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Berne Tribunal administratif 12.03.2022 200 2021 384

12 mars 2022·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·9,689 mots·~48 min·1

Résumé

Refus de rente AI

Texte intégral

200.2021.384.AI N° AVS NIG/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 12 mars 2022 Droit des assurances sociales C. Tissot, président M. Moeckli et A.-F. Boillat, juges G. Niederer, greffier A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 22 avril 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 2 En fait: A. A.________, née en 1965, divorcée, mère de deux enfants majeurs et sans formation certifiée, est entrée en Suisse en 1992 et y a exercé, depuis 1993, la profession d'employée de maison à 80%. Par formulaire du 11 juillet 2011, elle a déposé une demande de prestations pour adultes de l'assurance-invalidité (AI), faisant valoir une incapacité de travail à 100% dès le 1er mars 2011, puis à 50% dès le 29 mars 2011, et précisant souffrir de fibromyalgie depuis 2006. Après avoir instruit cette demande, l'Office AI Berne a nié tout droit à des prestations par décision du 28 octobre 2011. Le 28 avril 2014, l'assurée, dont le contrat de travail a été résilié avec effet au 30 septembre 2014, a déposé une deuxième demande de prestations, invoquant une incapacité de travail à 100% dès le 17 décembre 2013 en y mentionnant, en plus d'une fibromyalgie, souffrir de dépression. Après avoir exclu un droit à des mesures professionnelles par communication du 30 mai 2014 et complété la documentation médicale, l'Office AI Berne a organisé une expertise pluridisciplinaire (en médecine interne, neurologie, rhumatologie et psychiatrie/psychothérapie), dont le rapport a été établi le 24 janvier 2016. Sur cette base, il a nié tout droit à des prestations par décision du 9 mai 2016. B. Le 15 mars 2019, l'assurée a déposé une troisième demande de prestations en invoquant une dépression, des angoisses, des rhumatismes chroniques et de l'arthrose. Elle a expliqué que son état de santé s'était aggravé depuis trois ans. L'Office AI Berne a recueilli divers nouveaux documents médicaux et l'avis du SMR, puis a diligenté une expertise bidisciplinaire (en psychiatrie/psychothérapie et en rhumatologie). En se basant sur un rapport d'enquête économique sur le ménage du 30 décembre 2020 et sur l'expertise bidisciplinaire, dont le rapport a été rendu le 31 août 2020, il a fait savoir à l'assurée, par préorientation du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 3 27 janvier 2021, qu'il envisageait de nier tout droit à une rente. Il a confirmé cet acte par décision du 22 avril 2021. C. Représentée par un avocat, l'assurée a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de l'Office AI Berne du 22 avril 2021 et au renvoi du dossier à celui-ci pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité. Dans sa réponse du 8 juillet 2021, à laquelle était notamment annexé un rapport du SMR du 29 juin 2021, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le mandataire de la recourante a produit sa note d'honoraires le 30 août 2021. En droit: 1. 1.1 La décision du 22 avril 2021 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision et, principalement, sur le renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants, subsidiairement sur l'octroi d'une rente d'invalidité. Sont particulièrement critiquées par la recourante l'appréciation de son état de santé par l'intimé et, partant, la valeur probante de l'expertise du 31 août 2020 sur laquelle s'est fondé celui-ci. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 38 s. de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] par renvoi de l'art. 60 LPGA; art. 2 al. 1 let. c de la loi cantonale du 1er décembre 1996 sur le repos pendant les jours fériés officiels [LRep, RSB 555.1]), le recours a en outre été déposé dans les formes prescrites,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 4 auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et représentée par un mandataire dûment constitué. Il est donc recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 5 2.2 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l’art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). 2.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 [RO 2007 5129], voir ATF 146 V 364 c. 7.1), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. 2.4 2.4.1 A réception d'une nouvelle demande ou d'une demande de révision, l'administration se doit d'examiner si les allégations de l'assuré sont plausibles; si tel n'est pas le cas, elle liquidera l'affaire, sans autre examen, par une décision de non-entrée en matière (ATF 109 V 108 c. 2b). Si

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 6 l'administration accepte d'entrer en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner la cause quant au fond (examen matériel) et vérifier si la modification du degré d'invalidité alléguée par l'assuré s'est réellement produite; elle procédera alors d'une manière analogue à celle qui est applicable à un cas de révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA (SVR 2011 IV n° 2 c. 3.2). Si elle constate que le degré d'invalidité ne s'est pas modifié depuis la décision précédente passée en force, elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle examine d'abord si la modification constatée suffit pour admettre, cette fois, une invalidité ouvrant droit à une rente et rend une décision en conséquence. En cas de recours, la même obligation d'examiner l'affaire quant au fond incombe aussi au juge (ATF 117 V 198 c. 3a; SVR 2008 IV n° 35 c. 2.1). Lorsqu'une modification notable de l'état de fait est donnée, le droit à la rente doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit de manière complète, c'est-à-dire en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation, ainsi qu’avec un regard neuf et sans être lié à de précédentes estimations de l’invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2019 IV n° 39 c. 5). 2.4.2 La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influencer le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle demande (examen matériel) – d'une manière analogue à celle de la révision selon l’art. 17 al. 1 LPGA – en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 c. 5.3, 130 V 71 c. 3.2.3; VSI 1999 p. 84 c. 1b). Lorsqu’à la suite d’un premier refus de prestations, un nouvel examen matériel du droit à la rente aboutit à ce que celui-ci soit à nouveau nié dans une décision entrée en force reposant sur une constatation des faits (médicaux) pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus (en cas d’indices d'une modification des conséquences exercées par l'état de santé sur la capacité de gain) conformes au droit, la personne assurée doit se laisser opposer ce résultat – sous réserve de la jurisprudence en matière de reconsidération et de révision procédurale – lors d’une nouvelle annonce à l’AI (ATF 130 V 71 c. 3.2.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 7 2.5 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2018 IV n° 27 c. 4.2.1). En revanche, il n'appartient pas au médecin de s'exprimer sur le degré d'une rente éventuelle, étant donné que la notion d'invalidité n'est pas seulement déterminée par des facteurs médicaux, mais également des facteurs économiques (cf. art. 16 LPGA). 2.6 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a). 3. 3.1 Dans la décision contestée, tout en renvoyant au rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 30 décembre 2020 par le service des enquêtes, l'intimé a considéré que le taux d'invalidité de la recourante était de 30%, c'est-à-dire insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il a également souligné, au terme de sa réponse du 8 juillet 2021 et en se référant à un rapport du SMR du 29 juin 2021, que l'expertise bidisciplinaire du 31 août 2020 avait une pleine valeur probante et que la recourante n'avait apporté aucun élément susceptible de remettre en question les conclusions de cette expertise. Il a ajouté que le taux d'invalidité devait être déterminé sur la base de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, l'intéressée ne pouvant se voir reconnaître le statut de personne

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 8 sans activité lucrative justifiant de prendre en compte d'éventuels empêchements rencontrés dans l'accomplissements des tâches ménagères. 3.2 Dans son recours, l'intéressée critique l'expertise bidisciplinaire du 31 août 2020. Elle rappelle que de décembre 2018 à avril 2019 elle présentait une incapacité de travail à 100% et que son état de santé s'est aggravé depuis lors. Partant, la recourante est d'avis que cette expertise n'est pas crédible lorsqu'elle conclut à une incapacité de travail de 50% depuis mai 2019. Pour illustrer la péjoration de son état de santé, la recourante produit de nouveaux rapports médicaux, tout en précisant qu'elle a été hospitalisée du 1er au 3 mars et du 4 mars au 1er avril 2021 en raison d'un trouble anxieux-dépressif mixte. Elle explique également qu'elle a récemment développé des problèmes rénaux sévères qui ont nécessité une opération urgente. De plus, elle reproche à l'intimé de n'avoir pas pris en compte l'absence de travail adapté à son état de santé et d'avoir ignoré les empêchements qu'elle rencontre dans ses tâches ménagères. Elle soutient en définitive que sa capacité de travail est nulle et qu'elle subit une perte de gain de 70% au moins, si bien qu'elle a droit à une rente entière d'invalidité. 4. A titre liminaire, il convient de mentionner que, comme elle l'explique, la recourante a demandé une deuxième (recte: troisième) prolongation du délai à l'intimé pour produire des objections contre la préorientation du 27 janvier 2021, mais que sa requête a été refusée par celui-ci (dossier [dos.] AI 106, 108 et 110). Elle ajoute n'avoir pris acte de ce refus qu'après la notification de la décision attaquée, estimant toutefois que la violation du droit d'être entendu qui résultait de cette façon de procéder avait été réparée par le dépôt de son recours (art. 1 du recours). En l'occurrence, si cette violation devait être admise, elle devrait effectivement être considérée comme étant réparée (ATF 143 V 71 c. 4.4.1). De plus, puisqu'il n'en est résulté aucun surcroît de travail pour l'avocat de la recourante, qui n'a du reste pris aucune conclusion en ce sens, cette violation ne saurait avoir un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 9 quelconque impact sur la répartition des dépens (voir à ce sujet: SVR 2019 IV n° 93 c. 5.4.3; TF 8C_672/2020 du 15 avril 2021 c. 5.2). 5. Quant au fond, il est d'emblée constaté que l’intimé est entré en matière sur la demande de la recourante du 19 mars 2019. Le TA n’a donc pas à revoir cet aspect de la procédure et doit procéder à un examen matériel du cas d’espèce (voir c. 2.4.1). 6. 6.1 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1). En l'espèce, parmi les pièces produites avec le recours figure un écrit du 27 avril 2021 du pôle de santé mentale d'un hôpital régional. Même si ce rapport est postérieur à la décision attaquée, il doit être pris en considération au cas particulier, puisqu'il porte sur des faits antérieurs à l'acte attaqué et qu'il est, dans cette mesure, de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision a été rendue (SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Il en va d'ailleurs de même du rapport du SMR du 29 juin 2021, qui se réfère aux documents établis antérieurement à la décision attaquée. Ces documents sont donc résumés ci-après. En revanche, le rapport du médecin traitant du 10 mai 2021, également produit à l'appui du recours, porte sur le traitement rhumatologique et psychiatrique "actuel" de la recourante, donc postérieur à la décision entreprise, et ne saurait donc être pris en compte dans la présente procédure. 6.2 La première demande de prestations avait été niée sur la base des éléments suivants. Dans un rapport du 22 juillet 2011, la médecin (interniste) traitant la recourante avait retenu les diagnostics (avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 10 répercussion sur la capacité de travail) d'épicondylite radiale des deux côtés, accentuée à gauche et (sans effet sur la capacité de travail) de syndrome de fibromyalgie/syndrome douloureux chronique de l'appareil locomoteur, de déficit de vitamine D3, de trouble anxieux anamnestique en 2006/2008 (avec consommation nocive de benzodiazépines, alors abstinente/sous contrôle), d'hypertension artérielle, de dyslipidémie (traitées dès 2006), de syndrome des jambes sans repos, ainsi que de status après une carence martiale (en 2006). Elle avait indiqué que les activités uniquement en position debout ne pouvaient être accomplies qu'à 50%, à l'instar de celles nécessitant des travaux au-dessus de la tête ou de devoir porter/soulever des charges (celles de plus de 5 à 10 kg étant exclues, voir dos. AI 8/18). Elle avait attesté une incapacité de travail à 100% dès le 1er mars 2011, puis à 50% du 23 mars au 28 mai 2011 et avait ajouté que l'activité habituelle était exigible. Elle avait annexé un rapport du 28 juin 2011 d'un spécialiste en chirurgie de la main (posant le diagnostic d'épicondylite radiale des deux côtés, accentuée à gauche, ainsi que de fibromyalgie; dos. AI 8/9), un écrit du 10 mai 2010 d'un spécialiste en rhumatologie (mentionnant un syndrome douloureux généralisé, des faiblesses musculaires prononcées et une réduction générale de la résistance, voir dos. AI 8/21), de même que plusieurs rapports d'un spécialiste en neurologie (dos. AI 8/25 s. et 8/30 s.), qui avait évoqué un possible syndrome des jambes sans repos. 6.3 Suite à la deuxième demande de prestations, l'intimé avait également rendu une décision négative à l’égard de l’assurée, fondée sur l'expertise pluridisciplinaire de 2016. Celle-ci avait été ordonnée à la suite d'un rapport d'une spécialiste en psychiatrie/psychothérapie du SMR du 28 octobre 2014, qui avait constaté l'existence de plusieurs diagnostics psychiatriques et le fait que le dossier ne permettait pas d'établir l'existence d'une atteinte psychique. Le psychiatre/psychothérapeute traitant, dans un rapport médical du 20 mai 2014, avait en effet retenu les diagnostics (impactant la capacité de travail) de douleurs somatoforme de type chronique, de personnalité fragile, ainsi que d'angoisse et d'anxiété chroniques. Dans un document non daté reçu le 11 septembre 2014 par l'intimé, un pôle de santé mentale d'un hôpital régional avait pour sa part mentionné le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction mixte

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 11 anxieuse et dépressive à la suite de la perte de l'emploi. De plus, la nouvelle médecin traitante, des spécialistes en rhumatologie et en cardiologie, ainsi qu'une clinique universitaire pour l'anesthésiologie et la thérapie de la douleur, avaient évoqué une probable fibromyalgie, respectivement un trouble somatoforme douloureux (dos. AI 25/2, 25/7, 25/9 s. et 30/2). Les experts avaient ainsi délivré leurs conclusions le 24 février 2016, sans retenir de diagnostic impactant la capacité de travail. L'expert en médecine interne avait posé les diagnostics (sans répercussion sur la capacité de travail) d'hypertension artérielle traitée (ch. I10 CIM-10), d'hypercholestérolémie traitée (ch. E78.0 CIM-10), d'obésité (ch. E66.9 CIM-10), d'hypovitaminose D substituée (ch. E55.9 CIM-10) et de status après une cure de tunnel carpien droit, ainsi qu'après deux césariennes. Le psychiatre et psychothérapeute avait retenu les diagnostics d'état anxiodépressif réactionnel évoluant de façon fluctuante depuis 2001, de troubles anxieux et dépressifs mixtes (ch. F41.2 CIM-10), de trouble somatoforme différencié (ch. F45.1 CIM-10), de même que de boulimie atypique (ch. F50.3 CIM-10). L'expert rhumatologue avait posé le diagnostic d'état douloureux chronique diffus taxé de fibromyalgie (ch. R52.2 CIM-10). Dans leurs conclusions communes, les experts avaient confirmé leurs diagnostics et appréciations de la capacité de travail, celle-ci ayant été totale. 6.4 Dans le contexte de la troisième demande de prestations, l'intimé a réuni les pièces principales suivantes. 6.4.1 Le 11 mars 2019, le nouveau rhumatologue de l'intéressée a posé le diagnostic d'arthrite rhumatoïde, probablement présente depuis 2015 et diagnostiquée tardivement, le 11 décembre 2018. 6.4.2 Dans un rapport du 19 mars 2019, une unité de réadaptation psychosomatique a indiqué que la recourante avait été hospitalisée en son sein du 5 au 25 février 2019. Les médecins ont retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique en péjoration (ch. F33.11 CIM-10; voir aussi rapport du 8 février 2019, dos. AI 68/15).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 12 6.4.3 Le 15 juillet 2019, la psychiatre/psychothérapeute du SMR a relevé que l'arthrite rhumatoïde était inflammatoire et active. Elle a aussi souligné que la situation n'avait pas été améliorée par les traitements et qu'il fallait admettre que l'arthrite avait causé des dommages structurels progressifs. Elle a reconnu la plausibilité de l'aggravation de l'état de santé et de l'état psychique (avec des symptômes dépressifs et anxieux renforcés). 6.4.4 Le 8 mai 2019, le dernier rhumatologue consulté a posé le diagnostic de trouble douloureux chronique avec surtout des facteurs psychiques. 6.4.5 Renvoyant aux avis du rhumatologue et de l'unité de réadaptation, le médecin traitant a rappelé, dans un rapport du 3 septembre 2019, que la recourante souffrait d'arthrite rhumatoïde, d'un syndrome douloureux chronique et d'un trouble dépressif récidivant (avec peur panique). Il a attesté une incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée. 6.4.6 Le 31 octobre 2019, un pôle de santé mentale d'un hôpital régional a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et de trouble mixte de la personnalité anxieuse et impulsive (ch. F33.11 et F61 CIM-10). Une vulnérabilité psychique et une réduction de la résistance au stress ont été évoquées. Il a de plus été signalé que la recourante pouvait probablement travailler quatre heures par jour. 6.4.7 Dans un rapport du 30 octobre 2019, le dernier rhumatologue a posé le diagnostic (avec répercussion sur la capacité de travail) de dépression et de trouble douloureux, ainsi que celui (sans influence sur la capacité de travail) d'arthrite rhumatoïde en rémission. Il a relevé que la recourante présentait une limitation subjective liée aux deux premiers diagnostics et fait savoir qu'il n'existait pas de restriction due à l'arthrite rhumatoïde. Il n'a attesté aucune incapacité de travail et conseillé une expertise psychiatrique. 6.4.8 Le SMR a indiqué, le 19 février 2020, qu'il se posait la question de savoir si l'état de santé pouvait être amélioré (notamment par des mesures médicales). Il a préconisé une expertise psychiatrique et rhumatologique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 13 6.4.9 Le 28 août 2020, une clinique universitaire pour la rhumatologie, l'immunologie et l'allergologie a retenu les diagnostics de foyer d'infection d'origine peu claire (diagnostic différentiel: pneumonie), d'arthrite rhumatoïde érosive et séropositive à titre élevé, de syndrome douloureux généralisé secondaire, d'hépatite B immunologique contrôlée, de syndrome douloureux lombo-spondylogène, de carence en vitamine D, de dépression et de varicelle. Ces diagnostics ont été posés lors d'une hospitalisation de l'intéressée intervenue du 24 au 28 août 2020 (après une consultation en urgence; dos. AI 95/5). 6.4.10 Deux experts en psychiatrie/psychothérapie, respectivement en rhumatologie, ont remis un rapport le 31 août 2020. Le premier n'a retenu aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Il a toutefois posé les diagnostics (sans influence sur celle-ci) de trouble dépressif récidivant, épisode actuel léger, de traits de la personnalité impulsive, de dépendance aux benzodiazépines et de trouble du comportement alimentaire en présence d'autres troubles psychiques (ch. F33.0, Z73.1, F13.25 et F50.4 CIM-10). Il a considéré que d'un point de vue psychique, la recourante ne subissait aucune restriction de sa capacité de travail et qu'elle pouvait assumer toute activité à 100%. L'expert rhumatologue a quant à lui posé les diagnostics (avec effet sur la capacité de travail) de syndrome douloureux chronique de longue date sans spécificité claire (diagnostic différentiel: dans le contexte d'un trouble somatoforme douloureux persistant en présence du second diagnostic), ainsi que d'arthrite rhumatoïde érosive et séropositive à titre élevé. Il a indiqué que la recourante subissait une diminution modérée de sa résistance physique et qu'elle ne pouvait assumer son activité habituelle qu'à raison de quatre heures par jour (soit à 50%). S'agissant d'une activité adaptée, celle-ci pouvait être exercée durant six heures par jour (soit à 70%). Il a précisé que ce profil d'exigibilité était valable dès le mois de mai 2019 et que la recourante était auparavant (depuis fin 2018) en état d'incapacité de travail totale. Au terme de leur discussion consensuelle, les experts ont confirmé leurs diagnostics et leur évaluation de la capacité de travail.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 14 6.4.11 Le 30 décembre 2020, le service des enquêtes de l'intimé a délivré un rapport d'enquête ménage/activité lucrative. Il y a retenu que le statut de personne active à 100% devait être reconnu à la recourante. Il a aussi écrit que celle-ci pourrait réaliser un revenu de Fr. 55'222.- sans invalidité, alors qu'un revenu d'invalide de Fr. 38'655.- devait lui être imputé. En comparant ces montants, il a donc fixé le taux d'invalidité à 30%. 6.5 Avec son recours, l'intéressée a produit les rapports qui suivent. 6.5.1 Le 10 mars 2021, le service de rhumatologie d'un centre hospitalier a retenu les diagnostics (principaux) d'arthrite rhumatoïde positive au facteur rhumatoïde et aux CCP, d'infection à l'hépatite B, de syndrome lombo-spondylogène, de dépression et d'hyperlipidémie. Durant le même mois, le département de radiologie de ce centre a aussi rapporté les résultats d'une radiologie des pieds et mains, ainsi que de la colonne vertébrale lombaire. Des altérations érosives ont été soupçonnées au pied gauche et des altérations dégénératives aux mains. Une spondylarthrose modérée a de plus été décelée en L3 et de l'arthrose dans l'articulation lombo-sacrée. 6.5.2 Le 7 avril 2021, un urologue a essentiellement posé le diagnostic de calcul rénal des deux côtés. Une hospitalisation du 6 au 7 avril 2021 a de plus été signalée et une opération planifiée au 6 mai 2021. Le 13 avril 2021, un centre d'urgences d'une clinique a retenu le diagnostic principal de cystite urinaire compliquée. Les diagnostics du spécialiste en urologie ont en outre été confirmés, à titre de diagnostics secondaires. 6.5.3 Par écrit du 8 avril 2021, le pôle de santé mentale d'un hôpital régional a fait savoir que la recourante avait été hospitalisée en milieu psychiatrique du 1er au 3 mars et du 5 mars au 1er avril 2021. Il a souligné que le séjour aurait dû se prolonger mais qu'il avait été interrompu du fait des problèmes rénaux de l'intéressée. Le diagnostic de trouble anxieuxdépressif mixte a alors été retenu (ch. F41.2 CIM-10). Le 27 avril 2021, il a encore fait savoir que l'état psychique s'était dégradé durant les derniers mois, avec des insomnies, des idéations suicidaires et une anhédonie. 6.5.4 Le SMR s'est déterminé sur ces écrits le 29 juin 2021, par un spécialiste en médecine psychosomatique et en psychothérapie. Il a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 15 expliqué que le premier diagnostic issu du rapport du 10 mars 2021 avait été retenu dans l'expertise et que les autres atteintes rhumatologiques avaient aussi été prises en compte dans cette dernière, ainsi que dans celle de 2016. Il a indiqué que le syndrome lombo-spondylogène était une conséquence normale de la polyarthrite rhumatoïde. De même, il a relaté que les atteintes urologiques décrites dans le rapport du 13 avril 2021 étaient curables et temporaires. Il a ajouté que l'opération du 6 avril 2021 n'avait pas été suivie de complications. Aussi, il a relevé qu'aucune déficience cognitive n'avait jamais été observée et que les diagnostics psychiques divergents, provenant des nouveaux rapports produits, étaient insuffisamment motivés, en particulier s'agissant de la capacité de travail. Il a donc retenu que ces écrits ne remettaient pas en cause l'expertise réalisée en 2020. 7. Se pose la question de la force probante de l'expertise du 31 août 2020. 7.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a). 7.2 D'un point de vue formel, l'expertise répond aux exigences de la jurisprudence, s’agissant de la valeur probante des rapports médicaux. Les qualifications des experts en psychiatrie/psychothérapie et en rhumatologie ne sauraient être critiquées. Ceux-ci ont en outre procédé à un examen personnel de la recourante, pris en compte ses plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale et professionnelle), ainsi que les documents pertinents figurant au dossier de l'intimé (dos. AI

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 16 97.1/13 ss et 97.3/1 ss). Les résultats ont ainsi été arrêtés en pleine connaissance du dossier. Ils ont aussi (notamment l'expert psychiatre) mis en lumière les éléments nécessaires à l'analyse, sous l'angle de l'exigibilité, des répercussions fonctionnelles des atteintes psychiques et ont proposé une évaluation motivée en englobant ces éléments. Les conclusions des experts sont par ailleurs détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. 7.3 7.3.1 Sur le plan matériel et concernant d'abord le volet rhumatologique de l'expertise, il apparaît que le raisonnement de l'expert peut aisément être suivi. En effet, celui-ci a déclaré de façon logique que, même si l'expertise de 2016 n'avait pas permis de retenir un diagnostic rhumatologique affectant la capacité de travail, les constatations cliniques et sérologiques obtenues en 2018 étaient univoques et imposaient le diagnostic d'arthrite rhumatoïde séropositive (de la même manière que l'avait fait la clinique universitaire pour la rhumatologie en 2020, suite à des examens et à des radiographies ayant révélé quelques érosions aux mains et aux pieds [dos. AI 95/2]). Il a cependant noté que les mouvements spontanés étaient libres et indolores (dos. AI 97.3/5), que, même si on pouvait observer un léger gonflement du poignet gauche, il n'y avait pas de synovite et que la colonne vertébrale thoracique était bien mobile dans tous les segments (hormis une faible limitation à l'extension). L'expert a néanmoins relevé que la recourante se plaignait de douleurs dans tout le corps, sans pouvoir en définir précisément la localisation, plus prononcées aux épaules, aux genoux et au thorax. Il a indiqué à ce sujet que le tableau clinique était dominé de longue date par une symptomatique douloureuse chronique, qui encore à la date de l'expertise, ne trouvait pas de corrélat organique, en particulier aucune altération inflammatoire. Il a dès lors considéré qu'à titre de diagnostic différentiel, il était possible que les douleurs aient été présentes depuis longtemps et que celle-ci soient survenues dans le contexte du stade prodromique de l'arthrite rhumatoïde. Il a toutefois retenu que la description des douleurs et les constatations du dossier médical étaient trop peu conclusives. Il a donc estimé que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 17 diagnostic différentiel de trouble somatoforme douloureux était clairement au premier plan (dos. AI 97.3/7). L'expert a dès lors conclu de manière probante que l'arthrite rhumatoïde entraînait une diminution moyenne de la résistance physique, mais qu'aucun constat ne permettait en revanche d'admettre l'existence d'une atteinte somatique active, expliquant les douleurs de la recourante. Il a ainsi exclu la présence d'autres limitations fonctionnelles. C'est ainsi de façon compréhensible et logique que l'expert a estimé que la recourante pouvait exercer un emploi adapté à son état de santé, c'est-à-dire une activité légère, permettant de changer de position et sans mouvements ou postures répétitives. C'est aussi de manière cohérente qu'il a relevé qu'elle avait besoin de davantage de pauses. Les conclusions de l'expert, aboutissant au résultat que le taux d'incapacité de travail de l'intéressée est de 50% dans son ancienne activité et de 30% dans une activité adaptée depuis mai 2019 sont convaincantes. On ne voit rien non plus à redire au fait que l'expert a admis une incapacité de travail totale dès décembre 2018, du fait de l'arthrite rhumatoïde. A ce propos, il peut aisément être déduit de l'expertise que le début de l'incapacité de travail a été arrêté au regard de la documentation médicale, à savoir en l'occurrence sur la base des avis du dernier rhumatologue consulté (voir dos. AI 97.3/9 et 97.1/9). En effet, les experts ont souligné que ce spécialiste avait retenu le diagnostic d'arthrite rhumatoïde le 11 décembre 2018, à la suite d'une aggravation de l'état somatique (voir c. 6.4.1). Par ailleurs, ils ont également pris en compte l'avis de ce même rhumatologue du 8 mai 2019, mentionnant que cette atteinte était en rémission (dos. AI 68/9), ce que le spécialiste a au demeurant encore confirmé en octobre 2019 (dos. AI 79/5). 7.3.2 Quant à l'aspect psychique, il faut admettre que l'avis de l'expert est lui-aussi probant. Ce dernier a en effet relevé qu'après une dépression en 2014, année durant laquelle son ex-mari était décédé, la recourante avait à nouveau développé une maladie dépressive, que l'expert a qualifiée de trouble dépressif récidivant. Cette maladie était essentiellement due en raison des douleurs physiques de l'assurée, de ses problèmes financiers et alimentaires (dos. AI 97.2/4), ainsi qu'au départ de ses enfants du domicile familial. L'expert a constaté que l'assurée était agacée et triste, ainsi que sans perspective pour l'avenir. Il a de plus indiqué qu'elle était sujette à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 18 ruminations incessantes, pensant ne pas avoir porté assez d'attention à ses enfants. Il n'a néanmoins qualifié cette atteinte que de légère. L'expert a en effet observé que le retrait social était faible, que l'intéressée était aimable, hyperthymique (avec une gestique et une mimique nourries), parlant vite et beaucoup (dos. AI 97.2/5). De plus, il a expliqué qu'elle était en mesure d'assumer seule la plupart des tâches ménagères et de se déplacer en utilisant la voiture de sa fille. Il a aussi souligné que ses plaintes étaient surtout orientées sur sa situation financière difficile, la recourante ayant répété à plusieurs reprises que c'était cette question qui lui causait le plus de soucis (dos. AI 97.2/2 s.). Les plaintes relatives aux douleurs physiques (qui n'avaient été évoquées que de façon marginale; dos. AI 97.2/5) devaient pour leur part être mises en relation avec le trouble dépressif. L'expert a toutefois précisé que ces dernières étaient d'une trop faible intensité pour justifier le diagnostic de trouble somatoforme. En relevant que la recourante avait eu un comportement impulsif au cours de l'examen, l'expert a affirmé qu'il y avait lieu d'admettre l'existence de traits de la personnalité impulsive, toutefois insuffisant pour justifier de retenir le diagnostic de trouble de la personnalité, notamment compte tenu de l'exercice d'une activité lucrative sans difficulté majeure durant plus de 20 ans. De surcroît, il a mentionné que la recourante avait suivi un traitement à hautes doses de benzodiazépines durant plusieurs années et qu'elle continuait de recourir à cette substance pour trouver le sommeil (dos. AI 97.2/6), si bien qu'il fallait compter avec une consommation abusive de cette substance. Il a aussi relaté que la recourante avait pris près de 30 kg depuis qu'elle ne travaillait plus, car elle ne maîtrisait plus correctement son comportement alimentaire. Partant, le diagnostic de trouble du comportement alimentaire en présence d'autres troubles psychiques était justifié (dos. AI 97.2/6-8 et 97.2/4). L'expert a en revanche signalé qu'il n'avait pas pu observer d'indice en faveur d'un trouble panique. Enfin, il a relevé que, dans la mesure où la recourante avait élevé ses enfants presque seule (dos. AI 97.2/2), qu'elle se souciait beaucoup d'eux et qu'elle avait travaillé plus de 20 ans sans difficulté dans le même établissement pour personnes âgées, les troubles psychiques ne pouvaient avoir de répercussion sur la capacité de travail. Cela valait d'autant plus que la recourante avait conservé une très bonne relation avec ses enfants, de même qu'avec ses proches (dos. AI 97.2/7 s.). Si elle affirmait certes être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 19 totalement incapable de travailler, elle avait toutefois aussi déclaré qu'elle continuait de rechercher du travail, ajoutant qu'elle attendait surtout une rente (dos. AI 97.2/2 in fine et 97.2/7 § 2, voir aussi dos. AI 97.3/5, soit les propos recueillis par l'expert rhumatologue, dont il ressort que la recourante avait affirmé ne pas pouvoir s'imaginer reprendre une activité). Le raisonnement de l'expert, qui a conclu que l'incapacité de travail invoquée n'était pas compréhensible et que l'assurée était capable d'assumer toute activité à 100%, s'avère dès lors cohérent. 7.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'expertise bidisciplinaire du 31 août 2020 est logique, convaincante et dépourvue de contradiction. Il y a donc lieu de lui reconnaître une pleine valeur probante. Une nouvelle expertise (en rhumatologie et psychiatrie/psychothérapie) ne pourrait rien apporter de plus. Cette réquisition de preuve (art. 3 du recours) doit donc être écartée. 7.4 7.4.1 Certes, des rapports médicaux ont été produits après que l'expertise bidisciplinaire a été délivrée, qui ont révélé de nouveaux diagnostics, à savoir celui de calcul rénal des deux côtés et de cystite urinaire compliquée (dos. AI 114/23 et 114/25). Ces atteintes, bien qu'elles aient provoqué des douleurs dorsales et des vomissements, ont été traitées par la pose d'une endoprothèse urétrale le 6 avril 2021. Selon le rapport produit, l'intervention s'est déroulée sans complication. De plus, l'opération prévue le 6 mai 2021 (nettoyage et retrait des caillots) n'a été fixée qu'à la demande de l'intéressée (dos. AI 114/26). Par ailleurs, même si la recourante a ensuite consulté un service des urgences après une miction douloureuse, les examens qui y ont été effectués (notamment deux sonographies et analyses d'urine) n'ont révélé aucune anomalie. Le diagnostic n'a du reste été qualifié de "compliqué" qu'en raison de la présence de l'endoprothèse et du diagnostic d'arthrite rhumatoïde. Seul un traitement médicamenteux a au final été introduit (dos. AI 114/24). Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SMR a conclu que les atteintes urologiques étaient curables et non durables (p. 4 § 6 ss du rapport du SMR du 29 juin 2021). La conclusion de ce service, selon laquelle les calculs rénaux et la cystite ne revêtent ainsi pas un caractère invalidant, s'impose dès lors à un degré de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 20 vraisemblance prépondérante (degré de preuve usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2). 7.4.2 Quant au rapport du service de rhumatologie du centre hospitalier (dos. AI 114/17), il se borne à répéter les diagnostics d'arthrite rhumatoïde, d'infection à l'hépatite B, de syndrome lombo-spondylogène, de dépression et d'hyperlipidémie. Or, tous ces diagnostics étaient connus au moment de la dernière expertise (dos. AI 97.1/14-16 et 97.2/2) et n'ont donc pas échappé aux experts. Cela vaut également, s'agissant des altérations érosives et dégénératives mises en lumière par les radiographies de mars 2021 (dos. AI 114/21 s.), qui avaient déjà été constatées en mai 2020 (dos. AI 95/3). On peut aussi relever que, dans l'expertise bidisciplinaire, l'expert rhumatologue avait signalé qu'en dépit d'un traitement adéquat, il fallait compter avec la persistance des symptômes liés à l'arthrite rhumatoïde (dos. AI 97.3/8). Par conséquent, les indications du SMR, qui a conclu à cet égard que les éléments rapportés par le service de rhumatologie du centre hospitalier s'intégraient dans le cadre de l'évolution normale d'une telle pathologie, sont logiques et probantes (p. 4 § 5 du rapport du SMR du 29 juin 2021). Le nouvel avis produit en la matière par la recourante n'est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expertise de 2020. 7.4.3 Enfin, les rapports du pôle de santé mentale des 8 et 27 avril 2021, qui retiennent les diagnostics de trouble anxieux-dépressif mixte (ch. F41.2 CIM-10), respectivement de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, en alternance avec un trouble dépressif récurrent, épisode moyen avec syndrome somatique (ch. F33.2 et F33.11 CIM-10) et un trouble mixte de la personnalité anxieuse et impulsive (ch. F61 CIM-10) ne sont pas non plus de nature à susciter des doutes quant à la pertinence des conclusions de l'expertise. En effet, dans le premier, antérieur à la décision critiquée, même s'il est fait référence à deux séjours en milieu psychiatrique, le statut psychique qui y est évoqué est similaire à celui retranscrit dans le volet psychiatrique de l'expertise de 2020. Certes, des attaques de panique ont en plus été rapportées, avec une sensation d'oppression thoracique, des difficultés de respiration et une sensation de boule au ventre (dos. AI 114/28). Néanmoins, ainsi que le SMR l'a relevé, le rapport ne permet pas

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 21 de savoir si des indices d'attaques de panique ont été constatés par l'auteur du rapport du pôle de santé mentale où s'il s'agit d'éléments anamnestiques (p. 4 § 9 du rapport du SMR du 29 juin 2021). De plus, aucune appréciation de la capacité de travail n'a été opérée dans cet écrit. Quoi qu'il en soit, la recourante s'était déjà plainte d'attaques de panique durant son entretien avec l'expert psychiatre (dos. AI 97.2/5). Or, ce dernier avait jugé que les propos de l'intéressée étaient incohérents, puisque la recourante n'avait pas été paniquée en évoquant sa santé financière, mais avait plutôt pleuré. Il avait par conséquent écarté la question d'éventuelles crises de panique (dos. AI 97.2/2 et 97.2/7). Le diagnostic lié à ce trouble anxieux n'a ainsi pas été ignoré par l'expert, qui s'est expliqué de manière cohérente à ce sujet. Quant au second rapport du pôle de santé mentale, du 27 avril 2021, il fait référence à une aggravation, en signalant surtout l'apparition d'idées noires, voire suicidaires et en renvoyant au développement de problèmes rénaux sévères qui ont requis une intervention chirurgicale urgente. L'examen des avis urologiques (voir c. 6.4.1) ne permet toutefois pas de corroborer pareille gravité. De plus, ce document se réfère à une "évolution fluctuante et ponctuée par des périodes de grande détresse, avec exacerbation anxio-dépressive", qu'il avait déjà rapportée à l'identique dans son écrit du 31 octobre 2019 (dos. AI 77/3), pris en considération dans l'expertise de 2020 (dos. AI 97.1/13). Dans ces circonstances, l'aggravation sévère de l'état de santé psychique, objectivée aussi par des insomnies déjà présentes au moment de l'expertise de 2020, ne s'impose pas au degré de preuve requis. Ce d'autant plus que, comme le SMR l'a aussi signalé, le rapport du 27 avril 2021 ne se détermine que peu quant aux diagnostics nouvellement retenus par rapport à la détermination du 8 avril 2021. Or, dans celui du 27 avril 2021, le pôle de santé mentale évoque une dégradation survenue "au cours des derniers mois". Enfin, l'appréciation de la capacité de travail qui en résulte vise quoi qu'il en soit une date postérieure à la décision attaquée et ne peut par conséquent justifier qu'une éventuelle nouvelle demande de prestations. Il s'ensuit que ces documents du pôle de santé mentale ne mettent pas non plus en doute les conclusions de l'expertise de 2021.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 22 8. Même si aucun diagnostic psychique impactant la capacité de travail n'a été retenu, il sied d'apprécier si les conclusions de l'expertise peuvent être suivies d'un point de vue juridique (TF 9C_154/2016 du 19 octobre 2016 c. 4.1). 8.1 Une atteinte à la santé psychique importante et pertinente en droit de l'AI n'existe que si le diagnostic, lors d’un examen sur un premier niveau, résiste aux motifs d'exclusion selon l'ATF 131 V 49, qui ont trop peu été pris en considération en pratique. Il n'existe en général aucune atteinte à la santé assurée lorsque la limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une exagération ou une manifestation analogue (ATF 127 V 294 c. 5a). Partant, dans une telle situation, un droit à une rente doit être exclu, même si les critères de classification d’un trouble psychique sont réalisés (voir art. 7 al. 2 phr. 1 LPGA). Si une atteinte à la santé assurée doit être reconnue même sous l’angle des motifs d’exclusion, il y a lieu alors de procéder sur un second niveau, à l’aide d’une grille d’évaluation normative et structurée fondée sur un catalogue d'indicateurs, à une évaluation symétrique sans résultat prédéfini de la capacité de travail raisonnablement exigible de la personne assurée, en tenant compte d'une part des facteurs de contrainte restreignant la capacité de travail et du potentiel de compensation (ressources) d'autre part (ATF 141 V 281 c. 3.6). En règle générale, il convient de prendre en considération des indicateurs standards classés selon leurs caractéristiques communes (c. 4.1.3), qui sont répartis dans les catégories "degré de gravité fonctionnel" (c. 4.3) et "cohérence" (c. 4.4). La grille d’évaluation présentée est de nature juridique (c. 5). La reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement constatée sont établies de manière concluante et exempte de contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance prépondérante, à l'aide des indicateurs standards. Si tel n'est pas le cas, c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence de preuve (c. 6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 23 8.2 En l'espèce, l'expertise psychiatrique s'avère également suffisante à l'aune des indicateurs énoncés par la jurisprudence, pour évaluer la situation de la recourante. En effet, tout d'abord et comme évoqué à propos des attaques de panique (voir c. 6.4.3), l'expert psychiatre a relevé des incohérences dans les déclarations de la recourante. Il a notamment retenu que celle-ci prétendait prendre ses antidépresseurs, alors qu'aucune trace de ces substances n'avait été constatée à l'issue des prises de sang effectuées dans le cadre de l'expertise (dos. AI 97.2/7). L'expert a aussi écrit que l'intéressée n'était que (très) subjectivement convaincue d'être malade (dos. AI 97.2/9). Dans l'analyse de la plausibilité, l'expert rhumatologue en a d'ailleurs fait de même, en qualifiant la symptomatique douloureuse de la recourante de subjective et en indiquant que les manœuvres réalisées lors de l'examen étaient rapportées douloureuses alors que les mouvements spontanés étaient fluides et indolores (dos. AI 97.3/8). Néanmoins, aucun expert n'a pour autant parlé de signes d'exagération (en particulier pas l'expert psychiatre, alors que cette question relève en principe de sa discipline; TF 9C_658/2018 du 11 janvier 2019 c. 4.1.2). Au terme de l'examen au premier niveau, on ne saurait donc admettre l'existence de motifs d'exclusion. Il y a cependant lieu de tenir compte des contradictions qui précèdent au stade de l'examen à un deuxième niveau des indicateurs standards, sous l'angle de l'indicateur "cohérence" (ATF 141 V 281 c. 4.4). En effet, les incohérences relevées tendent à nier le caractère invalidant des atteintes psychiques. Qui plus est, on rappellera que l'absence de diagnostic avec effet sur la capacité de travail est un indice sérieux que le degré de gravité requis pour une atteinte à la santé invalidante n'est pas atteint (TF 9C_646/2015 du 16 mai 2016 c. 4.6). Au cas particulier, on peut toutefois relever que l'expert a retenu que la capacité de travail n'avait jamais été limitée d'un point de vue psychique (dos. AI 97.2/9). Il a même spécifié, s'agissant du diagnostic de trouble dépressif récidivant, alors "léger", que les plaintes de la recourante étaient peu prononcées (voir aussi dos. AI 97.2/4 s.). A cela s'ajoute que l'expert (qui a énuméré avec soin les facteurs de contrainte, notamment la mauvaise situation financière et les atteintes somatiques) a également constaté la présence d'importantes ressources chez la recourante (bonnes relations familiales et avec ses proches, capacité d'accomplir le ménage en grande partie seule et de conduire une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 24 automobile, ressources cognitives intactes et intelligence dans la norme; dos. AI 97.2/8 et 97.2/3-5). De surcroît, puisque l'expert a mis en relief une mauvaise compliance de la recourante, qui n'a pas pris ses antidépresseurs et qui a soutenu l'inverse, ce défaut de coopération et de recours aux moyens thérapeutiques plaide lui aussi à l'encontre d'une atteinte grave (le déroulement de la thérapie étant un indicateur de gravité important; ATF 141 V 281 c. 4.1.3.2). Partant, il faut donc admettre que l'appréciation des troubles invoqués, au regard des indicateurs standards, conduit aussi de façon convaincante à l'absence d'atteinte invalidante. C'est donc à bon droit que l'intimé a repris ce constat. 9. Reste à examiner le taux d'invalidité retenu par l'intimé. 9.1 Tout d’abord, s’agissant de la méthode d’évaluation de l’invalidité (art. 16 LPGA ainsi qu'ancien art. 28a al. 2 et 3 LAI [RO 2007 5129]), il convient de rappeler que, dans son rapport d’enquête du 30 décembre 2020, le secteur des enquêtes de l’intimé, en se fondant sur les déclarations sans équivoque de la recourante, selon laquelle cette dernière aurait poursuivi son activité d'employée à 80% jusqu'en août 2019, puis ensuite à temps complet (dos. AI 100/4), a retenu de façon probante que, sans atteinte à la santé, celle-ci aurait un statut de personne active à 100% (ATF 144 I 28 c. 2.3, 117 V 194 c. 3b). Aucun élément du dossier ne permet de s'écarter de cette conclusion. C’est donc bien au moyen de la méthode générale de comparaison des revenus que le taux d’invalidité doit être déterminé. En tant que la recourante reproche à l'intimé de n'avoir pas tenu compte des empêchements rencontrés pour la tenue du ménage (art. 3 in fine du recours), elle ne peut par conséquent être suivie. Cet aspect relève en effet des méthodes "spécifique" ou "mixte" d'évaluation de l'invalidité (voir ancien art. 28a al. 2 s. LAI [RO 2007 5129]), qui visent les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une, respectivement ceux qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou travaillent sans être

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 25 rémunérés dans l’entreprise de leur conjoint (situations différentes de celles de l'intéressée). 9.2 Selon la méthode générale de comparaison des revenus, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019 BVG n° 16 c. 4.4.2). 9.3 9.3.1 Pour son calcul de l'invalidité selon la méthode précitée, l'intimé s'est fondé sur le rapport d'enquête ménagère du 30 décembre 2020, relatif à l'activité lucrative. Il en résulte que le revenu de valide de la recourante a été déterminé sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; les tables statistiques de salaires, d'indexation et de durée normale de travail dans les entreprises sont accessibles à partir du site internet de l'OFS; voir ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). S'il est vrai que l'usage des tables de l'OFS doit être préféré lorsque des indices concrets déterminants font défaut pour fixer le revenu réalisable sans atteinte à la santé (ATF 144 I 103 c. 5.3; SVR 2019 UV n° 40 c. 6.2.3), force est néanmoins de constater, au cas particulier, que le revenu de l'assurée est documenté au dossier jusqu'en 2014. Or, il sied en règle générale de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1). Le revenu de valide doit ainsi être déterminé sur la base du salaire de Fr. 3'752.30 (payé treize fois), attesté par l'employeur pour 2014. Ce montant, de Fr. 48'780.- par an, doit ensuite être indexé à l'année

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 26 2019 (année de naissance du droit à la rente). Il en résulte une somme de Fr. 50'349.40 (selon la table T39, "Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels", 2010 - 2020, colonne "Femmes", indices [base 1939 = 100] 2014: 2'673 et 2019: 2'759). 9.3.2 Quant au revenu d'invalide (à calculer pour la même période; ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222), puisque la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis la survenance de l'invalidité et qu'il découle des pièces médicales que le dernier emploi exercé n'est exigible qu'à 50% (dos. AI 97.3/9), l'intimé s'est en revanche correctement basé sur l'ESS. A ce propos, il faut encore souligner qu'en tant que la recourante fait valoir qu'il n'existe aucun emploi répondant au profil d'exigibilité retenu (art. 3 ch. 3 du recours), celle-ci ignore qu'un tel profil, qui ménage le dos ainsi que les articulations, est courant et répandu au sein de la population active. Contrairement au point de vue de la recourante, on ne saurait dès lors nier que le marché du travail équilibré connaît des emplois permettant de tenir compte de telles restrictions. Il convient donc de confirmer le revenu de Fr. 38'655.- arrêté par l'intimé. En effet, le revenu de l'ESS 2018 atteint Fr. 52'452.- (ESS 2018, Tableau "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", Total, Niveau de compétences 1 [tâches physiques/manuelles simples], Femmes; Fr. 4'371.- x 12). Adapté à la durée de travail usuelle en entreprise (41,7 heures, au lieu des 40 heures sur lesquelles les tabelles ESS se basent; ATF 126 V 75 c. 3b/bb), cette somme atteint Fr. 54'681.20. Indexé à 2019 (conformément à la table T39 précitée, voir c. 9.3.1; indices [base 1939 = 100] 2018: 2'732 et 2019: 2'759), on obtient Fr. 55'221.60. En tenant enfin compte d'une capacité de travail limitée à 70%, le revenu doit être arrêté à Fr. 38'655.15. 9.3.3 Il résulte de ce qui précède qu'en comparant le revenu de valide (de Fr. 50'349.40) à celui d'invalide (de Fr. 38'655.15), on obtient un taux d'invalidité de 23% (23,22% arrondi; ATF 130 V 121 c. 3.2). Ce taux n'est toutefois pas suffisant pour ouvrir un droit à une rente d'invalidité (voir c. 2.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 27 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'intimé a exclu tout droit à une rente d'invalidité. Le recours doit par conséquent être rejeté. 10.2 Selon l'art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante, qui succombe, doit ainsi supporter les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.- (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA, 104 al. 3 et 4 et 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mars 2022, 200.2021.384.AI, page 28 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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