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Berne Tribunal administratif 09.03.2020 200 2019 728

9 mars 2020·Français·Berne·Tribunal administratif·PDF·4,706 mots·~24 min·2

Résumé

Créance de cotisations

Texte intégral

200.2019.728.LPP NIG/REN Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 9 mars 2020 Droit des assurances sociales C. Meyrat Neuhaus, présidente I. Schwegler et C. Tissot, juges G. Niederer, greffier Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle demanderesse contre A.________ SA défenderesse relatif à une action en reconnaissance de dette et à une demande de mainlevée définitive du 17 septembre 2019

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 2 En fait: A. Par contrat d'adhésion du 1er mars 2017 (signé le 28 février 2017, respectivement le 24 avril 2017), A.________ SA (ci-après: la défenderesse) s’est affiliée auprès d'Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après: la demanderesse) pour la prévoyance professionnelle de son personnel, avec effet au 1er janvier 2017. Les droits et obligations des parties étaient fixés par ce contrat (composé d'un "document de conclusion", d'un "plan de prévoyance", de même que d'une "convention d'affiliation"), par le règlement pour frais de gestion, par l’acte de fondation, par le règlement d’organisation, ainsi que par le règlement électoral. B. Suite à la conclusion du contrat d'adhésion, périodiquement et lors des entrées/sorties de chaque employé de la défenderesse annoncé auprès de la demanderesse, cette dernière lui a envoyé une attestation de prévoyance à l'attention des employés assurés, une attestation collective et un décompte de cotisations. Le 24 avril 2018, elle lui a encore adressé une sommation et réclamé le paiement du solde des cotisations impayées. Elle en a fait de même le 5 février 2019. La demanderesse a finalement résilié le contrat d'adhésion le 8 mai 2019, avec effet au 1er juin 2019. La défenderesse n’ayant entre-temps procédé à aucun versement, la demanderesse lui a encore fait notifier un commandement de payer (poursuite n° […] de l'Office des poursuites et des faillites de B._______), qui a été frappé d’opposition le 27 août 2019.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 3 C. Le 17 septembre 2019, la demanderesse a porté le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en retenant les conclusions suivantes: "1er Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse une créance en capital de Fr. 39'095.40, intérêts de Fr. 798.20 plus intérêts à 5.00% sur la créance en capital à partir du 31.05.2019 et une indemnité des procédés de Fr. 500.00. 2e Prononcer la mainlevée définitive dans la poursuite n° […] (OP et des faillites de B._______) à concurrence de la créance précitée (hormis les frais du commandement de payer qui peuvent être décomptés préalablement des paiements de la défenderesse selon l'art. 68 al. 2 LP). 3e Sous suite des frais et dépens." Par ordonnance du 18 septembre 2019, la défenderesse a été invitée à présenter un mémoire de réponse. Elle ne s’est toutefois pas manifestée dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, si bien qu'elle a été rendue attentive, par ordonnance du 25 octobre 2018, au fait qu'une procédure due à un comportement téméraire entraînait la condamnation au paiement des frais de procédure. Un dernier délai lui a en outre été imparti pour faire valoir ses motifs. La défenderesse n'a cependant pas non plus donné suite à ce second délai, ce qui a été constaté dans une ordonnance du 29 novembre 2019, dans laquelle l'instruction a été close. En droit: 1. 1.1 La demande a été introduite dans les formes prescrites auprès du tribunal compétent à raison du lieu selon l'art. 73 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), la clause d’élection de for prévue dans le contrat d’adhésion étant sans effet pour la présente cause (voir pièce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 4 justificative [PJ] 2/2, p. 4, ch. 7.11; MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, art. 73 n. 97 s.). La compétence à raison de la matière est régie par l'art. 73 al. 1 LPP en relation avec l'art. 87 let. c de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21). L'action introduite par la demanderesse porte sur une créance qui ressortit au droit de la prévoyance professionnelle; elle met en cause une débitrice de cotisations et une institution de prévoyance. Partant, la compétence à raison de la matière du TA est donnée (ATF 114 V 102 c. 1b; JAB 1991 p. 331 c. 2c; MEYER/UTTINGER, op. cit., art. 73 n. 3, 8 et 23). Au surplus, dans la mesure où la mainlevée de l'opposition à un commandement de payer peut être demandée par la voie de la procédure ordinaire ou administrative (art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP, RS 281.1]; ATF 134 III 115 c. 3.2, 119 V 329 c. 2.b, 107 III 60 c. 3), le TA est également compétent pour examiner la conclusion de la demanderesse tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse dans la poursuite n° […] (JTA LPP/2017/696 du 17 mai 2018 c. 1.1; VGE BV/2019/589 du 13 décembre 2019 c. 1.1, BV/2019/772 du 4 octobre 2019 c. 1.1, BV/2019/7 du 10 avril 2019 c. 1.1). 1.2 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 135 V 23 c. 3.1, 129 V 450 c. 3.2 avec les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris des frais et des intérêts), ainsi que sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse étant supérieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.3 Le présent litige relevant du domaine des assurances sociales, le TA n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 5 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 phr. 1 et 2 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.1 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement. Le solde reconnu par l'employeur suffit pour prouver l'existence de la créance (JAB 1997 p. 471). 2.2.2 D'après l'art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. L'intérêt moratoire se calcule en premier lieu selon les modalités convenues dans le contrat de prévoyance ou, si ce dernier ne prévoit rien à cet égard, selon les dispositions légales relatives à la demeure du débiteur des art. 102 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO, RS 220]; SVR 1994 BVG n° 2 c. 3b/aa; SZS 1990 p. 155 c. 4b). Aux termes de l'art. 102 CO, en l'absence d'accord préalable fixant le jour de l'exécution du paiement, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (ATF 127 V 377 c. 5e/bb et références), pour autant qu'un taux d'intérêt supérieur n'ait pas été convenu préalablement (art. 104

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 6 al. 1 et 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du Tribunal fédéral] B 21/02 du 11 décembre 2002 c. 6.1.1). 2.3 D'après l'art. 73 al. 2 LPP, pour trancher les litiges du domaine de la LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constate les faits d'office. La procédure est donc régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, complètement et correctement (ATF 138 V 86 c. 5.2.3, 125 V 193 c. 2). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de la cause. En procédure d'action de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle, ce devoir de collaboration comprend l'obligation de formuler dans l'essentiel les allégués et les contestations quant à l'état de fait, qui doivent être contenus dans les actes de procédure (ATF 138 V 86 c. 5.2.3; SVR 2018 BVG n° 2 c. 2.2.2). Il appartient donc d'une part à l'institution de prévoyance demanderesse d'établir la créance de cotisations qu'elle fait valoir, de telle manière que celle-ci puisse être contrôlée. Le montant réclamé doit être spécifié sur le plan temporel et quantitatif, donc se fonder sur un état des créances qui démontre de quoi il se compose. Dans ce contexte, il n'appartient pas au tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle de chercher et d'identifier au dossier les postes déterminants pour le montant de la cotisation, afin d'établir la composition de la somme réclamée (ATF 141 V 71 c. 5.2.2). D'autre part, il incombe à l'employeur défendeur d'exposer pourquoi et, le cas échéant, sur quels points précis, la créance en question s'avère injustifiée à ses yeux. Dans la mesure où la créance en cause est suffisamment établie, on ne tient pas compte des contestations qui s'avèrent insuffisamment motivées. Inversement, le tribunal ne peut donner suite à une demande qui n'est pas suffisamment établie ni compréhensible, même si elle n'est pas contestée par la partie défenderesse ou si les arguments de cette dernière sont insuffisamment motivés (SZS 2001 p. 560 c. 1a/bb).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 7 3. 3.1 Au vu de ses conclusions, la demanderesse réclame tout d'abord une créance de Fr. 39'095.40, des intérêts de Fr. 798.20, des intérêts (moratoires) de 5% sur le premier de ces deux montants et à compter du 31 mai 2019, ainsi qu'une "indemnité des procédés" de Fr. 500.-. 3.2 S'agissant de la créance de Fr. 39'095.40, il faut relever ce qui suit. 3.2.1 D'après le contrat d’adhésion du 28 février/24 avril 2017, la défenderesse a été affiliée auprès de la demanderesse depuis le 1er mars 2017 (mais avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, voir PJ 2, p. 2) jusqu'au 1er juin 2019, date pour laquelle cette dernière a mis fin au contrat (PJ 3, voir aussi PJ 2/2, p. 3, ch. 7.3). Selon l'extrait du compte de primes de la défenderesse, daté du 11 septembre 2019 et adressé à la même date à celle-ci, les factures de contributions ont été portées en compte par la demanderesse du 24 avril 2017 au 9 mai 2019 (voir PJ 6). Dans sa demande, la demanderesse a en effet indiqué avoir remis à la défenderesse une attestation de prévoyance, une attestation collective et un décompte des cotisations pour chaque employé annoncé par la défenderesse, en cas de mutation de salaire, de virement ou de bonification (voir ch. III.2 de la demande et PJ 2/2, p. 2, ch. 4.5). A l'appui de cette explication, la demanderesse a par ailleurs produit, à titre d'exemple, un décompte de cotisation (y compris facture), ainsi qu'une attestation collective, tous deux du 4 juillet 2019 (PJ 4 s.). Selon ce dernier document, les montants ainsi facturés ont porté sur des bonifications de vieillesse LPP, des bonifications de vieillesse surobligatoires, des primes de risque annuelles et des primes de renchérissement, de même que des contributions au Fonds de garantie (voir PJ 5). L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de ces cotisations résulte non seulement de la loi (art. 66 al. 2 LPP), mais également de la convention d'affiliation (voir PJ 2/2, p. 1, ch. 2.1 et 5.1 ss) et du plan de prévoyance (PJ 2/1, p. 4). En l'occurrence, l'extrait du compte de primes du 11 septembre 2019 permet de constater que la créance de Fr. 39'095.40 se compose de l'ensemble des primes facturées jusqu'au 9 mai 2019 (sous déduction du dernier montant facturé à la défenderesse à cette même date, soit Fr. 3'283.70) mais aussi d'intérêts sur le compte de primes (Fr. 90.15 au 31 décembre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 8 2017 et Fr. 1'314.15 au 31 décembre 2018), de frais de sommation (Fr. 300.- le 23 avril 2018 et Fr. 300.- le 4 février 2019), de frais (conventionnels) de poursuite (Fr. 500.- le 1er mars 2019), ainsi que de frais (ordinaires) de poursuite (Fr. 103.30; voir PJ 6, p. 2). Des frais de poursuite figurant sur l'extrait de compte précité (Fr. 83.30 et Fr. 103.30) n'ont toutefois pas été pris en considération. 3.2.2 S'agissant des intérêts de 5% comptabilisés sur les montants en souffrance découlant du compte de primes de la défenderesse (de Fr. 90.15 au 31 décembre 2017 et de Fr. 1'314.15 au 31 décembre 2018), le fondement de leur perception découle de l’art. 66 al. 2 phr. 2 LPP mais aussi de la convention d'affiliation, qui prévoit en particulier que des intérêts débiteurs sont facturés pour des paiements effectués avec retard, même sans procédure de recouvrement, la demanderesse étant de plus en droit de fixer des taux d'intérêts conformes aux conditions du marché (voir PJ 2/2, p. 2, ch. 5.4). En l'occurrence, on notera que le taux appliqué par la demanderesse n’est pas sujet à discussion dans le cas d’espèce (voir c. 2.2.2), de même que l’échéance de la créance (la convention d'affiliation prévoyant en résumé que les contributions pour les prestations de risque, pour l'adaptation de ces dernières à l'évolution des prix et pour les frais sont exigibles en début d'année, alors que les bonifications de vieillesse et les contributions au Fonds de garantie viennent à échéance en fin d'année, voir PJ 2/2, p. 2, ch. 5.3 et PJ 2/1, p. 4, de même que PJ 2/2, p. 2, ch. 5.4 § 2 a contrario). La question de la mise en demeure du débiteur (qui n’est pas exigée en l’espèce, voir MEYER/UTTINGER, op. cit., art. 66 n. 34 et 36) n'est d'ailleurs pas non plus problématique. 3.2.3 Quant aux frais de sommation (Fr. 300.- les 23 avril 2018 et 4 février 2019 [voir PJ 7.1 et 7.2]) et aux frais "de poursuites et faillite" (Fr. 500.- le 1er mars 2019), la perception de ces montants est conforme au règlement pour frais de gestion, qui est contraignant pour la défenderesse, qui l’a reconnu comme partie intégrante de la convention d’adhésion (voir PJ 2/2, p. 1, ch. 2.1 s. et p. 5, ch. 1.1). Celui-ci prévoit en effet que la demanderesse prélève notamment des indemnités de frais de Fr. 300.pour une sommation en cas de cotisations arriérées encore dues et de Fr. 500.- en cas de poursuite (soit pour des réquisitions de poursuite, des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 9 réquisitions de continuer la poursuite, des faillites ou des poursuites en réalisation du gage), ce en plus des "frais officiels" (voir PJ 2/2, p. 5, ch. 2.1). Ces éléments ont ainsi une base contractuelle et se distinguent des frais de poursuite au sens de l’art. 68 LP, qui suivent le sort de la poursuite (VGE BV/2019/25 du 29 mars 2019 c. 1.1, BV/2017/435 du 26 juin 2017 c. 1.1, BV/2017/163 du 23 mai 2017 c. 5.1, BV/2015/867 du 14 janvier 2016 c. 1.1). L'intégration de ces sommes dans la créance réclamée ne prête dès lors pas flanc à la critique. 3.2.4 Comme évoqué (voir c. 3.2.1 in fine), vu le montant de la créance ressortant des conclusions de la demande, il apparaît par ailleurs que la demanderesse y a intégré Fr. 103.30 relatifs à des frais de poursuite, alors qu'elle n'y a pas inclus un autre montant de Fr. 103.30 et une somme de Fr. 83.30 (figurant sur l'extrait du compte de primes, sous le libellé: "Frais poursuites et faillite"). Dans la mesure toutefois où il ressort de l'extrait du 11 septembre 2019 que ces deux derniers éléments sont postérieurs au commandement de payer du 4 juin 2019, il semble que les Fr. 103.30 intégrés à la créance litigieuse se rapportent aux frais d'émission de cet acte. Or, comme énoncé ci-avant, ces frais suivent le sort de la poursuite et ne peuvent être réclamés dans la présente procédure (voir c. 3.2.3). La demanderesse l'a d'ailleurs expressément mentionné dans ses conclusions (voir conclusion n° 2 de la demande). De plus, il faut aussi constater que ce commandement de payer a été notifié par l'office des poursuites du canton de C._______ (à l'adresse de l'administrateur de la défenderesse, qui est domicilié à D.________) alors que la demanderesse a saisi l'Office des poursuites de B._______ (la défenderesse ayant son siège à E.________). Partant, on ne peut exclure que la somme de Fr. 103.30 se rapporte en réalité à une autre poursuite que celle faisant l'objet de la présente procédure, inscrite sous le n° […] (le commandement de payer ne mentionnant du reste qu'un seul émolument de Fr. 103.30). En pareil cas, cette somme se distinguerait alors des frais de poursuite visés par l'art. 68 LP, si bien qu'elle pourrait être intégrée à la créance de Fr. 39'095.40 (le règlement des frais de gestion citant les "frais officiels" de poursuite parmi les frais facturés à l'entreprise affiliée en cas de cotisations impayées, voir PJ 2/2, p. 5, ch. 2.1). Quoi qu'il en soit, les Fr. 103.30 incorporés à la créance figuraient sur l'extrait du compte de primes de la défenderesse et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 10 cette dernière n'en a pas contesté l'exactitude (voir c. 3.6). Partant et dans ces circonstances, leur intégration à la créance litigieuse doit de toute manière être admise. 3.3 La demanderesse réclame également des intérêts de Fr. 798.20. En l'occurrence, on comprend, sur la base de la conclusion n° 1 de la demande, qu'ils constituent également des intérêts sur les sommes en souffrance portées au compte de primes de la défenderesse, à savoir ceux ayant couru entre le 1er janvier 2019 (la dernière comptabilisation de tels intérêts étant intervenue le 31 décembre 2018, voir PJ 6, p. 2) et la résiliation du contrat d'adhésion avec effet au 1er juin 2019. En effet, l'intérêt de 5% ressortant des conclusions de la demande est seulement réclamé à partir du 31 mai 2019 et uniquement sur la créance de Fr. 39'095.40. Partant, pour les mêmes raisons que celles qui précèdent, s'agissant d'intérêts de cette nature (voir c. 3.2.2), la perception de cette somme est justifiée. 3.4 La perception d’un intérêt moratoire de 5% sur la créance à compter du 31 mai 2019 ne saurait non plus être remise en cause, que ce soit sur le principe ou par rapport au taux d’intérêt appliqué (voir c. 2.2.2) et ce du fait aussi que celle-ci était bien exigible à cette date, le contrat ayant été résilié avec effet (immédiat, voir PJ 2/2, p. 3, ch. 7.3, voir aussi ATF 128 III 428 c. 3) au 1er juin 2019 (PJ 3; sur l'exigibilité de la créance du fait de la résiliation du contrat: ATF 129 III 476 c. 1.4, 120 V 299 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_640/2018 du 15 janvier 2019 c. 5.1, 9C_275/2012 du 14 mai 2013 c. 6.1 [in: SVR 2013 BVG n° 44]; ANNE-SYLVIE DUPONT, Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 331 n. 5; RIEMER/KAFKA, Das Recht der berufliche Vorsorge in der Schweiz, 2006, p. 89 s.; VENTURI-ZEN- RUFFINEN MARIE-NOËLLE, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, in: SJ 2008 II p. 1, p. 27 s.; MAXENCE CARRON, Le mandat de durée, 2018, p. 127 n. 304; voir aussi: IVAN CHERPILLOD, La fin des contrats de durée, 1988, p. 83 ch. 144, 147 et 152 s.). 3.5 La demanderesse réclame encore une indemnité "des procédés" de Fr. 500.- (conclusion n° 1 in fine de la demande). Celle-ci étant mentionnée dans la première conclusion de la demande (relative à la créance réclamée) et non dans la troisième (qui traite explicitement des dépens), on

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 11 ne saurait l'interpréter comme une indemnité de dépens. Au contraire, une indemnité de Fr. 500.- est prévue par le règlement sur les frais de gestion (voir PJ 2/2, p. 5, ch. 2.1) pour une réquisition de poursuite, notamment. Par ailleurs, cette somme ne présente visiblement aucun lien avec le montant identique comptabilisé dans le compte de primes de la défenderesse le 1er mars 2019, d'ores et déjà intégré à la créance de Fr. 39'095.40 (voir c. 3.2.3). On doit dès lors déduire de l'extrait de compte du 11 septembre 2019 que ce montant (qui n'a pas été porté au compte de primes de la défenderesse, l'écriture du 1er mars 2019 étant nettement antérieure au commandement de payer du 4 juin 2019) se rapporte à la poursuite introduite par la demanderesse Cela étant, la défenderesse doit également être condamnée à payer Fr. 500.- à la demanderesse. 3.6 Finalement, il y a encore lieu de relever que la défenderesse n’a en tous les cas pas contesté l'exactitude de l'extrait de son compte de primes du 11 septembre 2019 (qui lui a été adressé à la même date, après la résiliation du contrat d’adhésion le 8 mai 2019, voir PJ 3). Or, conformément à la convention d'affiliation, le solde indiqué sur ce relevé doit être considéré comme approuvé dès lors que la défenderesse ne l'a pas contesté par écrit dans un délai de 4 semaines suite à sa réception (voir PJ 2/2, p. 3, ch. 5.4 § 4). L'extrait de compte du 11 septembre 2019 invitait du reste expressément la défenderesse à en vérifier le contenu et mentionnait que celui-ci était réputé approuvé sans nouvelle de la part de cette dernière dans un délai de 30 jours (voir PJ 6/2 in fine). Les allégués de la demanderesse, demeurés incontestés, sont par conséquent en principe déterminants pour le TA (voir c. 2.2.1). Par ailleurs, aucune indication découlant du dossier ne laisse douter de l’exactitude de la demande et il n’apparaît pas non plus que les calculs opérés par la demanderesse sont erronés. Dès lors, en l'absence de réaction de la défenderesse, en particulier aussi dans la présente procédure, il y a lieu de considérer que le montant de la créance de Fr. 39'095.40, réclamé dans les conclusions de la demande, est établi à suffisance de droit.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 12 4. 4.1 Il résulte de tout ce qui précède que la demande doit être admise et la défenderesse tenue de verser à la demanderesse la somme de Fr. 39'095.40, avec intérêts à 5% à partir du 31 mai 2019, de même qu'un montant de Fr. 798.20 et de Fr. 500.-. En outre, la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° […] de l’Office des poursuites et des faillites de B._______ doit être accordée (la somme de Fr 500.- [voir c. 3.5], non couverte par le commandement de payer, n'étant cependant pas visée par la mainlevée définitive de l'opposition à celui-ci). 4.2 Certes, la demanderesse n'a pas expressément conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, s'agissant de la somme de Fr. 798.20 (voir conclusion n° 2 de la demande). Néanmoins, dès lors que ce montant figure au titre d'"intérêts" au ch. 2 du commandement de payer du 4 juin 2019 et que le TA n’est pas lié par les conclusions des parties dans la présente procédure (voir c. 1.3), il convient d'admettre que la demanderesse a implicitement retenu cette conclusion. Comme la défenderesse, qui en a eu connaissance puisque l’action lui a été notifiée, a renoncé à s’exprimer au fond, il convient de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition aussi dans cette mesure. 4.3 Les frais de poursuite (de Fr. 83.30 le 1er juillet 2019 et de Fr. 103.30 le 22 août 2019), suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP) et ne font pas l'objet de la présente procédure, comme la demanderesse l'a justement mentionné (voir conclusion n° 2 de la demande). 5. 5.1 Le comportement de la défenderesse, tel qu’il ressort du dossier, doit être qualifié de téméraire (absence de contestation du décompte dans le délai contractuel, de réaction aux sommations obligeant la demanderesse à introduire des poursuites, non retrait du commandement de payer à la poste rendant nécessaire une seconde notification, opposition à cet acte sans indication de motifs, non retrait des envois recommandés

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 13 du Tribunal, absence totale de prise de position et de collaboration malgré la réexpédition de ces envois sous pli simple et ce, bien que dûment informée des conséquences d'une procédure téméraire [voir ordonnance du 25 octobre 2019]). Par conséquent, les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à sa charge (voir ATF 124 V 285 c. 4b). 5.2 Comme elle n'obtient pas gain de cause, la défenderesse n'a pas droit à des dépens (art. 109 al. 1 LPJA). La demanderesse, bien qu'elle l'emporte, n'a pas droit non plus à des dépens. Il est vrai qu'en l'espèce, l'absence de droit à des dépens des institutions d'assurances sociales découlant du principe de la gratuité de la procédure (ATF 126 V 143 c. 4b) est mis en échec du fait du caractère téméraire du comportement de la défenderesse. Toutefois, la demanderesse n'ayant pas mandaté d'avocat externe pour la défense de ses intérêts et la présente procédure s'inscrivant dans le cadre des affaires courantes d'une fondation de prévoyance professionnelle, il ne peut lui être alloué ni dépens, ni indemnité de partie (ATF 128 V 323). Par ces motifs: 1. La demande est admise et la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de Fr. 39'095.40 plus intérêts à 5% l’an depuis le 31 mai 2019, la somme de Fr. 798.20 et la somme de Fr. 500.-. 2. L’opposition du 27 août 2019 au commandement de payer établi le 4 juin 2019 par l’Office des poursuites et des faillites de B._______ dans la poursuite n° […] est définitivement levée pour un montant de Fr. 39'095.40, plus intérêts à 5% l’an depuis le 31 mai 2019, ainsi que pour un montant de Fr. 798.20. 3. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge de la défenderesse.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 9 mars 2020, 200.2019.728.LPP, page 14 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent jugement est notifié (R): - à la demanderesse, - à la défenderesse, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et, pour information (A): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. La présidente: Le greffier: e.r. B. Rolli, Juge Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification écrite de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).