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Berne Tribunal administratif 26.10.2020 200 2020 357

26 octobre 2020·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·2,474 mots·~12 min·2

Résumé

Versement en mains de tiers

Texte intégral

200.2020.357.AI N° AVS BEP/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 26 octobre 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente C. Tissot, juge Ph. Berberat, greffier A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 24 avril 2020

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 2 Considérant: vu la décision rendue par l'Office AI Berne le 24 avril 2020, allouant à A.________ une rente entière d'invalidité rétroactivement à partir du 1er décembre 2018 et prononçant, d'une part, le versement d'un montant de Fr. 30'049.70 au Service d'action sociale de B.________ à titre compensatoire de prestations d'aide sociale versées par ce dernier à l'assuré pendant la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020, selon la demande de compensation du Service d'action sociale de B.________ du 8 avril 2020 (postée le 9 avril 2020), ainsi que, d'autre part, le versement de la rente courante sur le compte du Service d'action sociale de B.________ selon la demande de versement de prestations en mains de tiers, comprenant une procuration en faveur de l'autorité, signée par l'assuré le 19 juin 2018, vu le courrier adressé le 18 mai 2020 au Tribunal administratif du canton de Berne (TA), dans lequel l'assuré conteste en substance le versement effectué en faveur du Service d'action sociale de B.________, invoquant que la rente est insaisissable, sert à la couverture des besoins vitaux, doit lui être restituée à compter du 1er décembre 2018 et qu'il appartient aux prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) de rembourser le Service d'action sociale de B.________, que par courrier du 20 mai 2020, la juge instructrice a exposé la situation juridique au recourant en expliquant en particulier que s'il entendait contester les agissements du Service d'action sociale de B.________, il lui incombait d'adresser une demande dans ce sens à ce dernier qui, en cas de désaccord, rendrait une décision à ce sujet en indiquant les voies de droit idoines, que dans le même courrier du 20 mai 2020, la juge instructrice a invité le recourant à préciser s'il maintenait son recours contre la décision de l'AI et, dans l'affirmative, à compléter son écrit du 18 mai 2020 en expliquant les raisons pour lesquelles il estimait que la décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 3 contestée était illégale, à verser une avance de frais de Fr. 800.- ou à présenter une requête d'assistance judiciaire en bonne et due forme, que par courrier du 4 juin 2020, le recourant a notamment déclaré en substance qu'il avait révoqué, par lettre du 18 mai 2020, la procuration du 19 juin 2018, que le Service d'action sociale de B.________ n'était dès lors pas autorisé à recevoir sa rente courante, et que la demande de versement en mains d'un tiers du 8 avril 2020 était malintentionnée et caduque, que par le même courrier du 4 juin 2020, le recourant a produit un formulaire d'assistance judiciaire incomplet, que par ordonnance et décision incidente du 8 juin 2020, la juge instructrice a rejeté la requête d'assistance judiciaire (absence de chances de succès du recours) et fixé au 6 juillet 2020 une ultime échéance au recourant pour verser l'avance de frais, que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de Fr. 800.- en date du 6 juillet 2020, qu' en cours de procédure, le recourant a encore adressé quatre courriers au TA les 17 juillet, 12 août, 22 septembre et 19 octobre 2020, dans lesquels il a notamment évoqué un recours contre le calcul des PC, déclaré avoir contacté l'Office AI Berne le 12 août 2020 pour obtenir un accord, contesté les décomptes de versement de sa rente AI et communiqué que le dossier social étant clôturé, il avait désigné comme personnes de confiance sa famille pour organiser ses dépenses, l'allocation d'impotence devant être versée sur le compte de ses parents, que dans son mémoire de réponse du 2 septembre 2020, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours, se référant à une prise de position de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) du 24 août 2020,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 4 que dans son ordonnance du 7 septembre 2020, la juge instructrice a rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure émise par le recourant dans son courrier du 12 août 2020, qu' en procédure de recours de droit administratif, la décision rendue par l'instance précédente constitue l'objet de la contestation, en ce sens qu'il n'est possible de porter un litige devant une autorité de recours que si l'instance précédente s'est déjà prononcée à ce sujet sous forme de décision, et qu'en principe seules les questions ayant fait l'objet d'une décision peuvent faire l'objet de la procédure devant le Tribunal administratif (ATF 125 V 413 c. 1a et 2a), que dans la présente procédure, seules les questions ayant fait l'objet de la décision rendue le 24 avril 2020 par l'Office AI Berne peuvent dès lors constituer l'objet du présent litige et se voir examinées par le TA, à savoir, d'une part, la rente AI allouée (que le recourant ne conteste pas) et, d'autre part, la compensation d'une part du versement rétroactif de la rente avec les prestations d'aide sociale (seul point contesté et dont il y a lieu de préciser qu'il est certes exécuté par la caisse de compensation compétente, de même que le calcul de la rente, mais qu'il consiste en une partie intégrante de la décision rendue formellement par l'office en charge du dossier AI et que c'est donc bien l'Office AI Berne et non la CCB qui a la qualité d'intimé dans la présente procédure), qu' en conséquence, ainsi que le recourant en a déjà été averti plusieurs fois en procédure, les autres questions évoquées par le recourant dans ses divers courriers, à savoir le désaccord avec le Service d'action sociale de B.________ sur le montant que ce dernier a réclamé en compensation à l'Office AI Berne, le versement à double de sa prime d'assurance-maladie et les questions en rapport avec les PC, ne font pas l'objet de la contestation et ne sont pas susceptibles de faire l'objet de la présente procédure, que les conclusions soulevées par le recourant qui se rapportent à ces questions et aux agissements du Service d'action sociale de B.________ doivent donc être déclarées irrecevables,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 5 que nonobstant le principe d'incessibilité des prestations d'assurances sociales consacré à l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), l'al. 2 de cette disposition prévoit que les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b), qu' en ce qui concerne le versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance, l'art. 85bis al. 1 et 3 du règlement fédéral sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) dispose que notamment les organismes d'assistance publics ou privés qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'AI, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes, que dans le même sens, l'art. 34 al. 2 et 3 de la loi cantonale sur l'aide sociale du 11 juin 2001 (LASoc, RSB 860.1) dispose que l'octroi de l'aide peut être subordonné à la cession de créances à la commune et que si le service social a fourni des avances de prestations d'assurances sociales, il peut exiger de l'assureur qu'il lui verse directement le montant dû, que si les autorités compétentes en matière d'aide sociale ont versé des avances à la personne assurée pendant la période pour laquelle un arriéré de rente est alloué, le minimum vital du droit des poursuites ne constitue pas une limite à la compensation (ATF 136 V 286 c. 8.3), qu' en outre, l'art. 20 al. 1 LPGA autorise les assureurs à verser tout ou partie des prestations en espèces notamment à une autorité ayant une obligation légale d'entretien à l'égard du bénéficiaire ou qui l'assiste en permanence lorsque le bénéficiaire n'utilise pas ces prestations pour son entretien et qu'il dépend de ce fait de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 6 l'assistance publique ou privée, avec la réserve toutefois qu'une compensation avec des créances contre l'ayant droit est prohibée, sauf en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA, qu' en l'espèce, le recourant a signé le 19 juin 2018 une autorisation de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF en faveur du Service d'action sociale de B.________, donnant procuration à ce dernier (ch. 3 du formulaire), autorisation qui a été déposée à l'Office AI Berne avec la demande de prestations AI par courrier du 21 juin 2018 du Service d'action sociale de B.________ (dossier [dos.] CCB 14; dos. AI 3), qu' en date du 9 avril 2020, le Service d'action sociale de B.________ a introduit auprès de la CCB une demande de compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI portant sur un montant de Fr. 30'049.70 correspondant à la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2020, assortie d'un extrait de compte détaillé des prestations d'aide sociale versées au recourant pendant la période en question (dos. CCB 7), que selon ses propres termes, ce n'est qu'en date du 18 mai 2020 (date également de son recours) que le recourant a prétendu avoir révoqué son autorisation de versement de prestations en mains de tiers donnée le 19 juin 2018, que dès qu'il a eu connaissance de cette révocation, le Service d'action sociale de B.________ a au demeurant invité l'Office AI Berne, par courrier du 25 mai 2020 (dos. AI 103), à annuler de suite la demande de versement de prestations en mains de tiers que le recourant avait signée en sa faveur, que le 24 avril 2020, date à laquelle la décision contestée a été rendue (date déterminante en droit des assurances sociales pour l'état de fait à prendre en compte dans l'examen du droit aux prestations; ATF 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1), l'autorisation de versement de prestations au Service d'action sociale de B.________ était dès lors encore valable,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 7 que la "compensation" opérée dans la décision contestée repose dès lors sur une demande de versement de prestations à une autorité qualifiée pour en garantir l'utilisation conforme au but (art. 20 al. 1 LPGA), comprenant une cession de l'arriéré (art. 20 al. 2, 22 al. 2 LPGA et 85bis al. 1 RAI), dûment formulée (ATF 136 V 381 c. 5.1.1, 135 V 2 c. 6) et conforme au droit, que même si la prétention de Fr. 30'049.70 élevée par le Service d'action sociale de B.________ selon l'extrait de compte fourni à l'appui comprend aussi certains montants relatifs à avril 2020 (aide sociale mensuelle revenant directement au recourant scindée en deux versements débités les 30 mars et à débiter le 15 avril 2020; prime d'assurance-maladie et loyer débités le 1er avril 2020), il y a lieu d'admettre que l'ensemble de la créance d'avance d'aide sociale qu'a fait valoir le Service d'action sociale de B.________ est couverte par l'arriéré de rente portant sur la période du 1er décembre 2018 jusqu'au 31 mars 2020, étant donné, d'une part, que les charges précitées relatives au mois d'avril doivent de par leur nature être acquittées mensuellement d'avance et, d'autre part, que pour le mois d'avril 2020, le Service d'action sociale de B.________ était encore au bénéfice de la demande de versement en mains de tiers en vue de garantir une utilisation conforme au but de la rente (courante), qu' au surplus, le montant de Fr. 2'812.30 versé selon la décision du 24 avril 2020 sur le compte du recourant correspond au solde de l'arriéré après déduction des prétentions du Service d'action sociale de B.________ (Fr. 30'928.- – Fr. 30'049.70 = Fr. 878.30, auxquels s'ajoute la rente courante d'avril 2020: Fr. 1'934.-), que la décision de l'Office AI Berne du 24 avril 2020 s'avère par conséquent conforme au droit, que le recours contre la décision précitée doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, vu l'issue du recours, le recourant devrait en supporter les frais,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 8 que toutefois, contrairement à ce qui avait été admis en début de procédure (par fausse analogie avec les recours relatifs à des restitutions), les contestations concernant le versement de prestations en mains de tiers ne peuvent être qualifiées de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, si bien que l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne s'applique pas et que la procédure est gratuite au sens du principe posé par l'art. 61 let. 1 LPGA (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 70 et CR LPGA - JEAN MÉTRAL, art. 61 n. 31 et 32 qui renvoient à l'ATF 121 V 18 au vu de la jurisprudence développée à propos de l'ancien art. 132 de la loi fédérale d'organisation judiciaire abrogée au 1er janvier 2007), qu' il en résulte que l'avance de frais fournie par le recourant (Fr. 800.-) doit lui être remboursée, qu' au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA a contrario), que le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans une composition de deux juges, dès lors que le recours s'avère manifestement infondé (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]),

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 26 octobre 2020, 200.2020.357.AI, page 9 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui est restituée. 3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. La présidente: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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