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Berne Tribunal administratif 12.05.2021 200 2021 144

12 mai 2021·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·2,162 mots·~11 min·3

Résumé

Refus d'indemnisation pour le mois de juillet 2020

Texte intégral

200.2021.144.AC N° AVS BOA/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 12 mai 2021 Droit des assurances sociales B. Rolli, juge A.-F. Boillat, greffière A.________ recourant contre Caisse de chômage B.________ intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 26 janvier 2021

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1983, comédien, s’est annoncé auprès du Service de l’emploi, Office régional de placement du canton C.________, afin de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er octobre 2019. En avril 2020, l’intéressé a reçu une proposition d’engagement d’une compagnie de théâtre pour un projet programmé lors d’un festival en été 2020. Cet engagement, devant être confirmé en fonction des financements obtenus, comportait deux périodes d’embauches, planifiées du 6 au 12 juillet et du 11 au 15 août 2020. Le 4 août 2020, l’intéressé a été informé par la compagnie organisatrice qu’une demande de réduction de l’horaire de travail (RHT) avait été adressée aux autorités compétentes en raison de l’annulation du projet. Par courriel du 30 août 2020, l’intéressé a reçu de la compagnie l’attestation de gain intermédiaire ainsi que la fiche de salaire pour le mois d’août 2020. Le 3 novembre 2020 (réceptionnées le 5 novembre), l’assuré à transmis à la Caisse de chômage B.________, les formules "Indications de la personne assurée" (IPA) pour les mois de juillet, août et septembre 2020. B. Par décision du 11 novembre 2020, confirmée par décision sur opposition du 17 novembre 2020, la Caisse de chômage a nié le droit de l’assuré à des indemnités de chômage pour le mois de juillet 2020. C. Par acte daté du 14 février 2021, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA) contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage pour le mois de juillet 2020. Par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 3 courrier du 19 février 2020, l’intimée a renoncé à présenter un mémoire de réponse tout en concluant (implicitement) au rejet du recours. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 26 janvier 2021 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le refus du droit du recourant à des indemnités de chômage pour le mois de juillet 2020, faute pour ce dernier d'avoir produit en temps utile les documents nécessaires à l'examen de son droit. L'objet du litige porte sur l’annulation de cette décision et le droit à des prestations de l’assurancechômage pour le mois de juillet 2020. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0] en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (23 jours d'indemnités journalières au mois de juillet 2020; gain assuré de de Fr. 5'763.-, dos. intimée n° 203), le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 4 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Est, à juste titre, incontesté par les parties, le fait que l’assuré n'a pas remis à temps les documents nécessaires (en particulier: "la formule IPA pour le mois de juillet 2020") en temps opportun. 2.1 En effet, l'art. 20 al. 3 LACI prévoit que le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, chaque mois civil constituant une période de contrôle (art. 27a OACI). Selon l’art. 23 al. 1 OACI, les données de contrôle sont saisies au moyen de la formule "Indications de la personne assurée". Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la caisse de chômage la formule IPA, les attestations relatives aux gains intermédiaires et les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité (art. 29 al. 2 OACI). Au vu des pièces versées au dossier, il appert que la formule IPA se rapportant au mois de juillet 2020, datée du 3 novembre et réceptionnée le 5 novembre 2020 par l’intimée (dos. intimée n° 72), n’a pas été retournée dans le délai de trois mois (échu au 31 octobre 2020) suivant la fin de la période de contrôle (31 juillet 2020) à laquelle il se rapporte et comme le prescrit l’art. 20 al. 3 LACI. 2.2 La jurisprudence a précisé, à réitérées reprises, que les délais prévus par l'article 20 al. 3 LACI étaient des délais de péremption, qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pouvant justifier le retard (arrêt TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 c. 2.1 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, c’est à tort que l’assuré a invoqué un excès de zèle de la part de l’intimée au motif que le retard dans l’envoi des documents topiques n’était que modéré (de seulement cinq jours), et que, partant, au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 5 vu de cette circonstance d'espèce, l'intimée aurait dû faire preuve d'indulgence dans son refus de lui accorder des prestations pour le mois de juillet 2020. 3. Reste à examiner si l’assuré peut se prévaloir d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. 3.1 Aux termes de la jurisprudence, un délai ne doit être restitué que dans la mesure où aucune faute, pas même seulement une négligence légère, ne peut être reprochée à la partie concernée et à son représentant. Entre en ligne de compte, comme motif de restitution du délai, une impossibilité objective d'agir en temps voulu, comme par exemple en cas de catastrophe naturelle, de service militaire ou de maladie grave, ou une impossibilité subjective lorsqu'un acte aurait certes pu objectivement être effectué, mais que la personne concernée en a été empêchée par des circonstances particulières dont elle n'a pas à répondre. Une erreur non fautive peut notamment représenter un motif de restitution du délai, mais ne peut être admise qu'après un examen rigoureux de la situation. En particulier, une erreur due à une inattention ne constitue pas un tel empêchement non fautif (SVR 2017 IV n° 24 c. 2.2). 3.2 Le recourant invoque, en guise de justification à son retard dans la transmission des documents, avoir été maintenu dans une situation incertaine par son employeur au sujet du salaire de juillet 2020, de sorte qu’il ne lui a pas été possible d’envoyer la formule IPA pour le mois de juillet 2020 dans les délais prescrits. A la lecture du courriel reçu par l’assuré le 30 août 2020 et des pièces jointes annexées intitulées "Attestation de gain intermédiaire" et "Décompte de salaire" pour le mois d’août 2020 (PJ recourant n° 5), le recourant, en faisant preuve de l’attention usuelle, aurait pu aisément en déduire, faute d’avoir reçu, jusqu’à cette date, des documents similaires mais en lien avec une période plus ancienne (du 6 au 12 juillet 2020), que cette dernière n’était pas couverte par l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 6 travail (qui aurait été versée à son employeur). En tout état de cause, même s’il fallait admettre que le recourant était dans l’incertitude quant à cette première période d’embauche, rien de l’empêchait, afin de sauvegarder ses droits dans les délais impartis, d’envoyer en temps opportun à l’intimée la formule IPA pour le mois de juillet 2020 en y ajoutant une éventuelle remarque en lien avec cette période (prétendument) incertaine, ce qu’il n’a de toute évidence pas fait. 3.3 Quant au fait que le recourant n’aurait pas été dûment renseigné et conseillé par la caisse de chômage et que les informations transmises par (la permanence de) l’intimée, le 29 septembre 2020, lors de la visite de l’assurée, l’auraient induit en erreur pour la suite de ses démarches, là également, le recourant ne saurait être suivi. 3.3.1 Il est vrai que l’art. 27 LPGA consacre, pour les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales, une obligation générale de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, ce, dans les limites de leur domaine de compétence. Le devoir de conseil de l’assureur social n’implique pas de donner, à titre préventif, des informations dont on peut admettre qu’elles sont connues de manière générale (arrêt TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 c. 5.3 et références citées). 3.3.2 A la lecture des pièces versées au dossier, il y a lieu de relever tout d’abord que la visite de l’assuré, le 29 septembre 2020, à la permanence de l’intimée, au même titre que les propos échangés avec un(e) employé(e) de cette dernière, ne sont nullement documentés (que ce soit dans le dossier officiel de l’intimée ou dans celui du recourant par la rédaction d’une confirmation). En tout état de cause, et indépendamment du contenu des informations qui lui auraient été transmises, il ne faut pas perdre de vue, en l’espèce, que l’assuré est inscrit au chômage depuis le 1er octobre 2019 (PJ intimée n° 181 ss). A ce titre, il était parfaitement aguerri de la procédure à respecter, en particulier de son obligation de remettre la formule IPA dans le délai de trois mois suivant la période de contrôle, au risque de perdre son droit aux prestations. C’est d’ailleurs dans le respect de ces obligations qu’il a régulièrement transmis, depuis octobre 2019, toutes les formules IPA dûment signées et accompagnées des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 7 annexes. Quant à l’intimée, conformément à la jurisprudence établie en lien avec l’art. 27 LPGA (cf. à ce sujet l’arrêt précité du 16 juillet 2015 c. 5.1), elle a expressément rendu l’assuré attentif aux conséquences d’un exercice tardif du droit, comme l’atteste la locution usuelle rédigée sur la page de garde de la formule IPA "La caisse ne pourra effectuer aucun versement si le formulaire n’est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l’assurance expire si personne ne l’a fait valoir au cours des trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte", document que l’assuré a retourné daté et signé. A toutes fins utiles, le TA précise encore qu’il n’incombait pas à l’intimée d’impartir (en sus) un délai convenable à l’assuré pour remettre les documents nécessaires et le rendre attentif aux conséquences d'une négligence, un tel délai ne devant être accordé que pour compléter des (premiers) documents lacunaires, mais nullement pour pallier leur absence (arrêt TF 8C_840/2009 du 14 décembre 2010 c. 2.1). 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a refusé au recourant le paiement des indemnités de chômage pour le mois de juillet 2020, faute de la réalisation des conditions justifiant une restitution de délai. 4. 4.1 Au vu de tous les éléments qui précèdent, le recours dirigé contre la décision sur opposition du 26 janvier 2021 est rejeté. 4.2 En application de l’art. 1 al. 1 LACI en relation avec l’art. 61 let. fbis LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 mai 2021, 200.2021.144.AC, page 8 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco). et communiqué, pour information: - à l’ORP du canton C.________. Le juge : La greffière : e.r. C. Meyrat Neuhaus, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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