200.2020.5.CM Police n° 206152 NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 6 juillet 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, juge G. Niederer, greffier A.________ recourant contre Assura-Basis SA Avenue C.-F. Ramuz 70, Case postale 532, 1009 Pully intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 18 décembre 2019
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 2 Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 A.________, né en 1971, est assuré au titre de l'assurance obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal, RS 832.10) auprès d'Assura-Basis SA depuis 1995. Le 29 mai 2019, Assura-Basis SA a adressé un rappel à l'assuré, réclamant le paiement des primes LAMal pour les mois d'avril à juin 2019 (un paiement trimestriel ayant été convenu), ainsi que des frais de rappel. En ajoutant des frais de sommation à cette créance et par envoi du 28 juin 2019, Assura-Basis SA a ensuite fait parvenir une mise en demeure à l'assuré. Elle a encore requis la poursuite de l'assuré le 6 septembre 2019, de sorte qu'un commandement de payer a été notifié à ce dernier le 19 septembre 2019 (poursuite n° […] de l'Office des poursuites et des faillites de B.________). L'assuré y a fait opposition le même jour. Assura-Basis a prononcé la mainlevée de l'opposition par décision du 25 octobre 2019. 1.2 L'opposition formée contre cette décision par l'assuré le 28 octobre 2019 a été rejetée par Assura-Basis SA dans une décision sur opposition du 18 décembre 2019. 1.3 Le 3 janvier 2020, l'assuré a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant en substance à l'annulation de la décision sur opposition du 18 décembre 2019. Dans sa réponse du 28 janvier 2020, l'intimée a conclu au rejet du recours. Rendu attentif par le TA à son droit de répliquer, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, ce qui a été constaté par ordonnance du 26 février 2020. Dans celle-ci, un dernier délai a en outre été fixé au recourant pour indiquer s'il souhaitait maintenir son recours et, cas échéant, pour se prononcer quant à son intérêt pratique à recourir. Dans cette ordonnance, il a de plus été informé que, même dans l'hypothèse où un éventuel jugement matériel lui donnerait gain de cause, celui-ci pourrait occasionner de nouveaux frais de recouvrement de primes d'assurance-maladie, plus importants que ceux découlant de la décision sur opposition entreprise. Le recourant n'a pas réagi à cette ordonnance.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 3 2. 2.1 La décision sur opposition du 18 décembre 2019 représente l'objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme une décision du 25 octobre 2019, par laquelle l'intimée a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition du 19 septembre 2019 au commandement de payer notifié à la même date dans la poursuite n° […]. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition. Est particulièrement critiqué par le recourant le fait que l'intimée ait imputé ses paiements du 5 août et 10 septembre 2019, de Fr. 352.20 chacun, non pas sur la créance en poursuite, de Fr. 704.40 (relative aux primes du 2ème trimestre de 2019), mais sur une créance plus récente de l'intimée (se rapportant aux primes dues pour le 3ème trimestre de 2019). 2.2 Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites et auprès de l'autorité de recours compétente (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Est cependant litigieuse, s'agissant de la recevabilité du recours, la question de la qualité pour recourir, examinée ci-après (voir c. 3). 2.3 La valeur litigieuse n'atteignant pas Fr. 20'000.-, le présent jugement relève de la compétence du juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 2.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 3. 3.1 L'art. 59 LPGA subordonne l'examen matériel à la condition que le recourant soit touché par la décision ou la décision sur opposition et ait un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 4 intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La notion d'intérêt digne de protection en procédure cantonale correspond matériellement à celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 138 V 292 c. 3; SVR 2017 FZ n° 1 c. 2.1). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Ainsi, il n'est pas nécessaire que cet intérêt juridique ou pratique soit identique à l'intérêt protégé par la norme que le recourant prétend violée. Il est néanmoins exigé que la personne qui recourt soit touchée plus intensément que quiconque par la décision attaquée et se trouve dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet litigieux (ATF 138 V 292 c. 3, 133 V 188 c. 4.3.1; SVR 2009 BVG n° 27 c. 2.2). 3.2 3.2.1 En l'espèce, bien qu'invité à se prononcer par le TA, le recourant ne s'est pas déterminé expressément quant à la question de savoir s'il dispose d'un intérêt digne de protection. Cependant, en tant que, dans son recours du 3 janvier 2020, il a reproché à l'intimée d'avoir imputé ses versements des 5 août et 10 septembre 2019 à des factures plus récentes, au lieu d'éteindre la créance faisant l'objet d'une poursuite (n° […]), ajoutant que l'intimée faisait de cette manière perdurer de façon malhonnête et déplacée l'existence de la poursuite précitée, il sied de constater que le recourant se prévaut essentiellement d'un intérêt à l'extinction de la procédure d'exécution forcée ouverte contre lui (voir dossier [dos.] de l'intimée, p. 7 à 10). Or, s'il est vrai que le recourant pourrait disposer d'un intérêt à éviter qu'une procédure d'exécution forcée ne se poursuive et entraîne une saisie (voir art. 88 s. de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]), tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 5 puisque, même si le recours devait être admis, l'intimée pourrait tout de même maintenir sa poursuite, à tout le moins en vue du recouvrement des frais de poursuite (voir LOUIS DALLÈVES, Commentaire romand – Poursuite et faillite, 2005, art. 12 n. 4; voir aussi SYLVAIN MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2013, p. 56), étant encore précisé que, malgré son paiement du 5 août 2019, le recourant n'avait pas réglé la totalité de la créance réclamée au moment où l'intimée a introduit la procédure d'exécution forcée, soit le 6 septembre 2019 (voir dos. de l'intimée, p. 7 et 13, ainsi que les pièces justificatives du recours [PJ] 3/1 et 3/2), si bien qu'une poursuite aurait de toute manière été initiée. Par ailleurs, l'imputation des paiements du recourant, des 5 août et 10 septembre 2019, sur les primes du 2ème trimestre de 2019 et non pas sur celles du 3ème trimestre 2019, ne changerait rien au fait que le recourant resterait débiteur des frais de rappel et de mise en demeure également réclamés par l'intimée. Cette dernière serait dès lors également fondée à maintenir sa poursuite pour le recouvrement de ces frais. Partant, c'est en vain que le recourant déduit (implicitement) un intérêt digne de protection de l'annulation de la décision sur opposition entreprise, motif pris qu'il en découlerait l'extinction de la poursuite n° […], son recours ne pouvant permettre un tel résultat dans les circonstances d'espèce. 3.2.2 Se pose toutefois encore la question de savoir si, en imputant les versements des 5 août et 10 septembre 2019 au règlement des primes relatives au 2ème trimestre de 2019, comme le recourant le demande, ce dernier subirait un préjudice économique plus faible, au regard des intérêts moratoires réclamés par l'intimée. Autrement dit, il convient de déterminer si le recourant dispose d'un intérêt à éviter l'augmentation des intérêts moratoires (voir ROLF H. WEBER, Berner Kommentar – Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Die Erfüllung der Obligation [Art. 68 – 96 OR], 2005, art. 86 n. 37). Au cas particulier, le recourant ne conteste pas, dans son recours, qu'il s'est acquitté du montant des primes afférentes au 2ème trimestre de 2019 avec retard. En l'occurrence, même s'il fallait admettre le recours et considérer que les paiements du 5 août et du 10 septembre 2019 devaient être imputés aux primes du 2ème trimestre de 2019, il n'en demeurerait pas moins que le recourant n'aurait alors réglé cette créance que plusieurs mois après son échéance, le 1er avril 2019 (voir
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 6 art. 90 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102], PJ 3/3 et ch. 15.1 des conditions générales de l'assurance-obligatoire des soins et de l'assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la LAMal, disponibles sur le site internet de l'intimée). L'intimée serait par conséquent tout de même fondée à réclamer des intérêts moratoires, soit de 5% depuis le 1er avril 2019 (art. 105a OAMal, en lien avec l'art. 26 LPGA; voir aussi GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2018, art. 64a n. 5 avec les références citées) et jusqu'au 5 août 2019, respectivement jusqu’au 10 septembre 2019 (dans les deux cas sur un montant de Fr. 352.20). Il en résulterait ainsi des intérêts moratoires de Fr. 12.15 jusqu'au 5 août 2019 et de Fr. 1.75 jusqu'au 10 septembre 2019, soit un total de Fr. 13.90. Cependant, en procédant de la sorte, les primes relatives au 3ème trimestre de 2019 n'auraient alors été acquittées que par Fr. 400.- le 10 octobre 2019, respectivement le 8 novembre 2019 et par Fr. 84.40 le 6 décembre 2019 (voir dos. de l'intimée, p. 11 et 13), de sorte que des intérêts moratoires auraient couru entre le 1er juillet 2019 et ces trois versements, atteignant Fr. 12.35 jusqu'au 10 octobre 2019, Fr. 1.85 jusqu'au 8 novembre 2019 et Fr. 0.30 jusqu'au 6 décembre 2019, ce qui représente une somme de Fr. 14.50. En conséquence, s'il fallait admettre le recours, le recourant devrait des intérêts moratoires de Fr. 28.40 (Fr. 14.50 + Fr. 13.90). En l'état, en cas de rejet du recours contre le prononcé attaqué, les intérêts réclamés sont de 5% depuis le 1er avril 2019 et ils représentent une somme de Fr. 25.20 jusqu'à la date de la décision sur opposition attaquée (date déterminante pour l'appréciation des faits dans le jugement; ATF 131 V 242 c. 1). Les intérêts dans l'hypothèse d'une admission atteignent donc un montant légèrement supérieur à celui découlant d'un rejet du recours, si bien que le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision sur opposition attaquée, en lien avec la différence qui en résulterait sur les intérêts moratoires. 3.2.3 Finalement, il convient de relever que si l'intimée avait imputé le versement du 5 août 2019 sur les primes dues pour le 2ème trimestre de 2019, la créance en poursuite n'aurait pas été de Fr. 704.40 de primes et de Fr. 40.- de frais administratifs au moment de l'introduction de la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 7 procédure d'exécution forcée, mais de Fr. 352.20 de primes et de Fr. 40.de frais administratifs. En pareil cas, les frais de poursuite auraient toutefois été seulement de Fr. 33.30 et non de Fr. 53.30 (voir www.be.ch, Administration, Office des poursuites et des faillites, Poursuites). Quoi qu'il en soit, dans cette situation, les primes dues pour le 3ème trimestre de 2019 n'auraient néanmoins été acquittées intégralement que le 6 décembre 2019, soit plus de 5 mois après leur échéance, le 1er juillet 2019 (voir c. 3.2.2 et dos. de l'intimée, p. 6 et 11; raison pour laquelle d'ailleurs, une imputation différente des versements du recourant n'aurait eu aucun impact sur les frais de rappel et de mise en demeure, s'agissant des primes du 3ème trimestre de 2019, voir dos. de l'intimée, p. 13), de sorte que l'intimée aurait dû introduire une procédure d'exécution forcée contre le recourant pour obtenir le paiement de ces primes (voir art. 64a al. 2 phr. 1 LAMal; l'intimée ayant du reste agi dans un laps de temps équivalent, s'agissant des primes dues pour le 2ème trimestre de 2019). Ce faisant, un émolument d'au moins Fr. 20.30 aurait alors été perçu, si bien que le recourant n'aurait pas été dans une situation économiquement plus favorable. Par conséquent, il convient également de nier que le recourant puisse déduire un intérêt digne de protection de l'annulation de la décision sur opposition du 18 décembre 2019, en relation avec la réduction des frais de poursuite. 4. 4.1 Au vu de tout ce qui précède, force est dès lors d'admettre que le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir (voir c. 3.1). 4.2 Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). En particulier, le fait que le recourant ait maintenu son recours alors qu'il a été rendu attentif par le TA que son intérêt à recourir n'était pas évident, ne saurait conduire à admettre un comportement téméraire (voir SVR 2004 EL n° 2 c. 3). En effet, quand bien même le recours est déclaré irrecevable, ce résultat n'était pas d'emblée reconnaissable (voir ATF 128 V 323 c. 1b et les références citées; SVR 2007 IV n° 19 c. 2.2). Aussi, la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 juillet 2020, 200.2020.5.CM, page 8 pratique de l'intimée, consistant à exiger de ses assurés qu'ils s'acquittent de leurs paiements au moyen des bulletins de versement correspondant aux dettes de primes (sans les avertir des conséquences en cas d'inobservation), ne ressort pas des conditions générales de celle-ci, si bien que la légalité du mode de comptabilisation qui en découle n'apparaît pas certaine, notamment au regard des art. 86 s. de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO, RS 220]), applicable par analogie (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_397/2008 du 29 septembre 2008 c. 4.1; SVR 2000 AHV n° 13 c. 2; G. EUGSTER, op. cit, art. 64a n. 13; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] H 118/05 du 30 janvier 2006 c. 4.2, ainsi que R. H. WEBER, op. cit., art. 86 n. 9 et JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Orell Füssli Kommentar – Schweizerisches Obligation-enrecht, 2016, art. 86 n. 6). 4.3 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à l'Office fédéral de la santé publique. La juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).