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Berne Tribunal administratif 01.07.2023 200 2022 487

1 juillet 2023·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·7,651 mots·~38 min·2

Résumé

Rente transitoire

Texte intégral

200.2022.487.LPP N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 1er juillet 2023 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges Ph. Berberat, greffier A.________ représenté par B.________ demandeur contre Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) Obstgartenstrasse 19, 8006 Zurich défenderesse relatif à une demande du 25 août 2022 (rente transitoire)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 2 En fait: A. A.________, né en septembre 1961, a travaillé sans interruption depuis 2004 en tant qu'ouvrier auprès d'une entreprise de construction. A ce titre, il a été soumis à la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA). Le 27 août 2019, il a été victime d'un accident de travail et a perçu des prestations de l'assurance-accident. Le 27 février 2020, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Le 19 février 2021, l'Office AI Berne a communiqué à l'assuré que pour la période du 1er mars au 31 mai 2021, il prenait financièrement en charge une mesure tendant à instruire l'aptitude à la réadaptation au sein de l'entreprise dans laquelle celui-ci travaillait, assortie d'un coaching. Il a également signalé que l'assuré avait droit à des indemnités journalières pendant la durée de la mesure. Celle-ci a démontré un rendement de 100% de l'assuré dans l'activité adaptée qui lui a été confiée par son employeur, qui s'est poursuivie jusqu'au 5 juillet 2021, date à laquelle l'intéressé a pris des vacances. B. Le 1er janvier 2021, l'assuré a requis de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (FAR) le versement d'une rente transitoire ordinaire de retraite anticipée à partir du 1er octobre 2021. Par courrier du 30 juin 2021, la fondation FAR a refusé de donner suite à cette demande de prestations, estimant que les conditions pour l'obtention d'une rente transitoire n'étaient pas réunies. C. Par action introduite le 25 août 2022 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, A.________, représenté par un avocat, a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la fondation FAR soit condamnée à lui

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 3 verser mensuellement, à partir du 1er octobre 2021 et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge ordinaire de la retraite, une rente transitoire de Fr. 4'202.40, avec à chaque fois, pour les mois d'octobre 2021 à août 2022, des intérêts de 5% l'an à compter du 1er jour du mois suivant celui pour lequel la rente est versée. Dans son mémoire de réponse du 29 novembre 2022, la fondation FAR a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Par réplique du 21 décembre 2022 et duplique du 7 février 2023, A.________ et la fondation FAR ont confirmé leurs conclusions respectives. Le 17 février 2023, le mandataire d'A.________ a produit sa note d'honoraires. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. 1.1.1 D'un point de vue matériel, la compétence des tribunaux désignés à l'art. 73 LPP présuppose que le litige concerne la prévoyance professionnelle au sens strict ou large. Tel est le cas lorsque le litige est spécifiquement relatif au domaine juridique de la prévoyance professionnelle et a pour objet le rapport de prévoyance entre un ayant droit et une institution de prévoyance. Il s'agit ainsi essentiellement de litiges portant sur les prestations d'assurances, les prestations de libre passage et les cotisations. La voie de droit prévue par l'art. 73 LPP n'est en revanche pas ouverte lorsque le litige ne trouve pas son fondement juridique dans la prévoyance professionnelle, même s'il déploie des effets en droit de la prévoyance (ATF 141 V 170 c. 3; SVR 2017 BVG n° 12 c. 2.2), ou lorsqu'il concerne des prestations uniquement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 4 allouées selon le pouvoir d'appréciation (ATF 141 V 605 c. 3.2.2). La loi limite le cercle des participants à la procédure susceptibles d'être parties à un procès en matière de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 73 LPP aux institutions de prévoyance, aux employeurs et aux ayants droit. S'agissant en particulier de la notion d'institution de prévoyance, l'art. 73 al. 1 LPP ne s'écarte pas de la description de l'art. 48 LPP. Sont visées les institutions de prévoyance enregistrées qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP) et qui ont la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations légales minimales (institutions de prévoyance dites enveloppantes; art. 49 al. 2 LPP), ainsi que les institutions de personnel non enregistrées au sens de l'art. 89a al. 6 et 7 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) qui sont actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 170 c. 3, 130 V 111 c. 3.1.2). 1.1.2 En l'occurrence, la défenderesse est une institution de prévoyance non enregistrée, au sens de l'art. 89a al. 7 CC, active dans le cadre de la prévoyance surobligatoire (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: TF] 9C_392/2016 du 17 octobre 2016 c. 3.1). La présente cause consiste ainsi en une contestation entre un ayant droit et une institution de prévoyance, qui ressortit à la compétence du tribunal prévu à l'art. 73 LPP (ATF 122 V 323 c. 2a; TF 9C_211/2008 du 7 mai 2008 c. 3.2). Dans cette mesure, le Tribunal administratif est compétent pour connaître, en tant qu'instance cantonale unique, du présent litige à raison de la matière (art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.1.3 Selon l'art. 73 al. 3 LPP, le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. Dès lors que le demandeur a été engagé dans le canton de Berne par son employeur, entreprise active dans le domaine de la construction, le Tribunal administratif est également compétent à raison du lieu. En outre, la demande a été déposée dans les formes prescrites (art. 32 LPJA), par une partie disposant de la qualité pour agir et représentée par un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 5 mandataire dûment autorisé (art. 15 al. 1 LPJA). Il convient donc d'entrer en matière sur la présente action de droit administratif. 1.2 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande. Dans les limites de l'objet du litige, le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est toutefois pas lié par les conclusions des parties (art. 92 al. 3 LPJA; voir également ATF 135 V 23 c. 3.1). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA) et constate les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP). En l'espèce, le litige porte sur le droit du demandeur à une rente transitoire mensuelle de Fr. 4'202.40 avec intérêts à 5% l'an pour les mois d'octobre 2021 à août 2022 (les 5% d'intérêts étant demandés à chaque fois pour un mois dès le début du mois suivant), puis de Fr. 4'202.40 par mois jusqu'à ce que le demandeur atteigne l'âge ordinaire de la retraite. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2. 2.1 La Société suisse des Entrepreneurs, d'une part, et les syndicats Unia et Syna (auxquels s'est ensuite joint le syndicat Cadres de la Construction Suisse), d'autre part, ont conclu le 12 novembre 2002 la CCT RA. Par arrêté du 5 juin 2003, entré en vigueur le 1er juillet 2003 (FF 2003 3603), le Conseil fédéral en a étendu le champ d'application à l'ensemble du territoire suisse, à l'exception du canton du Valais et de certaines entreprises particulières (voir l'art. 4 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, RS 221.215.311). Cette convention collective permet aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus et d'en atténuer les conséquences financières. Afin d'assurer l'application de la convention, les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 6 parties contractantes ont constitué le 19 mars 2003 la fondation FAR (voir art. 23 al. 1 CCT RA; TF 9C_782/2014 du 25 août 2015 c. A). 2.2 S'agissant des genres de prestations allouées par la fondation FAR, l'art. 13 CCT RA prévoit que seules les prestations suivantes sont versées: a) des rentes transitoires; b) des compensations des bonifications de vieillesse LPP; c) des rentes de veuves, veufs et orphelins de durée limitée; d) des prestations de remplacement dans des cas de rigueur. Aux termes de l'art. 14 al. 1 CCT RA, le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire lorsqu'il remplit les conditions cumulatives suivantes: a) il a 60 ans révolus; b) il n'a pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite au sens de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS); c) il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant au moins quinze ans pendant les 20 dernières années et de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA; d) il renonce définitivement, sous réserve de l'art. 15 CCT RA, à toute activité lucrative. L'art. 14 al. 2 let. a CCT RA prévoit en outre que le travailleur qui ne remplit pas complètement le critère d'occupation selon l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA peut faire valoir son droit à une rente transitoire réduite notamment lorsqu'il a exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser pendant dix ans seulement au cours des 20 dernières années dans une entreprise soumise à la CCT RA, mais de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations. 2.3 L'art. 7 al. 1 CCT RA dispose que les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et des travailleurs, de contributions de tiers de même que des revenus de la fortune de la fondation. L'art. 8 CCT RA prescrit notamment que la cotisation du travailleur correspond à 1,5% du salaire déterminant. Dans le sens d'une cotisation d'assainissement, il est encore prélevé du salaire déterminant de chaque travailleur soumis à la CCT une part supplémentaire de 0,5% (2% au total) jusqu'au 31 décembre 2019, respectivement de 0,75% (2,25% au total) à partir du 1er janvier 2020 (al. 1). La cotisation de l'employeur correspond à 5,5% du salaire déterminant (al. 2). Est considéré comme salaire déterminant, le salaire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 7 AVS obligatoire jusqu'au maximum de la loi sur l'assurance accident (LAA; al. 4). L'art. 6 al. 1 du règlement relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation FAR (règlement RA; valable dès le 2 décembre 2016) reprend cette prescription en disposant que les cotisations sont basées sur le salaire déterminant, consistant dans le salaire soumis à l'AVS des travailleurs assujettis jusqu'au maximum LAA. 3. 3.1 En l'espèce, le demandeur conclut au versement par la fondation FAR d'une rente transitoire mensuelle à partir du 1er octobre 2021 jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge ordinaire donnant droit à une rente de vieillesse d'après la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Il fait valoir en substance qu'il a travaillé de manière ininterrompue dans le secteur de la construction du 12 janvier 2004 au 30 septembre 2021, c'est-à-dire 17 ans, 8 mois et 18 jours, toujours dans des entreprises qui étaient soumises à la CCT RA. Il précise qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-accident dès le 27 août 2019, date de son accident de travail, puis d'une mesure de réadaptation octroyée par l'AI du 1er mars au 31 mai 2021, au cours de laquelle son employeur a perçu des indemnités journalières pour compenser sa perte de rendement. Il souligne qu'il a poursuivi son activité professionnelle auprès de son employeur pendant toute cette période, au même endroit et en effectuant les mêmes tâches que celles exercées précédemment. Il conteste le point de vue de la défenderesse, selon lequel il présenterait une lacune contributive dans les sept dernières années précédant le début de la rente, du fait que la période de la mesure de réadaptation de l'AI, du 1er mars au 31 mai 2021, ne constituerait pas une activité assujettie à la CCT RA. 3.2 La défenderesse est pour sa part d'avis que le demandeur n'a pas travaillé dans le secteur de la construction sans interruption du 12 janvier 2004 au 30 septembre 2021. Elle invoque en premier lieu que, selon un courrier adressé le 26 février 2021 par l'Office AI Berne à la caisse de compensation (dossier [dos.] défenderesse 2), le demandeur se trouvait en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 8 incapacité de travail à 100% à partir du 27 août 2019 et qu'il n'avait dès lors plus pu travailler comme précédemment en tant que maçon depuis cette date. Elle allègue à cet égard que, pendant la mesure de réadaptation accordée au demandeur du 1er mars au 31 mai 2021, celui-ci avait été affecté par son employeur à une activité adaptée et moins exigeante. Cette activité ne pouvait pas être prise en considération en tant qu'activité soumise à l'obligation de cotiser au sens de l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA, même si elle a été effectuée dans une entreprise soumise à la CCT RA. La défenderesse souligne sur ce point que l'engagement du demandeur auprès de son employeur pendant la période en question n'a pas été financé par un salaire, mais par des indemnités journalières de l'AI, qui ne sont pas assujetties à cotisations selon l'art. 9 CCT RA. Elle précise encore à ce propos que les indemnités journalières de l'AI avaient été versées à l'employeur, qui les a déduites du salaire qu'il a ensuite versé au demandeur. Elle reconnaît enfin avoir perçu à tort des cotisations sur les indemnités journalières de l'AI et être disposée à les restituer, mais déclare que cela ne changeait rien au fait qu'il n'y avait pas eu d'activité du recourant soumise à l'obligation de cotiser pendant la période du 1er mars au 31 mai 2021. 4. Compte tenu des thèses des parties, des faits documentés au dossier et des dispositions applicables précitées, il y a lieu d'examiner si le demandeur peut se prévaloir d'une durée d'activité ininterrompue de sept ans soumise à cotisations d'après la CCT RA jusqu'au 30 septembre 2021, date à partir du lendemain de laquelle il requiert l'octroi d'une rente transitoire de la part de la fondation FAR. Celle-ci conteste que cette condition d'octroi d'une rente transitoire soit remplie en l'occurrence, alléguant une interruption de l'obligation de cotiser du 1er mars au 31 mai 2021. Il s'agit ainsi de définir la portée de l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA cité plus haut (c. 2.2). 4.1 Le litige porte sur l'interprétation d'une convention collective au sens de l'art. 356 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220), dont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 9 le champ d'application a été étendu par le Conseil fédéral. Les clauses de telles conventions collectives de travail ont un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre les employeurs et les employés qu'elles lient et sont appelées des clauses normatives. En tant que dispositions normatives, elles doivent être interprétées d'après les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux lois (ATF 136 III 283 c. 2.3.1 et les références; VGE BV/2008/68340 du 14 mai 2008 c. 3.2; voir VISCHER/MÜLLER, Der Arbeitsvertrag, 4e éd. 2014, p. 450 n. 29; STREIFF/VON KÄNEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, art. 356 n. 15). La norme s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair et que plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, ou s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte ne reflète pas la volonté réelle de son auteur, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en tenant compte de tous les éléments d'interprétation (grammatical, historique, actuel, systématique et téléologique [voir SVR 2005 ALV n° 6 c. 3.3]). Ce faisant, il y a lieu de se baser notamment sur la genèse de la norme et sur son but, sur les appréciations à la base du texte en question ainsi que sur l'importance de la norme par rapport à d'autres dans un contexte donné. A cet égard, les matériaux législatifs ne sont certes pas absolument déterminants, mais constituent une aide utile afin de discerner le sens de la norme. S'agissant de l'interprétation des normes juridiques, le Tribunal fédéral s'est toujours inspiré d'un pluralisme pragmatique de méthodes (ATF 147 V 55 c. 5.1, 135 I 198 c. 2.1, 135 II 78 c. 2.2, 135 V 153 c. 4.1). Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair – à savoir sans ambiguïté et non équivoque – par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens "véritable" de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la disposition (interprétation téléologique) ou de son rapport avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique), en particulier si l'interprétation grammaticale mène à un résultat que le législateur ne peut avoir voulu (ATF 147 V 377 c. 4.1, 146 V 28 c. 4.2). 4.2 En l'espèce, il s'agit donc d'examiner tout d'abord, en vertu d'une interprétation littérale des dispositions déterminantes de la CCT RA, s'il y a lieu de retenir que le demandeur, pendant la mesure de réadaptation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 10 accordée par l'AI du 1er mars au 31 mai 2021, a exercé une activité assujettie à cotisations dans une entreprise active dans le domaine de la construction et soumise à la CCT RA, ce que la défenderesse conteste. 4.2.1 La défenderesse invoque en substance que, selon le rapport de coaching du 10 mai 2021 relatif à la mesure de réadaptation effectuée par le demandeur (dos. défenderesse 3), celui-ci a procédé pendant cette période à des travaux de montage et de démontage de tuyaux d'injection ou de longrines, à divers travaux de serrurerie pour réparer le matériel de travail, ainsi qu'à des travaux d'aide au chargement et au déchargement des camions et de nettoyage et d'entretien des conteneurs, de l'atelier et des équipements de travail. Or, toujours d'après la défenderesse, ce genre de travaux représentait une activité adaptée et moins exigeante que son activité antérieure de maçon, qui n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la CCT RA. Selon elle, une mesure de réadaptation décidée par l'AI ne représente pas une activité pertinente soumise à cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 CCT RA lorsqu'il s'agit de mesures dans le cadre d'une instruction de l'aptitude à la réadaptation, tel que cela ressort de la communication faite par l'AI à l'employeur en date du 19 février 2021 (dos. demandeur 8). Elle ajoute qu'il est plutôt aléatoire de déterminer si les mesures professionnelles pouvaient avoir lieu dans l'entreprise où travaillait l'assuré jusqu'alors, car cela dépendait de la volonté de l'employeur. Pour elle, il était assez inhabituel qu'une personne limitée physiquement suive des mesures en vue de l'aptitude à la réadaptation dans une entreprise du secteur principal de la construction. Se référant à un courrier de l'Office AI Berne du 26 février 2021 adressé à la caisse de compensation compétente et à un procès-verbal de l'AI du 10 octobre 2022 (dos. défenderesse 2 et 4), la défenderesse allègue encore que l'employeur, la SUVA et l'AI avaient cherché une solution transitoire pour le demandeur jusqu'en octobre 2021, afin de permettre à celui-ci d'obtenir une rente transitoire de sa part. D'après elle, l'employeur s'était déclaré prêt à occuper le demandeur pendant un certain temps, dans le cadre d'une activité adaptée et peu exigeante financée par l'AI au moyen d'indemnités journalières, ce qui avait permis ensuite au demandeur de ne plus se présenter au travail à partir de juin 2021 en raison d'un crédit de vacances.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 11 4.2.2 Entre autres conditions à l'octroi d'une rente transitoire, l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA dispose que le travailleur doit avoir exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser [...] de manière ininterrompue pendant les sept dernières années précédant le versement des prestations dans une entreprise selon le champ d'application de la CCT RA. Les entreprises entrant dans ce champ d'application et le personnel auquel s'applique la CCT RA sont, pour leur part, définies respectivement aux art. 2 et 3 CCT RA. En l'espèce, il n'est pas douteux ni contesté que l'employeur du demandeur entre dans la catégorie des entreprises visée à l'art. 2 CCT RA, en particulier de son al. 2 let. a, qui cite les entreprises qui ont une activité dans le secteur du bâtiment, du génie civil, des travaux souterrains et de construction de routes (y compris la pose de revêtements). 4.2.3 S'agissant de la personne du recourant et de son activité exercée en tant que mesure professionnelle de réadaptation auprès de son employeur habituel du 1er mars au 31 mai 2021, on constate ce qui suit: 4.2.3.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 CCT RA relatif au personnel, la convention s'applique aux travailleurs (indépendamment de leur mode de rémunération et de leur lieu d'engagement) occupés sur des chantiers et dans des ateliers d'entreprises de construction au sens de l'art. 2 CCT RA. Cela concerne en particulier les contremaîtres et les chefs d'atelier (let. a), les chefs d'équipe (let. b), les travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs (let. c), les ouvriers de la construction (avec ou sans connaissances professionnelles; let. d), les spécialistes tels que machinistes, chauffeurs, magasiniers, isoleurs et auxiliaires, pour autant qu'ils soient employés dans une entreprise ou une partie d'entreprise selon l'art. 2 al. 1 ou 3 de la CCT RA (let. e) et les agents de sécurité avec formation, pour autant qu'ils soient engagés pour la sécurité des travaux de voies ou dans la zone dangereuse du rail (let. f). L'art. 3 al. 1 CCT RA cite ensuite trois exceptions concernant des professions spécifiques à la construction de voies ferrées. A la lecture de cette disposition, on peut déjà conclure de manière certaine que la liste des professions qui y figure n'est pas exhaustive ("Cela concerne en particulier..."). Pour le surplus, il faut également souligner que le lieu de l'exercice des activités visées n'est pas limité aux chantiers de construction,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 12 mais s'étend aussi aux ateliers d'entreprises de construction dans lesquelles des tâches annexes sont exécutées (version allemande, dont la teneur fait foi [voir art. 26 al. 2 CCT RA]: "Hilfsbetriebe"). 4.2.3.2 En l'occurrence, il ressort de la demande de prestations déposée par le demandeur le 1er janvier 2021 (dos. demandeur 9) que celui-ci, qui dispose d'une formation de maçon, était employé par la même entreprise du 12 janvier 2004 au 30 septembre 2011 en tant qu'ouvrier de la construction. Du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2021, cette entreprise l'a plus spécifiquement engagé en qualité de constructeur de fondations ("Grundbauer"). Cette activité consiste à veiller que le sous-sol sur lequel les bâtiments ou les voies de circulation seront construits soit solide et sûr, notamment en consolidant le sol en perçant ou en enfonçant par exemple des pieux en béton ou en acier et en sécurisant les fouilles très profondes contre le risque d'effondrement (voir le site internet de la Société suisse des entrepreneurs: https://baumeister.swiss/fr/formation/professions-de-laconstruction-home/professions/constructeurdefondations/). En tant que tel, on ne peut dès lors nier que le demandeur entre dans une catégorie de personnel visé par l'art. 3 al. 1 CCT RA; son activité de longue date pour son employeur peut en effet être rattachée tant à la let. c (travailleurs professionnels tels que maçons, charpentiers, constructeurs de routes, paveurs) qu'à la let. d (ouvriers de la construction avec ou sans connaissances professionnelles). Il reste à déterminer si tel était encore le cas pour la période litigieuse de la mesure de réadaptation accordée par l'AI, du 1er mars au 31 mai 2021. La défenderesse invoque pour sa part que le demandeur était en incapacité de travail totale en tant que maçon depuis son accident du 27 août 2019. Comme déjà mentionné plus haut (c. 4.2.1), pendant la mesure de réadaptation, l'employeur du demandeur a confié à celui-ci des travaux adaptés à son état de santé. Il s'agissait de montage et de démontage de tuyaux d'injection ou de longrines, de divers travaux de serrurerie pour réparer le matériel de travail, ainsi que de travaux d'aide au chargement et au déchargement des camions et de nettoyage et d'entretien des conteneurs, de l'atelier et des équipements de travail. Le demandeur effectuait ces tâches dans un dépôt-atelier de son employeur. Bien qu'il s'agisse là effectivement de travaux plus légers et moins astreignants physiquement que l'ensemble des travaux que le demandeur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 13 effectuait avant son accident, ces activités entrent dans le cadre de l'art. 3 al. 1 CCT RA. En effet, le recourant les a exercés dans un atelier de son employeur, lieu de travail mentionné expressément dans le texte clair de cette disposition. En outre, leur contenu fait aussi partie du travail courant d'un ouvrier de la construction polyvalent. En particulier, le montage et le démontage de tuyaux d'injection et de longrines (soit des poutres en béton armé reposant sur des fondations ponctuelles - plots, puits ou pieux et supportant un voile de remplissage ou un mur en maçonnerie [voir BLIN-LACROIX/ROY, Le dictionnaire professionnel du BTP, 3e éd. 2011]), qui sont des outils de travail courants en maçonnerie et, plus particulièrement, pour la construction de fondations, spécialisation professionnelle du demandeur, entrent à l'évidence dans la palette des compétences de celui-ci. La défenderesse invoque aussi qu'il est assez inhabituel qu'une personne limitée physiquement suive des mesures de réadaptation dans une entreprise du secteur principal de la construction et que cela dépendait, en l'occurrence, du bon vouloir de l'employeur du demandeur. Or, même si tel était le cas, cela ne change rien au constat que le statut d'engagement du demandeur chez son employeur et les travaux qu'il a effectués pendant la période du 1er mars au 31 mai 2021 correspondent bien aux conditions de l'art. 3 al. 1 CCT RA. On soulignera encore dans ce contexte que le demandeur ne s'est pas trouvé en incapacité de travail totale depuis l'accident du 27 août 2019 pour toute activité professionnelle, quelle qu'elle soit. D'après le suivi du dossier de l'Office AI Berne, on constate en effet notamment qu'il avait repris son activité habituelle à 50% auprès de son employeur le 20 avril 2020 et qu'une augmentation du taux d'activité à 100% était prévue à partir du 1er mai 2020. Après une nouvelle incapacité de travail due à une exacerbation de ses douleurs dorsales, l'employeur du demandeur lui a ensuite confié des travaux adaptés à plein temps dans son atelier à partir de novembre 2020 déjà, avant qu'il effectue la mesure de réadaptation organisée par l'Office AI Berne du 1er mars au 31 mai 2021 (dos. défenderesse 4 ["Protokoll" de l'Office AI Berne] p. 2 et 5). 4.2.3.3 Il s'ensuit qu'il faut reconnaître que tant la fonction du demandeur dans l'entreprise qui l'employait pendant la période litigieuse que la nature

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 14 des tâches qui lui ont été confiées pendant ce laps de temps entrent dans le cadre des conditions mises par la CCT RA à son application au cas d'espèce. 4.2.4 4.2.4.1 La défenderesse fait aussi valoir que pendant les trois mois de la mesure de réadaptation, du 1er mars au 31 mai 2021, l'engagement du demandeur auprès de son employeur n'était pas financé par un salaire versé par celui-ci, mais par des indemnités journalières de l'AI. D'après la défenderesse, ces indemnités journalières ne sont pas soumises à cotisations au sens de la CCT RA, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la perception de cotisations AVS et où elles sont versées directement à l'ayant droit. Elle en conclut que l'activité exercée par le demandeur du 1er mars au 31 mai 2021 ne pouvait donc pas être prise en compte dans la durée d'activité au sens de l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA. 4.2.4.2 Comme on l'a vu précédemment (voir c. 2.3 ci-dessus), d'après l'art. 8 al. 1 et 2 CCT RA, les cotisations du travailleur et de l'employeur correspondent à un pourcentage respectif du salaire déterminant. L'al. 4 du même article prévoit qu'est considéré comme salaire déterminant, le salaire AVS obligatoire jusqu'au maximum LAA. L'art. 3 al. 2 CCT RA dispose pour sa part notamment que les travailleurs sont assujettis à la CCT RA dès le moment où ils sont soumis à l'AVS. Or, aux termes de l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), sont payées sur les indemnités journalières les cotisations à l'assurancevieillesse et survivants (let. a), à l'assurance-invalidité (let. b), au régime des allocations pour perte de gain (let. c) et, le cas échéant, à l'assurancechômage (let. d). Par conséquent, contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, les indemnités journalières de l'AI dont le demandeur a bénéficié pendant les trois mois en question sont bel et bien soumises à la perception de cotisations à l'AVS. En outre, l'allégation de la défenderesse, selon laquelle les indemnités journalières de l'AI seraient en règle générale versées directement par la caisse de compensation à l'ayant droit, ce qui aurait pour conséquence que personne ne verse des cotisations en application de la CCT RA sur ces indemnités journalières et qu'il n'existerait pas non plus de droit y afférent de sa part, tombe à faux en l'espèce. En

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 15 effet, comme la défenderesse le reconnaît d'ailleurs elle-même, les indemnités journalières de l'AI ont été versées à l'employeur du demandeur. L'employeur les a de son côté prises en compte dans le salaire versé à son employé à raison du montant convenu dans son contrat de travail. Cette situation n'a rien d'insolite et est prise en considération dans la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les indemnités journalières de l'AI (CIJ). Celle-ci précise à son ch. 1806 que les indemnités journalières qu'un employeur tenu de cotiser au sens de l'art. 12 al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) verse à l'assuré ou qu'il compense avec le salaire sont considérées comme un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS. L'employeur doit inclure les indemnités dans son décompte pour la caisse de compensation selon le mode habituel. Il n'a pas à faire de différence entre la part du salaire pris en charge par l'AI et celle qu'il assume lui-même. L'inscription ultérieure dans le compte individuel de cotisations est ainsi automatiquement garantie. 4.2.4.3 Cela étant, force est de retenir que les indemnités journalières versées par l'AI à l'employeur du demandeur, qui étaient intégrées au salaire versé du 1er mars au 31 mai 2021, étaient un élément du salaire déterminant au sens de l'AVS et, partant, au sens de l'art. 8 al. 4 CCT RA. Ce n'est dès lors nullement à tort que des cotisations d'après la CCT RA ont également été prélevées sur ces indemnités. 4.3 En conséquence, en vertu d'une application littérale du texte sans équivoque des dispositions déterminantes de la CCT RA, il faut conclure qu'au cours de la période du 1er mars au 31 mai 2021, au cours de laquelle le demandeur a bénéficié d'indemnités journalières de l'AI au titre d'une mesure de réadaptation effectuée au sein de l'entreprise qui l'employait depuis 2004, celui-ci a bien exercé une activité soumise à l'obligation de cotiser, au sens de l'art. 14 al. 1 let. c CCT RA. Au vu du dossier, il n'apparaît en outre pas que le demandeur - qui a atteint l'âge de 60 ans en date du 11 septembre 2021 - ne remplisse pas les autres conditions requises par la CCT RA. Il convient dès lors de reconnaître son droit à une rente transitoire au sens de l'art. 14 CCT RA à partir du 1er octobre 2021. Sur le vu de ce qui précède, il peut être renoncé à requérir l'édition des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 16 dossiers de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité du demandeur, tel que celui-ci l'a requise. 4.4 Cela étant, on relèvera enfin que les moyens relativement limités dont dispose la défenderesse, en fonction des cotisations qu'elle perçoit pour la couverture de ses prestations, ne peuvent l'affranchir des obligations résultant de la CCT RA. Il en va de même de son taux de couverture de 85.7% à la fin de l'année 2021, qu'elle fait aussi valoir. En outre, comme on l'a vu précédemment, il ressort du dossier que le demandeur dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il ne peut donc pas prétendre à des prestations d'une autre assurance sociale depuis qu'il a atteint l'âge de 60 ans, le 11 septembre 2021. Dans cette mesure, le principe de subsidiarité des prestations de la défenderesse, qu'elle invoque, ne saurait non plus influer sur l'issue de la présente procédure. 5. 5.1 Concernant le montant de la rente transitoire, le demandeur conclut à l'octroi d'une rente mensuelle de Fr. 4'202.40. Pour ce faire, il se fonde sur le salaire mensuel brut de Fr. 5'696.- qu'il a réalisé au cours de l'année civile 2021. A l'appui de sa conclusion, il produit ses décomptes de salaire des mois de mars à mai 2021 (dos. demandeur 12). 5.2 D'après l'art. 16 al. 1 CCT RA, la rente transitoire complète consiste en un montant forfaitaire d'au moins Fr. 6'000.- par an (let. a) et 65% du salaire moyen annuel convenu par contrat, sans allocations, indemnités pour heures de travail supplémentaires, etc. (salaire de base pour la rente; let. b). L'art. 16 al. 2 CCT RA précise que la rente transitoire ne peut cependant être supérieure aux limites de 80% du salaire de base déterminant pour la rente (let. a) et de 2,4 fois la rente AVS maximale (let. b). 5.3 Sur cette base, en prenant 65% du salaire mensuel brut du demandeur de Fr. 5'696.- tel qu'indiqué sur les décomptes de salaires produits, on obtient une somme de Fr. 3'702.40, à laquelle il convient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 17 encore d'ajouter 1/12 du montant forfaitaire annuel de Fr. 6'000.mentionné à l'art. 16 al. 1 let. a CCT RA, soit Fr. 500.-. On parvient ainsi bien à un résultat de Fr. 4'202.40. Conformément à l'art. 16 al. 2 CCT RA, cette somme est par ailleurs inférieure aux 80% du salaire mensuel de base du demandeur de Fr. 5'696.- et du montant de 2,4 fois la rente AVS maximale, celle-ci étant de Fr. 2'390.- du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et de Fr. 2'450.- à partir du 1er janvier 2023 (voir sur ce point le site internet www.ahv-iv.ch). 5.4 Le demandeur conclut encore au versement par la défenderesse d'un intérêt moratoire de 5% l'an sur les montants mensuels de rente dus à partir du 1er octobre 2021, et ce, à compter du lendemain de chaque échéance mensuelle. 5.4.1 En matière de prévoyance professionnelle, il est admis qu'à défaut de dispositions statutaires ou réglementaires particulières, des intérêts moratoires sont dûs par le débiteur en demeure, au sens des art. 104 s. CO (ATF 145 V 18 c. 4.2). Dans ce contexte, en application de l'art. 105 al. 1 CO, l'intérêt moratoire n'est toutefois dû qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice faite par la personne assurée (ATF 119 V 131 c. 4; VGE BV/2022/293 du 23 mars 2023 c. 5.6.1), et non pas dès l'échéance de chaque prestation périodique, comme le voudrait le demandeur. A cet égard, le jour déterminant en l'occurrence est la remise à la poste suisse du courrier contenant la demande, à savoir le 25 août 2022. En effet, la juridiction administrative primaire, prévue par l'art. 73 LPP, est régie sur ce point, non pas par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), mais par le droit cantonal bernois, qui se base sur le principe d'expédition, et pas sur le principe de la réception de l'acte en cause (VGE BV/2020/648 du 15 mars 2021 c. 4.2; voir RUTH HERZOG, in: Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd. 2020, art. 90 n. 5 en relation avec RETO FELLER, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 16 n. 3). 5.4.2 En ce qui concerne le taux de l'intérêt moratoire, l'intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l'institution de prévoyance; à défaut, l'art. 104 al. 1 CO est applicable, qui prescrit un taux d'intérêt moratoire de 5% l'an (ATF 119 V 131 c. 4a; VGE BV/2022/293 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 18 23 mars 2023 c. 5.6.1, BV/2020/648 du 15 mars 2021 c. 4.2; JTA LPP/2009/6390 du 1er avril 2009 c. 4.2.1). En l'occurrence, ni la CCT RA, ni le règlement RA ne prévoient de dispositions particulières concernant l'intérêt moratoire des prestations. Dès lors, il convient de retenir un taux d'intérêt moratoire de 5% l'an, selon l'art. 104 al. 1 CO, à verser par la défenderesse à partir du 25 août 2022 sur les montants de rente transitoire dus. 6. 6.1 Il résulte de ce qui précède que le droit du demandeur à une rente transitoire au sens de l'art. 14 al. 1 CCT RA d'un montant mensuel de Fr. 4'202.40 à partir du 1er octobre 2021, assortie d'un intérêt moratoire de 5% l'an à partir du 25 août 2022, doit être admis sur son principe. Néanmoins, le demandeur précise qu'afin de se procurer une source de revenu dans l'intervalle, il a été contraint de poursuivre son activité auprès du même employeur, dans le cadre du même emploi, postérieurement au 1er octobre 2021, et qu'il a continué de verser des cotisations selon la CCT RA sur ce revenu. Il a produit ses décomptes de salaire des mois d'avril à septembre 2022 (dos. demandeur 16). 6.2 D'après l'art. 14 al. 1 let. d CCT, le travailleur peut faire valoir son droit à une rente transitoire notamment s'il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l'art. 15. L'art. 15 al. 1 CCT RA dispose que pendant le versement d'une rente transitoire, il est permis d'exercer une activité assujettie à la CCT RA dans une entreprise soumise à la CCT RA avec un revenu annuel inférieur au seuil d'entrée fixé par l'art. 7 al. 1 LPP majoré de 30%, sans perte de la prestation de la retraite anticipée. La moitié du revenu entre le seuil d'entrée selon la LPP et cette limite supérieure est imputée sur la rente transitoire et peut être compensée avec les rentes transitoires en cours. L'exercice d'une autre activité indépendante ou dépendante demeure autorisé si le revenu est inférieur de moitié au seuil d'entrée selon l'art. 7 al. 1 LPP. Concrétisant ces prescriptions, l'art. 24 al. 2a du règlement RA prévoit notamment que si le bénéficiaire d'une rente transitoire réalise un revenu dépassant le gain

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 19 autorisé [...], il doit rembourser les prestations de rente à hauteur des montants suivants: en cas de premier dépassement: remboursement équivalent au gain excédentaire (différence entre le gain autorisé et le gain effectivement réalisé); en cas de deuxième dépassement: remboursement équivalent au gain excédentaire plus suppression de la moitié d'une rente mensuelle RA; dès le troisième dépassement: remboursement équivalent au gain excédentaire plus suppression d'une rente mensuelle RA; dès le deuxième dépassement, le Conseil de fondation peut déroger dans des cas particuliers aux montants à rembourser précités. 6.3 Se référant aux dispositions conventionnelles et réglementaire précitées, la défenderesse fait valoir qu'en cas d'admission du droit du demandeur à une rente transitoire, le gain excédentaire réalisé par celui-ci devrait être imputé sur la rente, si l'activité exercée après le début de son droit à la rente dépassait le cadre des activités permises. Ce point de vue doit être confirmé. En effet, le demandeur ayant poursuivi son activité lucrative auprès de son employeur après le 1er octobre 2021 aux mêmes conditions salariales, son revenu du travail est supérieur à celui d'une activité autorisée au sens de l'art. 15 al. 1 CCT RA précité. Il s'ensuit que le montant concret des prestations de rente transitoire arriérées dues par la défenderesse pour la période à partir du 1er octobre 2021 jusqu'à leur versement effectif par celle-ci, compte tenu d'un intérêt moratoire de 5% l'an à partir du 25 août 2022 sur les arriérés de rente, devra encore être établi. Pour ce faire, il y a lieu de tenir compte des salaires réalisés par le demandeur lors de la poursuite de son activité lucrative au-delà du 1er octobre 2021 et de la date concrète à laquelle il mettra fin à celle-ci, au vu de la reconnaissance de son droit à une rente anticipée. Ces éléments n'étant pas complètement déterminables en l'état, il se justifie d'ordonner à la défenderesse de les établir, de fixer le montant des prestations arriérées dues au demandeur et de procéder à leur versement, compte tenu de l'obligation de remboursement, le cas échéant par compensation, qui découle de l'art. 24 al. 2a du règlement RA (ATF 129 V 450 c. 3.4).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 20 7. 7.1 En conséquence, l'action de droit administratif est partiellement admise et la défenderesse condamnée à verser au demandeur une rente transitoire, au sens de l'art. 14 CCT RA, d'un montant mensuel de Fr. 4'202.40 à partir du 1er octobre 2021, assortie d'un intérêt moratoire de 5% l'an à partir du 25 août 2022. Elle est rejetée pour le surplus. La défenderesse fixera le montant des arriérés dus au demandeur, au sens des considérants qui précèdent. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 73 al. 2 LPP). 7.3 Vu l'issue de la procédure, le demandeur, représenté par un avocat, a droit au remboursement de la majeure partie de ses dépens par la défenderesse, dans la mesure où seul le point de départ des intérêts moratoires dus sur les arriérés de la rente diffère de celui retenu dans ses conclusions (art. 104 al. 1 en corrélation avec l'art. 109 al. 1 LPJA). D'après l'art. 41 al. 1 et 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats (LA, RSB 168.11), dans les procédures d'action et de recours relevant du droit des assurances sociales, le montant du remboursement des dépens est déterminé en fonction de l'importance et de la complexité du litige, sans tenir compte de la valeur litigieuse. La note d'honoraires du 17 février 2023 du mandataire du demandeur indique un montant d'honoraires, débours compris, de Fr. 5'378.- et de TVA de Fr. 414.-. Sur cette base, en application de l'art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD, RSB 168.611), compte tenu de l'activité du mandataire nécessaire pour la seule procédure d'action, du gain de cause en majeure partie et en comparaison avec des cas similaires, la défenderesse est condamnée à verser au demandeur un montant de Fr. 5'385.- (honoraires [débours compris]: Fr. 5'000.- et TVA [7,7% de Fr. 5'000.-)]: Fr. 385.-) à titre de remboursement d'une grande partie de ses dépens. Malgré son gain de cause très partiel, la défenderesse n'a, en tant qu'institution d'assurance sociale, pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 c. 4b).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 1er juillet 2023, 200.2022.487.LPP, page 21 Par ces motifs: 1. L'action de droit administratif est partiellement admise. La défenderesse est condamnée à verser au demandeur une rente transitoire mensuelle de Fr. 4'202.40 à partir du 1er octobre 2021, assortie d'un intérêt moratoire de 5% l'an à partir du 25 août 2022. Elle fixera le montant des arriérés dus au demandeur, au sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, l'action est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La défenderesse est condamnée à verser au demandeur un montant de Fr. 5'385.- (honoraires [débours compris]: Fr. 5'000.- et TVA [7,7% de Fr. 5'000.-]: Fr. 385.-) à titre de remboursement d'une partie de ses dépens. 4. La défenderesse n'a pas droit à des dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du demandeur, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué pour information (B): - à l’ C.________. Le président: Le greffier: e.r.: Q. Kurth Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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