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Berne Tribunal administratif 13.05.2023 200 2022 479

13 mai 2023·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,860 mots·~19 min·2

Résumé

Prestations complémentaires - revenu hypothétique de l'épouse

Texte intégral

200.2022.479.PC N° AVS BEP/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 13 mai 2023 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relative à une décision sur opposition de cette dernière du 2 août 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1964, marié et père de quatre enfants, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (AI). B. Le 3 novembre 2021, l'agence de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) a contresigné une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) déposée le 27 avril 2021 par l'intéressé. Par trois décisions du 7 janvier 2022, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a octroyé des PC rétroactivement depuis le 1er novembre 2015, en tenant notamment compte dans le calcul de PC d'un revenu hypothétique annuel de Fr. 36'000.- imputé à l'épouse de l'assuré. Le 3 février 2022, celui-ci a fait opposition contre les trois décisions du 7 janvier 2022. Le 2 août 2022, la CCB a rejeté cette opposition. C. Par acte du 23 août 2022, complété les 13 septembre et 8 novembre 2022, l'assuré recourt auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition du 2 août 2022, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de PC d'un montant supérieur, ainsi qu'au paiement d'un montant de Fr. 350'000.-. Il fait essentiellement valoir que son épouse n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé, si bien qu'il ne faut pas lui imputer un revenu hypothétique dans le calcul de PC. Dans son mémoire de réponse du 11 novembre 2022, la CCB conclut au rejet du recours. Par réplique du 2 décembre 2022 et duplique du 16 janvier 2023, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Dans une prise de position du 23 janvier 2023, le recourant a encore étayé ses griefs et produit une liasse de documents comprenant le dossier médical de son épouse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 2 août 2022 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme les trois décisions du 7 janvier 2022 allouant des PC, après paiements directs à l'assureur-maladie, de Fr. 26'678.-, Fr. 29'280.- et Fr. 7'956.- pour les périodes de novembre 2015 à décembre 2016, janvier 2017 à décembre 2020, respectivement janvier 2021 à janvier 2022, ainsi que de Fr. 612.- par mois dès février 2022. Est particulièrement contestée par le recourant, l'imputation d'un revenu hypothétique de Fr. 36'000.- par an pour son épouse dans le calcul des revenus déterminants, alors que de son point de vue, sa conjointe est incapable de travailler pour des raisons de santé. L'objet du litige porte sur la réforme de la décision sur opposition en cause, en ce sens qu'aucun revenu hypothétique ne soit imputé dans le calcul de PC, et, partant, sur l'octroi de PC d'un montant plus élevé, ainsi que sur le versement rétroactif d'un montant de Fr. 350'000.-. 1.2 1.2.1 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve des considérations qui suivent. 1.2.2 Dans le complément à son recours du 13 septembre 2022, le recourant réclame notamment la prise en charge de son épouse par les PC en raison de sa mauvaise santé et invoque divers griefs relatifs au refus de rente d'invalidité en faveur de son épouse prononcé par l'Office AI Berne. Cette conclusion et ces griefs se rapportent à des aspects qui ne font pas l'objet des trois décisions de l'intimée du 7 janvier 2022, qui portent

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 4 uniquement sur l'octroi de PC au recourant, rétroactivement depuis le 1er novembre 2015, et sur le calcul de celles-ci. De ce fait, cette conclusion du recourant et ces griefs n'ont aucunement été discutés dans la décision sur opposition contestée du 2 août 2022 et vont ainsi au-delà de l'objet de la contestation. Ils ne peuvent faire l'objet du présent litige, qui consiste exclusivement dans le calcul du montant de la PC octroyée au recourant et en particulier à la question de la prise en compte, dans ce calcul, d'un revenu hypothétique de son épouse. Cette conclusion s'avère donc irrecevable dans la présente procédure (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 142 I 155 c. 4.4.2 et les références; voir aussi MARKUS MÜLLER in: Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2020, art. 49 n. 1; RUTH HERZOG, in: Herzog/Daum [éd.], op. cit., art. 72 n. 12) et les griefs relatifs à la rente d'invalidité de l'épouse du recourant peuvent d'emblée être écartés. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPGA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du 22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC- AVS/AI, RS 831.301). L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1 des dispositions transitoires de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 5 modification du 22 mars 2019 [réforme des PC]). Dans la décision du 7 janvier 2022 relative à la PC du recourant à partir du 1er janvier 2021, l'intimée a considéré que le calcul de la PC selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 était plus favorable à l'assuré. Celui-ci ne le conteste pas et rien ne permet de s'écarter du point de vue de l'intimée à cet égard, si bien qu'il y a lieu d'appliquer en l'occurrence l'ancien droit à l'ensemble de la période litigieuse, c'est-à-dire du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2022. 2.2 Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurancevieillesse et survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (ancien art. 9 al. 1 LPC [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020; RO 2007 6055]). 2.3 2.3.1 En principe, toutes les prestations allouées par des tiers qui ne sont pas répertoriées à l'art. 11 al. 3 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020; RS 2007 6055) font, dans leur intégralité, partie des revenus déterminants, qu'il s'agisse, indifféremment, de prestations en argent ou en nature (ATF 139 V 574 c. 3.3.3). Les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement Fr. 1'500.- pour les couples, de même que le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 60'000.- pour les couples (ancien art. 11 al. 1 let. a-c LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020; RO 2007 6055). Ils comprennent également les ressources et parts de fortune dont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 6 un ayant droit s'est dessaisi (ancien art. 11 al. 1 let. g, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020; RO 2007 6055). 2.3.2 Conformément à la pratique développée en relation avec l'ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, un revenu hypothétique doit aussi être pris en considération au titre d'une renonciation à des revenus (art. 11a al. 1 LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021) auprès du conjoint du requérant de prestations complémentaires (voir FF 2016 7249 p. 7322), pour autant que le conjoint renonce à l'exercice d'une activité lucrative exigible ou à son extension. Une invalidité (partielle) du conjoint concerné n'y change rien. Pour évaluer l'éventuelle activité exigible de la part du conjoint, il convient d'examiner le cas concret compte tenu des principes du droit de la famille (voir l'art. 163 du Code civil suisse [CC, RS 210]). En conséquence, il convient de tenir compte de l'âge de la personne, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel cette personne a été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 c. 3.2; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Selon la jurisprudence, il faut cependant octroyer au conjoint un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité, aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de prestations complémentaires. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des prestations complémentaires par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 c. 5.4; SVR 2018 EL n° 20 c. 3.2.1). Si, en dépit d'une capacité de travail résiduelle (partielle), le conjoint ne cherche pas ou seulement de façon insuffisante un emploi, il viole par là son obligation de diminuer le dommage (SVR 2016 EL n° 1 c. 3.2.1). 2.4 Le fardeau objectif de la preuve qu'il n'y a pas de renonciation à un revenu au sens de l'ancien art. 11 al. 1 let. g et de l'art. 11a al. 1 LPC, parce que la force de travail n'est pas exploitable sur le marché concret du travail, incombe au requérant des prestations (TF 9C_549/2016 du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 7 13 juillet 2017 c. 2). Même en dehors du champ d'application de l'art. 14a OPC-AVS/AI, relatif au revenu de l'activité lucrative des assurés partiellement invalides, l'impossibilité (fondamentale ou pour des cas précis) de mettre en valeur la capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 c. 6 p. 221; TF 9C_326/2012 du 2 juillet 2012 c. 2.2). 3. En l'espèce, est tout d'abord litigieux le point de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a pris en compte dans le calcul de la PC du recourant un revenu hypothétique pour l'épouse de celui-ci de Fr. 36'000.- (brut) par année dès le 1er novembre 2015. 3.1 Le recourant conteste l'imputation d'un tel revenu hypothétique à sa conjointe en invoquant en substance qu'il serait impossible pour celle-ci d'exercer une activité lucrative pour des raisons de santé. Se pose dès lors la question de savoir s'il existe chez la conjointe du recourant des raisons qui rendent inexigible la mise en valeur de sa capacité de travail. 3.2 En principe, un revenu hypothétique du conjoint d'un bénéficiaire de PC doit être pris en compte dans la mesure où celui-ci renonce à une activité lucrative raisonnablement exigible. Cela présuppose de sa part une capacité de travail à tout le moins partielle. Lorsque le conjoint invoque une atteinte à la santé l'empêchant d'exercer une activité lucrative, il incombe aux organes d'exécution des PC d'évaluer ses chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle et non pas d'examiner s'il remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (TF P 61/03 du 22 mars 2004 c. 3.1). Cela signifie que la question de la prise en compte d'un gain hypothétique du bénéficiaire peut être examinée avant même qu'une décision de l'AI intervienne, dès lors que l'instruction des faits pertinents est complète. Les organes d'exécution des PC ne sauraient se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 c. 7.2). En revanche, lorsque les organes de l'AI se sont déjà prononcés sur l'invalidité de la personne concernée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 8 dans une décision entrée en force, les organes d'exécution des PC et les tribunaux des assurances sociales sont liés, dans le cadre de l'examen des PC, par le degré d'invalidité fixé par l'assurance-invalidité (ATF 140 V 267 c. 2.3). 3.3 En l'occurrence, il ressort du dossier que la demande de rente d'invalidité déposée par l'épouse du recourant a été rejetée par décision du 7 septembre 2021 de l'Office AI Berne, sur la base d'un degré d'invalidité de 29%, déterminé selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité compte tenu d'un empêchement de 32.86% dans la part d'activité lucrative. Pour ce faire, l'Office AI Berne a procédé à une comparaison d'un revenu annuel sans atteinte à la santé de Fr. 55'998.- avec un revenu exigible avec atteinte à la santé de Fr. 37'599.-. A l'instar de ce qu'a relevé l'intimée dans son mémoire de réponse du 11 novembre 2022, il convient donc de retenir que l'intéressée dispose d'une capacité de gain résiduelle dans cette mesure de 67%. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a certes produit divers rapports médicaux concernant son épouse, postérieurs à la décision précitée de l'Office AI Berne du 7 septembre 2021. A leur lecture, rien ne laisse toutefois supposer, selon un degré de vraisemblance prépondérante, que l'état de santé de l'épouse se soit péjoré depuis lors à un point tel que la capacité de gain de celle-ci ait diminué. En particulier, les atteintes à la santé mentionnées dans l'attestation du 26 octobre 2022 de son médecin traitant ne s'avèrent pas véritablement différentes de celles ressortant d'avis médicaux précédents, antérieurs à la décision de l'Office AI Berne du 7 septembre 2021. En effet, le médecin traitant indique dans ce bref certificat que sa patiente n'exerce plus d'activité lucrative pour des raisons médicales depuis 2001 et qu'elle est atteinte de cervico-brachialgies chroniques résistantes aux thérapies, de lomboischialgies et d'un syndrome de fibromyalgie (dossier recourant [dos. rec.] 12). Or, dans un rapport du 30 janvier 2018 d'un centre de chirurgie orthopédique, le spécialiste traitant avait déjà diagnostiqué des lombalgies résiduelles et des douleurs lomboradiculaires à droite avec une hernie discale L3/L4, une chondrose L4/L5, des cervicalgies chroniques et des dysesthésies au visage (dos. rec. 37). On peut donc admettre au degré de la vraisemblance prépondérante que ces atteintes ont été prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité effectuée par l'Office AI Berne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 9 dans sa décision du 7 septembre 2021 et que l'état de santé de la conjointe du recourant n'était à tout le moins pas meilleur à cette époque que tel qu'il est décrit dans le certificat du médecin traitant précité du 26 octobre 2022. Partant, ce dernier n'établit donc pas – au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 144 V 427 c. 3.2) – l'existence d'une incapacité de travail (et, partant, de gain) durable plus importante que celle admise par l'Office AI Berne, qui justifierait de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la PC du recourant. Il s'ensuit que la conjointe du recourant ne s'est pas conformée à son devoir de diminution du dommage en ne recherchant pas un emploi exigible de sa part (voir c. 2.3.2 ci-dessus). En conséquence, le recourant échoue à apporter la preuve qui lui incombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de renonciation à un revenu de la part de son épouse (voir c. 2.4 ci-dessus) et que celle-ci n'a pas retrouvé un emploi malgré des efforts suffisants de recherche de travail. 3.4 S'agissant du montant du revenu hypothétique de Fr. 36'000.- brut par an pris en compte par l'intimée dans le calcul de PC pour toute la durée de 2015 à 2022, il apparaît très modéré, eu égard aux activités qui entrent en considération pour l'épouse du recourant d'après l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). En effet, en se fondant sur l'ESS 2014, le revenu annuel moyen réalisé en cette année-là pour une salariée de sexe féminin sans qualification professionnelle particulière (tableau TA1, femmes, total, niveau de compétence 1 [tâches physiques ou manuelles simples]) était de Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12) pour une capacité de travail et de gain de 100%. Compte tenu d'une capacité de gain résiduelle de 67.14% (correspondant à la décision de l'Office AI Berne du 7 septembre 2021, voir ci-dessus c. 3.3), on obtient un salaire annuel de Fr. 34'644.-, qu'il y a encore lieu d'adapter au temps de travail usuel dans les entreprises de 41.7 heures en 2014 (voir à cet égard la table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique" publiée par l'OFS), les chiffres de l'ESS étant calculés sur une durée du travail hebdomadaire virtuelle de 40 heures (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). On parvient ainsi à un revenu annuel exigible de la part de l'épouse du recourant en 2014 de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 10 Fr. 36'116.-. Dans ses décisions du 7 janvier 2022, pour la fixation des PC jusqu'en 2022, l'intimée n'a par ailleurs pas procédé à une indexation annuelle au renchérissement du revenu hypothétique de Fr. 36'000.imputé à l'épouse du recourant, bien que l'Office AI Berne ait pris en compte un revenu avec atteinte à la santé de celle-ci de Fr. 37'599.- dans sa décision du 7 septembre 2021 lors de l'évaluation du degré d'invalidité. Ce procédé de l'intimée doit être qualifié de bienveillant. On précisera encore que sur le montant de revenu hypothétique de Fr. 36'000.- admis par l'intimée, celle-ci a encore déduit les cotisations sociales, ainsi qu'une déduction légale de Fr. 1'500.- (voir art. 10 al. 3 let. c et 11 al. 1 let. a LPC). 3.5 Il s'ensuit que la prise en compte par l'intimée, dans le calcul du droit aux PC de l'assuré, d'un revenu hypothétique annuel de Fr. 36'000.bruts pour l'épouse de celui-ci n'est pas critiquable. 4. On relèvera encore que, dans la mesure où le recourant prétend à un versement de plus de Fr. 350'000.-, il ne saurait être suivi. En effet, en lien avec ce montant, le recourant a produit une liste de ses dépenses reconnues par l'intimée pour la période allant de 2015 à 2022 (dos. rec. 12). Toutefois, le montant des dépenses reconnues, fixées en application de l'art. 10 LPC, ne constitue pas le montant de la PC. Celui-ci correspond bien plutôt à la part de ces dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (ancien art. 9 al. 1 LPC; voir c. 2.2 ci-dessus). Or, c'est à juste titre que l'intimée, dans ses trois décisions du 7 janvier 2022 confirmées dans la décision sur opposition entreprise, a à chaque fois déterminé les dépenses reconnues et en a déduit les revenus déterminants. C'est également à bon droit qu'elle a versé les montants de la PC, de Fr. 26'678.- (pour novembre 2015 à décembre 2016), Fr. 29'280.- (pour janvier 2017 à décembre 2020) et Fr. 7'956.- (pour janvier 2021 à janvier 2022), au service social de la commune du recourant et qu'elle a continué de s'acquitter chaque mois de Fr. 612.- en faveur de ce service, conformément aux deux accords signés le 27 avril 2021 par le recourant et ledit service social (dos. intimée 2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 11 Quant aux calculs proprement dit de PC, à la base des trois décisions du 7 janvier 2022 confirmées par la décision sur opposition contestée, ils n'ont pas fait l'objet de griefs précis de la part du recourant, si bien qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant, aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs de les mettre en doute. En effet, selon le principe d'allégation, l'instance de recours n'a pas à examiner en détail si tous les tenants et aboutissants de la décision contestée s'avèrent entièrement justifiés, mais peut se limiter aux griefs soulevés et à n'examiner les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 413 c. 2c, 119 V 347 c. 1a, 110 V 53). 5. 5.1 En conséquence, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 5.2 En application de l'art. 1 al. 1 LPC en relation avec l'art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 1597 p. 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. 5.3 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1 LPC en relation avec l'art. 61 let. g LPGA [raisonnement a contrario]; art. 104 al. 1, 2 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 13 mai 2023, 200.2022.479.PC, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens ou d'indemnité de partie. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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