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Berne Tribunal administratif 12.10.2022 200 2022 394

12 octobre 2022·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·3,610 mots·~18 min·1

Résumé

Décisions de cotisations personnelles pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante / AJ

Texte intégral

200.2022.394.AVS N° AVS KUQ/NIG Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 octobre 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge Q. Kurth, greffier A.________ représenté par Me B.________ recourant contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division cotisations et allocations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 24 mai 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 2 En fait: A. A.________, né en 1976, s'est annoncé le 17 octobre 2019 auprès de l'agence de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) de son lieu de domicile. Il a demandé son affiliation en tant que photographe indépendant depuis le 1er avril 2018. A cette occasion, il a également mentionné un revenu annuel prévu de Fr. 1'800.-, ainsi que Fr. 2'000.- de capital propre investi dans son entreprise. Le 5 novembre 2019, la Caisse de compensation du canton de Berne a rendu des décisions de cotisation AVS (ainsi que d'assurance-invalidité [AI] et d'allocations perte de gain [APG]) et d'allocations familiales (AF) pour les années 2018 et 2019 fondées sur les revenus déterminants de Fr. 1'800.-, respectivement Fr. 1'700.-, tels qu'annoncés. Dès le 4 janvier 2021, l'assuré a été engagé à plein temps comme salarié et a ainsi mis un terme à son activité d'indépendant. B. Par deux décisions du 13 mai 2022, la Caisse de compensation du canton de Berne, fondée sur des attestations fiscales datées du 1er février 2022, a remplacé ses décisions du 5 novembre 2019 en retenant des revenus déterminants de Fr. 66'300.- pour 2018 et Fr. 69'700.- pour 2019. Les factures des cotisations AVS et AF (comprenant aussi celles d'AI et d'APG), y compris intérêts moratoires et frais de gestion, également datées du 13 mai 2022, s'élevaient ainsi à Fr. 8'007.30, respectivement Fr. 8'035.75. Le 23 mai 2022, l'assuré a fait opposition à ces deux prononcés du 13 mai 2022. Par décision sur opposition du 24 mai 2022, la Caisse de compensation du canton de Berne a rejeté les oppositions. C. Par acte du 24 juin 2022, A.________, représenté par un mandataire professionnel, demande, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 3 judiciaire, l'annulation de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Berne du 24 mai 2022 et, principalement, la fixation de ses cotisations d'indépendant sur la base de revenus déterminants de Fr. 1'800.- pour 2018 et de Fr. 1'000.- pour 2019. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Caisse de compensation du canton de Berne conclut au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 24 mai 2022 représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette l’opposition formée par le recourant, confirmant ainsi la fixation des cotisations personnelles AVS/AI/APG et AF d’indépendant pour les années 2018 et 2019 à un montant de Fr. 7'783.45, respectivement Fr. 8'043.-, calculées sur des revenus déterminants de Fr. 66'300.- en 2018 et Fr. 69'700.- en 2019. L’objet du litige porte principalement sur l’annulation de la décision sur opposition et sur la fixation de cotisations fondées sur un revenu déterminant de Fr. 1'800.- pour 2018 et de Fr. 1'000.- pour 2019, subsidiairement sur le renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l’autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et valablement représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 4 1.3 La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Dans la décision sur opposition entreprise, l'intimée a considéré que le revenu déterminant les cotisations du recourant, que ce soit pour 2018 ou pour 2019, devait être déterminé sur la base des données transmises par l'autorité fiscale en février 2022, et plus particulièrement sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elle a ajouté être liée par ces données, même dans le cas de taxation par appréciation. 2.2 Le recourant reconnaît que les cotisations AVS/AI/APG et AF devraient être déterminées sur la base des données fiscales et qu'à ce propos, les informations transmises par l'autorité de taxation sont en principe contraignantes pour l'intimée. Il relève néanmoins que dans certains cas de figure, il revient à celle-ci de procéder à des investigations plus approfondies, notamment lorsqu'il existe des doutes quant à l'exactitude des données obtenues. Or, en l'occurrence, le recourant estime que de tels doutes existaient. Pour démontrer son propos, il fait en particulier référence à ses déclarations d'impôt pour les années 2018 et 2019, qui font montre d'une absence de revenu, et explique avoir perçu l'aide sociale. 3. 3.1 A teneur de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 5 activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l'art. 1a al. 1 LAVS, sont notamment assurées conformément à la LAVS les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). 3.2 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 6 al. 1 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), le revenu provenant d’une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions au sens de l’art. 6 al. 2 RAVS, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l’étranger de l’exercice d’une activité, y compris les revenus accessoires. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Conformément à l’art. 17 RAVS, est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. Le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante s’établit en vertu de la réglementation prévue à l’art. 9 LAVS. Selon l’art. 23 al. 1 RAVS, édicté sur la base de l’art. 9 al. 3 LAVS, il incombe aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral et le capital propre engagé dans l’entreprise, d’après la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 6 taxation cantonale entrée en force. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales à ce sujet (art. 23 al. 4 RAVS; ATF 139 V 537 c. 2.1; VSI 2004 p. 47 c. 4.2.2). 3.3 D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. La personne assurée exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 111 V 289 c. 3c, 110 V 369 c. 2a; VSI 1997 p. 24 c. 2b; SVR 2020 AVS n° 11 c. 3.2.1). Si elle y renonce, c'est en principe la taxation communiquée par les autorités fiscales qui fait foi (ATF 139 V 537 c. 5.5). Les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (RCC 1988 p. 320 c. 3). 4. En l'occurrence, par communication du 1er février 2022 (dossier [dos.] de l’intimée annexe 13 s.), l'Intendance des impôts du canton de Berne a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 7 informé l'intimée que, durant l'année 2018, le recourant, qui était marié, avait perçu un revenu de Fr. 60'000.- de son activité indépendante et que celui-ci s'était monté à Fr. 63'000.- en 2019. Pour aucune des deux périodes, la femme de l'assuré n'avait perçu de revenu. Il ressort en outre de cette communication que le recourant a engagé Fr. 12'000.- de capital propre dans son entreprise. A l'appui de son recours, l'assuré a produit ses décisions de taxation de l'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales 2018 et 2019 (pièces justificatives [PJ] 5 s. du bordereau des pièces relatives au recours du 24 juin 2022 [bordereau recours]). Celles-ci reprennent les chiffres communiqués par l'autorité fiscale à l'intimée. Il en ressort en plus que les revenus de Fr. 60'000.- et Fr. 63'000.- ont été déterminés par appréciation, "faute de justifications suffisantes", notamment "en l'absence de dépôt de relevé des recettes et des dépenses". Le revenu imposable a été fixé à Fr. 16'150.- pour 2018 et Fr. 18'650.- pour 2019. Le recourant a également produit ses déclarations d'impôt pour les deux périodes fiscales précitées, qui font état de revenus nuls, ainsi qu'un courrier électronique du 17 juin 2022 d'un collaborateur de l'autorité de taxation (PJ 7 - 9 bordereau recours). Il ressort de cet écrit que l'intéressé "n'ayant déclaré aucun revenu pour ces périodes fiscales, nos collaborateurs se sont renseignés auprès du contribuable pour savoir avec quels moyens vivaient sa famille. Dans le cadre d'un entretien téléphonique, [l'intéressé] aurait informé qu'il exerçait une petite activité indépendante mais qui ne rapporterait pas grand-chose. Les documents en lien avec cette activité ont ainsi été demandés mais n'ont jamais été remis. En conséquence, une taxation par voie d'évaluation a été réalisée pour ces périodes fiscales. En l'absence de toute information, les revenus non déclarés ont été estimés plus ou moins aux revenus nécessaires pour faire vivre une famille de 7 personnes. En outre, les revenus ont été estimés provenir exclusivement de l'activité indépendante car il s'agit de la seule source de revenus connue pour cette personne" (sic). Le collaborateur de l'autorité fiscale a en outre indiqué dans son courrier électronique que les décisions de taxation pour les périodes fiscales 2018 et 2019 relatives au recourant étaient entrées en force. Avec son recours, celui-ci a encore notamment transmis un courrier du 17 janvier 2022 de la Croix-Rouge suisse, duquel il ressort que cette institution a soutenu financièrement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 8 l'assuré et sa famille, à tout le moins durant les années en cause (PJ 10 bordereau recours). 5. 5.1 Comme on l'a vu précédemment (c. 3.3 ci-dessus), en règle générale, les caisses de compensation doivent se fonder, pour la fixation des cotisations, sur les communications établies par les autorités fiscales sur la base de la taxation fiscale, plutôt que de procéder à des calculs séparés. Cette solution est commandée par des exigences pratiques, puisqu'il apparaît inutilement compliqué et peu logique que les bases de taxation soient arrêtées différemment par le fisc et par les caisses de compensation. Ce principe a pour corollaire que les communications que les autorités fiscales adressent aux caisses de compensation sont censées retranscrire fidèlement les bases de taxation arrêtées en procédure fiscale. C'est pourquoi elles sont présumées conformes à la taxation fiscale et lient, en principe, les caisses de compensation. Toutefois, comme on l'a également vu, et comme l'a relevé le recourant, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, si le principe de la force obligatoire de la communication fiscale interdit à une caisse de compensation de s'écarter de son propre chef du contenu de celle-ci, il ne signifie pas qu’elle peut ignorer les critiques émises à l'encontre du bien-fondé de cette communication fiscale, notamment en raison du fait que la communication ne porte en principe que sur les montants nécessaires pour la fixation des cotisations à verser. Au contraire, l'obligation de clarification impose à la Caisse de compensation de requérir de l'autorité fiscale compétente des explications détaillées quant au contenu de la communication fiscale (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 8; JTA AVS/2021/564 du 29 novembre 2021 c. 4.2.1). 5.2 Dans la présente cause, le recourant a expressément relevé dans son opposition avoir un statut d'indépendant. Il a en revanche contesté avoir véritablement débuté cette activité et affirmé que celle-ci ne lui avait jamais rapporté d'argent, raison pour laquelle il n'avait tenu aucune comptabilité. Certes, ces affirmations ne sont pas étayées et ne devaient

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 9 pas forcément conduire l'intimée à s'informer auprès de l'Intendance des impôts du canton de Berne du contenu de la taxation de son assuré. Toutefois, si au stade de l'opposition les arguments du recourant n'étaient pas suffisamment pertinents pour remettre en cause la fixation des cotisations 2018 et 2019 sur la base de la communication de l'autorité fiscale, ils l'étaient lorsque l'intimée a produit sa réponse au recours. A ce stade, en possession des pièces remises par le recourant avec son recours, l'intimée ne pouvait simplement affirmer que: "[p]our autant que le recourant considère que le revenu fixé par l'autorité de taxation était erroné il aurait dû défendre ses droits dans la procédure fiscale et il n'y a pas lieu de s'écarter des communications fiscales". Une telle affirmation méconnaît le contenu des décisions de taxation de l'impôt fédéral direct 2018 et 2019 du recourant. En effet, ces décisions font montre de revenus imposables de Fr. 16'150.- et Fr. 18'650.- pour un contribuable marié. Or, à teneur de l'art. 36 al. 2 LIFD, pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève, pour un revenu jusqu'à Fr. 28'300.- à Fr. 0.-. Ainsi, le recourant n'avait aucune raison de contester ses décisions de taxation et un intérêt à élever réclamation ne lui aurait de plus pas été reconnu (TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 c. 6.5 et les références). C'est d'ailleurs pour cela que le Tribunal fédéral a jugé que l'effet contraignant des données fiscales ne peut concerner que les éléments qui ont une influence sur la taxation fiscale, dès lors que seuls ces éléments sont véritablement examinés par l'autorité fiscale au cours de la procédure fiscale (JTA AVS/2021/564 du 29 novembre 2021 c. 4.3). A l'inverse, la force contraignante des données fiscales ne porte pas sur les éléments qui n’ont aucune portée en droit fiscal (voir en ce sens: ATF 147 V 114 c. 3.4.2, 145 V 326 c. 4.2, voir aussi TF 9C_107/2013 du 30 janvier 2014 c. 1.4, 9C_897/2013 du 27 juin 2014 c. 2.2.2 et les références, non publié in ATF 140 V 241). 5.3 Compte tenu de ce qui précède, la question de la détermination du revenu déterminant au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS doit donc être tranchée de façon autonome. A ce propos, le recourant requiert que ce revenu soit fixé à Fr. 1'800.- pour 2018 et Fr. 1'000.- pour 2019. Toutefois, les documents produits par le recourant ne permettent pas au Tribunal administratif de statuer valablement sur ce point. Cela est d'autant moins le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 10 cas, dès lors qu'il s'agit essentiellement de faits qui ne pourraient plus être contestés que de manière limitée devant le Tribunal fédéral (voir art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il convient dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci instruise la cause plus avant et rende une nouvelle décision susceptible de recours devant une autorité bénéficiant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. On relèvera encore que les revenus retenus par appréciation par l'autorité fiscale ne sauraient sans autre être confirmés, dans la mesure où, d'après les déclarations du collaborateur de l'autorité de taxation du 17 juin 2022, c'est en raison des besoins d'une famille de sept personnes qu'ils ont été arrêtés (PJ 9 bordereau recours). Or, le recourant a produit un document duquel il ressort que, notamment pendant les années 2018 et 2019, sa famille était soutenue par la Croix-Rouge au titre de l'aide sociale, document qui n'était pas à disposition de l'Intendance des impôts du canton de Berne (PJ 10 bordereau recours). 6. 6.1 En définitive, eu égard à tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 24 mai 2022 annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 6.2 La présente procédure en matière de cotisations AVS est soumise à des frais de procédure (art. 1 al. 1 LAVS, art. 61 let. fbis LPGA; FF 2018 1628; VGE AHV/2021/47 du 20 juillet 2021 c. 5.1). Les frais relatifs aux litiges en matière d’assurances sociales sont fixés forfaitairement selon l’art. 103 al. 1 LPJA en relation avec les art. 4 al. 2 et 51 let. e du décret du 24 mars 2010 sur les frais de procédure (DFP, RSB 161.12; Fr. 200.- à Fr. 2'500.-). En l’espèce, ils sont arrêtés à Fr. 800.- et mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). 6.3 Le recourant obtenant gain de cause et étant représenté en procédure par un mandataire professionnel, il a droit au remboursement de ses dépens (art. 61 let. g LPGA). En l'occurrence, compte tenu de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 11 l'importance et de la complexité de la présente procédure judiciaire (ATF 114 V 83 c. 4b), sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA) et au vu de la note d'honoraires produite le 15 septembre 2022 par Me B.________, laquelle n'appelle pas de remarques particulières, l'indemnité de dépens est fixée à Fr. 1'925.- (honoraires: Fr. 1'635.-; débours: Fr. 152.40; TVA: Fr. 137.60). Elle est mise à la charge de l'intimée. 6.4 Compte tenu de l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet et doit être rayée du rôle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 oct. 2022, 200.2022.394.AVS, page 12 Par ces motifs: 1. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimée. 3. L'intimée versera au recourant la somme de Fr. 1'925.- (débours et TVA compris) au titre de dépens pour la procédure judiciaire. 4. La requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure de recours est rayée du rôle du Tribunal administratif. 5. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire du recourant, - à l’intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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