoc, et ce, indépendamment de toute faute commise ou non par la recourante (voir ci-dessus c. 3.5 et la jurisprudence citée). Le fait que la restitution d'acomptes d'impôts versés en trop se rapporte à une période (2021) durant laquelle la recourante n'était pas soutenue par l'intimée est ainsi sans importance. En outre, la recourante invoque ne pas comprendre pourquoi la restitution de la somme litigieuse par l'ICI est considérée par l'intimée comme une rentrée indue, dans la mesure où elle ne l'a ni cachée, ni dissimulée. A ce propos, elle perd de vue que ce n'est pas le montant d'impôts restitué par l'ICI qui est considéré par l'intimée comme une prestation perçue indûment, au sens de l'art. 40 al. 5 LASoc, mais bien une part équivalente à Fr. 1'666.05 des prestations d'aide matérielle allouées, qui lui a été versée par l'intimée sans tenir compte de ladite restitution d'impôts.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 17 7.3 Dans sa décision du 28 octobre 2022, l'intimée a prévu de compenser les tranches du remboursement dû par la recourante avec ses prestations d'aide sociale mensuelles dès janvier 2023. Ce procédé est conforme à l'art. 39 al. 2 LASoc, qui permet la compensation d'une créance en remboursement, indépendante de toute faute de la personne bénéficiaire (voir ci-dessus c. 3.5), avec l'aide matérielle allouée à celle-ci. Il est aussi expressément prévu à l'art. 44b al. 1 LASoc, moyennant le respect des principes énoncés à l'art. 36 al. 2 LASoc. Cette dernière disposition prescrit que la réduction des prestations doit être proportionnée à la faute des bénéficiaires, ne doit en aucun cas toucher le minimum vital indispensable et ne peut s'appliquer qu'à la personne fautive. A cet égard, la compensation opérée dans le cadre de l'obligation de remboursement, non liée à une faute, doit toutefois être distinguée de la réduction de l'aide matérielle prononcée en tant que sanction d'une violation fautive des obligations de la personne bénéficiaire de l'aide sociale (voir VGE SH/2020/352 du 13 octobre 2021 c. 3.2; JAB 2008 p. 266 c. 5.1 et 5.2). Dans un cas comme dans l'autre, il y a cependant impérativement lieu de veiller au respect du minimum vital indispensable, comme l'art. 36 al. 2 LASoc l'impose. En l'occurrence, compte tenu du montant journalier de Fr. 33.- du forfait pour l'entretien, auquel s'ajoute le loyer mensuel (charges comprises) de Fr. 730.- pris en compte par l'intimée dans le calcul des budgets d'aide sociale (voir dos. Préf. RAD C.________ 88-90), rien ne permet de retenir que les tranches mensuelles du remboursement porteraient atteinte au minimum vital de la recourante. Son respect est au demeurant expressément réservé dans la décision de l'intimée du 28 octobre 2022. 7.4 Il y a donc encore lieu d'examiner si le remboursement d'aide sociale litigieux représente un cas de rigueur. 7.4.1 L'art. 43 al. 3 LASoc dispose que sur demande, il est possible de renoncer totalement ou partiellement au remboursement dans les cas de rigueur. D'après l'art. 11c OASoc, il y a cas de rigueur notamment lorsque le remboursement empêche la réalisation des objectifs convenus (let. a), compromet l'intégration (let. b), paraît inéquitable au vu de l'ensemble des circonstances (let. c) ou paraît disproportionné compte tenu de la situation
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 18 financière et personnelle. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, la proportionnalité du remboursement dépend en particulier du caractère exigible, sur le plan financier et temporel, des modalités de remboursement définies dans le cas d'espèce. Dans ce contexte, le comportement de la personne concernée doit également être pris en considération (JAB 2009 p. 273 c. 4.2, 2008 p. 266 c. 4.3, 5.2 ss; VGE 2021/188 du 13 mai 2022 c. 5.2.1, 2021/59 du 15 décembre 2021 c. 4.6.2). Il faut faire preuve de la plus grande prudence lorsqu'il s'agit d'appliquer la réglementation des cas de rigueur notamment aux motifs de remboursement selon l'art. 40 al. 5 LASoc (manuel BKSE, mot-clé "Obligation de rembourser", ch. 4). 7.4.2 En l'espèce, rien ne permet d'admettre que le remboursement prononcé empêcherait la réalisation des objectifs convenus ou compromettrait l'intégration de la recourante. En outre, les onze tranches mensuelles de remboursement de Fr. 146.55 chacune et celle de Fr. 54.-, à déduire du budget mensuel à partir du mois de janvier 2023, d'après la décision de l'intimée du 28 octobre 2022, n'engendrent pas un dépassement de la réduction maximale de 30% du forfait mensuel pour l'entretien, admissible selon la norme CSIAS applicable (norme CSIAS F.2 ch. 6). Tel est aussi le cas même en cumulant les tranches du remboursement avec la sanction de réduction de 15% pendant trois mois du forfait mensuel pour l'entretien prononcée par la Préfecture dans sa décision sur recours du 18 janvier 2023. On précisera à cet égard que la réduction de 15%, d'après cette décision sur recours, devait être effectuée pendant les mois de septembre à novembre 2022, et donc une période différente de celle au cours de laquelle les tranches du remboursement seraient perçues. Néanmoins, comme l'intimée l'a relevé à juste titre dans sa prise de position du 19 juillet 2023 au cours de la présente procédure, il se pourrait que les deux déductions (sanction et remboursement) se cumulent pendant quelques mois, en raison de l'effet suspensif consécutif à la présente procédure de recours de droit administratif. Même en tenant compte de cette éventualité, les modalités du remboursement n'apparaissent aucunement inéquitables ou disproportionnées, tant en ce qui concerne le montant des tranches fixées que du point de vue temporel. Certes, rien ne peut être reproché à la recourante, dans la mesure où elle a annoncé en temps voulu la perception du remboursement d'impôts en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 19 question. Il n'en demeure pas moins que la diligence dont elle a fait preuve ne change rien au fait qu'il y a lieu de tenir compte de cette rentrée d'argent. En conséquence, l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 43 al. 3 LASoc peut être exclue en l'occurrence. 7.4.3 La recourante ayant refusé la convention de remboursement de la somme de Fr. 1'666.05 qui lui avait été proposée par l'intimée le 14 octobre 2022, celle-ci a donc prononcé à bon droit, par décision du 28 octobre 2022, l'obligation de la recourante de rembourser ledit montant, à raison de onze tranches mensuelles de Fr. 146.55 et d'une tranche mensuelle de Fr. 54.-, à déduire de son budget mensuel d'aide sociale à partir du mois de janvier 2023, sous réserve du minimum vital absolu. C'est dès lors à juste titre que la Préfecture a confirmé cette décision dans sa décision sur recours rendue le 19 janvier 2023. 8. La recourante invoque encore indistinctement diverses dispositions constitutionnelles qu'elle considère comme étant violées. 8.1 8.1.1 Tout d'abord, se fondant sur l'art. 5 al. 3 Cst., la recourante allègue que l'intimée n'a pas agi de bonne foi envers elle, mais en représailles. Elle en veut pour preuve que l'intimée a prononcé une sanction après qu'elle se soit plainte de la gestion de son dossier, alors qu'auparavant, son dossier était considéré comme étant complet. La recourante déclare aussi que son assistante sociale, dans un courriel du 5 juillet 2022, lui a affirmé ne pas avoir besoin des quittances détaillées des frais de ses vacances et du cours de peinture qu'elle entendait suivre. Elle se plaint d'un changement d'attitude du service social, qui a demandé par la suite qu'elle produise toutes les quittances et justificatifs. Elle remarque que dans un premier temps, le service social a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre la sanction qu'il avait prononcé dans les budgets d'aide sociale des mois de juillet et août 2022. Elle s'étonne qu'il ait ensuite consenti à le restituer au cours de la procédure devant la Préfecture, tout en déclarant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 20 que les montants déjà déduits seraient remboursés à la recourante. Celleci relève en outre que le service social a prétendu lui avoir envoyé le 21 octobre 2022 une directive intitulée "Directive pour indépendants et droit d'être entendu", qu'elle n'avait jamais reçue, ce pourquoi le service social s'est excusé par la suite. Enfin, elle s'offusque du fait que le service social a envoyé, dans le cadre de sa réponse à son recours devant la Préfecture, une liste de frais comprenant des frais médicaux pour un montant de Fr. 19'521.60. Elle considère ces frais comme étant irréalistes et impossibles. Elle estime dès lors qu'il est difficile d'avoir confiance en ce service, car il n'aurait pas agi en transparence de manière à susciter la confiance du citoyen en l'administration et en son fonctionnement. Elle se réfère notamment à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 1er mai 2020 (TAF A-1751/2017 c. 7.2), qui définit en ces termes l'un des buts de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans, RS 152.3). 8.1.2 A cet égard, on relèvera tout d'abord que la LTrans s'applique en principe uniquement à l'administration fédérale, aux organismes chargés de tâches de droit public selon le droit fédéral et aux Services du Parlement fédéral (art. 2 LTrans), ce qui exclut donc l'intimée de son champ d'application. Par ailleurs, on ne voit de toute façon pas en quoi l'intimée aurait manqué de transparence à l'égard de la recourante. En effet, il ressort du dossier que le Département a toujours répondu à ses nombreux courriers électroniques. Dans son mémoire de réponse du 6 avril 2023, l'intimée explique en outre de manière convaincante que le service social a considéré le dossier de demande d'aide sociale de la recourante comme complet au moment où il disposait de toutes les informations permettant de déterminer si une aide financière devait être apportée à la personne requérante, ainsi que l'étendue de cette aide. A l'instar de ce que relève l'intimée, il faut souligner que le fait de considérer le dossier comme complet ne signifie pas que l'ensemble des clarifications à apporter à la situation de la personne bénéficiant de l'aide sociale soient terminées, et que rien n'exclut en particulier de poursuivre l'examen d'une éventuelle sanction. Par ailleurs, bien qu'on ne puisse nier des erreurs commises par le Département dans la gestion du dossier de la recourante, force est de constater que l'intimée les a reconnues dans son mémoire de réponse. Elle a admis son remboursement tardif des montants déjà déduits avant la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 21 restitution de l'effet suspensif en procédure de recours devant la Préfecture et l'omission de l'envoi de la directive du 21 octobre 2022, qui n'a au demeurant nullement porté préjudice à la recourante. Enfin, s'agissant des frais médicaux de Fr. 19'521.60 pris en charge par le Département, bien que cette question ne fasse pas partie du litige dans la présente procédure, l'intimée explique dans sa duplique du 15 mars 2023 qu'ils ont été comptabilisés entre 2000 et 2003 et qu'elle ne dispose plus d'aucun document concernant ces paiements datant de plus de dix ans. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que l'intimée ne se serait pas conformée aux règles de la bonne foi, au sens de l'art. 5 al. 3 Cst., dans la gestion du dossier d'aide sociale de la recourante. Celle-ci ne peut dès lors en déduire aucun argument à même d'influer en sa faveur sur l'issue de la présente procédure. 8.2 La recourante fait également valoir son droit à l'égalité de traitement, découlant de l'art. 8 Cst. Elle se plaint en substance du fait que, d'après ses investigations, les personnes qui bénéficient des prestations complémentaires à l'AVS/AI touchent des montants avoisinant les Fr. 2'400.- mensuels, alors qu'une personne dans la même situation, mais étant à l'aide sociale, ne perçoit qu'un montant de Fr. 1'707.-. Cela étant, la recourante se méprend dans sa comparaison, qui n'apparaît pas topique dans le cadre du droit à l'égalité de traitement. En effet, selon une jurisprudence constante, le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) est violé lorsque des distinctions juridiques sont opérées qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou si l'on omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Une telle violation est en particulier donnée lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 143 I 361 c. 5.1). Or en l'occurrence, on remarquera tout d'abord que les montants ci-dessus allégués par la recourante ne peuvent être généralisés, dans la mesure où tant les bénéficiaires de prestations complémentaires que ceux de l'aide sociale ne perçoivent pas tous des montants semblables, les prestations allouées dans les deux domaines faisant l'objet d'un calcul individuel. En outre, en comparant les ayants droits aux prestations complémentaires aux personnes bénéficiant de l'aide sociale, elle prend en considération des
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 22 situations dissemblables. En effet, les prestations complémentaires à l'AVS/AI sont régies par la loi fédérale idoine du 6 octobre 2006 (LPC, RS 831.30) selon des critères particuliers, qui diffèrent de ceux qui sont applicables pour les prestations d'aide sociale. Celles-ci sont quant à elles essentiellement régies par le droit cantonal. Au surplus, alors que les prestations complémentaires sont définitivement acquises à leur bénéficiaire, il n'en va pas de même des prestations d'aide sociale, qui doivent en principe être remboursées (voir art. 40 al. 1 LASoc; TF 2C_644/2020 du 24 août 2021 c. 6.3). Il s'ensuit d'emblée qu'on ne saurait déduire une inégalité de traitement, au sens de l'art. 8 Cst., entre la situation des personnes au bénéfice de l'aide sociale par rapport à celles qui perçoivent des prestations complémentaires. 8.3 Citant l'art. 9 Cst., la recourante se prévaut enfin de l'interdiction de l'arbitraire. Or, on ne distingue pas en quoi ce droit constitutionnel aurait été violé par l'intimée ou par l'autorité précédente. Il s'agit là bien plus d'une affirmation générale émise par la recourante, qui ne motive en rien cette prétendue violation et n'étaye celle-ci par aucun élément concret susceptible de faire naître des doutes à ce sujet. A toutes fins utiles, on relèvera que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c. 2.5; TF 2C_749/2020 du 30 juin 2021 c. 6.2, 2C_212/2020 du 17 août 2020 c. 3.2 et les références). 9. 9.1 En conséquence de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en relation avec l'art. 53 LASoc).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2024, 200.2023.320/321.ASoc, page 23 9.3 La recourante, qui n'obtient pas gain de cause et n'est pas représentée en procédure, n'a pas droit à des dépens, ni à une indemnité de partie. Quant à l'intimée, elle ne peut faire valoir un droit à des dépens (art. 104 al. 4 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2023; voir l'art. T2-1 LPJA] et 108 al. 3 LPJA). 9.4 La procédure étant gratuite (c. 7.2 ci-dessus) et la recourante ne pouvant prétendre à des dépens faute d'être représentée (c. 7.3 ci-dessus), la requête d'assistance judiciaire est sans objet et rayée du rôle du Tribunal administratif. Par ces motifs: 1. Les procédures 200.2023.320.ASoc et 200.2023.321.ASoc sont jointes. 2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. La requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle du Tribunal. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, - à l'intimée, - à la Préfecture de Biel/Bienne. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).