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Berne Tribunal administratif 22.01.2021 200 2019 927

22 janvier 2021·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·6,490 mots·~32 min·1

Résumé

Restitution et refus de prestations - Droit d'habitation

Texte intégral

200.2019.927.PC N° AVS KUQ/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 22 janvier 2021 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente M. Moeckli et C. Tissot, juges C. Jeanmonod, greffière A.________ représentée par Me B.________ recourante contre Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne intimée relatif à une décision sur opposition rendue par cette dernière le 12 novembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 2 En fait: A. A.________, née en 1954, au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis janvier 2019, a perçu, du fait qu'elle avait également droit à une rente de veuve depuis 1991, une rente de l’assurance invalidité (AI) entière depuis le 1er juin 2005 (taux d'invalidité fixé alors à 63%). Par demande du 26 janvier 2006, l’assurée prénommée avait requis des prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) auprès de la CCB, qui lui avaient été refusées par décision du 21 février 2006 en raison d’un excédent de revenu de Fr. 3'759.-. Après réexamen de son droit à percevoir des PC lors d’une révision abrégée au mois de mai 2006, des PC ont été allouées à l’assurée rétroactivement à partir du 1er avril 2006 par décision du 3 août 2006. Dans le cadre d’une révision initiée par la CCB au mois d’août 2018, l’assurée a annoncé ne pas payer de loyer (en ajoutant la précision "maison léguée aux enfants") et que M. C.________ (ci-après: le locataire) vivait dans le même ménage qu’elle. Par décisions des 14 et 21 décembre 2018, la CCB a, d’une part, prononcé la restitution du montant de Fr. 28'398.correspondant à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 et, d’autre part, supprimé le droit de l’assurée aux PC dès le 1er janvier 2019. B. L’assurée a formé opposition contre les prononcés précités le 11 janvier 2019, puis désormais représentée par un mandataire professionnel, complété son opposition le 21 juin 2019. La CCB a confirmé les deux décisions précitées par décision sur opposition du 12 novembre 2019. C. Le 11 décembre 2019, l’assurée, toujours représentée, a porté la cause devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA) en concluant en substance à l’annulation de la décision sur opposition du 12 novembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 3 2019. La CCB a déposé un mémoire de réponse le 27 février 2020 en concluant au rejet du recours. Invitée à se prononcer à ce propos, la recourante a renoncé à répliquer tout en précisant maintenir son recours dans son écrit du 26 mars 2020, accompagné d’une note d’honoraires. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition rendue le 12 novembre 2019 par la CCB représente l’objet de la contestation; elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme, d’une part, la décision du 14 décembre 2019, à savoir l’obligation de restitution par la recourante des PC reçues durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, soit un montant total de Fr. 28'938.- et, d’autre part, la décision du 21 décembre 2019 niant le droit à la recourante de percevoir des PC dès le 1er janvier 2019 en raison d’un excédent de revenu de Fr. 4'649.-. L'objet du litige, quant à lui porte sur le bien-fondé de la restitution ainsi que sur celui du droit de la recourante à percevoir des PC depuis leur cessation. La recourante réfute, plus particulièrement, le partage par moitié du loyer et des frais accessoires dans le cadre de la fixation des PC. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour recourir et valablement représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC, RS 831.30]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 4 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 1.5 En l'espèce est litigieux le droit aux PC depuis le 1er janvier 2014. La période couverte par l'objet de la contestation prend au plus tard fin à la date de la décision sur opposition contestée. Est donc applicable le droit matériel en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits jusqu'au 12 novembre 2019 (ATF 140 V 41 c. 6.3.1, 131 V 242; voir aussi dispositions transitoires à la modification du 22 mars 2019 de la LPC et à celle du 21 juin 2019 de la LPGA, toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2021 [RO 2020 585 et 2020 5137]). 2. 2.1 En vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LAVS, RS 831.30), les personnes domiciliées et résidant habituellement en Suisse ont droit à des prestations complémentaires si elles perçoivent une rente de l'AVS ou de l'AI ou si elles auraient droit à une telle rente en vertu de la let. b ou d de la disposition précitée. Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3. al. 1 let. a et b LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). 2.2 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent en premier lieu les montants annuels destinés à la couverture des besoins vitaux. En 2014, ces montants se sont élevés à Fr. 19'210.- pour les personnes seules et à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 5 Fr. 28'815.- pour les couples; du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, ces montants ont été de Fr. 19'290.- et Fr. 28'935.-, depuis le 1er janvier 2019, ils sont de Fr. 19'450.- et Fr. 29'175.- (art. 10 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, en lien avec les ordonnances 13 du 21 septembre 2012, 15 du 15 octobre 2014 et 19 du 21 septembre 2018 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI [RO 2012 6343, 2014 3341 et 2018 3535]). Font partie des dépenses reconnues le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs, les frais d'obtention du revenu, les frais d'entretien des bâtiments, les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, un montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (art. 10 al. 1 let. b et al. 3 LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). 2.2.1 Selon la jurisprudence, la dépense de loyer ne concerne pas seulement le locataire d’un appartement mais aussi l’usufruitier, le bénéficiaire d’un droit d’habitation ainsi que le propriétaire vivant dans son propre appartement (Arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_202/2009 du 19 octobre 2009 c. 3.2). Dans ce cas, est pris en compte comme dépense la valeur locative (art. 12 de l'ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI, RS 831.301]), y compris les frais accessoires (art. 16a OPC-AVS/AI), ceci jusqu’à concurrence des montants prévus à l’art. 10 al. 1 let. b LPC (TF P 46/02 du 2 novembre 2006 c. 3.2; MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, art. 10 n. 10; cette réglementation a été élevée au niveau de la loi depuis le 1er janvier 2021 [art. 10 al. 1 let. c LPC]). 2.2.2 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI). En principe, le montant du loyer est réparti à parts

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 6 égales entre toutes les personnes (art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI). Le loyer doit également être réparti si une partie de l'appartement ou de la maison familiale est sous-louée (Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les PC [DPC], valables dès le 1er avril 2011, état inchangé au 1er janvier 2020, n° 3231.03). Le fait de vivre ensemble donne déjà lieu à un partage du loyer (TF 9C_242/2018 du 21 février 2019 c. 4.1). 2.2.3 L’art. 16c OPC-AVS/AI s'est révélé être un règlement approprié, fondé sur une interprétation convaincante de la loi, puisqu'il vise à empêcher le financement indirect par le régime des prestations complémentaires de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la prestation. Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le partage du loger est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s’il y a bail commun ou si l’un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 c. 6b; TF P 45/04 du 17 décembre 2004 c. 5). Cependant, le législateur a également reconnu qu'une répartition par tête peut conduire à des résultats insatisfaisants dans des cas particuliers. L’alinéa 2 de la disposition précitée permet donc de s'écarter de la répartition à parts égales du loyer dans des cas particuliers, ce qui est exprimé par le terme "en principe" (ATF 127 V 10 c. 5d et 6c). Une répartition différente peut être effectuée selon les circonstances si la personne occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement (ATF 127 V 16 c. 5d; 105 V 273 c. 2). Une répartition différente du loyer ou - exceptionnellement une renonciation à la répartition - peut aussi être justifiée si la vie commune repose sur une obligation légale ou morale (URS MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3e éd. 2015, art. 10 n. 176 ss et références citées; voir aussi M. VALTERIO, op. cit., art. 10 n. 25 et références citées; ATF 142 V 299 c. 3.2.1, 127 V 10 c. 2b, 105 V 271 c. 2; VGE 20/310 du 23 juillet 2020 c. 2.3.1 s.). 2.3 Les revenus déterminants comprennent les revenus provenant d'une activité lucrative, le produit de la fortune, ainsi qu'un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse Fr. 37'500.- pour les personnes seules et Fr. 60'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a à c LPC dans sa teneur en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 7 vigueur du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2020). Selon l'art. 12 OPC-AVS-AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Les revenus déterminants comprennent également les rentes, les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, ainsi qu'en particulier les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. d, g et h LPC dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020). Cette disposition, destinée à empêcher les abus, vise à apporter une solution uniforme et équitable, en évitant la délicate question de savoir si la perspective d'une PC a effectivement joué un rôle lors de la renonciation à un revenu ou à une part de fortune (ATF 131 V 329 c. 4.4, 122 V 394 c. 2). Il y a dessaisissement, en particulier, lorsque la personne assurée renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente, lorsqu'elle a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait effectivement pas usage ou s'abstient de faire reconnaître ses prétentions, ou encore lorsqu'elle renonce à exercer une activité lucrative possible et exigible pour des motifs dont elle est seule responsable (ATF 140 V 267 c. 2.2). Les conditions "sans obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente" ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 134 I 65 c. 3.2 = Pra 2008 p. 562, 131 V 329; SVR 2012 EL n° 4 c. 2; cette pratique a été codifiée à l'art. 11a LPC entré en vigueur le 1er janvier 2020). 2.4 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. L'administration, en tant qu'autorité de décision, et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme étant établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 8 retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 138 V 218 c. 6). 3. 3.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA, applicable de par l'art. 1 al. 1 LPC). Les prestations en espèces indûment perçues reposant sur une décision formellement passée en force ne peuvent, indépendamment du fait de savoir si les prestations qui donnent lieu à la restitution ont été octroyées de manière formelle ou non, être réclamées que si les conditions d'une reconsidération (en cas d'inexactitude manifeste dont la rectification revêt une importance notable) ou d'une révision procédurale (en raison de faits nouveaux importants découverts subséquemment ou de la mise à jour de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant) sont réalisées (ATF 142 V 259 c. 3.2, 130 V 318 c. 5.2; SVR 2019 UV n° 3 c. 3.1; TF 8C_652/2015 du 17 mai 2016 c. 3). La reconsidération sert de correctif postérieur à l'application du droit ou à la constatation de faits initialement erronée de l'administration (ATF 117 V 8 c. 2c; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1; TF 9C_396/2012 du 30 octobre 2012 c. 2.1). 3.2 La restitution de prestations complémentaires intervient indépendamment d'une éventuelle faute, en particulier d'une violation de l'obligation de renseigner de la personne bénéficiaire de la prestation ou de son représentant. Aussi bien la révision procédurale que la reconsidération d'une décision de PC formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée matériellement, visent à rétablir l'ordre légal. Ce but commun nécessite dans les deux cas une suppression ou une diminution rétroactive (ex tunc) des PC, indépendamment de toute faute (SVR 1998 EL n° 9 c. 6a). Ainsi, une violation de l'obligation de renseigner au sens de l'art. 24 OPC-AVS/AI peut entraîner une restitution de prestations complémentaires indûment perçues (art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI). L'art. 24 OPC-AVS/AI dispose que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 9 l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 4. 4.1 Quant aux thèses des parties, on retiendra ce qui suit. 4.1.1 Dans sa décision sur opposition attaquée et sa réponse, l’intimée retient en substance que les conditions pour revenir sur l'octroi indu de PC à la recourante sont réunies et précise à cet égard que l’obligation de restituer est indépendante d’une éventuelle violation de l’obligation d’informer de l’assurée. En effet, selon l’intimée, des PC ont été versées à tort à la recourante durant la période litigieuse sur la base d’un calcul qui ne prenait pas en considération un droit, non soumis au paiement d'un loyer, assimilable à un droit d’habitation inscrit au registre foncier dont est titulaire la recourante - ce qui n'est pas contesté - ainsi que du fait que l’usage sur lequel porte ce droit d’habitation est partagé avec le locataire - ce que la recourante a elle-même annoncé. Plus particulièrement, elle expose qu’en raison de ce droit d’habitation, la valeur locative ainsi qu’un forfait pour les frais accessoires doivent être comptabilisés en tant que dépense de loyer dont le montant doit être partagé par moitié en raison de la présence d’une personne non comprise dans le calcul des PC et cela indépendamment du fait que la recourante reçoit ou non une part des dépenses de loyer de la part du locataire. L’intimée ajoute que la valeur locative de l’immeuble doit également être prise en compte au niveau des revenus déterminants. 4.1.2 Quant à la recourante, admettant désormais la comptabilisation forfaitaire des frais accessoires de logement, elle réfute, à l’appui de son recours, que le logement est habité de manière égale par elle-même et le locataire et y voit ainsi une constatation inexacte ou incomplète des faits

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 10 par l’intimée. A cet égard, elle allègue que le locataire n’occupe qu’une chambre et ne dispose que d’un usage limité sur les locaux communs, arguant que la présence du locataire n’aurait pas d'incidence sur ses dépenses à elle. Elle fait ensuite valoir qu’aucun loyer ne lui est versé et que seul le loyer effectivement versé par le locataire aux propriétaires de l'immeuble devrait être pris en considération par l’autorité intimée. Se plaignant d’une violation du droit, la recourante est d’avis que l’intimée devait renoncer à une répartition à parts égales du loyer entre elle et le locataire. 4.2 Il ressort du dossier les faits pertinents suivants. 4.2.1 Par contrat du 30 septembre 2005, la recourante a fait don de l’immeuble feuillet n° […] de D.________ à ses trois enfants. Selon l’art. 9 du contrat intitulé "droit de jouissance conventionnel", un droit de jouissance viager et à titre gratuit, à l’exception des charges composées de l’eau, l’électricité, le mazout et l’assurance bâtiment, a été cédé à la recourante. Il est mentionné à cette même disposition que les parties au contrat n’ont pas souhaité la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit au registre foncier (dossier de la CCB [dos. CCB] 4; voir aussi annexe de la réponse de la CCB [annexe CCB] 1). 4.2.2 La demande de PC déposée par la recourante le 26 janvier 2006 et réceptionnée par l’intimée le 31 janvier 2006 qui avait débouché sur un refus de l’intimée d’octroyer des PC à la recourante renvoie en particulier au contrat de donation (dos. CCB 1). 4.2.3 Dans le calcul initial de PC à la base de la décision du 3 août 2006, l'intimée a pris en compte un dessaisissement de fortune portant sur l’immeuble pour un montant de Fr. 92'645.- correspondant à la valeur officielle au moment de la donation, soit un montant de Fr. 317'090.-, duquel ont été déduits des dettes hypothécaires d’un montant de Fr. 180'000.- et un montant capitalisé de Fr. 52'835.- pour tenir compte du droit de jouissance conventionnel qui constitue une contre-prestation dans le contexte du dessaisissement (voir c. 2.3 ci-dessus; voir aussi à ce sujet ATF 122 V 394 c. 4b, 120 V 182 c. 4e, DPC n° 3433.02). Une part de Fr. 10'000.- a été annuellement réduite de la fortune dessaisie. Une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 11 dépense de loyer net (sans charges) de Fr. 9'630.- a été aussi prise en compte (dos. CCB 5 - 11). 4.2.4 Les PC de la recourante fixées pour une durée d'un an ont été recalculées périodiquement durant la période de 2007 à 2018 et la CCB a (voir art. 30 OPC-AVS/AI) réexaminé le droit de la recourante à percevoir des PC tous les quatre ans, respectivement au courant des années 2010, 2014 et 2018 (dos. CCB 17, 32 et 52). 4.2.5 Plus particulièrement, c’est à l’occasion de la procédure de révision ouverte le 23 août 2018 (dos. CCB 52) que la recourante a déposé, le 17 septembre 2018, une demande de PC mentionnant que le locataire vivait dans le même ménage (dos. CCB 53). En procédure d'opposition, la recourante a invoqué un bail à loyer du 21 décembre 2017 conclu entre les propriétaires (ses enfants) et le locataire (bail qui ne figure pas au dossier CCB mais qui a été produit avec le recours (pièce justificative de la recourante [PJ recourante] n° 6). 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la recourante a bénéficié, jusqu'à fin 2018, de PC dont les bases de calcul étaient erronées notamment du fait que, dans les dépenses, aucune déduction n'était pratiquée pour tenir compte de la participation aux frais de logement du locataire. Ce n'est qu'à partir de la réception, le 17 septembre 2018, par l'agence AVS communale, de la formule de révision périodique complétée par la recourante que l'intimée (par son agence: ATF 139 V 106 c. 7.2.1) a pu au plus tôt être informée de la cohabitation avec le locataire (dos. CCB 53). 5.2 En possession de cette indication, l'intimée a pris en considération la cohabitation avec le locataire annoncée le 17 septembre 2018 pour toute la période couverte par sa demande en restitution, à savoir dès le 1er janvier 2014. La recourante, dans son opposition, a certes invoqué un bail à loyer prenant effet depuis le 1er janvier 2018 (voir c. 4.2.5 ci-dessus), mais n'a nullement allégué que la cohabitation de fait (ou sur la base d'un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 12 contrat oral avec les propriétaires) ne remontait pas déjà à 2014. Rien au dossier ne permettant de fixer le début de cette cohabitation à une date ultérieure à début 2014, il y a donc lieu de se fonder sur une cohabitation existant déjà à tout le moins depuis lors. La recourante en revanche a contesté que la CCB impute la moitié des frais de logement (valeur locative et frais accessoires selon forfait) au locataire en arguant que ce dernier n’occupe qu’une chambre et dispose d’un usage limité sur les pièces communes. Or comme le relève à juste titre l’intimée, il ressort de la lecture du contrat de bail à loyer, dont rien ne laisse penser qu'il diverge de la situation ayant prévalu déjà auparavant, qu’aucune restriction de l’usage de l’immeuble n’est prévue pour le locataire. En effet, l’art. 1 dudit contrat de bail à loyer expose que l’usage porte sur une maison individuelle de trois étages avec un sous-sol, comprend ainsi un salon, un séjour, une cuisine avec une terrasse au rez-de-chaussée, trois chambres et une salle de bains/WC au 1er étage, une chambre au 2ème étage, une place de stationnement extérieure et non-couverte pour deux voitures ainsi qu’un terrain arboré de 1'000 mètres carrés (PJ de la recourante n° 6). En outre, vu la configuration de la maison, il paraît pour le moins difficile de prétendre que le locataire en profiterait dans une mesure moindre que celle dont jouit la recourante. Au vu de ces éléments, on ne saurait ainsi retenir avec une vraisemblance prépondérante que le locataire ne vivait (et ne vit) que dans certaines pièces de l’habitation, ce qui justifierait ainsi une autre répartition que celle prévue par l’art. 16c al. 2 OPC-AVS/AI. Il faut ainsi déduire de ce qui précède, au sens du droit des PC, que la recourante doit se laisser imputer un dessaisissement dans la mesure où elle a accepté la cohabitation avec le locataire, qui restreint de moitié son droit d'habitation conventionnel et ce, depuis au moins le 1er janvier 2014. Les contreprestations prévues dans le bail, qui n'a du reste, pris effet que le 1er janvier 2018, n'y changent rien: le loyer et les frais accessoires (chauffage, électricité et eau potable) sont payés aux propriétaires et non à la bénéficiaire du droit de jouissance et les travaux d'entretien du terrain arboré, dans la mesure où la bénéficiaire du droit de jouissance en profite aussi, sont compris soit dans le forfait pour frais accessoires liés à la prise en compte de la valeur locative, soit, s'ils dépassent l'entretien nécessaire, doivent être couverts par le montant destiné à la couverture des besoins vitaux. Eu égard à ce qui précède, la répartition à parts égales du montant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 13 du loyer entre la recourante et le locataire, depuis le 1er janvier 2014, est pleinement justifiée. 5.3 La cohabitation de la recourante avec le locataire constituait indéniablement un changement notable dans les circonstances dont dépendait le droit aux PC et aurait dû justifier une révision matérielle pro futuro, au sens d'une adaptation, selon l'art. 17 al. 2 LPGA. Dans la mesure où il s'agit d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, qui a été découvert postérieurement à son commencement sans que l'intimée puisse malgré toute sa diligence en avoir eu connaissance auparavant (fait nouveau), sous un angle rétrospectif, on est, depuis le 1er janvier 2014 au moins, en présence d'un motif de révision dite révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA; TF P 61/04 du 23 mars 2006 c. 6; ATF 122 V 134 c. 2d et références citées; au sujet de la terminologie pas forcément bien choisie mais quand même utilisée: voir UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG Kommentar, 2020, art. 53 n. 18). Ce fait induit une obligation de l'intimée de procéder à une révision afin de rétablir rétroactivement l'ordre légal (U. KIESER, op. cit., art. 53 n. 24-27, 36 et 44; MARGIT MOSER-SZELESS dans Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [DUPONT/MOSER-SZELESS éd.], 2018, art. 53 n. 42-44, 53-54, 58 et 66) et donc de réclamer la restitution des prestations versées à tort (voir c. 3 ci-dessus). Avec les décisions de restitution du 14 décembre 2018, qui comprennent aussi la décision de révision procédurale, la CCB a respecté le délai (relatif) de 90 jours qui suit la découverte du motif de révision - ici au plus tôt le 17 septembre 2020 - et celui (absolu) de dix ans après la notification de la décision à rectifier (art. 55 al. 1 LPGA qui implique l'application de l'art. 67 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; UELI KIESER, op. cit., art. 53 n. 39 et 40). La demande de restitution qui découle du motif de révision respecte indubitablement aussi le délai relatif, d'un an dès la connaissance du fait, et se limite à la période couverte par le délai absolu de 5 ans de l'art. 25 al. 2 LPGA.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 14 5.4 5.4.1 Par ailleurs, en procédant à la correction nécessitée par le motif de révision, l'intimée a remarqué que le calcul de la PC, depuis la décision initiale du 3 août 2006, est erroné car, au titre des dépenses, il omet le forfait pour les frais accessoires de Fr 1'680.- (art. 16b al. 3 OPC-AVS/AI; voir aussi DPC n° 3236.02) à ajouter à la valeur locative pour évaluer ce qui tient lieu de charge de location et, dans la rubrique des revenus, il oublie de tenir compte de la valeur locative correspondant au droit de jouissance conventionnel dont est titulaire la recourante (voir DPC n° 3433.02). En effet, bien qu’il n’ait pas été inscrit au registre foncier comme l’exigerait l’art. 746 al. 1 CC, ce droit conventionnel doit être assimilé à un usufruit, singulièrement à un droit d'habitation, au sens des art. 745 ss et 776 ss CC, étant donné qu’il confère à la recourante un droit de jouissance complet sur l’immeuble (voir notamment art. 745 al. 1, 755 al. 1, 776 et 777 CC). 5.4.2 Ces corrections de la prise en compte conforme au droit des PC du droit de jouissance conventionnel de la recourante permettraient en soi à l'intimée de revenir sur ses décisions par le biais d'une reconsidération. En effet, la décision du 3 août 2006 revêt un caractère manifestement erroné et le même constat s’impose pour le calcul des PC pour les années qui ont suivi jusqu’à la demande de révision du 23 août 2018 et en particulier pour la période litigieuse, à savoir de janvier 2014 à décembre 2018 (dos. CCB 30, 39, 42, 45, 47, 50 et 52; ATF 141 V 405 c. 5.2; SVR 2019 IV n° 47 c. 2.1). En outre, l’importance notable de la rectification des décisions d'octroi de PC est indéniablement réalisée, notamment au vu de la périodicité des prestations et du montant réclamé (TF 8C_18/2017 du 4 mai 2017 c. 4.3; U. KIESER, op. cit., art. 53 n. 66 avec références citées; M. MOSER-SZELESS, op. cit., art. 53 n. 85). Ces erreurs commises par l'intimée, qui remplissent les conditions posées à l'art. 53 al. 2 LPGA en vue d'une reconsidération, justifieraient donc aussi une demande de restitution (voir c. 3.1 ci-dessus).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 15 5.5 5.5.1 Cependant, en l'espèce, le motif de restitution que représente la reconsidération est absorbé par le motif de restitution que constitue la révision procédurale. En présence d'un motif de révision (révision au sens de l'art. 17 LPGA ou révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA, qui implique le cas échéant un effet ex tunc), le droit à la prestation doit être examiné tant sous l'angle des faits que du droit de manière complète, c'est-à-dire en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant ce droit, ainsi qu’avec un regard neuf et sans être lié à de précédentes estimations (ATF 129 V 211 c. 3.2.2; U. KIESER, op. cit., art. 53 n. 43 et 44; M. MOSER-SZELESS, op. cit., art. 53 n. 66 et 67; s'agissant de l'art. 17 al. 1 LPGA voir: ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; SVR 2019 IV n° 39 c. 5). 5.5.2 Dans ce contexte, il importe peu de se préoccuper du fait que sous l'angle de la restitution, l’intimée, sur la base de la reconsidération, à première vue, ne serait en droit de réclamer la restitution des PC que pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018. En effet, selon la jurisprudence, il faudrait considérer qu'en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible (ATF 140 V 521 c. 2.1; SVR 2011 EL n° 7 c. 3.2.1), l'intimée aurait dû s'apercevoir de ses erreurs commises en 2006, au plus tard en automne 2010, après la première révision périodique ayant eu lieu du 15 juillet au 16 septembre 2010 (dos. CCB 17-22; voir aussi à ce sujet: art. 30 OPC-AVS/AI; TF 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 c. 4.2 et références citées; voir aussi U. KIESER, op. cit. art. 25 n. 85 s.; M. MOSER- SZELESS, op. cit., art. 25 n. 93) et que les décisions du 14 décembre 2018 s'avérant tardives, le droit de demander la restitution serait périmé pour non-respect du délai relatif d'un an prévu à l'art. 25 al. 2 LPGA. Cette péremption ne vaudrait toutefois pas en tant que la connaissance de la situation imputable à la CCB dès l'automne 2010, ne pourrait avoir un effet péremptoire sur les prestations postérieures, pas encore versées, et que pour ces prestations le délai d'un an ne courrait que depuis la date de leur versement (ATF 139 V 6 c. 5.2; TF 9C_363/2010 du 8 novembre 2011 c. 2.1). 5.5.3 Il est en effet évident au cas particulier que, si l'intimée avait eu connaissance de la cohabitation dès le début, à tout le moins dès le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 16 1er janvier 2014 (voir c. 5.2 ci-dessus), le partage des frais de logement qu'induit cette cohabitation avec le colocataire (motif de révision) aurait impliqué qu'elle aurait remarqué à ce moment les erreurs entachant la prise en compte globale du droit de jouissance conventionnel dont la recourante bénéficie. Il ne serait pas praticable de dissocier la part de révision (à la rubrique des dépenses, le partage des charges au titre de location qui, du fait de l'erreur initiale de l'intimée, ne concernerait que la valeur locative), de la part de reconsidération qui entraîne que, sous les dépenses, il faut prendre aussi en compte le forfait de frais accessoires et, sous les revenus, il est nécessaire de comptabiliser la valeur locative (sur l'étendue de l'examen inhérent à un motif de révision, voir U. KIESER, op. cit., art. 53 n. 43 et 44; M. MOSER-SZELESS, op. cit., art. 53 n. 66 et 67). 5.5.4 C'est donc à raison que l'intimée, en respectant les délais relatifs de péremption de la révision et de la demande de restitution (voir c. 5.3 cidessus), a corrigé entièrement le calcul de la prise en compte du droit de jouissance conventionnel dont bénéficie la recourante tant au titre de la totalité des dépenses tenant lieu de loyer (désormais partagées) qu'au titre des revenus, et cela pour les cinq années précédant ses décisions de révision et restitution en fonction du délai de péremption absolu. 5.6 Par ailleurs, c'est également à juste titre que l'intimée a renoncé à demander la restitution pour les mois de septembre à décembre 2018. En cela, l'intimée s'est conformée à la jurisprudence qui veut que la restitution des prestations qui ont été versées après que la personne assurée a rempli son obligation de renseigner (en matière de PC: art. 24 OPC; voir aussi art. 31 LPGA) ne peut être exigée. Le TF (dans un cas de violation de l'obligation de renseigner en matière d'assurance-invalidité), se fondant sur la fonction purement administrative de la sanction que représente la restitution, qui vise au rétablissement de l'ordre légal (sans caractère pénal), considère en effet que la continuation des paiements ne peut plus être mise en relation de causalité avec un quelconque manquement à l'obligation de renseigner, une fois que la personne assurée a dûment communiqué la modification intervenue dans sa situation personnelle (ATF 118 V 214 c. 3b; U. KIESER, op. cit., art. 25 n. 35).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 17 6 6.1 En conclusion, les décisions de restitution du 14 décembre 2018 étaient correctes et c'est à bon droit que l'intimée a rejeté l'opposition de la recourante les concernant. Il en va de même de l'opposition relative à la décision du 21 décembre 2018 niant le droit à la prestation complémentaire dès le 1er janvier 2019, cette décision reprenant notamment la prise en compte du droit de jouissance conventionnel dont bénéficie la recourante et du partage des frais de logement telle qu'elle aurait déjà dû être opérée en tout cas depuis 2014. Les autres points des calculs de PC effectués par l'intimée, à la base des décisions des 14 et 21 décembre 2018, confirmées par la décision sur opposition contestée, n'ayant pas fait l'objet de griefs précis de la part de la recourante, et aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs de douter de leur exactitude, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant (obligation de formuler les griefs ["Rügeprinzip"], ATF 125 V 417 c. 2c). 6.2 Par souci de complétude, on mentionnera encore que compte tenu des limites de l'objet de la présente contestation (voir c. 1.1 ci-dessus) - la présente procédure de restitution devant en particulier être tranchée par le TA indépendamment de l'existence ou non d'une faute ou d'une négligence de la recourante (voir c. 3.2 ci-dessus) - rien n'indique que les autres propriétés immobilières de la recourante (deux appartements en propriété par étage grevés d'un droit d'usufruit en faveur de son père et une part de propriété sur un autre immeuble vendue à l'une de ses sœurs, copropriétaire, en 2002; voir annexe au recours CCB 2 à 4), dont l'intimée estime qu'elles auraient aussi dû être annoncées dans la demande de PC, puissent influer sur l'issue du présent recours. La demande de remise formulée parallèlement à l'opposition du 11 janvier 2019 ne fait pas partie de l'objet de la présente contestation. C'est dans la procédure, subséquente, de remise que les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile (voir c. 3.2 ci-dessus: art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) doivent être examinées. Il appartiendra à l'intimée de se saisir de la demande de remise après l'entrée en force des décisions de restitution, à savoir, en l'espèce, du présent jugement (voir art. 3 ainsi qu'art. 4 al. 1, 2, 4

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 18 et 5 de l'ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA; RS 830.11]). 7 7.1 Le recours doit par conséquent être rejeté. 7.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 61 let. a LPGA). 7.3 La recourante n'obtenant pas gain de cause, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 61 let. g LPGA et 104 al. 1 LPJA a contrario).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 22 janvier 2021, 200.2019.927.PC, page 19 Par ces motifs: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent jugement est notifié (R): - au mandataire de la recourante, - à l’intimée, - à l’Office fédéral des assurances sociales. La présidente: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

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